QCM : Séparation de biens et société d’acquêts (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un couple choisit un régime qui modifie certaines règles de la communauté légale sans prévoir de régime autonome. Quelle qualification convient à ce choix ?

Un régime autonome qui remplace la communauté légale
Une communauté conventionnelle qui retouche la communauté légale
Une participation aux acquêts fondée sur la communauté légale
Une séparation de biens assortie de règles communes

Une communauté conventionnelle qui retouche la communauté légale

Explication

La communauté conventionnelle aménage la communauté légale, qui continue de s’appliquer aux points non modifiés. La qualification de régime autonome confond cet aménagement avec la séparation de biens ou la participation aux acquêts.

2. Dans leur contrat de mariage, des époux modifient la gestion de certains biens sans stipuler de règle sur les autres aspects de leur régime. Quelle règle s’applique aux aspects non prévus, si leur convention respecte les articles 1387 à 1389 du Code civil ?

Les règles de la communauté légale demeurent applicables
La convention est privée d’effet pour tous les aspects du régime
Les règles de la séparation de biens prennent le relais
Les règles de la participation aux acquêts prennent le relais

Les règles de la communauté légale demeurent applicables

Explication

L’article 1497 permet d’aménager la communauté légale, sous réserve des articles 1387 à 1389, et maintient les règles légales sur les points non aménagés. Faire basculer le couple vers la séparation de biens ou la participation aux acquêts confond un aménagement avec l’adoption d’un régime autonome.

3. Sous une communauté de meubles et acquêts, une succession reçue pendant le mariage comprend un quart de meubles et trois quarts d’immeubles. Quelle fraction des dettes attachées à cette succession tombe en communauté ?

Trois quarts des dettes
Un quart des dettes
Aucune fraction des dettes
La totalité des dettes

Un quart des dettes

Explication

La fraction des dettes successorales qui devient commune est proportionnelle à la fraction de l’actif entrant dans la communauté : ici, un quart. Retenir les trois quarts revient à prendre la part immobilière, tandis que l’inclusion totale ou l’exclusion complète méconnaît cette proportionnalité.

4. Dans une communauté universelle, un époux reçoit un immeuble par donation sans clause d’exclusion; les époux n’ont prévu aucune dérogation. Comment l’immeuble est-il qualifié ?

Un bien commun
Un bien propre par nature du seul fait qu’il est immobilier
Un bien exclu en l’absence de stipulation d’inclusion
Un bien propre en raison de son origine gratuite

Un bien commun

Explication

La communauté universelle comprend en principe les biens présents et à venir, meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux ou gratuit; une exclusion expresse du donateur peut toutefois écarter le bien. Considérer qu’une donation est automatiquement propre confond l’origine gratuite avec une clause d’exclusion.

5. Deux époux ont prévu dans leur contrat une administration conjointe des biens communs. Pour vendre un bien commun, quelle règle s’applique ?

Les deux époux doivent intervenir
Un seul époux peut agir si la vente préserve le bien
Un seul époux peut agir selon le principe d’égalité
Les deux époux interviennent seulement pour les actes conservatoires

Les deux époux doivent intervenir

Explication

L’administration conjointe impose l’intervention des deux époux pour les actes portant sur les biens communs, à l’exception des actes conservatoires. La gestion individuelle confond cette clause avec la gestion ordinaire, l’exception conservatoire ne couvre pas une vente et le partage inégal concerne la répartition des biens.

6. Un contrat de mariage prévoit qu’en cas de divorce, un époux pourra prélever certains biens communs. À quelle valeur leur prélèvement est-il évalué, sauf convention contraire ?

À leur valeur au jour du contrat de mariage
À leur valeur au jour de leur acquisition par la communauté
À leur valeur au jour de la dissolution de la communauté
À leur valeur au jour du partage

À leur valeur au jour du partage

Explication

La valeur des biens prélevés est prise en compte au jour du partage, sauf convention contraire. Les autres dates confondent l’évaluation avec la conclusion du contrat, la dissolution ou l’entrée du bien dans la communauté.

7. Au partage, un époux prélève des biens communs dont la valeur dépasse la part qui lui revient. Quelle conséquence découle du caractère de cette opération ?

Il doit une soulte à son conjoint ou aux héritiers de celui-ci
Les biens prélevés sont exclus du calcul de sa part
Il conserve l’excédent sans compensation au titre d’un préciput
La communauté prend en charge l’excédent sur sa part

Il doit une soulte à son conjoint ou aux héritiers de celui-ci

Explication

Le prélèvement moyennant indemnité est une opération de partage : les biens sont imputés sur la part du bénéficiaire et l’excédent donne lieu à une soulte. Le préciput est sans contrepartie, tandis que l’excédent ne reste pas à la charge de la communauté et que les biens prélevés entrent dans le calcul de la part.

8. Une clause autorise un époux à prendre, avant le partage, une somme déterminée sur la communauté sans compensation. De quelle clause s’agit-il ?

D’une attribution intégrale de la communauté
D’un prélèvement donnant lieu à une soulte
D’un prélèvement moyennant indemnité
D’une clause de préciput

D’une clause de préciput

Explication

Le préciput autorise un prélèvement avant tout partage et sans contrepartie. Le prélèvement moyennant indemnité est imputé sur la part du bénéficiaire, la soulte compense un excédent, et l’attribution intégrale porte sur l’ensemble de la communauté.

9. Des époux conviennent qu’un époux recevra une part plus importante de l’actif commun tout en restant responsable d’une part moindre du passif. Quelle est la conséquence de cette clause ?

La clause est nulle, car tout partage de la communauté doit rester égal
La clause est valable uniquement si le mariage est dissous par décès
La clause est valable, car les époux peuvent dissocier actif et passif
La clause est nulle, car l’inégalité de l’actif doit aussi s’appliquer au passif

La clause est nulle, car l’inégalité de l’actif doit aussi s’appliquer au passif

Explication

Les époux peuvent convenir d’un partage inégal, mais cette inégalité s’applique aussi au passif ; une clause qui rompt cette corrélation est nulle. La dissociation actif-passif méconnaît cette règle, le partage égal n’est pas imposé et la condition du décès concerne l’attribution intégrale.

10. Lors d’un divorce, un contrat de mariage avait élargi la communauté dès la célébration du mariage. Quel sort est réservé à cet avantage matrimonial ayant pris effet pendant l’union ?

Il est révoqué de plein droit.
Il est maintenu irrévocablement.
Il est réduit à la quotité disponible entre époux.
Il est maintenu si les époux le confirment au divorce.

Il est maintenu irrévocablement.

Explication

L’article 265, alinéa 1er, du Code civil maintient irrévocablement les avantages ayant pris effet pendant le mariage. La révocation de plein droit concerne les avantages différés jusqu’à la dissolution ou au décès, tandis que la quotité disponible relève de l’action en retranchement.

11. Un contrat prévoit un avantage matrimonial qui ne prendra effet qu’à la dissolution du mariage. Lors du divorce, aucun époux n’exprime de volonté contraire : quelle conséquence s’applique ?

Il est révoqué de plein droit.
Il est réduit à la quotité disponible entre époux.
Il reste en suspens jusqu’au décès d’un époux.
Il est maintenu irrévocablement.

Il est révoqué de plein droit.

Explication

L’article 265, alinéa 2, prévoit la révocation de plein droit des avantages prenant effet à la dissolution ou au décès, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. Le maintien irrévocable concerne les avantages ayant déjà pris effet pendant le mariage.

12. Dans un régime de séparation de biens, comment sont organisés les patrimoines et les dettes personnelles des époux ?

Les biens sont communs et les dettes personnelles sont partagées.
Les patrimoines restent distincts, mais les dettes personnelles sont communes.
Les patrimoines restent distincts et chacun répond des dettes nées en sa personne.
Les biens restent personnels, mais leur administration est conjointe.

Les patrimoines restent distincts et chacun répond des dettes nées en sa personne.

Explication

La séparation de biens maintient des patrimoines distincts : chaque époux conserve et administre ses biens et répond des dettes nées en sa personne. La mise en commun des biens ou des dettes relève d’une confusion avec les effets d’un régime communautaire.

13. Après son mariage sous le régime de la séparation de biens, une épouse achète un appartement avec ses fonds personnels. Quel est le statut de cet appartement ?

Il devient indivis jusqu’à la réalisation d’un remploi.
Il devient un bien commun en raison de son acquisition pendant le mariage.
Il demeure sa propriété exclusive sans formalité de remploi.
Il demeure sa propriété exclusive après une formalité de remploi.

Il demeure sa propriété exclusive sans formalité de remploi.

Explication

En séparation de biens, un bien acheté pendant le mariage avec les fonds personnels d’un époux lui appartient exclusivement, sans formalité de remploi. La date d’acquisition ne transforme pas le bien en bien commun, et le remploi n’est pas exigé.

14. Lors d’un litige portant sur un bien, un époux séparé de biens entend établir qu’il en est le propriétaire exclusif. Quels moyens de preuve peut-il invoquer à l’égard de son conjoint et des tiers ?

Tous moyens de preuve
Les seuls actes notariés
Les seuls témoignages du conjoint
Une déclaration de remploi

Tous moyens de preuve

Explication

L’article 1538 permet à un époux d’établir par tous moyens la propriété exclusive d’un bien, aussi bien face à son conjoint qu’aux tiers. Limiter la preuve aux actes notariés ou aux rapports entre époux restreint à tort cette règle, tandis que le remploi n’est pas exigé.

15. Deux époux séparés de biens revendiquent un bien, mais ni l’un ni l’autre ne peut établir qu’il en est le propriétaire exclusif. Quelle présomption s’applique ?

Une propriété de l’époux qui détient le bien
Une absence de présomption entre eux
Une propriété exclusive de chacun par moitié
Une indivision entre eux par moitié

Une indivision entre eux par moitié

Explication

À défaut de preuve de propriété exclusive par l’un ou l’autre, le bien est présumé indivis entre eux par moitié. La détention matérielle ne suffit pas à attribuer le bien, et des parts égales en propriété exclusive ne correspondent pas à une indivision.

16. Un bien indivis a été acquis par des époux séparés de biens avant leur mariage. Quel régime juridique s’applique à cette indivision ?

Le régime applicable à la date d’acquisition
Le régime propre aux biens personnels
Le régime de la communauté matrimoniale
Le droit commun de l’indivision

Le droit commun de l’indivision

Explication

Les biens indivis entre époux séparés de biens relèvent du droit commun de l’indivision prévu aux articles 815 et suivants, quelle que soit leur date d’acquisition. Limiter cette règle aux acquisitions pendant le mariage confond la date d’acquisition avec le régime applicable.

17. Un époux séparé de biens souhaite mettre fin au partage d’un bien détenu en indivision alors que le régime matrimonial est encore en vigueur. Quand peut-il demander le partage ?

À tout moment, sans attendre la dissolution du régime
Après le prononcé du divorce
Lors de la liquidation du régime matrimonial
À la dissolution du régime, comme pour un bien commun

À tout moment, sans attendre la dissolution du régime

Explication

Contrairement aux biens communs, un bien indivis entre époux séparés de biens peut être partagé à tout moment, sans attendre la dissolution du régime. Reporter le partage à cette dissolution transpose à tort la règle des biens communs.

18. Un époux séparé de biens contracte seul une dette personnelle qui ne concerne pas un bien indivis. Qui en reste tenu ?

L’autre époux en qualité de conjoint
La masse indivise des époux
L’époux disposant du patrimoine le plus important
L’époux qui a contracté la dette

L’époux qui a contracté la dette

Explication

Selon l’article 1536, alinéa 2, chacun des époux séparés de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne. La masse indivise répond des dettes indivises, et le mariage ne rend pas à lui seul l’autre époux responsable d’une dette personnelle.

19. Des époux séparés de biens ont acquis ensemble un immeuble en indivision au moyen d’un emprunt contracté pour cette acquisition. Quel patrimoine répond de cet emprunt ?

Le patrimoine personnel de l’époux qui rembourse
Les deux patrimoines personnels à parts égales
Le patrimoine personnel de l’emprunteur désigné
L’actif indivis

L’actif indivis

Explication

L’actif indivis répond des dettes indivises qui grèvent les biens indivis, notamment l’emprunt contracté pour acquérir le bien. Attribuer la dette au payeur ou à un emprunteur personnel confond l’origine de la dette indivise avec une dette née en personne.

20. Un époux séparé de biens administre son compte bancaire personnel, tandis que les deux époux possèdent un logement en indivision. Quelles règles gouvernent la gestion de ces biens ?

Gestion indépendante du compte personnel et règles de l’indivision pour le logement
Gestion indépendante des deux biens par l’époux titulaire du compte
Règles de la communauté matrimoniale pour les deux biens
Règles de l’indivision pour le compte personnel et gestion indépendante du logement

Gestion indépendante du compte personnel et règles de l’indivision pour le logement

Explication

Chaque époux gère indépendamment ses biens personnels, tandis que les biens indivis relèvent des règles de gestion de droit commun de l’indivision. Étendre la gestion personnelle au logement indivis ou appliquer les règles de l’indivision au compte personnel inverse cette distinction.

21. Un époux réclame le remboursement d’une somme qu’il affirme avoir prêtée à son conjoint, tandis qu’un autre indivisaire demande le remboursement d’une dépense engagée pour le bien indivis. Quelle distinction faut-il appliquer pour déterminer le régime de preuve de l’existence de ces créances ?

Les créances entre époux relèvent du droit commun de l’indivision, les autres du droit commun de la preuve
Les deux créances relèvent du droit commun de la preuve de leur existence
Les créances entre époux relèvent du droit commun de la preuve, celles de l’indivision du droit commun de l’indivision
Les créances de l’indivision relèvent du droit commun de la preuve, les autres du droit commun de l’indivision

Les créances entre époux relèvent du droit commun de la preuve, celles de l’indivision du droit commun de l’indivision

Explication

L’existence des créances entre époux se prouve selon le droit commun, tandis que les créances de l’indivision relèvent du droit commun de l’indivision. Le régime commun confond les catégories, et les deux autres réponses inversent leurs règles.

22. Une épouse finance avec ses fonds personnels des travaux qui améliorent un bien appartenant à son conjoint. Pour liquider la créance correspondante, quelle règle de calcul doit-elle appliquer ?

Retenir la dépense faite, quelle que soit la plus-value
Retenir la plus faible entre la dépense faite et le profit subsistant
Retenir la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant
Retenir le profit subsistant, quelle que soit la dépense faite

Retenir la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant

Explication

Pour une créance entre époux liée à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien, le montant correspond à la plus élevée de la dépense faite et du profit subsistant. La plus faible somme ne suit pas cette règle, tandis que retenir une seule mesure écarte à tort la comparaison prévue.

23. Un indivisaire occupe seul un appartement indivis et aucune convention ne règle cette occupation. Quelle conséquence découle de l’article 815-9 du Code civil ?

Il doit une indemnité à l’indivision pour sa jouissance privative
Il ne doit aucune indemnité faute d’accord entre indivisaires
Il doit restituer à l’indivision les loyers perçus sur l’appartement
L’indivision lui doit une indemnité pour les charges qu’il supporte

Il doit une indemnité à l’indivision pour sa jouissance privative

Explication

L’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien doit, sauf convention contraire, une indemnité à l’indivision. La restitution de loyers concerne les fruits perçus, tandis que l’absence de convention ne supprime pas l’indemnité et que celle-ci n’est pas due par l’indivision à l’occupant.

24. Dans une indivision, un époux encaisse seul les loyers produits par un bien indivis et les dépense à titre personnel. Quel montant doit-il restituer à la masse indivise ?

La seule somme des loyers encore détenue
Le montant nominal des loyers perçus
La valeur actuelle du bien attribuable aux loyers
La valeur locative due au titre de l’occupation

Le montant nominal des loyers perçus

Explication

L’époux qui perçoit seul les fruits et revenus d’un bien indivis doit les restituer à la masse, sur la base du montant nominal perçu. Calculer une dette de valeur ou limiter la restitution aux fonds encore détenus méconnaît cette règle; l’indemnité d’occupation répond à une autre situation.

25. Deux indivisaires détiennent respectivement 60 % et 40 % des droits sur un immeuble. Une taxe foncière constitue une charge de l’indivision : comment doivent-ils la supporter ?

À la charge entière de l’indivisaire qui occupe l’immeuble
À hauteur de 60 % et de 40 %, selon leurs droits indivis
À hauteur de 50 % chacun, indépendamment de leurs droits
En proportion des revenus personnels de chacun

À hauteur de 60 % et de 40 %, selon leurs droits indivis

Explication

Les charges de l’indivision, dont la taxe foncière, sont supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Un partage égal, une imputation à l’occupant ou une répartition selon les revenus personnels ne respecte pas cette proportion.

26. Un indivisaire paie avec ses fonds personnels une réparation nécessaire pour préserver un bien indivis, sans en augmenter la valeur. Quel droit en résulte selon l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ?

Aucun droit à créance puisque la valeur du bien n’a pas augmenté
Une créance contre l’indivision réservée aux dépenses d’amélioration
Une créance contre l’indivision au titre de la dépense de conservation
Une créance contre chaque indivisaire à titre personnel

Une créance contre l’indivision au titre de la dépense de conservation

Explication

Le financement personnel d’une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis ouvre une créance contre l’indivision, même si la dépense n’a pas amélioré le bien. L’absence de hausse de valeur n’exclut donc pas toute créance; le débiteur est l’indivision, et la règle couvre aussi les dépenses de conservation.

27. Au partage d’un bien indivis, des travaux financés par un seul indivisaire ont augmenté sa valeur. Le juge estime toutefois qu’une application intégrale de la plus-value serait inéquitable. Quelle solution peut-il retenir ?

Évaluer la plus-value au moment où les travaux ont été réalisés
Fixer la créance au coût initial des travaux financés
Modérer la créance sans l’exclure totalement, selon l’équité
Supprimer entièrement la créance en invoquant l’équité

Modérer la créance sans l’exclure totalement, selon l’équité

Explication

La créance liée à une dépense d’amélioration correspond en principe à la plus-value appréciée au temps du partage ou de l’aliénation, mais le juge peut la modérer selon l’équité sans la supprimer totalement. Le coût des travaux ne remplace pas ce principe, et la date pertinente n’est pas celle de leur réalisation.

28. Deux époux choisissent la séparation de biens, mais souhaitent mettre en commun certains biens tout en conservant leur indépendance patrimoniale pour le reste. Quel aménagement peuvent-ils adopter ?

Renoncer à la société d’acquêts faute de texte qui l’autorise
Remplacer la séparation de biens par une communauté générale
Placer l’ensemble de leurs biens en indivision
Adjoindre une société d’acquêts à leur régime séparatiste

Adjoindre une société d’acquêts à leur régime séparatiste

Explication

La société d’acquêts est admise malgré l’absence de texte spécifique et crée un îlot communautaire au sein de la séparation de biens. La communauté générale supprime l’indépendance recherchée, l’absence de texte n’empêche pas l’aménagement et l’indivision de tous les biens ne correspond pas à cette société.

29. Dans un régime séparatiste assorti d’une société d’acquêts, quelle organisation patrimoniale caractérise cette société ?

La conservation de biens personnels, sans fonctionnement communautaire
La coexistence de biens personnels et de biens indivis, sans biens communs
La transformation de tous les biens des époux en biens communs
La coexistence de biens communs et de biens personnels, selon les règles de la communauté

La coexistence de biens communs et de biens personnels, selon les règles de la communauté

Explication

La société d’acquêts fait coexister les biens acquis communs et les biens personnels, et fonctionne comme une communauté régie par les règles relatives aux biens communs. L’indivision ne remplace pas cette catégorie de biens communs, et ni la mise en commun totale ni l’absence de fonctionnement communautaire ne décrivent son régime.

30. Dans leur contrat de mariage, des époux veulent que seuls les immeubles acquis pendant le mariage entrent dans leur société d’acquêts. Que peuvent-ils prévoir ?

Désigner un immeuble précis plutôt qu’une catégorie de biens
Délimiter la société en désignant la catégorie des acquêts immobiliers
Inclure tous les biens acquis pendant le mariage sans distinction
Laisser la composition être fixée par défaut par le régime légal

Délimiter la société en désignant la catégorie des acquêts immobiliers

Explication

Les époux peuvent délimiter la société d’acquêts dans leur contrat en désignant des catégories de biens, comme les acquêts immobiliers, ou des biens déterminés. Le régime légal intervient en l’absence de précision, tandis que l’inclusion de tous les biens ou la désignation d’un seul immeuble ne répond pas au choix décrit.

31. Un couple adopte une séparation de biens avec société d’acquêts, sans préciser les biens qui en relèvent. Comment déterminer en principe les biens communs ?

Appliquer la composition particulière qu’auraient pu stipuler les époux dans leur contrat
Inclure les biens acquis à titre onéreux ou gratuit pendant le mariage, sans réserve
Appliquer les règles du régime légal aux biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, sous les mêmes réserves
Traiter comme personnels tous les biens acquis pendant le mariage

Appliquer les règles du régime légal aux biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, sous les mêmes réserves

Explication

Sans précision contractuelle, la composition de la société d’acquêts est déterminée par les règles du régime légal : les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont en principe communs, sous les mêmes réserves. Une clause expresse dépendrait du choix des époux, les acquisitions gratuites ne sont pas toutes incluses par cette règle, et la séparation de biens ne rend pas ces acquisitions automatiquement personnelles.

32. Deux époux séparés de biens adjoignent une société d’acquêts sans prévoir de clause particulière. Un transfert de valeur entre les patrimoines donne lieu à récompense : quel régime règle cette récompense ?

Les règles de la participation aux acquêts
Les règles fixées par une clause spéciale
Les règles de la séparation de biens
Les règles de la communauté légale

Les règles de la communauté légale

Explication

En l’absence de clause contraire, la société d’acquêts est régie par les règles relatives aux biens communs, et les récompenses suivent celles de la communauté légale. L’exclusion des récompenses confond le régime séparatiste ordinaire avec la société d’acquêts, tandis que la participation aux acquêts et une clause spéciale ne sont pas les règles applicables ici.

33. Pendant leur union, des époux doivent établir une récompense à la charge de l’un d’eux. Quelle démarche correspond au fonctionnement de cette récompense ?

Établir un compte commun et partager chaque mouvement immédiatement
Établir un compte pour chaque époux et régler son solde lors du partage
Régler chaque mouvement séparément au cours de l’union
Exiger le paiement de la récompense dès que le mouvement survient

Établir un compte pour chaque époux et régler son solde lors du partage

Explication

Les récompenses ne sont pas exigibles pendant l’union : un compte est établi au nom de chaque époux et seul son solde est réglé, en pratique par imputation sur sa part au partage. Le paiement immédiat et le règlement mouvement par mouvement méconnaissent ce report et ce calcul par solde.

34. Un couple choisit la participation aux acquêts. Comment le régime organise-t-il les biens pendant le mariage et à sa dissolution ?

Communauté des biens pendant l’union, puis participation pour moitié en valeur aux acquêts nets
Communauté des biens pendant l’union, puis partage en nature de tous les biens
Séparation de biens pendant l’union, puis attribution intégrale des acquêts de l’autre
Séparation de biens pendant l’union, puis participation pour moitié en valeur aux acquêts nets de l’autre

Séparation de biens pendant l’union, puis participation pour moitié en valeur aux acquêts nets de l’autre

Explication

La participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage, puis ouvre à la dissolution un droit de participation pour moitié en valeur aux acquêts nets de l’autre époux. La communauté pendant l’union confond ce régime avec un régime communautaire, et l’attribution intégrale ou le partage en nature ne correspond pas au mécanisme décrit.

35. Au moment du mariage, Léa possède un appartement ; elle reçoit ensuite un tableau par succession et détient aussi un bien propre par nature qui ne donne pas lieu à récompense. Quels éléments entrent dans son patrimoine originaire ?

L’appartement et le tableau reçu par succession, mais pas le bien propre par nature
L’appartement, le tableau reçu par succession et le bien propre par nature
L’appartement et le bien propre par nature, mais pas le tableau reçu par succession
Le tableau reçu par succession et les acquisitions onéreuses du mariage

L’appartement, le tableau reçu par succession et le bien propre par nature

Explication

Le patrimoine originaire comprend les biens possédés au jour du mariage, ceux reçus par succession ou libéralité et les biens propres par nature ne donnant pas lieu à récompense. Exclure l’héritage ou le bien propre par nature omet une catégorie incluse, tandis que les acquisitions onéreuses pendant le mariage ne remplacent pas ces catégories.

36. Un bien appartenant au patrimoine originaire est vendu pendant le mariage et remplacé par un nouveau bien qui lui est subrogé. Quelle valeur est retenue pour ce bien dans le patrimoine originaire ?

Le prix de vente du bien initial
La valeur du bien vendu au jour de la vente
La valeur du bien vendu au jour du mariage
La valeur du bien subrogé au jour de la liquidation

La valeur du bien subrogé au jour de la liquidation

Explication

En cas de subrogation, c’est la valeur du nouveau bien qui figure au patrimoine originaire, estimée au jour de la liquidation, tandis que l’état de référence demeure celui du bien au jour du mariage ou de son acquisition. La valeur initiale, celle au jour de la vente et le prix de vente négligent la règle spécifique de subrogation.

37. À la dissolution du régime, Marc possède des biens et détient une créance contre son épouse. Que comprend son patrimoine final ?

Ses biens au jour du mariage, ainsi que sa créance contre son épouse
Ses biens à la dissolution, mais pas sa créance contre son épouse
Les biens de son épouse à la dissolution, ainsi que ses propres biens
Ses biens à la dissolution, ainsi que sa créance contre son épouse

Ses biens à la dissolution, ainsi que sa créance contre son épouse

Explication

Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à l’époux à la dissolution, y compris les créances entre époux. Exclure la créance ou limiter l’inventaire aux biens du mariage omet des éléments du patrimoine final ; les biens de l’épouse ne sont pas, pour cette raison, ceux de Marc.

38. Lors de la liquidation, on constate qu’un époux a donné entre vifs un bien qui ne figurait pas dans son patrimoine originaire, sans le consentement de son conjoint. Quel traitement appliquer à ce bien ?

Le réunir fictivement au patrimoine final
Le réunir fictivement au patrimoine originaire
L’exclure du calcul puisqu’il ne figure plus dans les biens détenus
Le réintégrer réellement au patrimoine originaire

Le réunir fictivement au patrimoine final

Explication

Les biens absents du patrimoine originaire que l’époux a donnés entre vifs sans le consentement de son conjoint sont réunis fictivement au patrimoine final. L’exclusion ignore cette reconstitution, et une réintégration réelle ou une réunion au patrimoine originaire ne correspond pas au traitement prévu.

39. À la liquidation d’un régime, les époux ont des acquêts nets respectifs de 480 et 280. Quelle démarche permet de déterminer la créance de participation ?

Compenser les créances réciproques, puis attribuer tout l’excédent à l’époux le moins enrichi
Compenser les créances réciproques, puis attribuer la moitié de l’excédent à l’époux le moins enrichi
Comparer directement les patrimoines finaux, puis attribuer la moitié de leur différence
Additionner les acquêts nets, puis attribuer la moitié du total à l’époux le moins enrichi

Compenser les créances réciproques, puis attribuer la moitié de l’excédent à l’époux le moins enrichi

Explication

La créance se détermine en compensant les enrichissements respectifs, puis en accordant à l’époux le moins enrichi la moitié de l’excédent. Comparer les patrimoines finaux omet les patrimoines originaires, additionner les acquêts ignore la compensation et attribuer tout l’excédent omet le partage par moitié.

40. Le patrimoine final de l’épouse est évalué à 520 000 euros et son patrimoine originaire à 370 000 euros. Quel montant correspond à ses acquêts nets ?

150 000 euros
370 000 euros
190 000 euros
890 000 euros

150 000 euros

Explication

Les acquêts nets sont la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire : 520 000 − 370 000 = 150 000 euros. Le résultat négatif inverse la soustraction, 890 000 euros correspond à une addition et 370 000 euros reprend le patrimoine originaire.

41. À la liquidation, les acquêts nets de l’époux A s’élèvent à 740 et ceux de l’époux B à 460. Quelle est la créance de participation due à B ?

600
140
230
280

140

Explication

La créance est la moitié de l’écart entre les acquêts nets : 740 − 460 = 280, puis 280 ÷ 2 = 140. Le montant de 280 omet la division par deux, 600 repose sur la moitié de la somme et 230 sur la moitié des acquêts de B.

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Quels régimes sont autonomes, contrairement à la communauté conventionnelle ?

La séparation de biens et la participation aux acquêts.

Que demeure la communauté légale sur les points non aménagés par une communauté conventionnelle ?

Elle reste applicable.

Quel article permet aux époux de modifier la communauté légale par convention ?

L’article 1497 du Code civil.

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