Fiche de révision : Séparation de biens et société d’acquêts

Plan du Cours

  1. Aménagements de la communauté légale
  2. Composition des patrimoines communs
  3. Administration des biens communs
  4. Partage inégal et attribution intégrale
  5. Régime des avantages matrimoniaux
  6. Séparation de biens et patrimoines
  7. Preuve de propriété et indivision
  8. Passif et gestion des biens
  9. Liquidation et créances
  10. Créances de l’indivision
  11. Société d’acquêts en régime séparatiste
  12. Composition de la société d’acquêts
  13. Fonctionnement de la participation aux acquêts
  14. Patrimoines originaire et final
  15. Calcul de la créance de participation

1. Aménagements de la communauté légale

★ À maîtriser

📌 La séparation de biens et la participation aux acquêts sont des régimes autonomes, tandis que la communauté conventionnelle consiste à modifier ponctuellement la communauté légale, qui demeure applicable sur les points non aménagés.

📌 L’article 1497 du Code civil permet aux époux de modifier la communauté légale par toute convention qui ne contrevient pas aux articles 1387, 1388 et 1389 ; les règles légales restent applicables aux points non modifiés.

Compléments

  • Le Code civil propose trois modèles conventionnels aux époux qui ne souhaitent pas relever du régime légal : la communauté conventionnelle (articles 1497 et suivants), la séparation de biens (articles 1536 et suivants) et la participation aux acquêts (articles 1569 et suivants).

  • L’article 1497 cite notamment les aménagements suivants (Code civil) : l’inclusion des meubles et acquêts, la dérogation aux règles d’administration, le prélèvement de certains biens moyennant indemnité, le préciput, les parts inégales, la communauté universelle

2. Composition des patrimoines communs

★ À maîtriser

  • Dans la communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend les biens de la communauté légale ainsi que les meubles possédés au jour du mariage ou reçus ensuite par succession ou libéralité, sauf volonté contraire du disposant. - Code civil

  • Dans la communauté de meubles et acquêts, les dettes communes comprennent les dettes qui seraient communes sous le régime légal ainsi qu’une fraction des dettes antérieures et des dettes attachées aux successions ou libéralités, proportionnelle à la fraction de l’actif commun. - Code civil

  • Dans la communauté universelle, tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, acquis à titre onéreux ou gratuit, entrent dans la communauté, sauf les biens propres par nature de l’article 1404, à moins que les époux n’en conviennent autrement, et les biens donnés ou légués avec une exclusion expresse. - Code civil

Compléments

📌 Dans la communauté de meubles et acquêts, restent propres les meubles qui auraient été propres par nature au titre de l’article 1404 sous le régime légal. - Code civil

  • Si un patrimoine personnel est pour moitié mobilier et pour moitié immobilier, la moitié des dettes qui lui sont attachées tombe en communauté ; si une succession comprend un quart de meubles et trois quarts d’immeubles, un quart des dettes attachées tombe en communauté.

📌 Dans la communauté universelle, la communauté supporte définitivement toutes les dettes présentes et futures des époux. - Code civil

Astuce mémo

Meubles et acquêts élargit la communauté légale aux meubles ; l’universelle englobe presque tous les biens.

3. Administration des biens communs

Notions clés & Définitions

  • Clause de préciput : Autorise un époux à prélever sur la communauté, avant tout partage et sans contrepartie, une somme déterminée, certains biens en nature ou une quantité déterminée d’une espèce de biens.

★ À maîtriser

  • Les époux ne peuvent pas déroger au principe d’égalité dans la gestion ; ils peuvent toutefois stipuler une administration conjointe qui impose l’intervention des deux époux pour tous les actes portant sur les biens communs, sauf les actes conservatoires qu’un époux peut accomplir seul. - Code civil

  • Le contrat de mariage peut accorder à un époux, pour une dissolution par décès ou divorce, le droit de prélever certains biens communs en tenant compte de leur valeur au jour du partage, sauf convention contraire. - Code civil

  • Le prélèvement moyennant indemnité est une opération de partage : les biens prélevés s’imputent sur la part de l’époux bénéficiaire et, si leur valeur dépasse cette part, celui-ci doit une soulte à son conjoint ou à ses héritiers. - Code civil

  • Le prélèvement de biens communs est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux bénéficiaire et, si leur valeur excède cette part, celui-ci verse une soulte.

  • Le préciput ne produit effet qu’en cas de dissolution de la communauté par décès et ne peut porter que sur un actif net de communauté.

Compléments

📌 La clause d’administration conjointe rend les époux solidairement tenus des dettes qu’ils contractent ensemble. - Code civil

  • Le préciput constitue un gain de survie prévu par contrat et un avantage matrimonial, et non une libéralité.

4. Partage inégal et attribution intégrale

★ À maîtriser

📌 Les époux peuvent déroger au partage égal de la communauté et convenir d’un partage inégal, qui s’applique aussi au passif ; toute clause contraire à cette corrélation entre actif et passif est nulle.

📌 Une attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant peut être stipulée uniquement lorsque le mariage est dissous par décès ; les héritiers du défunt n’ont alors aucun droit au titre du partage du régime matrimonial.

Compléments

📌 L’attribution intégrale ne fait pas obstacle à la reprise des apports et capitaux entrés en communauté du chef de chaque époux, sauf clause contraire du contrat de mariage.

📌 Les enfants non communs du conjoint prédécédé peuvent exercer l’action en retranchement si l’avantage matrimonial excessif porte atteinte à leur réserve héréditaire ; cette action suit le régime de l’action en réduction des libéralités.

5. Régime des avantages matrimoniaux

★ À maîtriser

📌 En cas de divorce, les avantages matrimoniaux ayant pris effet pendant le mariage sont maintenus irrévocablement selon l’article 265, alinéa 1er, du Code civil.

📌 En cas de divorce, les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce, selon l’article 265, alinéa 2, du Code civil.

Compléments

  • Les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des libéralités lorsqu’il n’existe pas d’enfant issu du seul conjoint prédécédé appelé à sa succession ; ils ont alors une nature conjugale.

📌 En présence d’enfants non communs du conjoint prédécédé, l’action en retranchement permet de réduire les avantages matrimoniaux qui excèdent la quotité disponible entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil.

  • La loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale a permis aux époux de prévoir dès le contrat de mariage le maintien des avantages matrimoniaux en cas de divorce.

Astuce mémo

Au divorce, l’avantage déjà réalisé est maintenu ; celui différé est révoqué sauf volonté contraire.

6. Séparation de biens et patrimoines

Notions clés & Définitions

  • Séparation de biens : Un régime dans lequel les patrimoines des époux restent distincts, chacun conservant ses biens, les administrant séparément et étant seul tenu des dettes nées en sa personne.

★ À maîtriser

  • En séparation de biens, un bien acheté pendant le mariage avec les fonds personnels d’un époux demeure sa propriété exclusive sans formalité de remploi.

Compléments

  • En séparation de biens, les gains professionnels, notamment les salaires et honoraires, restent personnels à chaque époux, qu’ils soient économisés ou non.

  • En séparation de biens pure et simple, la composition du patrimoine personnel ne dépend pas du fait que le bien ait été acquis avant ou après le mariage, ni à titre onéreux ou gratuit.

7. Preuve de propriété et indivision

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1538 du Code civil, un époux peut prouver par tous moyens, à l’égard de son conjoint et des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien.

  • Si aucun époux ne peut justifier la propriété exclusive d’un bien, celui-ci est présumé indivis entre eux par moitié, conformément à l’article 1538, alinéa 3, du Code civil.

  • Les biens indivis entre époux séparés de biens sont soumis au droit commun de l’indivision prévu aux articles 815 et suivants du Code civil, quelle que soit leur date d’acquisition.

  • Contrairement aux biens communs, les biens indivis entre époux séparés de biens peuvent être partagés à tout moment, sans attendre la dissolution du régime matrimonial.

  • En principe, les époux séparés de biens ne sont pas tenus de liquider leur indivision lors de la dissolution du régime matrimonial, sauf en cas de divorce.

Compléments

  • Les époux séparés de biens peuvent acquérir ensemble un bien indivis dans les proportions indiquées dans l’acte d’acquisition, qui peuvent tenir compte de leurs apports respectifs.

📌 En cas de divorce par consentement mutuel, l’article 230 du Code civil impose un règlement global des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui implique la liquidation de l’indivision.

📌 En cas de divorce contentieux, l’article 267, alinéa 1er, du Code civil prévoit que le juge qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Astuce mémo

Indivision partageable à tout moment, contrairement à la communauté

8. Passif et gestion des biens

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1536, alinéa 2, du Code civil, chaque époux séparé de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne.

  • L’actif indivis répond des dettes indivises, c’est-à-dire des dettes qui grèvent les biens indivis, comme l’emprunt contracté pour acquérir un bien indivis.

  • Chaque époux gère exclusivement et indépendamment ses biens personnels, conformément à l’article 1536 du Code civil, tandis que les biens indivis relèvent des règles de gestion de droit commun de l’indivision prévues aux articles 815-2 et 815-3.

Compléments

  • Lors de la liquidation, un compte d’indivision retrace pour chaque époux les mouvements de valeur entre son patrimoine et la masse indivise ; un solde favorable à l’époux est porté au passif de l’indivision, tandis qu’un solde défavorable est porté à son actif.

  • Les dettes sont valorisées à la date de la jouissance divise.

  • Les époux séparés de biens peuvent se donner mandat de gérer les biens de l’autre conformément aux articles 1539 et 1540 du Code civil.

Astuce mémo

Séparation des patrimoines → dettes personnelles assumées par chaque époux

9. Liquidation et créances

★ À maîtriser

  • Les créances entre époux, régies par le droit commun pour la preuve de leur existence, doivent être distinguées des créances de l’indivision, qui relèvent du droit commun de l’indivision.

  • Pour une créance entre époux liée à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration d’un bien, l’article 1543 du Code civil renvoie à l’article 1479, lequel renvoie à l’article 1469, alinéa 3 ; son montant correspond à la plus élevée de la dépense faite et du profit subsistant.

  • L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnité à l’indivision en vertu de l’article 815-9 du Code civil.

Compléments

  • Dans un arrêt du 24 septembre 2008 (n° 07-19.710), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, pour ces créances, le montant ne peut être inférieur à la dépense faite, même si le profit subsistant est inférieur.

  • Si un époux dépense 10 000 € pour des travaux sur le bien personnel de son conjoint, et que ces travaux portent la valeur du bien de 80 000 € à 100 000 €, la dépense faite est de 10 000 € et le profit subsistant de 20 000 € ; la créance est donc de 20 000 €.

📌 Pour les autres créances entre époux, notamment celles portant sur le paiement d’une dette personnelle du conjoint, le nominalisme monétaire de l’article 1895 du Code civil s’applique et la créance correspond au montant nominal prêté.

  • L’indemnité d’occupation est généralement fixée à partir de la valeur locative du bien, mais celle-ci peut être réduite, notamment en raison de la précarité de l’occupation.

Astuce mémo

Créance entre époux : l’un est débiteur de l’autre ; créance de l’indivision : la masse est créancière

10. Créances de l’indivision

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil, l’époux qui perçoit seul les fruits et revenus d’un bien indivis doit les restituer à la masse indivise.

  • Les charges de l’indivision comprennent :
    • la taxe foncière
    • la taxe d’habitation
    • l’assurance habitation
    • les charges de copropriété

📌 Selon l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, l’indivisaire qui finance sur ses deniers personnels une dépense d’amélioration ou nécessaire à la conservation du bien indivis détient une créance contre l’indivision.

📌 Pour une dépense d’amélioration, la créance est en principe égale à la plus-value conférée au bien, appréciée au temps du partage ou de l’aliénation, mais le juge peut la modérer selon l’équité sans l’exclure totalement.

Compléments

  • Pour la restitution des fruits et revenus indivis, le montant nominal des loyers perçus est retenu, même si l’époux les a utilisés à des fins personnelles, car aucune dette de valeur n’est prévue.

📌 Les dépenses d’amélioration augmentent la valeur du bien, tandis que les dépenses nécessaires à sa conservation visent à en préserver la valeur ou la conservation juridique.

  • Les dépenses nécessaires à la conservation juridique comprennent : les impôts locaux, les charges de copropriété, l’assurance habitation, le remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du bien indivis

  • Les simples travaux d’entretien et les dépenses superflues engagés par un indivisaire n’ouvrent pas droit à indemnisation.

  • Pour une dépense nécessaire, la créance contre l’indivision correspond à la plus forte de la dépense faite et du profit subsistant, conformément à l’alignement décidé par la Cour de cassation sur le calcul des récompenses.

  • Selon l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui dégrade un bien indivis en est comptable envers l’indivision, à hauteur du montant nominal de la somme, sans dette de valeur.

  • En séparation de biens, une créance entre époux ou une créance d’indivision peut être neutralisée en tout ou partie par la contribution aux charges du mariage prévue aux articles 214 et 1537 du Code civil.

  • Pour le remboursement d’un emprunt, les juges retiennent souvent le montant des échéances remboursées, capital et intérêts compris, bien que le calcul du profit subsistant doive être effectué comme pour une dépense d’acquisition.

11. Société d’acquêts en régime séparatiste

★ À maîtriser

  • Les époux séparés de biens peuvent adjoindre une société d’acquêts, admise malgré l’absence de texte qui l’envisage, afin de préserver leur indépendance tout en créant un îlot communautaire.

  • La société d’acquêts fait coexister des biens acquis communs et des biens personnels des époux, et fonctionne comme une communauté régie par les règles relatives aux biens communs.

Compléments

📌 Sauf stipulation contraire, les biens communs de la société d’acquêts sont soumis au régime de la communauté légale, notamment à ses règles de dissolution, de liquidation et à la théorie des récompenses.

Astuce mémo

L’indivision reste séparatiste ; la société d’acquêts crée un îlot communautaire.

12. Composition de la société d’acquêts

★ À maîtriser

  • Les époux peuvent délimiter la société d’acquêts dans leur contrat de mariage en désignant les catégories ou les biens déterminés qui y entrent ou en sont exclus.

📌 Si les époux adoptent la séparation de biens avec société d’acquêts sans préciser sa composition, les règles du régime légal déterminent l’actif et le passif, et tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont en principe communs sous les mêmes réserves que dans ce régime.

Compléments

  • Les époux peuvent limiter la société d’acquêts aux acquêts immobiliers ou à un immeuble précis, notamment au logement familial.

📌 Les époux peuvent prévoir que les biens acquis pendant l’union avec des fonds personnels échappent à la société d’acquêts sans formalités d’emploi ou de remploi, ou y intégrer un bien qui serait propre sous le régime légal, comme un bien présent ou un immeuble acquis en indivision avant le mariage.

📌 La nature des biens acquis avec des fonds propres sans formalités d’emploi ou de remploi est controversée : la jurisprudence semble les considérer comme communs, tandis qu’une partie de la doctrine les estime personnels.

  • La rédaction précise de la clause de société d’acquêts par le notaire est essentielle pour refléter la volonté des époux et éviter une mise en œuvre qui les surprendrait.

📌 Contrairement à l’indivision, la société d’acquêts ne peut pas être liquidée et partagée par anticipation avant la dissolution du régime matrimonial.

13. Fonctionnement de la participation aux acquêts

Notions clés & Définitions

  • Participation aux acquêts : Fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et permet, à sa dissolution, une participation pour moitié en valeur aux acquêts nets de l’autre époux.

★ À maîtriser

📌 Dans une séparation de biens assortie d’une société d’acquêts, les récompenses s’appliquent sauf clause contraire, selon les règles de la communauté légale.

📌 Les récompenses ne sont pas exigibles pendant l’union ; un compte est établi au nom de chaque époux et seul son solde est réglé, en pratique par imputation sur sa part dans le partage.

Compléments

  • Le règlement du solde d’une récompense peut s’opérer de différentes manières, mais le cours ne précise que l’imputation sur la part de l’époux dans le partage comme modalité pratique.

📌 Pendant le mariage, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, qu’ils soient antérieurs au mariage, reçus par succession ou libéralité, ou acquis à titre onéreux.

📌 Dans le régime de participation aux acquêts, les dettes personnelles d’un époux ne sont exécutoires que sur ses biens personnels, sous réserve des dettes relevant de l’article 220 du Code civil.

  • Un mandat entre époux est possible dans le régime de participation aux acquêts, bien qu’aucun texte spécifique à ce régime ne le prévoie.

Astuce mémo

Séparation pendant le mariage, partage en valeur à la dissolution

14. Patrimoines originaire et final

Notions clés & Définitions

  • Patrimoine originaire : Comprend les biens appartenant à chaque époux au jour du mariage, ceux acquis par succession ou libéralité et les biens propres par nature qui ne donnent pas lieu à récompense.
  • Patrimoine final : Comprend tous les biens appartenant à l’époux au jour de la dissolution du régime matrimonial, y compris les créances entre époux.

★ À maîtriser

📌 Les biens du patrimoine originaire sont estimés selon leur état au jour du mariage ou de leur acquisition et leur valeur au jour de la liquidation ; en cas d’aliénation, leur valeur au jour de celle-ci est retenue, sauf subrogation par de nouveaux biens, dont la valeur entre alors dans le patrimoine originaire.

📌 Sont réunis fictivement au patrimoine final les biens absents du patrimoine originaire que l’époux a donnés entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que les biens qu’il a aliénés frauduleusement.

Compléments

📌 Le patrimoine originaire exclut les fruits des biens qui le composent ainsi que les biens ayant acquis le caractère de fruits et ceux dont l’époux a disposé entre vifs à titre gratuit pendant le mariage.

📐 Formule - L’actif net originaire est égal à l’actif brut originaire diminué du passif originaire : Actif net originaire=Actif brut originaire−Passif originaire\text{Actif net originaire} = \text{Actif brut originaire} - \text{Passif originaire}.

  • Les biens du patrimoine final sont estimés selon leur état au jour de la dissolution du régime et leur valeur au jour de sa liquidation.

  • Les biens réunis fictivement sont évalués selon leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue au jour de la liquidation s’ils avaient été conservés ; pour les améliorations apportées pendant le mariage à un bien originaire donné, la réunion porte sur leur valeur au jour de l’aliénation.

  • L’actif final net est obtenu après déduction de l’actif final brut des dettes non acquittées à la dissolution, y compris celles grevant les biens originaires et les sommes dues au conjoint.

Astuce mémo

Originaire : biens de départ ; final : biens à la dissolution, réels et fictivement réunis

15. Calcul de la créance de participation

★ À maîtriser

  • La créance de participation se calcule en déterminant les acquêts nets de chaque époux, en compensant les créances réciproques, puis en attribuant à l’époux le moins enrichi la moitié de l’excédent.

📐 Formule - Pour chaque époux, les acquêts nets correspondent à la différence entre son patrimoine final et son patrimoine originaire : Acqueˆts nets=Patrimoine final−Patrimoine originaire\text{Acquêts nets} = \text{Patrimoine final} - \text{Patrimoine originaire}.

📐 Formule - Lorsque les deux époux réalisent des acquêts nets, la créance de participation correspond à la moitié de l’excédent résultant de la balance de leurs acquêts respectifs : Creˊance=∣Acqueˆts nets A−Acqueˆts nets B∣2\text{Créance} = \frac{|\text{Acquêts nets A} - \text{Acquêts nets B}|}{2}.

Compléments

📌 Si un seul époux réalise des acquêts nets, l’autre détient une créance de participation égale à la moitié de ces acquêts nets.

  • Si l’époux A réalise 600 d’acquêts nets et l’époux B 300, l’excédent de 300 conduit à une créance de participation de 150 due par A à B.

📌 La créance de participation se règle en principe en argent ; le règlement en nature constitue une exception.

Astuce mémo

Patrimoines nets → acquêts → balance → moitié de l’excédent

Tableaux de synthèse

Prélèvement et préciput

CritèrePrélèvementPréciput
ContrepartieValeur imputée sur la part ; soulte si dépassementAucune contrepartie
Moment et causeOpération de partageAvant partage, au décès
ObjetCertains biens communsSomme, biens en nature ou quantité déterminée

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Teste tes connaissances sur Séparation de biens et société d’acquêts avec 41 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Un couple choisit un régime qui modifie certaines règles de la communauté légale sans prévoir de régime autonome. Quelle qualification convient à ce choix ?

2. Dans leur contrat de mariage, des époux modifient la gestion de certains biens sans stipuler de règle sur les autres aspects de leur régime. Quelle règle s’applique aux aspects non prévus, si leur convention respecte les articles 1387 à 1389 du Code civil ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Séparation de biens et société d’acquêts avec 90 flashcards interactives.

Quels régimes sont autonomes, contrairement à la communauté conventionnelle ?

La séparation de biens et la participation aux acquêts.

Que demeure la communauté légale sur les points non aménagés par une communauté conventionnelle ?

Elle reste applicable.

Quel article permet aux époux de modifier la communauté légale par convention ?

L’article 1497 du Code civil.

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