QCM : Droit des sûretés et dette d’autrui (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un créancier chirographaire cherche à recouvrer sa créance sur les biens de son débiteur. Sur quel fondement peut-il agir ?

Le droit de suite sur un bien grevé d’une sûreté
Le droit de gage général sur le patrimoine du débiteur
Le droit de préférence sur un bien donné en garantie
Le droit de gage sur le patrimoine du créancier

Le droit de gage général sur le patrimoine du débiteur

Explication

Le droit de gage général permet au créancier chirographaire de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le patrimoine de son débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil. Le droit de préférence et le droit de suite relèvent d’une sûreté, tandis que le patrimoine du créancier n’est pas le gage de sa créance.

2. Deux créanciers chirographaires se disputent un actif insuffisant, et aucun ne bénéficie d’une sûreté. Quel principe régit leurs droits respectifs sur cet actif ?

Le premier à saisir bénéficie d’un droit de préférence
Chacun dispose d’un droit de suite sur les biens du débiteur
Le créancier dont la dette est la plus ancienne est privilégié
Ils sont à égalité, sans préférence ni droit de suite

Ils sont à égalité, sans préférence ni droit de suite

Explication

Les créanciers chirographaires sont à égalité et ne disposent ni d’un droit de préférence ni d’un droit de suite. La priorité de saisie relève d’une autre règle, et les droits de préférence et de suite sont associés aux sûretés qui les confèrent.

3. Un débiteur dispose de 120 000 euros d’actif disponible pour deux créanciers chirographaires, auxquels il doit respectivement 30 000 et 90 000 euros. Quelle répartition applique le marc le franc ?

90 000 euros au premier et 30 000 au second
60 000 euros à chacun des deux créanciers
120 000 euros au créancier qui saisit en premier
30 000 euros au premier et 90 000 au second

30 000 euros au premier et 90 000 au second

Explication

Le marc le franc répartit l’actif proportionnellement au montant des créances : les dettes totalisent 120 000 euros, de sorte que chaque créancier reçoit le montant de sa créance. Le partage égalitaire ignore leurs proportions, tandis que l’ordre des saisies correspond à la règle du premier arrivé, premier servi.

4. Un débiteur fait sortir des biens de son patrimoine alors que plusieurs créanciers cherchent à être payés. Quelle conséquence cette situation a-t-elle sur le droit de gage général ?

Elle augmente les biens disponibles pour le paiement des créances
Elle lui confère une priorité sur les autres créanciers
Elle permet de suivre les biens sortis du patrimoine du débiteur
Elle en limite l’efficacité par le concours et la diminution du patrimoine

Elle en limite l’efficacité par le concours et la diminution du patrimoine

Explication

Le concours des créanciers et la sortie de biens du patrimoine du débiteur peuvent limiter l’efficacité du droit de gage général. Une priorité ou un droit de suite ne découle pas du gage général, et la sortie des biens ne rend pas davantage l’actif disponible.

5. Un débiteur accomplit un acte qui appauvrit son patrimoine afin de frauder les droits de son créancier. Quelle action ce dernier peut-il exercer pour faire déclarer cet acte inopposable ?

L’action en paiement contre le débiteur
L’action oblique
L’action en déclaration de simulation
L’action paulienne

L’action paulienne

Explication

L’action paulienne permet au créancier de faire déclarer inopposable l’acte d’appauvrissement accompli en fraude de ses droits, conformément à l’article 1341-2 du Code civil. L’action oblique porte sur les droits que le débiteur néglige d’exercer, tandis que la simulation et l’action en paiement ne désignent pas ce mécanisme.

6. Une débitrice néglige d’exercer une créance qu’elle détient contre son propre débiteur, ce qui compromet le recouvrement de son créancier. Quelle action permet à ce dernier d’agir à sa place ?

L’action oblique, exercée pour le compte de la débitrice
L’action paulienne, dirigée contre l’acte d’appauvrissement
L’action en déclaration de simulation, dirigée contre un acte apparent
L’action directe, exercée pour obtenir un paiement personnel

L’action oblique, exercée pour le compte de la débitrice

Explication

L’action oblique permet au créancier d’exercer, pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions que celui-ci détient contre son propre débiteur, conformément à l’article 1341-1 du Code civil. L’action paulienne concerne un acte frauduleux d’appauvrissement, et non l’inaction du débiteur dans l’exercice de ses droits.

7. Un créancier cherche à se protéger contre l’insolvabilité de son débiteur. Quel sens faut-il donner à la notion de garantie dans cette situation ?

Une dette du débiteur qui s’ajoute à la créance principale
Un avantage accordé au créancier pour faciliter le paiement de sa créance
Un droit de suite portant nécessairement sur un bien grevé
Une sûreté accessoire à un lien de droit principal préexistant

Un avantage accordé au créancier pour faciliter le paiement de sa créance

Explication

La garantie désigne l’ensemble des avantages conférés au créancier pour l’aider à faire face à l’insolvabilité et à obtenir paiement. La « sûreté accessoire » confond la catégorie générale avec l’un de ses sous-ensembles, la « dette ajoutée » confond garantie et obligation de paiement, et le « droit de suite » réduit la garantie à un mécanisme particulier.

8. Un mécanisme protège un créancier contre l’insolvabilité, mais ne dépend d’aucun lien de droit principal préexistant. Comment faut-il le classer ?

Comme une absence de garantie faute de lien préexistant
Comme une garantie qui n’est pas une sûreté au sens strict
Comme une sûreté accessoire au lien de droit principal
Comme un cautionnement lié à la dette principale

Comme une garantie qui n’est pas une sûreté au sens strict

Explication

Une sûreté se caractérise par son caractère accessoire à un lien de droit principal préexistant ; sans ce lien, le mécanisme peut rester une garantie sans être une sûreté au sens strict. La « sûreté accessoire » et le « cautionnement » supposent précisément ce caractère accessoire, tandis que l’absence de lien n’exclut pas toute garantie.

9. Une société s’engage envers un client à obtenir d’une entreprise tierce la livraison d’un équipement, et prévoit de l’indemniser si celle-ci ne livre pas. Quelle convention décrit cet engagement ?

Une convention d’indemnisation du client par le tiers
Une promesse de porte-fort
Un engagement direct de livraison du tiers
Un cautionnement de la dette de livraison

Une promesse de porte-fort

Explication

La promesse de porte-fort engage le promettant envers le bénéficiaire à obtenir un fait déterminé du tiers, sous peine d’indemnisation si ce fait n’est pas accompli. Le « cautionnement » garantit directement une dette, l’« engagement direct » ferait du promettant l’auteur de la livraison, et l’« indemnisation par le tiers » attribue l’engagement à la mauvaise personne.

10. Une entreprise promet à un client qu’elle obtiendra d’un fournisseur qu’il exécute son contrat. Quelle obligation l’entreprise assume-t-elle au titre du porte-fort ?

La dette du fournisseur, comme si elle était la sienne
Son propre fait, consistant à obtenir le comportement du fournisseur
La livraison du fournisseur, en qualité de débiteur principal
Des démarches raisonnables, sans engagement sur le résultat

Son propre fait, consistant à obtenir le comportement du fournisseur

Explication

Le promettant promet son propre fait : obtenir le comportement attendu du tiers, et non exécuter directement la dette de celui-ci comme une dette propre. La « dette du fournisseur » et la « qualité de débiteur principal » confondent le porte-fort avec une prise en charge directe de la dette, tandis que les « démarches raisonnables » écartent à tort la nature de résultat de cet engagement.

11. Un représentant conclut un acte au nom d’une personne sans avoir obtenu son accord préalable. Un tiers promet d’obtenir ensuite l’approbation rétroactive de cette personne. De quel type de porte-fort s’agit-il ?

Un cautionnement de l’acte conclu
Un porte-fort de ratification
Un porte-fort d’exécution
Une ratification préalable par le promettant

Un porte-fort de ratification

Explication

Le porte-fort de ratification vise l’approbation rétroactive, par le tiers, d’un acte accompli en son nom sans son consentement préalable. Le « porte-fort d’exécution » porte sur l’exécution effective d’une obligation, l’« approbation préalable » inverse la chronologie, et le « cautionnement » garantit une dette plutôt que la ratification.

12. Un promettant s’engage à obtenir d’un tiers un fait déterminé, mais le tiers ne l’accomplit pas. Quelle conséquence l’article 1204 du Code civil permet-il au bénéficiaire de demander ?

L’annulation de la promesse de porte-fort
L’exécution forcée du fait par le tiers
La condamnation automatique du tiers à des dommages-intérêts
La condamnation du promettant à des dommages-intérêts

La condamnation du promettant à des dommages-intérêts

Explication

L’article 1204 prévoit que le promettant peut être condamné à des dommages-intérêts si le tiers n’accomplit pas le fait promis. L’« exécution forcée par le tiers » ne correspond pas à cette conséquence, la « condamnation automatique du tiers » vise la mauvaise personne, et l’« annulation » n’est pas la sanction indiquée.

13. Un débiteur demande à une tierce personne de s’engager envers son créancier, qui accepte cet engagement. Comment qualifier cette opération ?

Une novation automatique
Une cession de créance
Un cautionnement
Une délégation

Une délégation

Explication

La délégation consiste pour le délégant à demander au délégué de s’engager envers le délégataire, lequel doit accepter cet engagement. La cession de créance porte sur le transfert d’une créance, tandis que la novation automatique et le cautionnement ne définissent pas cette opération.

14. Dans un acte, un créancier accepte qu’un nouveau débiteur s’engage, mais ne manifeste pas expressément sa volonté de libérer le débiteur initial. Quel effet correspond à la délégation de l’article 1338 du Code civil ?

Le débiteur initial est libéré dès que le nouveau débiteur s’engage
Le créancier dispose d’un second débiteur et le débiteur initial reste tenu
Les deux débiteurs sont libérés dès la conclusion de la délégation
Le nouveau débiteur remplace le débiteur initial, qui est libéré

Le créancier dispose d’un second débiteur et le débiteur initial reste tenu

Explication

Sans volonté expresse de décharger le délégant, la délégation de l’article 1338 ajoute un second débiteur et ne libère pas le débiteur initial. La substitution et la décharge relèvent de l’article 1337 lorsque cette volonté est exprimée dans l’acte.

15. Un délégué doit payer le délégataire. Il invoque contre celui-ci un litige qu’il a avec le délégant, et aucune stipulation contraire n’a été prévue. Peut-il opposer ce litige pour refuser le paiement ?

Non, il ne peut pas opposer cette exception au délégataire
Oui, tout litige avec le délégant suspend le paiement au délégataire
Non, car le délégant est nécessairement libéré de sa dette
Oui, les exceptions personnelles sont opposables dès que le délégué les invoque

Non, il ne peut pas opposer cette exception au délégataire

Explication

L’article 1336, alinéa 2, interdit au délégué, sauf stipulation contraire, d’opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant. Cette règle ne rend pas opposables les litiges personnels ni ne détermine à elle seule si le délégant est libéré.

16. Quelle règle la Cour de cassation a-t-elle affirmée le 18 juin 2013 au sujet de l’engagement de porte-fort et de l’article 1326 du Code civil ?

Le porte-fort est un engagement de faire auquel l’article 1326 ne s’applique pas
Le porte-fort est une sûreté accessoire dispensée de tout engagement de faire
Le porte-fort est un cautionnement soumis à l’article 1326
Le porte-fort est un engagement de payer soumis à l’article 1326

Le porte-fort est un engagement de faire auquel l’article 1326 ne s’applique pas

Explication

Le 18 juin 2013, la Cour de cassation a qualifié le porte-fort d’engagement de faire et en a déduit que l’article 1326 ne lui était pas applicable. Le rattacher à une obligation de payer ou au formalisme de cet article reprend précisément la confusion écartée par la décision.

17. Une cour d’appel rejette une demande contre un gérant qui s’est porté fort du respect d’un contrat par sa société, faute de mention manuscrite exigée par l’article 1326. Quelle solution la Cour de cassation adopte-t-elle ?

Confirmer l’arrêt, car le porte-fort exige la mention manuscrite de l’article 1326
Casser l’arrêt, car le porte-fort est un engagement de faire non soumis à l’article 1326
Confirmer l’arrêt, car tout engagement du gérant est soumis à l’article 1326
Casser l’arrêt, car le porte-fort constitue un cautionnement accessoire

Casser l’arrêt, car le porte-fort est un engagement de faire non soumis à l’article 1326

Explication

La Cour de cassation a cassé l’arrêt parce que l’engagement de porte-fort est un engagement de faire auquel l’article 1326 ne s’applique pas. L’exigence de mention manuscrite et l’assimilation au cautionnement méconnaissent cette distinction.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 42 flashcards sur Droit des sûretés et dette d’autrui.

Que permet le droit de gage général au créancier chirographaire ?

Il peut recouvrer sa créance sur le patrimoine de son débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil.

Comment les créanciers chirographaires se partagent-ils l’actif disponible ?

Proportionnellement, sans droit de préférence ni droit de suite.

Quel principe régit le partage entre créanciers chirographaires ?

La répartition au marc le franc.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit des sûretés et dette d’autrui.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM