Fiche de révision : Droit international de l’environnement

Plan du Cours

  1. Définition et fonctionnement du droit international
  2. État, souveraineté et reconnaissance
  3. Les organisations internationales
  4. Organes et décisions internationales
  5. ONU et protection des droits humains
  6. Entreprises multinationales et ONG
  7. Statut juridique et participation internationale
  8. Rôles des ONG dans les relations internationales
  9. Terrorisme et lutte internationale
  10. Coutume et autres sources
  11. Actes unilatéraux internationaux
  12. Hiérarchie et recours à la force
  13. Exceptions au principe de non-recours à la force
  14. Règlement pacifique et justice internationale
  15. Humanisation des conflits et maintien de la paix
  16. Principes et concepts environnementaux
  17. Construction du droit climatique international
  18. Judiciarisation des obligations climatiques

Repères chronologiques

  1. 1648Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de Trente Ans et consacrent la souveraineté, l’égalité juridique et l’indépendance des États.
  2. fin du XVIIIe siècleJeremy Bentham emploie l’expression « droit international » en remplacement de « droit des gens ».
  3. 1947La Commission du droit international a été créée au sein de l’Organisation des Nations Unies pour contribuer à la codification et au développement progressif du droit international.
  4. 1948L’ONUST fut la première opération de maintien de la paix de l’ONU et surveillait les cessez-le-feu et accords d’armistice au Moyen-Orient avec des observateurs militaires non armés.
  5. 10 décembre 1948La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
  6. 1956La Force d’urgence des Nations Unies fut la première véritable opération de maintien de la paix armée, déployée lors de la crise de Suez pour s’interposer entre les forces égyptiennes et israéliennes et surveiller le cessez-le-feu.
  7. 11 septembre 2001Les attentats constituent une rupture majeure et ont fait du terrorisme une préoccupation centrale de sécurité internationale.
  8. 2007L’affaire de L’Arche de Zoé a impliqué une tentative d’évacuation illégale vers la France, à des fins d’adoption, d’une centaine d’enfants tchadiens présentés à tort comme des orphelins soudanais.
  9. 2022Une lettre ouverte présentée comme émanant d’un millier d’ONG a contesté le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les Ouïghours, alors qu’une grande partie des signataires entretenaient des liens étroits avec les autorités chinoises.
  10. 2025Les États-Unis ont suspendu une grande partie des programmes de l’USAID, interrompant de nombreux projets humanitaires, notamment dans la santé et la lutte contre le VIH en Afrique.

1. Définition et fonctionnement du droit international

Notions clés & Définitions

  • Relations internationales : Ensemble des liens entretenus par des acteurs capables d’agir au-delà de la seule sphère étatique.
  • Droit international : Ensemble des règles, pratiques et discours juridiques qui émanent des sujets du droit international, selon la définition d’Emmanuelle Tourme-Jouannet.
  • Discipline des Relations internationales : Étude scientifique des interactions, des événements et des structures de la société internationale afin d’en dégager des logiques et des déterminants.
  • Droit transnational : Notion développée notamment à la suite de Philip Jessup, englobant les normes applicables aux situations internationales d’origine publique ou privée, y compris des normes internes et des ensembles privés comme la lex mercatoria.

★ À maîtriser

  • Les acteurs des relations internationales comprennent :
    • les États
    • les organisations internationales
    • les entreprises multinationales
    • les ONG
    • les individus

📌 Le réalisme analyse les relations internationales comme des rivalités entre États recherchant puissance ou sécurité dans un environnement anarchique, tandis que le libéralisme insiste sur les acteurs sociaux, la coopération, l’interdépendance et la régulation.

📌 La définition classique du droit international public comme droit régissant les relations entre États est dépassée, car les organisations internationales et les individus disposent aussi de rôles, de droits ou d’obligations internationaux.

  • La production du droit international est décentralisée : aucun législateur mondial n’édicte les normes et les États participent à leur création.

📌 Un tribunal international ne peut statuer sur un différend que si les parties y ont consenti, car il n’existe pas de juge universel obligatoire doté d’une compétence générale.

  • Les crises et la contestation du multilatéralisme fragilisent le droit international, mais les États continuent fréquemment de chercher une justification juridique à leurs actions.

Compléments

  • Les principales approches complémentaires sont : le marxisme, centré sur les rapports de classes et le capitalisme, le transnationalisme, centré sur les acteurs non étatiques et les réseaux, le constructivisme, centré sur les idées et les normes, les approches critiques, centrées sur les discours dominants et les rapports de pouvoir

  • La discipline des Relations internationales est marquée par un pluralisme théorique et l’absence de consensus, chaque approche n’éclairant qu’une partie de la réalité internationale.

  • Dans Le Droit des gens publié en 1758, Emer de Vattel présente le droit international comme un droit posé par des entités souveraines et résultant de leur volonté, plutôt que comme une morale.

📌 Le droit international privé régit les relations entre personnes privées comportant un élément d’extranéité, principalement au moyen de règles déterminant le droit applicable et le juge compétent, tandis que le droit international public concerne notamment les normes produites par les sujets du droit international.

Astuce mémo

Droit international public : normes publiques ; droit international privé : conflits de lois et de juridictions

2. État, souveraineté et reconnaissance

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique internationale : Capacité d’être titulaire de droits et d’obligations internationaux et de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale, selon l’avis de la Cour internationale de Justice relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies de 1949.
  • État : Sujet originaire du droit international, qui ne tire pas son existence juridique d’un acte préalable et dont le droit international constate l’existence.
  • Souveraineté : Idée qu’aucune autorité supérieure n’existe au-dessus de l’État et qu’il n’est subordonné à aucun autre sujet de droit.
  • Souveraineté : La souveraineté signifie l’indépendance de l’État et le droit d’y exercer, à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques, comme l’a formulé Max Huber dans la sentence de l’Île de Palmas du 4 avril 1928.
  • Égalité souveraine : L’égalité souveraine signifie qu’aucun État n’est juridiquement supérieur à un autre, quelles que soient leurs différences de puissance, de richesse ou d’influence.
  • Domaine réservé : Le domaine réservé comprend les activités étatiques dont la compétence n’est pas liée par le droit international ; son étendue varie avec le développement du droit international et les obligations acceptées par l’État.
  • Immunité de juridiction : L’immunité de juridiction interdit à un État de soumettre un autre État à la compétence de ses tribunaux sans son consentement.

Points essentiels

📌 Un acteur des relations internationales peut influencer la scène internationale sans statut juridique international, tandis qu’un sujet du droit international possède la personnalité juridique internationale.

  • Les conditions d’existence de l’État sont : une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement capable d’entrer en relations avec les autres États

  • Le territoire étatique comprend : le territoire terrestre, le territoire maritime, dont la mer territoriale a une largeur de douze milles marins, le territoire aérien

  • Le gouvernement effectif doit exercer son autorité de manière indépendante sur une partie significative de la population et du territoire, tandis que la forme du régime est en principe indifférente à l’existence de l’État.

  • La reconnaissance déclarative constate une existence étatique préexistante, tandis que la reconnaissance constitutive fait dépendre cette existence de la reconnaissance par les autres États.

  • L’égalité juridique des États n’implique pas l’uniformité de leurs obligations : des différences objectives peuvent justifier des obligations non réciproques sans nécessairement déroger à l’égalité souveraine.

  • Le principe de non-intervention interdit à un État de s’immiscer dans les matières relevant de la compétence exclusive d’un autre État, notamment le choix de son système politique, économique, social et culturel et la formulation de ses relations extérieures.

  • Une intervention est prohibée lorsqu’elle utilise des moyens de contrainte pour imposer un comportement dans le domaine réservé, tandis que la critique diplomatique ou la dénonciation publique ne constitue pas en principe une intervention illicite. - Cour internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986

  • Selon la Cour de cassation, l’immunité personnelle d’un chef d’État est limitée à la durée de ses fonctions ; après celles-ci, l’immunité fonctionnelle ne protège pas les actes privés ni les poursuites pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

3. Les organisations internationales

Notions clés & Définitions

  • Compétence territoriale : La compétence territoriale est le pouvoir général et exclusif de l’État d’exercer ses fonctions sur son territoire à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent.
  • Compétence personnelle : La compétence personnelle est le pouvoir qu’un État exerce à l’égard de personnes liées à lui par la nationalité, même lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre État.
  • Organisation internationale : Une organisation internationale est une organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre, selon l’article 2 du projet d’articles de la Commission du droit international de 2011.
  • Personnalité juridique internationale : La personnalité juridique internationale d’une organisation est distincte de celle de ses membres et lui permet d’agir en son nom propre, de conclure des accords et d’engager sa responsabilité internationale.
  • Protection diplomatique : La protection diplomatique est l’action par laquelle un État prend fait et cause pour son ressortissant victime d’un dommage causé par la violation de ses droits par un autre État et présente lui-même une réclamation internationale afin d’obtenir réparation.
  • Compétence universelle : La compétence universelle permet à un État de poursuivre certaines infractions, comme la piraterie en haute mer, sans rattachement territorial ou personnel.

★ À maîtriser

  • Un État ne peut en principe accomplir sur le territoire d’un autre État des actes de police, une arrestation, une enquête ou l’exécution d’une décision de justice sans le consentement de cet État. - Cour permanente de Justice internationale, Lotus, 1927

  • Chaque État détermine en principe les conditions d’acquisition et de perte de sa nationalité, notamment selon la filiation (jus sanguinis), le lieu de naissance (jus soli), le mariage ou la naturalisation, sous réserve des limites du droit international. - Cour internationale de Justice, Nottebohm, 1955

  • La compétence normative permet à l’État d’adopter des règles applicables à ses ressortissants à l’étranger, tandis que la compétence d’exécution ne lui permet pas d’y accomplir lui-même des actes matériels ou coercitifs sans l’accord de l’État territorial.

  • Les organisations de coopération offrent principalement un cadre permanent de concertation et de négociation, tandis que les organisations d’intégration reçoivent certaines compétences étatiques et peuvent adopter des décisions contraignantes, parfois directement applicables en droit interne.

  • L’acte constitutif d’une organisation internationale est généralement un traité multilatéral qui fixe ses objectifs, sa structure, les compétences de ses organes et leurs pouvoirs, et constitue sa norme fondamentale.

📌 Aucun État ne peut être contraint d’adhérer à une organisation internationale ni ne dispose d’un droit général à y être admis ; l’admission dépend des conditions de l’acte constitutif et de la procédure prévue.

📌 Les États disposent en principe de compétences plénières sur leur territoire, tandis que les organisations internationales n’exercent que des compétences d’attribution nécessaires à leurs objectifs selon le principe de spécialité. - Cour internationale de Justice, 1996

Compléments

  • La compétence territoriale permet à l’État d’organiser ses institutions, d’adopter et d’appliquer des règles et de sanctionner leur violation, y compris à l’égard des étrangers présents sur son territoire.

📌 L’État doit exercer sa compétence territoriale dans le respect des droits des autres États et des droits reconnus aux ressortissants étrangers par le droit international.

  • La compétence personnelle s’étend également : aux personnes morales rattachées notamment par leur siège social ou leur lieu d’incorporation, aux navires rattachés par leur pavillon, aux aéronefs rattachés par leur immatriculation

Astuce mémo

L’organisation internationale possède une personnalité juridique ; le G7 et le G20 restent des forums sans personnalité propre.

4. Organes et décisions internationales

Notions clés & Définitions

  • Compétences implicites : Les compétences implicites sont les pouvoirs non expressément prévus par le traité constitutif, mais indispensables à l’accomplissement des fonctions attribuées à une organisation internationale.

★ À maîtriser

  • Le principe de spécialité limite chaque organisation internationale aux compétences nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés par ses membres.

  • Les organes interétatiques sont composés de représentants des États qui défendent les intérêts de leur gouvernement selon ses instructions, tandis que les organes intégrés réunissent des agents internationaux ou des experts indépendants agissant dans l’intérêt de l’organisation.

  • Les organes pléniers réunissent tous les États membres, tandis que les organes restreints ne réunissent qu’un nombre limité de membres désignés selon des critères variables.

  • Les organes principaux sont prévus par l’acte constitutif, tandis que les organes subsidiaires sont créés par des organes principaux qui les jugent nécessaires à leur action.

  • L’unanimité empêche d’imposer une décision à un État qui s’y oppose, mais rend l’adoption difficile dans les organisations nombreuses, tandis que le consensus adopte une décision sans vote formel en l’absence d’opposition exprimée.

Compléments

  • Dans son avis du 8 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a refusé de répondre à la demande de l’Organisation mondiale de la santé sur l’emploi des armes nucléaires, car cette question excédait ses missions de santé publique.

  • Dans son avis du 8 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a jugé recevable la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’emploi des armes nucléaires, car le recours à la force, le désarmement et le développement du droit international relevaient de ses activités.

  • Dans son avis consultatif Réparation des dommages subis au service des Nations Unies de 1949, la Cour internationale de Justice a reconnu à l’ONU les pouvoirs expressément prévus par la Charte et ceux qui en découlent nécessairement et sont essentiels à ses fonctions.

  • Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été créé en 2006 par l’Assemblée générale, et le Conseil de sécurité a créé les Comités contre le terrorisme et pour la non-prolifération en 2001 et 2004.

  • À l’Organisation internationale du travail, les organes comprennent des représentants des États membres, des employeurs et des travailleurs, chacun disposant d’un droit de vote individuel.

  • Dans l’Union européenne, l’admission de nouveaux États membres est soumise à l’unanimité.

📌 Les droits de vote au Fonds monétaire international sont pondérés selon la quote-part de chaque État, tandis que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité disposent d’un droit de veto malgré l’égalité formelle des voix.

5. ONU et protection des droits humains

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique internationale des individus : La personnalité juridique internationale des individus est une qualité limitée qui leur permet de détenir des droits internationaux et, dans certains domaines, des obligations directement issus du droit international.

★ À maîtriser

  • Les six organes principaux de l’ONU sont :

    • l’Assemblée générale
    • le Conseil de sécurité
    • le Conseil économique et social
    • le Conseil de tutelle
    • la Cour internationale de Justice
    • le Secrétariat
  • L’Assemblée générale réunit tous les États membres, chacun disposant d’une voix, tient une session ordinaire annuelle et adopte ses décisions à la majorité simple ou aux deux tiers selon la matière.

📌 Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas contraignantes et ne remplacent pas les décisions obligatoires du Conseil de sécurité, mais elles peuvent mobiliser la communauté internationale et rappeler les normes internationales.

  • Le Conseil de sécurité compte quinze membres, dont cinq permanents — la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie — et dix membres élus pour deux ans.

  • Les décisions du Conseil de sécurité sur les questions non procédurales requièrent neuf voix favorables et l’absence de vote négatif d’un membre permanent.

  • Les droits de première génération sont les droits civils et politiques qui protègent les libertés individuelles, les droits de deuxième génération sont économiques, sociaux et culturels, et les droits de troisième génération sont des droits de solidarité tels que le développement et l’environnement sain.

  • Certains droits fondamentaux peuvent être restreints par la loi si la restriction est nécessaire à la protection d’intérêts légitimes, tandis que certains droits constituent un noyau auquel les États ne peuvent déroger même en état d’urgence.

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme n’est pas un traité juridiquement contraignant en tant que tel, mais certains de ses principes sont considérés comme relevant du droit international coutumier.

  • Au niveau universel, il n’existe pas de cour mondiale des droits de l’homme ; la protection repose principalement sur des comités d’experts institués par les grands traités.

  • Les organes conventionnels examinent périodiquement les rapports étatiques, adoptent des observations générales et, si l’État concerné l’a accepté, peuvent recevoir des plaintes individuelles ; certains disposent aussi de pouvoirs d’enquête.

📌 Toute personne peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme contre un État partie après épuisement des voies de recours internes ; ses arrêts sont obligatoires pour l’État concerné.

  • En Afrique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples siège à Arusha, en Tanzanie, et exerce une fonction juridictionnelle à l’égard des 34 États ayant ratifié le Protocole de Ouagadougou ; seuls 8 de ces États ont autorisé les individus et les ONG à la saisir directement.

Compléments

  • L’ONU est passée de 51 États fondateurs à 193 États membres, tandis que le Kosovo et Taïwan ne sont pas membres de l’Organisation.

  • Le Conseil de tutelle de l’ONU est en sommeil depuis l’achèvement du processus de décolonisation.

Astuce mémo

Comités universels sans jugement obligatoire, cours régionales aux arrêts obligatoires

6. Entreprises multinationales et ONG

Notions clés & Définitions

  • Génocide : Consiste à commettre certains actes, notamment le meurtre ou une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
  • Crimes contre l’humanité : Actes particulièrement graves, comme le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la torture, le viol, les disparitions forcées ou la déportation, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
  • Crimes de guerre : Violations les plus graves du droit international humanitaire commises dans le cadre d’un conflit armé, notamment les attaques délibérées contre les civils, les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, l’emploi de certaines armes interdites et le recrutement d’enfants soldats.
  • Entreprise multinationale : Groupe composé d’une société mère et d’entités implantées à l’étranger, telles que des filiales ou des succursales, organisé autour d’un centre de décision commun ; son unité est économique plutôt que juridique.
  • Devoir de vigilance : Consiste pour les entreprises à identifier, prévenir et limiter les risques d’atteintes aux droits fondamentaux et à l’environnement liés à leurs activités.
  • Organisation non gouvernementale : Généralement une personne morale de droit privé, créée librement, poursuivant un objectif d’intérêt général sans but lucratif et indépendante des pouvoirs publics, même si aucune définition universellement admise n’existe en droit international.
  • Crime d’agression : Vise les dirigeants politiques ou militaires qui planifient, préparent, déclenchent ou exécutent un acte d’agression constituant une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

★ À maîtriser

📌 Les crimes internationaux engagent directement la responsabilité pénale de leurs auteurs dans l’ordre juridique international, tandis que d’autres infractions définies par des conventions, comme la traite, le terrorisme, le trafic international de stupéfiants ou la corruption, sont en principe réprimées par les juridictions nationales.

  • Les quatre crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale sont :
    • le génocide
    • les crimes contre l’humanité
    • les crimes de guerre
    • le crime d’agression

📌 La répression des crimes internationaux relève d’abord des États ; la Cour pénale internationale n’intervient que si l’État compétent ne veut pas ou ne peut pas poursuivre effectivement les auteurs présumés.

  • La Cour pénale internationale, créée par le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et en exercice depuis le 1er juillet 2002, peut être saisie par un État partie, son Procureur ou le Conseil de sécurité des Nations Unies ; sauf renvoi du Conseil ou acceptation expresse d’un État non partie, elle connaît en principe des crimes commis sur le territoire d’un État partie ou par l’un de ses ressortissants.

  • Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés en 2011, reposent sur les obligations des États de protéger les droits humains, la responsabilité des entreprises de les respecter et l’accès des victimes à des voies de recours effectives.

📌 La loi française de 2017 sur le devoir de vigilance impose aux plus grandes entreprises d’élaborer et de mettre en œuvre un plan pour identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement liées aux activités de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs ; l’obligation est une obligation de moyens et un manquement ayant causé un dommage peut engager la responsabilité civile de l’entreprise.

📌 La Cour pénale internationale ne peut juger que des personnes physiques et n’est pas compétente pour poursuivre les entreprises, tandis que certains droits nationaux reconnaissent la responsabilité pénale des personnes morales.

Compléments

  • La piraterie maritime, historiquement la plus ancienne infraction de droit international, permet selon le droit coutumier à tout État de poursuivre les pirates quels que soient le lieu des faits ou la nationalité de leurs auteurs ; ses règles sont codifiées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

  • Depuis les années 1970, le nombre des entreprises multinationales, leurs investissements et leur présence sur les marchés internationaux ont augmenté, tandis que la production d’un même bien est souvent répartie entre plusieurs pays.

7. Statut juridique et participation internationale

★ À maîtriser

📌 Les BONGOs (Business-Organised NGOs) sont créées ou financées pour promouvoir des intérêts économiques privés, tandis que les GONGOs (Government-Organised NGOs) sont étroitement liées à des États et relaient leurs positions sous l’apparence de la société civile.

  • L’appellation « ONG » ne garantit ni l’indépendance réelle de l’organisation ni la représentativité des intérêts qu’elle affirme défendre.

  • Les ONG ne bénéficient d’aucun statut juridique international uniforme et demeurent principalement des personnes morales de droit interne, dont l’existence et les capacités juridiques dépendent de la législation de leur État de constitution.

📌 L’article 71 de la Charte des Nations Unies autorise l’ECOSOC à consulter les ONG qui s’occupent de questions relevant de sa compétence.

Compléments

  • Les ONG se comptent vraisemblablement par dizaines de milliers, sans qu’un recensement précis soit possible en raison de l’absence de définition uniforme.

  • Les ONG prennent notamment les formes suivantes :

    • associations
    • fondations
    • syndicats
  • En France, la plupart des ONG sont constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

  • Environ 6000 ONG bénéficient d’un statut consultatif auprès de l’ECOSOC, avec des prérogatives allant de la participation régulière aux travaux à une consultation ponctuelle sur des questions techniques.

  • Les ONG peuvent communiquer au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, au titre de l’article 15 du Statut de Rome, des informations relatives à des crimes relevant de la compétence de la Cour.

8. Rôles des ONG dans les relations internationales

★ À maîtriser

  • Les ONG interviennent sur le terrain, contribuent à l’élaboration des normes internationales et mobilisent la société civile pour orienter les débats publics.

  • La mobilisation de coalitions d’ONG a contribué aux instruments et à l’institution suivants :

    • Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel
    • Convention sur les armes à sous-munitions
    • Traité sur le commerce des armes
    • création de la Cour pénale internationale
  • Dans les urgences humanitaires, l’afflux d’organisations poursuivant des objectifs similaires peut disperser les moyens, créer une concurrence et rendre la coordination insuffisante.

  • La criminalité organisée transnationale s’est développée avec la mondialisation des transports, des échanges numériques, des communications et de la circulation des capitaux.

  • Les organisations criminelles transnationales exploitent les différences entre législations nationales, la faiblesse des contrôles frontaliers et l’opacité de certains circuits financiers.

  • Les activités de criminalité organisée comprennent : les trafics de stupéfiants, d’armes et de cigarettes, la traite des êtres humains, la contrefaçon, la piraterie, la cybercriminalité, le trafic d’organes, le commerce illicite de déchets dangereux, certaines formes de fraude financière internationale

  • La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme en 2000, vise à rapprocher les législations nationales et à renforcer la coopération judiciaire et policière.

Compléments

  • Dans l’action humanitaire, le développement, la santé et la protection de l’environnement, les ONG distribuent de l’aide, mettent en œuvre des programmes de développement et interviennent lors de catastrophes naturelles et de conflits armés.

  • Le CICR a obtenu un statut d’observateur à l’Assemblée générale des Nations Unies en 1990, en raison des missions que lui confèrent les Conventions de Genève de 1949.

📌 Une ONG qui s’estime victime d’une violation d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

  • Les ONG peuvent intervenir dans certaines procédures internationales comme tiers intervenants, ou amicus curiae, pour apporter une expertise juridique, technique ou factuelle.

  • La professionnalisation des grandes ONG depuis la fin de la guerre froide s’appuie sur des équipes permanentes, une expertise juridique et scientifique, des capacités de communication et des réseaux d’intervention.

  • Les ONG ont élaboré des standards communs d’intervention, des chartes éthiques et des mécanismes d’autorégulation pour renforcer la transparence, la redevabilité et le contrôle de l’utilisation des financements.

  • Les Nations Unies ont renforcé la coordination de l’aide humanitaire autour de l’Office de la coordination des affaires humanitaires et des principales agences spécialisées.

9. Terrorisme et lutte internationale

Notions clés & Définitions

  • Adhésion : Procédé par lequel un État qui n’a pas signé un traité lors de son adoption exprime ultérieurement son consentement à y devenir partie.
  • Réserve : Déclaration unilatérale faite par un État lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité, ou y adhère, afin d’exclure ou de modifier l’effet juridique de certaines dispositions dans leur application à cet État.

★ À maîtriser

  • Le terrorisme ne possède pas de définition générale universellement acceptée en droit international, notamment en raison des désaccords politiques entre États sur l’inclusion des actes liés aux mouvements de libération nationale et sur l’étendue des violences visées.

  • Le terrorisme vise à provoquer un effet de sidération sur une population ou les autorités, la violence servant à la fois de destruction et de communication pour diffuser la peur, attirer des soutiens ou exercer une pression politique.

  • Les conventions sectorielles répriment notamment :

    • le détournement d’aéronefs
    • les attentats contre la navigation maritime
    • les prises d’otages
    • le financement du terrorisme
    • les actes de terrorisme nucléaire

📌 Le droit international présume représentatifs les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, qui n’ont donc pas à présenter de pleins pouvoirs.

  • En France, l’article 52 de la Constitution confie au Président de la République la négociation et la ratification des traités, et sa compétence de négociation comprend la désignation des plénipotentiaires.

  • L’adoption arrête et authentifie le texte du traité, tandis que l’expression du consentement détermine si l’État accepte d’être juridiquement lié.

  • Selon l’article 18 de la Convention de Vienne, un État ayant signé un traité doit éviter les actes qui priveraient celui-ci de son objet et de son but tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas en devenir partie, sans être pour autant tenu d’exécuter ses obligations substantielles.

  • Dans un traité en forme solennelle, la signature est suivie d’un acte distinct de consentement, comme la ratification, l’acceptation ou l’approbation, tandis que dans un traité en forme simplifiée la signature exprime elle-même le consentement à être lié.

  • En vertu de l’article 53 de la Constitution, une loi doit autoriser la ratification ou l’approbation des traités de paix, des traités de commerce, des traités ou accords relatifs à une organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’État, modifient des dispositions législatives ou sont relatifs à l’état des personnes, ainsi que de ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

  • Selon l’article 19 de la Convention de Vienne, une réserve formulée dans le silence du traité doit être faite au moment où l’État exprime son consentement à être lié et ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du traité.

  • Selon l’article 26 de la Convention de Vienne, tout traité en vigueur lie ses parties et doit être exécuté de bonne foi, conformément au principe pacta sunt servanda.

  • Selon l’article 34 de la Convention de Vienne, un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.

Compléments

  • Depuis le XIXe siècle, le terrorisme a été employé par des mouvements :
    • anarchistes
    • nationalistes
    • révolutionnaires
    • indépendantistes

10. Coutume et autres sources

Notions clés & Définitions

  • Coutume internationale : Règle non écrite qui se forme progressivement à partir du comportement des sujets du droit international et de leur conviction que ce comportement est juridiquement obligatoire.
  • Codification : Formulation dans des instruments écrits de règles qui existent déjà, en tout ou partie, en droit coutumier.
  • Principes généraux de droit : Principes suffisamment largement reconnus dans les systèmes juridiques nationaux et compatibles avec l’ordre international pour y être transposés.
  • Acte unilatéral : Manifestation de volonté imputable à un sujet de droit international et destinée à produire des effets juridiques sans reposer sur la rencontre de plusieurs volontés.

★ À maîtriser

📌 La formation d’une coutume exige deux éléments : une pratique générale et répétée, et l’opinio juris sive necessitatis, c’est-à-dire la conviction que cette pratique est juridiquement obligatoire.

  • La coutume générale a vocation à s’appliquer à l’ensemble des États, tandis que des coutumes régionales ou locales peuvent ne lier qu’un groupe déterminé d’États.

📌 La théorie de l’objecteur persistant permet à un État d’échapper à une coutume générale s’il s’y est opposé clairement et constamment pendant sa formation et a maintenu cette opposition.

  • La codification d’une règle coutumière ne fait pas disparaître son caractère coutumier, de sorte qu’une même règle peut s’appliquer comme norme conventionnelle et comme norme coutumière.

Compléments

  • La pratique coutumière doit être suffisamment générale, représentative, répétée, constante et cohérente, sans qu’une durée minimale soit exigée.

  • La pratique pertinente peut prendre plusieurs formes :

    • comportements matériels
    • déclarations officielles
    • correspondance diplomatique
    • instructions aux autorités nationales
    • actes législatifs
    • décisions de juridictions internes
  • Un comportement adopté par habitude, courtoisie ou convenance politique ne constitue pas une coutume sans opinio juris, même s’il est fréquent et largement répandu.

  • Dans la coutume dite sage, la pratique précède l’opinio juris, tandis que dans la coutume dite sauvage, associée à René-Jean Dupuy, l’opinio juris apparaît d’abord ou simultanément et la pratique la confirme rapidement.

  • La codification identifie, précise et systématise des règles déjà établies, tandis que le développement progressif formule des propositions visant à faire évoluer un droit international encore incertain.

  • Les principes généraux de droit jouent principalement un rôle supplétif en permettant au juge international de résoudre une question sans norme conventionnelle ou coutumière applicable et d’éviter un non liquet.

  • Parmi les principes généraux de droit figurent : la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit, l’obligation de réparer un dommage causé par la violation d’une obligation, la réparation intégrale du préjudice, le respect des droits de la défense, la dignité humaine

Astuce mémo

Pratique + opinio juris → coutume ; la codification la met par écrit sans l’effacer.

11. Actes unilatéraux internationaux

Notions clés & Définitions

  • Acte unilatéral étatique : Manifestation de volonté imputable à l’État, suffisamment publicisée et destinée à produire des effets juridiques.
  • Jurisprudence : Ensemble des décisions rendues par les juridictions et tribunaux internationaux ou internes, ainsi que par les tribunaux arbitraux.

★ À maîtriser

📌 Pour qu’un acte unilatéral engage juridiquement l’État, la manifestation de volonté doit lui être imputable et avoir fait l’objet d’une publicité suffisante ; son contenu et les circonstances de son adoption comptent également.

  • Dans l’affaire des Essais nucléaires de 1974 entre la France et la Nouvelle-Zélande, la CIJ a jugé que les déclarations françaises annonçant la fin des essais atmosphériques engageaient juridiquement la France.

  • En vertu du principe de spécialité, une organisation internationale ne peut agir que dans les limites des compétences que son acte constitutif lui a attribuées.

  • Les recommandations invitent en principe leurs destinataires à adopter un comportement sans le leur imposer juridiquement, tandis que les décisions peuvent être obligatoires si le traité constitutif le prévoit.

  • Selon l’article 59 du Statut de la CIJ, les décisions de la Cour n’ont force obligatoire que pour les parties au litige et dans le cas jugé ; elles ont une autorité relative de chose jugée.

  • La jurisprudence aide à déterminer l’existence, le contenu ou la portée des règles internationales et peut contribuer à l’évolution progressive du droit international.

  • La doctrine est un moyen auxiliaire de détermination des règles de droit au sens de l’article 38 du Statut de la CIJ, mais elle ne constitue pas une source formelle du droit international et ne crée pas d’obligations juridiques.

Compléments

  • Un État peut, par un acte unilatéral, prendre position sur une situation internationale, reconnaître une situation, renoncer à l’exercice d’un droit ou prendre un engagement.

  • Les actes unilatéraux étatiques peuvent prendre les formes suivantes :

    • une déclaration officielle
    • un communiqué
    • une note diplomatique
    • un discours
    • un acte adopté dans l’ordre juridique interne
  • L’existence d’un acte unilatéral étatique obligatoire ne suppose en principe pas l’acceptation des autres États, mais la volonté de l’auteur doit être suffisamment claire.

📌 Les actes d’une organisation internationale sont juridiquement imputables à l’organisation, même lorsqu’ils sont élaborés et votés par les États membres réunis dans un organe collectif.

📌 Les actes autonormateurs organisent le fonctionnement interne de l’organisation, tandis que les actes hétéronormateurs orientent ou encadrent le comportement de ses membres ou d’États tiers.

  • La Constitution de l’Organisation mondiale de la santé permet à son Assemblée d’adopter des règlements obligatoires pour les États membres, comme le Règlement sanitaire international.

  • Dans l’affaire Diallo, la CIJ a pris en considération l’interprétation d’instruments de protection des droits de l’Homme par les organes chargés de leur application, en soulignant l’importance de la cohérence et de la sécurité juridique.

Astuce mémo

L’État s’engage par sa volonté propre ; l’organisation agit dans les limites de ses compétences.

12. Hiérarchie et recours à la force

Notions clés & Définitions

  • Jus cogens : Le jus cogens désigne une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général de même caractère.

★ À maîtriser

📌 En droit international, les sources formelles sont en principe équivalentes et aucune n’est, par nature, supérieure à une autre.

📌 Selon l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un traité contraire à une norme impérative au moment de sa conclusion est nul.

  • Le jus cogens est une qualité attachée à certaines normes existantes et non une source supplémentaire du droit international ; les normes impératives sont des normes de droit international général, le plus souvent coutumières, auxquelles peuvent aussi contribuer des traités et des principes généraux.

  • Le droit international poursuit trois finalités concernant la guerre et la paix :

    • prévenir le recours à la force par le jus ad bellum
    • humaniser la conduite des conflits par le jus in bello
    • rétablir ou consolider la paix, notamment par les opérations de maintien de la paix

📌 Le jus ad bellum porte sur la licéité du recours initial à la force, tandis que le jus in bello règle la conduite du conflit sans déterminer si le recours initial était licite.

📌 L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies impose aux États de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force dans leurs relations internationales.

Compléments

  • Une règle conventionnelle peut modifier la règle coutumière entre les États parties au traité, et une nouvelle règle coutumière peut ensuite modifier la situation juridique créée par un traité.

📌 Selon l’article 64 de la Convention de Vienne, un traité incompatible avec une nouvelle norme impérative apparue après sa conclusion devient nul et prend fin.

  • Parmi les normes généralement présentées comme relevant du jus cogens figurent :

    • l’interdiction du génocide
    • l’interdiction de l’esclavage et de la traite
    • la prohibition de l’apartheid
    • l’interdiction de l’agression
  • Le droit international classique n’interdisait pas la guerre en elle-même et cherchait principalement à encadrer son exercice et ses conséquences.

  • Dans le Pacte Briand-Kellogg de 1928, les États ont condamné le recours à la guerre pour régler les différends internationaux et y ont renoncé comme instrument de politique nationale.

  • Dans son arrêt de 1986 sur les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a reconnu la valeur coutumière du principe de non-emploi de la force consacré par la Charte des Nations Unies.

Astuce mémo

Équivalence des sources, mais primauté matérielle du jus cogens.

13. Exceptions au principe de non-recours à la force

Notions clés & Définitions

  • Agression armée : Emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
  • Intervention humanitaire : Opération militaire conduite sur le territoire d’un autre État pour mettre fin à des violations graves et massives des droits de l’homme, sans autorisation préalable du Conseil de sécurité.

★ À maîtriser

  • La Charte des Nations Unies n’admet le recours à la force que dans deux cas : la légitime défense et l’autorisation du Conseil de sécurité dans le cadre de la sécurité collective.

  • L’article 51 de la Charte reconnaît le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective lorsqu’un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée.

  • La légitime défense doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, et la réaction doit être immédiatement portée à la connaissance du Conseil de sécurité.

  • La légitime défense préventive contre une menace seulement potentielle ou hypothétique est controversée, tandis que la CIJ retient qu’elle suppose une agression armée préalable et une riposte nécessaire et proportionnée. - Cour internationale de Justice, Plateformes pétrolières et Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

  • En vertu de l’article 39 de la Charte, le Conseil de sécurité peut qualifier une situation de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression et ouvrir la voie à des réponses graduées.

  • 🔄 Le Conseil de sécurité peut intervenir progressivement :

    1. Adopter des mesures provisoires au titre de l’article 40.
    2. Décider des mesures coercitives non militaires au titre de l’article 41.
    3. Autoriser la force armée au titre de l’article 42 si les mesures précédentes sont insuffisantes.
  • Le veto d’un membre permanent peut bloquer la qualification prévue à l’article 39 et neutraliser le mécanisme de sécurité collective.

  • Les résolutions de l’Assemblée générale prises sur le fondement de la Résolution 377(V) ont en principe une portée recommandatoire, contrairement aux décisions contraignantes du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII.

  • La Charte ne prévoit pas d’exception humanitaire à l’interdiction de la force : une intervention unilatérale n’est licite que si elle relève de la légitime défense ou d’une autorisation du Conseil de sécurité.

  • La responsabilité de protéger, élaborée au début des années 2000 et consacrée dans le Document final du Sommet mondial de 2005, place au premier plan la responsabilité de chaque État de protéger sa population contre les crimes les plus graves et le rôle de la communauté internationale lorsque cette protection fait défaut.

📌 La responsabilité de protéger ne crée pas de droit unilatéral d’intervention armée : toute action coercitive comportant l’emploi de la force doit rester autorisée par le Conseil de sécurité et inscrite dans le cadre de la Charte.

Compléments

  • La CIJ a reconnu la valeur coutumière du droit de légitime défense dans l’arrêt Nicaragua de 1986 et confirmé la possibilité d’une légitime défense collective dans l’arrêt Activités armées sur le territoire du Congo de 2005. - Cour internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

  • L’article 5 du traité de Washington de 1949 prévoit qu’en cas d’attaque contre un membre de l’OTAN, chaque État prend l’action qu’il juge nécessaire, y compris l’emploi de la force armée.

  • La définition de l’agression figure dans la Résolution 3314 (XXIX), adoptée en 1974 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Astuce mémo

Légitime défense des États ; force collective autorisée par le Conseil

14. Règlement pacifique et justice internationale

★ À maîtriser

  • Les articles 2, paragraphe 3, et 33 de la Charte des Nations Unies consacrent l’obligation de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

  • Les modes non juridictionnels, comme les bons offices, la médiation et la conciliation, recherchent un compromis que les parties peuvent accepter ou refuser, tandis que les modes juridictionnels aboutissent à une décision fondée sur le droit qui s’impose aux parties.

  • En arbitrage, les États choisissent les arbitres et déterminent largement les questions, le droit applicable et la procédure, tandis qu’en règlement judiciaire une juridiction permanente applique des règles de fonctionnement fixées à l’avance.

  • Une juridiction internationale ou un tribunal arbitral ne peut connaître d’un différend sans le consentement des États concernés, exprimé notamment par compromis, clause compromissoire ou déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ.

  • Dans sa fonction contentieuse, la CIJ ne peut être saisie que par des États et ses arrêts sont obligatoires uniquement pour les parties au litige et pour le différend tranché.

  • Les avis consultatifs de la CIJ ne sont pas contraignants et n’ont pas l’autorité de chose jugée, mais ils éclairent le droit international et possèdent une forte autorité morale.

Compléments

  • La Résolution 2625 (XXV), intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, a été adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 1970.

  • La CIJ, instituée par la Charte des Nations Unies, est composée de quinze juges élus pour neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité.

  • La CIJ peut indiquer des mesures conservatoires lorsqu’il existe un risque d’atteinte grave et irréparable aux droits invoqués par une partie.

  • La CIJ a rendu un avis consultatif en 2024 sur les politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et un autre en 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique.

  • Le TIDM traite les différends relatifs à l’application et à l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Astuce mémo

Compromis libre en diplomatie ; décision obligatoire en justice

15. Humanisation des conflits et maintien de la paix

★ À maîtriser

  • Le jus ad bellum détermine les conditions du recours à la force armée, tandis que le jus in bello encadre la conduite des hostilités sans décider si la guerre est licite.

  • Le droit de Genève protège les personnes affectées par les conflits armés, tandis que le droit de La Haye limite les moyens et méthodes de combat.

  • Le droit international humanitaire s’applique indépendamment de la licéité du recours à la force et impose les mêmes obligations fondamentales à tous les belligérants.

  • Les Casques bleus ne forment pas une armée permanente de l’ONU : les États fournissent volontairement des contingents nationaux placés sous commandement opérationnel des Nations Unies.

  • Après la guerre froide, les opérations de maintien de la paix sont devenues multidimensionnelles, intégrant notamment le désarmement et la réinsertion, les élections, la reconstruction institutionnelle, l’État de droit, les droits de l’homme et le retour des réfugiés.

📌 Les opérations de maintien de la paix reposent sur le consentement des principales parties au conflit, l’impartialité de la mission et le recours à la force en dernier ressort dans les limites du mandat.

  • Les dégradations environnementales transfrontalières et globales, notamment les changements climatiques, la pollution des mers et l’érosion de la biodiversité, appellent une coopération entre les États.

Compléments

  • La première Convention de Genève date de 1864, les quatre Conventions de Genève de 1949, les deux Protocoles additionnels de 1977 et le troisième Protocole de 2005.

  • Le droit de La Haye s’est développé à partir des conférences internationales de 1899 et 1907, puis avec la Convention sur les armes chimiques de 1993, la Convention d’Ottawa de 1997 et la Convention de Dublin de 2008.

  • Dans son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a relevé que les droits de Genève et de La Haye avaient graduellement fondé un système complexe unique. - Cour internationale de Justice

  • Depuis 1948, plus de 2 millions de personnes ont servi sous le drapeau des Nations Unies dans 71 opérations de maintien de la paix.

  • Le financement des opérations de maintien de la paix repose sur des contributions obligatoires des États membres selon une clé de répartition spécifique.

  • Les opérations contemporaines disposent souvent de mandats robustes autorisant la force pour protéger les civils ou garantir l’exécution du mandat du Conseil de sécurité, au-delà de la seule légitime défense.

  • À la suite d’accusations d’exploitation et d’abus sexuels commis par certains membres des contingents, les Nations Unies affirment officiellement une politique de tolérance zéro.

16. Principes et concepts environnementaux

Notions clés & Définitions

  • Soft law : Instruments qui ne présentent pas, par eux-mêmes, de caractère juridiquement contraignant.
  • Principe de prévention : Impose à un État de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un dommage environnemental transfrontière susceptible d’être causé par une activité menée sur son territoire ou, à défaut, pour en limiter le risque.
  • Principe de précaution : Invite les États à tenir compte des risques environnementaux dont l’existence ou l’ampleur demeure scientifiquement incertaine, sans faire de toute activité risquée l’objet d’une interdiction automatique.
  • Développement durable : Concilie le développement économique et social avec la protection de l’environnement et prend en compte les besoins des générations futures.

★ À maîtriser

  • Les dégradations environnementales transfrontières ou globales, comme les changements climatiques et la pollution des mers, dépassent les frontières étatiques et appellent une coopération entre États.

  • Le droit international de l’environnement s’est particulièrement développé à partir des années 1970 et rassemble des règles sectorielles structurées par des principes communs.

  • En 1972, la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain à Stockholm contribue à placer la protection de l’environnement parmi les préoccupations de la communauté internationale.

  • La prévention environnementale organise l’action en amont du dommage par l’identification des risques et la mise en place de mesures destinées à les éviter ou à en limiter les effets.

  • La prévention des dommages transfrontières est aujourd’hui une règle coutumière du droit international.

  • Le principe de coopération impose une action internationale, car les États ne peuvent protéger seuls l’environnement face aux risques transfrontières et aux phénomènes globaux.

  • Le principe 10 de la Déclaration de Rio met en avant l’accès des citoyens aux informations détenues par les autorités publiques et leur participation aux processus de décision environnementaux.

  • La Convention d’Aarhus organise trois droits :

    • l’accès à l’information environnementale
    • la participation du public aux décisions
    • l’accès à la justice en matière d’environnement

📌 Le principe des responsabilités communes mais différenciées fait de la protection de l’environnement une responsabilité partagée par tous les États, tandis que les efforts attendus de chacun peuvent varier selon sa situation économique, ses capacités et sa contribution aux dégradations mondiales.

Compléments

  • La protection internationale de l’environnement s’est d’abord attachée à conserver des espèces et des ressources naturelles afin de permettre la poursuite de leur exploitation.

  • En 1954, une convention pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures marque une première étape dans la protection internationale du milieu marin.

  • En 1987, le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, présidée par Gro Harlem Brundtland, contribue à diffuser la notion de développement durable.

17. Construction du droit climatique international

★ À maîtriser

  • Le changement climatique résulte de l’accumulation mondiale de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, produits par une multitude d’activités et d’États.

📌 Les États n’ont pas contribué de manière égale aux émissions historiques de gaz à effet de serre et ne sont pas également exposés aux conséquences du réchauffement, certains États vulnérables ayant une contribution limitée au phénomène.

  • Créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l’environnement, le GIEC évalue et synthétise les connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur le changement climatique, sans fixer lui-même les obligations des États.

  • Adoptée à Rio en 1992 et entrée en vigueur en 1994, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau empêchant une perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

  • La Convention-cadre est un traité-cadre qui pose les bases d’une coopération progressive sans fixer d’objectifs chiffrés de réduction des émissions applicables uniformément aux États.

  • Le Protocole de Kyoto de 1997 attribue aux États industrialisés et aux économies en transition des objectifs quantifiés de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

  • Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris est adopté lors de la COP 21 par les 196 États présents.

  • L’Accord de Paris vise à maintenir la hausse de la température moyenne mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 °C.

  • Dans le cadre de l’Accord de Paris, chaque Partie présente une contribution déterminée au niveau national, la renouvelle selon un cycle de cinq ans et l’inscrit dans une progression de l’ambition.

📌 L’Accord de Paris n’impose pas à chaque État un objectif international identique de réduction des émissions, mais combine engagements nationaux, transparence, évaluation collective et relèvement progressif de l’ambition.

  • L’Accord de Paris est un traité international qui impose des obligations aux Parties et institue des procédures, même si son effectivité dépend de la transformation des engagements en réductions réelles des émissions.

Compléments

  • En 1979, la Conférence mondiale sur le climat constitue une première étape importante dans la prise de conscience du caractère mondial du changement climatique.

  • En 1990, le premier rapport du GIEC contribue fortement à faire du changement climatique un objet de négociation internationale.

  • La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques compte 198 Parties, soit 197 États et l’Union européenne.

  • Le Protocole de Kyoto prévoit des mécanismes de marché et un mécanisme de développement propre pour donner aux États davantage de souplesse dans la réalisation de leurs objectifs.

  • Les États-Unis n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto, et le retrait du Canada, décidé en 2011, a pris effet en décembre 2012.

Astuce mémo

Stockholm ouvre la voie, Rio élargit l’action, Kyoto chiffre les engagements, Paris les universalise.

18. Judiciarisation des obligations climatiques

Notions clés & Définitions

  • Judiciarisation climatique : Contrôle et interprétation croissants de ces obligations par des juridictions nationales et internationales et par des organes quasi juridictionnels.

★ À maîtriser

  • La judiciarisation climatique ne signifie pas que les juridictions créent de nouvelles obligations opposables aux États ; elles interprètent les normes existantes, en précisent la portée et en contrôlent le respect.

  • En 2019, la Cour suprême des Pays-Bas confirme dans l’affaire Urgenda l’obligation de l’État de prendre des mesures suffisantes de réduction des émissions, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme.

  • Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la Suisse pour inaction climatique dans l’affaire KlimaSeniorinnen et reconnaît une obligation positive des États d’adopter des mesures efficaces contre le changement climatique au titre de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice rend un avis consultatif sur les obligations des États en matière climatique, précisant leur contenu, réduisant leur marge de discrétion, consacrant le caractère coutumier du devoir de coopération, reconnaissant une valeur juridique aux décisions des COP et renforçant l’obligation de prévention.

  • En 2024, le Tribunal international du droit de la mer qualifie les gaz à effet de serre de pollution du milieu marin au sens de la Convention de Montego Bay et affirme l’obligation des États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

Compléments

  • Dans l’affaire Commune de Grande-Synthe, le Conseil d’État contrôle en 2021, 2023 et 2025 l’action du Gouvernement au regard des objectifs français et européens de réduction des émissions, interprétés à la lumière de l’Accord de Paris.

  • Dans l’affaire Milieudefensie c. Shell, un tribunal néerlandais ordonne en 2021 à Shell de réduire ses émissions, mais la cour d’appel de La Haye infirme cette décision en 2024 tout en confirmant une obligation de contribuer à la limitation des émissions de CO₂.

  • En 2022, l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît un droit à un environnement propre, sain et durable.

  • Dans l’affaire Daniel Billy et autres c. Australie, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies conclut en 2022 à la violation de plusieurs droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en raison de mesures d’adaptation jugées insuffisantes face au changement climatique.

  • Le 29 mai 2025, la Cour interaméricaine des droits de l’homme rend un avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits de l’Homme, reconnaissant la Nature comme sujet de droits, un droit autonome à un climat sain et le caractère de jus cogens de l’interdiction des dommages irréversibles au climat et à l’environnement.

  • La multiplication des contentieux et des avis consultatifs précise progressivement les obligations climatiques existantes et renforce le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit international de l’environnement.

Tableaux de synthèse

Compétences de l’État

CompétenceRattachementPouvoirLimite principale
TerritorialePrésence sur le territoirePouvoir général et exclusifRespect du droit international et des droits des autres États
PersonnelleNationalité ou lien juridiqueNormes applicables aux ressortissants à l’étrangerPas d’exécution sur le territoire étranger sans consentement
UniverselleInfraction déterminéePoursuite de certaines infractionsAucun rattachement territorial ou personnel requis

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1. Dans une analyse des relations internationales, quelle approche met l’accent sur la coopération, l’interdépendance et la régulation plutôt que sur les rivalités de puissance entre États ?

2. Pourquoi la définition du droit international public comme droit régissant les relations entre États est-elle aujourd’hui dépassée ?

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Que désignent les relations internationales ?

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Quelle différence distingue un acteur international d’un sujet du droit international ?

Le sujet possède la personnalité juridique internationale, contrairement à l’acteur.

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