QCM : Droit des contrats (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique définit le contrat en tant qu’acte juridique ?

Il établit un lien de droit contraignant entre deux personnes.
Il exprime la volonté d’une personne de régler sa succession.
Il vise à créer un lien d’obligation entre au moins deux personnes.
Il constate un fait produisant des effets juridiques sans accord de volontés.

Il vise à créer un lien d’obligation entre au moins deux personnes.

Explication

Le contrat est un acte juridique qui vise à créer un lien d’obligation entre deux ou plusieurs personnes. Un lien contraignant entre deux personnes correspond plutôt à la définition de l’obligation.

2. Qu’est-ce qui distingue une obligation d’un simple engagement dépourvu de force juridique ?

Elle désigne un acte juridique destiné à modifier une règle de droit.
Elle résulte nécessairement d’un accord entre plusieurs personnes.
Elle porte uniquement sur la création d’un contrat entre deux personnes.
Elle constitue un lien de droit contraignant entre deux personnes.

Elle constitue un lien de droit contraignant entre deux personnes.

Explication

L’obligation est un lien de droit entre deux personnes qui présente un caractère contraignant. Elle ne se définit pas comme un accord de volontés, lequel caractérise le contrat.

3. Selon l’article 1101 du Code civil, quelle finalité un accord de volontés peut-il poursuivre ?

Former un accord dont les effets se limitent à une seule personne.
Constater un fait juridique et déterminer la responsabilité qui en découle.
Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Créer un lien d’obligation sans pouvoir le modifier ni l’éteindre.

Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Explication

L’article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La définition ne limite donc pas le contrat à la création d’un lien.

4. Une convention est négociée librement par les deux parties, mais ses obligations sont à la charge d’une seule d’entre elles. Comment peut-elle être classée selon sa formation et ses effets ?

Comme un contrat de gré à gré et unilatéral.
Comme un contrat de gré à gré et synallagmatique.
Comme un contrat d’adhésion et unilatéral.
Comme un contrat d’adhésion et synallagmatique.

Comme un contrat de gré à gré et unilatéral.

Explication

La négociation des stipulations caractérise le contrat de gré à gré, tandis que les obligations à la charge d’une seule partie caractérisent le contrat unilatéral. Le contrat synallagmatique implique des obligations réciproques.

5. Quelle conception du contrat s’accorde avec la théorie de l’autonomie de la volonté ?

La solidarité entre les parties fonde l’engagement, soutenue par le renforcement du cadre contraignant.
La loi protège la partie faible en limitant le rôle de l’accord des volontés.
Les volontés individuelles fondent l’engagement, soutenu par le principe pacta sunt servanda.
L’équité de l’accord repose sur une intervention judiciaire qui remplace les engagements.

Les volontés individuelles fondent l’engagement, soutenu par le principe pacta sunt servanda.

Explication

La théorie de l’autonomie de la volonté est influencée par l’individualisme des Lumières et s’appuie notamment sur pacta sunt servanda. Le renforcement du cadre contraignant accompagne plutôt la remise en cause de cette théorie.

6. Quel changement accompagne la remise en cause de l’autonomie de la volonté en droit des contrats ?

Le renforcement du cadre contraignant et l’émergence du solidarisme doctrinal.
Le recul du solidarisme doctrinal au profit d’une conception individualiste.
La disparition du cadre contraignant au profit de la négociation individuelle.
L’affirmation de la liberté individuelle et la centralité de pacta sunt servanda.

Le renforcement du cadre contraignant et l’émergence du solidarisme doctrinal.

Explication

La remise en cause de l’autonomie de la volonté s’accompagne d’un cadre plus contraignant et de l’émergence d’un courant doctrinal solidariste. L’affirmation de l’individualisme et de pacta sunt servanda relève de la théorie initiale.

7. Quel événement a réformé de manière importante le droit des obligations en 2016 ?

L’ordonnance de 2016.
La théorie de l’autonomie de la volonté.
L’émergence du courant doctrinal solidariste.
Le principe pacta sunt servanda.

L’ordonnance de 2016.

Explication

L’ordonnance de 2016 a réformé de manière importante le droit des obligations. Le solidarisme et pacta sunt servanda sont des éléments doctrinaux, et non l’événement réformateur de cette année-là.

8. Quelle proposition peut être qualifiée d’offre en droit des contrats ?

Une réponse qui modifie les conditions d’une proposition reçue.
Une manifestation de volonté qui constate un accord déjà formé.
Une proposition indicative dont les éléments essentiels restent à négocier.
Une proposition ferme et précise, quelle que soit sa forme.

Une proposition ferme et précise, quelle que soit sa forme.

Explication

L’offre est une proposition ferme et précise, et sa forme est indifférente. Une réponse qui modifie les conditions proposées ne correspond pas à cette définition de l’offre.

9. Un vendeur fixe un délai pour maintenir son offre. Quelle obligation lui incombe pendant cette période ?

Maintenir l’offre jusqu’à l’expiration du délai fixé.
Renouveler l’offre à intervalles réguliers jusqu’à sa conclusion.
Répondre à toute acceptation par une nouvelle proposition.
Retirer l’offre dès qu’une négociation avec un tiers commence.

Maintenir l’offre jusqu’à l’expiration du délai fixé.

Explication

L’offrant doit maintenir son offre pendant le délai qu’il a fixé. Le début d’une négociation avec un tiers ne constitue pas la règle de maintien énoncée.

10. Dans quelle situation une offre devient-elle caduque ?

Dès que l’offrant reçoit une réponse qui ne reprend pas exactement l’offre.
Lorsque le destinataire demande une précision sans accepter ni refuser l’offre.
À l’expiration du délai applicable, ou si l’offrant décède ou devient incapable.
Dès que l’offrant souhaite modifier une condition, même avant la fin du délai.

À l’expiration du délai applicable, ou si l’offrant décède ou devient incapable.

Explication

L’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé ou raisonnable, ainsi qu’en cas de décès ou d’incapacité de l’offrant. Une réponse qui modifie l’offre ne constitue pas en elle-même l’un des cas de caducité énoncés.

11. Un destinataire répond qu’il accepte une offre, mais modifie le prix proposé : cette réponse constitue-t-elle une acceptation ?

Oui, si la modification porte sur le prix plutôt que sur les autres conditions.
Non, car l’acceptation doit être un accord pur et simple à l’offre.
Oui, car toute réponse favorable forme l’accord malgré une modification.
Non, car une acceptation doit adopter la même forme que l’offre.

Non, car l’acceptation doit être un accord pur et simple à l’offre.

Explication

L’acceptation est l’accord pur et simple à l’offre ; une réponse qui en modifie le contenu ne répond donc pas à cette définition. En revanche, l’indifférence de forme ne signifie pas qu’une modification des conditions constitue une acceptation.

12. Quelle exigence gouverne la conduite des négociations précontractuelles ?

Elles doivent garantir une égalité économique entre les négociateurs.
Elles doivent aboutir à la conclusion du contrat envisagé.
Elles doivent être menées de bonne foi et loyalement.
Elles doivent être formalisées par un accord préliminaire écrit.

Elles doivent être menées de bonne foi et loyalement.

Explication

La conduite des négociations est soumise aux exigences de bonne foi et de loyauté. L’obligation de négocier loyalement n’impose pas pour autant de conclure le contrat envisagé.

13. Une entreprise met fin fautivement à des pourparlers après que l’autre partie a engagé des dépenses pour y participer. Quels dommages et intérêts peuvent être réparés au titre de cette faute ?

La valeur intégrale du contrat qui aurait pu être conclu.
Le bénéfice espéré de l’opération envisagée.
Les pertes résultant de l’inexécution d’un contrat déjà formé.
Les frais occasionnés par la négociation.

Les frais occasionnés par la négociation.

Explication

La responsabilité pour faute dans les pourparlers permet de réparer les frais occasionnés par la négociation. Le bénéfice attendu du contrat ne correspond pas à cette indemnisation, contrairement à ce que pourrait suggérer une confusion avec la responsabilité contractuelle.

14. Que promet l’auteur d’un pacte de préférence au bénéficiaire ?

De négocier avec lui jusqu’à ce qu’un accord définitif soit trouvé.
De lui verser une indemnité s’il choisit finalement un autre cocontractant.
De conclure avec lui le contrat dès que les éléments essentiels sont déterminés.
De lui proposer prioritairement de contracter s’il décide de conclure le contrat envisagé.

De lui proposer prioritairement de contracter s’il décide de conclure le contrat envisagé.

Explication

Le pacte de préférence oblige son auteur à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il décide de conclure le contrat envisagé. Il ne constitue pas, à lui seul, un engagement de conclure le contrat avec ce bénéficiaire.

15. Un promettant tente de révoquer une promesse unilatérale avant l’expiration du délai d’option. Quel effet cette révocation produit-elle ?

Elle oblige le bénéficiaire à conclure le contrat avant de pouvoir exercer son option.
Elle éteint la promesse, comme la révocation d’une offre avant son acceptation.
Elle reste sans effet, car le bénéficiaire détient un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.
Elle transforme la promesse en pacte de préférence au profit du bénéficiaire.

Elle reste sans effet, car le bénéficiaire détient un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.

Explication

La promesse unilatérale confère un droit d’option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et sa révocation avant le terme est sans effet. La révocation d’une offre obéit à un régime différent et ne constitue donc pas une comparaison valable ici.

16. Dans quelle situation la violence peut-elle vicier le consentement d’un contractant ?

Lorsqu’une contrainte ou une menace illicite a déterminé sa décision de contracter.
Lorsqu’une pression exercée pendant la négociation n’a pas influencé sa décision.
Lorsqu’une différence de valeur économique rend l’accord défavorable à une partie.
Lorsqu’un contractant regrette son choix après avoir signé le contrat.

Lorsqu’une contrainte ou une menace illicite a déterminé sa décision de contracter.

Explication

La violence suppose une contrainte ou une menace illicite qui a déterminé le consentement, et elle peut notamment découler d’une situation de violence économique. Une pression sans effet sur la décision de contracter ne remplit pas cette exigence.

17. Un contractant omet une information relevant du devoir précontractuel d’information, et cette omission a des conséquences sur le contrat. Quel principe s’applique ?

Le devoir exclut toute réparation lorsque l’information omise concerne la prestation convenue.
Le devoir ne porte pas sur la valeur de la chose, et sa violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts ou à l’annulation.
Le devoir porte sur la valeur de la chose, et sa violation entraîne automatiquement la nullité du contrat.
Le devoir impose de révéler les attentes de rentabilité de l’autre partie avant la conclusion.

Le devoir ne porte pas sur la valeur de la chose, et sa violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts ou à l’annulation.

Explication

Le devoir précontractuel d’information exclut l’information portant sur la valeur de la chose, et sa violation peut entraîner des dommages et intérêts ou l’annulation du contrat. Une information relative à un autre élément concerné par ce devoir ne bénéficie pas de cette exclusion.

18. Un acheteur se trompe sur une caractéristique d’un bien, mais cette caractéristique n’a pas été intégrée au champ contractuel. Cette erreur vicie-t-elle son consentement ?

Non, car l’erreur doit porter sur une qualité essentielle entrée dans le champ contractuel.
Oui, car toute différence entre croyance et réalité affecte la validité du contrat.
Oui, dès lors que la caractéristique aurait influencé le prix payé par l’acheteur.
Non, car seule une erreur portant sur l’identité du vendeur peut être invoquée.

Non, car l’erreur doit porter sur une qualité essentielle entrée dans le champ contractuel.

Explication

Pour vicier le consentement, l’erreur doit porter sur une qualité essentielle de la prestation et cette qualité doit être entrée dans le champ contractuel. Le fait qu’une caractéristique puisse influencer le prix ne suffit pas, à lui seul, à établir cette condition.

19. Un cocontractant tait intentionnellement une information pour amener l’autre partie à se tromper et à conclure. Comment qualifier cette conduite ?

Une violence, qui suppose une contrainte ayant déterminé la décision de contracter.
Une simple inexactitude, qui désigne toute différence entre la croyance et la réalité.
Un dol, qui provoque intentionnellement une erreur par réticence dolosive.
Une erreur spontanée, qui résulte d’une croyance inexacte sans intervention d’autrui.

Un dol, qui provoque intentionnellement une erreur par réticence dolosive.

Explication

Le dol est une erreur provoquée intentionnellement par le cocontractant, notamment par une réticence dolosive. Une erreur spontanée se distingue précisément par l’absence de cette provocation intentionnelle.

20. Un contrat porte sur un objet qui n’existe pas encore à la date de sa conclusion. Quelle règle permet d’apprécier la possibilité de la prestation ?

Une chose disparue peut faire l’objet du contrat si sa valeur a été estimée.
Une chose inexistante peut faire l’objet du contrat lorsque les parties fixent son prix.
Une chose future peut faire l’objet du contrat, contrairement à une chose inexistante ou disparue.
Une chose future ne peut faire l’objet du contrat qu’après sa création matérielle.

Une chose future peut faire l’objet du contrat, contrairement à une chose inexistante ou disparue.

Explication

La prestation doit être possible : une chose future peut être prévue au contrat, tandis qu’une chose inexistante ou disparue ne peut en faire l’objet. Le fait que les parties aient fixé un prix ne rend pas possible une prestation portant sur une chose inexistante.

21. À quel moment la prestation promise doit-elle être déterminée ou déterminable ?

Après que les parties ont exécuté leurs obligations principales.
Au moment où le débiteur commence à l’exécuter.
Dès la conclusion du contrat.
À la date où le créancier réclame la prestation.

Dès la conclusion du contrat.

Explication

La prestation doit être déterminée ou déterminable dès la conclusion du contrat. Reporter cette exigence au commencement de l’exécution ne respecte pas le moment auquel elle doit être satisfaite.

22. Quel critère une prestation doit-elle respecter quant à son objet et aux règles collectives ?

Elle doit être licite et respecter l’ordre public traditionnel ou moderne.
Elle doit être définie par un usage professionnel reconnu par les deux parties.
Elle doit procurer une utilité économique comparable à celle de la prestation opposée.
Elle doit être conforme aux préférences personnelles exprimées par chaque contractant.

Elle doit être licite et respecter l’ordre public traditionnel ou moderne.

Explication

La prestation doit être licite et respecter l’ordre public, qu’il soit traditionnel ou moderne. La seule utilité économique ou l’accord des parties ne suffit pas à rendre licite une prestation contraire à cet ordre public.

23. Une clause prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Quelle conséquence lui est attachée ?

Elle modifie la portée de l’obligation sans affecter la clause.
Elle est réputée non écrite, conformément à la jurisprudence Chronopost.
Elle autorise le débiteur à remplacer sa prestation par une indemnité.
Elle entraîne nécessairement la nullité de l’ensemble du contrat.

Elle est réputée non écrite, conformément à la jurisprudence Chronopost.

Explication

Une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, conformément à la jurisprudence Chronopost. Cette sanction vise la clause concernée et ne signifie pas que l’ensemble du contrat est nécessairement nul.

24. Un contrat ne remplissait pas, dès sa conclusion, une condition nécessaire à sa validité. Quelle sanction correspond à ce défaut originel ?

L’inopposabilité, qui empêche certains effets de l’acte envers des tiers
La résolution, qui sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle
La nullité, qui sanctionne l’absence initiale d’une condition de validité
La caducité, qui sanctionne la disparition ultérieure d’un élément nécessaire

La nullité, qui sanctionne l’absence initiale d’une condition de validité

Explication

La nullité sanctionne un défaut de validité présent dès l’origine du contrat. La caducité concerne plutôt un acte qui perd ultérieurement un élément nécessaire.

25. Une règle protégeant l’intérêt public est méconnue lors de la conclusion d’un contrat. Quelle forme de nullité est en cause ?

La nullité relative, qui sanctionne l’atteinte à un intérêt privé
La caducité, qui sanctionne la disparition d’un élément nécessaire
La nullité absolue, qui sanctionne l’atteinte à l’intérêt public
La résiliation, qui met fin au contrat selon des conditions prévues

La nullité absolue, qui sanctionne l’atteinte à l’intérêt public

Explication

La nullité absolue répond à une atteinte portée à l’intérêt public. La nullité relative vise, elle, la protection d’un intérêt privé.

26. Qui peut engager une action en nullité absolue, par opposition à une action en nullité relative ?

Les seuls ayants cause particuliers, tandis que l’action relative revient aux autorités publiques
Toute personne intéressée, tandis que l’action relative revient à la personne lésée ou à ses ayants cause universels
Les seuls cocontractants, tandis que l’action relative revient à tout tiers intéressé
La personne lésée, tandis que l’action relative revient à toute personne intéressée

Toute personne intéressée, tandis que l’action relative revient à la personne lésée ou à ses ayants cause universels

Explication

Toute personne ayant un intérêt peut agir en nullité absolue, alors que l’action relative est réservée à la personne lésée ou à ses ayants cause à titre universel. La confusion consiste à étendre à la nullité relative la qualité pour agir reconnue en matière de nullité absolue.

27. Une personne découvre les faits permettant d’agir en nullité et aucun événement ne modifie le cours du délai. Quel régime de prescription s’applique ?

Un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits, sous réserve d’un délai butoir de vingt ans depuis la naissance du droit d’agir
Un délai de vingt ans à compter de la connaissance des faits, sous réserve d’un délai butoir de cinq ans depuis la naissance du droit d’agir
Un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, sans délai butoir calculé depuis la naissance du droit d’agir
Un délai de cinq ans à compter de la naissance du droit d’agir, sous réserve d’un délai butoir de vingt ans depuis la découverte des faits

Un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits, sous réserve d’un délai butoir de vingt ans depuis la naissance du droit d’agir

Explication

L’action se prescrit en principe par cinq ans à partir de la connaissance des faits, avec un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit d’agir. Le délai de vingt ans ne commence donc pas à courir à partir de la découverte des faits.

28. Un contrat est annulé, tandis qu’un autre devient caduc. Quelle conséquence générale peut découler de ces anéantissements ?

Ils entraînent en principe l’anéantissement complet, parfois limité à une partie, et peuvent conduire à des restitutions
Ils entraînent en principe le maintien du contrat entier et écartent les restitutions
Ils entraînent en principe l’anéantissement partiel et rendent les restitutions impossibles
Ils entraînent en principe une indemnisation, tandis que les restitutions concernent les contrats maintenus

Ils entraînent en principe l’anéantissement complet, parfois limité à une partie, et peuvent conduire à des restitutions

Explication

La nullité et la caducité anéantissent en principe le contrat, complètement ou parfois seulement en partie, et des restitutions peuvent s’ensuivre. La restitution liée à la caducité peut avoir lieu, mais elle n’est pas systématique.

29. Les prestations d’un contrat annulé doivent être restituées, mais son objet ou son but est immoral. Quelle règle peut faire obstacle aux restitutions ?

La règle de bonne foi, qui réserve les restitutions à la partie ayant ignoré l’immoralité
La règle de restitution en nature, qui impose le retour des prestations même si le but est immoral
La règle nemo auditur, qui peut écarter les restitutions malgré leur caractère normalement réciproque et automatique
La règle de réciprocité, qui permet à chaque partie de conserver la prestation reçue

La règle nemo auditur, qui peut écarter les restitutions malgré leur caractère normalement réciproque et automatique

Explication

Les restitutions sont normalement réciproques et automatiques, mais la règle nemo auditur peut faire obstacle à leur mise en œuvre lorsque l’objet ou le but du contrat est immoral. Le principe de réciprocité n’écarte donc pas cette exception.

30. Un bien vendu a été transmis à un sous-acquéreur de bonne foi, ce qui rend sa restitution juridiquement impossible. Quelle modalité de restitution s’applique en principe ?

La restitution porte sur les fruits, car le sous-acquéreur devient responsable de la prestation initiale
La restitution en nature cède la place à une autre modalité lorsque le retour est juridiquement impossible
La restitution est écartée, car toute impossibilité de retour libère les parties de leurs obligations
La restitution en nature reste exigée, car la bonne foi du sous-acquéreur ne modifie pas son principe

La restitution en nature cède la place à une autre modalité lorsque le retour est juridiquement impossible

Explication

La restitution en nature est le principe, mais une impossibilité matérielle ou juridique conduit à une autre modalité. Le maintien du retour en nature méconnaîtrait l’exception applicable lorsqu’un sous-acquéreur de bonne foi détient le bien.

31. Lors de restitutions, comment distingue-t-on le régime des produits de celui des fruits ?

Les produits et les fruits sont restitués sans condition, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi
Les produits et les fruits ne sont restitués que si le restituant est de mauvaise foi
Les produits sont restitués sans condition, tandis que l’étendue de la restitution des fruits dépend de la bonne ou mauvaise foi
Les fruits sont restitués sans condition, tandis que l’étendue de la restitution des produits dépend de la bonne ou mauvaise foi

Les produits sont restitués sans condition, tandis que l’étendue de la restitution des fruits dépend de la bonne ou mauvaise foi

Explication

La restitution des produits est inconditionnelle, tandis que celle des fruits varie selon la bonne ou la mauvaise foi du restituant. Il ne faut pas inverser le régime des produits et celui des fruits.

32. Une clause peut recevoir plusieurs interprétations littérales. Quelle méthode permet de déterminer les obligations contractuelles des parties ?

Déduire les obligations de la seule équité sans rechercher l’intention commune des parties
Rechercher leur commune intention, privilégier le sens utile de la clause et la lire dans l’ensemble de l’acte
Choisir l’interprétation la plus favorable au créancier sans examiner l’ensemble de l’acte
Retenir le sens littéral isolé de la clause et écarter les autres stipulations du contrat

Rechercher leur commune intention, privilégier le sens utile de la clause et la lire dans l’ensemble de l’acte

Explication

Les obligations convenues s’interprètent en recherchant la commune intention, en donnant un sens utile à la clause et en la situant dans l’ensemble du contrat. Une lecture isolée de la clause risque de négliger la cohérence de l’acte.

33. Une obligation de sécurité n’est pas expressément stipulée, mais peut compléter les engagements contractuels. D’où peut-elle découler ?

De la seule interprétation littérale des clauses, sans recours aux règles extérieures au contrat
De la seule volonté unilatérale d’une partie, sans appui dans les sources reconnues
Des usages commerciaux uniquement, à condition qu’ils soient reproduits dans le contrat
Des usages, de la loi ou de l’équité, qui peuvent compléter les obligations issues du contrat

Des usages, de la loi ou de l’équité, qui peuvent compléter les obligations issues du contrat

Explication

Les obligations contractuelles peuvent découler des usages, de la loi ou de l’équité, notamment pour l’exécution de bonne foi et la sécurité. La seule volonté unilatérale d’une partie ne constitue pas l’une de ces sources.

34. Deux parties souhaitent mettre fin à leur contrat par accord mutuel. Comment cette possibilité s’articule-t-elle avec la force obligatoire du contrat ?

Le contrat ne peut être supprimé que par le juge, même si les parties sont d’accord
Le contrat peut être supprimé par une partie seule, tandis que l’accord mutuel sert à le maintenir
Le contrat s’impose jusqu’à son échéance, même lorsque les parties conviennent de le supprimer
Le contrat ne se défait pas unilatéralement en principe, mais les parties peuvent le supprimer d’un commun accord

Le contrat ne se défait pas unilatéralement en principe, mais les parties peuvent le supprimer d’un commun accord

Explication

La force obligatoire empêche en principe une partie de défaire seule le contrat, mais un accord mutuel peut le supprimer. Confondre cette règle avec une interdiction de mettre fin au contrat par accord méconnaît l’exception prévue.

35. Un changement imprévisible rend l’exécution du contrat difficile et les parties ne parviennent pas à renégocier. Quelle étape peut alors suivre ?

Le contrat est automatiquement résilié dès que la renégociation échoue
Le juge intervient d’abord pour imposer une renégociation avant toute discussion entre les parties
Chaque partie peut réviser seule les obligations dès l’apparition du changement imprévisible
Le juge peut arbitrer après l’échec de la renégociation engagée par les parties

Le juge peut arbitrer après l’échec de la renégociation engagée par les parties

Explication

En cas d’imprévision, les parties doivent d’abord tenter de renégocier et le juge peut intervenir si cette négociation échoue. La révision unilatérale par une partie ne constitue pas l’étape prévue.

36. Un tiers à un contrat souhaite en obtenir l’exécution, tandis que les parties envisagent de lui imposer une obligation prévue par ce contrat. Quelle règle s’applique ?

Le tiers peut demander l’exécution du contrat, mais ne peut être contraint de l’exécuter.
Le tiers peut demander l’exécution du contrat et être contraint de l’exécuter.
Le tiers ne peut ni demander l’exécution du contrat ni être contraint de l’exécuter.
Le tiers ne peut demander l’exécution du contrat, mais peut être contraint de l’exécuter.

Le tiers ne peut ni demander l’exécution du contrat ni être contraint de l’exécuter.

Explication

Le contrat ne confère pas aux tiers le droit d’en exiger l’exécution et ne les oblige pas à l’exécuter. À la différence des parties, le tiers n’est donc pas tenu par les obligations contractuelles.

37. Un contrat crée une situation juridique entre ses parties, qu’un tiers cherche à ignorer. Que peuvent faire les parties à son égard ?

Elles peuvent opposer le contrat au tiers, qui doit respecter la situation juridique créée.
Elles peuvent imposer au tiers les obligations contractuelles qu’elles ont convenues.
Elles peuvent faire exécuter au tiers le contrat comme s’il en était signataire.
Elles peuvent modifier la situation juridique du tiers sans tenir compte du contrat.

Elles peuvent opposer le contrat au tiers, qui doit respecter la situation juridique créée.

Explication

Les parties peuvent opposer le contrat aux tiers, lesquels doivent respecter la situation juridique qu’il a créée. Cela ne signifie pas que le tiers devient débiteur des obligations convenues entre les parties.

38. Laquelle de ces voies constitue une exception à l’effet relatif du contrat ?

Une action directe en paiement exercée par un créancier prévu par la loi.
Une action en nullité ouverte à tout tiers en raison de son désaccord avec le contrat.
Une obligation contractuelle imposée à un tiers du seul fait de sa connaissance du contrat.
Une demande générale d’exécution du contrat présentée par n’importe quel tiers.

Une action directe en paiement exercée par un créancier prévu par la loi.

Explication

Les actions directes en paiement, en garantie ou en responsabilité, ainsi que la stipulation pour autrui, figurent parmi les exceptions à l’effet relatif. La simple connaissance du contrat par un tiers ne suffit pas à lui imposer une obligation contractuelle.

39. Après un manquement de faible gravité de son cocontractant, un débiteur suspend l’ensemble de ses obligations pour une durée importante. Comment apprécier cette suspension ?

Elle ne peut être invoquée que si le contrat prévoit expressément cette suspension.
Elle transforme automatiquement l’obligation suspendue en demande de dommages-intérêts.
Elle doit être proportionnée à l’inexécution reprochée pour relever de l’exception d’inexécution.
Elle est valable dès qu’un manquement contractuel, même mineur, est constaté.

Elle doit être proportionnée à l’inexécution reprochée pour relever de l’exception d’inexécution.

Explication

L’exception d’inexécution permet de suspendre ses obligations, à condition que la suspension soit proportionnée au manquement reproché. Un manquement mineur ne justifie donc pas nécessairement une suspension très étendue.

40. Un créancier demande l’exécution forcée d’une obligation dont l’exécution est matériellement impossible. Quelle règle gouverne sa demande ?

L’exécution forcée est réservée aux obligations de payer une somme d’argent.
L’exécution forcée est ouverte pour tout type d’obligation, sauf en cas d’impossibilité ou de disproportion.
L’exécution forcée dépend exclusivement de l’existence d’une clause contractuelle qui la prévoit.
L’exécution forcée demeure due si le créancier accepte de supporter les frais supplémentaires.

L’exécution forcée est ouverte pour tout type d’obligation, sauf en cas d’impossibilité ou de disproportion.

Explication

L’exécution forcée par le débiteur est ouverte pour tout type d’obligation, sous réserve de l’impossibilité ou de la disproportion. Une impossibilité matérielle constitue donc une limite, même si le créancier réclame l’exécution.

41. Un créancier réclame réparation après une inexécution contractuelle, mais le préjudice invoqué reste incertain. Quelle condition de la responsabilité contractuelle fait défaut ?

Le préjudice doit être exclusivement matériel et avoir été chiffré lors de la conclusion du contrat.
Le préjudice doit être certain et prévisible, et présenter un lien de causalité avec l’inexécution.
Le créancier doit démontrer une faute intentionnelle, même si le préjudice est certain.
L’inexécution doit avoir été répétée, indépendamment de l’existence d’un préjudice.

Le préjudice doit être certain et prévisible, et présenter un lien de causalité avec l’inexécution.

Explication

La responsabilité contractuelle suppose une inexécution, un préjudice lié causalement à celle-ci, et un préjudice certain et prévisible, sauf faute lourde. L’incertitude du dommage empêche donc de satisfaire l’exigence de préjudice certain.

42. Une clause fixe à l’avance un plafond d’indemnisation en cas de manquement contractuel. De quel type de clause s’agit-il et quelle limite peut s’appliquer ?

D’une clause exclusive de responsabilité, écartée notamment pour une faute simple.
D’une clause limitative de responsabilité, écartée notamment pour une faute lourde ou dolosive.
D’une clause résolutoire, écartée dès qu’un dommage peut être évalué.
D’une clause pénale, écartée dès que le contrat concerne un professionnel.

D’une clause limitative de responsabilité, écartée notamment pour une faute lourde ou dolosive.

Explication

Une clause limitative de responsabilité plafonne l’indemnisation, contrairement à une clause exclusive qui pose un principe de non-responsabilité. Ces clauses sont notamment exclues en cas de faute lourde ou dolosive, ainsi que dans plusieurs autres situations prévues.

43. Un créancier cherche à obtenir la résolution d’un contrat pour inexécution. Par quels moyens celle-ci peut-elle être prononcée ?

Par le juge, par une clause pénale ou par une action directe en paiement.
Par une clause résolutoire, par une exécution forcée ou par une stipulation pour autrui.
Par le juge, par application d’une clause résolutoire ou par notification.
Par notification, par une action estimatoire ou par une demande de garantie.

Par le juge, par application d’une clause résolutoire ou par notification.

Explication

La résolution pour inexécution peut être judiciaire, résulter d’une clause résolutoire ou être prononcée par notification. L’action estimatoire concerne plutôt la réduction du prix.

44. Un contrat est résolu pour inexécution. Quel effet cette résolution produit-elle dans le temps ?

Elle anéantit le contrat rétroactivement et entraîne nécessairement des restitutions complètes.
Elle suspend le contrat pour l’avenir sans supprimer les obligations déjà exécutées.
Elle annule le contrat rétroactivement, mais exclut toute restitution entre les parties.
Elle anéantit le contrat sans rétroactivité, tout en pouvant entraîner des restitutions.

Elle anéantit le contrat sans rétroactivité, tout en pouvant entraîner des restitutions.

Explication

La résolution anéantit le contrat sans rétroactivité, mais peut donner lieu à des restitutions. La confusion avec l’annulation consiste à attribuer à la résolution un effet rétroactif.

45. L’exécution d’un contrat devient impossible et la théorie des risques s’applique. Quelle conséquence en découle en principe ?

Le créancier obtient automatiquement une réduction du prix sans résolution du contrat.
Le débiteur doit fournir une prestation différente de valeur équivalente.
Le contrat est résolu de plein droit, sous réserve de la règle res perit domino.
Le contrat est suspendu jusqu’à ce que l’exécution redevienne matériellement possible.

Le contrat est résolu de plein droit, sous réserve de la règle res perit domino.

Explication

Selon la théorie des risques, l’impossibilité d’exécution entraîne en principe la résolution de plein droit du contrat, sous la limite de la règle res perit domino. Elle n’entraîne donc pas automatiquement une réduction du prix à la place de la résolution.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Droit des contrats.

Qu’est-ce qu’un contrat ?

Un acte juridique visant à créer un lien d’obligation entre plusieurs personnes.

Quel caractère distingue l’obligation comme lien de droit ?

Son caractère contraignant.

Comment l’article 1101 du Code civil définit-il le contrat ?

Comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit des contrats.

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