QCM : Droit des personnes (60 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle partie du droit civil étudie les personnes en tant que sujets de droit ?

Le droit de la famille
Le droit des biens
Le droit de la procédure civile
Le droit des personnes

Le droit des personnes

Explication

Le droit des personnes est la partie du droit civil consacrée aux personnes en tant que sujets de droit. Le droit de la famille est une matière voisine, le droit des biens porte sur les choses et la procédure civile concerne le déroulement des procès.

2. Une règle encadre la vie en société et sa violation peut être sanctionnée par l’autorité publique. De quelle notion s’agit-il ?

Du droit objectif
D’une obligation contractuelle
Des droits subjectifs
De la personnalité juridique

Du droit objectif

Explication

Le droit objectif rassemble les règles juridiques qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique. Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux titulaires, la personnalité juridique est une aptitude, et une obligation contractuelle naît d’un contrat.

3. Une personne invoque la faculté de se marier, que les règles juridiques lui reconnaissent. Quelle notion cette faculté illustre-t-elle ?

La personnalité juridique
Un droit subjectif
Le droit objectif
Le droit du mariage

Un droit subjectif

Explication

Le droit subjectif est une prérogative reconnue à un individu par le droit objectif, comme la faculté de se marier. Le droit objectif désigne l’ensemble des règles, la personnalité juridique est l’aptitude à détenir des droits et obligations, et le droit du mariage désigne les règles régissant l’institution.

4. Une entité peut détenir des droits et être tenue à des obligations. Quelle aptitude juridique possède-t-elle ?

La qualité de partie à un procès
Le droit objectif
La personnalité juridique
Un droit subjectif

La personnalité juridique

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, actifs ou passifs. Un droit subjectif est une prérogative particulière, le droit objectif est l’ensemble des règles, et la qualité de partie à un procès ne définit pas cette aptitude.

5. Dans la summa divisio, quelle opposition distingue la personne de la chose ?

La personne est objet de droit, la chose est sujet de droit
La personne est une règle juridique, la chose est une obligation
La personne est sujet de droit, la chose est objet de droit
La personne est un bien appropriable, la chose est un droit subjectif

La personne est sujet de droit, la chose est objet de droit

Explication

La summa divisio oppose la personne, sujet de droit, à la chose, objet de droit sur lequel une personne peut exercer son pouvoir. L’inversion des rôles confond sujet et objet, tandis que la valeur économique et la distinction entre personnes physiques et morales ne définissent pas cette opposition.

6. Un être humain de nationalité étrangère est examiné au regard de la catégorie des personnes physiques. Quelle conclusion s’applique ?

Il est une personne physique seulement s’il possède la nationalité française
Il est une personne physique seulement s’il est de sexe masculin
Il est une personne physique sans distinction de nationalité
Il est une personne physique seulement s’il est majeur

Il est une personne physique sans distinction de nationalité

Explication

Tout être humain est une personne physique au sens juridique, sans distinction de sexe, de race ou de nationalité. La nationalité et le sexe ne conditionnent donc pas cette qualité, pas plus que la majorité.

7. Une règle de classement juridique doit distinguer une plante d’un animal, tout en tenant compte du statut protecteur de ce dernier. Quelle qualification est correcte ?

La plante est un bien ; l’animal est une personne juridique en raison de sa sensibilité
La plante est une chose ; l’animal est un être sensible soumis au régime des biens, sans être lui-même un bien
La plante et l’animal sont des personnes juridiques dotées de droits et d’obligations
La plante et l’animal sont des biens soumis au même statut sans distinction

La plante est une chose ; l’animal est un être sensible soumis au régime des biens, sans être lui-même un bien

Explication

Les végétaux sont juridiquement des choses, tandis que les animaux sont des êtres vivants sensibles soumis, sous réserve des lois qui les protègent, au régime des biens sans être eux-mêmes des biens. Assimiler l’animal à une plante efface cette distinction, et sa sensibilité ne lui confère pas la personnalité juridique.

8. Un enfant naît vivant et ses organes lui permettent de survivre. À quel moment acquiert-il en principe la personnalité juridique ?

À la déclaration de sa naissance à la mairie
À sa naissance, puisqu’il est vivant et viable
À la constatation médicale de sa viabilité
Dès sa conception, indépendamment de sa naissance

À sa naissance, puisqu’il est vivant et viable

Explication

La personnalité juridique s’acquiert en principe à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. La déclaration à la mairie établit l’état civil, tandis que la conception ne suffit pas à elle seule.

9. Après la coupure du cordon ombilical, un nouveau-né respire, même brièvement. Quel critère de naissance vivante cette situation remplit-elle ?

La séparation physique d’avec la mère avant la coupure du cordon
La survie durable grâce au développement des organes
La déclaration de la naissance auprès de l’officier d’état civil
La respiration après la coupure du cordon ombilical

La respiration après la coupure du cordon ombilical

Explication

La naissance vivante suppose que l’enfant ait respiré après la coupure du cordon ombilical. La capacité de survivre relève de la viabilité, et la déclaration concerne l’établissement de l’état civil.

10. Un nouveau-né a respiré après la coupure du cordon, mais ses organes essentiels ne sont pas suffisamment développés pour lui permettre de survivre. Quel critère fait défaut ?

La déclaration à la mairie du lieu de naissance
L’acquisition d’une individualité avant la naissance
La respiration après la coupure du cordon
La capacité physiologique de survivre

La capacité physiologique de survivre

Explication

La viabilité désigne la capacité physiologique de l’enfant à survivre, notamment grâce au développement suffisant de ses organes essentiels. La respiration après la coupure du cordon établit le caractère vivant de la naissance, mais ne suffit pas à établir la viabilité.

11. Un enfant est déjà conçu lorsque son parent décède et pourrait bénéficier d’un droit successoral. Quelle condition permet de le considérer comme né à son avantage ?

Qu’il soit conçu avant le décès, même s’il ne naît pas vivant
Que son intérêt l’exige, sans condition liée à sa naissance
Que son intérêt l’exige et qu’il naisse ensuite vivant et viable
Qu’il naisse vivant, même si sa viabilité fait défaut

Que son intérêt l’exige et qu’il naisse ensuite vivant et viable

Explication

L’adage infans conceptus permet de considérer l’enfant conçu comme né lorsque son intérêt l’exige, sous réserve qu’il naisse ensuite vivant et viable. La conception seule, ou la naissance sans viabilité, ne satisfait pas cette règle.

12. Une personne est déclarée en mort civile dans un cas historique, mais elle est biologiquement vivante. Selon le principe actuel, qu’est-ce qui met fin à sa personnalité juridique ?

La déclaration judiciaire de mort civile
La rédaction d’un acte de décès
La disparition sans nouvelles
La mort biologique

La mort biologique

Explication

En principe, seule la mort biologique met fin à la personnalité juridique. La mort civile est une ancienne fiction, l’acte de décès constate le décès et la disparition ne suffit pas à établir une mort biologique.

13. Après le décès d’une personne, quel statut juridique caractérise son cadavre ?

Une chose bénéficiant d’une protection particulière
Une personne juridique dont les droits sont suspendus
Une chose ordinaire dépourvue de protection spécifique
Un sujet de droit conservant sa personnalité juridique

Une chose bénéficiant d’une protection particulière

Explication

Après la mort, le cadavre n’est plus une personne juridique, mais une chose protégée en raison du respect qui lui est dû. Le considérer comme une personne confond le vivant et le cadavre, tandis que le traiter comme une chose ordinaire néglige cette protection.

14. Après une crémation, une famille souhaite disperser les cendres sans prendre de précautions particulières. Quel principe doit guider le traitement de ces restes ?

Les traiter avec respect, dignité et décence
Les soustraire à toute exigence liée au corps humain
Les traiter comme des biens ordinaires de la famille
Les protéger comme une personne juridique vivante

Les traiter avec respect, dignité et décence

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et s’applique aussi aux cendres. L’idée que la crémation met fin à cette protection méconnaît expressément le sort réservé aux restes.

15. Une personne a cessé de paraître à son domicile et ne donne plus de nouvelles, mais rien n’établit son décès. Que signifie la présomption d’absence ?

La personne perd sa personnalité juridique dès son départ
La personne est présumée vivante malgré l’absence de nouvelles
La personne est présumée décédée dès l’absence de nouvelles
La personne est déclarée décédée par la seule constatation de son absence

La personne est présumée vivante malgré l’absence de nouvelles

Explication

La présomption d’absence concerne une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles, tout en étant présumée vivante. La présumer décédée relève du jugement déclaratif d’absence, non de cette présomption.

16. La présomption d’absence d’une personne a été judiciairement constatée il y a dix ans. Quel délai doit être écoulé pour que l’absence puisse être déclarée ?

Dix ans à compter des dernières nouvelles
Vingt ans à compter de la constatation judiciaire
Vingt ans à compter des dernières nouvelles
Dix ans à compter de la constatation judiciaire

Dix ans à compter de la constatation judiciaire

Explication

Lorsque la présomption d’absence a été judiciairement constatée, l’absence peut être déclarée après dix ans à compter de cette constatation. Le délai de vingt ans depuis les dernières nouvelles s’applique à défaut de constatation judiciaire.

17. Le jugement déclaratif d’absence d’une personne est transcrit. Quels effets juridiques en résultent pour son mariage et sa succession ?

Le mariage demeure et la succession s’ouvre
Le mariage est dissous et la succession s’ouvre
Le mariage demeure et la succession reste fermée
Le mariage est dissous et la succession reste fermée

Le mariage est dissous et la succession s’ouvre

Explication

À partir de sa transcription, le jugement déclaratif d’absence produit les effets du décès établi : le mariage est dissous et la succession s’ouvre. Maintenir le mariage ou différer l’ouverture de la succession revient à écarter l’un de ces effets.

18. Une personne disparaît lors d’un naufrage mettant sa vie en danger, et son corps n’est pas retrouvé. Quelle caractéristique définit juridiquement cette situation comme une disparition au sens de l’article 88 du Code civil ?

La personne est simplement sans nouvelles, sans circonstances dangereuses.
Le décès est établi par la découverte du corps après l’accident.
Le sort de la personne demeure incertain après une absence prolongée.
Le décès est quasiment certain malgré l’absence de corps retrouvé.

Le décès est quasiment certain malgré l’absence de corps retrouvé.

Explication

La disparition suppose un décès quasiment certain, des circonstances mettant la vie en danger et l’absence de corps retrouvé. L’absence prolongée renvoie à l’incertitude sur le sort, la découverte du corps n’est pas requise et une absence sans danger ne suffit pas.

19. Après une catastrophe en montagne, le décès d’une personne disparue n’est pas évident, mais des indices peuvent le confirmer. Qui peut demander un jugement déclaratif de décès et quelle démarche le tribunal peut-il adopter ?

Toute personne intéressée ou le ministère public peut saisir le tribunal, qui peut ordonner une mesure d’instruction.
Le ministère public peut agir après un délai légal, puis le tribunal doit prononcer le décès sans instruction.
Seul un membre de la famille peut saisir le tribunal, qui doit attendre l’expiration d’un délai légal.
Toute personne intéressée peut saisir l’officier d’état civil, qui ordonne lui-même une enquête.

Toute personne intéressée ou le ministère public peut saisir le tribunal, qui peut ordonner une mesure d’instruction.

Explication

Toute personne intéressée ou le ministère public peut saisir le tribunal judiciaire sans délai pour agir ; si le décès n’est pas évident, le tribunal peut ordonner une mesure d’instruction. Réserver l’action à la famille, exiger un délai ou confier la décision à l’officier d’état civil méconnaît cette procédure.

20. Un tribunal fixe, à partir des circonstances, une date présumée de décès distincte du jour où la personne a disparu. Quelle conséquence s’attache au jugement déclaratif de décès ?

Il tient lieu d’acte de décès, mais produit ses effets au jour de la disparition et ne concerne que les proches.
Il tient lieu d’acte de décès et produit les effets du décès à la date fixée, en étant opposable aux tiers.
Il constitue un simple indice de décès, dont les effets commencent à la date de sa transcription.
Il fixe une date sans effet juridique, et l’acte de décès doit être établi séparément.

Il tient lieu d’acte de décès et produit les effets du décès à la date fixée, en étant opposable aux tiers.

Explication

Le jugement tient lieu d’acte de décès et produit les effets du décès à la date fixée, laquelle peut être déterminée d’après les circonstances ; il est opposable aux tiers. Le jour de la disparition ne s’impose qu’à défaut de présomptions, et le jugement n’est pas un simple indice.

21. La filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents. Ceux-ci veulent choisir son nom par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil. Quel choix leur est ouvert ?

Le nom du père ou un nom composé créé par les parents, sans possibilité de retenir le nom maternel.
Les deux noms accolés dans un ordre fixé par la loi, avec tous les noms portés par chaque parent.
Le nom du père, celui de la mère ou leurs noms accolés dans l’ordre choisi, à raison d’un nom par parent.
Le nom du père, celui de la mère ou leurs noms accolés, après autorisation du tribunal judiciaire.

Le nom du père, celui de la mère ou leurs noms accolés dans l’ordre choisi, à raison d’un nom par parent.

Explication

L’article 311-21 permet aux parents de choisir conjointement le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre retenu, dans la limite d’un nom par parent. Le nom maternel est une option, la limite s’applique et la procédure ne requiert pas l’autorisation d’un tribunal.

22. Un couple choisit le nom de son premier enfant commun dans le cadre d’une déclaration conjointe. À la naissance d’un deuxième enfant commun, quelle règle s’applique ?

Le nom choisi pour le premier enfant commun s’impose au deuxième enfant commun.
Le deuxième enfant reçoit automatiquement les deux noms accolés.
Le deuxième enfant porte le nom du parent qui a fait la déclaration initiale.
Les parents peuvent choisir à nouveau le nom du deuxième enfant commun.

Le nom choisi pour le premier enfant commun s’impose au deuxième enfant commun.

Explication

Le choix conjoint ne peut être exercé qu’une fois, et le nom attribué au premier enfant commun s’impose aux autres enfants communs. Un choix renouvelé ou déterminé par un seul parent méconnaît cette règle ; l’attribution automatique des deux noms ne découle pas du choix initial.

23. Un parent porte un double nom et l’autre un nom composé. Pour transmettre à leur enfant une seule partie du nom concerné, quelle distinction faut-il appliquer ?

Une partie du nom composé peut être transmise, tandis que le double nom se transmet intégralement.
Une partie du double nom peut être transmise, tandis que le nom composé se transmet intégralement.
Le double nom et le nom composé doivent chacun être transmis intégralement.
Le double nom et le nom composé peuvent chacun être transmis en partie.

Une partie du double nom peut être transmise, tandis que le nom composé se transmet intégralement.

Explication

Le double nom est sécable, ce qui permet d’en transmettre une seule partie ; le nom composé est indivisible et se transmet intégralement. L’option qui inverse les catégories confond leurs propriétés, tandis que les deux autres leur attribuent à tort le même régime.

24. À la naissance, la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent. Un second lien de filiation est ensuite établi. Quelle démarche permet alors aux parents de modifier le nom de l’enfant ?

Une nouvelle déclaration conjointe selon l’article 311-21, comme si les deux filiations avaient été établies simultanément.
Une déclaration conjointe des parents, dans les conditions prévues par l’article 311-23 du Code civil.
Une décision unilatérale du second parent, dans les conditions prévues par l’article 311-21 du Code civil.
Aucune démarche, car le nom attribué lors de la première filiation ne peut être modifié.

Une déclaration conjointe des parents, dans les conditions prévues par l’article 311-23 du Code civil.

Explication

Lorsque la filiation est d’abord établie à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte son nom ; après l’établissement du second lien, une déclaration conjointe peut modifier ce nom selon l’article 311-23. La modification n’est ni unilatérale ni soumise au régime du choix initial simultané.

25. Quelle différence distingue l’adoption plénière de l’adoption simple quant aux liens de l’enfant avec sa famille d’origine ?

Les deux formes d’adoption rompent ces liens avec la famille d’origine.
L’adoption simple rompt ces liens, tandis que l’adoption plénière les maintient.
L’adoption plénière rompt ces liens, tandis que l’adoption simple les maintient.
Les deux formes d’adoption maintiennent ces liens avec la famille d’origine.

L’adoption plénière rompt ces liens, tandis que l’adoption simple les maintient.

Explication

L’adoption plénière rompt les liens avec la famille d’origine, alors que l’adoption simple les maintient. Inverser les deux formes confond leurs effets ; parler d’une rupture dans les deux cas ou d’un maintien dans les deux cas efface cette distinction.

26. Une adoption plénière est prononcée au profit d’une personne seule : quel nom l’enfant reçoit-il en vertu de l’article 357 du Code civil ?

Le nom de l’adoptant, suivi du nom d’origine.
Le nom de l’adoptant.
Les premiers noms des deux adoptants, accolés.
Le nom d’origine, suivi du nom de l’adoptant.

Le nom de l’adoptant.

Explication

En adoption plénière par une personne seule, l’enfant prend le nom de l’adoptant. L’adjonction au nom d’origine relève ici d’une confusion avec l’adoption simple, tandis que le nom d’origine seul ou les noms de deux adoptants ne correspondent pas à cette situation.

27. Une personne seule adopte simplement un enfant de 14 ans. Quel nom l’enfant peut-il recevoir si l’adopté consent au choix de l’adoptant ?

Le seul nom de l’adoptant, dans l’ordre choisi par l’adoptant.
Le nom d’origine suivi du nom de l’adoptant, dans l’ordre choisi par l’adopté.
Le nom de l’adoptant ajouté au nom d’origine, dans l’ordre choisi par l’adoptant.
Le seul nom d’origine, selon l’ordre fixé par l’officier d’état civil.

Le nom de l’adoptant ajouté au nom d’origine, dans l’ordre choisi par l’adoptant.

Explication

En adoption simple par une personne seule, le nom de l’adoptant s’ajoute au nom d’origine et l’adoptant choisit l’ordre ; le consentement de l’adopté est requis après 13 ans. La substitution du nom confond cette règle avec une autre possibilité, et le choix de l’ordre n’appartient pas à l’adopté ni à l’officier d’état civil.

28. À la naissance, la filiation d’un enfant n’est pas établie. Quelle démarche l’officier d’état civil applique-t-il pour lui attribuer un nom de famille ?

Il attribue le nom de famille de l’officier d’état civil.
Il attribue un prénom et ajoute deux noms de famille accolés.
Il attribue trois prénoms, dont le premier devient le nom de famille.
Il attribue trois prénoms, dont le dernier devient le nom de famille.

Il attribue trois prénoms, dont le dernier devient le nom de famille.

Explication

Lorsque la filiation n’est pas établie à la naissance, l’officier attribue trois prénoms et le dernier devient le nom de famille. Le premier prénom ne prend pas cette fonction, et les deux autres choix confondent prénoms et noms ou attribuent un nom sans fondement.

29. Une personne utilise le nom de son conjoint comme nom d’usage : quelle conséquence cela a-t-il sur son nom de famille à l’état civil ?

Les deux noms deviennent son nom de famille à l’état civil.
Le nom du conjoint remplace son nom de famille à l’état civil.
Son nom de famille reste celui inscrit à l’état civil.
Le nom d’usage devient le nom de famille transmis à ses héritiers.

Son nom de famille reste celui inscrit à l’état civil.

Explication

Le nom d’usage permet d’utiliser le nom d’une autre personne sans remplacer le nom de famille, qui demeure le seul inscrit à l’état civil. La substitution à l’état civil confond usage et changement de nom ; l’accolement ne modifie pas non plus l’inscription, et l’usage n’est pas transmis aux héritiers.

30. Un époux souhaite ajouter le nom de son conjoint à son propre nom d’usage, en plaçant celui-ci en premier. Quelle règle s’applique ?

Il peut le faire, mais son propre nom doit toujours précéder celui du conjoint.
Il peut le faire et transmettre ce nom d’usage à ses héritiers.
Il ne peut le faire que si son conjoint exerce aussi ce droit.
Il peut le faire dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par époux.

Il peut le faire dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par époux.

Explication

L’article 225-1 permet à chaque époux d’utiliser le nom de l’autre par substitution ou adjonction, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par époux ; cet usage n’est pas transmis aux héritiers. L’ordre imposé et la condition d’un exercice simultané contredisent cette règle, tandis que la transmission confond usage et transmission du nom.

31. Après un divorce, une personne souhaite continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint sans obtenir son accord. Dans quelle condition le juge peut-il l’autoriser ?

Si elle justifie d’un intérêt particulier pour son ex-conjoint ou ses héritiers.
Si elle établit que ce nom doit être transmis aux enfants.
Dès lors qu’elle utilisait ce nom pendant le mariage.
Si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.

Si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.

Explication

Après le divorce, l’usage du nom de l’autre prend fin en principe ; sans accord de l’ex-conjoint, le juge peut autoriser son maintien si un intérêt particulier pour l’époux demandeur ou les enfants le justifie. Un intérêt concernant l’ex-conjoint ou ses héritiers n’est pas le critère, et l’usage passé ou la transmission du nom ne suffit pas.

32. Une personne souhaite changer son nom parce qu’il est péjoratif. Quel critère l’article 61 du Code civil lui permet-il d’invoquer ?

Une consonance étrangère, qui doit être établie dans tous les cas.
Une préférence personnelle, sans justification d’un intérêt légitime.
Un caractère grossier, qui doit être établi dans tous les cas.
Un intérêt légitime, notamment lié au caractère péjoratif du nom.

Un intérêt légitime, notamment lié au caractère péjoratif du nom.

Explication

L’article 61 permet de demander un changement de nom en justifiant d’un intérêt légitime ; un nom péjoratif peut notamment constituer un tel motif. Une préférence sans justification ne répond pas au critère, et les exemples de consonance étrangère ou de grossièreté ne sont pas des conditions obligatoires.

33. Lors de la déclaration de naissance, quelle règle s’applique au nombre et au choix des prénoms de l’enfant ?

Au moins trois prénoms sont attribués, sans hiérarchie, au choix des parents
Au moins deux prénoms sont attribués, sans hiérarchie, au choix des parents
Trois prénoms sont attribués, dont le premier est prioritaire, au choix des parents
Au moins trois prénoms sont attribués, sans hiérarchie, au choix de l’officier d’état civil

Au moins trois prénoms sont attribués, sans hiérarchie, au choix des parents

Explication

L’article 57 du Code civil prévoit au moins trois prénoms, sans hiérarchie entre eux, et en confie le choix aux parents. Le nombre fixe de trois confond minimum et quota, le choix de l’officier méconnaît le rôle des parents, et la priorité du premier invente une hiérarchie.

34. Un officier d’état civil estime qu’un prénom composé avec le nom de famille risque de porter atteinte à l’intérêt de l’enfant. Quelle démarche correspond à la procédure prévue ?

Alerter le procureur ; si l’alerte est jugée fondée, le juge peut ordonner la suppression et attribuer un prénom à défaut de choix parental
Saisir directement le juge ; celui-ci supprime le prénom après avoir recueilli l’avis du procureur
Alerter le procureur ; le juge peut ordonner la suppression, mais les parents doivent nécessairement choisir le nouveau prénom
Alerter le procureur, qui supprime lui-même le prénom et en choisit un nouveau

Alerter le procureur ; si l’alerte est jugée fondée, le juge peut ordonner la suppression et attribuer un prénom à défaut de choix parental

Explication

L’officier avise le procureur, puis, si celui-ci juge l’alerte justifiée, le juge aux affaires familiales peut ordonner la suppression ; le nouveau prénom revient aux parents ou, à défaut, au juge. La saisine directe inverse l’étape initiale, la suppression par le procureur lui attribue le rôle du juge, et l’obligation faite aux parents omet l’attribution subsidiaire par le juge.

35. Après l’établissement d’un nouveau lien de filiation, quel principe s’applique au prénom de l’enfant, en tenant compte de l’exception de l’adoption plénière ?

Le prénom reste en principe inchangé, et l’adoption plénière le modifie automatiquement
Le prénom reste en principe inchangé, mais le tribunal peut le modifier en adoption simple à la demande des adoptants
Le prénom reste en principe inchangé, mais le tribunal peut le modifier en adoption plénière à la demande des adoptants
Le prénom est modifié dans tout changement de filiation, mais le tribunal peut le maintenir en adoption plénière

Le prénom reste en principe inchangé, mais le tribunal peut le modifier en adoption plénière à la demande des adoptants

Explication

Un changement de filiation n’entraîne en principe pas de changement de prénom ; en adoption plénière, le tribunal peut le modifier à la demande des adoptants. La généralisation aux autres filiations étend l’exception, l’adoption simple confond les types d’adoption, et l’automaticité transforme une faculté du tribunal en règle obligatoire.

36. Une personne souhaite modifier son prénom et peut justifier d’un intérêt légitime. À qui peut-elle adresser sa demande et quelle condition doit-elle établir ?

Au juge aux affaires familiales, en attestant d’un intérêt légitime
À l’officier d’état civil, en attestant d’un intérêt légitime
Au procureur de la République, en attestant d’un intérêt légitime
À l’officier d’état civil, en justifiant d’un motif de convenance personnelle

À l’officier d’état civil, en attestant d’un intérêt légitime

Explication

L’article 60 permet à toute personne de demander à l’officier d’état civil un changement de prénom si elle atteste d’un intérêt légitime. La saisine directe du juge confond la procédure ordinaire avec un recours, la convenance personnelle ne remplace pas le critère requis, et le procureur n’est pas le destinataire initial.

37. Parmi ces situations, laquelle peut constituer un intérêt légitime à changer de prénom ?

Choisir un prénom sans rapport avec son apparence pour satisfaire un goût personnel
Mettre le prénom en adéquation avec l’apparence physique dans le contexte du transsexualisme
Remplacer son prénom par un diminutif parce qu’on le préfère
Changer de prénom par simple convenance personnelle

Mettre le prénom en adéquation avec l’apparence physique dans le contexte du transsexualisme

Explication

Le transsexualisme peut justifier un changement de prénom afin de le mettre en adéquation avec l’apparence physique. Le goût personnel et le souhait d’un diminutif ne constituent pas, à eux seuls, un intérêt légitime ; un choix sans lien avec l’apparence relève également de la convenance personnelle.

38. Depuis la réforme du 18 novembre 2016, une personne dont la demande est contestée par l’officier d’état civil puis refusée par le procureur souhaite poursuivre sa démarche. Quelle procédure s’applique ?

Demander à l’officier de trancher l’opposition du procureur sans recours au juge
Saisir directement le juge aux affaires familiales avant de déposer une demande auprès de l’officier
Déposer la demande auprès de l’officier compétent, puis saisir le juge aux affaires familiales après l’opposition du procureur
Déposer la demande auprès du procureur, qui transmet ensuite le dossier à l’officier

Déposer la demande auprès de l’officier compétent, puis saisir le juge aux affaires familiales après l’opposition du procureur

Explication

La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu de rédaction de l’acte de naissance ; en cas d’opposition du procureur, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales. La saisine directe reprend l’ancienne procédure, le procureur n’est pas le destinataire initial, et l’opposition peut être portée devant le juge.

39. Une personne veut empêcher une entreprise d’utiliser son nom sans autorisation. Quelle double nature du nom fonde cette démarche ?

Un droit de la personnalité sans fonction d’identification des personnes
Une obligation d’état civil qui ne permet pas de s’opposer à l’usage par un tiers
Un instrument d’identification administrative et un droit de la personnalité permettant d’en défendre l’usage
Un instrument d’identification administrative et un bien librement cessible à un tiers

Un instrument d’identification administrative et un droit de la personnalité permettant d’en défendre l’usage

Explication

Le nom identifie les personnes dans le cadre de la police administrative et constitue aussi un droit de la personnalité permettant à son titulaire d’en défendre l’usage. Le « bien librement cessible » confond ce droit avec un droit de disposition, tandis que les autres réponses omettent l’une des deux fonctions.

40. Une personne souhaite modifier son nom sans relever d’aucune situation prévue par la loi. Quelle règle s’applique à sa demande ?

Le changement est permis par la seule transmission du nom dans la famille
Le changement est libre dès lors que la personne utilise un autre nom
Le changement est acquis après un usage prolongé du nom souhaité
Le changement est exclu en dehors des cas prévus par la loi

Le changement est exclu en dehors des cas prévus par la loi

Explication

Le caractère immuable du nom signifie qu’il ne peut être changé que dans les cas prévus par la loi. L’usage d’un autre nom relève de la distinction entre usage et changement, et la transmission familiale ne crée pas un droit général de modifier son nom.

41. Une personne propose de céder son nom de famille à un tiers contre rémunération, tandis que sa fille le porte à son tour. Quelle qualification convient ?

La cession et la transmission sont toutes deux impossibles
La cession est possible contre rémunération, mais pas à titre gratuit
La cession est en principe interdite, mais le nom se transmet de génération en génération
La cession est valide, mais la transmission à la fille est interdite

La cession est en principe interdite, mais le nom se transmet de génération en génération

Explication

Le nom est en principe indisponible et ne peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, sous réserve du nom commercial ; il demeure transmissible de génération en génération. L’« interdiction de transmission familiale » confond indisponibilité et transmission, tandis que la cession rémunérée reste en principe interdite.

42. Après avoir utilisé loyalement un nom pendant une très longue période, sans fraude, une personne en revendique l’acquisition. Quelle analyse correspond au principe applicable ?

Le nom s’acquiert par tout usage prolongé, même obtenu par fraude
Le nom ne peut être acquis par possession, quelle qu’en soit la durée ou la loyauté
Le nom est en principe imprescriptible, mais une possession loyale et très longue peut permettre son acquisition
Le nom se perd après une longue période de non-usage, puis peut être revendiqué

Le nom est en principe imprescriptible, mais une possession loyale et très longue peut permettre son acquisition

Explication

En principe, le non-usage ne fait pas perdre le nom et l’usage prolongé ne le fait pas acquérir ; la jurisprudence admet toutefois une possession loyale et très longue, sans fraude. L’acquisition par tout usage néglige cette exception et la fraude ne satisfait pas ses conditions.

43. Un individu utilise illicitement le nom d’une famille dans les actes de la vie civile. Quelle démarche un membre de cette famille peut-il entreprendre ?

Agir pour faire cesser l’usage et, si nécessaire, obtenir la modification des actes d’état civil de l’usurpateur
Faire modifier les actes d’état civil de l’usurpateur sans pouvoir demander la cessation de l’usage
Demander seulement le retrait du nom d’une œuvre littéraire ou artistique
Agir uniquement si tous les membres de la famille donnent leur accord

Agir pour faire cesser l’usage et, si nécessaire, obtenir la modification des actes d’état civil de l’usurpateur

Explication

En cas d’usurpation, tout membre de la famille peut agir afin de faire cesser l’usage illicite et, le cas échéant, obtenir la modification des actes d’état civil de l’usurpateur. Réserver l’action à la personne directement visée ou la limiter à une œuvre méconnaît la portée de cette protection.

44. Dans un roman, un auteur donne à un personnage le nom d’une personne réelle. Pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que faut-il établir ?

Une faute de l’auteur, sans qu’un préjudice soit nécessaire
Une confusion possible, sans avoir à établir de faute ni de causalité
Une faute, un préjudice et un lien de causalité
Une usurpation dans les actes d’état civil et un préjudice

Une faute, un préjudice et un lien de causalité

Explication

L’utilisation du nom d’une personne pour désigner un personnage peut engager la responsabilité selon l’article 1240 si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis. L’usurpation dans les actes d’état civil relève d’un autre cas, et la simple confusion ne remplace pas les conditions de responsabilité.

45. Une entreprise utilise le nom d’autrui dans une publicité. Quelle condition le titulaire doit-il notamment démontrer pour agir ?

Une utilisation malveillante démontrée dans chaque publicité
Un préjudice causé par un personnage d’œuvre littéraire
Une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin
Une usurpation du nom dans les actes d’état civil de l’entreprise

Une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin

Explication

Pour l’usage commercial ou publicitaire du nom d’autrui, le demandeur doit justifier d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. Le préjudice lié à un personnage concerne l’usage dans une œuvre, tandis que l’usurpation dans les actes d’état civil et la malveillance ne sont pas la condition indiquée pour ce cas.

46. Dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985, quel effet produit l’insertion du nom patronymique dans les statuts d’une société avec l’accord de son titulaire ?

Le nom devient un pseudonyme destiné à masquer l’identité du titulaire
Le nom devient un signe distinctif de la société, objet de propriété incorporelle pouvant être cédé
Le nom constitue un élément d’état civil de la société, intransmissible à un tiers
Le nom reste un signe personnel extérieur à la société, sans valeur incorporelle

Le nom devient un signe distinctif de la société, objet de propriété incorporelle pouvant être cédé

Explication

Selon l’arrêt Bordas, le nom patronymique inséré dans les statuts avec l’accord de son titulaire devient un signe distinctif de la société et un objet de propriété incorporelle pouvant être cédé. Le traiter comme un simple nom d’usage ou comme un élément d’état civil de la société méconnaît cet effet.

47. Comment le domicile est-il défini en droit civil ?

Le lieu où une personne habite effectivement de façon stable et habituelle
Le lieu où une personne est née et a été enregistrée à l’état civil
Le siège légal où une personne est censée demeurer en permanence et où se trouve son principal établissement
L’adresse administrative choisie pour recevoir les courriers officiels

Le siège légal où une personne est censée demeurer en permanence et où se trouve son principal établissement

Explication

Le domicile est le siège légal de la personne, rattaché à son principal établissement, même si elle n’y demeure pas matériellement en permanence. La résidence effective, l’adresse administrative et le lieu de naissance désignent d’autres notions.

48. Une personne partage ses activités entre deux villes et doit déterminer son domicile. Quels éléments faut-il examiner ?

Le lieu où elle passe le plus de nuits et la durée de ses séjours
Le lieu de son emploi et l’adresse de son dernier logement
Le lieu de sa naissance et la nationalité de ses parents
Le centre effectif de ses intérêts et sa volonté d’y fixer son principal établissement

Le centre effectif de ses intérêts et sa volonté d’y fixer son principal établissement

Explication

La détermination du domicile repose sur un élément matériel, le centre effectif des intérêts, et un élément intentionnel, la volonté d’y fixer son principal établissement. La résidence, le lieu de naissance ou le seul lieu de travail ne remplacent pas cette double recherche.

49. Une personne habite régulièrement dans une ville, mais son siège légal est situé dans une autre. Quelle distinction s’applique ?

La résidence correspond à l’habitation effective stable, tandis que le domicile est le siège légal
La résidence est une adresse occasionnelle, tandis que le domicile est une adresse postale
La résidence correspond au lieu de naissance, tandis que le domicile est le lieu de travail
La résidence est le siège légal, tandis que le domicile est l’habitation effective stable

La résidence correspond à l’habitation effective stable, tandis que le domicile est le siège légal

Explication

La résidence désigne le lieu où la personne habite effectivement de façon stable et habituelle, tandis que le domicile est son siège légal. Inverser les deux notions, ou les confondre avec le lieu de naissance ou une adresse occasionnelle, méconnaît cette distinction.

50. Une personne sans adresse stable doit pouvoir disposer d’un domicile. Quelle démarche prévue par la loi peut-elle entreprendre ?

Élire domicile auprès d’un centre communal d’action sociale ou d’un organisme agréé
Renoncer à avoir un domicile tant qu’elle ne dispose pas d’un logement stable
Déclarer comme domicile le lieu où elle séjourne temporairement
Demander à une juridiction de fixer son domicile sans organisme intermédiaire

Élire domicile auprès d’un centre communal d’action sociale ou d’un organisme agréé

Explication

Le domicile est obligatoire, et une personne sans adresse stable peut élire domicile auprès d’un centre communal d’action sociale ou d’un organisme agréé. Une résidence temporaire ou l’absence de logement ne dispense pas de cette démarche.

51. Quel lien la nationalité établit-elle entre une personne et un État ?

Un lien juridique et politique
Un lien résidentiel et géographique
Un lien économique et professionnel
Un lien familial et généalogique

Un lien juridique et politique

Explication

La nationalité est le lien juridique et politique qui rattache une personne physique ou morale à un État. La résidence, l’activité économique ou la filiation seule ne constituent pas cette définition.

52. À la naissance, un enfant obtient la nationalité française en raison de la nationalité française de ses parents. Sur quel fondement repose cette acquisition ?

Le droit du sol, fondé sur le territoire où l’enfant est né
La résidence, fondée sur le lieu où l’enfant habite après sa naissance
La naturalisation, accordée par décision d’une autorité publique
Le droit du sang, fondé sur la filiation et la nationalité française des parents

Le droit du sang, fondé sur la filiation et la nationalité française des parents

Explication

Le droit du sang fonde l’acquisition à la naissance sur la filiation et la nationalité française des parents. Le droit du sol dépend du lieu de naissance, tandis que la naturalisation intervient en cours de vie et suppose une décision publique.

53. Une personne demande la nationalité française après plusieurs années de résidence en France. Quelle caractéristique s’applique à la naturalisation ?

Elle découle à la naissance de la filiation avec des parents français
Elle dépend d’une décision d’une autorité publique saisie par le demandeur et de conditions à remplir
Elle est attribuée de plein droit dès que la personne dépose une demande
Elle résulte automatiquement de la durée de résidence sur le territoire français

Elle dépend d’une décision d’une autorité publique saisie par le demandeur et de conditions à remplir

Explication

La naturalisation est une acquisition de la nationalité en cours de vie qui n’est pas automatique : elle résulte d’une décision d’une autorité publique saisie par le demandeur, sous réserve de conditions. La résidence ou le dépôt d’une demande ne vaut donc pas attribution de plein droit.

54. À la naissance d’un enfant, une impossibilité médicale de déterminer son sexe est constatée. Quelle démarche peut être autorisée pour établir son acte de naissance ?

Inscrire le sexe présumé avec l’autorisation du procureur
Omettre immédiatement la mention du sexe avec l’autorisation du procureur
Omettre immédiatement la mention du sexe avec l’accord des représentants légaux
Remplacer immédiatement la mention du sexe par une mention neutre

Omettre immédiatement la mention du sexe avec l’autorisation du procureur

Explication

Lorsque le sexe ne peut être déterminé médicalement au jour de l’établissement de l’acte, le procureur peut autoriser son omission immédiate. L’inscription d’un sexe présumé confond impossibilité et présomption, l’accord des représentants légaux ne remplace pas cette autorisation, et la mention neutre ne correspond pas à cette règle.

55. Une personne majeure présente des éléments montrant qu’elle est connue dans le sexe revendiqué, mais son prénom n’a pas changé. Quel élément est déterminant pour qu’elle puisse demander la modification de la mention du sexe ?

Un ensemble suffisant de faits établissant la discordance avec la mention inscrite
Une constatation médicale établissant la discordance avec la mention inscrite
Un changement préalable de prénom établissant la discordance avec la mention inscrite
La minorité non émancipée établissant la discordance avec la mention inscrite

Un ensemble suffisant de faits établissant la discordance avec la mention inscrite

Explication

Une personne majeure peut obtenir la modification en démontrant par un ensemble suffisant de faits que la mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue. Le changement de prénom n’est pas obligatoire, la preuve n’est pas réduite à un constat médical, et la règle vise aussi les mineurs émancipés, pas les mineurs non émancipés.

56. Une personne demande la modification de la mention de son sexe à l’état civil et n’a subi ni traitement médical, ni opération chirurgicale, ni stérilisation. Ce seul motif permet-il de refuser sa demande ?

Oui, l’absence de stérilisation peut motiver le refus de la demande
Oui, l’absence d’opération chirurgicale peut motiver le refus de la demande
Oui, l’absence de traitement médical peut motiver le refus de la demande
Non, cette absence ne peut motiver le refus de la demande

Non, cette absence ne peut motiver le refus de la demande

Explication

L’article 61-6, alinéa 3, interdit de motiver le refus par l’absence de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation. Faire des soins une condition de recevabilité, ou exiger une opération ou une stérilisation, reprend précisément les exigences écartées par cette règle.

57. Une commune établit un acte de naissance et doit déterminer les règles applicables à sa forme et à son contenu. Où ces règles sont-elles principalement fixées ?

Aux règles générales du droit des contrats
Aux dispositions du Code civil relatives au nom seul
Aux règlements propres à chaque commune
Aux articles 34 et suivants du Code civil

Aux articles 34 et suivants du Code civil

Explication

Les actes de l’état civil identifient les personnes physiques, et leur forme comme leur contenu sont réglementés par les articles 34 et suivants du Code civil. Les règles générales des contrats, celles relatives au seul nom et les règlements locaux ne constituent pas le fondement indiqué.

58. Comment caractériser les droits de la personnalité, dont la définition n’est pas donnée par le législateur ?

Des droits définis par le législateur comme attributs de la personnalité
Des prérogatives attachées au patrimoine et transmissibles entre individus
Des protections légales limitées à l’intégrité physique de l’individu
Des prérogatives indissociables de l’individu qui expriment sa personnalité

Des prérogatives indissociables de l’individu qui expriment sa personnalité

Explication

La définition doctrinale présente les droits de la personnalité comme des prérogatives indissociables de l’individu qui expriment sa personnalité. Les droits attachés au patrimoine les confondent avec les droits patrimoniaux, la limitation à l’intégrité physique est trop étroite, et la définition n’est pas formulée par le législateur.

59. Un créancier compare un droit à l’image et une créance monétaire pour déterminer lequel appartient au patrimoine de son titulaire. Quelle qualification convient au droit à l’image ?

Un droit réel portant sur un bien et détaché de son titulaire
Un droit extrapatrimonial dépourvu de valeur pécuniaire et rattaché à son titulaire
Un droit patrimonial doté d’une valeur pécuniaire et rattaché à son titulaire
Un droit patrimonial dès qu’une autorisation d’image est consentie

Un droit extrapatrimonial dépourvu de valeur pécuniaire et rattaché à son titulaire

Explication

Le droit à l’image est un droit de la personnalité extrapatrimonial, dépourvu de valeur pécuniaire et directement rattaché à son titulaire. Le qualifier de créance le confond avec un droit patrimonial, le droit réel porte sur un bien, et le consentement à une atteinte limitée ne transforme pas le droit en élément patrimonial.

60. Une personne autorise la publication d’une photographie prise d’elle. Quelle conséquence cette autorisation limitée a-t-elle sur son droit à l’image ?

Elle ne peut produire aucun effet sur le droit à l’image
Elle permet une atteinte limitée sans entraîner la renonciation au droit
Elle entraîne une renonciation générale au droit à l’image
Elle cède le droit à l’image au bénéficiaire de l’autorisation

Elle permet une atteinte limitée sans entraîner la renonciation au droit

Explication

Certains droits de la personnalité permettent un consentement valable à une atteinte limitée, comme l’autorisation d’être photographié, sans renonciation au droit lui-même. La cession et la renonciation générale méconnaissent le caractère incessible du droit, tandis que nier tout effet au consentement écarte l’exception admise.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Droit des personnes.

Qu’étudie le droit des personnes en tant que partie du droit civil ?

Les personnes en tant que sujets de droit.

Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques régissant les personnes en société, dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique.

Que reconnaît le droit objectif à un individu ou à un groupe ?

Des prérogatives appelées droits subjectifs.

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