QCM : Droit des obligations et contrats (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition de l’obligation juridique :

Elle désigne un devoir de conscience dépourvu de créancier identifiable.
Elle constitue un lien de droit entre un créancier et un débiteur.
Elle peut avoir pour objet une prestation de faire ou de ne pas faire.
Elle permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur.
Elle peut porter sur une prestation consistant à donner.

Elle constitue un lien de droit entre un créancier et un débiteur. · Elle peut avoir pour objet une prestation de faire ou de ne pas faire. · Elle permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur. · Elle peut porter sur une prestation consistant à donner.

Explication

L’obligation est un lien juridique entre créancier et débiteur, permettant d’exiger une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Un devoir de conscience sans créancier identifiable ne correspond pas à cette définition.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la distinction entre obligation juridique et devoir moral, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le devoir moral relève d’une sanction prononcée par l’autorité judiciaire.
L’obligation juridique relève d’une sanction sociale dépourvue de caractère juridique.
La sanction judiciaire distingue l’obligation juridique du devoir moral.
L’obligation juridique peut être sanctionnée par l’autorité judiciaire.
Le devoir moral ou religieux relève d’une sanction sociale non juridique.

La sanction judiciaire distingue l’obligation juridique du devoir moral. · L’obligation juridique peut être sanctionnée par l’autorité judiciaire. · Le devoir moral ou religieux relève d’une sanction sociale non juridique.

Explication

L’autorité judiciaire peut sanctionner l’obligation juridique, tandis que le devoir moral ou religieux relève d’une sanction sociale non juridique. Attribuer la sanction judiciaire au devoir moral ou la seule sanction sociale à l’obligation inverse cette distinction.

3. Un créancier réclame une somme à son débiteur, tandis qu’un propriétaire revendique un bien contre un tiers :

Le droit réel organise les rapports relatifs entre un créancier et son débiteur.
Le droit personnel porte directement sur une chose et s’impose à tous.
Le rapport créancier-débiteur relève d’un droit personnel relatif.
Le droit réel est opposable à tous et comporte un droit de préférence.
Le droit personnel confère un droit de suite sur la chose revendiquée.

Le rapport créancier-débiteur relève d’un droit personnel relatif. · Le droit réel est opposable à tous et comporte un droit de préférence.

Explication

Le rapport entre créancier et débiteur relève du droit personnel, relatif aux parties. Le droit réel porte directement sur une chose, est opposable à tous et comporte des droits de suite et de préférence ; le droit personnel ne confère pas ces attributs.

4. À propos de l’obligation juridique et de l’obligation naturelle :

L’obligation naturelle correspond à un devoir de conscience non contraignant avant exécution ou promesse.
L’obligation juridique est imposée par le droit et peut être exécutée sous contrainte judiciaire.
L’obligation naturelle est judiciairement contraignante avant toute exécution volontaire ou promesse.
L’exécution volontaire d’une obligation naturelle peut lui donner une portée contraignante.
La promesse volontaire d’exécuter un devoir de conscience peut rendre l’engagement contraignant.

L’obligation naturelle correspond à un devoir de conscience non contraignant avant exécution ou promesse. · L’obligation juridique est imposée par le droit et peut être exécutée sous contrainte judiciaire. · L’exécution volontaire d’une obligation naturelle peut lui donner une portée contraignante. · La promesse volontaire d’exécuter un devoir de conscience peut rendre l’engagement contraignant.

Explication

L’obligation juridique peut être exécutée sous contrainte judiciaire. L’obligation naturelle est un devoir de conscience non contraignant tant qu’il n’est pas volontairement exécuté ou promis ; elle n’est donc pas judiciairement contraignante avant cet acte.

5. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) au sujet de l’arrêt du 10 octobre 1995 ?

La transformation pouvait intervenir sans obligation civile préexistante.
La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile repose sur cet engagement unilatéral.
La première chambre civile exigeait qu’une obligation civile ait préexisté à l’engagement.
L’arrêt a jugé qu’une promesse bilatérale était nécessaire à cette transformation.
La première chambre civile a retenu un engagement unilatéral d’exécution.

La transformation pouvait intervenir sans obligation civile préexistante. · La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile repose sur cet engagement unilatéral. · La première chambre civile a retenu un engagement unilatéral d’exécution.

Explication

La première chambre civile a jugé que la transformation repose sur un engagement unilatéral d’exécution et n’exige pas d’obligation civile préexistante. L’arrêt n’impose donc ni une obligation civile antérieure ni une promesse bilatérale.

6. Concernant l’article 1100, alinéa 2, du Code civil, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui.
La promesse d’exécuter un devoir de conscience envers autrui peut faire naître une obligation.
Les obligations naissent de la seule existence d’un devoir de conscience envers soi-même.
L’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui constitue une source d’obligations.
La promesse d’exécuter une prestation contractuelle envers autrui suffit à faire naître une obligation au titre de l’article 1100, alinéa 2.

Les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui. · La promesse d’exécuter un devoir de conscience envers autrui peut faire naître une obligation. · L’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers autrui constitue une source d’obligations.

Explication

L’article 1100, alinéa 2, prévoit que des obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. La simple existence d’un devoir de conscience ne suffit pas, et une prestation contractuelle ne correspond pas au devoir de conscience visé par cet alinéa.

7. Les caractéristiques des obligations selon leur objet comprennent :

L’obligation de faire impose au débiteur une prestation.
L’obligation de faire exige du débiteur qu’il obtienne un résultat déterminé.
L’obligation de ne pas faire impose au débiteur une abstention.
L’obligation de donner impose au débiteur une abstention déterminée.
L’obligation de donner transfère un droit réel sur une chose.

L’obligation de faire impose au débiteur une prestation. · L’obligation de ne pas faire impose au débiteur une abstention. · L’obligation de donner transfère un droit réel sur une chose.

Explication

L’obligation de donner transfère un droit réel sur une chose, l’obligation de faire impose une prestation et l’obligation de ne pas faire impose une abstention. L’obligation de faire n’exige pas, par sa seule qualification, l’obtention d’un résultat déterminé : selon le cas, elle peut être de moyens ou de résultat.

8. À propos du Code civil de 1804 comme source du droit des obligations :

Le Code civil de 1804 est rattaché à l’histoire du droit des obligations français.
Les parties peuvent écarter de nombreuses règles supplétives du Code civil.
De nombreuses dispositions du Code civil sont supplétives et peuvent être écartées par les parties.
Établi sous Napoléon, le Code civil de 1804 constitue une source historique du droit des obligations.
Le caractère supplétif de nombreuses dispositions laisse aux parties la possibilité d’y déroger.

Le Code civil de 1804 est rattaché à l’histoire du droit des obligations français. · Les parties peuvent écarter de nombreuses règles supplétives du Code civil. · De nombreuses dispositions du Code civil sont supplétives et peuvent être écartées par les parties. · Établi sous Napoléon, le Code civil de 1804 constitue une source historique du droit des obligations. · Le caractère supplétif de nombreuses dispositions laisse aux parties la possibilité d’y déroger.

Explication

Le Code civil de 1804, établi sous Napoléon, est une source historique du droit des obligations. De nombreuses dispositions étant supplétives, les parties peuvent les écarter.

9. Concernant la reconnaissance constitutionnelle de la liberté contractuelle :

La reconnaissance directe de 2013 repose sur l’article 6 de la DDHC.
En 1998, le Conseil constitutionnel l’a rattachée au droit de propriété.
La reconnaissance directe de 2013 repose notamment sur l’article 4 de la DDHC.
Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel l’a reconnue directement comme principe constitutionnel.
En 1998, le Conseil constitutionnel l’a rattachée à la liberté d’entreprendre.

La reconnaissance directe de 2013 repose notamment sur l’article 4 de la DDHC. · Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel l’a reconnue directement comme principe constitutionnel. · En 1998, le Conseil constitutionnel l’a rattachée à la liberté d’entreprendre.

Explication

En 1998, la liberté contractuelle a été rattachée à la liberté d’entreprendre ; le 13 juin 2013, elle a été reconnue directement comme principe à valeur constitutionnelle, sur le fondement de l’article 4 de la DDHC et du droit de propriété. Les rattachements proposés à 1998 et à l’article 6 sont inexacts.

10. Dans un litige opposant deux particuliers, que permet l’effet horizontal de la Convention européenne des droits de l’homme ?

La Convention européenne des droits de l’homme ne concerne que les litiges entre un particulier et l’État.
L’effet horizontal permet son invocation dans un litige entre particuliers.
La Convention européenne des droits de l’homme peut être invoquée par un particulier contre un autre.
La Convention européenne des droits de l’homme ne peut être invoquée que par un État.
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît un effet horizontal à la Convention.

L’effet horizontal permet son invocation dans un litige entre particuliers. · La Convention européenne des droits de l’homme peut être invoquée par un particulier contre un autre. · La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît un effet horizontal à la Convention.

Explication

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît un effet horizontal à la Convention, permettant aux particuliers de l’invoquer dans un litige entre eux. Limiter son invocation aux litiges contre l’État ou aux seuls États contredit cette portée.

11. Concernant la définition du contrat :

Le contrat constitue un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes.
Le contrat suppose l’accord d’une seule personne pour créer des obligations.
Le contrat peut avoir pour objet la transmission d’une obligation.
Le contrat vise à établir, modifier, transmettre ou éteindre des droits réels.
La définition du contrat figure à l’article 1101 du Code civil.

Le contrat constitue un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes. · Le contrat peut avoir pour objet la transmission d’une obligation. · La définition du contrat figure à l’article 1101 du Code civil.

Explication

Le contrat est bien un accord entre plusieurs personnes, défini par l’article 1101, et peut transmettre une obligation. Il porte sur des obligations, non sur des droits réels, et suppose plusieurs volontés.

12. Parmi les propositions suivantes concernant le contrat et l’engagement unilatéral de volonté, lesquelles sont exactes ?

L’engagement unilatéral relève du régime spécial des contrats nommé par le Code civil.
Le contrat réunit plusieurs volontés, tandis que l’engagement unilatéral repose sur une seule.
L’engagement unilatéral repose sur plusieurs volontés et le contrat sur une volonté unique.
Les règles des contrats complètent, à titre de raison, la validité et les effets de l’engagement unilatéral.
Le contrat et l’engagement unilatéral supposent chacun une volonté unique.

Le contrat réunit plusieurs volontés, tandis que l’engagement unilatéral repose sur une seule. · Les règles des contrats complètent, à titre de raison, la validité et les effets de l’engagement unilatéral.

Explication

Le contrat suppose plusieurs volontés, alors que l’engagement unilatéral repose sur celle de son auteur. Des règles spéciales s’appliquent à cet engagement, complétées pour sa validité et ses effets par les règles contractuelles à titre de raison.

13. Une personne rend gratuitement un service à une autre. À propos de la qualification de cet acte :

Un acte de complaisance gratuit constitue généralement un contrat de service gratuit.
La jurisprudence qualifie le plus souvent la prestation de service gratuite de contrat.
Une prestation de service gratuite est le plus souvent qualifiée de contrat de service gratuit.
L’arrêt du 20 décembre 1968 a reconnu le caractère contractuel de l’acte de complaisance.
La chambre mixte a jugé qu’un acte de complaisance gratuit ne constitue pas un contrat.

La jurisprudence qualifie le plus souvent la prestation de service gratuite de contrat. · Une prestation de service gratuite est le plus souvent qualifiée de contrat de service gratuit. · La chambre mixte a jugé qu’un acte de complaisance gratuit ne constitue pas un contrat.

Explication

La jurisprudence qualifie le plus souvent une prestation de service gratuite de contrat de service gratuit. En revanche, l’arrêt de la chambre mixte du 20 décembre 1968 exclut la qualification contractuelle de l’acte de complaisance gratuit.

14. Concernant la distinction entre contrat nommé et contrat innommé :

Le contrat innommé relève d’un régime spécial lorsque sa dénomination est propre.
Le contrat nommé est réglementé sous une dénomination qui lui est propre.
Le contrat nommé relève du droit commun seul, sans régime spécial applicable.
Le contrat nommé possède une dénomination propre et un régime spécial complétant le droit commun.
Le contrat innommé bénéficie d’un régime spécial qui complète les règles du droit commun.

Le contrat nommé est réglementé sous une dénomination qui lui est propre. · Le contrat nommé possède une dénomination propre et un régime spécial complétant le droit commun.

Explication

Le contrat nommé est réglementé sous une dénomination propre et relève du droit commun complété par un régime spécial. Le contrat nommé ne relève donc pas du droit commun seul. Le contrat innommé ne possède pas de régime propre, mais reste soumis au droit commun ; il ne bénéficie pas d’un régime spécial du seul fait d’une dénomination propre.

15. Pour un contrat international, les parties n’ont pas choisi la loi applicable. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Les liens les plus étroits sont présumés correspondre au pays du débiteur à l’exécution.
La loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat s’applique en l’absence de choix.
La résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique est déterminante pour la présomption.
La loi applicable est présumée être celle du pays où le contrat a été signé.
La loi du pays de résidence habituelle du créancier s’applique par présomption au contrat international.

La loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat s’applique en l’absence de choix. · La résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique est déterminante pour la présomption.

Explication

Sans choix des parties, s’applique la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat. Ce pays est présumé être celui de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique au moment de la conclusion, et non celui du créancier ou du lieu de signature.

16. Concernant les modalités de formation des contrats :

Le contrat réel se forme par le respect de formes déterminées par la loi.
Le contrat réel naît du seul échange des consentements des parties.
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements.
Le contrat consensuel requiert la remise d’une chose pour être formé.
Le contrat solennel exige le respect de formes prévues par la loi.

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements. · Le contrat solennel exige le respect de formes prévues par la loi.

Explication

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, tandis que le contrat solennel exige des formes légales. Le contrat réel requiert la remise d’une chose, et non les formalités propres au contrat solennel.

17. Un accord comporte des clauses fixées à l’avance par une partie, sans possibilité de négociation. Quelles sont les réponses exactes au sujet de sa classification ?

La qualification d’adhésion correspond à des stipulations fixées par une partie avant l’accord.
Le contrat de gré à gré regroupe des clauses non négociables arrêtées par une partie.
Un contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance.
Le contrat de gré à gré se caractérise par des stipulations négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion se définit par des stipulations que les parties peuvent négocier librement.

La qualification d’adhésion correspond à des stipulations fixées par une partie avant l’accord. · Un contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance. · Le contrat de gré à gré se caractérise par des stipulations négociables entre les parties.

Explication

Le contrat d’adhésion comprend des clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie, ce qui correspond à la situation décrite. À l’inverse, les stipulations du contrat de gré à gré sont négociables.

18. À propos des fondements de la force obligatoire du contrat :

L’ancien article 1134 subordonnait la force obligatoire à la formation légale du contrat.
L’ancien article 1134 fondait la force obligatoire sur la seule volonté des parties.
La théorie de l’autonomie de la volonté fonde la force obligatoire du contrat.
L’ancien article 1134 écartait toute exigence de formation légale du contrat.
L’autonomie de la volonté fait de la volonté des parties la source de l’obligation contractuelle.

L’ancien article 1134 subordonnait la force obligatoire à la formation légale du contrat. · La théorie de l’autonomie de la volonté fonde la force obligatoire du contrat. · L’autonomie de la volonté fait de la volonté des parties la source de l’obligation contractuelle.

Explication

L’autonomie de la volonté présente la volonté des parties comme source de l’obligation et fonde la force obligatoire. L’ancien article 1134 subordonnait aussi cette force à la formation légale du contrat.

19. Un contrat a été conclu le 15 novembre 2017. Quel régime temporel lui est applicable ?

Les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 relèvent de la version initiale de l’ordonnance.
Les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018 relèvent de la version issue de la ratification.
Un contrat conclu le 15 novembre 2017 relève du Code civil antérieur à la réforme.
Le régime applicable au contrat découle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2017.
Les contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2016 relèvent du Code civil antérieur.

Les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 relèvent de la version initiale de l’ordonnance. · Les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018 relèvent de la version issue de la ratification. · Les contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2016 relèvent du Code civil antérieur.

Explication

Un contrat conclu le 15 novembre 2017 relève de la version initiale de l’ordonnance, applicable aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018. Les contrats antérieurs relèvent du Code civil antérieur, tandis que ceux conclus à partir du 1er octobre 2018 relèvent de la version issue de la loi de ratification. L’ordonnance n° 2016-131 a été prise le 10 février 2016.

20. Concernant la détermination du droit applicable aux contrats :

Un contrat conclu à partir du 1er octobre 2018 relève de la version issue de la loi de ratification.
Un contrat conclu en septembre 2018 relève du Code civil antérieur à la réforme.
Un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 relève du Code civil antérieur à la réforme.
Un contrat conclu le 1er octobre 2016 relève de l’ordonnance de 2016 dans sa version d’origine.
Un contrat conclu en septembre 2016 relève de la version issue de la loi de ratification.

Un contrat conclu à partir du 1er octobre 2018 relève de la version issue de la loi de ratification. · Un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 relève du Code civil antérieur à la réforme. · Un contrat conclu le 1er octobre 2016 relève de l’ordonnance de 2016 dans sa version d’origine.

Explication

La date de conclusion détermine le régime applicable : avant le 1er octobre 2016, le Code civil antérieur s’applique ; du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, l’ordonnance dans sa version d’origine. Depuis le 1er octobre 2018, la version issue de la loi de ratification s’applique, ce qui rend erronées les dates attribuées aux deux régimes intermédiaires.

21. Le revirement anticipé de la Cour de cassation consiste à :

Recourir au droit réformé afin notamment d’unifier le droit applicable.
Écarter le droit réformé pour maintenir des solutions distinctes selon les contrats.
Appliquer le droit réformé à un contrat conclu avant son entrée en vigueur.
Appliquer la version issue de la loi de ratification à un contrat conclu avant son entrée en vigueur.
Appliquer le droit réformé à un contrat conclu après son entrée en vigueur, afin d’unifier le droit applicable.

Recourir au droit réformé afin notamment d’unifier le droit applicable. · Appliquer le droit réformé à un contrat conclu avant son entrée en vigueur.

Explication

Le revirement anticipé applique le droit réformé issu de l’ordonnance de 2016 à un contrat antérieur à son entrée en vigueur, notamment pour unifier le droit applicable. Écarter le droit réformé ou appliquer la version issue de la loi de ratification à un contrat conclu avant son entrée en vigueur ne correspond pas à cette démarche. L’application du droit réformé à un contrat conclu après son entrée en vigueur ne constitue pas un revirement anticipé.

22. Parmi les propositions suivantes concernant les règles générales et spéciales du droit des contrats, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’article 1105 du Code civil organise l’articulation entre règles générales et règles spéciales.
Les règles générales des articles 1101 à 1231-7 s’appliquent à tous les contrats.
Les règles spéciales s’appliquent à tous les contrats, même sans disposition particulière.
Les règles spéciales propres à certains contrats peuvent déroger aux règles générales.
Une solution différente prévue par une règle spéciale permet sa dérogation aux règles générales.

L’article 1105 du Code civil organise l’articulation entre règles générales et règles spéciales. · Les règles générales des articles 1101 à 1231-7 s’appliquent à tous les contrats. · Les règles spéciales propres à certains contrats peuvent déroger aux règles générales. · Une solution différente prévue par une règle spéciale permet sa dérogation aux règles générales.

Explication

Les règles générales des articles 1101 à 1231-7 concernent tous les contrats, tandis que les règles spéciales propres à certains contrats prévalent lorsqu’elles apportent une solution différente, conformément à l’article 1105. Les règles spéciales ne s’appliquent donc pas indistinctement à tous les contrats.

23. À propos des règles impératives et supplétives :

Une règle supplétive s’impose aux parties sans possibilité d’écartement.
À défaut de précision, les règles touchant à la validité sont notamment tenues pour impératives.
À défaut de précision du texte, les règles relatives aux tiers sont tenues pour supplétives.
Une règle impérative s’impose aux parties dans leurs relations contractuelles.
Une règle supplétive peut être écartée par les parties dans leur contrat.

À défaut de précision, les règles touchant à la validité sont notamment tenues pour impératives. · Une règle impérative s’impose aux parties dans leurs relations contractuelles. · Une règle supplétive peut être écartée par les parties dans leur contrat.

Explication

La règle impérative s’impose, alors que les parties peuvent écarter une règle supplétive. À défaut de précision du texte, la doctrine tient notamment pour impératives les règles portant sur la validité et les tiers ; qualifier ces dernières de supplétives est donc inexact.

24. Les négociations précontractuelles, également appelées pourparlers, désignent :

La phase de formation où les parties sont déjà tenues de conclure le contrat.
La procédure judiciaire engagée après l’inexécution d’un contrat conclu.
La période d’exécution durant laquelle les parties appliquent les termes du contrat.
La phase de discussion préalable où les parties tentent de s’accorder sur les termes du contrat.
La période suivant la conclusion où les parties modifient leur accord initial.

La phase de discussion préalable où les parties tentent de s’accorder sur les termes du contrat.

Explication

Les pourparlers sont une discussion préalable au contrat pendant laquelle les parties cherchent à s’accorder sur ses termes. Ils ne correspondent ni à l’exécution ou à la modification d’un contrat déjà conclu, ni à une obligation de conclure.

25. Concernant la liberté des négociations précontractuelles, cochez la proposition exacte :

La liberté de négocier dispense les parties de respecter l’exigence de bonne foi.
La bonne foi limite l’initiative, mais non le déroulement des négociations.
La rupture des négociations engage automatiquement la responsabilité civile de son auteur.
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, sous réserve de la bonne foi.
La poursuite des négociations oblige les parties à conclure le contrat envisagé.

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, sous réserve de la bonne foi.

Explication

L’article 1112 rend libres l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations, mais impose le respect de la bonne foi. Cette liberté n’oblige pas à conclure et n’autorise pas les comportements déloyaux. La bonne foi encadre toutes les étapes des négociations, et non leur seule rupture.

26. Une partie souhaite écarter par contrat l’obligation précontractuelle d’information :

Cette obligation s’applique même lorsque le créancier connaît déjà l’information.
Les parties peuvent exclure cette obligation par un accord exprès.
Cette obligation est impérative en vertu de l’article 1112-1 du Code civil.
Les parties ne peuvent pas limiter l’obligation d’information par une clause contractuelle.
Cette obligation peut s’appliquer même en l’absence de négociation préalable.

Cette obligation est impérative en vertu de l’article 1112-1 du Code civil. · Les parties ne peuvent pas limiter l’obligation d’information par une clause contractuelle. · Cette obligation peut s’appliquer même en l’absence de négociation préalable.

Explication

L’obligation d’information de l’article 1112-1 est impérative et vaut même hors négociation ; les parties ne peuvent ni la limiter ni l’exclure. Elle suppose toutefois que le débiteur connaisse l’information et que le créancier l’ignore légitimement. Une clause de renonciation ou l’absence de pourparlers ne suffit donc pas à l’écarter.

27. Parmi les informations relevant de l’obligation précontractuelle d’information figurent :

Les informations déterminantes sur la qualité des parties dans un contrat intuitu personae.
Les éléments déterminants liés à la qualité des parties dans un contrat intuitu personae.
L’estimation de la valeur de la prestation, lorsqu’elle influence la décision de contracter.
Les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Les informations déterminantes reliées directement et nécessairement au contenu contractuel.

Les informations déterminantes sur la qualité des parties dans un contrat intuitu personae. · Les éléments déterminants liés à la qualité des parties dans un contrat intuitu personae. · Les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. · Les informations déterminantes reliées directement et nécessairement au contenu contractuel.

Explication

L’obligation vise les informations déterminantes en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, ou avec la qualité des parties dans un contrat intuitu personae. Elle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

28. Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie :

Prévoit une priorité au profit du bénéficiaire si elle décide de contracter avec quelqu’un.
Accorde au bénéficiaire une priorité pour traiter si elle choisit de conclure le contrat projeté.
S’engage à proposer au bénéficiaire de traiter avant de contracter avec un tiers.
S’oblige à conclure le contrat projeté avec le bénéficiaire à une date déterminée.
S’engage à proposer prioritairement un contrat à son bénéficiaire si elle décide de contracter.

Prévoit une priorité au profit du bénéficiaire si elle décide de contracter avec quelqu’un. · Accorde au bénéficiaire une priorité pour traiter si elle choisit de conclure le contrat projeté. · S’engage à proposer au bénéficiaire de traiter avant de contracter avec un tiers. · S’engage à proposer prioritairement un contrat à son bénéficiaire si elle décide de contracter.

Explication

Le pacte impose au promettant de proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter si le promettant décide de contracter. Il ne constitue pas, à lui seul, une obligation de conclure le contrat avec le bénéficiaire.

29. Dans un pacte de préférence, quelle(s) proposition(s) concernant les rôles des parties est (sont) exacte(s) ?

Le promettant s’engage à proposer prioritairement le contrat projeté au bénéficiaire.
Le bénéficiaire est la partie tenue de proposer le contrat à un tiers.
Le promettant est la personne qui reçoit la priorité accordée par le pacte.
Le bénéficiaire est la personne à laquelle la priorité contractuelle est due.
Le bénéficiaire s’engage à proposer prioritairement le contrat au promettant.

Le promettant s’engage à proposer prioritairement le contrat projeté au bénéficiaire. · Le bénéficiaire est la personne à laquelle la priorité contractuelle est due.

Explication

Le promettant est tenu de proposer prioritairement le contrat projeté, et le bénéficiaire est celui qui reçoit cette priorité. Les énoncés qui inversent ces rôles ou attribuent au bénéficiaire l’obligation du promettant sont erronés.

30. Un tiers conclut un contrat en violation d’un pacte de préférence. Le bénéficiaire :

Peut demander la nullité même si le tiers ignorait l’existence du pacte.
Peut demander sa substitution au tiers si celui-ci connaissait ces deux éléments.
Peut obtenir réparation sans établir que le tiers connaissait ces deux éléments.
Peut obtenir réparation du préjudice résultant de la violation du pacte.
Peut demander la nullité si le tiers connaissait le pacte et son intention de s’en prévaloir.

Peut demander sa substitution au tiers si celui-ci connaissait ces deux éléments. · Peut obtenir réparation sans établir que le tiers connaissait ces deux éléments. · Peut obtenir réparation du préjudice résultant de la violation du pacte. · Peut demander la nullité si le tiers connaissait le pacte et son intention de s’en prévaloir.

Explication

La violation du pacte ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire. La nullité ou la substitution au tiers suppose que celui-ci ait connu à la fois l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; l’ignorance du pacte ne suffit donc pas.

31. Concernant la définition de la promesse unilatérale :

Le seul consentement manquant à la formation du contrat projeté est celui du bénéficiaire.
Le promettant accorde au bénéficiaire un droit d’option pour conclure le contrat projeté.
Les éléments essentiels du contrat projeté sont déterminés dans la promesse unilatérale.
Le contrat projeté reste à préciser par le promettant après la levée d’option.
Le bénéficiaire promet au promettant un droit de rétractation sur le contrat envisagé.

Le seul consentement manquant à la formation du contrat projeté est celui du bénéficiaire. · Le promettant accorde au bénéficiaire un droit d’option pour conclure le contrat projeté. · Les éléments essentiels du contrat projeté sont déterminés dans la promesse unilatérale.

Explication

Le bénéficiaire reçoit un droit d’option et les éléments essentiels sont déjà déterminés ; seul son consentement manque. Le droit de rétractation n’est pas attribué au bénéficiaire, et les éléments essentiels ne restent pas à préciser après l’option.

32. Dans une promesse unilatérale, quelle distinction avec le contrat définitif est exacte ?

Dans le contrat définitif, seul le promettant demeure engagé envers le bénéficiaire.
Le bénéficiaire dispose d’un droit d’option sans être engagé à conclure.
Dans le contrat définitif, les deux parties sont engagées réciproquement.
Dans la promesse, seul le promettant est engagé envers le bénéficiaire.
Dans la promesse, le bénéficiaire seul est engagé comme dans le contrat définitif.

Le bénéficiaire dispose d’un droit d’option sans être engagé à conclure. · Dans le contrat définitif, les deux parties sont engagées réciproquement. · Dans la promesse, seul le promettant est engagé envers le bénéficiaire.

Explication

Dans la promesse unilatérale, seul le promettant est engagé et le bénéficiaire conserve un droit d’option sans être tenu de conclure. Le contrat définitif engage les deux parties réciproquement. Le bénéficiaire seul n’est donc pas engagé dans le contrat définitif, et il n’est pas engagé dans la promesse unilatérale.

33. Depuis l’ordonnance de 2016, cochez les propositions exactes concernant la révocation de la promesse unilatérale :

La révocation rend sans effet la levée d’option effectuée dans le délai prévu.
La règle concerne la révocation intervenue pendant le délai laissé au bénéficiaire.
La révocation pendant le délai d’option n’empêche pas le contrat promis si l’option est levée.
La levée de l’option par le bénéficiaire peut former le contrat promis malgré la révocation.
La révocation pendant le délai d’option empêche la formation du contrat promis malgré la levée.

La règle concerne la révocation intervenue pendant le délai laissé au bénéficiaire. · La révocation pendant le délai d’option n’empêche pas le contrat promis si l’option est levée. · La levée de l’option par le bénéficiaire peut former le contrat promis malgré la révocation.

Explication

Depuis l’ordonnance de 2016, la révocation pendant le délai d’option ne fait pas obstacle à la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option. Elle n’annule donc pas cette levée ; les propositions affirmant le contraire sont erronées.

34. La promesse synallagmatique se caractérise par le fait que :

L’engagement de conclure repose sur le promettant, et non sur les deux parties.
Le promettant et le bénéficiaire prennent chacun un engagement de conclure.
Le bénéficiaire demeure libre de choisir s’il s’engage à conclure le contrat.
Les deux parties s’engagent à conclure ultérieurement le contrat envisagé.
Seul le promettant s’engage à conclure, tandis que le bénéficiaire conserve une option.

Le promettant et le bénéficiaire prennent chacun un engagement de conclure. · Les deux parties s’engagent à conclure ultérieurement le contrat envisagé.

Explication

Dans la promesse synallagmatique, les deux parties s’engagent à conclure ultérieurement le contrat. L’engagement du seul promettant et le droit d’option du bénéficiaire caractérisent plutôt la promesse unilatérale.

35. Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par :

Une offre et une acceptation qui traduisent la volonté des parties de s’engager.
La seule acceptation d’une proposition, même sans rencontre avec une offre.
La rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté de s’engager.
La seule émission d’une offre exprimant la volonté de son auteur de s’engager.
L’accord entre les parties exprimé par une offre rencontrant une acceptation.

Une offre et une acceptation qui traduisent la volonté des parties de s’engager. · La rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté de s’engager. · L’accord entre les parties exprimé par une offre rencontrant une acceptation.

Explication

L’article 1113 rattache la formation du contrat à la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant la volonté des parties de s’engager. Une offre seule ou une acceptation sans offre correspondante ne suffit pas.

36. Parmi les propositions suivantes concernant la définition de l’offre, lesquelles sont exactes ?

L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé par son auteur.
L’offre manifeste la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
Une proposition faite à une personne déterminée peut constituer une offre.
Une proposition faite à des destinataires indéterminés peut aussi constituer une offre.

L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé par son auteur. · L’offre manifeste la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. · L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée. · Une proposition faite à une personne déterminée peut constituer une offre. · Une proposition faite à des destinataires indéterminés peut aussi constituer une offre.

Explication

L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée, et comprend les éléments essentiels du contrat envisagé. Elle manifeste également la volonté de son auteur d’être lié si elle est acceptée.

37. Une proposition précise mais dépourvue de fermeté constitue-t-elle une offre ?

Elle constitue une invitation à négocier, car la fermeté fait défaut.
Elle engage son auteur dès qu’elle présente des conditions suffisamment précises.
Elle vaut offre ferme si son auteur a précisé l’objet du contrat.
Elle constitue une offre dès lors que ses éléments essentiels sont déterminés.
Elle devient une offre lorsque son destinataire accepte les éléments proposés.

Elle constitue une invitation à négocier, car la fermeté fait défaut.

Explication

Une offre doit être à la fois précise et ferme ; l’absence de fermeté empêche donc cette qualification et laisse une invitation à négocier. La précision seule, même accompagnée d’une acceptation, ne remplace pas la condition manquante.

38. Concernant l’effet des réserves sur la qualification d’offre, cochez les propositions exactes :

Une réserve liée à un événement extérieur n’empêche pas la qualification d’offre.
La distinction oppose l’événement extérieur à l’appréciation personnelle de l’offrant.
Une réserve subjective laissée au choix de l’offrant exclut la qualification d’offre.
Une réserve laissée à l’appréciation personnelle de l’offrant préserve la qualification d’offre.
Une réserve dépendant d’un fait extérieur peut accompagner une offre valable.

Une réserve liée à un événement extérieur n’empêche pas la qualification d’offre. · La distinction oppose l’événement extérieur à l’appréciation personnelle de l’offrant. · Une réserve subjective laissée au choix de l’offrant exclut la qualification d’offre. · Une réserve dépendant d’un fait extérieur peut accompagner une offre valable.

Explication

Une réserve objective, dépendant d’un événement extérieur, n’empêche pas de qualifier la proposition d’offre. À l’inverse, une réserve subjective dépendant de l’appréciation personnelle de l’offrant exclut cette qualification.

39. Concernant les réserves assortissant une offre :

Une réserve subjective laissée à l’appréciation personnelle exclut la qualification d’offre.
Une réserve objective repose sur l’appréciation personnelle du pollicitant.
Une réserve objective dépend d’un événement extérieur au pollicitant.
Une réserve subjective dépend d’un événement intérieur au pollicitant.
Une réserve objective n’empêche pas la qualification d’offre.

Une réserve subjective laissée à l’appréciation personnelle exclut la qualification d’offre. · Une réserve objective dépend d’un événement extérieur au pollicitant. · Une réserve objective n’empêche pas la qualification d’offre.

Explication

Une réserve objective dépend d’un événement extérieur au pollicitant et n’empêche pas la qualification d’offre. Une réserve subjective repose sur l’appréciation personnelle du pollicitant et exclut cette qualification ; elle ne se définit pas par sa dépendance à un événement intérieur.

40. Quelle règle l’article 1115 du Code civil prévoit-il pour le retrait de l’offre avant sa réception ?

L’offre reçue peut être librement rétractée avant l’expiration du délai fixé.
L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
L’offre peut être rétractée après réception sans égard au délai applicable.
L’offre devient irrévocable dès son émission, avant même de parvenir au destinataire.
L’offre non reçue ne peut être retirée qu’après l’expiration d’un délai raisonnable.

L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

Explication

L’article 1115 permet de rétracter librement l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Après réception, son retrait est encadré par l’article 1116 et le délai applicable.

41. Après réception d’une offre, quelles règles s’appliquent à sa rétractation ?

La rétractation illicite ouvre droit à l’indemnisation des avantages attendus.
L’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé.
Une rétractation illicite engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Sans délai fixé, l’offre ne peut être rétractée avant un délai raisonnable.
Une rétractation illicite forme le contrat dès que le destinataire accepte.

L’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé. · Une rétractation illicite engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. · Sans délai fixé, l’offre ne peut être rétractée avant un délai raisonnable.

Explication

Après réception, l’offre doit être maintenue jusqu’à l’expiration du délai fixé ou, à défaut, d’un délai raisonnable. Une rétractation illicite empêche la formation du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle, sans indemnisation de la perte des avantages attendus.

42. Selon l’article 1117 du Code civil, l’offre devient caduque :

À l’expiration du délai fixé pour son maintien.
Lorsque le destinataire accepte avant l’échéance du délai applicable.
À l’expiration d’un délai raisonnable si aucun délai n’a été fixé.
Dès la réception de l’offre par son destinataire.
En cas de décès de son destinataire avant l’expiration du délai.

À l’expiration du délai fixé pour son maintien. · À l’expiration d’un délai raisonnable si aucun délai n’a été fixé.

Explication

L’offre devient caduque à l’expiration du délai fixé ou, à défaut, d’un délai raisonnable. La réception ne la rend pas immédiatement caduque, et l’article 1117 vise aussi l’incapacité ou le décès de son auteur, non ceux du destinataire.

43. Concernant l’acceptation pure et simple :

Elle se distingue de la contreproposition, qui modifie les conditions de l’offre.
Elle peut être exprimée sans qu’une forme particulière soit imposée au destinataire.
Elle suppose que le destinataire modifie une condition essentielle de l’offre initiale.
Elle manifeste la volonté du destinataire d’adhérer à l’offre qui lui est faite.
Elle requiert une déclaration écrite adressée à l’offrant pour être valable.

Elle se distingue de la contreproposition, qui modifie les conditions de l’offre. · Elle peut être exprimée sans qu’une forme particulière soit imposée au destinataire. · Elle manifeste la volonté du destinataire d’adhérer à l’offre qui lui est faite.

Explication

L’acceptation pure et simple exprime l’adhésion à l’offre sans forme imposée, tandis qu’une réponse qui en modifie les conditions est une contreproposition. Elle n’exige donc ni modification de l’offre ni déclaration écrite.

44. Selon l’article 1118, alinéa 2, du Code civil, dans quelle situation l’acceptant peut-il rétracter son acceptation ?

Lorsque l’acceptation a été formulée oralement plutôt que par écrit.
Lorsque la rétractation parvient à l’acceptant après réception de l’acceptation.
Lorsque l’acceptation a déjà été reçue, mais que le contrat n’est pas exécuté.
Lorsque la rétractation parvient à l’offrant avant réception de l’acceptation.
Lorsque l’offrant reçoit la rétractation avant que l’acceptation lui parvienne.

Lorsque la rétractation parvient à l’offrant avant réception de l’acceptation. · Lorsque l’offrant reçoit la rétractation avant que l’acceptation lui parvienne.

Explication

L’acceptant peut rétracter son acceptation si la rétractation parvient à l’offrant avant que l’acceptation ne lui parvienne. Une rétractation qui parvient à l’acceptant ne satisfait pas cette condition. La forme orale de l’acceptation et l’inexécution du contrat ne changent pas cette règle.

45. Les conditions générales dans les relations entre les parties :

Elles sont opposables aux parties même sans acceptation de leur part.
Leur communication suffit à les rendre applicables aux deux parties.
Leur absence d’acceptation les rend inopposables entre les parties.
Leur acceptation constitue la condition de leur application entre les parties.
Elles s’appliquent entre les parties lorsqu’elles ont été acceptées.

Leur absence d’acceptation les rend inopposables entre les parties. · Leur acceptation constitue la condition de leur application entre les parties. · Elles s’appliquent entre les parties lorsqu’elles ont été acceptées.

Explication

Les conditions générales acceptées s’appliquent entre les parties ; en l’absence d’acceptation, elles leur sont inopposables. Leur seule communication ne remplace pas l’acceptation.

46. Concernant la liberté d’accepter une offre :

Une entreprise chargée d’un service public peut refuser sans motif grave.
Le destinataire d’une offre demeure libre de l’accepter ou de la refuser.
La liberté de refuser écarte toute interdiction liée à une discrimination.
Certaines professions monopolistiques peuvent être tenues d’accepter sans raison grave.
Un refus discriminatoire peut être interdit, même si le destinataire est libre.

Le destinataire d’une offre demeure libre de l’accepter ou de la refuser. · Certaines professions monopolistiques peuvent être tenues d’accepter sans raison grave. · Un refus discriminatoire peut être interdit, même si le destinataire est libre.

Explication

Le destinataire est en principe libre d’accepter ou de refuser, mais certaines entreprises ou professions monopolistiques ne peuvent refuser sans raison grave. Un refus discriminatoire peut également être interdit.

47. Comment l’acceptation peut-elle être exprimée au sens de l’article 1113 du Code civil ?

Elle est expresse lorsqu’un signe oral manifeste l’adhésion à l’offre.
Elle est tacite lorsqu’un comportement permet de déduire l’adhésion à l’offre.
Elle est expresse lorsqu’un signe écrit manifeste l’adhésion à l’offre.
Elle peut donc s’exprimer par un signe ou se déduire d’un comportement.
Elle est expresse lorsqu’un geste manifeste l’adhésion à l’offre.

Elle est expresse lorsqu’un signe oral manifeste l’adhésion à l’offre. · Elle est tacite lorsqu’un comportement permet de déduire l’adhésion à l’offre. · Elle est expresse lorsqu’un signe écrit manifeste l’adhésion à l’offre. · Elle peut donc s’exprimer par un signe ou se déduire d’un comportement. · Elle est expresse lorsqu’un geste manifeste l’adhésion à l’offre.

Explication

L’acceptation expresse résulte d’un signe écrit, oral ou gestuel. L’acceptation tacite se déduit du comportement ; ces formes sont toutes reconnues par l’article 1113.

48. À propos du silence du destinataire d’une offre :

Le silence vaut en principe acceptation dès lors qu’une offre est reçue.
Le silence ne vaut en principe pas acceptation, selon l’arrêt du 25 mai 1870.
Une offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire exclut cette exception.
L’arrêt du 25 mai 1870 écarte toute exception à la règle relative au silence.
Une règle légale peut prévoir que le silence vaut acceptation dans une situation donnée.

Le silence ne vaut en principe pas acceptation, selon l’arrêt du 25 mai 1870. · Une règle légale peut prévoir que le silence vaut acceptation dans une situation donnée.

Explication

L’arrêt du 25 mai 1870 pose le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation. Des exceptions existent notamment en présence d’une règle légale ou lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.

49. L’erreur en matière de consentement correspond à :

Une représentation fausse portant notamment sur le bien ou la personne.
Une représentation fausse d’un élément du contrat par l’une des parties.
Une représentation erronée portant notamment sur l’objet du contrat.
Une intention dissimulée de ne pas exécuter une obligation contractuelle.
Une divergence réelle entre les volontés, sans représentation inexacte.

Une représentation fausse portant notamment sur le bien ou la personne. · Une représentation fausse d’un élément du contrat par l’une des parties. · Une représentation erronée portant notamment sur l’objet du contrat.

Explication

L’erreur est une représentation fausse, par une partie, d’un élément du contrat, comme l’objet, le bien ou la personne. Une intention de ne pas exécuter ou une simple divergence des volontés ne constitue pas cette définition.

50. Lorsque les parties se méprennent sur la nature du contrat, cette erreur :

Concerne un motif extérieur à l’objet du contrat.
Est une erreur vice du consentement affectant un consentement déjà formé.
Peut constituer une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés.
Suppose que les parties se soient accordées sur la nature du contrat.
Constitue une erreur indifférente portant sur la valeur de la prestation.

Peut constituer une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés.

Explication

Une méprise sur la nature du contrat peut constituer une erreur obstacle, qui empêche la rencontre des volontés. Elle ne concerne pas un motif extérieur à l’objet du contrat, ne suppose pas un accord sur la nature du contrat et ne constitue ni une erreur sur la valeur ni une erreur vice du consentement affectant un consentement déjà formé.

51. Concernant l’erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due :

Elle peut justifier la nullité dans les conditions prévues par le Code civil.
Elle est assimilée à une erreur sur la valeur dépourvue d’effet sur la nullité.
Elle porte par définition sur un motif extérieur à l’objet contractuel.
Elle se distingue de l’erreur indifférente par son objet essentiel.
Elle constitue une catégorie d’erreur susceptible d’affecter le consentement.

Elle peut justifier la nullité dans les conditions prévues par le Code civil. · Elle se distingue de l’erreur indifférente par son objet essentiel. · Elle constitue une catégorie d’erreur susceptible d’affecter le consentement.

Explication

L’erreur sur une qualité essentielle de la prestation peut justifier la nullité dans les conditions prévues par le Code civil. Elle se distingue de l’erreur indifférente, qui porte notamment sur la valeur ou sur certains motifs extérieurs à l’objet.

52. Les erreurs indifférentes comprennent notamment :

L’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat.
Une erreur qui ne conduit pas à la nullité du contrat.
L’erreur sur la valeur, qui ne porte pas sur une qualité essentielle.
Une erreur ne portant pas sur une qualité essentielle de la prestation.
Une erreur sur une qualité essentielle qui justifie la nullité du contrat.

L’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat. · Une erreur qui ne conduit pas à la nullité du contrat. · L’erreur sur la valeur, qui ne porte pas sur une qualité essentielle. · Une erreur ne portant pas sur une qualité essentielle de la prestation.

Explication

L’erreur indifférente ne porte pas sur une qualité essentielle et ne conduit pas à la nullité ; elle comprend notamment l’erreur sur la valeur et les motifs extérieurs à l’objet du contrat. L’erreur sur une qualité essentielle relève d’une autre catégorie.

53. Concernant l’erreur sur les qualités essentielles, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une qualité est essentielle si elle a été ignorée de l’autre partie avant le contrat.
Les articles 1132 et 1133 visent l’erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation due.
La conception subjective d’une partie peut contribuer au caractère essentiel d’une qualité.
L’importance de la qualité pour une partie peut suffire à la rendre déterminante de son consentement.
Une qualité peut être essentielle si elle a déterminé le consentement d’une partie.

Les articles 1132 et 1133 visent l’erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation due. · La conception subjective d’une partie peut contribuer au caractère essentiel d’une qualité. · L’importance de la qualité pour une partie peut suffire à la rendre déterminante de son consentement. · Une qualité peut être essentielle si elle a déterminé le consentement d’une partie.

Explication

Une qualité importante pour une partie et déterminante de son consentement peut être essentielle, même selon une conception subjective. Les articles 1132 et 1133 encadrent cette erreur ; une qualité essentielle doit aussi avoir été connue de l’autre partie, sans exiger une importance identique pour les deux parties.

54. Parmi les propositions suivantes concernant la qualité convenue, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La qualité convenue suppose que seule la partie qui invoque l’erreur connaissait son importance.
L’erreur commune suppose que les deux parties savaient la qualité déterminante.
La qualité convenue correspond à une importance déterminante connue par une seule partie.
La qualité essentielle doit avoir été connue de l’autre partie au contrat.
Une qualité essentielle peut être ignorée de l’autre partie sans incidence sur cette exigence.

L’erreur commune suppose que les deux parties savaient la qualité déterminante. · La qualité essentielle doit avoir été connue de l’autre partie au contrat.

Explication

La qualité essentielle doit être connue de l’autre partie, et l’erreur commune suppose que les deux parties aient su son caractère déterminant. Une connaissance limitée à la seule partie qui invoque l’erreur ne satisfait pas ces conditions.

55. À propos de l’acceptation d’un aléa sur une qualité essentielle :

L’acceptation d’un aléa rend déterminante une qualité qui ne l’était pas.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité exclut l’erreur portant sur cette qualité.
L’article 1133, alinéa 3, réserve l’erreur lorsque l’aléa a été accepté.
L’acceptation d’un aléa transforme l’erreur sur la qualité en erreur sur la valeur.
L’acceptation d’un aléa maintient la possibilité d’invoquer une erreur sur la qualité concernée.

L’acceptation d’un aléa sur une qualité exclut l’erreur portant sur cette qualité.

Explication

Selon l’article 1133, alinéa 3, accepter un aléa sur une qualité exclut de pouvoir invoquer une erreur portant sur cette même qualité. Cet aléa ne transforme pas l’erreur en erreur sur la valeur et ne rend pas une qualité déterminante.

56. Concernant l’erreur sur la personne et la nullité du contrat :

La sanction de l’erreur sur la personne dépend uniquement de son caractère excusable.
Un contrat conclu en considération de la personne peut être annulé pour une erreur sur celle-ci.
L’erreur sur la personne peut entraîner la nullité d’un contrat sans considération de la personne.
L’erreur sur la personne peut entraîner la nullité d’un contrat conclu intuitu personae.
Le caractère intuitu personae implique que le contrat est conclu en considération de la personne.

Un contrat conclu en considération de la personne peut être annulé pour une erreur sur celle-ci. · L’erreur sur la personne peut entraîner la nullité d’un contrat conclu intuitu personae. · Le caractère intuitu personae implique que le contrat est conclu en considération de la personne.

Explication

L’erreur sur la personne peut entraîner la nullité lorsque le contrat est conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne. Dans un contrat sans cette considération, l’erreur sur la personne ne peut pas produire cette nullité.

57. Parmi les propositions suivantes relatives aux erreurs indifférentes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’erreur sur la personne est indifférente si le contrat n’est pas intuitu personae.
L’erreur sur la valeur est une erreur indifférente au sens de l’article 1136.
L’erreur sur des motifs extérieurs à l’objet du contrat entraîne la nullité comme erreur essentielle.
L’erreur sur la valeur constitue une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation.
L’erreur sur des motifs extérieurs à l’objet du contrat est indifférente.

L’erreur sur la personne est indifférente si le contrat n’est pas intuitu personae. · L’erreur sur la valeur est une erreur indifférente au sens de l’article 1136. · L’erreur sur des motifs extérieurs à l’objet du contrat est indifférente.

Explication

Les articles 1135 et 1136 classent parmi les erreurs indifférentes l’erreur sur la valeur, les motifs extérieurs à l’objet du contrat et l’erreur sur la personne hors d’un contrat intuitu personae. Une erreur sur la valeur n’est donc pas, en elle-même, une erreur sur une qualité essentielle.

58. Au sujet de l’erreur provoquée par un dol :

L’erreur provoquée par un dol est appréciée selon l’âge et la profession de la victime.
L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable selon l’article 1139 du Code civil.
L’erreur provoquée par un dol ne peut justifier la nullité du contrat.
L’erreur provoquée par un dol est excusable selon l’article 1136 du Code civil.
L’erreur provoquée par un dol doit être excusable selon les critères ordinaires de l’article 1132.

L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable selon l’article 1139 du Code civil.

Explication

L’article 1139 du Code civil prévoit que l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable. Elle ne relève donc pas, pour cette exigence, de l’appréciation ordinaire de l’excusabilité selon l’article 1132.

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Selon Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, qu’est-ce qu’une obligation juridique ?

Un lien de droit permettant à un ou plusieurs créanciers d’exiger d’un débiteur une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner.

Quelle sanction distingue l’obligation juridique du devoir moral ou religieux ?

L’obligation juridique est sanctionnée judiciairement, tandis que le devoir moral ou religieux relève d’une sanction sociale non juridique.

Sur quoi porte directement le droit réel, par opposition au droit personnel ?

Sur une chose, à l’égard de tous, avec un droit de suite et un droit de préférence.

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