Fiche de révision : Droit civil des personnes

Plan du Cours

  1. Droit objectif et droits subjectifs
  2. Organisation judiciaire et droit civil
  3. Personnalité juridique et naissance
  4. Fin de la personnalité juridique
  5. Absence et disparition
  6. Identification et nom de la personne
  7. Changement volontaire du nom
  8. Usage et protection du nom
  9. Attribution et changement du prénom
  10. Sexe et modification de l’état civil
  11. Domicile et rattachement juridique
  12. Protection de l’intégrité physique
  13. Vie privée et droit à l’image
  14. Honneur et présomption d’innocence
  15. Incapacités de jouissance et d’exercice

Repères chronologiques

  1. 12 mars 1985La chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, dans l’affaire Bordas, la cession du nom avec le fonds de commerce parce qu’il identifiait l’entreprise.
  2. 25 mars 1992La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour avoir refusé une modification de sexe à l’état civil, en violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CESDH.
  3. 11 décembre 1992L’assemblée plénière de la Cour de cassation admet le changement de sexe à l’état civil sous certaines conditions médicales et sociales, notamment la démonstration d’un syndrome de transsexualisme et d’un comportement social correspondant au sexe revendiqué.
  4. 8 janvier 1993Le choix du prénom devient libre sous réserve qu’il soit écrit en alphabet romain et dans la langue française, faute de quoi l’officier d’état civil peut le refuser.
  5. 6 mai 2003La chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé la cession du nom Ducas à des produits.
  6. 4 mai 2017La première chambre civile de la Cour de cassation refuse l’inscription de la mention « sexe neutre » ou « intersexe » à l’état civil, qui demeure organisé en catégories féminin et masculin.
  7. 16 septembre 2020La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier relatif à la filiation d’un homme devenu femme, en jugeant que la notion de « parent biologique » n’existe pas et que son inscription à l’acte de naissance porte atteinte à la vie privée.
  8. 2 mars 2022La loi permet à toute personne dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français de demander directement à celui-ci un changement de prénom, sans démontrer d’intérêt légitime.
  9. 22 juin 2022La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison à Virginie Taittinger dans le litige relatif à l’usage de son nom pour sa propre marque de champagne.
  10. 26 mai 2026Une loi sur les soins palliatifs a garanti l’égal accès à ces soins.

1. Droit objectif et droits subjectifs

Notions clés & Définitions

  • Droit objectif : Ensemble cohérent des règles juridiques applicables dans une société.
  • Droits subjectifs : Prérogatives accordées aux personnes par le droit objectif.
  • Droit positif : Ensemble des règles en vigueur dans un pays à un moment donné.

★ À maîtriser

📌 Le droit public régit l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes, tandis que le droit privé régit les rapports entre personnes physiques ou morales et relève de l’ordre judiciaire.

Compléments

  • L’État de droit repose notamment sur des règles qui s’imposent à tous, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que le contrôle des droits fondamentaux par des juges.

Astuce mémo

Le droit organise l’ensemble ; les droits donnent des prérogatives aux personnes.

2. Organisation judiciaire et droit civil

Notions clés & Définitions

  • Droit civil : Droit commun du droit privé qui régit la vie des personnes, leurs relations personnelles et leurs biens.
  • Droit des personnes : Étude des individus et des groupements comme sujets de droit titulaires de droits et d’obligations.

★ À maîtriser

📌 Les tribunaux judiciaires jugent les affaires en première instance et rendent des jugements, les cours d’appel réexaminent les affaires et rendent des arrêts, tandis que la Cour de cassation contrôle l’application du droit sans rejuger les faits.

  • En appel, la personne qui saisit la cour est l’appelant et la partie adverse est l’intimé ; la cour confirme ou infirme le jugement.

📌 Les magistrats du siège rendent les décisions, tandis que les magistrats du parquet représentent les intérêts de la société sans juger ; le parquet est dirigé au tribunal judiciaire par le procureur de la République et à la cour d’appel par le procureur général.

📌 La summa divisio distingue les personnes, sujets de droit titulaires de droits et d’obligations, des choses, objets de droit appartenant au patrimoine des personnes.

Compléments

  • En première instance, le demandeur saisit le tribunal contre un défendeur, notamment par assignation lorsqu’il agit contre quelqu’un.

  • La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi ou casser l’arrêt attaqué ; après une cassation, l’affaire peut être renvoyée devant une autre cour d’appel.

  • La Cour de cassation comprend six chambres : trois chambres civiles, une chambre sociale, une chambre criminelle, une chambre commerciale

📌 La chambre mixte réunit des magistrats de plusieurs chambres pour un litige relevant de plusieurs domaines, tandis que l’Assemblée plénière réunit toutes les chambres, notamment après un second pourvoi suivant une cassation avec renvoi.

📌 La loi dispose, tandis que le contrat stipule.

  • Le Code civil, aussi appelé Code Napoléon, date de 1804 et a été élaboré par Bigot de Préameneu, Tronchet, Maleville et Portalis, à partir d’un projet de Cambacérès.

📌 Selon l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et restent soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent.

📌 L’article 1246 du Code civil prévoit que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

  • Le droit des personnes a été réformé à partir de 1964 à l’initiative du garde des Sceaux Jean Foyer, qui a demandé au doyen Carbonnier de proposer des réformes mises en œuvre au début des années 1970.

3. Personnalité juridique et naissance

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : Doyen CORNU - Aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaires de droits.

★ À maîtriser

  • Tout être humain a la personnalité juridique et, selon l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu.

  • La personnalité juridique est en principe acquise à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable.

  • L’embryon et le fœtus ne sont en principe pas des personnes juridiques, mais l’article 16 du Code civil garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

  • Un enfant conçu est réputé né chaque fois que cela sert son intérêt, notamment pour recueillir une succession, selon la règle infans conceptus.

  • La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer ; une personne peut avoir une capacité de jouissance sans pouvoir exercer elle-même ses droits, notamment lorsqu’elle est mineure ou sous tutelle.

Compléments

📌 L’égalité civile, consacrée depuis la Révolution française, soumet tous les individus aux mêmes règles.

  • L’article 318 du Code civil exclut toute action relative à la filiation d’un enfant né non viable, et l’article 725 exige, pour succéder, d’exister au moment de l’ouverture de la succession ou d’avoir été conçu et de naître viable.

📌 Selon l’article 79-1 du Code civil, si un enfant décède avant la déclaration de naissance, l’officier d’état civil dresse un acte d’enfant sans vie inscrit à la date de l’accouchement sur les registres de décès, sans lui conférer la personnalité juridique.

📌 Si l’enfant est né vivant et viable puis décède avant la déclaration de naissance, l’officier d’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès.

  • Le 29 juin 2001, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de retenir l’homicide involontaire pour la mort d’un enfant à naître, faute de personnalité juridique.

  • L’article 311 présume que l’enfant a été conçu entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour inclus avant sa naissance, et situe la conception dans cette période selon l’intérêt de l’enfant.

📌 Une incapacité totale de jouissance nierait la personnalité juridique, tandis qu’une incapacité partielle peut être temporaire, spéciale et prévue par la loi.

  • La déclaration de naissance est faite à la mairie du lieu de naissance dans les cinq jours de l’accouchement, selon l’article 55 du Code civil.

  • Selon l’article 56 du Code civil, la naissance est déclarée par le père ou, à défaut, par les professionnels ou personnes ayant assisté à l’accouchement, ou par la personne chez qui la mère a accouché hors de son domicile.

  • L’acte de naissance mentionne le jour, l’heure et le lieu de naissance, les prénoms et le nom de l’enfant, ainsi que le nom, l’âge, la profession et le domicile de ses parents, selon l’article 57 du Code civil.

4. Fin de la personnalité juridique

★ À maîtriser

  • La personnalité juridique prend fin avec la mort, qui ouvre la succession au dernier domicile du défunt selon l’article 720 du Code civil.

  • Depuis début septembre 2026, l’aide à mourir est prévue pour une personne majeure atteinte d’une infection grave et incurable engageant son pronostic vital, en phase avancée ou terminale, souffrant de manière importante et exprimant une volonté libre et éclairée.

  • Les droits viagers, comme l’usufruit et les droits liés au mariage ou au PACS, s’éteignent avec la personne, tandis que la plupart des droits et obligations sont transmis aux héritiers par succession.

  • L’article 16-1-1 du Code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Compléments

  • Le Conseil d’État a indiqué le 2 juillet 1993 que la mort juridique correspond à la cessation du fonctionnement du système cérébral.

  • La mort cérébrale est caractérisée par : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’absence de ventilation spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral

📌 L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, cité comme article 111-10 dans le cours, reconnaît à toute personne le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, tout en maintenant son suivi médical et son accompagnement palliatif si nécessaire.

  • En 2025, le premier ministre M. Bayrou a proposé deux textes distincts concernant les soins palliatifs et l’aide à mourir.

  • Le 26 août 2026, une loi sur l’aide à mourir a été adoptée et avait été validée par le Conseil constitutionnel le 14 août 2026.

📌 Dans le dispositif d’aide à mourir décrit, la personne prend elle-même la substance létale ou, si elle en est incapable, un médecin ou un infirmier la lui administre.

  • Le dispositif prévoit : une clause de conscience pour les équipes médicales, la possibilité pour un établissement privé de refuser si l’acte est contraire à son projet d’établissement, une clause d’irresponsabilité pénale

📌 Le décès doit être déclaré à l’officier d’état civil du lieu du décès dans les vingt-quatre heures par un proche ou toute personne pouvant fournir des renseignements sur l’état civil du défunt ; dans un établissement public, le directeur transmet l’avis de décès.

📌 L’officier d’état civil ne dresse un acte de décès que si la personne a vécu, qu’un corps est présent et qu’il y a eu mort.

  • L’acte de décès indique notamment le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité et les coordonnées du défunt, l’identité de ses parents, de son conjoint ou partenaire de PACS, ainsi que celles du déclarant, selon l’article 79 du Code civil.

📌 Lorsqu’un corps est retrouvé sans que la personne puisse être identifiée, l’officier d’état civil dresse un acte de décès avec le plus de précisions possible ; si le décès est survenu ailleurs qu’au domicile du défunt, l’acte est transmis à l’officier d’état civil du domicile.

5. Absence et disparition

Notions clés & Définitions

  • Absence : Situation d’une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, sans que l’on sache si elle est vivante ou morte.
  • Disparition : Situation où les circonstances rendent le décès très probable, même si le corps n’a pas été retrouvé.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 112 du Code civil, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander au juge des tutelles de constater une présomption d’absence lorsque la personne a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles.

  • La présomption d’absence permet au juge de désigner une ou plusieurs personnes chargées de gérer les biens et les affaires de l’absent, et la personne est alors réputée vivante pendant dix ans.

  • La déclaration judiciaire d’absence peut être demandée après dix ans de présomption d’absence ou après vingt ans sans présomption d’absence.

  • Selon l’article 88 du Code civil, les proches peuvent demander au tribunal un jugement déclaratif de décès en démontrant que la personne a disparu, qu’elle se trouvait en situation de danger et qu’aucun corps n’a été retrouvé.

Compléments

📌 Les actes importants concernant les biens de l’absent nécessitent l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille pendant la présomption d’absence.

📌 Si le décès de l’absent est établi, la présomption prend fin après une demande au juge et un acte de décès est dressé ; si l’absent revient, il saisit le juge pour faire cesser la présomption et récupère ses biens ainsi que ceux acquis en son nom, selon l’article 118 du Code civil.

  • La déclaration d’absence suppose une publicité de la demande, éventuellement renouvelée à plus grande échelle ; le tribunal judiciaire rend le jugement au moins un an après la demande et dans les six mois, puis le jugement est transcrit à l’état civil.

  • Selon l’article 128 du Code civil, le jugement déclaratif d’absence produit les mêmes effets qu’un acte de décès ; si l’absent réapparaît, le jugement peut être annulé, il récupère ses biens dans l’état où ils se trouvent, mais son mariage reste dissous.

  • Le tribunal du lieu de la disparition est compétent ; si la disparition a eu lieu à l’étranger, le tribunal de Paris est compétent.

  • Le jugement déclaratif de décès fixe une date de décès et est transcrit à l’état civil ; selon les articles 91 et 92 du Code civil, il produit les effets d’un acte de décès et peut être remis en cause si la personne revient.

Astuce mémo

Absence : vivant présumé ; disparition dangereuse : décès déclaré.

6. Identification et nom de la personne

Notions clés & Définitions

  • Nom d’usage : Nom utilisé dans la vie courante, sans avoir les mêmes effets juridiques que le nom de famille.

★ À maîtriser

📌 Le nom rattache une personne à une famille ou à un groupe, tandis que le prénom distingue les individus au sein d’une même famille.

  • Le nom est un droit de la personnalité extrapatrimonial, soumis notamment aux caractères d’immutabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité.

📌 Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou ultérieurement mais simultanément, les parents peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom pour chacun ; à défaut d’accord, les deux noms sont accolés par ordre alphabétique, selon l’article 311-21 du Code civil.

📌 Le mariage ne modifie pas le nom de famille des époux ; chacun peut seulement utiliser le nom de l’autre comme nom d’usage.

Compléments

  • L’identification des personnes par l’État est obligatoire pour des motifs d’ordre public et repose notamment sur leur nom, leur prénom, leur sexe et leur domicile.

  • La réforme de 2002 a remplacé l’appellation de nom patronymique par celle de nom de famille et a réformé les règles de changement de nom.

  • Le nom est en principe immuable et ne peut être modifié que dans les cas prévus par la loi, tandis que son usage commercial peut être cédé lorsqu’il est devenu un signe de clientèle.

  • Le nom ne se perd pas par le non-usage, mais une possession d’état prolongée, parfois de plus de cent ans, peut permettre à une famille de faire reconnaître un nom qu’elle n’avait pas juridiquement le droit de porter.

  • En cas d’adoption plénière, l’enfant n’a plus de lien avec sa famille d’origine et reçoit son nom selon les règles de la filiation ordinaire, tandis qu’en adoption simple il conserve son nom d’origine auquel s’ajoute le nom adoptif.

  • Lorsqu’un enfant naît à l’étranger avec au moins un parent français, les parents peuvent déclarer le choix du nom lors de la transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance, selon l’article 311-21, alinéa 3, du Code civil.

📌 Pour un enfant dont aucune filiation n’est établie, l’officier d’état civil attribue trois prénoms et le dernier devient son nom de famille, selon l’article 57, alinéa 2, du Code civil.

  • Depuis la réforme de 2021, l’officier d’état civil doit prendre en compte les renseignements et prénoms souhaités communiqués par la mère d’un enfant né sans filiation établie ; l’accès de l’enfant aux informations sur sa mère nécessite le consentement de celle-ci.

7. Changement volontaire du nom

★ À maîtriser

  • Depuis 1993, toute personne peut demander un changement de nom en démontrant un intérêt légitime, notion non définie par le Code civil et appréciée notamment au regard d’un nom déshonorant, ridicule ou odieux.

  • Un motif affectif ne constitue généralement pas un intérêt légitime, sauf si la situation entraîne une souffrance exceptionnelle.

  • Depuis la procédure prévue à l’article 61-3-1, une personne majeure peut ajouter ou substituer le nom de l’autre parent sans justifier d’un intérêt légitime, après un délai de réflexion d’un mois et en utilisant un formulaire retiré en mairie ; elle ne peut exercer cette faculté qu’une fois.

Compléments

  • 🔄 La procédure se déroule en trois étapes :
    1. La demande est déposée auprès de l’officier d’état civil.
    2. Elle est transmise au Garde des Sceaux.
    3. Elle est acceptée par décret ou rejetée par courrier.

📌 Un changement de nom s’étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans ; à partir de 13 ans, leur consentement est requis, et un enfant majeur peut en bénéficier s’il le souhaite.

8. Usage et protection du nom

Notions clés & Définitions

  • Pseudonyme : Nom d’emprunt reconnu dans certaines activités lorsqu’il permet d’identifier la personne, mais qui ne remplace pas le nom patronymique dans les actes juridiques.

★ À maîtriser

📌 Dans les actes de la vie juridique, chacun doit porter le nom inscrit à l’état civil ; utiliser un autre nom peut constituer une infraction.

Compléments

📌 Le surnom n’a pas de valeur juridique, sauf lorsqu’il est ajouté au nom et permet d’identifier un membre de la famille.

📌 La protection du nom, attribut de la personnalité, permet de demander réparation si une atteinte particulière au nom est démontrée; la prise du nom d’autrui peut aller jusqu’à l’usurpation d’identité, punie d’un an d’emprisonnement.

Astuce mémo

Le nom patronymique identifie juridiquement ; le pseudonyme identifie dans certaines activités.

9. Attribution et changement du prénom

★ À maîtriser

  • L’article 57, alinéa 3, du Code civil prévoit que les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère et inscrits dans l’acte de naissance par l’officier d’état civil.

Compléments

  • Le droit ne fixe pas de nombre maximal de prénoms et le cours indique qu’un prénom unique est déconseillé en raison du risque d’homonymie.

  • Si l’officier d’état civil estime qu’un prénom porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers, il saisit le procureur de la République, qui peut transmettre le dossier au juge aux affaires familiales ; le juge peut demander aux parents de modifier le prénom ou le remplacer lui-même en cas de refus.

  • Une personne qui porte plusieurs prénoms peut utiliser le deuxième ou le troisième sans demander un changement de prénom.

  • Le prénom inscrit à l’état civil doit être utilisé dans les actes juridiques ; le Conseil constitutionnel a toutefois admis en avril 2012 que les candidates à l’élection présidentielle utilisent leur prénom d’usage si elles sont reconnues sous celui-ci.

10. Sexe et modification de l’état civil

★ À maîtriser

  • Le droit français identifie les personnes dans deux catégories de sexe, féminin et masculin, et s’appuie en principe sur le sexe anatomique constaté à la naissance.

📌 Depuis la loi du 18 novembre 2016, l’article 61-5 du Code civil permet à une personne majeure ou mineure émancipée d’obtenir la modification de la mention de sexe en démontrant par un ensemble suffisant de faits que cette mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue.

Compléments

📌 La transsexualité désigne une discordance entre le sexe anatomique et les composantes psychiques de la personne, tandis que l’intersexualité correspond à une situation de naissance où les caractéristiques sexuelles ne permettent pas de déterminer si l’enfant est féminin ou masculin.

  • Les principaux faits pouvant établir la demande sont :
    • La présentation publique sous le sexe revendiqué
    • La reconnaissance de ce sexe par l’entourage familial, amical ou professionnel
    • Le changement préalable de prénom pour le faire correspondre au sexe revendiqué

📌 L’article 61-6 du Code civil interdit de refuser la modification de la mention de sexe au motif que la personne n’a pas subi de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation.

📌 La modification de la mention de sexe change l’acte de naissance sans dissoudre le mariage ou le PACS, sans effet sur les enfants selon l’article 61-8 du Code civil et sans modifier la situation vis-à-vis des tiers.

Astuce mémo

Depuis 2016, la modification repose sur des faits vécus, non sur une opération médicale.

11. Domicile et rattachement juridique

Notions clés & Définitions

  • Domicile : Lieu du principal établissement auquel le droit rattache une personne de manière fixe et permanente, indépendamment du titre juridique auquel elle occupe les lieux.

★ À maîtriser

📌 Le domicile est le lieu de rattachement juridique fixe, la résidence est le lieu où la personne se trouve physiquement et l’habitation est un lieu occupé de façon temporaire.

  • Le domicile sert notamment à déterminer :
    • La loi applicable en présence d’un élément d’extranéité
    • La juridiction compétente au domicile du défendeur
    • La commune où un mariage peut être célébré

📌 Selon l’article 102 du Code civil, le domicile de tout Français pour l’exercice de ses droits civils est le lieu de son principal établissement ; son changement suppose l’intention d’y établir son principal établissement.

  • Le domicile est nécessaire et obligatoire dès la naissance, inviolable et en principe unique, même si les commerçants peuvent élire un domicile distinct pour leur activité.

Compléments

📌 Selon l’article 108 du Code civil, les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans que cela porte atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

  • Le domicile sert aussi à déterminer :
    • Le lieu de paiement d’une dette
    • Le lieu de signification d’un acte
    • Le domicile du défunt auquel est rattachée la liquidation de sa succession

📌 L’article 104 du Code civil prévoit que l’intention de changer de domicile peut être prouvée par une déclaration expresse faite à la municipalité du lieu quitté et à celle du lieu où le domicile est transféré.

  • Le domicile peut être imposé à certaines catégories, notamment aux fonctionnaires inamovibles, aux personnes exerçant certaines fonctions à vie, au personnel de maison, aux mineurs et aux majeurs protégés ; pour l’enfant en résidence alternée, le domicile est celui où il réside le plus souvent.

📌 Une personne sans domicile stable peut élire domicile selon l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des familles ; l’article 102 du Code civil prévoit aussi l’élection de domicile des bateliers, étendue par la jurisprudence aux forains.

12. Protection de l’intégrité physique

★ À maîtriser

📌 Le droit français ne reconnaît pas un droit de propriété sur le corps humain, mais reconnaît à la personne un pouvoir d’agir sur son corps dans les limites de la loi et un droit au respect de celui-ci.

  • L’article 16 du Code civil affirme la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.

  • L’article 16-1 du Code civil affirme que chacun a droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable et que le corps, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit personnel.

  • Selon l’article 16-3 du Code civil, une atteinte à l’intégrité du corps humain n’est permise qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

  • Hors urgence ou obligation pénale, une personne peut refuser un soin et le médecin doit respecter sa volonté, qui prime celle du médecin.

  • Le principe d’indisponibilité du corps humain le place hors du commerce et interdit d’en faire librement l’objet d’une convention ou d’un contrat.

  • L’article 16-7 du Code civil rend nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui.

  • L’article 16-5 du Code civil rend nulles les conventions qui confèrent une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits.

Compléments

  • Le 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle à la sauvegarde de la dignité humaine.

📌 L’article 16-4 du Code civil interdit toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine et toute pratique eugénique tendant à organiser la sélection des personnes.

  • Depuis la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, l’interruption volontaire de grossesse est inscrite dans la Constitution comme une liberté et non comme un droit.

📌 Une intervention portant atteinte au corps requiert en principe un consentement préalable, libre et éclairé, donné par écrit, sauf notamment lorsque l’urgence impose d’agir rapidement.

📌 Le consentement d’une personne ne légitime pas à lui seul une atteinte au corps humain, que l’État doit protéger même lorsque la victime consent aux violences.

  • Le 6 avril 2011, dans les affaires Menesson et Labassée, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse la transcription en France d’actes de naissance issus de GPA aux États-Unis, au nom de l’indisponibilité du corps humain.

  • Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France au motif que le refus de transcription porte atteinte à l’identité et à la vie privée de l’enfant.

  • Le 3 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet la transcription des éléments de l’acte de naissance étranger correspondant à la réalité biologique.

Astuce mémo

L’inviolabilité protège contre les atteintes ; l’indisponibilité interdit de traiter le corps comme une chose.

13. Vie privée et droit à l’image

Notions clés & Définitions

  • Vie privée : Sphère personnelle d’un individu, comprenant notamment son domicile et les informations de nature privée le concernant.
  • Droit à l’image : Permet à une personne d’autoriser ou de refuser la prise, la reproduction et la diffusion de son image, et d’obtenir réparation en cas d’atteinte.

★ À maîtriser

  • L’article 9 du Code civil, créé par la loi du 17 juillet 1970, dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et permet de demander réparation en cas d’atteinte.

  • L’article 8 de la CESDH protège la vie privée et familiale, mais les restrictions peuvent être admises si elles sont nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi.

  • La liberté d’expression est garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la CESDH ; elle entre en conflit avec les droits à la vie privée et à l’image.

  • Le 10 novembre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme énonce cinq critères de mise en balance de la vie privée et de la liberté d’expression : la contribution à l’intérêt général, la notoriété de la personne, le lieu de la prise de vue, le comportement antérieur de la personne et les modalités de publication.

Compléments

  • Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel rattache la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au bloc de constitutionnalité dans sa décision sur la liberté d’association.

  • Le 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel rattache le droit au respect de la vie privée de l’article 9 du Code civil au droit naturel et imprescriptible de l’homme énoncé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

  • La jurisprudence inclut notamment dans la vie privée :

    • La vie familiale
    • La vie sentimentale
    • La vie sexuelle
    • L’image
    • Les convictions
    • La santé
    • La voix
    • Les loisirs
    • Le travail
    • Le patrimoine

📌 La divulgation d’une information anodine ne constitue pas une atteinte punissable à la vie privée, contrairement à la révélation injustifiée d’une information privée.

  • La divulgation d’une information privée peut être admise si elle contribue à un débat d’intérêt général, et les personnes publiques conservent elles aussi un droit au respect de leur vie privée.

  • Le 11 juillet 2018, la Cour de cassation juge que la révélation de l’orientation sexuelle d’un homme politique ne porte pas atteinte à sa vie privée lorsqu’elle contribue à la compréhension d’un débat d’intérêt général.

📌 Le secret des correspondances protège en principe les échanges privés ; au travail, l’employeur peut consulter les documents sur le matériel professionnel sauf si le salarié les a clairement identifiés comme personnels et confidentiels.

  • En 2007, la Cour de cassation décide que le salaire d’une personne privée relève de sa vie privée.

  • Le 21 juillet 1999, dans l’affaire Calvet contre France, la Cour européenne des droits de l’homme juge nécessaire à l’information sur une grève la révélation de l’augmentation de 42 % du salaire du directeur de Peugeot.

📌 Une atteinte au droit à l’image n’est pas retenue si la personne a donné son accord ou si elle n’est pas reconnaissable ; l’accord peut être exprès ou tacite.

14. Honneur et présomption d’innocence

Notions clés & Définitions

  • Présomption d’innocence : Impose de considérer comme innocente toute personne soupçonnée d’une infraction tant que sa responsabilité n’est pas établie.

★ À maîtriser

📌 La diffamation consiste à imputer des faits précis et déterminés, tandis que l’injure consiste en des propos outrageants.

  • La présomption d’innocence est prévue à l’article 9-1 du Code civil depuis la loi du 4 janvier 1993 et à l’article 6, paragraphe 2, de la CESDH ; la personne peut saisir le juge pour demander réparation.

Compléments

📌 Une action pour diffamation ou injure suppose de démontrer une atteinte à l’honneur et d’apporter des preuves ; en matière de diffamation, la personne mise en cause peut justifier ses propos.

Astuce mémo

La diffamation impute un fait précis ; l’injure est un propos outrageant.

15. Incapacités de jouissance et d’exercice

Notions clés & Définitions

  • Capacité : Aptitude à être sujet de droits et d’obligations, à jouir de ses droits et à les exercer.

Tableaux de synthèse

Absence et disparition

SituationPrésomptionEffet
AbsenceLa personne est présumée vivanteDéclaration d’absence après 10 ou 20 ans
DisparitionLe décès est très probableJugement déclaratif de décès

Repères sur le domicile

NotionNatureRôle
DomicileRattachement juridique fixeExercer des droits et déterminer des compétences
RésidenceLieu de présence physiqueDécrit où la personne se trouve
HabitationOccupation temporaireDésigne un lieu de séjour

Teste tes connaissances

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1. Une administration conteste une décision prise dans ses rapports avec un particulier. Quelle distinction permet de caractériser le droit applicable ?

2. Comment appelle-t-on l’ensemble cohérent des règles juridiques applicables dans une société ?

Faire le QCM →

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Que régit le droit public ?

L’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes.

Que régit le droit privé ?

Les rapports entre personnes physiques ou morales.

À quel ordre relève le droit privé ?

À l’ordre judiciaire.

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