QCM : Droit des entreprises en difficulté (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle orientation le Code de commerce de 1807 adopte-t-il par rapport à l’Ordonnance royale ?

Il reprend certaines dispositions tout en protégeant davantage le débiteur et en favorisant le sauvetage de l’entreprise et des emplois.
Il reprend certaines dispositions tout en renforçant l’emprisonnement du débiteur et la priorité des créanciers les plus rapides.
Il remplace les règles antérieures par une séparation entre le sort de l’entreprise et celui de son dirigeant.
Il instaure une procédure de sauvegarde destinée à prévenir les difficultés avant la cessation des paiements.

Il reprend certaines dispositions tout en protégeant davantage le débiteur et en favorisant le sauvetage de l’entreprise et des emplois.

Explication

Le Code de 1807 reprend des dispositions de l’Ordonnance royale, mais il accorde davantage de protection au débiteur et privilégie la sauvegarde de l’entreprise et des emplois. L’emprisonnement et le paiement selon l’ordre d’arrivée caractérisent plutôt le régime de l’Ordonnance de 1673.

2. Quelle réforme a créé la procédure de sauvegarde ?

La loi du 1er mars 1984 a créé la procédure de sauvegarde.
La loi du 13 juillet 1967 a créé la procédure de sauvegarde.
La loi du 25 janvier 1985 a créé la procédure de sauvegarde.
La loi du 26 juillet 2005 a créé la procédure de sauvegarde.

La loi du 26 juillet 2005 a créé la procédure de sauvegarde.

Explication

La loi du 26 juillet 2005 a introduit la procédure de sauvegarde parmi les grandes réformes du droit des entreprises en difficulté. La loi du 25 janvier 1985 a plutôt créé le redressement et la liquidation judiciaires.

3. Quel est le rôle principal de l’alerte dans une entreprise ?

Informer les salariés d’une décision de fermeture lorsque la cessation d’activité est déjà prononcée.
Confier à un mandataire la gestion de l’entreprise dès l’apparition de difficultés financières.
Transmettre aux créanciers un état détaillé des dettes afin qu’ils puissent décider de leur ordre de paiement.
Signaler aux dirigeants des faits menaçants afin qu’ils puissent agir avant que la situation ne se dégrade davantage.

Signaler aux dirigeants des faits menaçants afin qu’ils puissent agir avant que la situation ne se dégrade davantage.

Explication

L’alerte est une démarche préventive qui attire l’attention des dirigeants sur des faits pouvant compromettre l’avenir de l’entreprise et les incite à réagir à temps. Elle ne transfère pas la gestion de l’entreprise à un mandataire dès le signalement.

4. Dans quelle situation le commissaire aux comptes doit-il déclencher une alerte ?

Lorsqu’il remarque un retard administratif sans lien avec les ressources financières ou l’activité de l’entreprise.
Lorsqu’il observe une situation sociale préoccupante, même sans difficulté touchant l’activité économique de l’entreprise.
Lorsqu’il constate un désaccord entre les associés sur la répartition des fonctions de direction.
Lorsqu’il relève des faits susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation, comme la perte d’un client essentiel.

Lorsqu’il relève des faits susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation, comme la perte d’un client essentiel.

Explication

Le commissaire aux comptes doit alerter lorsqu’il constate des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, notamment la perte d’un client essentiel. Une situation sociale préoccupante relève d’une confusion avec l’alerte du CSE et ne constitue pas, à elle seule, le critère décrit pour le commissaire aux comptes.

5. Dans quel cas le président du tribunal peut-il intervenir au titre de l’article L.611-2 du Code de commerce ?

Lorsqu’un créancier réclame le paiement d’une dette sans que la situation de l’exploitation soit examinée.
Lorsqu’un groupement de prévention agréé décide que le dirigeant doit engager une procédure collective.
Lorsqu’une entreprise demande un mandat ad hoc, même si aucun fait ne menace la continuité de son exploitation.
Lorsqu’il constate des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, notamment à partir des comptes déposés au greffe.

Lorsqu’il constate des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, notamment à partir des comptes déposés au greffe.

Explication

L’article L.611-2 permet au président du tribunal d’intervenir lorsqu’il relève des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, par exemple dans les comptes sociaux déposés au greffe. Le mandat ad hoc répond à une autre démarche et n’est pas, à lui seul, le déclencheur décrit par cet article.

6. Comment un groupement de prévention agréé accompagne-t-il une entreprise ?

Il désigne un mandataire judiciaire chargé de négocier un accord obligatoire avec les créanciers.
Il prend en charge la direction de l’entreprise et impose les mesures nécessaires au rétablissement financier.
Il vérifie les comptes une fois la cessation des paiements déclarée et transmet ses conclusions aux créanciers.
Il examine régulièrement ses informations comptables et financières, signale les difficultés au dirigeant et peut proposer un expert.

Il examine régulièrement ses informations comptables et financières, signale les difficultés au dirigeant et peut proposer un expert.

Explication

Le groupement analyse régulièrement les informations comptables et financières transmises par l’entreprise, informe le dirigeant des difficultés et peut lui proposer l’intervention d’un expert. Il n’assume pas la direction de l’entreprise et ne peut pas imposer ses recommandations.

7. Quelle caractéristique distingue le mandat ad hoc des procédures soumises à des conditions légales d’ouverture ?

Il s’agit d’une procédure dont l’ouverture dépend d’un niveau minimal d’endettement fixé par la loi.
Il s’agit d’un mécanisme réservé aux entreprises ayant déjà obtenu l’accord formel de l’ensemble de leurs créanciers.
Il s’agit d’un mécanisme souple et discret sans condition précise d’ouverture, avec un mandataire indépendant désigné par le tribunal.
Il s’agit d’une procédure publique ouverte après la cessation des paiements, avec un administrateur chargé de diriger l’entreprise.

Il s’agit d’un mécanisme souple et discret sans condition précise d’ouverture, avec un mandataire indépendant désigné par le tribunal.

Explication

Le mandat ad hoc est un mécanisme souple et discret dans lequel le tribunal désigne un mandataire indépendant pour aider l’entreprise, sans imposer de condition précise d’ouverture. La conciliation, à la différence du mandat ad hoc, est soumise à des conditions légales.

8. Quel est l’objectif principal de la conciliation pour une entreprise en difficulté ?

Organiser la vente des actifs du débiteur afin de rembourser ses créanciers
Favoriser un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés de l’entreprise
Confier la gestion de l’entreprise à un mandataire chargé de la redresser
Suspendre automatiquement toutes les dettes du débiteur jusqu’à la fin de la procédure

Favoriser un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés de l’entreprise

Explication

La conciliation est une procédure de négociation qui vise à rapprocher le débiteur et ses principaux créanciers pour résoudre les difficultés de l’entreprise. La vente des actifs relève plutôt de la liquidation judiciaire.

9. Une entreprise artisanale et un agriculteur souhaitent engager une conciliation : lequel peut accéder à cette procédure ?

L’entreprise artisanale, tandis que l’agriculteur relève du règlement amiable agricole
Les deux, car la conciliation s’applique à toutes les activités professionnelles
Aucun des deux, car la conciliation concerne les sociétés commerciales uniquement
L’agriculteur, tandis que l’entreprise artisanale relève du règlement amiable agricole

L’entreprise artisanale, tandis que l’agriculteur relève du règlement amiable agricole

Explication

Les entreprises artisanales peuvent accéder à la conciliation, alors que les agriculteurs en sont exclus et relèvent du règlement amiable agricole. L’idée que la procédure couvre toutes les activités professionnelles ne tient pas compte de cette exclusion.

10. Une entreprise connaît des difficultés financières prévisibles et se trouve en cessation des paiements depuis 30 jours : quelle condition relative à l’ouverture de la conciliation remplit-elle ?

Elle ne peut pas satisfaire cette condition, car toute cessation des paiements l’exclut
Elle peut satisfaire la condition d’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours
Elle peut satisfaire cette condition uniquement si ses difficultés sont déjà avérées
Elle ne peut pas satisfaire cette condition, car les difficultés doivent être exclusivement économiques

Elle peut satisfaire la condition d’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours

Explication

L’ouverture exige une difficulté avérée ou prévisible et l’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ; une cessation depuis 30 jours ne dépasse pas ce seuil. L’existence d’une cessation des paiements ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure la conciliation.

11. Qui présente la demande de conciliation et auprès de quel tribunal doit-elle être déposée ?

Un créancier, par requête, auprès du tribunal du lieu où se trouvent les principaux actifs de l’entreprise
Le débiteur, par requête, auprès du tribunal du siège social ou du centre de ses principaux intérêts en France à défaut de siège français
Le conciliateur, par déclaration, auprès du tribunal du domicile du dirigeant
Le débiteur, par assignation, auprès du tribunal du lieu de résidence de ses principaux créanciers

Le débiteur, par requête, auprès du tribunal du siège social ou du centre de ses principaux intérêts en France à défaut de siège français

Explication

La demande est présentée par requête par le seul débiteur, au tribunal du siège social ou, si le débiteur n’a pas de siège en France, au tribunal du lieu de son centre principal d’intérêts en France. Un créancier ne peut pas présenter cette demande à sa place.

12. Quelle règle encadre le choix du conciliateur et la durée de sa mission ?

Le débiteur le choisit librement, sous réserve d’une validation du tribunal, et fixe une mission de cinq mois
Le président du tribunal le choisit librement, peut tenir compte de la proposition du débiteur et fixe une mission de quatre mois, prolongeable d’un mois
Le président du tribunal le choisit sur proposition obligatoire du débiteur et fixe une mission de trois mois renouvelable
Les créanciers le désignent à la majorité et sa mission dure quatre mois sans possibilité d’adaptation

Le président du tribunal le choisit librement, peut tenir compte de la proposition du débiteur et fixe une mission de quatre mois, prolongeable d’un mois

Explication

Le président choisit librement le conciliateur, tout en pouvant prendre en compte la proposition du débiteur ; la mission dure quatre mois et peut être prolongée d’un mois ou écourtée si elle paraît manifestement impossible. Le débiteur ne détient donc pas le pouvoir de désignation.

13. Lors d’une conciliation, un créancier refuse un nouveau financement proposé pour faciliter l’accord : quelle conséquence découle de son refus ?

Le financement s’applique dès lors que le débiteur et le conciliateur l’approuvent
Le financement devient obligatoire après validation de l’accord par le président du tribunal
Le financement ne peut pas lui être imposé, car les mesures de l’accord requièrent l’accord des créanciers concernés
Le financement peut être imposé par le conciliateur si les principaux créanciers l’acceptent

Le financement ne peut pas lui être imposé, car les mesures de l’accord requièrent l’accord des créanciers concernés

Explication

Un accord peut prévoir de nouveaux financements, mais une telle mesure nécessite l’accord des créanciers concernés. Le conciliateur cherche à favoriser l’accord, mais son intervention ne remplace pas le consentement du créancier visé.

14. Quel effet l’homologation d’un accord de conciliation produit-elle à l’égard des créanciers parties à l’accord ?

Elle impose l’accord à tous les créanciers et transfère la gestion de l’entreprise au conciliateur
Elle sanctionne l’inexécution de l’accord, rétablit les droits d’action et conserve les sommes déjà versées
Elle maintient la conciliation ouverte et suspend les poursuites de tous les créanciers, parties ou non
Elle rend l’accord exécutoire, met fin à la conciliation et suspend certaines poursuites concernant les biens du débiteur

Elle rend l’accord exécutoire, met fin à la conciliation et suspend certaines poursuites concernant les biens du débiteur

Explication

L’homologation donne force exécutoire à l’accord, met fin à la conciliation et suspend les actions et poursuites individuelles relatives aux biens du débiteur pour les créanciers parties à l’accord. La résolution sanctionne plutôt l’inexécution et rétablit les droits d’action des créanciers.

15. Après l’inexécution d’un accord de conciliation, le tribunal prononce sa résolution à la demande d’une partie : que deviennent les sommes déjà versées ?

Elles sont redistribuées entre les créanciers, sans rétablissement de leurs droits d’action
Elles sont conservées par le débiteur, tandis que l’accord demeure exécutoire
Elles sont restituées aux créanciers, tandis que leurs droits d’action restent suspendus
Elles ne sont pas restituées, même si les droits d’action des créanciers sont rétablis rétroactivement

Elles ne sont pas restituées, même si les droits d’action des créanciers sont rétablis rétroactivement

Explication

La résolution rétablit rétroactivement les droits d’action des créanciers, mais les sommes déjà versées ne sont pas restituées. La restitution des paiements ne fait donc pas partie des effets de la résolution.

16. Une entreprise rencontre des difficultés qu’elle ne peut surmonter seule, mais n’est pas en cessation des paiements : quelle procédure correspond à sa situation ?

Le redressement judiciaire, qui suppose une cessation des paiements
La sauvegarde, qui intervient avant la cessation des paiements
La liquidation judiciaire, qui suppose un redressement manifestement impossible
La conciliation, qui suppose une cessation des paiements depuis plus de 45 jours

La sauvegarde, qui intervient avant la cessation des paiements

Explication

La sauvegarde peut être ouverte avant la cessation des paiements lorsque le débiteur ne peut surmonter seul ses difficultés. Le redressement judiciaire suppose au contraire une cessation des paiements, à condition qu’un redressement reste envisageable.

17. Un débiteur est en cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible : quelle procédure vise à mettre fin à son activité et à réaliser ses actifs ?

La conciliation, destinée à négocier un accord avec les principaux créanciers
La liquidation judiciaire, destinée à réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers
La sauvegarde, destinée à traiter les difficultés avant la cessation des paiements
Le redressement judiciaire, destiné à poursuivre l’activité en vue d’un redressement envisageable

La liquidation judiciaire, destinée à réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers

Explication

La liquidation judiciaire intervient lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; elle vise à mettre fin à l’activité et à réaliser les actifs. Le redressement judiciaire suppose, à l’inverse, qu’un redressement demeure envisageable.

18. Parmi les débiteurs suivants, lequel peut relever de la procédure de sauvegarde ?

Un groupe de sociétés considéré comme un débiteur unique
Une personne morale de droit public
Une société dépourvue de personnalité morale
Un agriculteur en difficulté

Un agriculteur en difficulté

Explication

La sauvegarde peut concerner les agriculteurs, ainsi que plusieurs autres catégories de débiteurs. Les groupes de sociétés, les sociétés sans personnalité morale et les personnes morales de droit public sont exclus de son champ d’application.

19. Une entreprise ne peut pas régler ses dettes arrivées à échéance avec les ressources immédiatement mobilisables dont elle dispose. Quelle situation cela caractérise-t-il ?

L’insolvabilité définitive
La suspension des poursuites
La cessation des paiements
La liquidation judiciaire

La cessation des paiements

Explication

La cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. L’insolvabilité définitive ne constitue pas le critère juridique énoncé pour caractériser cet état.

20. Parmi les dettes suivantes, laquelle entre dans le passif exigible pour apprécier la cessation des paiements ?

Une dette dont le montant reste indéterminé et dont l’échéance est future
Une dette dont le débiteur conteste le principe devant le juge
Une dette échue pour laquelle un délai de paiement supplémentaire a été accordé
Une dette échue, impayée, liquide, certaine et exigible

Une dette échue, impayée, liquide, certaine et exigible

Explication

Le passif exigible comprend notamment les dettes échues et impayées qui sont liquides, certaines et exigibles, et susceptibles d’exécution forcée. Une dette contestée n’y est pas intégrée, même si elle est présentée comme échue.

21. Pour évaluer l’actif disponible d’une entreprise, quel élément faut-il retenir ?

Les liquidités en caisse et les sommes présentes sur ses comptes bancaires
La valeur estimée de son fonds de commerce encore invendu
Le prix potentiel de revente de ses immobilisations
Les bénéfices prévisionnels de ses prochains exercices

Les liquidités en caisse et les sommes présentes sur ses comptes bancaires

Explication

L’actif disponible comprend les liquidités en caisse, les sommes disponibles en banque et les valeurs rapidement réalisables. Un fonds de commerce non vendu ou des immobilisations ne sont pas compris dans cet actif.

22. Dans quel délai le débiteur doit-il déclarer la cessation des paiements, sous peine de s’exposer à des sanctions civiles et pénales ?

Dans les 30 jours suivant la première dette impayée
Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice
Dans les 45 jours suivant sa survenance
Dans les 60 jours suivant le jugement d’ouverture

Dans les 45 jours suivant sa survenance

Explication

Le débiteur doit déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. Le délai ne se calcule pas à partir du jugement d’ouverture.

23. Pourquoi le jugement d’ouverture d’une procédure collective est-il qualifié de constitutif ?

Parce qu’il crée un état de droit nouveau en prononçant la procédure applicable
Parce qu’il constate uniquement une situation juridique déjà créée par le débiteur
Parce qu’il clôt la procédure après avoir réalisé les actifs de l’entreprise
Parce qu’il établit définitivement la responsabilité personnelle des dirigeants

Parce qu’il crée un état de droit nouveau en prononçant la procédure applicable

Explication

Le jugement d’ouverture est constitutif parce qu’il crée un état de droit nouveau et prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation selon les conditions réunies. Il ne se limite donc pas à constater une situation préexistante.

24. Une entreprise est en cessation des paiements, mais une reprise de son activité reste envisageable. Quelle procédure correspond à cette situation et à son déroulement ?

Le redressement, assorti d’une période d’observation pour préparer un projet de plan
La liquidation, qui réalise les actifs tout en maintenant l’activité
La liquidation, qui organise une période d’observation en vue d’un projet de plan
La sauvegarde, assortie d’une période d’observation pour préparer un projet de plan

Le redressement, assorti d’une période d’observation pour préparer un projet de plan

Explication

Le redressement intervient après la cessation des paiements lorsqu’une reprise reste envisageable, et comporte une période d’observation destinée notamment à préparer un plan. La sauvegarde intervient sans cessation des paiements, tandis que la liquidation réalise les actifs et met fin à l’activité.

25. En redressement ou en liquidation, quelle conséquence peut découler de la fixation d’une date de cessation des paiements antérieure au jugement d’ouverture ?

Les créanciers perdent le droit de contester les actes accomplis par le débiteur
Les actes préjudiciables aux créanciers accomplis pendant la période suspecte peuvent être annulés
La période d’observation est remplacée par une suspension générale des contrats
Tous les actes de gestion accomplis avant le jugement deviennent automatiquement nuls

Les actes préjudiciables aux créanciers accomplis pendant la période suspecte peuvent être annulés

Explication

Le tribunal peut fixer la cessation des paiements jusqu’à 18 mois avant le jugement, délimitant ainsi une période suspecte où certains actes préjudiciables aux créanciers peuvent être annulés. Cette règle ne rend pas automatiquement nuls tous les actes de gestion antérieurs.

26. Quel organe obligatoire veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ?

Le juge-commissaire
L’administrateur judiciaire
Le représentant des salariés
Le mandataire chargé de la liquidation

Le juge-commissaire

Explication

Le juge-commissaire est l’organe obligatoire chargé de veiller à la rapidité de la procédure et à la protection des intérêts en présence. L’administrateur judiciaire n’est pas obligatoire dans toutes les situations.

27. Une entreprise compte 20 salariés et réalise 2,8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes. La désignation d’un administrateur judiciaire est-elle obligatoire ?

Oui, car toute entreprise en procédure collective dépasse un seuil légal
Non, car les deux seuils doivent être dépassés simultanément
Oui, car l’effectif atteint le seuil de 20 salariés
Non, car le chiffre d’affaires reste inférieur à 3 millions d’euros

Oui, car l’effectif atteint le seuil de 20 salariés

Explication

La désignation devient obligatoire dès que l’effectif atteint 20 salariés, même si le chiffre d’affaires est inférieur à 3 millions d’euros. Les deux seuils n’ont pas à être atteints simultanément.

28. Quelle est la durée maximale de la période d’observation en redressement judiciaire lorsqu’elle est exceptionnellement prolongée ?

Dix-huit mois, avec une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par l’administrateur judiciaire
Douze mois, avec un renouvellement unique de six mois demandé par le procureur de la République
Dix-huit mois, avec une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par le procureur de la République
Vingt-quatre mois, avec deux prolongations exceptionnelles de six mois demandées par le ministère public

Dix-huit mois, avec une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par le procureur de la République

Explication

En redressement, la période initiale de six mois peut être renouvelée pour six mois, puis exceptionnellement prolongée de six mois au maximum à la demande du procureur de la République. L’administrateur peut demander un renouvellement, mais pas cette prolongation exceptionnelle.

29. Qui réalise le bilan économique, social et environnemental lorsqu’un administrateur judiciaire est désigné ?

Le débiteur avec le représentant des salariés
Le juge-commissaire avec le dirigeant de l’entreprise
Le juge-commissaire avec le mandataire judiciaire
L’administrateur judiciaire avec le débiteur

L’administrateur judiciaire avec le débiteur

Explication

Lorsque l’administrateur judiciaire est désigné, il réalise le bilan avec le débiteur afin d’identifier l’origine, l’importance et la nature des difficultés. Le juge-commissaire intervient dans cette tâche à défaut d’administrateur.

30. Quelle différence caractérise le rôle de l’administrateur en sauvegarde et en redressement judiciaire ?

En sauvegarde, il représente le dirigeant, tandis qu’en redressement il exerce une mission de surveillance
Dans les deux procédures, il conseille le dirigeant sans pouvoir de surveillance ni de représentation
En sauvegarde, il surveille le dirigeant, tandis qu’en redressement il peut l’assister ou le représenter
Dans les deux procédures, il remplace le dirigeant et assume la gestion de l’entreprise

En sauvegarde, il surveille le dirigeant, tandis qu’en redressement il peut l’assister ou le représenter

Explication

En sauvegarde, l’administrateur exerce une mission de surveillance et le dirigeant reste responsable de la gestion. En redressement, l’administrateur peut aussi assister le dirigeant ou le représenter en totalité ou en partie.

31. Un débiteur accomplit, contre les pouvoirs de l’administrateur, un acte de gestion courante proportionné aux besoins de l’entreprise avec un cocontractant de bonne foi : quelle conséquence s’applique ?

L’acte est valable seulement si le juge-commissaire l’autorise après sa conclusion
L’acte échappe en principe à la nullité grâce à l’exception prévue pour cette situation
L’acte est nul dès lors que le débiteur a dépassé les pouvoirs fixés par l’administrateur
L’acte est suspendu jusqu’à ce que l’administrateur décide de le ratifier

L’acte échappe en principe à la nullité grâce à l’exception prévue pour cette situation

Explication

La violation des pouvoirs de l’administrateur entraîne en principe la nullité, mais l’exception protège l’acte de gestion courante proportionné aux besoins de l’entreprise conclu avec un cocontractant de bonne foi. Le seul dépassement des pouvoirs ne suffit donc pas à rendre nul un acte répondant à ces conditions.

32. Quelle règle s’applique au paiement d’une créance née avant le jugement d’ouverture, hors exceptions prévues notamment pour les salariés et les créanciers gagistes ?

Le paiement est suspendu jusqu’à la vérification de la créance, sans sanction pénale pour les parties
Le paiement est valable si le créancier accepte une réduction de sa créance et renonce aux intérêts
Le paiement est autorisé après déclaration de la créance, mais peut être reporté par le mandataire judiciaire
Le paiement est interdit et nul, et sa violation expose le débiteur et le créancier à des sanctions pénales

Le paiement est interdit et nul, et sa violation expose le débiteur et le créancier à des sanctions pénales

Explication

Le paiement d’une créance antérieure est en principe interdit et nul, et sa violation expose le débiteur et le créancier à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. La déclaration de créance ne lève pas cette interdiction, contrairement à ce que pourrait laisser croire la règle de paiement applicable à certaines créances postérieures.

33. Un créancier antérieur veut obtenir le paiement d’une somme ou résoudre un contrat pour défaut de paiement après l’ouverture de la procédure : que peut-il faire ?

Il peut poursuivre le débiteur en paiement, mais doit suspendre les voies d’exécution jusqu’au jugement
Il ne peut pas poursuivre individuellement le débiteur pour ces motifs, et les voies d’exécution sont interrompues ou interdites
Il peut reprendre les poursuites après déclaration de sa créance, sous le contrôle du mandataire judiciaire
Il peut demander la résolution du contrat, mais ne peut engager une action portant sur une somme d’argent

Il ne peut pas poursuivre individuellement le débiteur pour ces motifs, et les voies d’exécution sont interrompues ou interdites

Explication

Les créanciers antérieurs ne peuvent poursuivre individuellement le débiteur pour obtenir une somme d’argent ou résoudre un contrat pour défaut de paiement ; les voies d’exécution sont interrompues ou interdites. La déclaration de créance ne leur ouvre pas, à elle seule, la possibilité de reprendre une action individuelle en paiement.

34. Dans quel délai un créancier autre qu’un salarié doit-il déclarer sa créance au mandataire judiciaire ?

Dans les deux mois suivant la notification individuelle du jugement
Dans les trois mois suivant la publication du jugement au BODACC
Dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC
Dans les six mois suivant la date d’exigibilité de la créance

Dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC

Explication

Les créanciers, sauf les salariés, doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC. Le délai ne court pas à partir de la notification individuelle ni de l’exigibilité de la créance.

35. Quelle combinaison décrit correctement le superprivilège des salariés ?

Il couvre les rémunérations des 60 derniers jours, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et doit être payé sous 10 jours
Il couvre les rémunérations des six derniers mois, sans plafond lié à la sécurité sociale, et doit être payé sous 10 jours
Il couvre les rémunérations des 60 derniers jours, sans plafond lié à la sécurité sociale, et doit être payé sous trois mois
Il couvre les rémunérations des six derniers mois, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et doit être payé sous trois mois

Il couvre les rémunérations des 60 derniers jours, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et doit être payé sous 10 jours

Explication

Le superprivilège concerne les rémunérations des 60 derniers jours de travail avant le jugement, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, avec un paiement sous dix jours. La couverture des six derniers mois et le délai de trois mois caractérisent plutôt le privilège général.

36. À quoi sert la revendication exercée par un vendeur qui a conservé la propriété d’un bien grâce à une clause de réserve de propriété ?

À récupérer le bien dans la procédure collective, sous réserve du respect des conditions légales
À faire annuler la vente afin que le bien soit attribué aux créanciers antérieurs
À faire reconnaître une créance garantie par le bien sans en demander la restitution
À obtenir le paiement prioritaire du prix de vente sans reprendre le bien livré

À récupérer le bien dans la procédure collective, sous réserve du respect des conditions légales

Explication

La revendication permet au vendeur demeuré propriétaire grâce à une clause de réserve de propriété de récupérer le bien dans la procédure collective, sous réserve des conditions légales. Elle vise la restitution du bien, et non simplement l’obtention d’un rang prioritaire pour une créance de prix.

37. Quelles conditions doivent être réunies pour qu’une clause de réserve de propriété permette la revendication du bien ?

La clause est écrite, convenue au plus tard lors de la livraison, et le bien existe en nature dans le patrimoine du débiteur à l’ouverture
La clause est écrite, inscrite après l’ouverture, et le bien est remplacé par son prix de vente dans le patrimoine du débiteur
La clause est orale, convenue avant la livraison, et le bien se trouve chez un sous-acquéreur à l’ouverture
La clause est écrite, conclue après la livraison, et le bien a été transformé avant l’ouverture de la procédure

La clause est écrite, convenue au plus tard lors de la livraison, et le bien existe en nature dans le patrimoine du débiteur à l’ouverture

Explication

La clause doit être écrite et convenue entre les parties au plus tard lors de la livraison ; le bien doit aussi se retrouver en nature dans le patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure. Une clause conclue après la livraison ne satisfait pas à l’exigence temporelle.

38. Quelle différence oppose les nullités de droit de la période suspecte aux nullités facultatives ?

Les nullités de droit concernent les contrats, tandis que les nullités facultatives concernent les paiements
Le juge apprécie les nullités de droit, tandis qu’il doit prononcer les nullités facultatives
Le juge doit prononcer les nullités de droit, tandis qu’il apprécie s’il y a lieu de prononcer les nullités facultatives
Les nullités de droit dépendent d’une demande du débiteur, tandis que les nullités facultatives s’appliquent sans appréciation du juge

Le juge doit prononcer les nullités de droit, tandis qu’il apprécie s’il y a lieu de prononcer les nullités facultatives

Explication

Les nullités de droit s’imposent au juge, alors que les nullités facultatives relèvent de son pouvoir d’appréciation. Confondre ces catégories inverserait le caractère obligatoire de la première et la marge de décision propre à la seconde.

39. Lequel de ces actes relève notamment des nullités de droit de la période suspecte ?

La conclusion d’un contrat commutatif dont les prestations sont équilibrées
La constitution d’une sûreté réelle garantissant une créance antérieure
La constitution d’une sûreté réelle garantissant une créance née après l’ouverture
Le paiement à l’échéance normale d’une dette échue par un procédé habituel

La constitution d’une sûreté réelle garantissant une créance antérieure

Explication

Les sûretés réelles constituées pour garantir une créance antérieure font partie des actes visés par les nullités de droit. Une sûreté garantissant une créance postérieure ne correspond pas à ce cas, qui se rattache précisément à l’antériorité de la créance garantie.

40. Quel élément doit notamment figurer dans un plan de sauvegarde ou de redressement ?

La liste des créanciers autorisés à décider seuls des licenciements
La garantie que l’ensemble des emplois sera maintenu pendant toute la procédure
Le détail des ventes d’actifs déjà réalisées avant l’ouverture de la procédure
Les engagements juridiques et financiers du débiteur, ainsi que les mesures relatives à l’emploi

Les engagements juridiques et financiers du débiteur, ainsi que les mesures relatives à l’emploi

Explication

Le plan présente les engagements juridiques et financiers du débiteur, notamment les garanties, les financements et les mesures concernant l’emploi. Il ne garantit pas le maintien de tous les emplois, puisque des licenciements éventuels peuvent aussi y être indiqués.

41. Un créancier refuse toute concession, mais le débiteur demande un échéancier pour rembourser sa dette. Que peut décider le tribunal ?

Exiger l’accord de tous les créanciers avant d’accorder le moindre délai de paiement
Imposer des délais de paiement, sans imposer une remise de dette sans l’accord du créancier
Imposer une remise de dette, mais laisser le créancier fixer les échéances de paiement
Imposer une conversion de la créance en capital, sans modifier les délais de paiement

Imposer des délais de paiement, sans imposer une remise de dette sans l’accord du créancier

Explication

Le tribunal peut imposer des délais de paiement aux créanciers qui n’ont accepté aucune concession, mais il ne peut leur imposer une remise de dette sans leur accord. Le refus de concession ne permet donc pas d’imposer une réduction de la créance.

42. Une entreprise envisage de fermer une activité peu rentable dans le cadre de son plan. Quelle distinction entre les deux plans est pertinente ?

Les deux plans prévoient la cession des activités moins rentables pour assurer la continuité
Le redressement peut prévoir l’arrêt de cette activité, tandis que la sauvegarde privilégie le périmètre actuel
La sauvegarde peut prévoir l’arrêt de cette activité, tandis que le redressement conserve le périmètre actuel
Les deux plans doivent conserver le périmètre actuel et excluent l’arrêt d’une activité

Le redressement peut prévoir l’arrêt de cette activité, tandis que la sauvegarde privilégie le périmètre actuel

Explication

Le plan de redressement peut réorganiser le périmètre des activités, notamment par l’arrêt d’activités moins rentables, alors que la sauvegarde privilégie la continuité dans le périmètre actuel. La sauvegarde n’est donc pas le plan associé à la fermeture envisagée.

43. Après l’adoption d’un plan, des éléments nouveaux justifient une modification substantielle, puis le débiteur n’exécute pas le plan modifié. Quelle conséquence est possible ?

La modification peut être décidée sans élément nouveau et l’inexécution entraîne une nouvelle période d’observation
La modification est exclue après l’adoption et l’inexécution entraîne automatiquement un plan de sauvegarde
La modification peut être admise et l’inexécution peut conduire à la résolution du plan puis à une liquidation judiciaire
La modification peut être admise et l’inexécution conduit directement à l’annulation des dettes restantes

La modification peut être admise et l’inexécution peut conduire à la résolution du plan puis à une liquidation judiciaire

Explication

Une modification du plan est possible en présence d’un changement substantiel justifié par des éléments nouveaux postérieurs à son adoption, et l’inexécution peut entraîner sa résolution puis l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’inexécution n’efface pas automatiquement les dettes restantes.

44. Quelle entreprise remplit les critères indiqués pour relever de la liquidation judiciaire simplifiée ?

Une entreprise de 5 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et un bien immobilier
Une entreprise de 5 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et sans bien immobilier
Une entreprise de 6 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et sans bien immobilier
Une entreprise de 4 salariés, avec un chiffre d’affaires de 750 000 euros et sans bien immobilier

Une entreprise de 5 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et sans bien immobilier

Explication

La procédure simplifiée vise les entreprises comptant au maximum 5 salariés, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et ne possédant pas de biens immobiliers. Une entreprise qui dépasse le seuil de salariés ou qui possède un bien immobilier ne satisfait pas les critères indiqués.

45. Dans une liquidation judiciaire simplifiée, quel calendrier s’applique à la vente des biens meubles et à la clôture ?

Les biens meubles sont vendus dans les 3 mois et la clôture intervient dans les 9 mois, sans prolongation possible
Les biens meubles sont vendus dans les 3 mois et la clôture intervient dans les 6 mois, avec une prolongation possible de 3 mois
Les biens meubles sont vendus dans les 6 mois et la clôture intervient dans les 3 mois, avec une prolongation possible de 6 mois
Les biens meubles sont vendus dans les 6 mois et la clôture intervient dans les 9 mois, avec une prolongation possible de 3 mois

Les biens meubles sont vendus dans les 3 mois et la clôture intervient dans les 6 mois, avec une prolongation possible de 3 mois

Explication

Dans la procédure simplifiée, les biens meubles doivent être vendus dans les 3 mois et la procédure est clôturée dans les 6 mois, avec une prolongation possible de 3 mois. Le délai de 6 mois concerne la clôture, et non la vente des biens meubles.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 94 flashcards sur Droit des entreprises en difficulté.

Quelle orientation le Code de commerce de 1807 privilégiait-il ?

Le sauvetage de l’entreprise et des emplois.

Quelle protection le Code de commerce de 1807 renforçait-il ?

La protection du débiteur.

Quelle distinction la loi du 13 juillet 1967 établissait-elle pour la première fois ?

Elle distinguait le sort de l’entreprise de celui du dirigeant.

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