QCM : Droit de l’urbanisme — 46 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition Jacqueline Morand-Deviller donne-t-elle du droit de l’urbanisme ?

L’ensemble des règles relatives à la protection de l’environnement, assorties d’autorisations, d’études et de mesures compensatoires
L’ensemble des règles relatives à la construction des bâtiments, assorties de normes techniques et de contrôles administratifs
L’ensemble des règles relatives à l’affectation et à l’aménagement de l’espace, assorties d’une planification, d’une réglementation et de sanctions
L’ensemble des règles relatives à la propriété foncière, assorties de procédures fiscales et de garanties judiciaires

L’ensemble des règles relatives à l’affectation et à l’aménagement de l’espace, assorties d’une planification, d’une réglementation et de sanctions

Explication

Jacqueline Morand-Deviller rattache le droit de l’urbanisme à l’affectation et à l’aménagement de l’espace, avec une planification, une réglementation et des sanctions. La réglementation de la construction ou de l’environnement peut intervenir dans d’autres domaines, mais elle ne constitue pas cette définition générale.

2. Pourquoi le droit de l’urbanisme est-il qualifié de police administrative spéciale ?

Parce qu’il est exercé par des juridictions spécialisées selon une procédure contentieuse propre
Parce qu’il vise à prévenir les troubles à l’ordre public dans toutes les situations administratives
Parce qu’il concerne principalement les relations contractuelles entre propriétaires et constructeurs
Parce que sa compétence et sa finalité sont définies par des textes particuliers

Parce que sa compétence et sa finalité sont définies par des textes particuliers

Explication

Le droit de l’urbanisme relève d’une police administrative spéciale puisque des textes particuliers déterminent sa compétence et sa finalité. La police administrative générale poursuit une mission plus large de maintien de l’ordre public, ce qui ne caractérise pas spécifiquement le droit de l’urbanisme.

3. Quelle obligation la loi Cornudet de 1919 impose-t-elle à certaines villes ?

Adopter en trois ans un plan communal fixant des règles opposables aux administrés
Élaborer en trois ans des projets d’aménagement, d’embellissement ou d’extension
Obtenir en trois ans un permis de construire pour chaque bâtiment déjà édifié
Mettre en place en trois ans un contrôle juridictionnel des travaux publics

Élaborer en trois ans des projets d’aménagement, d’embellissement ou d’extension

Explication

La loi Cornudet impose aux villes de plus de 10 000 habitants et aux villes sinistrées par la guerre d’établir, dans un délai de trois ans, des projets d’aménagement, d’embellissement ou d’extension. Le permis de construire et les documents communaux opposables appartiennent à des étapes ultérieures de la construction du droit de l’urbanisme.

4. Quelle solution l’arrêt Lainé de 1932 retient-il concernant le zonage établi par les préfets ?

Il l’annule au motif qu’une règle de zonage exige un texte législatif explicite
Il le subordonne à l’adoption préalable d’un plan d’occupation des sols
Il admet sa légalité malgré le silence de la loi sur cette technique
Il le réserve aux communes dépassant un seuil démographique fixé par la loi

Il admet sa légalité malgré le silence de la loi sur cette technique

Explication

Dans l’arrêt Lainé, le Conseil d’État admet la légalité du zonage préfectoral établi en application de la loi Cornudet, même si cette loi ne prévoyait pas expressément cette technique. L’exigence d’un texte explicite pour chaque règle de zonage correspond précisément à la confusion écartée.

5. Quelle est la fonction principale du permis de construire généralisé par la loi du 15 juin 1943 ?

Définir à long terme les orientations d’aménagement de plusieurs communes
Assurer avant les travaux le contrôle du respect des règles d’urbanisme
Organiser après le chantier le contrôle juridictionnel de la conformité des ouvrages
Réparer après les travaux les dommages causés par une construction irrégulière

Assurer avant les travaux le contrôle du respect des règles d’urbanisme

Explication

La loi du 15 juin 1943 généralise et unifie le permis de construire afin de vérifier a priori le respect des règles d’urbanisme. Un contrôle juridictionnel ou une réparation après réalisation des travaux intervient selon d’autres mécanismes et ne constitue pas la fonction principale du permis.

6. Quelle distinction caractérise les schémas directeurs et les plans d’occupation des sols en 1967 ?

Les schémas directeurs portent des orientations supra-communales incitatives, tandis que les plans d’occupation des sols fixent des règles communales opposables
Les schémas directeurs contrôlent les constructions individuelles, tandis que les plans d’occupation des sols organisent les établissements dangereux
Les schémas directeurs concernent les autorisations de construire, tandis que les plans d’occupation des sols déterminent les sanctions pénales
Les schémas directeurs fixent des règles communales impératives, tandis que les plans d’occupation des sols donnent des orientations supra-communales incitatives

Les schémas directeurs portent des orientations supra-communales incitatives, tandis que les plans d’occupation des sols fixent des règles communales opposables

Explication

Les schémas directeurs définissent à long terme des orientations supra-communales incitatives et inopposables aux administrés, alors que les plans d’occupation des sols établissent des règles communales impératives et opposables. Les autres propositions inversent cette distinction ou attribuent à ces documents des fonctions étrangères à leur objet.

7. Quel est le champ territorial d’application du Code de l’urbanisme ?

Le territoire métropolitain, avec une extension identique à tous les territoires ultramarins
Les communes dotées d’un document d’urbanisme, à l’exclusion des communes dépourvues de plan local
Les espaces urbanisés relevant des collectivités publiques, à l’exclusion des propriétés privées
L’ensemble du territoire français, à l’exception de certains territoires soumis à des régimes distincts

L’ensemble du territoire français, à l’exception de certains territoires soumis à des régimes distincts

Explication

Le Code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire français, mais certains territoires, comme la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, relèvent de régimes distincts. Son champ ne dépend ni de l’existence d’un document local ni du caractère public ou privé des propriétés.

8. Que signifie le principe d’indépendance des législations en droit de l’urbanisme ?

Les règles d’urbanisme remplacent les règles civiles dès qu’un terrain fait l’objet d’un projet
Les règles d’urbanisme rendent incompatibles les autorisations prévues par les autres législations
Les règles d’urbanisme restent parallèles aux règles d’utilisation des sols issues d’autres branches du droit
Les règles d’urbanisme absorbent les règles de construction dès qu’un permis de construire est délivré

Les règles d’urbanisme restent parallèles aux règles d’utilisation des sols issues d’autres branches du droit

Explication

Le principe d’indépendance signifie que les règles d’urbanisme et les règles issues d’autres branches du droit demeurent parallèles et conservent leur objet propre. La délivrance d’un permis de construire ne garantit donc pas, par elle-même, le respect de toutes les règles de construction ou des autres législations.

9. Quelle différence distingue la compatibilité de la prise en compte entre deux documents d’urbanisme ?

La compatibilité concerne les personnes privées, tandis que la prise en compte concerne les collectivités publiques chargées de l’urbanisme.
La compatibilité vise les documents réglementaires, tandis que la prise en compte vise les documents dépourvus d’effet juridique.
La compatibilité interdit de faire obstacle au document supérieur, tandis que la prise en compte interdit seulement d’en ignorer les objectifs.
La compatibilité impose de reprendre toutes les règles du document supérieur, tandis que la prise en compte autorise leur modification complète.

La compatibilité interdit de faire obstacle au document supérieur, tandis que la prise en compte interdit seulement d’en ignorer les objectifs.

Explication

La compatibilité impose que le document inférieur ne fasse pas obstacle à l’application du document supérieur. La prise en compte est une exigence moins stricte, car elle interdit seulement d’ignorer les objectifs d’autres documents.

10. Quelle définition correspond à un document d’urbanisme ?

Un document élaboré par une collectivité publique pour fixer des règles d’affectation et d’utilisation du sol opposables lors de l’instruction des autorisations.
Un document technique préparé par les services de l’État pour recenser les risques naturels sans encadrer les autorisations.
Un document établi par un propriétaire privé pour organiser l’usage de ses terrains dans les relations avec ses voisins.
Un document fiscal communal destiné à déterminer la valeur des terrains et le montant des impositions locales.

Un document élaboré par une collectivité publique pour fixer des règles d’affectation et d’utilisation du sol opposables lors de l’instruction des autorisations.

Explication

Un document d’urbanisme est élaboré à l’initiative d’une collectivité publique, sur le fondement du Code de l’urbanisme, afin de déterminer des règles opposables lors de l’instruction des autorisations. Les autres propositions lui attribuent une finalité privée, technique ou fiscale.

11. Quelle est la définition du règlement national d’urbanisme ?

Un document local élaboré par chaque commune pour remplacer les règles de son plan local d’urbanisme.
Un ensemble de recommandations régionales destiné à orienter les politiques d’aménagement sans encadrer les autorisations.
Un ensemble de règles générales codifiées aux articles R111-1 à R111-64 et applicable sur l’ensemble du territoire.
Un régime temporaire appliqué aux communes dépourvues de document d’urbanisme jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan.

Un ensemble de règles générales codifiées aux articles R111-1 à R111-64 et applicable sur l’ensemble du territoire.

Explication

Le règlement national d’urbanisme regroupe des règles générales codifiées aux articles R111-1 à R111-64 et applicables sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit ni d’un document communal, ni de simples recommandations, ni d’un régime limité aux communes sans plan.

12. Dans quelle situation l’article R111-1 rend-il le règlement national d’urbanisme applicable ?

Pour les constructions et aménagements soumis à autorisation, que la commune soit couverte ou non par un PLU ou une carte communale.
Pour les aménagements soumis à déclaration préalable, lorsque la commune dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé.
Pour les constructions soumises à permis de construire, lorsque la commune ne possède ni PLU ni carte communale.
Pour les opérations dispensées d’autorisation, lorsque la commune applique un règlement local différent des règles nationales.

Pour les constructions et aménagements soumis à autorisation, que la commune soit couverte ou non par un PLU ou une carte communale.

Explication

L’article R111-1 vise les constructions et aménagements soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable, indépendamment de l’existence d’un PLU ou d’une carte communale. L’absence ou la présence d’un document local ne supprime donc pas cette applicabilité.

13. Quelle association entre une catégorie de règles nationales d’urbanisme et son objet est correcte ?

Les règles de salubrité et de sécurité déterminent les impératifs nationaux d’aménagement, tandis que les règles de desserte réglementent les risques naturels.
Les règles de salubrité et de sécurité protègent les intérêts financiers communaux, tandis que les règles de desserte fixent la densité des constructions.
Les règles de salubrité et de sécurité organisent l’accès aux terrains, tandis que les règles de desserte protègent les espaces naturels.
Les règles de salubrité et de sécurité protègent l’ordre public, tandis que les règles de desserte concernent l’accès et l’équipement des terrains.

Les règles de salubrité et de sécurité protègent l’ordre public, tandis que les règles de desserte concernent l’accès et l’équipement des terrains.

Explication

Les règles de salubrité et de sécurité relèvent de la protection de l’ordre public, alors que les règles de desserte portent sur l’accès et l’équipement des terrains. Les autres associations confondent ces objets avec la protection financière, la densité ou l’aménagement national.

14. Comment la densité des constructions est-elle calculée ?

En additionnant la surface bâtie et les espaces libres pour mesurer le volume total occupé par la construction.
En rapportant la hauteur maximale de la construction à la largeur de la parcelle où elle est implantée.
En comparant l’emprise au sol de la construction à la longueur de la voie qui dessert le terrain.
En rapportant la surface de plancher de la construction à la surface du terrain où elle est établie.

En rapportant la surface de plancher de la construction à la surface du terrain où elle est établie.

Explication

La densité correspond au rapport entre la surface de plancher de la construction et la surface du terrain. La hauteur, l’emprise au sol et les règles d’implantation relèvent d’autres critères d’urbanisme.

15. Avec quel texte la règle de la constructibilité limitée est-elle apparue ?

Avec la loi du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et à un urbanisme rénové.
Avec la loi du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation de l’urbanisme.
Avec la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Avec la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la prévention des risques.

Avec la loi du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation de l’urbanisme.

Explication

La règle de la constructibilité limitée est apparue avec la loi du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation de l’urbanisme. Les autres textes concernent d’autres étapes ou domaines de la législation de l’urbanisme.

16. Une commune ne possède ni PLU ni carte communale : où l’article L111-3 autorise-t-il en principe les constructions ?

Dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation par une délibération municipale.
Dans toutes les zones desservies par une voie publique, même éloignées des secteurs bâtis.
Dans les secteurs naturels présentant une superficie suffisante pour accueillir un projet.

Dans les parties actuellement urbanisées de la commune.

Explication

En l’absence de PLU ou de carte communale, l’article L111-3 limite en principe la constructibilité aux parties actuellement urbanisées. La desserte ou la superficie d’un secteur ne suffit pas à écarter cette règle.

17. Quelle règle s’applique en l’absence d’adhésion à un schéma de cohérence territoriale ?

L’article L142-4 empêche notamment l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones prévues par un PLU ou une carte communale.
L’article L111-3 interdit la construction de tout bâtiment situé hors des parties actuellement urbanisées, même dans une commune dotée d’un PLU.
L’article L142-4 impose aux communes de remplacer leur PLU ou leur carte communale par un schéma de cohérence territoriale.
L’article R111-1 suspend l’application du règlement national d’urbanisme dans les communes dépourvues de schéma de cohérence territoriale.

L’article L142-4 empêche notamment l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones prévues par un PLU ou une carte communale.

Explication

L’article L142-4 vise l’absence d’adhésion à un SCoT et empêche notamment l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones prévues par un PLU ou une carte communale. Cette règle se distingue de l’article L111-3, qui concerne l’absence de PLU ou de carte communale.

18. À quelles communes la loi littorale du 3 janvier 1986 s’applique-t-elle ?

Aux communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale côtier
Aux communes comprenant une unité touristique nouvelle structurante
Aux communes riveraines des mers, océans et plans d’eau de plus de 1 000 hectares
Aux communes situées dans des territoires présentant des handicaps liés au relief

Aux communes riveraines des mers, océans et plans d’eau de plus de 1 000 hectares

Explication

La loi littorale vise les communes riveraines des mers et océans, de certains grands plans d’eau, ainsi que certains estuaires et deltas. Les territoires caractérisés par les contraintes du relief relèvent plutôt de la loi montagne.

19. Depuis quelle limite la bande de protection de 100 mètres prévue par la loi littorale est-elle mesurée en dehors des espaces actuellement urbanisés ?

Depuis la limite basse du rivage
Depuis la limite administrative de la commune
Depuis la limite haute du rivage
Depuis la limite des espaces proches du rivage

Depuis la limite haute du rivage

Explication

La bande de 100 mètres est calculée à partir de la limite haute du rivage, dans les espaces qui ne sont pas actuellement urbanisés. Les espaces proches du rivage correspondent à une notion distincte, appréciée selon plusieurs critères.

20. Comment l’extension de l’urbanisation doit-elle se réaliser en principe dans les communes soumises à la loi littorale ?

Au sein de secteurs touristiques définis par le préfet
Dans les espaces proches du rivage selon la seule décision communale
En continuité des agglomérations et villages existants
À distance des agglomérations pour préserver les espaces bâtis

En continuité des agglomérations et villages existants

Explication

La loi littorale impose en principe une extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants. Des exceptions existent notamment pour certaines constructions agricoles ou forestières et pour l’implantation d’éoliennes.

21. Quelle règle caractérise la loi montagne du 9 janvier 1985 ?

Elle favorise l’urbanisation en continuité des villages, bourgs et hameaux existants
Elle impose une extension urbaine en continuité des seuls villages littoraux
Elle interdit toute unité touristique nouvelle dans les territoires de montagne
Elle applique une bande de protection de 100 mètres autour des plans d’eau

Elle favorise l’urbanisation en continuité des villages, bourgs et hameaux existants

Explication

La loi montagne prévoit en principe une urbanisation en continuité des villages, bourgs et hameaux existants, tout en permettant sous conditions des unités touristiques nouvelles. La bande de 100 mètres relève de la loi littorale.

22. Quel est l’effet principal d’une directive territoriale d’aménagement ?

Elle organise les relations entre fonds voisins au bénéfice d’un fonds dominant
Elle autorise directement les constructions et remplace les plans locaux d’urbanisme
Elle fixe les orientations fondamentales de l’État et s’impose aux schémas de cohérence territoriale
Elle impose aux propriétaires des restrictions étrangères à toute législation particulière

Elle fixe les orientations fondamentales de l’État et s’impose aux schémas de cohérence territoriale

Explication

Une directive territoriale d’aménagement définit les orientations fondamentales de l’État pour certaines parties du territoire et s’impose aux schémas de cohérence territoriale. Elle n’est pas une autorisation de construire ni une servitude civile.

23. Qu’est-ce qu’une servitude d’utilité publique ?

Une règle locale d’urbanisme adoptée par le conseil municipal
Une orientation de l’État applicable aux schémas de cohérence territoriale
Une charge entre deux fonds instituée pour l’avantage d’un fonds dominant
Une restriction au droit de propriété établie par une législation particulière dans un but d’intérêt général

Une restriction au droit de propriété établie par une législation particulière dans un but d’intérêt général

Explication

La servitude d’utilité publique limite l’exercice du droit de propriété dans un objectif d’intérêt général et repose sur une législation particulière. La charge au profit d’un fonds dominant correspond en principe à une servitude civile.

24. Quelle conséquence peut entraîner l’omission d’une servitude d’utilité publique du plan local d’urbanisme ?

Elle rend le schéma de cohérence territoriale sans effet
Elle peut entraîner l’annulation d’un permis de construire
Elle dispense l’autorité compétente d’examiner les autorisations d’urbanisme
Elle transforme automatiquement la servitude en servitude civile

Elle peut entraîner l’annulation d’un permis de construire

Explication

Les servitudes d’utilité publique doivent être annexées au plan local d’urbanisme, et cette formalité est substantielle. Leur omission peut donc conduire à l’annulation d’un permis de construire.

25. Quelle est la nature juridique d’un projet d’intérêt général ?

Une autorisation de construire délivrée directement par le préfet
Un projet ou une mesure que l’État peut imposer aux documents d’urbanisme
Un document d’urbanisme élaboré et approuvé par la commune
Une servitude civile créée au profit d’un propriétaire voisin

Un projet ou une mesure que l’État peut imposer aux documents d’urbanisme

Explication

Un projet d’intérêt général est un projet ou une mesure que l’État peut imposer aux documents d’urbanisme pour permettre une opération ou une action présentant un intérêt général. Il ne constitue pas lui-même un document d’urbanisme.

26. Quels objectifs un projet d’intérêt général peut-il poursuivre depuis 1983 ?

Des objectifs réservés à la protection des espaces littoraux
Des objectifs consacrés aux seules infrastructures de transport
Des objectifs d’urbanisme, sociaux ou environnementaux
Des objectifs limités à la construction de logements privés

Des objectifs d’urbanisme, sociaux ou environnementaux

Explication

Depuis 1983, un projet d’intérêt général peut poursuivre des objectifs d’urbanisme, sociaux ou environnementaux, comme le logement des personnes défavorisées, la prévention des risques ou la protection du patrimoine. Son champ ne se limite donc pas aux logements privés ni aux transports.

27. Dans quel délai une commune doit-elle intégrer un projet d’intérêt général à son plan local d’urbanisme ?

Dans les 5 ans suivant la décision de l’autorité compétente
Dans les 3 ans suivant la notification du projet d’intérêt général
Dans l’année suivant la publication du schéma de cohérence territoriale
Dans les 3 ans suivant l’approbation du plan local d’urbanisme

Dans les 3 ans suivant la notification du projet d’intérêt général

Explication

Le délai de trois ans commence à courir à compter de la notification du projet d’intérêt général à la commune. L’inaction à l’issue de ce délai peut rendre l’arrêté préfectoral caduc.

28. Quelle est la caractéristique principale d’un projet d’intérêt général (PIG) ?

Il garantit à son bénéficiaire le maintien de la réglementation applicable pendant une période déterminée.
Il fixe directement les règles générales d’occupation des sols dans toutes les communes concernées.
Il est porté par certaines personnes publiques ou leurs concessionnaires et doit être intégré aux documents d’urbanisme communaux.
Il correspond à une opération nationale déterminée par décret dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Il est porté par certaines personnes publiques ou leurs concessionnaires et doit être intégré aux documents d’urbanisme communaux.

Explication

Un PIG est porté par l’État, une collectivité ou certains établissements et impose sa prise en compte dans les documents d’urbanisme. Le certificat d’urbanisme, qui constitue le distracteur le plus plausible, concerne la stabilité de la réglementation pour son bénéficiaire.

29. Lequel de ces objectifs peut fonder un projet d’intérêt général à caractère environnemental ou social ?

La fixation du montant des impôts locaux ou l’organisation des élections municipales.
La détermination des règles internes d’un conseil municipal ou la gestion des carrières publiques.
La création d’une juridiction nationale ou la nomination des représentants de l’État.
La protection du patrimoine naturel et culturel ou l’accueil des personnes défavorisées.

La protection du patrimoine naturel et culturel ou l’accueil des personnes défavorisées.

Explication

Un PIG peut notamment viser l’accueil des personnes défavorisées, la protection du patrimoine naturel et culturel ou la prévention des risques. La fixation des impôts locaux relève d’une autre compétence et ne constitue pas, en elle-même, un objectif de PIG.

30. Quelle condition permet à un projet d’être qualifié de projet d’intérêt général ?

Il doit être adopté par référendum local puis approuvé par une majorité des habitants concernés.
Il doit être financé par une entreprise privée et recevoir l’accord de chaque propriétaire foncier.
Il doit être inscrit dans le budget communal avant toute décision de l’autorité compétente.
Il doit résulter d’une décision habilitée à exproprier ou être inscrit dans un document de planification prévu par les textes.

Il doit résulter d’une décision habilitée à exproprier ou être inscrit dans un document de planification prévu par les textes.

Explication

La qualification de PIG suppose soit une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation, soit une inscription dans un document de planification prévu par les lois et règlements. Un référendum local n’est pas la condition juridique mentionnée pour cette qualification.

31. Que se passe-t-il si une commune n’intègre pas un PIG dans son document d’urbanisme dans le délai prévu ?

Après trois ans, l’arrêté préfectoral devient caduc, mais le préfet peut renouveler sa demande ou intervenir d’office sur le PLU.
Après deux ans, le projet disparaît définitivement et aucune nouvelle demande ne peut être adressée à la commune.
Après cinq ans, le conseil municipal doit automatiquement transférer la compétence d’urbanisme à l’État.
Après un an, le PIG s’applique directement aux autorisations d’urbanisme sans modification du document communal.

Après trois ans, l’arrêté préfectoral devient caduc, mais le préfet peut renouveler sa demande ou intervenir d’office sur le PLU.

Explication

La commune dispose de trois ans à compter de la notification pour intégrer le PIG ; ensuite, l’arrêté devient caduc, sans empêcher le préfet de renouveler sa demande ou de modifier ou réviser d’office le PLU. La caducité ne signifie donc pas que toute nouvelle intervention est exclue.

32. Quelle est la fonction propre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ?

Déterminer les limites administratives des régions et répartir leurs compétences réglementaires.
Organiser la délivrance des autorisations d’urbanisme par les services déconcentrés de l’État.
Harmoniser les politiques locales à l’échelle intercommunale sans se réduire à un simple règlement d’occupation des sols.
Fixer directement les règles détaillées d’occupation des sols applicables à chaque parcelle communale.

Harmoniser les politiques locales à l’échelle intercommunale sans se réduire à un simple règlement d’occupation des sols.

Explication

Le SCOT est un document intercommunal destiné à mettre en cohérence les politiques locales. Le PLU, distracteur le plus proche, fixe directement les règles d’occupation du sol à l’échelle communale ou intercommunale.

33. Quelle caractéristique doit présenter le périmètre d’un SCOT avant sa fixation par arrêté préfectoral ?

Il peut être discontinu et comporter des enclaves lorsque les communes partagent des équipements publics.
Il doit être d’un seul tenant et sans enclave, en tenant compte des déplacements et des conditions d’emploi.
Il doit suivre les limites départementales, même si les déplacements quotidiens dépassent ces frontières.
Il doit regrouper des communes ayant la même densité, indépendamment des relations d’emploi et de mobilité.

Il doit être d’un seul tenant et sans enclave, en tenant compte des déplacements et des conditions d’emploi.

Explication

Le périmètre doit être continu, sans enclave, et tenir compte des déplacements de population ainsi que des conditions d’emploi. Un périmètre discontinu avec des enclaves contredirait précisément cette exigence de cohérence territoriale.

34. Quelle combinaison correspond à la majorité qualifiée permettant de proposer le périmètre d’un SCOT ?

Un tiers des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, ou la moitié des conseils représentant un tiers de la population.
La moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou les deux tiers des conseils représentant les deux tiers de la population.
La moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, ou les deux tiers des conseils représentant la moitié de la population.
Les deux tiers des conseils municipaux représentant un tiers de la population, ou la totalité des conseils représentant la moitié de la population.

La moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, ou les deux tiers des conseils représentant la moitié de la population.

Explication

La majorité qualifiée repose sur l’une de deux combinaisons : la moitié des conseils représentant les deux tiers de la population, ou les deux tiers des conseils représentant la moitié de la population. Les autres combinaisons modifient l’équilibre exigé entre le nombre de conseils et la population représentée.

35. Quelle succession décrit correctement l’élaboration d’un SCOT ?

Prescription, approbation provisoire, arrêt du projet, consultations, débat d’orientation, enquête publique, puis concertation.
Approbation, enquête publique, prescription, débat d’orientation, évaluation environnementale, consultations, puis arrêt du projet.
Débat d’orientation, prescription, enquête publique, approbation, arrêt du projet, consultations, puis évaluation environnementale.
Prescription et concertation, débat d’orientation, arrêt du projet, consultations, évaluation environnementale, enquête publique, puis approbation.

Prescription et concertation, débat d’orientation, arrêt du projet, consultations, évaluation environnementale, enquête publique, puis approbation.

Explication

La procédure commence par la prescription et la définition de la concertation, puis comprend le débat d’orientation, l’arrêt du projet, les consultations, l’évaluation environnementale, l’enquête publique et l’approbation finale. Une approbation placée avant l’enquête publique inverserait la logique de la procédure.

36. Quelle conséquence produit la dissolution de l’EPCI qui a élaboré un SCOT ?

Elle suspend l’application du SCOT jusqu’à l’approbation d’un nouveau règlement par chaque commune membre.
Elle entraîne une révision automatique du SCOT, tandis que le périmètre reste inchangé malgré les changements institutionnels.
Elle entraîne l’abrogation du SCOT, tandis qu’une évolution de la composition communale modifie son périmètre.
Elle transfère la gestion du SCOT au préfet, qui en assure ensuite la modification selon une procédure simplifiée.

Elle entraîne l’abrogation du SCOT, tandis qu’une évolution de la composition communale modifie son périmètre.

Explication

L’EPCI auteur du SCOT en assure la gestion et sa dissolution entraîne l’abrogation du schéma. L’extension ou le retrait de communes a une conséquence différente : ces changements modifient le périmètre sans produire, par eux-mêmes, l’abrogation du SCOT.

37. Comment évolue le périmètre du SCOT lorsqu’une commune rejoint ou quitte l’EPCI compétent ?

L’adhésion d’une commune réduit le périmètre du SCOT, tandis que son retrait l’étend.
Dans les deux cas, le périmètre demeure inchangé jusqu’à une révision complète du SCOT.
L’adhésion d’une commune étend le périmètre du SCOT, tandis que son retrait le réduit.
Dans les deux cas, le SCOT est abrogé et doit être élaboré à nouveau par les communes restantes.

L’adhésion d’une commune étend le périmètre du SCOT, tandis que son retrait le réduit.

Explication

L’extension de l’EPCI entraîne l’extension du périmètre du SCOT, tandis que le retrait de communes entraîne sa réduction. Ces changements de périmètre ne doivent pas être confondus avec la dissolution de l’EPCI, qui abroge le SCOT.

38. Quelle obligation revient à l’EPCI chargé du SCOT tous les dix ans ?

Transmettre le schéma au préfet pour approbation, même lorsqu’aucune évolution territoriale n’est envisagée.
Analyser le schéma et délibérer sur son maintien ou sa mise en révision, sous peine de caducité en cas d’inaction.
Modifier les règles de chaque PLU membre afin de les rendre identiques aux orientations intercommunales.
Remplacer automatiquement le schéma par un nouveau document après une enquête publique simplifiée.

Analyser le schéma et délibérer sur son maintien ou sa mise en révision, sous peine de caducité en cas d’inaction.

Explication

Tous les dix ans, l’EPCI doit analyser le SCOT et décider par délibération de son maintien ou de sa mise en révision. En l’absence de cette démarche, le schéma devient caduc, inapplicable et inopposable ; il n’est pas automatiquement remplacé par un nouveau document.

39. Quelle distinction décrit correctement la révision et la modification d’un SCOT ?

La révision est décidée par le préfet pour toute évolution locale, tandis que la modification relève automatiquement des communes membres.
La révision suit la procédure d’élaboration, tandis que la modification peut intervenir après enquête publique si l’économie générale du projet n’est pas remise en cause.
La révision et la modification suivent la même procédure, mais produisent des effets différents sur les autorisations d’urbanisme.
La révision concerne les ajustements limités, tandis que la modification impose de reprendre l’ensemble de la procédure d’élaboration.

La révision suit la procédure d’élaboration, tandis que la modification peut intervenir après enquête publique si l’économie générale du projet n’est pas remise en cause.

Explication

La révision reprend la procédure d’élaboration, alors que la modification constitue une adaptation encadrée par une simple enquête publique lorsque l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable n’est pas atteinte. La modification ne correspond donc pas à une reprise intégrale de l’élaboration.

40. Quelle est l’étendue territoriale couverte par un plan local d’urbanisme ?

Les terrains situés en périphérie urbaine
Les parcelles présentant un projet de construction
Les secteurs communaux déjà urbanisés
L’intégralité du territoire communal

L’intégralité du territoire communal

Explication

Le PLU couvre l’ensemble de la commune, établit son zonage et fixe les règles d’occupation du sol. La limitation aux secteurs déjà urbanisés correspond davantage à la possibilité qu’offrait l’ancien plan d’occupation des sols.

41. Lequel de ces ensembles correspond aux six éléments constitutifs du PLU ?

Rapport de présentation, PADD, orientations d’aménagement et de programmation, règlement, documents graphiques et annexes
PADD, règlement, délibération, concertation, documents graphiques et rapport d’enquête
Diagnostic territorial, permis de construire, PADD, règlement, enquête publique et servitudes
Rapport de présentation, zonage fiscal, orientations économiques, règlement, cadastre et annexes

Rapport de présentation, PADD, orientations d’aménagement et de programmation, règlement, documents graphiques et annexes

Explication

Le PLU comprend bien ces six composantes, qui associent des documents de présentation, d’orientation, de réglementation et d’information graphique. Le permis de construire, la délibération, la concertation et l’enquête publique relèvent de la procédure, et non des éléments constitutifs du PLU.

42. Quelle est la portée juridique du projet d’aménagement et de développement durable dans le cadre d’un permis de construire ?

Il remplace le règlement pour déterminer l’implantation de chaque construction
Il fixe des orientations générales, sans être directement opposable au permis de construire
Il autorise les constructions conformes aux objectifs chiffrés de modération foncière
Il délimite les zones constructibles et s’impose directement au permis de construire

Il fixe des orientations générales, sans être directement opposable au permis de construire

Explication

Le PADD définit les orientations générales et certains objectifs chiffrés, mais il n’est pas directement opposable à un permis de construire. Cette opposabilité appartient au règlement du PLU, qui fixe les règles d’occupation et d’implantation des sols.

43. Quel document du PLU délimite les zones et fixe les règles d’implantation opposables aux autorisations d’occupation des sols ?

Le règlement
Le projet d’aménagement et de développement durable
Les orientations d’aménagement et de programmation
Le rapport de présentation

Le règlement

Explication

Le règlement délimite les zones, fixe les servitudes et détermine les règles d’implantation des constructions ; il est opposable aux autorisations d’occupation des sols. Le PADD définit plutôt des orientations générales et n’a pas cette opposabilité directe.

44. Dans quel ordre s’enchaînent les principales étapes d’élaboration d’un PLU ?

Approbation, entrée en vigueur, puis élaboration du projet
Élaboration du projet, entrée en vigueur, puis approbation
Entrée en vigueur, élaboration du projet, puis approbation
Élaboration du projet, approbation, puis entrée en vigueur

Élaboration du projet, approbation, puis entrée en vigueur

Explication

L’élaboration du PLU suit une séquence dans laquelle le projet est d’abord préparé, puis approuvé, avant d’entrer en vigueur. L’entrée en vigueur ne peut donc pas précéder l’approbation.

45. Quelle étape doit intervenir avant l’arrêt du projet de PLU par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ?

L’entrée en vigueur du PLU approuvé
La modification du projet après son entrée en vigueur
L’examen définitif des permis de construire concernés
Le débat sur les orientations générales du PADD

Le débat sur les orientations générales du PADD

Explication

Le projet est prescrit, soumis à concertation et à consultations, puis fait l’objet d’un débat sur les orientations générales du PADD avant d’être arrêté. L’enquête publique intervient après cet arrêt et ne constitue donc pas l’étape préalable demandée.

46. À quoi sert principalement l’enquête publique lors de l’élaboration d’un PLU ?

À informer le public et à recueillir les observations des administrés
À fixer les règles d’implantation applicables à chaque parcelle
À remplacer le débat préalable sur les orientations du PADD
À approuver directement le PLU au nom de la commune

À informer le public et à recueillir les observations des administrés

Explication

L’enquête publique est obligatoire et permet au public de prendre connaissance du projet ainsi que de formuler des observations. Elle ne se substitue ni à l’approbation du PLU, ni au règlement, ni au débat sur le PADD.

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Mémorisez les réponses avec 77 flashcards sur Droit de l’urbanisme.

Qu'est-ce que le droit de l’urbanisme selon Jacqueline Morand-Deviller ?

L'ensemble des règles concernant l’affectation de l’espace et son aménagement.

Pourquoi le droit de l’urbanisme est-il une police administrative spéciale ?

Parce que sa compétence et sa finalité sont définies par des textes particuliers.

Que proclame l’article L101-1 du Code de l’urbanisme ?

Le territoire français est le territoire commun de la nation.

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