QCM : La notion juridique de personne (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la personne juridique en droit ?

Une entité qui peut acquérir des droits sans être tenue d’obligations
Un point d’imputation de droits et d’obligations, susceptible d’en être titulaire et d’en répondre
Un statut qui détermine les droits politiques attachés à un individu
Un individu défini par ses caractéristiques physiques et psychologiques propres

Un point d’imputation de droits et d’obligations, susceptible d’en être titulaire et d’en répondre

Explication

La personne juridique est l’entité à laquelle le droit rattache des droits et des obligations. La réponse qui évoque les caractéristiques physiques et psychologiques décrit plutôt la personnalité au sens courant.

2. Une personne protégée peut acquérir un droit, mais ne peut pas l’exercer elle-même : quelle capacité possède-t-elle et laquelle lui fait défaut ?

Elle possède la capacité d’exercice, mais sa capacité de jouissance est limitée
Elle possède la personnalité juridique, mais ne peut acquérir aucun droit
Elle possède la capacité d’exercice, qui lui permet d’acquérir des droits pour autrui
Elle possède la capacité de jouissance, mais sa capacité d’exercice est limitée

Elle possède la capacité de jouissance, mais sa capacité d’exercice est limitée

Explication

La capacité de jouissance permet d’acquérir des droits et d’assumer des obligations, tandis que la capacité d’exercice concerne leur exercice personnel. La réponse qui inverse ces deux capacités confond l’acquisition d’un droit et son exercice.

3. Quelle proposition décrit correctement le Code civil au sujet de la définition de la personne ?

Son article 7 définit la personne en énumérant les droits civils et politiques dont elle dispose
Aucun de ses textes ne définit expressément la personne, et l’article 7 n’en donne pas une définition
Un article distinct définit la personne, tandis que l’article 7 précise sa capacité d’exercice
Son article 7 définit la personne comme tout titulaire de droits civils et politiques

Aucun de ses textes ne définit expressément la personne, et l’article 7 n’en donne pas une définition

Explication

Le Code civil ne contient pas de définition expresse de la personne, et l’article 7 distingue l’exercice des droits civils de celui des droits politiques. L’idée que cet article définit la personne confond une distinction relative à l’exercice des droits avec une définition juridique.

4. Pourquoi la notion de personne juridique ne se confond-elle pas avec celle d’être humain ?

La personne juridique est une réalité biologique, tandis que l’être humain est une catégorie abstraite de droits
La personne juridique concerne les groupements, tandis que l’être humain ne peut pas être titulaire de droits
La personne juridique désigne un être humain, tandis que les groupements relèvent uniquement d’une réalité économique
La personne juridique est une catégorie abstraite qui peut englober des humains et des groupements, tandis que l’être humain est une réalité biologique

La personne juridique est une catégorie abstraite qui peut englober des humains et des groupements, tandis que l’être humain est une réalité biologique

Explication

La personne juridique est une catégorie abstraite susceptible de comprendre des êtres humains comme des groupements, alors que l’être humain est une réalité biologique. La réponse qui réserve la notion juridique aux groupements exclut à tort les humains de cette catégorie.

5. Parmi les groupements suivants, lequel possède la personnalité juridique ?

Une association constituée comme personne morale
Une promotion d’étudiants considérée comme cohorte
Une famille considérée comme groupement familial
Un couple considéré comme unité sociale

Une association constituée comme personne morale

Explication

Les associations ont la personnalité juridique, contrairement à une famille, un couple ou une promotion d’étudiants considérés comme de simples groupements. Une promotion d’étudiants ne devient donc pas une personne morale du seul fait qu’elle réunit des membres.

6. Une association signe un contrat et commet une faute : quel effet découle de sa personnalité juridique ?

Elle peut contracter et répondre de ses fautes en son nom, distinctement de ses membres
Elle peut contracter en son nom, mais ne peut pas être tenue pénalement responsable
Ses membres deviennent automatiquement les parties au contrat et répondent de toute faute
Elle peut agir en justice, mais ses droits et obligations restent ceux de ses membres

Elle peut contracter et répondre de ses fautes en son nom, distinctement de ses membres

Explication

La personnalité juridique permet à un groupement d’avoir des droits et obligations distincts, de contracter et de répondre de ses fautes, y compris pénalement. La réponse qui attribue automatiquement le contrat aux membres confond les droits propres de l’association avec leurs droits individuels.

7. Quelle position la Révolution française adoptait-elle à l’égard des sociétés commerciales et des corporations professionnelles ?

Elle était favorable aux deux formes de groupement au nom de la liberté du commerce
Elle était hostile aux sociétés commerciales, mais favorable aux corporations professionnelles pour protéger les métiers
Elle était hostile aux deux formes de groupement afin de renforcer le contrôle de l’État
Elle était favorable aux sociétés commerciales, mais hostile aux corporations professionnelles au nom des libertés

Elle était favorable aux sociétés commerciales, mais hostile aux corporations professionnelles au nom des libertés

Explication

La Révolution française soutenait les sociétés commerciales, mais s’opposait aux corporations professionnelles au nom de la liberté individuelle et de la liberté du commerce et de l’industrie. La réponse favorable aux corporations inverse cette position historique.

8. Quel changement a rendu nécessaire la reconnaissance juridique de certains groupements ?

La disparition des sociétés commerciales et le recul de l’activité industrielle
La limitation des échanges commerciaux et la défense individuelle des ouvriers
La généralisation des familles élargies et la protection des intérêts domestiques
La concentration industrielle des capitaux et la défense collective des ouvriers

La concentration industrielle des capitaux et la défense collective des ouvriers

Explication

La concentration industrielle des capitaux et la nécessité d’organiser la défense collective des ouvriers ont favorisé la reconnaissance de certains groupements. La défense individuelle des ouvriers ne correspond pas à ce besoin d’action collective.

9. Selon la théorie de la fiction, à quelle condition une personne morale peut-elle obtenir la personnalité juridique ?

La personnalité découle de la simple existence d’intérêts collectifs, indépendamment de la loi
Le groupement doit être reconnu par ses membres, même si le législateur refuse cette reconnaissance
La loi doit lui accorder la personnalité, car le groupement n’existe pas réellement comme personne
Le groupement doit démontrer une volonté collective qui existe avant toute intervention de la loi

La loi doit lui accorder la personnalité, car le groupement n’existe pas réellement comme personne

Explication

La théorie de la fiction considère que les personnes morales n’existent pas réellement comme personnes et que leur personnalité dépend de la loi. L’idée d’une personnalité préexistante fondée sur une volonté collective relève plutôt de la théorie de la réalité.

10. Quelle succession de dates correspond à la reconnaissance juridique des sociétés commerciales, des syndicats et des associations ?

Sociétés commerciales en 1867, syndicats en 1901, associations en 1884
Sociétés commerciales en 1901, syndicats en 1884, associations en 1867
Sociétés commerciales en 1884, syndicats en 1867, associations en 1901
Sociétés commerciales en 1867, syndicats en 1884, associations en 1901

Sociétés commerciales en 1867, syndicats en 1884, associations en 1901

Explication

La personnalité juridique a été reconnue aux sociétés commerciales en 1867, aux syndicats en 1884 et aux associations par la loi de 1901. La réponse qui attribue 1901 aux syndicats et 1884 aux associations intervertit les deux dernières étapes.

11. Une organisation présente une volonté collective et des intérêts propres avant d’être reconnue par la loi : quelle théorie correspond à cette analyse ?

La théorie de la fiction, qui fait dépendre l’existence juridique de la seule décision législative
La théorie de la réalité, qui subordonne l’existence du groupement à une autorisation de l’État
La théorie de la fiction, qui considère les intérêts collectifs comme une preuve d’inexistence réelle
La théorie de la réalité, qui admet une existence indépendante de la reconnaissance légale

La théorie de la réalité, qui admet une existence indépendante de la reconnaissance légale

Explication

La théorie de la réalité tient les personnes morales pour préexistantes à leur reconnaissance légale lorsqu’elles possèdent une organisation, une volonté collective et des intérêts collectifs. La théorie de la fiction, à l’inverse, fait dépendre leur personnalité de l’intervention de la loi.

12. Quel principe la Cour de cassation a-t-elle formulé au sujet de la personnalité civile des groupements dans l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond ?

Elle est réservée aux groupements expressément désignés par une disposition législative.
Elle est accordée aux groupements dont les membres poursuivent des intérêts individuels convergents.
Elle dépend de l’existence d’un patrimoine distinct et d’une activité économique déclarée.
Elle appartient en principe à tout groupement capable d’exprimer collectivement des intérêts licites dignes de protection juridique.

Elle appartient en principe à tout groupement capable d’exprimer collectivement des intérêts licites dignes de protection juridique.

Explication

La Cour de cassation rattache en principe la personnalité civile à l’expression collective d’intérêts licites dignes de protection. L’existence d’une reconnaissance législative expresse n’est pas une condition générale de ce principe.

13. Pour qu’un groupement puisse être reconnu comme une personne juridique, que faut-il examiner ?

La présence d’un patrimoine autonome et la conformité de ses dirigeants à des règles professionnelles.
L’accord unanime de ses membres et l’existence d’une autorisation préalable de l’administration.
La régularité de son financement et la rentabilité de l’activité exercée par ses membres.
Sa capacité à exprimer collectivement une volonté et la licéité ainsi que la dignité des intérêts qu’il défend.

Sa capacité à exprimer collectivement une volonté et la licéité ainsi que la dignité des intérêts qu’il défend.

Explication

La reconnaissance suppose une possibilité d’expression collective et des intérêts licites dignes d’être protégés juridiquement. La confusion la plus plausible consiste à traiter la licéité des intérêts comme une caractéristique de l’organisation, alors qu’elle concerne ce que le groupement défend.

14. Quelle différence distingue le régime des droits des personnes physiques de celui des personnes morales ?

Les personnes physiques partagent des droits fondamentaux communs, tandis que les personnes morales relèvent de régimes variables selon leur nature et leur finalité.
Les personnes physiques et les personnes morales bénéficient d’un régime uniforme, mais leurs droits diffèrent selon leur patrimoine.
Les personnes physiques disposent de droits déterminés par leurs statuts, tandis que les personnes morales sont soumises à un droit commun.
Les personnes physiques relèvent de régimes propres à chaque catégorie, tandis que les personnes morales partagent les mêmes droits fondamentaux.

Les personnes physiques partagent des droits fondamentaux communs, tandis que les personnes morales relèvent de régimes variables selon leur nature et leur finalité.

Explication

Les personnes physiques partagent les mêmes droits fondamentaux, alors que le régime des personnes morales varie selon leur catégorie et leur finalité. L’idée que les personnes morales bénéficient d’un régime commun confond leur situation avec celle des personnes physiques.

15. Une association souhaite accomplir un acte sans lien avec son intérêt collectif. Quelle limite découle du principe de spécialité ?

Elle peut étendre son activité dès lors qu’aucune règle de procédure n’interdit l’acte.
Sa capacité est générale, à condition que ses membres approuvent l’acte à l’unanimité.
Ses droits et obligations sont limités à ce qui est nécessaire à la poursuite de son intérêt collectif.
Elle peut accomplir l’acte si celui-ci procure un avantage patrimonial à ses dirigeants.

Ses droits et obligations sont limités à ce qui est nécessaire à la poursuite de son intérêt collectif.

Explication

Le principe de spécialité limite les droits et obligations de la personne morale à ceux qui sont nécessaires à son intérêt collectif. Une capacité générale correspond plutôt à la capacité de jouissance des personnes physiques, et non à la règle applicable aux personnes morales.

16. Quelles sources délimitent l’intérêt collectif poursuivi par une personne morale ?

La loi fixe la finalité de sa catégorie et ses statuts précisent son objet social ou statutaire.
Ses membres définissent sa finalité par vote et l’administration détermine son objet statutaire.
Les décisions de ses dirigeants fixent sa catégorie et la loi précise son objet statutaire.
Les usages de son secteur déterminent sa finalité et ses contrats établissent son objet social.

La loi fixe la finalité de sa catégorie et ses statuts précisent son objet social ou statutaire.

Explication

La loi encadre l’intérêt collectif en fixant la finalité propre à la catégorie de la personne morale, tandis que les statuts en déterminent l’objet. Les dirigeants ne remplacent pas ces deux sources de délimitation.

17. Comment définir l’anthropomorphisme lorsqu’il est appliqué aux personnes morales ?

La tendance à traiter une entité comme un être humain, notamment en lui attribuant des droits et libertés comparables.
La règle selon laquelle une entité acquiert des droits dès qu’elle possède une organisation et des dirigeants.
La méthode consistant à déterminer les droits d’une entité d’après la finalité prévue par ses statuts.
La tendance à assimiler les intérêts collectifs d’une entité aux intérêts personnels de chacun de ses membres.

La tendance à traiter une entité comme un être humain, notamment en lui attribuant des droits et libertés comparables.

Explication

L’anthropomorphisme consiste à traiter une entité comme si elle était humaine, notamment en lui reconnaissant des droits et libertés comparables. Déterminer ses droits d’après ses statuts relève plutôt de l’encadrement de son intérêt collectif.

18. Quelle distinction faut-il faire entre les droits de la personnalité et la personnalité juridique ?

Les premiers régissent les intérêts collectifs des groupements, tandis que la seconde désigne leur capacité à agir en justice.
Les premiers désignent l’aptitude à avoir des obligations, tandis que la seconde protège les caractéristiques de l’être humain concret.
Les premiers déterminent les droits accordés par les statuts, tandis que la seconde protège l’identité et la réputation.
Les premiers concernent les caractéristiques de l’être humain concret, tandis que la seconde désigne l’aptitude à avoir des droits et des obligations.

Les premiers concernent les caractéristiques de l’être humain concret, tandis que la seconde désigne l’aptitude à avoir des droits et des obligations.

Explication

Les droits de la personnalité se rapportent aux caractéristiques de la personne humaine concrète, alors que la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Confondre cette dernière avec la protection de caractéristiques humaines inverse les deux notions.

19. Quelle position les juridictions adoptent-elles à l’égard du droit au respect de la vie privée des personnes morales ?

Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne le reconnaissent, tandis que la Cour de cassation y résiste.
La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel le reconnaissent, tandis que les juridictions européennes y résistent.
La Cour européenne des droits de l’homme le reconnaît, tandis que les autres juridictions le refusent expressément.
Les juridictions françaises et européennes s’accordent pour reconnaître ce droit aux personnes morales dans les mêmes termes.

Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne le reconnaissent, tandis que la Cour de cassation y résiste.

Explication

Le Conseil constitutionnel et les deux juridictions européennes mentionnées reconnaissent ce droit aux personnes morales, contrairement à la position résistante de la Cour de cassation. Il serait donc inexact de présenter les juridictions comme entièrement unanimes.

20. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle adoptée en 2016 sur l’atteinte à la vie privée d’une personne morale ?

Seules les personnes physiques peuvent invoquer une atteinte à la vie privée, bien qu’une personne morale puisse protéger son nom, son domicile, sa correspondance et sa réputation.
Les personnes physiques et morales peuvent invoquer une atteinte à la vie privée dès lors qu’elles protègent leur domicile et leur correspondance.
Une personne morale peut invoquer une atteinte à la vie privée si elle établit une atteinte à son nom, mais pas à sa réputation.
Seules les personnes morales peuvent invoquer une atteinte à la vie privée lorsque leur correspondance professionnelle est divulguée.

Seules les personnes physiques peuvent invoquer une atteinte à la vie privée, bien qu’une personne morale puisse protéger son nom, son domicile, sa correspondance et sa réputation.

Explication

Dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation réserve l’invocation d’une atteinte à la vie privée aux personnes physiques, tout en admettant la protection de plusieurs intérêts des personnes morales. La possibilité de protéger le domicile ou la correspondance d’une personne morale ne signifie donc pas qu’elle peut invoquer une atteinte à sa vie privée.

21. Lorsqu’elle examine un pourvoi, quel rôle la Cour de cassation exerce-t-elle à l’égard des faits constatés par les juges du fond ?

Elle contrôle l’application du droit à ces faits sans les rejuger dans leur ensemble.
Elle réévalue les preuves et établit elle-même les faits pertinents.
Elle reprend l’affaire comme une juridiction d’appel chargée de revoir le fond.
Elle vérifie seulement la régularité de la procédure sans examiner le droit appliqué.

Elle contrôle l’application du droit à ces faits sans les rejuger dans leur ensemble.

Explication

La Cour de cassation statue en droit à partir des faits constatés par les juges du fond, sans constituer un troisième degré chargé de rejuger les faits. La réévaluation des preuves relève des juges du fond, et non de la Cour de cassation.

22. Une décision attaquée est cassée après examen du pourvoi : quelle caractéristique correspond à un arrêt de cassation plutôt qu’à un arrêt de rejet ?

La Cour renvoie l’affaire aux juges du fond sans censurer leur décision.
La Cour désapprouve la décision de la cour d’appel et la casse.
La Cour approuve la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
La Cour désapprouve le pourvoi tout en maintenant la décision attaquée.

La Cour désapprouve la décision de la cour d’appel et la casse.

Explication

Dans un arrêt de cassation, la Cour désavoue la décision de la cour d’appel et la casse. Dans un arrêt de rejet, elle refuse au contraire de casser cette décision et rejette le pourvoi.

23. Dans la rédaction traditionnelle d’un arrêt de cassation, que présente généralement le premier attendu ?

Les motifs de la cour d’appel et leur application du droit.
Les faits, la procédure et les prétentions des parties.
La critique de la décision attaquée qui conduit à la cassation.
Les textes visés et la règle retenue par la Cour de cassation.

Les faits, la procédure et les prétentions des parties.

Explication

Le premier attendu expose généralement les faits, la procédure et les prétentions des parties. Les motifs de la cour d’appel sont rapportés dans le deuxième attendu, et non dans le premier.

24. Dans la structure traditionnelle d’un arrêt de cassation, à qui se rapportent les motifs exposés dans le deuxième attendu ?

Au ministère public qui intervient dans l’instance.
À la Cour de cassation qui statue sur le pourvoi.
À la cour d’appel dont la décision est examinée.
Au demandeur au pourvoi qui conteste la décision.

À la cour d’appel dont la décision est examinée.

Explication

Le deuxième attendu rapporte les motifs de la cour d’appel. Il ne présente donc pas la position propre de la Cour de cassation, qui contrôle ensuite l’application du droit.

25. Dans un arrêt de cassation, quelle fonction la formule « alors que » remplit-elle ?

Elle énonce les textes sur lesquels la Cour fonde sa décision.
Elle rapporte les motifs retenus par la cour d’appel dans son arrêt.
Elle introduit la critique de la décision attaquée, exposée dans le conclusif.
Elle présente les faits et les prétentions résumés dans le premier attendu.

Elle introduit la critique de la décision attaquée, exposée dans le conclusif.

Explication

La formule « alors que » introduit la critique de la décision attaquée, laquelle est énoncée dans le conclusif. La mention des textes fondant la décision correspond au visa, et non à cette formule.

26. Une cour d’appel a mal appliqué une règle de droit : quelle décision la Cour de cassation peut-elle prendre si elle accueille le pourvoi ?

Rejeter le pourvoi tout en cassant la décision attaquée pour erreur de droit.
Casser la décision attaquée parce que les règles de droit ont été mal appliquées.
Confirmer la décision attaquée parce que les faits ont été appréciés par la cour d’appel.
Rejeter le pourvoi parce que l’erreur de droit concerne les motifs de la cour d’appel.

Casser la décision attaquée parce que les règles de droit ont été mal appliquées.

Explication

L’arrêt de cassation sanctionne une décision où les règles de droit n’ont pas été respectées ou ont été mal appliquées. Le rejet du pourvoi signifie au contraire que la Cour refuse de casser la décision attaquée.

27. Quel changement la loi du 16 février 2015 a-t-elle apporté au Code civil concernant les animaux ?

Elle a modifié l’article 515-14 pour classer les animaux parmi les meubles et abrogé l’article 528.
Elle a introduit l’article 515-14 sur leur sensibilité et modifié l’article 528, qui ne les mentionne plus parmi les meubles.
Elle a inséré dans l’article 528 la qualification d’êtres sensibles et réservé l’article 515-14 aux biens.
Elle a créé l’article 515-14 pour reconnaître la personnalité juridique des animaux et maintenu leur mention à l’article 528.

Elle a introduit l’article 515-14 sur leur sensibilité et modifié l’article 528, qui ne les mentionne plus parmi les meubles.

Explication

La loi a introduit l’article 515-14, qui qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité, et a modifié l’article 528, qui ne les mentionne plus parmi les meubles. Cette reconnaissance de la sensibilité n’a pas pour effet de leur attribuer la personnalité juridique.

28. Que prévoit l’article 515-14 du Code civil quant au régime juridique applicable aux animaux ?

Ils échappent au régime des biens dès lors qu’ils sont reconnus comme sensibles.
Ils sont soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent.
Ils sont soumis au régime des meubles, sous réserve des règles de protection animale.
Ils relèvent du régime des personnes, sous réserve des règles relatives aux biens.

Ils sont soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent.

Explication

L’article 515-14 prévoit que les animaux sont soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent. Leur qualification d’êtres sensibles ne signifie donc pas qu’ils relèvent du régime des personnes.

29. Comment faut-il comprendre la reconnaissance de la sensibilité des animaux par la réforme de 2015 au regard de leur qualification juridique ?

La sensibilité retire les animaux du régime des biens sans modifier leur qualification juridique.
La sensibilité leur confère des obligations juridiques, même s’ils restent classés parmi les biens.
La sensibilité est reconnue, mais les animaux restent soumis au régime des biens.
La sensibilité transforme les animaux en personnes juridiques titulaires de droits et d’obligations.

La sensibilité est reconnue, mais les animaux restent soumis au régime des biens.

Explication

La réforme distingue la sensibilité des animaux de leur qualification juridique : ils restent soumis au régime des biens. Reconnaître leur sensibilité ne leur confère donc pas, à elle seule, la personnalité juridique.

30. Pourquoi les animaux ne répondent-ils pas à la conception de la personnalité juridique décrite dans le cours ?

Parce qu’ils ne peuvent assumer d’obligations, faute de disposer d’une volonté libre.
Parce qu’ils ne peuvent être titulaires de droits dès lors qu’ils sont sensibles.
Parce qu’ils ne disposent pas d’organes capables d’exprimer une volonté collective.
Parce qu’ils sont soumis au régime des biens, ce qui exclut toute protection juridique.

Parce qu’ils ne peuvent assumer d’obligations, faute de disposer d’une volonté libre.

Explication

La personnalité juridique implique d’être titulaire de droits et redevable d’obligations, mais les animaux ne peuvent assumer d’obligations faute de volonté libre. Leur sensibilité n’empêche pas, en revanche, qu’ils bénéficient de règles de protection.

31. Comment le raisonnement conséquentialiste évalue-t-il une règle de droit ?

En comparant sa formulation avec celle des règles issues d’autres systèmes juridiques
En examinant les conséquences de son application pour apprécier sa qualité ou son bien-fondé
En vérifiant sa conformité à la procédure ayant présidé à son adoption
En recherchant l’intention initiale de son auteur dans les travaux préparatoires

En examinant les conséquences de son application pour apprécier sa qualité ou son bien-fondé

Explication

Le raisonnement conséquentialiste juge la qualité ou le bien-fondé d’une règle à partir des effets de son application. L’examen des travaux préparatoires relève plutôt d’une recherche de l’intention de l’auteur de la règle.

32. Pourquoi la personnalité juridique attribuée à une intelligence artificielle pourrait-elle compliquer l’indemnisation de ses victimes ?

Les victimes doivent s’adresser aux sociétés de développement, qui ne peuvent pas posséder de patrimoine propre
L’intelligence artificielle peut ne pas avoir de patrimoine, alors que les sociétés qui la développent en tirent des profits
L’intelligence artificielle dispose d’un patrimoine distinct, mais les sociétés qui la développent n’en tirent aucun profit
Les sociétés qui développent l’intelligence artificielle ne peuvent pas être responsables des dommages causés par celle-ci

L’intelligence artificielle peut ne pas avoir de patrimoine, alors que les sociétés qui la développent en tirent des profits

Explication

Une intelligence artificielle pourrait être dépourvue de patrimoine sur lequel les victimes pourraient obtenir une indemnisation, tandis que les sociétés qui la développent en retirent des profits. L’idée que ces sociétés ne peuvent pas posséder de patrimoine ne correspond pas à cette distinction.

33. Pourquoi les capacités intellectuelles ne devraient-elles pas constituer le seul fondement de la personnalité juridique ?

Ce critère conduirait à traiter les capacités intellectuelles comme une condition médicale de la naissance
Ce critère ferait dépendre la personnalité juridique du patrimoine détenu par chaque individu
Ce critère pourrait remettre en cause le statut de personnes ayant un handicap mental ou ayant perdu leurs capacités intellectuelles
Ce critère empêcherait de reconnaître toute personnalité juridique aux sociétés qui développent des systèmes intelligents

Ce critère pourrait remettre en cause le statut de personnes ayant un handicap mental ou ayant perdu leurs capacités intellectuelles

Explication

Fonder la personnalité juridique uniquement sur les capacités intellectuelles risquerait de remettre en cause le statut juridique de personnes handicapées mentalement ou ayant perdu ces capacités. La possession d’un patrimoine n’est pas le critère visé par cette règle.

34. À quelle condition une personne physique acquiert-elle en principe la personnalité juridique ?

Elle doit avoir survécu un certain temps après l’accouchement
Elle doit avoir été déclarée à l’état civil dans les délais prévus
Elle doit être née vivante et viable
Elle doit avoir reçu un prénom inscrit dans un acte officiel

Elle doit être née vivante et viable

Explication

En principe, l’acquisition de la personnalité juridique par une personne physique suppose une naissance vivante et viable. La déclaration à l’état civil constate la situation, mais ne remplace pas ces conditions.

35. Un enfant né vivant et viable décède avant que sa naissance soit déclarée à l’état civil : que prévoit l’article 79-1 du Code civil si un certificat médical l’atteste ?

L’établissement d’un acte d’enfant sans vie à la place de tout autre acte
L’établissement d’un acte de décès sans acte de naissance
L’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès
L’établissement d’un acte de naissance sans acte de décès

L’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès

Explication

Lorsque le certificat médical atteste que l’enfant était né vivant et viable, l’article 79-1 prévoit un acte de naissance et un acte de décès, même s’il est mort avant la déclaration. L’acte d’enfant sans vie concerne une situation distincte et ne remplace pas ces deux actes dans ce cas.

36. Quel est le rôle juridique de l’acte de naissance à l’égard de la personnalité juridique ?

Il constate une personnalité juridique acquise par la naissance vivante et viable
Il remplace la condition de naissance vivante lorsque la déclaration est régulière
Il établit la viabilité médicale qui permet ensuite d’acquérir la personnalité juridique
Il confère la personnalité juridique à partir de la date de sa rédaction

Il constate une personnalité juridique acquise par la naissance vivante et viable

Explication

L’acte de naissance est déclaratif : il constate une personnalité juridique déjà acquise par la naissance vivante et viable. Il ne crée donc pas cette personnalité au moment où il est rédigé.

37. Quelle est la portée de l’acte d’enfant sans vie prévu par l’article 79-1 du Code civil ?

Il constitue un acte de naissance simplifié qui confère une personnalité juridique limitée
Il constate une naissance vivante et viable sans établir d’acte de naissance distinct
Il n’est ni un acte de naissance ni un acte de décès et ne confère pas la personnalité juridique
Il remplace l’acte de décès et confère la personnalité juridique à l’enfant mort-né

Il n’est ni un acte de naissance ni un acte de décès et ne confère pas la personnalité juridique

Explication

L’acte d’enfant sans vie est distinct des actes de naissance et de décès et ne confère pas la personnalité juridique à l’enfant mort-né. Il permet une identification partielle, mais ne vaut pas acte de naissance.

38. Selon la Cour de cassation, quels critères ne conditionnent pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie au titre de l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil ?

L’inscription au livret de famille et l’organisation d’obsèques
Le poids du fœtus et la durée de la grossesse
La déclaration de naissance et l’existence d’un certificat de viabilité
La demande des parents et le choix d’un prénom

Le poids du fœtus et la durée de la grossesse

Explication

La Cour de cassation a jugé que l’établissement de l’acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse. La demande de prénoms concerne une mention possible dans l’acte, et non les critères ainsi écartés.

39. À quelle condition l’adage *Infans conceptus* permet-il de tenir l’enfant conçu pour né ?

Lorsque sa naissance est prévue et qu’il est ensuite inscrit à l’état civil
Lorsque son intérêt le commande, même s’il ne naît pas vivant et viable
Lorsque son intérêt le commande et qu’il est ensuite reconnu par ses parents
Lorsque son intérêt le commande et qu’il naît ensuite vivant et viable

Lorsque son intérêt le commande et qu’il naît ensuite vivant et viable

Explication

L’adage fait réput­er l’enfant conçu né lorsque son intérêt l’exige, sous réserve qu’il naisse vivant et viable. Une reconnaissance par les parents ne remplace pas cette condition de naissance.

40. Quels effets la fiction *Infans conceptus* produit-elle au bénéfice de l’enfant conçu lorsque son intérêt le commande ?

Elle lui accorde des droits à compter de la naissance, mais ne lui impose pas d’obligations
Elle lui accorde des droits à compter de la conception et lui impose des obligations avant sa naissance
Elle lui accorde des droits par rétroaction à la conception, mais ne lui impose pas d’obligations
Elle lui accorde des droits par rétroaction à la conception et lui impose les obligations correspondantes

Elle lui accorde des droits par rétroaction à la conception, mais ne lui impose pas d’obligations

Explication

La fiction fait rétroagir à la conception une personnalité juridique conditionnelle qui confère des droits sans imposer d’obligations. La proposition qui fait naître les droits à la naissance méconnaît cette rétroactivité.

41. À quelle date la Cour de cassation a-t-elle consacré la portée générale de l’adage *Infans conceptus* dans un arrêt de principe ?

Le 10 décembre 1995
Le 10 décembre 1985
Le 10 décembre 1975
Le 10 novembre 1985

Le 10 décembre 1985

Explication

La consécration de la portée générale de l’adage date du 10 décembre 1985. La date de 1975 est proche, mais ne correspond pas à cet arrêt de principe.

42. Un enfant conçu reçoit un avantage patrimonial qui sert son intérêt, puis naît vivant et viable : comment l’adage *Infans conceptus* permet-il de le traiter ?

Comme s’il était né à la date de sa conception pour toutes les conséquences juridiques
Comme s’il était né au moment pertinent, même s’il ne naissait pas vivant et viable
Comme s’il n’était né qu’à la date de son inscription à l’état civil
Comme s’il était né au moment pertinent pour bénéficier de cet avantage

Comme s’il était né au moment pertinent pour bénéficier de cet avantage

Explication

L’adage permet de considérer l’enfant comme né lorsque son intérêt le commande, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable. Il ne confère pas une personnalité générale à compter de la conception pour toutes les conséquences juridiques.

43. Que devient la personnalité juridique conditionnelle de l’enfant conçu si celui-ci ne naît pas vivant et viable ?

Il acquiert cette personnalité à la date prévue de sa naissance
Il conserve cette personnalité à compter de la conception, sans pouvoir exercer ses droits
Il conserve cette personnalité uniquement pour les obligations qui lui étaient destinées
Il est réputé n’avoir jamais eu cette personnalité juridique

Il est réputé n’avoir jamais eu cette personnalité juridique

Explication

La condition de naissance vivante et viable est nécessaire à l’effet de la personnalité conditionnelle ; si elle n’est pas remplie, l’enfant est réputé ne l’avoir jamais eue. La rétroactivité à la conception ne suffit donc pas à maintenir cette personnalité.

44. Quand la Cour de cassation a-t-elle consacré la portée générale de la règle selon laquelle l’enfant conçu est réputé né lorsque son intérêt le commande ?

Le 10 décembre 1995
Le 10 décembre 1985
Le 10 décembre 1975
Le 10 novembre 1985

Le 10 décembre 1985

Explication

La Cour de cassation a consacré la portée générale de cette règle dans un arrêt de principe du 10 décembre 1985. La date de 1975 ne correspond pas à cette consécration.

45. Quelle différence de valeur caractérise les principes généraux du droit créés par la Cour de cassation et ceux créés par le Conseil d’État ?

Ceux des deux juridictions ont une valeur réglementaire, mais des domaines d’application distincts
Ceux de la Cour de cassation ont une valeur réglementaire, ceux du Conseil d’État une valeur législative
Ceux de la Cour de cassation ont une valeur législative, ceux du Conseil d’État une valeur réglementaire
Ceux des deux juridictions ont une valeur législative, mais des domaines d’application distincts

Ceux de la Cour de cassation ont une valeur législative, ceux du Conseil d’État une valeur réglementaire

Explication

Les principes généraux du droit créés par la Cour de cassation ont une valeur législative, tandis que ceux du Conseil d’État ont une valeur réglementaire. Attribuer la valeur législative au Conseil d’État inverse cette distinction.

46. Dans l’arrêt du 10 décembre 1985, comment la Cour de cassation a-t-elle traité la clause d’assurance-vie concernant les enfants à charge vivant au foyer ?

Elle a appliqué la clause littéralement, réservant le capital aux enfants déjà nés au décès.
Elle a écarté le contrat et accordé le capital à tous les héritiers du souscripteur.
Elle a subordonné le versement à une modification préalable de la clause par l’assureur.
Elle a fait prévaloir le principe impératif Infans conceptus, permettant aux enfants conçus de bénéficier du capital.

Elle a fait prévaloir le principe impératif Infans conceptus, permettant aux enfants conçus de bénéficier du capital.

Explication

La Cour a considéré que le principe général impératif Infans conceptus pouvait s’imposer à la lettre du contrat au bénéfice des enfants conçus. La lecture littérale de la clause, qui exclurait les enfants non encore nés, ne rend pas compte de cette primauté.

47. Quel type de droits Infans conceptus peut-il permettre à un enfant conçu d’obtenir ?

Des droits pénaux, tels qu’une action contre ses parents pour toute décision prise avant sa naissance.
Des droits pécuniaires, tels qu’un capital d’assurance-vie ou des dommages et intérêts pour un préjudice moral.
Des droits politiques, tels qu’un droit de vote ou une fonction représentative au sein de la famille.
Des droits parentaux, tels qu’une autorité sur ses frères et sœurs ou un pouvoir de décision familiale.

Des droits pécuniaires, tels qu’un capital d’assurance-vie ou des dommages et intérêts pour un préjudice moral.

Explication

Infans conceptus peut permettre à l’enfant conçu de bénéficier de droits pécuniaires, notamment d’un capital d’assurance-vie ou de dommages et intérêts liés au décès accidentel de son père. Les droits politiques ou parentaux ne correspondent pas aux effets décrits.

48. Quelle période l’article 311 du Code civil retient-il comme période présumée de conception avant la naissance ?

Entre le cent-quatre-vingtième et le quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance.
Entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance.
Entre le trois-centième et le deux-centième jour inclusivement avant la naissance.
Entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour exclusivement avant la naissance.

Entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance.

Explication

L’article 311 situe la conception présumée entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance. La période de six à dix mois est donc encadrée par ces deux bornes, incluses.

49. Lorsque plusieurs moments de conception sont possibles dans la période prévue par l’article 311, comment le moment est-il déterminé ?

Il est choisi par les parents en fonction de la date qu’ils déclarent la plus vraisemblable.
Il est retenu parmi les moments de cette période selon ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
Il correspond au milieu exact de la période, indépendamment de l’intérêt de l’enfant.
Il est fixé au jour le plus proche de la naissance, quel que soit l’effet pour l’enfant.

Il est retenu parmi les moments de cette période selon ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

Explication

La présomption permet de situer la conception à un moment quelconque de la période légale selon ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. Elle ne fixe donc pas automatiquement la conception au milieu de la période.

50. Quelle différence distingue une présomption simple d’une présomption irréfragable selon l’article 1354 du Code civil ?

La présomption simple repose sur une décision judiciaire, tandis que l’irréfragable repose sur un témoignage.
La présomption simple peut être renversée par une preuve contraire, tandis que l’irréfragable ne le peut pas.
La présomption simple s’applique aux personnes, tandis que l’irréfragable s’applique aux contrats.
La présomption simple porte sur des faits civils, tandis que l’irréfragable porte sur des faits pénaux.

La présomption simple peut être renversée par une preuve contraire, tandis que l’irréfragable ne le peut pas.

Explication

Une présomption simple admet la preuve contraire, alors qu’une présomption irréfragable ne peut pas être renversée. L’idée que les deux catégories diffèrent selon la matière concernée ne définit pas cette distinction.

51. Comment le droit traite-t-il la distinction médicale entre embryon avant deux mois de grossesse et fœtus après deux mois lorsqu’ils sont in utero ?

Il reprend cette distinction et attribue un statut juridique différent après deux mois.
Il ne reprend pas cette distinction médicale pour les êtres qui se trouvent in utero.
Il qualifie l’embryon de personne et le fœtus de bien à partir du deuxième mois.
Il utilise cette distinction pour déterminer les droits successoraux de l’enfant à naître.

Il ne reprend pas cette distinction médicale pour les êtres qui se trouvent in utero.

Explication

La médecine distingue l’embryon et le fœtus en fonction du seuil de deux mois, mais le droit ne reprend pas cette distinction pour ceux qui sont in utero. Le seuil médical ne suffit donc pas à établir deux statuts juridiques distincts.

52. Quelle conséquence juridique découlerait de la qualification de l’embryon comme personne plutôt que comme bien ?

La qualification de personne permettrait les recherches, tandis que celle de bien garantirait le droit à la vie.
La qualification de personne appellerait des droits fondamentaux, tandis que celle de bien pourrait permettre destruction et recherches.
La qualification de personne laisserait l’avortement inchangé, tandis que celle de bien interdirait toute recherche.
La qualification de personne exclurait tout droit à l’intégrité physique, tandis que celle de bien imposerait sa protection.

La qualification de personne appellerait des droits fondamentaux, tandis que celle de bien pourrait permettre destruction et recherches.

Explication

La qualification de personne impliquerait notamment le droit à la vie et le respect de l’intégrité physique, avec des conséquences pour l’avortement et les recherches. À l’inverse, la qualification de bien pourrait rendre possibles la destruction et les recherches sur l’embryon.

53. Que révèle l’autorisation de l’avortement pendant une période limitée sur le statut juridique de l’embryon en droit français ?

L’embryon est explicitement qualifié de personne, mais son droit à la vie est suspendu pendant cette période.
Le statut reste ambigu, car le droit autorise l’avortement sans qualifier explicitement l’embryon de personne ou de bien.
L’avortement est autorisé parce que le droit distingue juridiquement l’embryon du fœtus après deux mois.
L’embryon est explicitement qualifié de bien, ce qui règle définitivement son statut juridique.

Le statut reste ambigu, car le droit autorise l’avortement sans qualifier explicitement l’embryon de personne ou de bien.

Explication

Le droit français autorise l’avortement dans une période limitée sans qualifier explicitement l’embryon de personne ou de bien, ce qui laisse son statut ambigu. Cette autorisation ne constitue pas une qualification explicite de l’embryon comme bien.

54. Comment le législateur français organise-t-il la protection de l’embryon sans le qualifier explicitement ?

Il lui accorde un régime juridique particulier, principalement détaillé dans le Code de la santé publique.
Il le reconnaît explicitement comme personne et détaille son statut dans le Code civil.
Il le qualifie explicitement de bien et réserve son régime au droit des contrats.
Il lui refuse tout régime particulier et confie sa protection au seul droit pénal.

Il lui accorde un régime juridique particulier, principalement détaillé dans le Code de la santé publique.

Explication

Le législateur évite de qualifier explicitement l’embryon, mais lui accorde un régime juridique particulier principalement développé dans le Code de la santé publique. Il ne le reconnaît donc pas explicitement comme personne dans ce cadre.

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Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur La notion juridique de personne.

Qu’est-ce qu’une personne juridique ?

Un point d’imputation de droits et d’obligations.

Que prévoit le Code civil sur la définition expresse de la personne ?

Aucun texte du Code civil ne définit expressément la personne.

Que désigne la capacité de jouissance ?

L’aptitude à acquérir des droits et à assumer des obligations.

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