Fiche de révision : Droit des personnes

Plan du Cours

  1. Notion et sources du droit des personnes
  2. Personnes, biens et animaux
  3. Naissance et personnalité juridique
  4. Conception et droits de l’enfant
  5. Décès et statut du cadavre
  6. Absence et déclaration d’absence
  7. La disparition et son jugement déclaratif
  8. Le nom de famille par filiation
  9. Le nom de famille par adoption
  10. L’usage et le changement du nom
  11. L’attribution du prénom
  12. Changement de prénom
  13. Nature et caractères du nom
  14. Protection juridique du nom
  15. Détermination et caractères du domicile
  16. Acquisition et perte de nationalité
  17. Sexe et état civil
  18. Actes et droits de la personnalité

Repères chronologiques

  1. 1848L’esclavage est aboli en France à l’initiative de Victor Schoelcher, après avoir été considéré comme une chose dépourvue de droits subjectifs.
  2. 1854La mort civile, fiction juridique qui faisait perdre la personnalité juridique aux religieux ayant prononcé des vœux perpétuels et à certaines personnes condamnées pénalement, est abolie.
  3. 1964La mort civile, qui faisait perdre sa personnalité juridique à certaines personnes condamnées et à des religieux, disparaît.
  4. 1976La loi reconnaît l’animal comme un être vivant et sensible, disposition codifiée à l’article L. 214-1 du Code rural.
  5. 10 décembre 1985Dans l’affaire Segers, la première chambre civile de la Cour de cassation impose à l’assureur de tenir compte des jumeaux conçus au décès du souscripteur et nés ensuite vivants et viables pour majorer le capital d’assurance décès selon le nombre d’enfants.
  6. 29 juin 2001L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge qu’un enfant mort-né n’étant pas une personne au sens juridique, son décès ne caractérise pas l’homicide involontaire prévu à l’article 221-6 du Code pénal.
  7. 2 décembre 2003La chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu’un enfant décédé une heure après sa naissance peut bénéficier de la protection de la loi, car il est né vivant.
  8. 16 septembre 2010La Cour de cassation juge illégale l’exposition Our body sur le fondement de l’article 16-1-1 du Code civil.
  9. 16 février 2015La loi inscrit dans le livre II du Code civil que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et qu’ils sont soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent.

1. Notion et sources du droit des personnes

Notions clés & Définitions

  • Droit des personnes : La partie du droit civil qui étudie les personnes en tant que sujets de droit.
  • Droit objectif : L’ensemble des règles juridiques qui régissent les personnes dans la vie en société et dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique.
  • Droits subjectifs : Les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus.
  • Personnalité juridique : L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, c’est-à-dire de droits subjectifs actifs ou passifs.

Points essentiels

  • Le droit des personnes est présenté par Mallaury comme une branche du droit privé touchant aux grands problèmes humains de la société.

  • La plupart des règles relatives au droit des personnes figurent dans le livre premier du Code civil, des articles 7 à 515-13, qui contient aussi une partie du droit de la famille.

2. Personnes, biens et animaux

★ À maîtriser

📌 La summa divisio oppose la personne, sujet de droit, à la chose, objet de droit sur lequel une personne peut exercer son pouvoir.

  • Seuls les êtres humains sont des personnes physiques au sens juridique, et tout être humain est une personne sans distinction de sexe, de race ou de nationalité.

  • Les végétaux sont juridiquement des choses, tandis que les animaux sont des êtres vivants sensibles soumis, sous réserve des lois qui les protègent, au régime des biens sans être eux-mêmes des biens.

Compléments

📌 L’article 521-1 et suivants du Code pénal sanctionne notamment les sévices graves, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux.

  • Depuis la loi du 16 février 2015, l’article 528 du Code civil ne mentionne plus les animaux parmi les meubles par nature.

  • L’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme reconnaît à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu.

📌 L’article 8 du Code civil dispose que tout Français jouit des droits civils, et l’article 11 accorde à l’étranger les mêmes droits civils que ceux accordés aux Français par les traités de sa nation.

3. Naissance et personnalité juridique

Notions clés & Définitions

  • Naissance vivante : La naissance vivante suppose que l’enfant ait respiré après la coupure du cordon ombilical.
  • Viabilité : La capacité physiologique de l’enfant à survivre, notamment grâce au développement suffisant de ses organes et à la présence des organes essentiels à la survie.

★ À maîtriser

📌 La personnalité juridique s’acquiert en principe à la naissance, sous réserve que l’enfant naisse vivant et viable.

Compléments

  • L’enfant acquiert une personnalité juridique autonome au moment de la section du cordon ombilical, car avant la naissance il n’a pas d’individualité distincte de sa mère.

📌 La naissance doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance, en principe dans les cinq jours de l’accouchement, auprès de l’officier de l’état civil compétent.

📌 Si le délai de déclaration n’est pas respecté, la naissance ne peut être inscrite aux registres de l’état civil qu’après une décision de justice.

  • Un enfant mort-né, notamment un enfant décédé dans le ventre de sa mère ou pendant l’accouchement avant la coupure du cordon, n’acquiert pas la personnalité juridique.

📌 L’article 79-1 du Code civil permet à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie, inscrit sur les registres de décès, et pouvant mentionner à la demande des parents les prénoms et un nom de l’enfant.

  • L’acte d’enfant sans vie ne confère pas la personnalité juridique, mais permet notamment l’inscription sur le livret de famille, l’accès à certains droits sociaux et la réclamation du corps pour organiser les obsèques.

📌 La viabilité de l’enfant est présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver que l’enfant n’était pas viable.

  • Si une mère décède en mettant au monde un enfant viable qui décède ensuite, l’enfant a acquis la personnalité juridique et hérite de sa mère, puis ses propres héritiers peuvent recueillir sa succession.

  • Si l’enfant décédé après la naissance n’était pas viable, il n’a pas acquis la personnalité juridique et n’a donc pas hérité de sa mère.

4. Conception et droits de l’enfant

Notions clés & Définitions

  • Période légale de conception : L’intervalle présumé de conception qui s’étend du 300e au 180e jour inclusivement avant la naissance, selon l’article 311, alinéa 1, du Code civil.

★ À maîtriser

📌 Selon l’adage infans conceptus, l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que son intérêt l’exige, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable.

Compléments

  • L’adage infans conceptus est un principe général du droit qui n’est pas formulé comme tel dans la loi, mais dont le Code civil fait application dans plusieurs textes.

  • L’article 725 du Code civil permet à l’enfant déjà conçu de succéder s’il naît viable.

  • L’article 906 du Code civil permet à l’enfant conçu au moment d’une donation entre vifs de recevoir cette donation, à condition de naître viable.

  • L’article L. 132-8, alinéa 3, du Code des assurances autorise exceptionnellement une assurance-vie au profit d’un enfant à naître, même s’il n’est pas encore conçu.

  • Pour un enfant né le 31 décembre 2025, la période légale de conception indiquée s’étend du 6 mars 2025 à 0 h au 4 juillet 2025 à 0 h.

📌 Selon l’article 311, alinéa 2, du Code civil, la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de la période légale qui est le plus favorable à l’intérêt de l’enfant, et cette présomption simple peut être combattue par tout moyen.

5. Décès et statut du cadavre

Notions clés & Définitions

  • Statut du cadavre : Après la mort, le cadavre n’est plus une personne juridique mais une chose bénéficiant d’une protection particulière.

★ À maîtriser

📌 La personnalité juridique cesse en principe avec la mort biologique, seule la mort biologique mettant fin à la personnalité juridique.

📌 L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédées, y compris leurs cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Compléments

📌 L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur déclaration d’un parent ou d’une personne disposant des renseignements les plus exacts et complets sur le défunt.

  • L’acte de décès indique la date et l’heure de la mort ainsi que l’identité du défunt, de ses père et mère, de son conjoint et du déclarant, mais ne mentionne pas les circonstances ni les causes du décès.

  • Si le défunt n’est pas identifié, son signalement doit être aussi précis que possible et transmis au procureur de la République afin de permettre une identification ultérieure.

  • L’article R. 1232-1 du Code de la santé publique fixe des critères cumulatifs permettant de retenir le décès et d’effectuer un prélèvement d’organe, tandis que la mort cérébrale n’est pas comme une mort biologique.

  • Une opposition exprimée de son vivant par le défunt interdit le prélèvement de ses organes après sa mort, tandis qu’en l’absence d’opposition le prélèvement peut avoir lieu.

  • Une action en justice s’éteint en principe au décès de son titulaire, mais les héritiers peuvent poursuivre certaines actions déjà engagées, notamment une action en matière de filiation visée à l’article 322 du Code civil.

6. Absence et déclaration d’absence

Notions clés & Définitions

  • Présomption d’absence : Un mécanisme judiciaire applicable à une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles, tout en étant présumée vivante.

★ À maîtriser

📌 Lorsque la présomption d’absence a été judiciairement constatée, l’absence peut être déclarée après dix ans à compter de cette constatation ; à défaut, il faut attendre vingt ans depuis les dernières nouvelles.

📌 Selon l’article 128 du Code civil, le jugement déclaratif d’absence produit, à partir de sa transcription, les effets du décès établi : le mariage est dissous et la succession de l’absent s’ouvre.

Compléments

  • La présomption d’absence sert à organiser la gestion des biens de l’absent et à raccourcir le délai nécessaire pour obtenir un jugement déclaratif d’absence.

  • Toute personne intéressée ou le ministère public peut demander au juge des tutelles du lieu où l’absent demeurait ou résidait de constater judiciairement la présomption d’absence.

  • Le tribunal judiciaire peut constater la présomption d’absence lorsqu’il est saisi par le conjoint qui demande l’autorisation de passer seul un acte exigeant normalement le concours ou le consentement de l’autre conjoint, conformément à l’article 217 du Code civil.

  • L’article 112 du Code civil exige que l’absent ait cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et n’ait pas donné de nouvelles, faits que le demandeur peut prouver par tout moyen.

  • Le jugement constatant la présomption d’absence est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’absent afin d’informer les tiers.

📌 Le juge peut organiser la gestion des biens de l’absent lorsque le conjoint ne peut pas suffisamment pourvoir aux intérêts concernés, notamment selon les articles 113 et suivants du Code civil.

  • Pendant la présomption d’absence, le mariage de l’absent subsiste et la présomption de paternité peut jouer, car l’absent est présumé vivant.

📌 Si l’absent réapparaît, les mesures d’administration de ses biens ne cessent pas automatiquement : il doit demander au juge des tutelles d’y mettre fin et reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent.

📌 Selon l’article 119 du Code civil, les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d’absence ne sont pas remis en cause si le décès de l’absent est ensuite établi ou judiciairement déclaré.

  • 🔄 La procédure de déclaration d’absence suit les étapes suivantes :

    1. La requête est publiée dans au moins deux journaux.
    2. Le tribunal peut ordonner des mesures d’information ou une enquête.
    3. Le jugement ne peut être prononcé qu’après un an à compter de la publicité de la requête.
  • Si la vie ou la mort de l’absent est établie pendant la procédure de déclaration d’absence, la requête est considérée comme non avenue et l’instance s’éteint.

  • Le jugement déclaratif d’absence est publié dans les journaux et transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la dernière résidence de l’absent.

  • Si l’absent revient, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal l’annulation du jugement déclaratif d’absence, laquelle fait l’objet d’une publicité équivalente à celle de la déclaration.

7. La disparition et son jugement déclaratif

Notions clés & Définitions

  • Disparition : Situation dans laquelle le décès d’une personne est quasiment certain après qu’elle a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas été retrouvé.

★ À maîtriser

  • Toute personne intéressée ou le ministère public peut saisir le tribunal judiciaire d’une requête en jugement déclaratif de décès, sans délai pour agir ; si le décès n’est pas évident, le tribunal peut ordonner une mesure d’instruction, puis prononcer le jugement si la disparition est confirmée.

📌 Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès, fixe la date de la mort selon les présomptions tirées des circonstances ou, à défaut, selon le jour de la disparition conformément à l’article 90 du Code civil, et produit les effets du décès à la date fixée ; il est opposable aux tiers.

Compléments

  • Le régime de la disparition est autonome depuis les réformes de 1945 et de 1958 et suppose un jugement déclaratif de décès.

  • Le jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres des décès du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

📌 Si la personne disparue revient, elle-même, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander l’annulation du jugement dans les mêmes conditions que pour l’absence ; elle retrouve ses biens dans l’état où ils se trouvent à son retour, mais son mariage reste dissous.

Astuce mémo

Absence : décès incertain ; disparition : décès quasiment certain.

8. Le nom de famille par filiation

★ À maîtriser

  • Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, ceux-ci peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom de famille par parent, conformément à l’article 311-21 du Code civil.

  • Le choix conjoint du nom ne peut être exercé qu’une seule fois, et le nom choisi pour un premier enfant commun s’impose aux autres enfants communs.

  • Le double nom est sécable et permet la transmission d’une seule de ses parties, tandis que le nom composé est indivisible et se transmet intégralement, seul ou associé au nom de l’autre parent.

  • Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte le nom de celui-ci ; si un second lien de filiation est établi ensuite, les parents peuvent modifier le nom par déclaration conjointe, dans les conditions de l’article 311-23 du Code civil.

Compléments

  • La loi du 4 mars 2002 a remplacé la notion de nom patronymique par celle de nom de famille et a permis que le nom de l’enfant ne soit pas nécessairement celui du père.

  • Le Conseil d’État a jugé le 4 décembre 2009 qu’un double nom ne pouvait être soumis à l’obligation d’être séparé par un double tiret ; les doubles noms sont aujourd’hui séparés par un espace.

📌 La modification du nom après établissement d’un second lien de filiation peut attribuer à l’enfant le nom de l’autre parent ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par parent ; elle doit intervenir pendant la minorité et requiert le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans.

  • Pour l’enfant dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe d’un couple de femmes ayant recours à la PMA, l’article 342-12 du Code civil prévoit des règles spécifiques d’attribution du nom.

9. Le nom de famille par adoption

★ À maîtriser

  • L’adoption plénière rompt les liens de l’enfant avec sa famille d’origine, tandis que l’adoption simple les maintient.

  • En adoption plénière, l’article 357 du Code civil confère à l’enfant le nom de l’adoptant ; si l’adoption est prononcée au profit d’une personne seule, l’enfant prend le nom de celle-ci.

  • En adoption simple par une personne seule, le nom de l’adoptant est ajouté au nom d’origine de l’adopté ; le choix de l’ordre appartient à l’adoptant et le consentement de l’adopté est requis s’il a plus de 13 ans.

  • Pour un enfant trouvé ou dont la filiation n’est pas établie à la naissance, notamment après un accouchement sous X, l’officier d’état civil attribue trois prénoms et le dernier devient le nom de famille, conformément à l’article 57 du Code civil.

Compléments

  • En adoption plénière par un couple ou de l’enfant du conjoint, les adoptants peuvent choisir le nom de l’un d’eux ou leurs noms accolés, dans la limite d’un nom par adoptant ; si l’enfant n’est pas le premier enfant commun, il reçoit le nom déjà choisi pour les autres enfants communs.

  • En adoption plénière, à défaut de choix, l’enfant reçoit le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux personnes, leurs premiers noms accolés selon l’ordre alphabétique.

  • En adoption simple par deux personnes, le nom de l’un des adoptants peut être ajouté au nom de l’adopté, dans la limite d’un nom par personne ; l’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir au choix.

  • En adoption simple, à défaut de choix ou en cas de désaccord, le nom ajouté en seconde position est le premier nom de l’adoptant pour une adoption par une personne seule, ou celui des adoptants déterminé selon l’ordre alphabétique pour une adoption par deux personnes.

  • En adoption simple, le tribunal peut, à la demande de l’adoptant, substituer le nom de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté ; en cas d’adoption par deux personnes, le nom substitué peut être celui de l’un d’eux ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par adoptant, avec le consentement de l’adopté âgé de plus de 13 ans.

  • Lors d’un accouchement sous X, la femme peut communiquer les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant, mais l’officier d’état civil n’est pas tenu de suivre ce souhait.

📌 L’attribution administrative du nom est provisoire : l’établissement ultérieur d’un lien de filiation l’anéantit et entraîne l’application des règles ordinaires de dévolution du nom.

Astuce mémo

Adoption plénière : rupture des liens d’origine ; adoption simple : maintien de ces liens.

10. L’usage et le changement du nom

★ À maîtriser

  • Le nom d’usage permet d’utiliser le nom d’une autre personne sans remplacer le nom de famille, qui demeure le seul inscrit à l’état civil.

  • Selon l’article 225-1 du Code civil, chaque époux peut utiliser à titre d’usage le nom de l’autre par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom par époux ; cet usage n’est pas transmis aux héritiers.

  • Après le divorce, chaque époux perd en principe l’usage du nom de l’autre ; l’article 264 du Code civil permet de le conserver avec l’accord de l’ex-conjoint ou l’autorisation du juge fondée sur un intérêt particulier pour l’époux ou les enfants.

  • L’article 61 du Code civil permet à toute personne justifiant d’un intérêt légitime de demander un changement de nom, notamment lorsque le nom est ridicule, odieux, péjoratif, grossier ou de consonance étrangère.

  • La demande de changement de nom pour intérêt légitime est présentée par la personne concernée ou, pour un mineur, par ses représentants légaux ; le ministère de la Justice l’examine et un décret publié au Journal officiel consacre le changement, sous réserve du droit d’opposition des tiers pendant deux mois.

Compléments

  • Après le décès de son conjoint, le survivant peut conserver l’usage de son nom, mais il perd cet usage s’il se remarie.

  • En cas de séparation de corps, chaque époux conserve en principe l’usage du nom de l’autre, mais une convention ou une décision judiciaire peut le lui interdire dans l’intérêt de l’autre époux.

  • Toute personne peut remplacer le nom transmis à la naissance par celui de l’autre parent ou accoler les deux noms, conformément à l’article 311-24-2 du Code civil.

  • L’établissement, la modification ou l’anéantissement d’un lien de filiation peut entraîner un changement de nom ; pour un enfant majeur, ce changement exige son consentement selon l’article 61-3, alinéa 2, du Code civil.

  • Une personne qui acquiert la nationalité française peut demander la francisation de son nom ou de son prénom pour faciliter son intégration ; cette francisation peut notamment traduire le nom ou en modifier la forme pour atténuer son apparence étrangère.

  • Le Conseil d’État a admis le 31 janvier 2014 que des motifs affectifs puissent exceptionnellement caractériser un intérêt légitime, mais a jugé le 5 mars 2014 que la seule volonté de reprendre le nom maternel ne suffisait pas sans trouble sérieux.

  • Les tiers peuvent former opposition au changement de nom devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel s’ils justifient d’un préjudice, notamment d’un risque de confusion.

  • Le changement de nom produit de plein droit ses effets sur les enfants mineurs de moins de 13 ans du bénéficiaire ; le consentement des enfants âgés de plus de 13 ans est nécessaire selon l’article 61-2 du Code civil.

  • L’article 61-3-1 du Code civil permet à toute personne majeure de demander une fois dans sa vie à l’officier d’état civil de porter le nom de l’un de ses parents, soit en remplacement du nom transmis, soit en l’y ajoutant.

  • Une personne dont le nom est inscrit dans l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier d’état civil dépositaire de son acte de naissance français de prendre le nom acquis dans cet autre État, sous certaines conditions.

  • Le relèvement de nom permet de demander le changement de nom afin d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré.

11. L’attribution du prénom

★ À maîtriser

  • L’article 57 du Code civil prévoit l’attribution d’au moins trois prénoms, sans hiérarchie entre eux, et le choix appartient aux parents.

  • Si l’officier d’état civil estime qu’un prénom, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à la protection de leur nom, il en avise le procureur de la République ; si celui-ci estime l’alerte justifiée, le juge aux affaires familiales peut ordonner la suppression du prénom et un nouveau prénom est attribué par les parents ou, à défaut, par le juge.

Compléments

📌 L’officier d’état civil transcrit sans délai les prénoms choisis par les parents sur l’acte de naissance ; pour un enfant trouvé ou né sous X, il choisit trois prénoms et le troisième tient lieu de nom de famille.

  • Depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix du prénom est libre, alors qu’il était auparavant limité aux prénoms en usage dans les calendriers et à ceux de personnages connus de l’histoire.

12. Changement de prénom

★ À maîtriser

  • En principe, un changement de filiation n’entraîne pas de changement de prénom, sauf notamment en matière d’adoption plénière où le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant sur demande des adoptants, selon l’article 357 du Code civil.

  • L’article 60 du Code civil permet à toute personne de demander à l’officier d’état civil un changement de prénom si elle atteste d’un intérêt légitime.

  • Le transsexualisme peut justifier un changement de prénom pour le mettre en adéquation avec l’apparence physique, tandis que la simple convenance personnelle ou le souhait de remplacer le prénom par un diminutif ne constitue pas un intérêt légitime.

  • 🔄 La procédure suit ces étapes :

    1. Le demandeur remet sa demande à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été
    2. Si l’officier estime l’intérêt légitime absent ou la demande contraire à l’intérêt de l’enfant
    3. Si le procureur s’oppose au changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires

Compléments

📌 Après un changement d’état, seule la francisation du prénom est possible et elle suit la même procédure que le changement de nom de famille.

  • La jurisprudence admet notamment les motifs suivants : la suppression d’un prénom ridicule, la suppression d’une association ridicule entre prénom et nom, la suppression d’un prénom péjoratif, la suppression d’un prénom grossier ou trop complexe, la suppression d’un prénom faisant référence à un personnage déconsidéré ou extravagant

📌 Le souci de favoriser son intégration au moyen d’un prénom français peut constituer un intérêt légitime au changement de prénom.

📌 L’usage continu et prolongé par le demandeur et les tiers d’un autre prénom ou d’une autre orthographe peut justifier un changement, à condition d’en apporter la preuve.

13. Nature et caractères du nom

Notions clés & Définitions

  • Pseudonyme : Un nom de fantaisie librement choisi pour masquer au public la véritable identité d’une personne dans une activité particulière, notamment artistique, littéraire ou commerciale.

★ À maîtriser

  • Le nom est à la fois un instrument de police administrative qui identifie les personnes et un droit subjectif de la personnalité permettant à son titulaire de défendre son nom et d’interdire à un tiers de l’utiliser.

  • Le nom est immuable : il ne peut être changé que dans les cas prévus par la loi.

  • Le nom est en principe indisponible et ne peut être cédé à titre gratuit ou onéreux, sous réserve du nom commercial, mais il est transmissible de génération en génération.

  • Le nom est en principe imprescriptible : il ne se perd pas par non-usage et ne s’acquiert pas par un usage prolongé, mais la jurisprudence admet l’acquisition par une possession loyale et très longue, non obtenue par fraude.

Compléments

📌 Toute personne doit porter les nom et prénoms figurant sur son acte de naissance, notamment dans les actes de droit public et les rapports privés impliquant la puissance publique ; la violation de cette obligation est pénalement sanctionnée par l’article 433-19 du Code pénal.

📌 Dans les rapports privés, un pseudonyme peut être utilisé pour signer des actes sans fraude, mais il ne peut figurer sur une pièce d’identité et son usage est interdit pour exercer la médecine, l’art dentaire ou la profession de sage-femme selon l’article L. 4113 du Code de la santé publique.

  • La jurisprudence a jugé qu’une possession du nom pendant dix ans ne suffisait pas à en permettre l’acquisition, tandis qu’une possession pendant deux siècles pouvait suffire.

14. Protection juridique du nom

★ À maîtriser

  • En cas d’usurpation, tout membre de la famille peut agir pour faire cesser l’usage illicite du nom et, le cas échéant, obtenir la modification des actes d’état civil de l’usurpateur.

  • L’utilisation du nom d’une personne pour désigner un personnage d’une œuvre littéraire ou artistique engage la responsabilité selon l’article 1240 du Code civil si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis.

  • Pour l’usage commercial ou publicitaire du nom d’autrui, le demandeur doit justifier d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin, selon l’arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 1967.

  • Le titulaire peut autoriser l’utilisation de son nom comme dénomination sociale : selon l’arrêt Bordas de la Cour de cassation du 12 mars 1985, le nom patronymique inséré dans les statuts avec l’accord de son titulaire devient un signe distinctif de la société et un objet de propriété incorporelle pouvant être cédé. - arrêt dit bordas

Compléments

  • Dans une œuvre, la faute peut résulter de l’utilisation délibérée et malveillante du nom d’autrui ; si l’usage peut relever d’une coïncidence, il faut établir un risque de confusion entre le titulaire du nom et le personnage, ainsi qu’un préjudice tel qu’un discrédit porté à la personne réelle.

  • Le risque de confusion est notamment établi lorsque le nom utilisé est célèbre ou ancien et non banal, et le préjudice peut résulter d’une atteinte au prestige du nom.

📌 L’utilisation commerciale de son nom peut être interdite lorsqu’elle crée un risque de confusion avec un nom commercial identique utilisé auparavant par une autre personne portant le même nom, comme l’illustre l’affaire Leclerc jugée par la chambre commerciale le 9 novembre 1987. - Cass

Astuce mémo

Usurpation du nom : usage illicite ; œuvre ou commerce : prouver faute ou confusion et préjudice.

15. Détermination et caractères du domicile

Notions clés & Définitions

  • Domicile : Le siège légal d’une personne, le lieu où elle est censée demeurer en permanence et où se trouve son principal établissement, conformément à l’article 102 du Code civil.

★ À maîtriser

  • Le domicile se détermine par un élément matériel, le centre effectif des intérêts, et un élément intentionnel, la volonté d’y fixer son principal établissement, selon l’article 103 du Code civil.

  • La résidence est le lieu où une personne habite effectivement de manière stable et habituelle, tandis que le domicile est son siège légal.

  • Le domicile est obligatoire ; les personnes sans adresse stable peuvent élire domicile dans un centre communal d’action sociale ou auprès d’un organisme agréé selon l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des familles.

  • Le domicile est inviolable et protégé civilement par le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 9 du Code civil, ainsi que pénalement par l’article 226-4 du Code pénal, sous réserve d’exceptions comme les perquisitions.

Compléments

  • Le domicile détermine notamment la compétence territoriale des juridictions selon les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, ainsi que le lieu d’ouverture d’une succession.

  • Le changement de domicile suppose une habitation réelle dans un autre lieu et l’intention d’y fixer son principal établissement ; l’article 104 prévoit une déclaration expresse aux municipalités concernées, mais à défaut l’intention se prouve par les circonstances conformément à l’article 105.

  • Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents ou, si leurs domiciles sont distincts, chez celui avec lequel il réside, selon l’article 108-2 du Code civil ; le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur selon l’article 108-3.

  • À défaut de domicile, la résidence du défendeur détermine la compétence territoriale selon l’article 43 du Code de procédure civile ; elle peut aussi déterminer le lieu de célébration du mariage selon l’article 74 du Code civil et intervient dans la compétence du juge aux affaires familiales selon l’article 1070 du Code de procédure civile.

  • Le domicile est en principe unique, mais les parties peuvent élire un domicile fictif pour l’exécution d’un acte, la signification d’actes de procédure ou la détermination de la compétence territoriale ; la loi peut aussi imposer une élection de domicile, notamment dans l’acte d’opposition au mariage selon l’article 176 du Code civil.

Astuce mémo

Domicile : siège légal ; résidence : lieu d’habitation effectif.

16. Acquisition et perte de nationalité

Notions clés & Définitions

  • Nationalité : Le lien juridique et politique qui rattache une personne physique ou morale à un État.

★ À maîtriser

  • La nationalité française s’acquiert à la naissance par le droit du sol ou par le droit du sang, avec des règles propres à l’adoption, selon les articles 17 et suivants du Code civil.

📌 La naturalisation est une acquisition de la nationalité en cours de vie qui n’est jamais automatique et résulte d’une décision d’une autorité publique saisie par le demandeur, sous réserve de conditions.

Compléments

  • L’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reconnaît à tout individu le droit à une nationalité et interdit d’en être arbitrairement privé ou privé du droit d’en changer.

📌 Le conjoint d’un Français peut acquérir la nationalité française sous condition de durée du mariage, conformément à l’article 21-2 du Code civil.

📌 La perte de la nationalité française peut résulter d’une renonciation expresse par une personne qui possède une autre nationalité.

Astuce mémo

Sol : lieu de naissance ; sang : filiation française.

17. Sexe et état civil

★ À maîtriser

  • Le sexe doit en principe être indiqué comme féminin ou masculin dans l’acte de naissance, mais si une impossibilité médicale de le déterminer existe au jour de l’établissement de l’acte, le procureur peut autoriser son omission immédiate selon l’article 57, alinéa 2, du Code civil.

  • Depuis la loi du 18 novembre 2016, une personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir la modification de la mention du sexe si elle démontre par un ensemble suffisant de faits que cette mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue, conformément à l’article 61-5 du Code civil.

  • L’absence de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut motiver le refus de la modification du sexe à l’état civil selon l’article 61-6, alinéa 3, du Code civil.

Compléments

📌 Dans cette situation, l’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux ou du procureur dans un délai de trois mois à compter de la naissance.

  • Le délai autrefois fixé à deux ans pour inscrire le sexe indéterminé à la naissance a été ramené à trois mois ; l’article 99 du Code civil régit la rectification de l’acte pour l’adapter aux variations du développement génital.

  • Les faits pouvant être établis par tout moyen comprennent le fait de se présenter publiquement et d’être connu de son entourage familial ou professionnel comme appartenant au sexe revendiqué ; le changement de prénom n’est pas obligatoire.

  • La demande de modification du sexe est présentée par écrit au tribunal judiciaire avec les preuves disponibles ; si les conditions sont réunies, le juge ordonne la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, du prénom, puis la décision est publiée et portée en marge de l’acte de naissance.

  • Dans l’arrêt Goodwin de 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, sur le fondement des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit pour une personne trans ayant obtenu le changement de sexe à l’état civil de se marier avec une personne de son sexe d’origine.

  • La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a également permis à une personne trans de se marier après le changement de sexe à l’état civil.

📌 Avant la loi du 17 mai 2013, le mariage supposait des mentions de sexe opposées à l’état civil ; la caducité pouvait mettre fin au mariage pour l’avenir lorsqu’une condition de sa formation disparaissait après le changement de sexe de l’un des époux.

Astuce mémo

Faits concordants → demande au tribunal → modification en marge de l’acte.

18. Actes et droits de la personnalité

Notions clés & Définitions

  • Droits de la personnalité : Des prérogatives indissociables de l’individu qui expriment sa personnalité ; cette définition est doctrinale, car le législateur ne les définit pas.

★ À maîtriser

  • Les actes de l’état civil identifient les personnes physiques et leur forme et leur contenu sont réglementés par les articles 34 et suivants du Code civil.

📌 Les droits de la personnalité sont extrapatrimoniaux, car ils sont dépourvus de valeur pécuniaire et directement rattachés à leur titulaire, contrairement aux droits patrimoniaux.

  • Les droits de la personnalité sont incessibles, insaisissables, intransmissibles et imprescriptibles ; certains permettent toutefois un consentement valable à une atteinte limitée, comme l’autorisation d’être photographié au titre du droit à l’image.

Compléments

📌 Les actes de l’état civil sont dressés en forme authentique par le maire, l’un de ses conseillers ou un adjoint compétent ; pour les actes dressés à l’étranger, la compétence appartient aux agents diplomatiques ou consulaires.

  • Les actes de l’état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire, et leur traitement automatisé est prévu par l’article 40 du Code civil.

  • Les principaux actes de l’état civil sont :

    • l’acte de naissance
    • l’acte de mariage
    • l’acte de décès

Tableaux de synthèse

Personnes et autres réalités juridiques

CatégorieStatut juridiqueConséquence
Personne humaineSujet de droitTitulaire de droits et d’obligations
VégétalChose ou bienObjet de droit
AnimalÊtre sensible soumis au régime des biensProtégé par des dispositions particulières
CadavreChose protégéeRespect, dignité et décence dus après la mort

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1. Quelle partie du droit civil étudie les personnes en tant que sujets de droit ?

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Qu’étudie le droit des personnes en tant que partie du droit civil ?

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L’ensemble des règles juridiques régissant les personnes en société, dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique.

Que reconnaît le droit objectif à un individu ou à un groupe ?

Des prérogatives appelées droits subjectifs.

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