★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1832 du Code civil, une société est en principe constituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager le bénéfice ou profiter d’une économie, et contribuent aux pertes.
📌 Dans les cas prévus par la loi, une société peut être constituée par l’acte de volonté d’une seule personne plutôt que par un contrat conclu entre plusieurs associés.
📌 La personnalité morale est acquise par l’immatriculation et non par l’attribution du numéro SIREN, qui identifie administrativement la société et comporte 9 chiffres, selon Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463.
Compléments
L’EURL est une SARL unipersonnelle dont l’associé unique ne supporte en principe les pertes qu’à concurrence de ses apports, conformément à l’article L. 223-1 du Code de commerce.
Depuis le 1er janvier 2023, le Registre national des entreprises centralise les informations des entreprises immatriculées, tandis que le registre du commerce et des sociétés continue d’exister pour les entreprises commerciales.
Acte juridique → formalités → immatriculation → personnalité morale
★ À maîtriser
📌 L’entreprise est une réalité économique correspondant à une activité organisée, tandis que la société est une structure juridique susceptible d’avoir la personnalité morale.
📌 La conception mixte combine les dimensions contractuelle et institutionnelle de la société, en tenant compte à la fois de la liberté des associés et des règles impératives qui encadrent son fonctionnement.
Compléments
Entreprise : réalité économique ; société : structure juridique
★ À maîtriser
Une société dotée de la personnalité morale possède un patrimoine propre, et les créanciers sociaux disposent en principe d’un droit de gage sur ce patrimoine.
La responsabilité des associés dépend de la forme sociale : elle est en principe limitée aux apports dans une SARL, tandis que les associés de certaines autres formes peuvent répondre indéfiniment des dettes sociales.
Un associé ou dirigeant qui se porte caution d’un emprunt de la société peut engager son patrimoine personnel, même si sa responsabilité comme associé est limitée à ses apports.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a créé un cadre distinguant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. - en faveur de l’activité professionnelle indépendante
📌 Les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité de l’entrepreneur individuel relèvent de son patrimoine professionnel, tandis que les autres éléments relèvent de son patrimoine personnel, sous réserve des exceptions légales.
Compléments
📌 La société peut réunir plusieurs associés et leurs apports pour financer une activité, mais sa création ne garantit pas l’obtention d’un financement bancaire.
Patrimoine professionnel ≠ patrimoine personnel
★ À maîtriser
Une société personne morale peut invoquer certains droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable de l’article 6 § 1 de la CEDH et la protection des biens prévue par l’article 1er du Protocole n° 1.
Le Code civil contient le droit commun des sociétés dans le Titre IX du Livre III, notamment aux articles 1832 à 1873, tandis que le Livre II du Code de commerce régit les sociétés commerciales.
Le Livre II du Code de commerce regroupe notamment les dispositions communes aux sociétés commerciales, celles sur la SNC, la SARL, la SA, la SAS et les autres sociétés commerciales.
La jurisprudence interprète les textes, précise les notions juridiques, résout les difficultés non directement réglées par les textes et fait évoluer le droit des sociétés.
Compléments
L’article 50 TFUE permet au Parlement européen et au Conseil d’adopter des directives favorisant la liberté d’établissement des sociétés dans les États membres.
La directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 codifie plusieurs directives relatives à certains aspects du droit des sociétés, notamment leur constitution, leur publicité et les fusions.
Dans l’arrêt Société Colas Est et autres c. France du 16 avril 2002, la CEDH a admis que les locaux professionnels d’une société pouvaient bénéficier de la protection de l’article 8 de la Convention.
Le droit des sociétés mobilise aussi le Code monétaire et financier, le Code du travail, le Code fiscal et le Code rural et de la pêche maritime selon l’activité ou la question concernée.
Le Code monétaire et financier encadre notamment les marchés financiers, les offres publiques et l’intervention de l’AMF, particulièrement pour les sociétés cotées.
📌 Les codes de bonne conduite et autres instruments de soft law n’ont en principe pas la même force obligatoire qu’une loi ou qu’un règlement, mais ils peuvent influencer les pratiques des entreprises.
★ À maîtriser
L’article 1832 du Code civil prévoit que la société pluripersonnelle repose sur un contrat, tandis qu’une société unipersonnelle autorisée par la loi résulte de la volonté d’une seule personne.
Selon l’article 1128 du Code civil, la validité du contrat exige le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
📌 Selon l’article 1112 du Code civil, les parties sont libres d’entrer en négociation, de la conduire et de l’interrompre, mais doivent respecter la bonne foi.
📌 Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du Code civil limite la nullité de la société à l’incapacité de tous les fondateurs ou à la violation des dispositions fixant un minimum de deux associés ; un vice du consentement d’un associé ne suffit donc plus, en principe, à annuler la société.
Compléments
📌 Selon l’article 1112-1 du Code civil, une partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement.
Négociation libre, mais encadrée par la bonne foi
★ À maîtriser
Dans une SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant, de sorte qu’un mineur non émancipé ne peut pas y être associé ; il peut, sous les conditions légales, détenir des parts dans une SARL ou une société civile.
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, l’incapacité ne peut entraîner la nullité de la société que si elle touche tous les fondateurs.
Selon l’article 1832-2 du Code civil, lorsqu’un époux utilise des biens communs pour apporter à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, il doit en informer son conjoint et faire justifier cette information dans l’acte ; le défaut d’information peut entraîner la nullité de l’apport ou de l’acquisition.
Le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises au moyen de biens communs ; s’il notifie sa volonté au moment de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément vaut pour les deux époux, tandis qu’une notification postérieure peut être soumise aux clauses statutaires d’agrément.
Compléments
📌 L’interdiction de gérer n’équivaut pas à une interdiction d’être associé : une personne frappée de cette interdiction peut conserver ou acquérir la qualité d’associé sous réserve de ne pas exercer les fonctions de dirigeant interdites.
Être associé n’équivaut pas à être dirigeant
★ À maîtriser
L’objet social désigne l’activité que la société exerce, tandis que le but du contrat désigne les motifs ayant conduit les associés à la constituer ; un objet licite n’exclut donc pas un but frauduleux.
L’objet social doit être suffisamment déterminé et licite, mais ne peut être totalement illimité en raison du principe de spécialité de la personne morale.
Depuis le 1er octobre 2025, l’objet statutaire illicite ne suffit plus à obtenir la nullité de la société ; la clause illicite peut être réputée non écrite et les statuts doivent être régularisés, mais l’objet doit toujours être licite selon l’article 1833 du Code civil.
Selon l’article 1833, alinéa 2, du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Compléments
📌 Selon l’article 1162 du Code civil, un contrat ne peut déroger à l’ordre public par ses stipulations ni par son but ; depuis la réforme de 2025, le but illicite n’entraîne plus, en principe, la nullité de la société sur le seul fondement du nouveau régime.
Objet = activité ; but = motif de constitution
★ À maîtriser
📌 Le manquement à l’article 1833, alinéa 2, ne permet pas d’annuler la société ni, à lui seul, une décision sociale selon l’article 1844-10 du Code civil issu de la réforme de 2025.
📌 Le manquement à l’article 1833, alinéa 2, peut engager la responsabilité civile de son auteur et, si les conditions d’une infraction sont réunies, sa responsabilité pénale.
Compléments
📌 Les contrats conclus avec des tiers et les avis purement consultatifs d’organes sociaux ne sont pas des décisions sociales au sens de l’article 1844-10.
Responsabilité possible, nullité exclue
★ À maîtriser
L’acte constitutif de société désigne le contrat de société pluripersonnelle ou l’acte juridique unilatéral permettant la constitution par un associé unique.
La société repose sur trois éléments spécifiques :
📌 L’article 1844-10-1 du Code civil prévoit que la nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société, tandis que la nullité d’un apport entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie et la restitution des engagements exécutés.
Compléments
📌 L’insuffisance des apports à la constitution, imputable aux associés, ne constitue pas en soi une faute de gestion imputable aux dirigeants, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2020, n° 19-10.341.
Apports → bénéfices et pertes → affectio societatis
La réalisation d’un apport en numéraire comprend la souscription, par laquelle l’associé s’engage à apporter une somme, puis la libération, par laquelle il verse effectivement cette somme à la société.
À la constitution, les actionnaires d’une SA ou d’une SAS libèrent au moins la moitié de leur apport en numéraire, le solde étant versé dans les cinq ans suivant l’immatriculation.
À la constitution d’une SARL, les associés libèrent au moins 20 % de leur apport en numéraire et versent le solde dans les cinq ans suivant l’immatriculation.
📌 Une avance en compte courant est un prêt consenti par un associé à sa société, tandis qu’un apport en numéraire entre dans le capital et donne lieu à des titres sociaux.
📌 Un apport en nature peut être réalisé en propriété, avec transfert de la propriété du bien à la société, ou en jouissance, où l’apporteur conserve la propriété et accorde seulement un droit d’usage.
Numéraire : somme d’argent ; compte courant : prêt remboursable
Les bénéfices peuvent être :
Pour les SARL et les sociétés par actions, la réserve légale impose de prélever 5 % du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital social.
L’abus de majorité dans la mise en réserve des bénéfices suppose cumulativement que la mise en réserve soit contraire à l’intérêt de la société et que les majoritaires aient agi pour se favoriser au détriment des minoritaires.
Le bénéfice appartient à la société avant la décision de distribution, tandis que la créance de dividendes naît au profit des associés après cette décision.
L’article 1844-1 du Code civil répartit en principe bénéfices et pertes proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social, mais interdit les clauses léonines qui attribuent la totalité des bénéfices ou exonèrent totalement ou quasi totalement un associé des pertes.
La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés, tandis que l’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre associés et créanciers et peut être illimitée dans les sociétés de personnes ou limitée aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Bénéfice réalisé ≠ créance de dividendes décidée
★ À maîtriser
L’article 1832, alinéa 3, du Code civil impose aux associés de contribuer aux pertes de la société.
L’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre associés et créanciers, tandis que la contribution aux pertes règle le partage des pertes entre associés.
En principe, les associés contribuent aux pertes proportionnellement à leur participation au capital, sans pouvoir convenir d’exonérer totalement ou presque totalement un associé ni de faire supporter toutes les pertes à un seul associé.
Dans les SARL et les sociétés par actions, lorsque les pertes font tomber les capitaux propres sous la moitié du capital social, les dirigeants doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes pour décider d’une éventuelle dissolution.
Si l’assemblée décide de poursuivre la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ceux-ci doivent être reconstitués à au moins la moitié du capital ou le capital doit être réduit pour atteindre ce rapport au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui des pertes.
Compléments
Pertes entre associés, dettes envers les créanciers
★ À maîtriser
L’existence de l’affectio societatis s’apprécie d’après la volonté commune des associés de collaborer sur un pied d’égalité, et non d’après leurs motivations personnelles, selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 1998.
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 et la modification de l’article 1844-10 du Code civil, l’absence d’affectio societatis ne devrait en principe plus entraîner la nullité de la société sur le fondement du renvoi supprimé à l’article 1832, mais une nullité jurisprudentielle spécifique reste une interprétation possible et aucune jurisprudence ne tranche encore la question.
Pour faire reconnaître une société créée de fait, le demandeur doit prouver par tous moyens les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis, ces éléments étant cumulatifs (Cass. com., 23 juin 2004). - Cour de cassation
L’affectio societatis peut contribuer à qualifier une société créée de fait, mais elle n’est pas une condition de validité de la cession de titres sociaux ; l’absence d’affectio societatis du cessionnaire ne permet donc pas de remettre unilatéralement en cause la cession (Cass. com., 11 juin 2013). - Cour de cassation
La mésentente entre associés peut justifier la dissolution lorsqu’elle entraîne la disparition de l’affectio societatis et paralyse le fonctionnement de la société.
Compléments
L’article 1832 du Code civil mentionne les apports et la participation aux bénéfices et aux pertes, mais ne mentionne pas expressément l’affectio societatis.
La Cour de cassation a approuvé la nullité d’une promesse de société en raison de l’absence d’affectio societatis révélée par un désaccord des futurs associés sur l’objet de la société (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.693).
La seule participation financière à un projet immobilier commun ne suffit pas à démontrer l’affectio societatis ni l’existence d’une société créée de fait (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010). - Cour de cassation
La dissolution ne fait pas nécessairement disparaître immédiatement l’affectio societatis : des associés peuvent poursuivre ensemble leur activité après le terme de la société et faire reconnaître une société créée de fait, même avant la clôture de la liquidation.
★ À maîtriser
La personnalité morale est acquise à l’immatriculation : l’article 1842 du Code civil pose ce principe pour les sociétés civiles et l’article L. 210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales.
🔄 Les étapes sont :
Selon l’article 1835 du Code civil, les statuts sont écrits sous signature privée ou par acte authentique et précisent notamment les apports, la forme, l’objet social, la dénomination, le siège, le capital, la durée et les modalités de fonctionnement de la société.
Le règlement intérieur et les pactes extrastatutaires ont une autorité inférieure aux statuts et ne peuvent les contredire.
Dans une société créée de fait, l’associé qui accomplit seul un acte est personnellement responsable envers les tiers, sauf notamment si tous les associés ont participé à l’acte au vu et au su des tiers, si un autre associé s’est immiscé dans l’opération ou si l’acte a tourné au profit d’un autre associé (articles 1872-1 et 1873 du Code civil).
Pour une société véritablement en formation, la personne qui accomplit un acte en son nom ou pour son compte en est personnellement responsable tant que la société ne l’a pas régulièrement repris après son immatriculation.
Les trois techniques de reprise sont :
Depuis les arrêts de la chambre commerciale du 29 novembre 2023, la mauvaise formulation d’un acte conclu pendant la formation n’entraîne plus automatiquement sa nullité : le juge recherche la commune intention des parties à partir des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. - Cour de cassation
Lorsqu’un acte est régulièrement repris, la société est réputée l’avoir souscrit dès l’origine, devient partie à l’acte et libère de leur engagement personnel les personnes qui l’avaient accompli.
Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2025, la seule volonté de substituer la société immatriculée au fondateur ne suffit pas à reprendre un acte : la reprise doit satisfaire la condition de fond tenant à la volonté des parties et l’une des formes prévues par les textes. - Cour de cassation
Compléments
📌 L’état des actes annexé aux statuts doit identifier suffisamment précisément chaque acte et l’engagement qui en résulterait pour la société, faute de quoi la reprise peut être refusée (Cass. com., 13 juillet 2010). - Cour de cassation
Statuts, publicité, immatriculation : la personnalité morale naît à l’immatriculation
★ À maîtriser
📌 Le dirigeant de droit est officiellement investi de fonctions de direction, tandis que le dirigeant de fait exerce effectivement et de manière indépendante une activité positive de gestion sans investiture régulière.
Compléments
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail dans la même société est admis si l’emploi salarié correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat et s’exerce dans des conditions établissant un véritable lien de subordination.
La nomination du dirigeant doit faire l’objet des formalités de publicité applicables et leur absence peut rendre la nomination ou la cessation des fonctions inopposable aux tiers.
La faute détachable permettant d’engager personnellement un dirigeant de droit envers un tiers doit être intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le dirigeant peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un délégataire, et la délégation peut transférer à celui-ci la responsabilité pénale correspondant aux pouvoirs effectivement délégués.
Dirigeant de droit investi, dirigeant de fait actif sans investiture
★ À maîtriser
📌 La responsabilité personnelle du dirigeant de droit envers un tiers suppose une faute détachable de ses fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Une délégation de pouvoirs peut transférer au délégataire la responsabilité pénale correspondant aux pouvoirs délégués si celui-ci possède la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires et accepte effectivement la délégation.
Dans les sociétés à risque limité, la société peut en principe être engagée par un acte du dirigeant dépassant l’objet social, tandis que dans les sociétés à risque illimité, notamment la SNC, cet acte n’engage en principe pas la société.
La violation d’une limitation statutaire des pouvoirs peut constituer une faute du dirigeant envers la société sans entraîner nécessairement la nullité de l’acte conclu avec un tiers, car la limitation est en principe inopposable aux tiers.
Un acte contraire à l’intérêt social n’est pas automatiquement un abus de biens sociaux, lequel suppose notamment un usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt et accompli à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise intéressée.
Compléments
📌 La démission d’un dirigeant doit manifester une volonté claire et non équivoque et être portée à la connaissance de la société ; elle peut être soumise à un préavis prévu par les documents applicables.
★ À maîtriser
📌 Pendant son mandat, le gérant d’une SARL manque en principe à son devoir de loyauté s’il crée une société concurrente, même sans acte caractérisé de concurrence déloyale ; l’accord des associés peut toutefois écarter ce manquement. - Cour de cassation, 17 juin 2026
📌 Le dirigeant qui rachète les titres d’un associé doit l’informer des négociations engagées avec un tiers en vue de leur revente, et cette obligation peut s’appliquer dès les pourparlers. - Cour de cassation, 10 juillet 2018
Compléments
📌 Le devoir de loyauté peut obliger un ancien dirigeant à informer la société de sa situation après son départ lorsque son silence lui permet de bénéficier d’une indemnité de non-concurrence à laquelle la société pourrait renoncer. - Cour de cassation, 20 mars 2024
Pouvoir envers les tiers, loyauté envers la société et les associés
📌 Aucun associé ne peut voir ses engagements augmentés sans son consentement, conformément à l’article 1836 du Code civil.
📌 L’associé pleinement propriétaire de ses titres a le droit de participer aux assemblées générales, et les statuts ne peuvent l’en priver, notamment lors d’un vote sur son exclusion. - Cour de cassation, 23 octobre 2007
📌 Le nu-propriétaire détient la qualité d’associé et le droit de vote en principe, tandis que l’usufruitier peut voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
Dans l’arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation affirme que le nu-propriétaire est le seul associé titulaire des titres sociaux, quelle que soit la forme de la société.
L’arrêt du 31 mars 2004 reconnaît à l’usufruitier le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, qui ont une incidence directe sur la jouissance des titres.
Le 11 juin 2024, la troisième chambre civile a jugé que l’usufruitier peut contester une délibération d’augmentation de capital lorsque la dilution des titres affecte directement son droit de jouissance. - Cour de cassation
Tout associé peut critiquer la gestion de la société au titre de sa liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la CEDH, sous réserve de limites justifiées.
L’expertise de gestion permet à un ou plusieurs associés de demander au juge la nomination d’un expert chargé d’examiner des opérations de gestion, mais la demande peut être rejetée si d’autres moyens d’information des associés existent.
📌 Le dirigeant de droit est officiellement désigné à la tête de la société, tandis que le dirigeant de fait exerce effectivement et de manière continue un contrôle déterminant sur la marche de la société sans désignation officielle.
La responsabilité civile du dirigeant de fait se prescrit par cinq ans, tandis que celle du dirigeant de droit se prescrit par trois ans selon les arrêts cités.
La délégation de pouvoirs peut transférer la responsabilité pénale au délégataire si celui-ci possède une expérience professionnelle suffisante et accepte consciemment cette responsabilité.
Dans les sociétés à risque limité, la société est engagée envers les tiers par les actes du dirigeant même s’ils dépassent l’objet social, tandis que, dans les sociétés à risque illimité, ces actes ne l’engagent pas.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant sont valables mais inopposables aux tiers, de sorte que la société doit en principe exécuter l’acte conclu en violation de ces clauses.
Le gérant de SARL manque en principe à son devoir de loyauté s’il crée une société concurrente pendant ses fonctions, sauf accord des associés.
Lors d’une cession de titres par un dirigeant à un tiers, le dirigeant manque à son devoir de loyauté s’il n’informe pas l’associé cédant des négociations avec ce tiers, dès les pourparlers et quel que soit leur degré d’avancement.
| Théorie | Idée centrale | Limite ou apport |
|---|---|---|
| Contractuelle | La société est fondée sur le contrat et la volonté des associés | Explique mal les sociétés unipersonnelles et les règles impératives |
| Institutionnelle | La société est une organisation durable dotée d’organes et d’un intérêt propre | Peut idéaliser l’autonomie de la société |
| Doctrine de l’entreprise | La société est le vêtement juridique de l’entreprise | Risque de confondre société et entreprise |
| Conception mixte | La société combine dimensions contractuelle et institutionnelle | Approche souple des sociétés contemporaines |
| Notion | Question | Contenu |
|---|---|---|
| Objet social | Quelle activité ? | Activité exercée par la société |
| But | Pour quelle raison ? | Motifs des associés lors de la constitution |
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1. Concernant la constitution d’une société selon l’article 1832 du Code civil :
2. Dans quels cas une société peut-elle résulter de la volonté d’une seule personne ?
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Selon l’article 1832 du Code civil, quel est le but commun des associés ?
Partager un bénéfice ou profiter d’une économie.
Selon l’article 1832 du Code civil, à quoi les associés contribuent-ils ?
Aux pertes.
Dans quels cas une société peut-elle être constituée par une seule personne ?
Dans les cas prévus par la loi.
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