★ À maîtriser
📌 Le droit civil distingue les personnes physiques, qui sont des individus, et les personnes morales, qui sont des groupements de personnes et de biens dotés de la personnalité juridique.
Compléments
Personne = sujet de droit ; bien = objet de droit
★ À maîtriser
La loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne, notamment la discrimination.
Le corps humain est à la fois indisponible et inviolable, ce qui interdit d’y porter atteinte sauf dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 16-3 du Code civil, en matière thérapeutique, la nécessité médicale et non le seul consentement légitime l’atteinte au corps humain.
Compléments
📌 Selon le cours, la loi du 18 août 2026 autorise l’aide à mourir sous conditions, notamment la majorité, le discernement, une maladie grave ou incurable avec pronostic vital engagé et une souffrance réfractaire ou insupportable.
Indisponibilité du corps → consentement seul insuffisant
★ À maîtriser
📌 La personnalité juridique d’une personne physique s’acquiert en principe à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable.
📌 L’enfant simplement conçu n’a pas la personnalité juridique, mais la règle infans conceptus lui permet d’être titulaire de certains droits s’il naît ensuite vivant et viable.
Compléments
Naître vivant, puis viable
★ À maîtriser
📌 La personnalité juridique prend normalement fin au décès, lequel ouvre la succession selon l’article 720 du Code civil.
📌 L’absence concerne une personne dont on ignore si elle est vivante sans indice de décès, tandis que la disparition concerne une personne absente dans des circonstances dangereuses laissant présumer le décès.
Compléments
Absence sans indice de décès ; disparition avec circonstances dangereuses
★ À maîtriser
Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, ceux-ci peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par parent.
L’adoption plénière détruit la filiation d’origine et attribue le nom de l’adoptant, tandis que l’adoption simple conserve la filiation d’origine et ajoute le nom de l’adoptant.
La modification du sexe dans les actes de l’état civil est possible lorsque la personne prouve une réunion suffisante de faits montrant que le sexe mentionné ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et est connue.
Compléments
📌 Le prénom est choisi par les parents mais doit respecter l’intérêt de l’enfant, l’ordre public et les droits des tiers, sous le contrôle éventuel du juge aux affaires familiales.
📌 Le domicile est en principe choisi librement par la personne majeure capable, mais le mineur non émancipé est domicilié selon les règles liées à l’autorité parentale et le majeur sous tutelle chez son tuteur.
Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil sous le contrôle du procureur de la République.
🔄 L’établissement de l’acte de naissance comprend :
📌 Le mariage civil est célébré publiquement par l’officier de l’état civil après publication des bans pendant au moins 10 jours, en présence simultanée des deux époux et d’au moins deux témoins.
Naissance → mariage → décès
★ À maîtriser
La société est une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif, tandis que l’association poursuit un but non lucratif.
Une personne morale acquiert véritablement la personnalité juridique lors de son immatriculation, et non lors de la conclusion de son acte fondateur.
La personne morale possède un patrimoine distinct de celui de ses membres, et les contrats conclus en son nom n’engagent qu’elle-même.
Compléments
Acte fondateur → immatriculation → personnalité juridique
La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice est l’aptitude à les mettre en œuvre ; une incapacité d’exercice n’affecte pas la capacité de jouissance.
Le pouvoir est l’aptitude à accomplir un acte déterminé, tandis que la capacité est une aptitude juridique générale.
Un acte juridique accompli par une personne dépourvue de la capacité nécessaire ou du pouvoir requis est en principe frappé de nullité.
Le représentant ne peut pas avoir plus de pouvoirs que le représenté et l’acte accompli dans les limites du transfert engage le représenté.
L’acte conservatoire protège un bien ou un droit, l’acte d’administration ne modifie pas substantiellement le patrimoine, et l’acte de disposition entraîne une modification importante du patrimoine ou des risques anormaux.
Capacité = aptitude générale ; pouvoir = acte déterminé
★ À maîtriser
📌 Un mandat général, une représentation légale ou une représentation judiciaire générale ne couvrent que les actes conservatoires et les actes d’administration, et ne permettent pas d’accomplir des actes de disposition.
📌 Le mandat général confère un pouvoir de représentation étendu, tandis que le mandat spécial limite le représentant à l’acte ou à la catégorie d’actes expressément déterminé.
Compléments
📌 Selon l’article 1155 du Code civil, le représentant titulaire d’un mandat spécial ne peut accomplir que l’acte pour lequel les pouvoirs lui ont été transférés.
Pouvoir général : conserver et administrer ; pouvoir spécial : disposer.
★ À maîtriser
En droit français, la majorité civile est fixée à 18 ans révolus et confère en principe la pleine capacité d’exercice.
Avant 18 ans révolus, le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice et les actes le concernant sont en principe accomplis par un administrateur légal en son nom et pour son compte.
La minorité entraîne une incapacité civile d’exercice, mais elle ne supprime pas la responsabilité civile du mineur pour les dommages qu’il cause, quel que soit son âge.
Le mineur émancipé est capable, selon l’article 413-6 du Code civil, d’accomplir les actes de la vie civile comme un majeur, mais il ne peut devenir commerçant qu’avec l’autorisation préalable du juge.
Compléments
📌 Le mineur âgé d’au moins 13 ans est présumé capable de discernement et peut engager sa responsabilité pénale pour les infractions dont il est l’auteur.
18 ans → majorité ; 16 ans → émancipation possible.
★ À maîtriser
Le mineur non émancipé peut accomplir seul les actes que la loi ou l’usage l’autorise à réaliser personnellement, notamment recevoir une donation et accomplir des actes usuels de la vie courante de faible valeur.
Le mineur capable de discernement doit pouvoir être entendu dans toute procédure le concernant, et le juge doit l’entendre lorsque la demande d’audition émane de lui.
Selon la mesure choisie, le majeur protégé peut être représenté par un tuteur ou un mandataire de protection future, assisté par un curateur ou agir seul sous sauvegarde de justice avec une possibilité facilitée d’annulation ou de révision de ses actes.
Compléments
📌 Le consentement du mineur doit être impérativement recherché pour la réalisation d’un acte de soin médical.
Mineur représenté ; majeur protégé assisté ou représenté selon son état.
★ À maîtriser
Les mesures de protection des majeurs doivent être exceptionnelles, nécessaires et ne pas excéder les besoins de la personne protégée.
Une mesure de protection ne peut être prononcée que si l’altération de l’état de santé de la personne est médicalement constatée.
Le logement de la personne protégée doit être conservé autant que possible, et son aliénation ou la résiliation ou conclusion d’un bail le concernant nécessite l’autorisation préalable du juge. - Code civil, 426
Compléments
📌 Le chargé de la mesure ne peut clôturer les comptes ouverts avant la mesure de protection qu’avec l’autorisation du juge. - Code civil, 427
Altération médicalement constatée → protection nécessaire, proportionnée et exceptionnelle.
★ À maîtriser
📌 Même sans mesure de protection, l’acte d’un majeur peut être annulé s’il est établi que son auteur n’était pas sain d’esprit au moment de sa conclusion, l’appréciation de l’insanité relevant du juge. - Code civil, 414-1
📌 L’insanité d’esprit peut entraîner l’annulation de l’acte civil, mais l’altération du discernement n’exonère pas son auteur de sa responsabilité civile.
📌 Le juge ne peut ouvrir une mesure judiciaire que si elle est nécessaire, et il ne peut ouvrir une curatelle que si la sauvegarde de justice est insuffisante ou une tutelle que si la curatelle est insuffisante. - Code civil, 428
📌 Une mesure judiciaire doit être individualisée afin que le juge l’adapte aux besoins et aux spécificités de la personne protégée.
Compléments
L’action en nullité pour insanité d’esprit ne peut être exercée que par l’intéressé et se prescrit par 10 ans. - Code civil, 314-2
Une personne privée de discernement au moment d’une infraction peut bénéficier de l’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-1 du Code pénal.
Le mandat de protection future doit être préféré à la tutelle s’il offre une protection suffisante, et la représentation par le conjoint doit également être privilégiée lorsqu’elle suffit à préserver les intérêts de la personne. - Code civil, 428
Sauvegarde → curatelle → tutelle, selon l’insuffisance de la mesure précédente.
| Notion | Objet | Conséquence |
|---|---|---|
| Capacité de jouissance | Être titulaire de droits | Permet de posséder des droits |
| Capacité d’exercice | Mettre en œuvre ses droits | Permet d’agir juridiquement soi-même |
| Pouvoir | Accomplir un acte déterminé | Permet notamment de vendre un bien |
| Notion | Pouvoir couvert | Exemple ou limite |
|---|---|---|
| Mandat général | Actes conservatoires et d’administration | Ne couvre pas les actes de disposition |
| Mandat spécial | Acte ou catégorie d’actes déterminé | N’autorise que l’acte transféré |
| Acte conservatoire | Préservation d’un bien ou d’un droit | Acte usuel de la vie courante |
| Acte de disposition | Modification importante du patrimoine | Vente d’un immeuble ou donation |
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Que distingue le droit civil entre les personnes ?
Les personnes physiques et les personnes morales.
Que prohibe la loi concernant la dignité de la personne ?
Toute atteinte à la dignité, notamment la discrimination.
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