Fiche de révision : Droit des sûretés et dette d’autrui

Plan du Cours

  1. Gage général et concours des créanciers
  2. Actions protectrices du créancier
  3. Garanties et sûretés
  4. Promesse de porte-fort
  5. Délégation et effets entre parties
  6. Jurisprudence sur le porte-fort

1. Gage général et concours des créanciers

Notions clés & Définitions

  • Droit de gage général : Droit permettant à tout créancier chirographaire de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le patrimoine de son débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil.
  • Répartition au marc le franc : Distribution de l’actif disponible entre les créanciers chirographaires proportionnellement au montant de leurs créances.

★ À maîtriser

  • Les créanciers chirographaires sont à égalité et se partagent l’actif disponible proportionnellement, sans droit de préférence ni droit de suite.

Compléments

  • Avec un actif de 100 000, une créance de B de 50 000 et une créance de C de 150 000, la répartition au marc le franc attribue 25 000 à B et 75 000 à C.

  • La règle du premier arrivé, premier servi peut permettre à un créancier saisissant en premier de prendre l’actif disponible ; si cette règle ne permet pas de régler le concours, la répartition au marc le franc s’applique.

Astuce mémo

Marc le franc répartit ; la course privilégie le premier arrivé

2. Actions protectrices du créancier

Notions clés & Définitions

  • Action paulienne : Action permettant au créancier de faire déclarer inopposable un acte d’appauvrissement accompli par le débiteur en fraude de ses droits, conformément à l’article 1341-2 du Code civil.
  • Action oblique : Action permettant au créancier d’exercer, pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions que celui-ci détient contre son propre débiteur, conformément à l’article 1341-1 du Code civil.

★ À maîtriser

  • Le concours des créanciers et l’organisation de l’insolvabilité par la sortie de biens du patrimoine du débiteur limitent l’efficacité du droit de gage général.

Compléments

  • La séparation des patrimoines personnel et professionnel issue de la loi du 14 février 2022 peut empêcher un créancier d’agir sur le patrimoine qui n’est pas celui de son débiteur.

  • L’action paulienne permet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier qui l’exerce, sans réintégrer le bien dans le patrimoine du débiteur au bénéfice de la communauté des créanciers.

3. Garanties et sûretés

Notions clés & Définitions

  • Garantie : Avantage conféré au créancier afin de l’aider à faire face à l’insolvabilité du débiteur et à obtenir le paiement de sa créance.
  • Sûreté : Catégorie de garantie caractérisée par son caractère accessoire à un lien de droit principal préexistant, comme le cautionnement.

Points essentiels

📌 La garantie autonome est une garantie qui, contrairement à une sûreté au sens strict, ne présente pas de caractère accessoire à un lien de droit principal préexistant.

  • L’hypothèque permet au créancier de faire vendre le bien grevé afin d’obtenir le paiement de sa créance et lui confère une position privilégiée ainsi qu’un droit de suite sur le bien.

Astuce mémo

La sûreté est accessoire ; la garantie autonome ne l’est pas

4. Promesse de porte-fort

Notions clés & Définitions

  • Promesse de porte-fort : Convention par laquelle un promettant s’engage envers un bénéficiaire à obtenir d’un tiers un fait déterminé, sous peine de devoir l’indemniser si le tiers ne l’accomplit pas.

★ À maîtriser

📌 Dans la promesse de porte-fort, le promettant promet son propre fait, c’est-à-dire l’obtention du comportement attendu du tiers, et non directement l’exécution de la dette de ce tiers comme une dette propre.

📌 Le porte-fort de ratification engage le promettant à obtenir la ratification rétroactive par un tiers d’un acte accompli en son nom sans son consentement préalable, tandis que le porte-fort d’exécution vise l’exécution effective d’une obligation par le tiers.

  • La promesse de porte-fort est une obligation autonome de faire et une obligation de résultat ; en cas d’inexécution du fait promis, le bénéficiaire peut réclamer des dommages-intérêts sans devoir établir que le promettant a tout fait pour obtenir l’exécution.

📌 Selon l’article 1204 du Code civil, le promettant peut être condamné à des dommages-intérêts si le tiers n’accomplit pas le fait promis.

Compléments

  • La promesse de porte-fort ne requiert aucune forme particulière et constitue un contrat consensuel.

📌 Si le contrat entre le bénéficiaire et le tiers est annulé, le cours indique que le fait à exécuter disparaît, mais affirme aussi que le promettant peut rester tenu des dommages-intérêts en raison de l’autonomie de sa promesse.

Astuce mémo

Le promettant s’engage sur son propre fait, non sur la dette du tiers

5. Délégation et effets entre parties

Notions clés & Définitions

  • Délégation : Opération par laquelle le délégant demande à un délégué de s’engager envers un délégataire, qui doit accepter cet engagement.

★ À maîtriser

📌 Dans la délégation de l’article 1338 du Code civil, le délégant n’est pas déchargé et le délégataire dispose d’un second débiteur, tandis que la délégation de l’article 1337 le décharge si cette volonté est exprimée dans l’acte.

📌 Selon l’article 1336, alinéa 2, du Code civil, le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.

Compléments

  • La délégation peut être mise en place sans qu’un lien préalable soit nécessaire entre le délégant et le délégué, selon l’auteur évoqué.

📌 Dans la délégation de l’article 1337 du Code civil, le délégant reste toutefois tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si le délégué est soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.

📌 Selon l’article 1339 du Code civil, lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint qu’à mesure de l’exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire.

  • La délégation crée une obligation entre le délégué et le délégataire, et le créancier personnel du délégant ne peut donc agir contre le délégué sur le seul fondement de cette délégation.

Astuce mémo

1337 libère le délégant ; 1338 ajoute un débiteur

6. Jurisprudence sur le porte-fort

★ À maîtriser

  • Le 18 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire auquel l’article 1326 du Code civil n’est pas applicable.

  • La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que l’engagement de porte-fort est un engagement de faire et que l’article 1326 ne lui est pas applicable.

Compléments

  • Dans l’arrêt du 18 juin 2013, la cour d’appel avait exigé une mention manuscrite en appliquant l’article 1326 à l’engagement de porte-fort du gérant garantissant le respect du contrat par sa société.

  • Le cours présente l’arrêt de 2013 comme confirmant la distinction entre la promesse de porte-fort et le cautionnement, en raison de l’autonomie et de la nature d’engagement de faire du porte-fort.

Tableaux de synthèse

Délégations des articles 1337 et 1338

RégimeSort du délégantEffet principal
Article 1337Déchargé si volonté expresseLe délégué devient seul débiteur, sous réserve des exceptions prévues
Article 1338Non déchargéLe délégataire dispose d’un second débiteur

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1. Un créancier chirographaire cherche à recouvrer sa créance sur les biens de son débiteur. Sur quel fondement peut-il agir ?

2. Deux créanciers chirographaires se disputent un actif insuffisant, et aucun ne bénéficie d’une sûreté. Quel principe régit leurs droits respectifs sur cet actif ?

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Que permet le droit de gage général au créancier chirographaire ?

Il peut recouvrer sa créance sur le patrimoine de son débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil.

Comment les créanciers chirographaires se partagent-ils l’actif disponible ?

Proportionnellement, sans droit de préférence ni droit de suite.

Quel principe régit le partage entre créanciers chirographaires ?

La répartition au marc le franc.

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