QCM : Droit civil des personnes (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une administration conteste une décision prise dans ses rapports avec un particulier. Quelle distinction permet de caractériser le droit applicable ?

Le droit public régit l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes.
Le droit privé régit les rapports entre l’État et les personnes.
Le droit pénal régit l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes.
L’ordre judiciaire régit les rapports entre l’État et les personnes.

Le droit public régit l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes.

Explication

Le droit public concerne notamment l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes. Le droit privé concerne les rapports entre personnes, le droit pénal est une branche distincte, et l’ordre judiciaire désigne des juridictions appliquant le droit privé.

2. Comment appelle-t-on l’ensemble cohérent des règles juridiques applicables dans une société ?

Les droits subjectifs
Le droit objectif
Le droit positif
L’ordre juridictionnel

Le droit objectif

Explication

Le droit objectif est l’ensemble cohérent des règles juridiques applicables dans une société. Les droits subjectifs sont des prérogatives accordées aux personnes, le droit positif est situé dans un pays et un moment donnés, et l’ordre juridictionnel rassemble des juridictions.

3. Une personne invoque la protection de sa vie privée grâce à une règle juridique. Que désigne la prérogative qu’elle exerce ?

Le droit positif
Un droit subjectif
Le droit objectif
Une juridiction

Un droit subjectif

Explication

Un droit subjectif est une prérogative accordée à une personne par le droit objectif, comme la protection de la vie privée. Le droit objectif désigne les règles, le droit positif leur vigueur dans un pays à un moment donné, et une juridiction rend des décisions.

4. Après un arrêt rendu en appel, une partie saisit la Cour de cassation en contestant l’appréciation des faits. Quel est le rôle de cette juridiction ?

Reprendre l’affaire en première instance et rendre un jugement.
Contrôler l’application du droit sans rejuger les faits.
Confirmer ou infirmer le jugement après réexamen de l’affaire.
Réexaminer les faits et le droit comme une cour d’appel.

Contrôler l’application du droit sans rejuger les faits.

Explication

La Cour de cassation contrôle l’application du droit, sans rejuger les faits. Le réexamen des faits et du droit relève des juges du fond, la première instance rend un jugement, et la cour d’appel confirme ou infirme le jugement.

5. Après un jugement défavorable, Léa saisit la cour d’appel ; son adversaire répond à son recours. Quels rôles occupent-ils dans cette procédure ?

Léa est l’appelante et son adversaire est l’intimé.
Léa est l’intimée et son adversaire est l’appelant.
Léa est la magistrate du siège et son adversaire est le magistrat du parquet.
Léa est la demanderesse et son adversaire est le défendeur.

Léa est l’appelante et son adversaire est l’intimé.

Explication

La personne qui saisit la cour d’appel est l’appelant, tandis que la partie adverse est l’intimé. Inverser ces rôles confond les positions procédurales ; demandeur et défendeur désignent les parties en première instance, et les magistrats rendent ou soutiennent des fonctions judiciaires.

6. Dans un tribunal judiciaire, un magistrat présente les intérêts de la société sans participer au jugement. Quelle fonction exerce-t-il ?

La fonction de magistrat du parquet, dirigé par le procureur général.
La fonction de magistrat du parquet, dirigé par le procureur de la République.
La fonction de magistrat du siège, dirigé par le procureur de la République.
La fonction de magistrat du siège, dirigé par le procureur général.

La fonction de magistrat du parquet, dirigé par le procureur de la République.

Explication

Les magistrats du parquet représentent les intérêts de la société sans juger ; au tribunal judiciaire, le parquet est dirigé par le procureur de la République. Les magistrats du siège rendent les décisions et le procureur général dirige le parquet à la cour d’appel.

7. Une personne cherche la branche du droit privé qui encadre la vie des personnes, leurs relations personnelles et leurs biens. Vers quelle branche doit-elle se tourner ?

Le droit civil, droit commun du droit privé.
Le droit des personnes, droit commun de tout le droit privé.
Le droit public, droit commun des rapports privés.
Le droit pénal, droit commun des relations personnelles et des biens.

Le droit civil, droit commun du droit privé.

Explication

Le droit civil est le droit commun du droit privé et régit la vie des personnes, leurs relations personnelles et leurs biens. Le droit public concerne l’État, le droit des personnes étudie les sujets de droit et le droit pénal relève d’un autre domaine.

8. Comment le doyen Cornu définit-il la personnalité juridique ?

L’ensemble des obligations imposées aux êtres humains par la loi
Le statut attribué aux individus lors de leur individualisation civile
L’aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaires de droits
La faculté reconnue aux personnes d’exercer elles-mêmes leurs droits

L’aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaires de droits

Explication

Pour Cornu, la personnalité juridique est l’aptitude à devenir titulaire de droits. L’exercice autonome des droits relève de la capacité d’exercice, l’individualisation est une notion distincte et les obligations seules ne définissent pas cette aptitude.

9. Une personne vivant à l’étranger se voit refuser toute reconnaissance comme sujet de droit en raison de sa nationalité. Quel principe s’oppose à ce refus ?

Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu
La personnalité juridique est reconnue aux personnes admises sur le territoire
La reconnaissance de la personnalité juridique dépend du lieu de naissance
Toute personne acquiert sa personnalité juridique selon la loi de sa nationalité

Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu

Explication

Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu. La nationalité et le lieu de naissance ne conditionnent pas ce droit, qui ne se confond pas avec les règles d’acquisition de la personnalité à la naissance.

10. Un nouveau-né respire à la naissance, mais les médecins concluent qu’il n’était pas viable. La personnalité juridique est-elle acquise selon le principe général ?

Oui, car la personnalité débute dès la conception
Non, car l’enfant doit naître vivant et viable
Oui, car une naissance vivante suffit à l’acquérir
Non, car elle dépend de l’établissement préalable d’un acte de naissance

Non, car l’enfant doit naître vivant et viable

Explication

En principe, la personnalité juridique est acquise à la naissance si l’enfant naît à la fois vivant et viable. La vie seule ne suffit pas, et ni la conception ni l’établissement préalable d’un acte ne remplacent cette condition.

11. Une personne mineure possède un droit patrimonial, mais son tuteur accomplit les actes nécessaires pour l’exercer. Quelle distinction décrit cette situation ?

La capacité d’exercice existe, mais la titularité des droits est limitée
Le tuteur devient titulaire du droit à la place du mineur
La capacité de jouissance existe, mais l’exercice personnel des droits est limité
La personnalité juridique est suspendue jusqu’à la majorité

La capacité de jouissance existe, mais l’exercice personnel des droits est limité

Explication

La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer soi-même. La minorité peut limiter cet exercice sans supprimer la personnalité juridique ni transférer la titularité au tuteur.

12. Une personne décède à son domicile habituel. Quel événement met fin à sa personnalité juridique et ouvre sa succession à cet endroit ?

La cessation cérébrale, avec ouverture de la succession au lieu du constat médical
La mort, avec ouverture de la succession au dernier domicile du défunt
La déclaration du décès, avec ouverture de la succession au lieu de naissance
L’inhumation, avec ouverture de la succession au lieu de sépulture

La mort, avec ouverture de la succession au dernier domicile du défunt

Explication

La personnalité juridique prend fin avec la mort et, selon l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt. Le lieu de naissance, le constat médical et la sépulture ne déterminent pas ce lieu.

13. Depuis début septembre 2026, une personne majeure atteinte d’une infection grave et incurable engageant son pronostic vital, en phase avancée, souffre de manière importante et formule une volonté libre et éclairée. Quelle condition d’accès à l’aide à mourir est remplie par cette situation ?

L’accès dépend d’une demande formulée par ses héritiers
L’accès est exclu tant que la personne peut exprimer sa volonté
L’accès suppose que la maladie soit en phase initiale
Les conditions décrites pour l’aide à mourir sont réunies

Les conditions décrites pour l’aide à mourir sont réunies

Explication

Les conditions énoncées comprennent la majorité, une infection grave et incurable engageant le pronostic vital, une phase avancée ou terminale, une souffrance importante et une volonté libre et éclairée. Une décision familiale ne remplace pas cette volonté, et la phase initiale ne correspond pas au critère prévu.

14. Au décès d’une personne, ses héritiers réclament à la fois un usufruit viager et une créance transmissible. Quel traitement juridique s’applique à ces droits ?

L’usufruit viager s’éteint, tandis que la créance transmissible passe aux héritiers
Les deux droits s’éteignent avec la personne au moment du décès
L’usufruit viager passe aux héritiers, tandis que la créance transmissible s’éteint
Les deux droits demeurent attachés à la personne décédée après le décès

L’usufruit viager s’éteint, tandis que la créance transmissible passe aux héritiers

Explication

Les droits viagers, comme l’usufruit, s’éteignent avec la personne, tandis que les droits et obligations transmissibles passent aux héritiers par succession. Traiter l’usufruit comme une créance transmissible inverse cette distinction, et la créance ne s’éteint pas du seul fait du décès.

15. Après le décès d’une personne, ses cendres sont conservées par ses proches. Quel principe de l’article 16-1-1 du Code civil s’applique ?

Les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence
Les cendres relèvent des héritiers comme un droit transmissible ordinaire
La protection concerne le corps, mais non les cendres après incinération
Les cendres peuvent être traitées comme un bien sans exigence particulière

Les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence

Explication

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, et l’article 16-1-1 étend l’exigence de respect, de dignité et de décence aux restes, y compris aux cendres. La protection ne se limite donc pas au corps non incinéré et ne se confond pas avec la transmission successorale.

16. Une personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles, mais rien ne permet de savoir si elle est vivante ou morte. Comment qualifier cette situation ?

Un décès présumé
Une absence
Une déclaration d’absence
Une disparition

Une absence

Explication

L’absence se caractérise par l’absence de nouvelles et l’incertitude quant au fait que la personne soit vivante ou morte. La disparition dangereuse rend le décès très probable, le décès présumé suppose une autre qualification, et la déclaration d’absence est une étape judiciaire ultérieure.

17. Une personne cesse de paraître à son domicile sans donner de nouvelles. Qui peut saisir le juge des tutelles pour faire constater une présomption d’absence ?

Le ministère public ou le juge des tutelles
Les proches ou le tribunal judiciaire
Les héritiers ou le ministère public
Toute personne intéressée ou le ministère public

Toute personne intéressée ou le ministère public

Explication

L’article 112 permet à toute personne intéressée ou au ministère public de demander au juge des tutelles de constater la présomption d’absence. Réserver la demande à la famille exclut à tort d’autres personnes intéressées ; le tribunal judiciaire et le juge des tutelles n’ont pas ici les rôles indiqués ; l’action n’est pas réservée au ministère public.

18. Après avoir constaté une présomption d’absence, le juge doit organiser la gestion des affaires de la personne. Quelle mesure peut-il prendre et quel statut est retenu pendant dix ans ?

Désigner un ou plusieurs gestionnaires et tenir la personne pour vivante
Ouvrir une succession et tenir la personne pour absente juridiquement
Désigner un tuteur et tenir la personne pour décédée
Désigner un administrateur unique et tenir la personne pour disparue

Désigner un ou plusieurs gestionnaires et tenir la personne pour vivante

Explication

La présomption d’absence permet au juge de désigner une ou plusieurs personnes pour gérer les biens et les affaires de l’absent, qui est réputé vivant pendant dix ans. L’ouverture d’une succession ou la présomption de décès ne correspond pas à cette période, et la gestion n’est pas limitée à un seul désigné.

19. Une personne n’a jamais fait l’objet d’une présomption d’absence et reste sans nouvelles. Après quel délai peut-on demander une déclaration judiciaire d’absence ?

Après dix ans sans présomption d’absence
Après dix ans avec une présomption d’absence
Après vingt ans sans présomption d’absence
Après vingt ans avec une présomption d’absence

Après vingt ans sans présomption d’absence

Explication

La déclaration judiciaire d’absence peut être demandée après vingt ans lorsqu’aucune présomption d’absence n’a été constatée ; le délai est de dix ans si une telle présomption existe. L’exigence d’une présomption préalable méconnaît la voie des vingt ans sans présomption.

20. Dans une famille, quel rôle distinctif remplissent le nom et le prénom ?

Le prénom identifie le groupe social, le nom désigne le sexe
Le nom rattache à une famille, le prénom distingue ses membres
Le prénom rattache à une famille, le nom distingue ses membres
Le nom identifie le domicile, le prénom désigne la filiation

Le nom rattache à une famille, le prénom distingue ses membres

Explication

Le nom rattache une personne à une famille ou à un groupe, tandis que le prénom distingue les individus au sein d’une même famille. Inverser ces fonctions confond les deux notions ; le domicile et le sexe relèvent d’autres éléments d’identification.

21. Quelle caractérisation juridique correspond au nom de famille ?

Un droit extrapatrimonial, prescriptible, cessible et modifiable
Un droit patrimonial, immuable, cessible et imprescriptible
Un droit extrapatrimonial, immuable, incessible et imprescriptible
Un droit d’usage patrimonial, cessible et acquis par prescription

Un droit extrapatrimonial, immuable, incessible et imprescriptible

Explication

Le nom est un droit de la personnalité extrapatrimonial, soumis notamment à l’immutabilité, à l’incessibilité et à l’imprescriptibilité. Le qualifier de patrimonial et cessible inverse sa nature ; la prescriptibilité et l’acquisition par l’usage ne sont pas ses caractères.

22. La filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents simultanément, mais ceux-ci ne s’accordent pas sur le nom à transmettre. Quel nom l’enfant reçoit-il ?

Les deux noms accolés dans l’ordre choisi par le père
Les deux noms accolés par ordre alphabétique
Le nom du père, suivi du nom de la mère
Le nom du parent ayant déclaré la naissance

Les deux noms accolés par ordre alphabétique

Explication

Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents et qu’ils ne s’accordent pas, leurs deux noms sont accolés par ordre alphabétique. Le choix dans un ordre déterminé suppose un accord ; le désaccord n’impose ni le seul nom du père ni celui du déclarant.

23. Après leur mariage, deux époux souhaitent porter le nom l’un de l’autre dans la vie courante. Quel effet le mariage a-t-il sur leurs noms de famille ?

Le nom de famille de l’épouse devient celui du mari, qui peut aussi utiliser le sien comme nom d’usage
Leurs noms de famille sont automatiquement accolés, mais chacun peut reprendre son nom d’origine
Le nom de famille de l’un remplace celui de l’autre, qui peut garder son ancien nom comme nom d’usage
Leurs noms de famille restent inchangés, mais chacun peut utiliser celui de l’autre comme nom d’usage

Leurs noms de famille restent inchangés, mais chacun peut utiliser celui de l’autre comme nom d’usage

Explication

Le mariage ne modifie pas le nom de famille des époux ; chacun peut utiliser le nom de l’autre comme nom d’usage. Le nom d’usage ne remplace donc pas le nom de famille, et le mariage n’entraîne ni substitution ni accolade automatique des noms.

24. Une personne souhaite abandonner un nom qu’elle estime ridicule. Quel élément doit-elle établir pour demander un changement de nom selon la règle générale ?

Une différence entre son nom français et un nom porté à l’étranger
Un motif affectif, même sans souffrance exceptionnelle
Un intérêt légitime, apprécié notamment au regard du caractère ridicule du nom
Une préférence personnelle, sans justification particulière

Un intérêt légitime, apprécié notamment au regard du caractère ridicule du nom

Explication

Depuis 1993, une demande générale de changement de nom doit être fondée sur un intérêt légitime, qui peut être lié à un nom ridicule. Un motif affectif ordinaire ne suffit généralement pas, une simple préférence ne constitue pas à elle seule l’intérêt requis, et la différence avec un état civil étranger relève d’une situation distincte.

25. Une personne demande à changer de nom pour se rapprocher d’un parent qu’elle connaît peu, mais cette situation ne lui cause pas de souffrance exceptionnelle. Comment ce motif affectif est-il généralement apprécié ?

Il constitue un intérêt légitime dès qu’il concerne un parent
Il devient un intérêt légitime si le nom est simplement peu apprécié
Il est recevable dès lors qu’une demande est déposée en mairie
Il ne constitue généralement pas un intérêt légitime

Il ne constitue généralement pas un intérêt légitime

Explication

Un motif affectif ne constitue généralement pas un intérêt légitime, sauf si la situation entraîne une souffrance exceptionnelle. Le lien avec un parent ne suffit donc pas à lui seul, et le dépôt en mairie ne transforme pas le motif en intérêt légitime.

26. Une personne majeure veut ajouter le nom de son autre parent au sien par la procédure prévue à l’article 61-3-1. Quelle démarche correspond à cette faculté ?

Retirer un formulaire en mairie et le rendre sans délai de réflexion
Déposer une demande au Garde des Sceaux et démontrer un intérêt légitime
Retirer un formulaire en mairie, respecter un mois de réflexion et exercer cette faculté une fois
Demander un décret et renouveler cette faculté à chaque changement de situation

Retirer un formulaire en mairie, respecter un mois de réflexion et exercer cette faculté une fois

Explication

La personne majeure peut ajouter ou substituer le nom de l’autre parent sans justifier d’un intérêt légitime, après un délai de réflexion d’un mois et au moyen d’un formulaire retiré en mairie. Exiger un intérêt légitime confond cette voie avec la procédure générale, tandis que l’absence de délai ou la possibilité de répéter la démarche méconnaît ses conditions.

27. Lors de l’achat d’un logement, une personne souhaite signer l’acte juridique sous un nom différent de celui inscrit à son état civil. Quel nom doit figurer dans l’acte ?

Le nom d’usage choisi pour la vie courante
Le nom inscrit à l’état civil
Le pseudonyme employé dans une activité professionnelle
Le surnom connu de son entourage

Le nom inscrit à l’état civil

Explication

Dans les actes de la vie juridique, chacun doit porter le nom inscrit à l’état civil; utiliser un autre nom peut constituer une infraction. Le nom d’usage, le pseudonyme et le surnom ne remplacent pas ce nom dans un acte juridique.

28. Une artiste est identifiée par son pseudonyme dans son activité professionnelle, mais doit accomplir un acte juridique. Quelle distinction s’applique ?

Le pseudonyme remplace le nom patronymique dès qu’une activité le reconnaît
Le pseudonyme peut l’identifier dans son activité, mais l’acte juridique utilise son nom patronymique
Le pseudonyme peut figurer dans l’acte juridique dès qu’il est connu du public
Le pseudonyme vaut comme surnom familial dès qu’il identifie l’artiste

Le pseudonyme peut l’identifier dans son activité, mais l’acte juridique utilise son nom patronymique

Explication

Le pseudonyme peut être reconnu dans certaines activités lorsqu’il permet d’identifier la personne, mais il ne remplace pas le nom patronymique dans les actes juridiques. Sa notoriété professionnelle ne modifie pas le nom inscrit à l’état civil, et cette reconnaissance ne le transforme ni en surnom familial ni en changement officiel de nom.

29. Lors de l’établissement de l’acte de naissance d’un enfant, qui choisit ses prénoms et qui les inscrit dans l’acte ?

Le juge aux affaires familiales les choisit et les parents les inscrivent
Le procureur les choisit et le juge aux affaires familiales les inscrit
L’officier d’état civil les choisit et les parents les inscrivent
Les parents les choisissent et l’officier d’état civil les inscrit

Les parents les choisissent et l’officier d’état civil les inscrit

Explication

L’article 57, alinéa 3, du Code civil confie le choix des prénoms au père et à la mère, puis leur inscription dans l’acte à l’officier d’état civil. L’option qui attribue le choix à l’officier confond son rôle d’inscription avec celui des parents; les deux autres attribuent ces rôles à des autorités qui ne les exercent pas ici.

30. En 1993, des parents proposent pour leur enfant un prénom écrit dans un alphabet non romain et qui n’est pas en langue française. Quelle règle s’applique à ce choix ?

Le choix est libre sous réserve de l’alphabet romain et de la langue française, et l’officier peut refuser le prénom
Le choix reste limité aux prénoms des calendriers, et l’officier peut refuser le prénom
Le choix est libre sans condition d’alphabet ni de langue, et l’officier doit l’inscrire
Le choix dépend de l’accord préalable du juge, qui doit refuser le prénom

Le choix est libre sous réserve de l’alphabet romain et de la langue française, et l’officier peut refuser le prénom

Explication

Depuis le 8 janvier 1993, le choix du prénom est libre sous réserve qu’il soit écrit en alphabet romain et dans la langue française; l’officier d’état civil peut refuser un prénom qui ne respecte pas ces conditions. L’absence de conditions méconnaît ces réserves, les calendriers renvoient à l’ancienne règle et l’intervention obligatoire du juge confond les étapes de contrôle.

31. À la naissance d’un enfant dont les caractéristiques anatomiques permettent de déterminer le sexe, sur quel fondement le droit français établit-il en principe la mention de sexe à l’état civil ?

Une mention indéterminée, quelle que soit la constatation anatomique
Le sexe psychique déclaré par l’enfant, dans la catégorie féminine ou masculine
Le sexe chromosomique, dans la catégorie féminine ou masculine
Le sexe anatomique constaté à la naissance, dans la catégorie féminine ou masculine

Le sexe anatomique constaté à la naissance, dans la catégorie féminine ou masculine

Explication

Le droit français distingue les catégories féminine et masculine et s’appuie en principe sur le sexe anatomique constaté à la naissance. Le sexe chromosomique et l’identité psychique sont d’autres notions; une mention indéterminée ne découle pas du cas décrit.

32. Quelle décision a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France pour son refus de modifier la mention de sexe à l’état civil, au regard du respect de la vie privée ?

La Convention du 4 novembre 1950, fondée sur l’article 8 de la CESDH
L’arrêt du 11 décembre 1992, fondé sur l’article 8 de la CESDH
L’arrêt du 25 mars 1992, fondé sur l’article 8 de la CESDH
La loi du 18 novembre 2016, fondée sur l’article 8 de la CESDH

L’arrêt du 25 mars 1992, fondé sur l’article 8 de la CESDH

Explication

Le 25 mars 1992, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, estimant que le refus portait atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CESDH. Le 11 décembre 1992 correspond au revirement de la Cour de cassation; 2016 est la date d’une loi française et 1950 celle de la Convention.

33. Une personne majeure présente un ensemble suffisant de faits montrant que la mention de sexe à l’état civil ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue. Quelle règle issue de la loi du 18 novembre 2016 s’applique ?

Elle peut l’obtenir quel que soit son âge, sans être majeure ni émancipée
Elle peut obtenir la modification sur le fondement de l’article 61-5 du Code civil
Elle peut l’obtenir sur la seule base d’une déclaration de volonté
Elle ne peut l’obtenir qu’en démontrant un syndrome de transsexualisme par expertise médicale

Elle peut obtenir la modification sur le fondement de l’article 61-5 du Code civil

Explication

Depuis la loi du 18 novembre 2016, l’article 61-5 permet à une personne majeure ou mineure émancipée d’obtenir la modification en établissant par un ensemble suffisant de faits la discordance entre la mention et le sexe dans lequel elle se présente et est connue. L’expertise médicale renvoie aux anciennes conditions; la règle d’âge inclut les mineurs émancipés, et la seule volonté ne remplace pas la preuve requise.

34. Quel critère définit le domicile d’une personne en droit civil, indépendamment de son titre d’occupation ?

Le lieu dont elle est propriétaire
Le lieu de son principal établissement
Le lieu qu’elle occupe temporairement
Le lieu où elle se trouve physiquement

Le lieu de son principal établissement

Explication

Le domicile correspond au lieu du principal établissement auquel le droit rattache la personne de façon fixe et permanente. La présence physique relève de la résidence, le séjour temporaire de l’habitation, et la propriété n’est pas requise.

35. Une personne conserve son principal rattachement juridique dans une ville, séjourne physiquement plusieurs semaines dans une autre et occupe un logement de vacances pour quelques jours. Comment qualifier ces trois lieux, dans cet ordre ?

Résidence, domicile, habitation
Domicile, habitation, résidence
Domicile, résidence, habitation
Habitation, résidence, domicile

Domicile, résidence, habitation

Explication

Le domicile est le rattachement juridique fixe, la résidence désigne le lieu de présence physique et l’habitation un lieu occupé temporairement. La résidence ne remplace donc pas ici le domicile, et le séjour de quelques jours correspond à l’habitation.

36. Un défendeur demeure dans la commune de Valmont et un litige civil est porté devant un tribunal. Quel rattachement le domicile permet-il notamment de déterminer ?

La juridiction du domicile du demandeur
La juridiction du lieu de naissance du défendeur
La juridiction du domicile du défendeur
La juridiction de la commune du mariage

La juridiction du domicile du défendeur

Explication

Le domicile sert notamment à déterminer la juridiction compétente, en principe celle du domicile du défendeur. Le domicile du demandeur, le lieu de naissance et le lieu du mariage ne correspondent pas à ce rattachement.

37. Lina déménage dans une nouvelle ville, mais n’a pas l’intention d’y établir son principal établissement. Selon la règle de l’article 102 du Code civil, son domicile a-t-il changé ?

Non, car le changement suppose l’intention d’y établir son principal établissement
Oui, car la volonté d’y séjourner suffit à établir le domicile
Oui, car le changement découle du déplacement physique
Non, car le domicile dépend du titre de propriété du logement

Non, car le changement suppose l’intention d’y établir son principal établissement

Explication

Le domicile est le lieu du principal établissement, et son changement suppose l’intention d’y fixer ce principal établissement. Un déménagement matériel ou une simple volonté de séjourner ne suffit pas; le titre de propriété n’est pas déterminant.

38. Une personne affirme que, puisqu’elle peut agir sur son corps dans les limites de la loi, elle peut conclure librement un contrat pour vendre un organe. Quelle distinction juridique réfute ce raisonnement ?

Le droit de propriété sur le corps existe dès lors qu’un contrat est conclu
Le droit au respect du corps autorise les contrats dès lors que la personne y consent
Le pouvoir d’agir sur son corps n’équivaut pas à un droit de propriété permettant d’en disposer librement
La protection du corps interdit toute action volontaire de la personne sur celui-ci

Le pouvoir d’agir sur son corps n’équivaut pas à un droit de propriété permettant d’en disposer librement

Explication

Le droit français reconnaît un pouvoir d’agir sur son corps dans les limites de la loi, mais pas un droit de propriété permettant d’en disposer librement. Le consentement ne rend donc pas toute convention licite, tandis que la protection du corps n’interdit pas toute action volontaire.

39. Quelle garantie l’article 16 du Code civil énonce-t-il à propos de l’être humain dès le commencement de la vie ?

Le droit de disposer du corps dès le commencement de la vie
Le respect de l’être humain dès le commencement de la vie
La protection de l’être humain à partir de la naissance
La liberté de porter atteinte à la dignité dès le commencement de la vie

Le respect de l’être humain dès le commencement de la vie

Explication

L’article 16 garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie et interdit les atteintes à sa dignité, tout en affirmant la primauté de la personne. La disposition ne crée pas un droit de propriété sur le corps et ne limite pas la garantie à la période postérieure à la naissance.

40. Un médecin envisage une intervention corporelle sur une personne en bonne santé afin d’apporter un bénéfice thérapeutique à une autre personne. Dans quelle condition cette atteinte peut-elle être permise selon l’article 16-3 du Code civil ?

Au titre de la nécessité médicale de la personne qui subit l’intervention
Dès que la personne concernée consent, sans autre condition
À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui
De manière ordinaire, dès qu’un bénéfice thérapeutique est envisagé

À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui

Explication

L’article 16-3 permet une atteinte à l’intégrité corporelle en cas de nécessité médicale pour la personne elle-même ou, exceptionnellement, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le bénéfice pour autrui n’est donc pas une justification ordinaire, et le consentement seul ne suffit pas.

41. Hors urgence et sans obligation pénale, une patiente refuse un soin proposé par son médecin. Quelle conduite le médecin doit-il adopter ?

Respecter la volonté de la patiente
Obtenir l’autorisation d’un juge avant de tenir compte du refus
Différer le refus jusqu’à l’accord d’un autre médecin
Imposer le soin si le médecin le juge bénéfique

Respecter la volonté de la patiente

Explication

Hors urgence ou obligation pénale, une personne peut refuser un soin et le médecin doit respecter sa volonté, qui prime la sienne. L’avis médical ne suffit pas à imposer le soin, et la règle ne requiert pas une autorisation judiciaire préalable.

42. Quels éléments relèvent notamment de la sphère personnelle protégée au titre de la vie privée ?

Les informations familiales, à l’exclusion du domicile
Le domicile et les informations de nature privée concernant l’individu
La prise et la diffusion de l’image d’une personne
Les lieux publics et les activités visibles dans la rue

Le domicile et les informations de nature privée concernant l’individu

Explication

La vie privée comprend notamment le domicile et les informations de nature privée concernant l’individu. Les lieux publics relèvent plutôt de la vie publique, les informations familiales seules ne couvrent pas toute la définition, et la prise ou la diffusion d’une image relève du droit à l’image.

43. Une autorité restreint la vie familiale d’une personne pour atteindre un objectif public. Dans quelles conditions cette restriction peut-elle être admise au regard de l’article 8 de la CESDH ?

Si elle est nécessaire dans une société démocratique, même sans proportionnalité
Si elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi
Si elle poursuit un objectif public, indépendamment de sa nécessité et de sa proportionnalité
Si elle est proportionnée au but poursuivi, même sans nécessité démocratique

Si elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi

Explication

L’article 8 protège la vie privée et familiale, mais une restriction peut être admise si elle est à la fois nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. La proportionnalité seule ou la nécessité seule omet une condition, tandis que l’existence d’un objectif public ne suffit pas.

44. Une personne découvre qu’un média a reproduit et diffusé son image sans son accord. Quel droit lui permet de s’opposer à ces actes et de demander réparation en cas d’atteinte ?

Le droit à l’image, qui porte sur la prise de vue mais non sur sa diffusion
La liberté d’expression, qui permet au média de diffuser l’image sans accord
Le droit à l’image, qui porte sur la prise, la reproduction et la diffusion
Le droit à la vie privée, qui porte sur le domicile et les informations privées

Le droit à l’image, qui porte sur la prise, la reproduction et la diffusion

Explication

Le droit à l’image permet à une personne d’autoriser ou de refuser la prise, la reproduction et la diffusion de son image, ainsi que d’obtenir réparation en cas d’atteinte. La vie privée concerne une sphère plus large, tandis que limiter ce droit à la prise de vue ou invoquer la liberté d’expression du média ne répond pas à l’ensemble de la situation.

45. Pour mettre en balance la vie privée d’une personne connue et la liberté d’expression, quels éléments les juges doivent-ils notamment examiner selon les critères énoncés par la CEDH le 10 novembre 2015 ?

L’intérêt général, la notoriété, l’identité du photographe, le comportement antérieur et les modalités de publication
L’intérêt général, la notoriété, le lieu de résidence, le comportement antérieur et les modalités de publication
L’intérêt général, la notoriété, le lieu de prise de vue, la situation familiale et les modalités de publication
L’intérêt général, la notoriété, le lieu de prise de vue, le comportement antérieur et les modalités de publication

L’intérêt général, la notoriété, le lieu de prise de vue, le comportement antérieur et les modalités de publication

Explication

Les cinq critères sont la contribution à l’intérêt général, la notoriété, le lieu de la prise de vue, le comportement antérieur de la personne et les modalités de publication. L’identité du photographe, la situation familiale et le lieu de résidence ne remplacent pas ces critères.

46. Un article attribue à une personne un acte précis, tandis qu’un commentaire la qualifie de manière outrageante sans lui imputer de fait déterminé. Comment classer ces deux propos ?

Les deux relèvent de la diffamation, car ils portent atteinte à l’honneur
Les deux relèvent de l’injure, car ils sont publiés sous forme de propos
L’article relève de l’injure et le commentaire de la diffamation
L’article relève de la diffamation et le commentaire de l’injure

L’article relève de la diffamation et le commentaire de l’injure

Explication

La diffamation consiste à imputer des faits précis et déterminés, tandis que l’injure correspond à des propos outrageants. Qualifier le fait précis d’injure inverse la distinction, et les deux propos ne relèvent pas de la même catégorie.

47. Une personne est soupçonnée d’une infraction, mais sa responsabilité n’a pas été établie. Quel principe s’applique à son égard ?

Elle peut être considérée comme coupable dès lors qu’un soupçon est formulé
Elle doit être considérée comme innocente seulement si aucun soupçon ne la vise
Elle peut être considérée comme coupable dès que des poursuites sont engagées
Elle doit être considérée comme innocente tant que sa responsabilité n’est pas établie

Elle doit être considérée comme innocente tant que sa responsabilité n’est pas établie

Explication

La présomption d’innocence impose de considérer comme innocente toute personne soupçonnée tant que sa responsabilité n’est pas établie. Un soupçon ou l’engagement de poursuites ne suffit donc pas à établir sa culpabilité.

48. En droit civil, que recouvre la notion de capacité d’une personne ?

L’aptitude à exercer ses droits, sans pouvoir en jouir
L’aptitude à être titulaire de droits, sans pouvoir les exercer
L’aptitude à conclure des contrats et à assumer des obligations
L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations, à jouir de ses droits et à les exercer

L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations, à jouir de ses droits et à les exercer

Explication

La capacité comprend l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations, ainsi qu’à jouir de ses droits et à les exercer. La seule titularité néglige l’exercice, la seule jouissance néglige l’exercice, et la capacité ne se limite pas aux contrats.

49. Une personne est titulaire de droits et d’obligations, peut en jouir et peut les exercer. Quelle notion ces éléments caractérisent-ils ?

L’exercice des droits
La jouissance des droits
La personnalité juridique
La capacité

La capacité

Explication

La capacité réunit la qualité de sujet de droits et d’obligations, la jouissance des droits et leur exercice. La personnalité juridique seule ne restitue pas ces trois dimensions, tandis que jouissance et exercice n’en désignent chacune qu’une partie.

50. Le 29 juin 2001, quelle position l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a-t-elle adoptée concernant la mort d’un enfant à naître ?

Elle a refusé de retenir l’homicide involontaire, faute de personnalité juridique.
Elle a confié au législateur le soin de définir l’infraction applicable à la mort de l’enfant à naître.
Elle a retenu l’homicide involontaire en raison de la protection de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Elle a reconnu à l’enfant à naître la personnalité juridique à partir du seuil de viabilité.

Elle a refusé de retenir l’homicide involontaire, faute de personnalité juridique.

Explication

La Cour a refusé de retenir l’homicide involontaire parce que l’enfant à naître ne disposait pas de la personnalité juridique. L’idée d’une protection pénale complète confond protection de l’embryon ou du fœtus et personnalité juridique ; la reconnaissance à partir de la viabilité et le renvoi au législateur ne correspondent pas à cette décision.

51. Une personne atteinte d’une maladie grave et incurable décide de ne plus recevoir un traitement. Quelle conduite le médecin doit-il adopter ?

Remplacer le traitement refusé par des soins palliatifs dans tous les cas.
Maintenir le traitement jusqu’à ce que l’état du patient se dégrade davantage.
Respecter son choix et maintenir son suivi, avec un accompagnement palliatif si nécessaire.
Respecter son choix et interrompre tout suivi médical dès l’arrêt du traitement.

Respecter son choix et maintenir son suivi, avec un accompagnement palliatif si nécessaire.

Explication

Le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement oblige à respecter le choix du patient, sans supprimer son suivi médical ni l’accompagnement palliatif si nécessaire. Interrompre tout suivi confond refus de traitement et abandon médical ; maintenir le traitement méconnaît le choix exprimé ; imposer systématiquement les soins palliatifs transforme un accompagnement éventuel en obligation générale.

52. Pendant la présomption d’absence, le gestionnaire des biens d’une personne veut conclure un acte important portant sur son patrimoine. Quelle autorisation doit-il obtenir ?

L’accord d’un membre de la famille choisi par le gestionnaire
L’accord du gestionnaire désigné, sans autorisation supplémentaire
L’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille
L’autorisation du juge pour les actes courants, mais pas pour le patrimoine

L’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille

Explication

Pendant la présomption d’absence, les actes importants concernant les biens nécessitent l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille. Le pouvoir de gestion ne suffit pas à autoriser l’acte, les actes courants ne sont pas visés par cette règle et un proche choisi par le gestionnaire ne remplace pas l’autorité compétente.

53. Une personne découvre qu’un tiers utilise son nom et démontre une atteinte particulière à celui-ci. Quelle démarche peut-elle entreprendre, et quelle qualification plus grave l’usage du nom peut-il recevoir ?

Demander réparation; l’usage peut constituer une usurpation d’identité punie d’un an d’emprisonnement
Demander une peine d’un an pour toute atteinte au nom, même sans usurpation d’identité
Demander la rectification de son état civil; l’usage relève d’une erreur sans sanction pénale
Demander réparation sans prouver d’atteinte particulière; l’usage constitue une simple confusion de nom

Demander réparation; l’usage peut constituer une usurpation d’identité punie d’un an d’emprisonnement

Explication

La protection du nom, attribut de la personnalité, permet de demander réparation à condition de démontrer une atteinte particulière; la prise du nom d’autrui peut aller jusqu’à l’usurpation d’identité, punie d’un an d’emprisonnement. La rectification de l’état civil ne correspond pas à ce recours, la preuve de l’atteinte est requise et la peine citée concerne l’usurpation d’identité, non toute atteinte au nom.

54. Une personne justifie d’un intérêt légitime pour changer de prénom. À quel officier d’état civil peut-elle adresser directement sa demande ?

À l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé
À l’officier d’état civil du lieu de résidence de ses parents
À l’officier d’état civil du lieu de naissance, à l’exclusion du lieu de résidence
Au juge aux affaires familiales du lieu de résidence

À l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé

Explication

Depuis la loi du 18 novembre 2016, la demande peut être présentée directement à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé, sous réserve d’un intérêt légitime. L’intervention du juge confond cette démarche avec une procédure judiciaire, tandis que le lieu de résidence des parents n’est pas le critère prévu.

55. Depuis la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, comment l’interruption volontaire de grossesse est-elle inscrite dans la Constitution ?

Comme une disposition législative
Comme un droit
Comme une liberté
Comme une obligation

Comme une liberté

Explication

La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 inscrit l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution en tant que liberté. La qualifier de droit confond les deux notions retenues par le cours; une simple disposition législative ne décrit pas son inscription constitutionnelle, et une obligation inverse son caractère de liberté.

56. Un journal présente une personne soupçonnée d’une infraction comme coupable avant que sa responsabilité soit établie. Sur quel fondement cette personne peut-elle saisir le juge afin de demander réparation pour atteinte à la présomption d’innocence ?

L’article 9-1 du Code civil, issu de la loi de 2000
L’article 6, paragraphe 1, de la CESDH, issu de la loi du 4 janvier 1993
L’article 9-1 du Code civil, issu de la loi du 4 janvier 1993
L’article 9 du Code civil, issu de la loi du 4 janvier 1993

L’article 9-1 du Code civil, issu de la loi du 4 janvier 1993

Explication

L’article 9-1 du Code civil prévoit le droit au respect de la présomption d’innocence et permet de saisir le juge pour demander réparation. L’article 9 concerne le respect de la vie privée, le paragraphe 1 de l’article 6 de la CESDH est confondu avec le paragraphe 2, et la date pertinente est le 4 janvier 1993, non 2000.

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Que régit le droit public ?

L’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes.

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À l’ordre judiciaire.

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