QCM : Droit des personnes — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise le droit objectif et le droit subjectif ?

Le droit objectif fixe des règles générales, tandis que le droit subjectif reconnaît des prérogatives individuelles
Le droit objectif appartient au patrimoine, tandis que le droit subjectif régit les rapports entre particuliers
Le droit objectif concerne les personnes privées, tandis que le droit subjectif impose des obligations collectives
Le droit objectif protège les intérêts moraux, tandis que le droit subjectif organise les collectivités publiques

Le droit objectif fixe des règles générales, tandis que le droit subjectif reconnaît des prérogatives individuelles

Explication

Le droit objectif rassemble les règles juridiques applicables à la vie sociale, alors que le droit subjectif désigne les prérogatives reconnues à une personne. La protection des intérêts moraux relève plutôt des droits extrapatrimoniaux, et l’organisation des collectivités publiques relève du droit public.

2. Une règle qui organise le fonctionnement d’une collectivité publique relève principalement de quelle branche du droit objectif ?

Le droit patrimonial
Le droit public
Le droit extrapatrimonial
Le droit privé

Le droit public

Explication

Le droit public régit l’organisation et le fonctionnement des collectivités publiques. Le droit privé concerne plutôt les rapports entre particuliers, tandis que les deux autres notions désignent des catégories de droits subjectifs.

3. Quelle situation illustre un droit subjectif extrapatrimonial ?

La propriété d’un appartement loué
La détention d’actions dans une société
La créance résultant d’un prêt bancaire
La protection de l’honneur d’une personne

La protection de l’honneur d’une personne

Explication

Les droits extrapatrimoniaux protègent notamment des intérêts moraux, comme l’honneur, sans avoir de valeur économique. La propriété, une créance et des actions appartiennent au patrimoine et relèvent donc des droits patrimoniaux.

4. Qu’est-ce qui définit juridiquement une personne ?

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations
Un élément matériel soumis aux règles de la propriété
Un bien économique inscrit dans le patrimoine d’un autre sujet
Un objet de droit susceptible d’appropriation et de transmission

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations

Explication

Une personne est un sujet de droit doté de la personnalité juridique, ce qui lui permet d’être titulaire de droits et d’obligations. Les objets de droit et les biens relèvent de la catégorie des choses, non de celle des personnes.

5. Comment le droit distingue-t-il les personnes des choses ?

Les personnes sont des sujets de droit, tandis que les choses sont des objets de droit
Les personnes sont des objets de droit, tandis que les choses sont des sujets de droit
Les personnes ont une valeur économique, tandis que les choses protègent des intérêts moraux
Les personnes appartiennent au droit privé, tandis que les choses relèvent du droit public

Les personnes sont des sujets de droit, tandis que les choses sont des objets de droit

Explication

Les personnes possèdent la personnalité juridique et sont donc des sujets de droit, tandis que les choses constituent des objets sur lesquels portent des droits. La valeur économique et la distinction entre droit public et droit privé ne définissent pas cette opposition fondamentale.

6. Quelle proposition décrit correctement les deux catégories de sujets de droit ?

Les personnes physiques sont des biens, tandis que les personnes morales sont des objets appropriables
Les personnes physiques sont des collectivités publiques, tandis que les personnes morales sont des intérêts moraux
Les personnes physiques sont des êtres humains, tandis que les personnes morales sont des groupements
Les personnes physiques sont des groupements, tandis que les personnes morales sont des êtres humains

Les personnes physiques sont des êtres humains, tandis que les personnes morales sont des groupements

Explication

Les personnes physiques correspondent aux êtres humains et les personnes morales à des groupements titulaires de droits et d’obligations. Les personnes ne sont ni des biens ni des objets appropriables, quelle que soit leur catégorie.

7. Quel aspect du statut des personnes était principalement organisé par le Code civil de 1804 ?

La protection des données personnelles et la liberté corporelle
La réglementation des technologies médicales et du consentement biologique
La protection de la vie privée et l’intégrité du corps humain
L’état et le statut des personnes, notamment leur nationalité

L’état et le statut des personnes, notamment leur nationalité

Explication

Le Code civil de 1804 organisait principalement l’état et le statut des personnes, notamment leur nationalité. La vie privée, le corps humain et les questions bioéthiques ont fait l’objet de protections renforcées à des périodes ultérieures.

8. Quelles évolutions législatives ont renforcé la protection de la vie privée et du corps humain ?

La codification de la vie privée en 1994 et les lois de bioéthique de 1804
La codification de la vie privée en 2015 et les lois de bioéthique de 1970
La codification de la vie privée en 1970 et les lois de bioéthique de 1994
La codification de la vie privée en 1804 et les lois de bioéthique de 1970

La codification de la vie privée en 1970 et les lois de bioéthique de 1994

Explication

Le droit au respect de la vie privée a été codifié en 1970, puis les lois de bioéthique de 1994 ont renforcé la protection du corps humain. Les autres chronologies inversent ou déplacent les dates associées à ces évolutions.

9. Que permet la personnalité juridique à une personne ?

Être soumise à des obligations sans détenir de droits
Être titulaire de droits et assujettie à des obligations
Bénéficier de droits sans être soumise à des obligations
Participer à un groupement sans disposer de droits propres

Être titulaire de droits et assujettie à des obligations

Explication

La personnalité juridique permet d’avoir des droits et d’être soumis à des obligations. L’absence de personnalité juridique ne produit pas cette double capacité juridique.

10. À quelle condition la personnalité juridique d’une personne physique commence-t-elle à la naissance ?

L’enfant doit naître vivant et viable
L’enfant doit être déclaré dans les cinq jours
L’enfant doit recevoir un prénom à l’état civil
L’enfant doit avoir été conçu en France

L’enfant doit naître vivant et viable

Explication

La personnalité juridique commence à la naissance lorsque l’enfant naît vivant et viable. La déclaration à l’état civil constitue une formalité distincte qui ne définit pas, à elle seule, le commencement de cette personnalité.

11. Selon le critère retenu par l’OMS en 1977, quelle situation caractérise la viabilité d’un enfant à la naissance ?

Une naissance après douze semaines ou un poids d’au moins 500 g
Une naissance après quatorze semaines ou un poids d’au moins 300 g
Une naissance après vingt-quatre semaines et un poids d’au moins 1 kg
Une naissance après vingt-deux semaines ou un poids d’au moins 500 g

Une naissance après vingt-deux semaines ou un poids d’au moins 500 g

Explication

L’OMS retient en 1977 une naissance après au moins vingt-deux semaines ou un poids d’au moins 500 g pour caractériser la viabilité. Le critère ne cumule donc pas nécessairement les deux conditions et ne reprend pas les autres seuils proposés.

12. Quels effets produit l’acte d’enfant sans vie ?

Il permet notamment un prénom, un nom, une inscription à l’état civil et des obsèques
Il confère la personnalité juridique et établit automatiquement la filiation
Il établit la filiation tout en excluant l’inscription à l’état civil
Il attribue des droits successoraux sans permettre l’organisation d’obsèques

Il permet notamment un prénom, un nom, une inscription à l’état civil et des obsèques

Explication

L’acte d’enfant sans vie permet plusieurs mesures symboliques et sociales, comme l’attribution d’un prénom et d’un nom, l’inscription à l’état civil et l’organisation d’obsèques. Il ne confère toutefois ni personnalité juridique ni lien de filiation.

13. Quel est le statut juridique de l’embryon et du fœtus en droit français ?

Ils sont des personnes juridiques titulaires de droits dès la conception
Ils sont assimilés à des choses appropriables jusqu’à leur naissance
Ils possèdent la personnalité juridique dès que la grossesse est médicalement constatée
Ils ne sont pas des personnes juridiques, mais bénéficient d’une protection dès le commencement de la vie

Ils ne sont pas des personnes juridiques, mais bénéficient d’une protection dès le commencement de la vie

Explication

L’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique, mais ils ne sont pas assimilés à des choses appropriables et bénéficient d’une protection. La personnalité juridique de la personne physique commence à la naissance sous certaines conditions.

14. Jusqu’à quel terme l’interruption volontaire de grossesse est-elle autorisée en France depuis 2022, lorsqu’elle est pratiquée par un médecin ou une sage-femme ?

Pendant les douze premières semaines de grossesse
Pendant les vingt-quatre premières semaines de grossesse
Pendant les vingt-deux premières semaines de grossesse
Pendant les quatorze premières semaines de grossesse

Pendant les quatorze premières semaines de grossesse

Explication

Depuis 2022, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée pendant les quatorze premières semaines de grossesse par un médecin ou une sage-femme. Le délai de douze semaines concerne un autre régime, celui de l’interruption partielle d’une grossesse multiple.

15. Dans quelle situation la fiction infans conceptus peut-elle être appliquée ?

Lorsque l’enfant était conçu, naît vivant et viable, et retire un intérêt de la règle
Lorsque l’enfant naît vivant mais sans condition de viabilité ni intérêt juridique
Lorsque l’enfant est seulement envisagé et reçoit automatiquement la personnalité juridique
Lorsque l’enfant est conçu après l’événement et bénéficie d’un intérêt familial

Lorsque l’enfant était conçu, naît vivant et viable, et retire un intérêt de la règle

Explication

La fiction suppose que l’enfant ait été conçu au moment de l’événement, qu’il naisse vivant et viable, et que l’application de la règle lui soit favorable. Elle ne s’applique donc pas à un enfant conçu après l’événement ni sans naissance vivante et viable.

16. Quel effet temporel produit la fiction infans conceptus lorsqu’elle permet à un enfant d’acquérir une succession ou une indemnisation ?

Elle fait commencer les effets juridiques à la seule date de la déclaration de naissance
Elle limite les effets juridiques au jour où le juge constate la grossesse
Elle fait remonter les effets juridiques à la date antérieure de la conception
Elle reporte les effets juridiques au jour de la majorité de l’enfant

Elle fait remonter les effets juridiques à la date antérieure de la conception

Explication

La fiction infans conceptus produit rétroactivement ses effets à la date antérieure de la conception afin de préserver l’intérêt de l’enfant. La déclaration de naissance ou la majorité ne constituent pas le point de départ de cette rétroactivité.

17. Qu’est-ce qui caractérise une personne morale ?

Une personne physique agissant pour le compte d’un groupement informel
Un patrimoine individuel auquel la loi attribue une capacité physique
Une réunion temporaire de personnes dépourvue de droits propres
Un groupement durable de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique

Un groupement durable de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique

Explication

Une personne morale est un groupement durable de personnes physiques ou de biens auquel la personnalité juridique permet d’être titulaire de droits. Un simple groupement dépourvu de cette personnalité ne constitue pas une personne morale.

18. Quelle opposition distingue la théorie de la fiction de la théorie de la réalité concernant les personnes morales ?

La fiction confie la reconnaissance au juge, tandis que la réalité la réserve au législateur
La fiction repose sur une existence sociale, tandis que la réalité exige une création législative
La fiction exige une reconnaissance légale, tandis que la réalité admet une constatation par le juge
La fiction et la réalité considèrent toutes deux la personne morale comme une personne physique

La fiction exige une reconnaissance légale, tandis que la réalité admet une constatation par le juge

Explication

La théorie de la fiction voit la personne morale comme une création du droit reconnue par la loi. La théorie de la réalité considère au contraire que le groupement existe et que le juge peut constater cette existence.

19. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle affirmée le 28 janvier 1954 au sujet de la personnalité civile des groupements ?

Elle dépend dans tous les cas d’une autorisation individuelle accordée par le juge
Elle est réservée aux groupements constitués directement par une personne publique
Elle suppose qu’un texte législatif crée expressément chaque groupement concerné
Elle peut appartenir à un groupement doté d’une expression collective et défendant des intérêts légitimes

Elle peut appartenir à un groupement doté d’une expression collective et défendant des intérêts légitimes

Explication

La Cour de cassation a affirmé que la personnalité civile n’est pas une création de la loi et peut appartenir en principe à un groupement doté d’une expression collective et d’une défense d’intérêts légitimes. Cette solution s’oppose à l’idée que chaque groupement devrait être créé expressément par un texte législatif.

20. Laquelle de ces catégories relève des personnes morales de droit public ?

Les sociétés commerciales
Les associations déclarées
Les fondations reconnues
Les établissements publics

Les établissements publics

Explication

Les établissements publics font partie des personnes morales de droit public, avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements d’intérêt public. Les sociétés, associations et fondations relèvent en principe du droit privé.

21. Quelle caractéristique distingue un établissement public d’un simple service administratif ?

Il poursuit une activité commerciale pour ses dirigeants
Il appartient nécessairement à plusieurs personnes privées
Il dispose d’une autonomie administrative et financière
Il échappe au contrôle de toute collectivité publique

Il dispose d’une autonomie administrative et financière

Explication

L’établissement public possède une personnalité morale ainsi qu’une autonomie administrative et financière pour accomplir une mission d’intérêt général sous contrôle public. Un simple service administratif ne dispose pas de cette personnalité morale propre.

22. Quelle règle s’applique en principe aux litiges concernant les personnes morales de droit public et à leurs biens ?

Ils relèvent du tribunal administratif et leurs biens ne sont pas saisissables
Ils relèvent du tribunal judiciaire et leurs biens sont librement saisissables
Ils relèvent d’un arbitrage privé et leurs biens sont cessibles sans restriction
Ils relèvent du tribunal commercial et leurs biens garantissent les dettes personnelles

Ils relèvent du tribunal administratif et leurs biens ne sont pas saisissables

Explication

Les litiges concernant ces personnes morales relèvent en principe du tribunal administratif, tandis que leurs biens et donations bénéficient d’une protection contre la saisie. Le tribunal judiciaire et la saisissabilité libre ne correspondent donc pas au régime indiqué.

23. Comment les personnes morales de droit privé sont-elles principalement caractérisées ?

Ce sont des institutions publiques chargées d’une mission administrative
Ce sont des groupements de personnes ou de biens poursuivant une finalité privée
Ce sont des organismes d’intérêt général contrôlés par une collectivité publique
Ce sont des services dépourvus de personnalité juridique propre

Ce sont des groupements de personnes ou de biens poursuivant une finalité privée

Explication

Les personnes morales de droit privé regroupent des personnes ou des biens autour d’une finalité privée et comprennent notamment les groupements de personnes et de biens. Les institutions publiques et les services sans personnalité juridique appartiennent à d’autres catégories.

24. Lequel de ces ensembles regroupe exclusivement des groupements de personnes de droit privé ?

Associations, fondations, État et groupements d’intérêt public
Mutuelles, biens affectés, établissements publics et syndicats professionnels
Fondations, établissements publics, sociétés et collectivités territoriales
Sociétés, associations, mutuelles, syndicats et groupements d’intérêt économique

Sociétés, associations, mutuelles, syndicats et groupements d’intérêt économique

Explication

Les sociétés, associations, mutuelles, syndicats professionnels et groupements d’intérêt économique constituent les groupements de personnes de droit privé. Les fondations et les établissements publics relèvent de catégories distinctes.

25. Quelle situation correspond à la définition juridique d’une société selon l’article 1832 du Code civil ?

Deux personnes réunissent leurs activités dans un but sans partage de bénéfices
Une personne publique contrôle une structure chargée d’une mission administrative
Deux personnes mettent en commun des biens ou leur travail pour partager des bénéfices
Deux personnes affectent irrévocablement des biens à une œuvre d’intérêt général

Deux personnes mettent en commun des biens ou leur travail pour partager des bénéfices

Explication

La société naît d’un contrat par lequel au moins deux personnes apportent des biens ou leur travail dans le but de partager des bénéfices. L’affectation à une œuvre d’intérêt général caractérise plutôt la fondation, tandis que l’absence de partage des bénéfices renvoie à l’association.

26. Quel élément distingue juridiquement une association d’une société ?

L’association exerce une mission administrative sous le contrôle d’une collectivité publique
L’association met durablement des connaissances ou activités en commun sans partager les bénéfices
L’association affecte irrévocablement des biens à une œuvre d’intérêt général lucrative
L’association réunit des apports en vue de distribuer les bénéfices entre ses membres

L’association met durablement des connaissances ou activités en commun sans partager les bénéfices

Explication

L’association repose sur la mise en commun durable de connaissances ou d’activités dans un but autre que le partage des bénéfices. La recherche d’un partage des bénéfices correspond à la société, tandis que l’affectation irrévocable de biens caractérise la fondation.

Révisez avec les flashcards

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Que désigne le droit objectif ?

Les règles juridiques régissant la vie en société.

Que regroupe le droit subjectif ?

Les prérogatives individuelles reconnues par le droit objectif.

Comment se divise principalement le droit objectif ?

Entre le droit public et le droit privé.

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