QCM : Élections et mise en place du CSE (43 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À partir de quelle situation l’employeur doit-il mettre en place un CSE au titre du seuil d’effectif ?

L’entreprise compte au moins 11 salariés pendant 12 mois au total, même si le seuil n’est pas atteint certains mois.
L’entreprise compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, le décompte repartant si le seuil n’est pas atteint pendant un mois.
L’entreprise compte au moins 11 salariés pendant 6 mois consécutifs, le décompte repartant si le seuil n’est pas atteint pendant un mois.
L’entreprise compte au moins 10 salariés pendant 12 mois consécutifs, le décompte repartant si le seuil n’est pas atteint pendant un mois.

L’entreprise compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, le décompte repartant si le seuil n’est pas atteint pendant un mois.

Explication

Le seuil déclenchant la mise en place du CSE est d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, avec remise à zéro du décompte si l’effectif passe sous le seuil pendant un mois. Un cumul de 12 mois non consécutifs ne répond pas à cette règle.

2. Une entreprise informe son personnel de l’organisation des élections du CSE le 3 mars ; quelle échéance maximale s’applique au premier tour ?

Le premier tour doit se tenir au plus tard le 60e jour suivant l’information, donnée par un moyen conférant une date certaine.
Le premier tour doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant l’invitation des syndicats, quel que soit le moyen d’information du personnel.
Le premier tour doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant l’information, donnée par un moyen conférant une date certaine.
Le premier tour doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant l’information, à condition qu’elle soit faite par affichage dans l’entreprise.

Le premier tour doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant l’information, donnée par un moyen conférant une date certaine.

Explication

L’information du personnel doit être faite par un moyen donnant date certaine et préciser la date envisagée du premier tour, lequel doit intervenir au plus tard le 90e jour suivant. Le délai ne court pas à partir de l’invitation des syndicats.

3. Quels syndicats l’employeur doit-il inviter à négocier le protocole préélectoral ?

Les syndicats constitués depuis au moins un an, indépendants, respectant les valeurs républicaines et couvrant l’entreprise, ainsi que les syndicats représentatifs, présents par une section ou affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle représentative.
Les syndicats constitués depuis au moins deux ans, indépendants et respectant les valeurs républicaines, ainsi que les organisations représentatives au niveau national, même si leur champ ne couvre pas l’entreprise.
Les syndicats constitués depuis au moins deux ans et couvrant l’entreprise, ainsi que les syndicats ayant recueilli la majorité des voix aux dernières élections, même s’ils ne remplissent pas les autres critères.
Les syndicats constitués depuis au moins deux ans, indépendants, respectant les valeurs républicaines et couvrant l’entreprise, ainsi que les syndicats représentatifs, présents par une section ou affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle représentative.

Les syndicats constitués depuis au moins deux ans, indépendants, respectant les valeurs républicaines et couvrant l’entreprise, ainsi que les syndicats représentatifs, présents par une section ou affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle représentative.

Explication

L’invitation vise les syndicats réunissant les critères de constitution, d’indépendance, de respect des valeurs républicaines et de champ professionnel ou géographique, ainsi que plusieurs catégories de syndicats représentatifs ou présents dans l’entreprise. Une ancienneté d’un an ne satisfait pas le critère de deux ans.

4. Lors du renouvellement du CSE, quand l’invitation à négocier le protocole doit-elle parvenir aux syndicats ?

Elle est effectuée quinze jours avant la première réunion de négociation, laquelle doit se tenir deux mois après l’expiration du mandat.
Elle est effectuée quinze jours avant l’expiration du mandat et doit parvenir au plus tard deux mois avant la première réunion de négociation.
Elle est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat et doit parvenir au plus tard quinze jours avant la première réunion de négociation.
Elle est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat et doit parvenir au plus tard quinze jours avant le premier tour de scrutin.

Elle est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat et doit parvenir au plus tard quinze jours avant la première réunion de négociation.

Explication

En cas de renouvellement, l’invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat et doit parvenir au plus tard quinze jours avant la première réunion de négociation. Le délai de quinze jours se rapporte à cette réunion, tandis que le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine précédant l’expiration du mandat.

5. Quelle condition de signatures rend valide un protocole préélectoral ?

La majorité des syndicats représentatifs de l’entreprise le signe, qu’ils aient participé ou non à la négociation et quels que soient les résultats électoraux disponibles.
La majorité des syndicats ayant participé à la négociation le signe, avec les syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, même si ces résultats ne sont pas disponibles.
La majorité des syndicats ayant participé à la négociation le signe, avec les syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, ou, sans résultats disponibles, la majorité des syndicats représentatifs de l’entreprise.
Les syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections le signent, sans qu’une majorité des syndicats participants soit nécessaire.

La majorité des syndicats ayant participé à la négociation le signe, avec les syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, ou, sans résultats disponibles, la majorité des syndicats représentatifs de l’entreprise.

Explication

La validité combine la signature de la majorité des organisations ayant participé à la négociation et celle des syndicats représentatifs répondant au critère électoral, avec une règle de remplacement en l’absence de résultats disponibles. La majorité des syndicats représentatifs ne remplace ce dernier critère que dans ce cas précis.

6. Un collège n’est plus représenté alors qu’il reste moins de six mois avant la fin du mandat : quelle conséquence s’applique ?

Aucune élection partielle n’est organisée en raison de la proximité de la fin du mandat.
Une élection partielle est organisée, et les élus complètent le mandat restant.
Une élection partielle est organisée, et les élus accomplissent un nouveau mandat complet.
Aucune élection partielle n’est organisée, sauf si le nombre de titulaires a aussi été réduit de moitié.

Aucune élection partielle n’est organisée en raison de la proximité de la fin du mandat.

Explication

La disparition de la représentation d’un collège déclenche normalement des élections partielles, mais l’exception s’applique lorsque l’événement survient moins de six mois avant la fin du mandat. Une réduction de moitié du nombre de titulaires ne supprime pas cette exception liée au calendrier.

7. Quel délai minimal doit séparer l’invitation des organisations syndicales intéressées de la première réunion de négociation ?

Au moins quinze jours doivent s’écouler entre l’invitation et le premier tour de scrutin.
Au moins quinze jours doivent s’écouler entre l’information du personnel et la première réunion de négociation.
Au moins quinze jours doivent s’écouler entre l’invitation et la première réunion de négociation.
Au moins un mois doit s’écouler entre l’invitation et la première réunion de négociation.

Au moins quinze jours doivent s’écouler entre l’invitation et la première réunion de négociation.

Explication

Un délai minimal de quinze jours est requis entre l’invitation des organisations syndicales intéressées et la première réunion de négociation. Le délai concerne cette réunion, et non directement le premier tour du scrutin.

8. Après l’information des salariés sur l’organisation des élections, dans quel délai maximal le premier tour doit-il avoir lieu ?

Au plus tard le 90e jour suivant l’information des salariés.
Au plus tard le 90e jour suivant l’invitation des organisations syndicales.
Au plus tard le 60e jour suivant l’information des salariés.
Au plus tard le 90e jour suivant la première réunion de négociation.

Au plus tard le 90e jour suivant l’information des salariés.

Explication

Le premier tour doit avoir lieu au plus tard le 90e jour après l’information des salariés sur l’organisation des élections. La première réunion de négociation et l’invitation des syndicats ne constituent pas le point de départ de ce délai.

9. Une entreprise souhaite décaler de quelques jours le second tour après avoir fixé la date du premier tour ; quelle règle encadre cet intervalle ?

Un délai préfix de dix jours sépare les deux tours et ne peut être ni prolongé ni réduit.
Un délai indicatif de quinze jours sépare les deux tours et peut être adapté à l’accord des parties.
Un délai préfix de quinze jours sépare les deux tours et ne peut être ni prolongé ni réduit.
Un délai préfix de quinze jours sépare les deux tours et peut être prolongé, mais pas réduit.

Un délai préfix de quinze jours sépare les deux tours et ne peut être ni prolongé ni réduit.

Explication

Le délai entre les deux tours est un délai préfix de quinze jours, qui ne peut être modifié ni à la hausse ni à la baisse. Il ne s’agit donc pas d’un délai adaptable par accord.

10. Quelle répartition des catégories professionnelles caractérise en principe les collèges électoraux ?

Un collège regroupe les ouvriers et employés, l’autre les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Un collège regroupe les ouvriers et techniciens, l’autre les employés et cadres dirigeants.
Un collège regroupe les techniciens et ouvriers, l’autre les employés et chefs de service.
Un collège regroupe les employés et agents de maîtrise, l’autre les ouvriers et ingénieurs.

Un collège regroupe les ouvriers et employés, l’autre les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Explication

En principe, les collèges distinguent les ouvriers et employés des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. La répartition ne sépare pas les techniciens des autres catégories du second collège.

11. Dans une entreprise de 620 salariés comptant 24 cadres assimilés, quelle règle s’applique à la représentation de ces catégories dans les collèges électoraux ?

Elles n’ont pas de titulaire garanti dans le second collège, car il faut compter au moins 25 cadres.
Elles ont au moins un titulaire dans le second collège, mais le seuil de création d’un troisième collège n’est pas atteint.
Elles forment un troisième collège dès que l’entreprise dépasse 500 salariés, quel que soit leur nombre.
Elles forment un troisième collège, car l’effectif total de l’entreprise dépasse 500 salariés.

Elles ont au moins un titulaire dans le second collège, mais le seuil de création d’un troisième collège n’est pas atteint.

Explication

À partir de 501 salariés, ces catégories ont droit à au moins un titulaire dans le second collège ; la création d’un troisième collège requiert au moins 25 personnes dans ces catégories. Confondre les deux seuils conduirait à créer un troisième collège dans ce cas, malgré la présence de seulement 24 cadres assimilés.

12. Quel élément l’accord entre l’employeur et les syndicats doit-il préciser lorsqu’il répartit le personnel et les sièges entre les collèges ?

Le nombre d’heures de délégation attribué à chaque collège.
La proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège.
La répartition des sièges entre les établissements de l’entreprise.
La durée du mandat des élus de chaque collège.

La proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège.

Explication

L’accord de répartition du personnel et des sièges entre collèges indique également la proportion de femmes et d’hommes dans chacun d’eux. La durée des mandats n’est pas l’élément mentionné dans cette règle de répartition.

13. Une salariée a 16 ans, travaille dans l’entreprise depuis trois mois et n’est frappée d’aucune incapacité relative à ses droits civiques : quelle condition remplit-elle ?

Elle ne peut pas voter avant d’avoir atteint 18 ans et un an d’ancienneté.
Elle peut être candidate, car trois mois d’ancienneté suffisent à l’éligibilité.
Elle peut voter après six mois d’ancienneté, quel que soit son âge.
Elle peut être électrice, car elle atteint l’âge et l’ancienneté requis.

Elle peut être électrice, car elle atteint l’âge et l’ancienneté requis.

Explication

Le droit de vote est ouvert aux salariés âgés d’au moins 16 ans qui ont trois mois d’ancienneté et ne sont pas frappés d’une incapacité civique pertinente. L’âge de 18 ans et l’ancienneté d’un an concernent l’éligibilité, non l’électorat.

14. Un salarié a 19 ans, un an d’ancienneté et n’est pas un proche de l’employeur visé par une exclusion : quelle condition remplit-il ?

Il peut être candidat, puisqu’il satisfait aux conditions d’âge et d’ancienneté de l’éligibilité.
Il peut voter, mais il ne peut pas être candidat avant deux ans d’ancienneté.
Il peut être candidat dès 16 ans, pourvu qu’il ait trois mois d’ancienneté.
Il ne peut être candidat que s’il exerce une fonction de représentation auprès du CSE.

Il peut être candidat, puisqu’il satisfait aux conditions d’âge et d’ancienneté de l’éligibilité.

Explication

Pour être éligible, il faut notamment être électeur, avoir au moins 18 ans et compter un an d’ancienneté ; le salarié décrit satisfait ces conditions, sous réserve des autres exclusions éventuelles. Les seuils de 16 ans et trois mois correspondent à l’électorat et ne suffisent pas à établir l’éligibilité.

15. Dans une entreprise de travail temporaire, quelle ancienneté minimale distingue l’accès au vote de l’accès à la candidature ?

Un an pour voter et dix-huit mois pour être candidat, selon les périodes de travail pertinentes.
Trois mois pour voter et un an pour être candidat, selon les périodes de travail pertinentes.
Trois mois pour voter et six mois pour être candidat, selon les périodes de travail pertinentes.
Six mois pour voter et trois mois pour être candidat, selon les périodes de travail pertinentes.

Trois mois pour voter et six mois pour être candidat, selon les périodes de travail pertinentes.

Explication

Dans les entreprises de travail temporaire et de portage salarial, l’ancienneté requise est de trois mois pour voter et de six mois pour être éligible, calculée sur les périodes de travail pertinentes. Inverser ces deux seuils revient à confondre les conditions du vote et celles de la candidature.

16. Un salarié mis à disposition est présent de façon continue depuis 12 mois dans l’entreprise utilisatrice : quel choix électoral et quelle possibilité de candidature s’appliquent ?

Il peut voter dans l’entreprise utilisatrice sans ancienneté minimale, mais ne peut pas voter dans son entreprise d’emploi.
Il peut être candidat dans l’entreprise utilisatrice après 12 mois, mais ne peut pas y voter.
Il peut choisir de voter dans l’entreprise qui l’emploie ou dans l’entreprise utilisatrice, mais ne peut pas être candidat dans cette dernière.
Il peut voter dans les deux entreprises et être candidat dans l’entreprise utilisatrice.

Il peut choisir de voter dans l’entreprise qui l’emploie ou dans l’entreprise utilisatrice, mais ne peut pas être candidat dans cette dernière.

Explication

Après 12 mois continus de présence, le salarié mis à disposition peut voter dans l’entreprise utilisatrice et choisit entre celle-ci et l’entreprise qui l’emploie. Cette possibilité de vote ne lui ouvre pas le droit d’y être candidat.

17. Dans un collège où les listes électorales comptent 60 % de femmes et 40 % d’hommes, quelle règle s’applique à une liste comportant plusieurs candidats ?

Elle respecte ces proportions, mais regroupe les candidats de chaque sexe dans deux blocs distincts.
Elle répartit les sièges à parts égales entre les sexes et alterne jusqu’à épuisement des candidats d’un sexe.
Elle respecte ces proportions et alterne les candidats de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un sexe.
Elle suit les proportions électorales, mais peut placer tous les candidats d’un même sexe à la suite.

Elle respecte ces proportions et alterne les candidats de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un sexe.

Explication

Une liste de plusieurs candidats doit respecter la part respective des femmes et des hommes sur la liste électorale et alterner les sexes jusqu’à épuisement des candidats de l’un d’eux. Une répartition par blocs respecte éventuellement les proportions, mais ne répond pas à l’exigence d’alternance.

18. À quelle date et sur quelle base l’effectif de l’entreprise est-il calculé ?

Au 1er janvier, à partir des salariés présents dans l’établissement principal
À la date de clôture de la paie, à partir des seuls salariés titulaires d’un CDI
Au 31 décembre précédent, à partir des salariés présents dans chaque établissement séparément
Au 31 décembre précédent, à partir des salariés et employeurs liés par un contrat de travail dans tous les établissements

Au 31 décembre précédent, à partir des salariés et employeurs liés par un contrat de travail dans tous les établissements

Explication

Le calcul retient les salariés et employeurs liés par un contrat de travail au 31 décembre précédent, tous établissements confondus. Un décompte établissement par établissement ne correspond pas à cette règle, puisque le calcul porte sur l’ensemble de l’entreprise.

19. Une entreprise doit déterminer la périodicité de ses cotisations et apprécier son assujettissement à certaines contributions : quel effectif utilise-t-elle pour chacune de ces deux fins ?

L’effectif global pour les deux fins, car il mesure l’ensemble des salariés concernés
L’effectif global pour la périodicité des cotisations et l’effectif moyen pour l’assujettissement
L’effectif moyen pour la périodicité des cotisations et l’effectif global pour l’assujettissement
L’effectif moyen pour les deux fins, car il reflète la situation moyenne de l’entreprise

L’effectif global pour la périodicité des cotisations et l’effectif moyen pour l’assujettissement

Explication

L’effectif global détermine la périodicité des cotisations, tandis que l’effectif moyen sert à apprécier l’assujettissement et certaines exonérations. Inverser ces usages attribue à chaque mesure la fonction de l’autre.

20. Comment sont comptés les salariés en CDI à temps plein et les salariés temporaires dans le calcul des effectifs ?

Les CDI à temps plein comptent intégralement, tandis que les salariés temporaires sont comptés au prorata même s’ils remplacent un salarié absent
Les CDI à temps plein sont comptés au prorata de leur présence, tandis que les salariés temporaires comptent intégralement en cas de remplacement
Les CDI à temps plein comptent intégralement, tandis que les salariés temporaires sont comptés au prorata de leur présence, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent ou au contrat suspendu
Les CDI à temps plein et les salariés temporaires comptent intégralement dès lors qu’ils travaillent dans l’entreprise au 31 décembre

Les CDI à temps plein comptent intégralement, tandis que les salariés temporaires sont comptés au prorata de leur présence, sauf en cas de remplacement d’un salarié absent ou au contrat suspendu

Explication

Les CDI à temps plein sont comptés intégralement, alors que les salariés temporaires sont généralement comptés au prorata de leur présence sur les douze mois précédents. L’exception concerne notamment le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.

21. Quelle modalité décrit correctement le déroulement du scrutin et la distinction des votes ?

Le scrutin peut être électronique et comporte des votes distincts pour titulaires et suppléants, mais se déroule hors du temps de travail
Le scrutin est secret sous enveloppe et comporte des votes distincts par collège, mais ne peut pas être organisé par voie électronique
Le scrutin est secret sous enveloppe, peut être électronique et regroupe les votes des titulaires et des suppléants dans chaque collège
Le scrutin est secret sous enveloppe, peut être électronique et comporte des votes distincts pour les titulaires et les suppléants dans chaque collège

Le scrutin est secret sous enveloppe, peut être électronique et comporte des votes distincts pour les titulaires et les suppléants dans chaque collège

Explication

Le scrutin est secret sous enveloppe, peut aussi être électronique et prévoit des votes distincts pour titulaires et suppléants dans chaque collège. Le vote se déroule pendant le temps de travail, sauf accord contraire de l’employeur et de tous les syndicats représentatifs.

22. En l’absence d’accord sur les modalités électorales, quelle autorité peut les fixer et sous quelle forme ?

Le juge d’instance peut les fixer en la forme des référés et statue en dernier ressort
Les syndicats représentatifs peuvent les fixer par accord majoritaire et leur décision vaut jugement
Le tribunal judiciaire peut les fixer au terme d’une procédure au fond et statue en premier ressort
L’employeur peut les fixer après consultation des syndicats et une décision susceptible d’appel

Le juge d’instance peut les fixer en la forme des référés et statue en dernier ressort

Explication

À défaut d’accord sur les modalités électorales, le juge d’instance peut intervenir en la forme des référés et statue en dernier ressort. Une fixation unilatérale par l’employeur ne remplace pas cette intervention judiciaire prévue en cas de désaccord.

23. En l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, qui peut décider de recourir au vote électronique ?

L’employeur, qui peut aussi le décider pour des élections partielles
Les syndicats représentatifs, qui peuvent le décider seuls pour toute élection
La cellule d’assistance, qui peut l’autoriser après avoir testé le système
Le juge d’instance, qui peut l’imposer lors d’élections partielles

L’employeur, qui peut aussi le décider pour des élections partielles

Explication

Le vote électronique peut être autorisé par accord d’entreprise ou de groupe et, à défaut d’accord, l’employeur peut décider d’y recourir, y compris pour des élections partielles. La cellule d’assistance intervient dans les contrôles techniques et n’est pas l’autorité qui décide du recours au vote électronique.

24. Quelle garantie doit assurer le système de vote électronique concernant les données et le déroulement du scrutin ?

Il préserve la confidentialité et la sécurité, mais permet de relier chaque électeur au contenu de son vote pour vérification
Il sépare le fichier des électeurs du contenu de l’urne et peut être scellé à l’ouverture, mais pas à la clôture du scrutin
Il préserve la confidentialité et la sécurité, sépare le fichier des électeurs du contenu de l’urne et peut être scellé à l’ouverture et à la clôture
Il préserve la confidentialité et la sécurité, réunit les électeurs et les votes dans un fichier commun et peut être scellé aux deux étapes

Il préserve la confidentialité et la sécurité, sépare le fichier des électeurs du contenu de l’urne et peut être scellé à l’ouverture et à la clôture

Explication

Le système doit protéger la confidentialité et la sécurité, séparer les données des électeurs du contenu de l’urne et pouvoir être scellé au début comme à la fin du scrutin. La mise en relation de l’identité d’un électeur avec son vote compromettrait la confidentialité.

25. Quel contrôle la cellule d’assistance effectue-t-elle avant l’ouverture du vote électronique ?

Elle vérifie que l’urne est chiffrée, dépouille un vote d’essai, puis scelle le système après la publication des résultats
Elle teste le système, vérifie que l’urne est vide, scellée et chiffrée, puis teste et scelle le système de dépouillement
Elle ouvre l’urne pour vérifier les bulletins, teste le dépouillement après le vote et scelle le système avant la clôture
Elle teste le système et vérifie que l’urne est vide, mais reporte le scellement et le chiffrement à la clôture

Elle teste le système, vérifie que l’urne est vide, scellée et chiffrée, puis teste et scelle le système de dépouillement

Explication

Avant l’ouverture, la cellule teste le système, s’assure que l’urne est vide, scellée et chiffrée, puis teste et scelle le système de dépouillement. Les contrôles ne consistent pas à ouvrir l’urne ni à reporter son scellement à la clôture.

26. Dans quelle situation un second tour des élections professionnelles doit-il être organisé selon les règles du scrutin de liste ?

Lorsque les suffrages exprimés dépassent la moitié des électeurs inscrits, dans les quinze jours.
Lorsque les votants représentent moins de la moitié des électeurs inscrits, dans les quinze jours.
Lorsque les sièges restants ne peuvent être répartis au quotient électoral, dans le mois.
Lorsque les listes obtiennent le même nombre de voix, dans les quinze jours.

Lorsque les votants représentent moins de la moitié des électeurs inscrits, dans les quinze jours.

Explication

Le second tour intervient dans les quinze jours lorsque les votants représentent moins de la moitié des électeurs inscrits. L’égalité des voix entre listes concerne le départage pour un siège, et non le déclenchement d’un second tour.

27. Comment calcule-t-on le quotient électoral dans un collège ?

En divisant les suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
En divisant les voix de la liste arrivée en tête par le nombre de listes présentées.
En divisant le nombre d’électeurs inscrits par les suffrages valablement exprimés.
En divisant le nombre de sièges à pourvoir par les suffrages valablement exprimés.

En divisant les suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Explication

Le quotient électoral correspond aux suffrages valablement exprimés dans le collège divisés par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre d’électeurs inscrits n’entre pas dans ce calcul.

28. Après l’attribution des premiers sièges au quotient électoral, comment répartit-on les sièges encore vacants ?

En attribuant successivement chaque siège à la liste dont la moyenne est la plus forte, calculée avec ses sièges déjà obtenus augmentés d’une unité.
En donnant chaque siège restant à la liste qui a obtenu le plus de voix au premier tour.
En recalculant le quotient à partir des seules voix des listes qui n’ont pas obtenu de siège.
En attribuant chaque siège à la liste qui possède le plus grand nombre de candidats encore non élus.

En attribuant successivement chaque siège à la liste dont la moyenne est la plus forte, calculée avec ses sièges déjà obtenus augmentés d’une unité.

Explication

Les sièges restants sont répartis successivement à la plus forte moyenne, calculée en divisant les voix d’une liste par ses sièges déjà obtenus augmentés d’une unité. Le quotient électoral sert à attribuer les premiers sièges, et non à redistribuer les sièges restants.

29. Lorsqu’un second tour est organisé parce que la participation est inférieure à la moitié des inscrits, quelles listes les électeurs peuvent-ils choisir ?

Des listes qui peuvent ne pas avoir été présentées par une organisation syndicale.
Des listes établies par l’employeur à partir des candidats du premier tour.
Des listes composées des seuls candidats ayant obtenu un siège au premier tour.
Des listes présentées par les organisations syndicales ayant participé au premier tour.

Des listes qui peuvent ne pas avoir été présentées par une organisation syndicale.

Explication

Au second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes qui n’ont pas été présentées par une organisation syndicale. Le premier tour ne réserve donc pas les candidatures aux seules listes syndicales.

30. Dans une attribution des sièges électoraux, quels éléments permettent de calculer le quotient électoral ?

Le nombre d’électeurs inscrits dans le collège et le nombre de listes en présence.
Les suffrages valablement exprimés dans le collège et le nombre de sièges à pourvoir.
Les voix de la liste en tête et le nombre de candidats qu’elle présente.
Les suffrages exprimés au second tour et le nombre de sièges déjà attribués.

Les suffrages valablement exprimés dans le collège et le nombre de sièges à pourvoir.

Explication

Le quotient s’obtient en divisant les suffrages valablement exprimés dans le collège par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de listes en présence ne remplace pas le nombre de sièges dans ce calcul.

31. Une liste reçoit des ratures concernant un candidat, mais celles-ci représentent moins de 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste : comment détermine-t-on alors l’ordre d’élection des candidats ?

Les candidats sont classés selon leur ancienneté dans l’entreprise.
Les candidats sont élus selon leur ordre de présentation sur la liste.
Les candidats sont classés selon le nombre de ratures reçues par chacun.
Les candidats sont élus selon leur nombre individuel de voix préférentielles.

Les candidats sont élus selon leur ordre de présentation sur la liste.

Explication

Lorsque les ratures restent sous le seuil de 10 % des suffrages de la liste, les candidats sont élus dans l’ordre de présentation. Les ratures ne modifient donc pas le classement dans cette situation.

32. Quelle est la composition du CSE en ce qui concerne sa présidence et la délégation du personnel ?

L’employeur préside le CSE, qui comprend une délégation composée uniquement de titulaires.
L’employeur préside le CSE, qui comprend une délégation avec autant de titulaires que de suppléants.
Un élu titulaire préside le CSE, qui comprend une délégation avec davantage de titulaires que de suppléants.
Un représentant syndical préside le CSE, qui comprend autant de suppléants que de représentants syndicaux.

L’employeur préside le CSE, qui comprend une délégation avec autant de titulaires que de suppléants.

Explication

Le CSE est présidé par l’employeur et comporte une délégation du personnel avec un nombre égal de titulaires et de suppléants. La délégation n’est donc pas composée uniquement de titulaires.

33. Quelles fonctions le CSE désigne-t-il parmi ses membres titulaires, et quelle fonction supplémentaire existe au CSE central ?

Un secrétaire et un trésorier, auxquels le CSE central ajoute un secrétaire adjoint.
Un président et un trésorier, auxquels le CSE central ajoute un trésorier adjoint.
Un secrétaire et un représentant syndical, auxquels le CSE central ajoute un président adjoint.
Un trésorier et un secrétaire adjoint, auxquels le CSE central ajoute un secrétaire.

Un secrétaire et un trésorier, auxquels le CSE central ajoute un secrétaire adjoint.

Explication

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ; le CSE central désigne aussi un secrétaire adjoint. Le président n’est pas l’une des fonctions ainsi désignées parmi les titulaires, puisque l’employeur préside le CSE.

34. Quelle règle encadre la durée du mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE ?

Le mandat dure deux ans, avec un plafond de trois mandats successifs dans toutes les entreprises, et un accord peut le fixer entre deux et cinq ans.
Le mandat dure trois ans, avec un plafond de quatre mandats successifs dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et un accord peut le fixer entre un et trois ans.
Le mandat dure quatre ans, avec un plafond de deux mandats successifs sauf exception pour les entreprises de moins de trois cents salariés, et un accord peut le fixer entre trois et quatre ans.
Le mandat dure quatre ans, avec un plafond de trois mandats successifs sauf exception pour les entreprises de moins de cinquante salariés, et un accord peut le fixer entre deux et quatre ans.

Le mandat dure quatre ans, avec un plafond de trois mandats successifs sauf exception pour les entreprises de moins de cinquante salariés, et un accord peut le fixer entre deux et quatre ans.

Explication

La durée prévue est de quatre ans, avec au plus trois mandats successifs, sauf dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; un accord peut prévoir une durée comprise entre deux et quatre ans. Le seuil d’exception porte sur les entreprises de moins de cinquante salariés, et non sur celles de moins de trois cents salariés.

35. Quelle juridiction statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales ?

La cour d’appel
Le tribunal administratif
Le conseil de prud’hommes
Le tribunal d’instance

Le tribunal d’instance

Explication

Le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur ces contestations ainsi que sur certaines questions liées aux représentants syndicaux et aux sièges. Le tribunal administratif intervient dans d’autres litiges, mais n’est pas la juridiction désignée ici pour ces contestations électorales.

36. Un salarié conteste son inscription sur la liste électorale après sa publication ; dans quel délai doit-il déclarer sa contestation au greffe ?

Dans les quinze jours suivant la publication de la liste électorale
Dans les quinze jours suivant le scrutin
Dans les trois jours suivant le scrutin
Dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale

Dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale

Explication

La contestation portant sur l’électorat doit être déclarée au greffe dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Le délai de quinze jours après le scrutin concerne la contestation de la régularité de l’élection ou de la désignation des représentants syndicaux.

37. Après une élection, dans quel délai une contestation de sa régularité doit-elle être déclarée au greffe ?

Dans les trois jours suivant l’élection
Dans les dix jours suivant la désignation des élus
Dans les quinze jours suivant l’élection
Dans les quinze jours suivant la publication de la liste électorale

Dans les quinze jours suivant l’élection

Explication

La contestation de la régularité de l’élection doit être déclarée au greffe dans les quinze jours suivant l’élection. Le délai de trois jours après la publication de la liste concerne une contestation portant sur l’électorat.

38. Dans une entreprise de 35 salariés, quelle mission relève des attributions du CSE ?

Présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et aux dispositions légales
Être consulté sur la marche générale de l’entreprise dans le cadre des consultations récurrentes
Négocier les orientations de formation et les techniques de production de l’entreprise
Exprimer l’avis collectif sur la stratégie économique et financière de l’entreprise

Présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et aux dispositions légales

Explication

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE présente les réclamations liées notamment aux salaires et aux dispositions légales, et contribue aussi à la santé et à la sécurité. L’expression collective sur la gestion et la consultation sur la marche générale correspondent aux attributions prévues à partir de 50 salariés.

39. À partir de quel seuil le CSE assure-t-il l’expression collective des salariés sur la gestion et l’évolution de l’entreprise ?

À partir de 300 salariés
À partir de 50 salariés
À partir de 11 salariés
À partir de 100 salariés

À partir de 50 salariés

Explication

À partir de 50 salariés, le CSE assure l’expression collective sur la gestion, l’évolution économique et financière, l’organisation du travail, la formation et les techniques de production. Le seuil de 11 salariés correspond à des attributions centrées notamment sur les réclamations des salariés.

40. Quelles sont les trois consultations récurrentes du CSE ?

La formation, les élections professionnelles et les activités sociales et culturelles
Les salaires, les réclamations individuelles et les décisions disciplinaires
Les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La santé au travail, les risques professionnels et les relations avec l’inspection du travail

Les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Explication

Les consultations récurrentes portent sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les réclamations et les relations avec l’inspection du travail relèvent d’autres attributions du CSE.

41. Quel effet la personnalité juridique du CSE produit-elle dans une entreprise de plus de 50 salariés ?

Elle confère individuellement à chaque élu un patrimoine distinct de celui du CSE
Elle lui permet de posséder un patrimoine, de contracter et d’agir en justice
Elle lui permet de fixer les salaires et de conclure les contrats de travail
Elle transforme les membres du CSE en représentants de l’employeur

Elle lui permet de posséder un patrimoine, de contracter et d’agir en justice

Explication

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la personnalité juridique permet au CSE de posséder un patrimoine, de contracter et d’agir en justice. En dessous de 50 salariés, ce sont les membres qui exercent individuellement les droits reconnus par le code du travail.

42. Quel est le nombre minimal d’heures de délégation mensuelles des titulaires dans une entreprise de 80 salariés ?

20 heures par mois
16 heures par mois
12 heures par mois
10 heures par mois

16 heures par mois

Explication

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les titulaires disposent d’au moins 16 heures de délégation par mois. Le minimum de 10 heures s’applique aux entreprises de moins de 50 salariés.

43. Dans une entreprise de 320 salariés, à quelle fréquence le CSE doit-il se réunir, et qui peut demander une réunion supplémentaire dans le mois ?

Deux fois par mois, avec une réunion supplémentaire possible à la demande de la majorité des membres
Une fois par mois, avec une deuxième réunion possible à la demande de la majorité des membres
Une fois par trimestre, avec une deuxième réunion possible à la demande d’un élu
Tous les deux mois, avec une réunion supplémentaire possible à la demande de l’employeur

Une fois par mois, avec une deuxième réunion possible à la demande de la majorité des membres

Explication

À partir de 300 salariés, le CSE se réunit une fois par mois et une deuxième réunion peut être organisée dans le même mois à la demande de la majorité de ses membres. La fréquence minimale d’une réunion tous les deux mois concerne les entreprises de moins de 300 salariés et d’au moins 50 salariés.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 80 flashcards sur Élections et mise en place du CSE.

Quel seuil et quelle durée déclenchent la mise en place du CSE ?

Au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

Que se passe-t-il si l’entreprise passe un mois sous le seuil d’effectif ?

Le décompte des 12 mois recommence.

À quelle fréquence l’employeur informe-t-il le personnel de l’organisation des élections du CSE ?

Tous les quatre ans.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Élections et mise en place du CSE.

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