★ À maîtriser
📌 La séparation de biens et la participation aux acquêts sont des régimes autonomes, tandis que la communauté conventionnelle consiste à modifier ponctuellement la communauté légale, qui demeure applicable sur les points non aménagés.
📌 L’article 1497 du Code civil permet aux époux de modifier la communauté légale par toute convention qui ne contrevient pas aux articles 1387, 1388 et 1389 ; les règles légales restent applicables aux points non modifiés.
Compléments
Le Code civil propose trois modèles conventionnels aux époux qui ne souhaitent pas relever du régime légal : la communauté conventionnelle (articles 1497 et suivants), la séparation de biens (articles 1536 et suivants) et la participation aux acquêts (articles 1569 et suivants).
L’article 1497 cite notamment les aménagements suivants (Code civil) : l’inclusion des meubles et acquêts, la dérogation aux règles d’administration, le prélèvement de certains biens moyennant indemnité, le préciput, les parts inégales, la communauté universelle
★ À maîtriser
Dans la communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend les biens de la communauté légale ainsi que les meubles possédés au jour du mariage ou reçus ensuite par succession ou libéralité, sauf volonté contraire du disposant. - Code civil
Dans la communauté de meubles et acquêts, les dettes communes comprennent les dettes qui seraient communes sous le régime légal ainsi qu’une fraction des dettes antérieures et des dettes attachées aux successions ou libéralités, proportionnelle à la fraction de l’actif commun. - Code civil
Dans la communauté universelle, tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, acquis à titre onéreux ou gratuit, entrent dans la communauté, sauf les biens propres par nature de l’article 1404, à moins que les époux n’en conviennent autrement, et les biens donnés ou légués avec une exclusion expresse. - Code civil
Compléments
📌 Dans la communauté de meubles et acquêts, restent propres les meubles qui auraient été propres par nature au titre de l’article 1404 sous le régime légal. - Code civil
📌 Dans la communauté universelle, la communauté supporte définitivement toutes les dettes présentes et futures des époux. - Code civil
Meubles et acquêts élargit la communauté légale aux meubles ; l’universelle englobe presque tous les biens.
★ À maîtriser
Les époux ne peuvent pas déroger au principe d’égalité dans la gestion ; ils peuvent toutefois stipuler une administration conjointe qui impose l’intervention des deux époux pour tous les actes portant sur les biens communs, sauf les actes conservatoires qu’un époux peut accomplir seul. - Code civil
Le contrat de mariage peut accorder à un époux, pour une dissolution par décès ou divorce, le droit de prélever certains biens communs en tenant compte de leur valeur au jour du partage, sauf convention contraire. - Code civil
Le prélèvement moyennant indemnité est une opération de partage : les biens prélevés s’imputent sur la part de l’époux bénéficiaire et, si leur valeur dépasse cette part, celui-ci doit une soulte à son conjoint ou à ses héritiers. - Code civil
Le prélèvement de biens communs est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux bénéficiaire et, si leur valeur excède cette part, celui-ci verse une soulte.
Le préciput ne produit effet qu’en cas de dissolution de la communauté par décès et ne peut porter que sur un actif net de communauté.
Compléments
📌 La clause d’administration conjointe rend les époux solidairement tenus des dettes qu’ils contractent ensemble. - Code civil
★ À maîtriser
📌 Les époux peuvent déroger au partage égal de la communauté et convenir d’un partage inégal, qui s’applique aussi au passif ; toute clause contraire à cette corrélation entre actif et passif est nulle.
📌 Une attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant peut être stipulée uniquement lorsque le mariage est dissous par décès ; les héritiers du défunt n’ont alors aucun droit au titre du partage du régime matrimonial.
Compléments
📌 L’attribution intégrale ne fait pas obstacle à la reprise des apports et capitaux entrés en communauté du chef de chaque époux, sauf clause contraire du contrat de mariage.
📌 Les enfants non communs du conjoint prédécédé peuvent exercer l’action en retranchement si l’avantage matrimonial excessif porte atteinte à leur réserve héréditaire ; cette action suit le régime de l’action en réduction des libéralités.
★ À maîtriser
📌 En cas de divorce, les avantages matrimoniaux ayant pris effet pendant le mariage sont maintenus irrévocablement selon l’article 265, alinéa 1er, du Code civil.
📌 En cas de divorce, les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce, selon l’article 265, alinéa 2, du Code civil.
Compléments
📌 En présence d’enfants non communs du conjoint prédécédé, l’action en retranchement permet de réduire les avantages matrimoniaux qui excèdent la quotité disponible entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil.
Au divorce, l’avantage déjà réalisé est maintenu ; celui différé est révoqué sauf volonté contraire.
★ À maîtriser
Compléments
En séparation de biens, les gains professionnels, notamment les salaires et honoraires, restent personnels à chaque époux, qu’ils soient économisés ou non.
En séparation de biens pure et simple, la composition du patrimoine personnel ne dépend pas du fait que le bien ait été acquis avant ou après le mariage, ni à titre onéreux ou gratuit.
★ À maîtriser
Selon l’article 1538 du Code civil, un époux peut prouver par tous moyens, à l’égard de son conjoint et des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien.
Si aucun époux ne peut justifier la propriété exclusive d’un bien, celui-ci est présumé indivis entre eux par moitié, conformément à l’article 1538, alinéa 3, du Code civil.
Les biens indivis entre époux séparés de biens sont soumis au droit commun de l’indivision prévu aux articles 815 et suivants du Code civil, quelle que soit leur date d’acquisition.
Contrairement aux biens communs, les biens indivis entre époux séparés de biens peuvent être partagés à tout moment, sans attendre la dissolution du régime matrimonial.
En principe, les époux séparés de biens ne sont pas tenus de liquider leur indivision lors de la dissolution du régime matrimonial, sauf en cas de divorce.
Compléments
📌 En cas de divorce par consentement mutuel, l’article 230 du Code civil impose un règlement global des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui implique la liquidation de l’indivision.
📌 En cas de divorce contentieux, l’article 267, alinéa 1er, du Code civil prévoit que le juge qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Indivision partageable à tout moment, contrairement à la communauté
★ À maîtriser
Selon l’article 1536, alinéa 2, du Code civil, chaque époux séparé de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne.
L’actif indivis répond des dettes indivises, c’est-à-dire des dettes qui grèvent les biens indivis, comme l’emprunt contracté pour acquérir un bien indivis.
Chaque époux gère exclusivement et indépendamment ses biens personnels, conformément à l’article 1536 du Code civil, tandis que les biens indivis relèvent des règles de gestion de droit commun de l’indivision prévues aux articles 815-2 et 815-3.
Compléments
Lors de la liquidation, un compte d’indivision retrace pour chaque époux les mouvements de valeur entre son patrimoine et la masse indivise ; un solde favorable à l’époux est porté au passif de l’indivision, tandis qu’un solde défavorable est porté à son actif.
Les dettes sont valorisées à la date de la jouissance divise.
Les époux séparés de biens peuvent se donner mandat de gérer les biens de l’autre conformément aux articles 1539 et 1540 du Code civil.
Séparation des patrimoines → dettes personnelles assumées par chaque époux
★ À maîtriser
Les créances entre époux, régies par le droit commun pour la preuve de leur existence, doivent être distinguées des créances de l’indivision, qui relèvent du droit commun de l’indivision.
Pour une créance entre époux liée à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration d’un bien, l’article 1543 du Code civil renvoie à l’article 1479, lequel renvoie à l’article 1469, alinéa 3 ; son montant correspond à la plus élevée de la dépense faite et du profit subsistant.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnité à l’indivision en vertu de l’article 815-9 du Code civil.
Compléments
Dans un arrêt du 24 septembre 2008 (n° 07-19.710), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, pour ces créances, le montant ne peut être inférieur à la dépense faite, même si le profit subsistant est inférieur.
Si un époux dépense 10 000 € pour des travaux sur le bien personnel de son conjoint, et que ces travaux portent la valeur du bien de 80 000 € à 100 000 €, la dépense faite est de 10 000 € et le profit subsistant de 20 000 € ; la créance est donc de 20 000 €.
📌 Pour les autres créances entre époux, notamment celles portant sur le paiement d’une dette personnelle du conjoint, le nominalisme monétaire de l’article 1895 du Code civil s’applique et la créance correspond au montant nominal prêté.
Créance entre époux : l’un est débiteur de l’autre ; créance de l’indivision : la masse est créancière
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil, l’époux qui perçoit seul les fruits et revenus d’un bien indivis doit les restituer à la masse indivise.
📌 Selon l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, l’indivisaire qui finance sur ses deniers personnels une dépense d’amélioration ou nécessaire à la conservation du bien indivis détient une créance contre l’indivision.
📌 Pour une dépense d’amélioration, la créance est en principe égale à la plus-value conférée au bien, appréciée au temps du partage ou de l’aliénation, mais le juge peut la modérer selon l’équité sans l’exclure totalement.
Compléments
📌 Les dépenses d’amélioration augmentent la valeur du bien, tandis que les dépenses nécessaires à sa conservation visent à en préserver la valeur ou la conservation juridique.
Les dépenses nécessaires à la conservation juridique comprennent : les impôts locaux, les charges de copropriété, l’assurance habitation, le remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du bien indivis
Les simples travaux d’entretien et les dépenses superflues engagés par un indivisaire n’ouvrent pas droit à indemnisation.
Pour une dépense nécessaire, la créance contre l’indivision correspond à la plus forte de la dépense faite et du profit subsistant, conformément à l’alignement décidé par la Cour de cassation sur le calcul des récompenses.
Selon l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui dégrade un bien indivis en est comptable envers l’indivision, à hauteur du montant nominal de la somme, sans dette de valeur.
En séparation de biens, une créance entre époux ou une créance d’indivision peut être neutralisée en tout ou partie par la contribution aux charges du mariage prévue aux articles 214 et 1537 du Code civil.
Pour le remboursement d’un emprunt, les juges retiennent souvent le montant des échéances remboursées, capital et intérêts compris, bien que le calcul du profit subsistant doive être effectué comme pour une dépense d’acquisition.
★ À maîtriser
Les époux séparés de biens peuvent adjoindre une société d’acquêts, admise malgré l’absence de texte qui l’envisage, afin de préserver leur indépendance tout en créant un îlot communautaire.
La société d’acquêts fait coexister des biens acquis communs et des biens personnels des époux, et fonctionne comme une communauté régie par les règles relatives aux biens communs.
Compléments
📌 Sauf stipulation contraire, les biens communs de la société d’acquêts sont soumis au régime de la communauté légale, notamment à ses règles de dissolution, de liquidation et à la théorie des récompenses.
L’indivision reste séparatiste ; la société d’acquêts crée un îlot communautaire.
★ À maîtriser
📌 Si les époux adoptent la séparation de biens avec société d’acquêts sans préciser sa composition, les règles du régime légal déterminent l’actif et le passif, et tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont en principe communs sous les mêmes réserves que dans ce régime.
Compléments
📌 Les époux peuvent prévoir que les biens acquis pendant l’union avec des fonds personnels échappent à la société d’acquêts sans formalités d’emploi ou de remploi, ou y intégrer un bien qui serait propre sous le régime légal, comme un bien présent ou un immeuble acquis en indivision avant le mariage.
📌 La nature des biens acquis avec des fonds propres sans formalités d’emploi ou de remploi est controversée : la jurisprudence semble les considérer comme communs, tandis qu’une partie de la doctrine les estime personnels.
📌 Contrairement à l’indivision, la société d’acquêts ne peut pas être liquidée et partagée par anticipation avant la dissolution du régime matrimonial.
★ À maîtriser
📌 Dans une séparation de biens assortie d’une société d’acquêts, les récompenses s’appliquent sauf clause contraire, selon les règles de la communauté légale.
📌 Les récompenses ne sont pas exigibles pendant l’union ; un compte est établi au nom de chaque époux et seul son solde est réglé, en pratique par imputation sur sa part dans le partage.
Compléments
📌 Pendant le mariage, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, qu’ils soient antérieurs au mariage, reçus par succession ou libéralité, ou acquis à titre onéreux.
📌 Dans le régime de participation aux acquêts, les dettes personnelles d’un époux ne sont exécutoires que sur ses biens personnels, sous réserve des dettes relevant de l’article 220 du Code civil.
Séparation pendant le mariage, partage en valeur à la dissolution
★ À maîtriser
📌 Les biens du patrimoine originaire sont estimés selon leur état au jour du mariage ou de leur acquisition et leur valeur au jour de la liquidation ; en cas d’aliénation, leur valeur au jour de celle-ci est retenue, sauf subrogation par de nouveaux biens, dont la valeur entre alors dans le patrimoine originaire.
📌 Sont réunis fictivement au patrimoine final les biens absents du patrimoine originaire que l’époux a donnés entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que les biens qu’il a aliénés frauduleusement.
Compléments
📌 Le patrimoine originaire exclut les fruits des biens qui le composent ainsi que les biens ayant acquis le caractère de fruits et ceux dont l’époux a disposé entre vifs à titre gratuit pendant le mariage.
📐 Formule - L’actif net originaire est égal à l’actif brut originaire diminué du passif originaire : .
Les biens du patrimoine final sont estimés selon leur état au jour de la dissolution du régime et leur valeur au jour de sa liquidation.
Les biens réunis fictivement sont évalués selon leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue au jour de la liquidation s’ils avaient été conservés ; pour les améliorations apportées pendant le mariage à un bien originaire donné, la réunion porte sur leur valeur au jour de l’aliénation.
L’actif final net est obtenu après déduction de l’actif final brut des dettes non acquittées à la dissolution, y compris celles grevant les biens originaires et les sommes dues au conjoint.
Originaire : biens de départ ; final : biens à la dissolution, réels et fictivement réunis
★ À maîtriser
📐 Formule - Pour chaque époux, les acquêts nets correspondent à la différence entre son patrimoine final et son patrimoine originaire : .
📐 Formule - Lorsque les deux époux réalisent des acquêts nets, la créance de participation correspond à la moitié de l’excédent résultant de la balance de leurs acquêts respectifs : .
Compléments
📌 Si un seul époux réalise des acquêts nets, l’autre détient une créance de participation égale à la moitié de ces acquêts nets.
📌 La créance de participation se règle en principe en argent ; le règlement en nature constitue une exception.
Patrimoines nets → acquêts → balance → moitié de l’excédent
Prélèvement et préciput
| Critère | Prélèvement | Préciput |
|---|---|---|
| Contrepartie | Valeur imputée sur la part ; soulte si dépassement | Aucune contrepartie |
| Moment et cause | Opération de partage | Avant partage, au décès |
| Objet | Certains biens communs | Somme, biens en nature ou quantité déterminée |
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1. Un couple choisit un régime qui modifie certaines règles de la communauté légale sans prévoir de régime autonome. Quelle qualification convient à ce choix ?
2. Dans leur contrat de mariage, des époux modifient la gestion de certains biens sans stipuler de règle sur les autres aspects de leur régime. Quelle règle s’applique aux aspects non prévus, si leur convention respecte les articles 1387 à 1389 du Code civil ?
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Quels régimes sont autonomes, contrairement à la communauté conventionnelle ?
La séparation de biens et la participation aux acquêts.
Que demeure la communauté légale sur les points non aménagés par une communauté conventionnelle ?
Elle reste applicable.
Quel article permet aux époux de modifier la communauté légale par convention ?
L’article 1497 du Code civil.
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