QCM : Sûretés et cautionnement (16 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une caution soutient que son engagement a été signé sous l’effet d’une erreur. Quels textes encadrent le consentement requis et les vices qu’elle invoque ?

L’article 1128 et l’article 1112-1 du Code civil
L’article 2294 et les articles 1130 et suivants du Code civil
L’article 1128 seul, qui régit aussi les vices du consentement
L’article 1128 et les articles 1130 et suivants du Code civil

L’article 1128 et les articles 1130 et suivants du Code civil

Explication

L’article 1128 exige un consentement libre et éclairé, tandis que les articles 1130 et suivants régissent l’erreur, le dol et la violence. L’article 2294 concerne l’exigence d’un cautionnement exprès, l’article 1128 seul ne détaille pas les vices et l’article 1112-1 porte sur l’information.

2. Un créancier prétend qu’une personne est caution parce qu’elle a tacitement manifesté son intention de garantir une dette. Cette prétention satisfait-elle l’exigence de l’article 2294, alinéa 1er, du Code civil ?

Oui, car une intention tacite suffit à former le cautionnement
Non, car le cautionnement exige une acceptation écrite du créancier
Oui, si le créancier peut prouver l’intention de garantir
Non, car le cautionnement doit être exprès

Non, car le cautionnement doit être exprès

Explication

L’article 2294, alinéa 1er, exige un cautionnement exprès, ce qui exclut un engagement tacite. Assimiler l’intention tacite à une expression méconnaît cette exigence, la preuve de cette intention ne la remplace pas et l’article cité n’impose pas une acceptation écrite du créancier.

3. Dans un cautionnement, le débiteur affirme s’être trompé sur la prestation que la caution a promise au créancier. Sur la prestation de qui l’erreur invoquée par la caution doit-elle porter ?

Sur la prestation promise par le débiteur principal
Sur la prestation que le créancier doit fournir au débiteur
Sur les prestations promises par toutes les parties au contrat
Sur la prestation promise par la caution elle-même

Sur la prestation promise par la caution elle-même

Explication

Le cautionnement est un contrat unilatéral dans lequel seule la caution s’engage ; l’erreur affectant son consentement doit donc concerner sa propre prestation promise. La prestation du débiteur ou du créancier n’est pas celle de la caution, et l’analyse ne s’étend pas indistinctement aux engagements de toutes les parties.

4. Une caution invoque trois méprises : elle pensait signer un autre type d’engagement, croyait le débiteur solvable et pensait qu’une autre garantie existait. À quelles catégories ces erreurs correspondent-elles ?

Nature de l’engagement, qualités substantielles du débiteur et montant de la dette
Nature de l’engagement, existence d’autres garanties et montant de la dette
Nature de l’engagement, qualités substantielles du débiteur et existence d’autres garanties
Solvabilité du créancier, qualités du débiteur et existence d’autres garanties

Nature de l’engagement, qualités substantielles du débiteur et existence d’autres garanties

Explication

Les erreurs susceptibles d’être invoquées portent sur la nature de l’engagement, les qualités substantielles du débiteur — dont sa solvabilité — ou la croyance erronée en l’existence d’autres garanties. Le montant de la dette et les qualités du créancier ne remplacent pas ces catégories.

5. Une personne se porte caution après avoir confondu l’identité du débiteur, mais l’erreur invoquée ne porte sur aucune qualité substantielle établie. Quelle appréciation convient-il de retenir ?

L’erreur vicie nécessairement le consentement dès qu’elle concerne le débiteur.
L’erreur relève nécessairement de la solvabilité future du débiteur.
L’erreur peut vicier le consentement, mais son appréciation est stricte.
L’erreur ne peut jamais vicier le consentement d’une caution.

L’erreur peut vicier le consentement, mais son appréciation est stricte.

Explication

L’erreur sur la personne du débiteur ou sur une qualité substantielle peut vicier le consentement au titre des articles 1130 et 1132 du Code civil, mais elle est appréciée strictement. L’automaticité de l’annulation néglige cette appréciation, l’exclusion de toute erreur contredit la règle, et la solvabilité future concerne une autre question.

6. Lorsqu’elle a conclu un cautionnement, une caution croyait le débiteur solvable ; celui-ci était en réalité déjà insolvable, et non devenu insolvable par la suite. Quel aspect temporel peut soutenir l’erreur invoquée ?

L’insolvabilité apparue après la conclusion du cautionnement.
La solvabilité attendue à une échéance future du prêt.
L’insolvabilité existant au moment de la conclusion du cautionnement.
La solvabilité constatée au moment de l’appel en paiement.

L’insolvabilité existant au moment de la conclusion du cautionnement.

Explication

L’erreur sur la solvabilité ne peut porter que sur la situation du débiteur au moment où le cautionnement est conclu. Une dégradation ultérieure ou une solvabilité future ne correspond pas à ce critère, tandis que l’insolvabilité antérieure peut fonder l’erreur.

7. Une caution invoque une erreur sur la solvabilité du débiteur, mais le contrat et les échanges ne montrent pas qu’elle ait expressément présenté cette solvabilité comme déterminante de son engagement. Quelle règle issue de la réforme de 2016 s’applique ?

La solvabilité fonde l’erreur lorsque le débiteur devient insolvable après le contrat.
La solvabilité fonde l’erreur dès que la caution s’est trompée sur la situation du débiteur.
La solvabilité ne fonde pas l’erreur sans indication expresse de son caractère déterminant.
La solvabilité fonde l’erreur si la banque connaissait la situation financière du débiteur.

La solvabilité ne fonde pas l’erreur sans indication expresse de son caractère déterminant.

Explication

Depuis l’article 1135, alinéa 3, issu de la réforme de 2016, la caution doit avoir expressément indiqué que la solvabilité constituait un élément déterminant de son consentement. La condition tacite reprend la règle antérieure, la connaissance de la banque ne remplace pas cette exigence, et l’insolvabilité postérieure n’est pas le moment pertinent.

8. Une caution s’engage en croyant qu’une hypothèque complémentaire existe ; elle établit que cette garantie était déterminante de son consentement, mais découvre qu’elle n’existait pas. Quelle conséquence l’erreur peut-elle entraîner ?

Le maintien de l’engagement malgré le caractère déterminant de l’erreur.
La nullité de l’engagement pour erreur sur l’identité du débiteur.
La nullité de l’engagement pour erreur.
La nullité de l’engagement seulement si une garantie existante disparaît après coup.

La nullité de l’engagement pour erreur.

Explication

La croyance erronée en l’existence d’une garantie complémentaire peut entraîner la nullité lorsque cette garantie constituait une condition déterminante de l’engagement. Une garantie simplement accessoire ne répond pas à ce critère, l’identité du débiteur relève d’une autre erreur, et la règle ne se limite pas à la disparition ultérieure d’une garantie.

9. Après la conclusion d’un cautionnement, d’autres cautions sont libérées. La caution restante n’avait pas fait de leur maintien une condition déterminante de son consentement. Quelle conséquence en découle pour son engagement ?

La libération des autres cautions transforme son engagement en erreur sur la solvabilité.
La libération des autres cautions ne suffit pas à la dégager de son engagement.
La libération des autres cautions équivaut à la disparition d’une hypothèque complémentaire.
La libération des autres cautions annule son engagement dès qu’elle survient.

La libération des autres cautions ne suffit pas à la dégager de son engagement.

Explication

La libération d’autres cautions ne dégage pas la caution restante si leur maintien n’était pas une condition déterminante de son consentement. L’annulation automatique confond la libération avec une condition déterminante, l’hypothèque est une garantie distincte et la solvabilité du débiteur constitue une autre question.

10. Un créancier menace une caution, tandis que le débiteur principal exerce une pression sur elle. Quel principe distingue la violence du dol quant à l’auteur de la pression ?

La violence doit venir du débiteur principal, tandis que le dol peut venir de tout tiers.
La violence peut venir du créancier ou d’un tiers, mais le dol doit venir du cocontractant ou de son représentant.
La violence et le dol doivent venir du cocontractant ou de son représentant.
La violence doit venir du créancier, tandis que le dol peut venir de tout tiers.

La violence peut venir du créancier ou d’un tiers, mais le dol doit venir du cocontractant ou de son représentant.

Explication

La violence peut être exercée par le créancier ou un tiers, notamment le débiteur principal, alors que le dol doit émaner du cocontractant ou de son représentant. La réponse qui limite les deux vices au cocontractant confond leurs auteurs possibles ; celle qui impose le débiteur principal ou le créancier réduit à tort les sources de la violence.

11. Une entreprise dépend économiquement d’un partenaire, qui exploite cette dépendance en tirant profit de sa crainte d’un dommage menaçant directement ses intérêts légitimes. Quels éléments caractérisent la violence économique selon les critères posés en 2002 ?

Une exploitation abusive et la crainte d’un dommage, même sans situation de dépendance économique.
Une exploitation abusive, une dépendance économique et l’exploitation de la crainte d’un mal menaçant directement ses intérêts légitimes.
Une dépendance économique et une pression psychologique, même sans crainte d’un mal menaçant ses intérêts légitimes.
Une relation commerciale déséquilibrée et une crainte générale, sans exploitation abusive.

Une exploitation abusive, une dépendance économique et l’exploitation de la crainte d’un mal menaçant directement ses intérêts légitimes.

Explication

Les critères réunissent l’exploitation abusive, la dépendance économique et la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. La pression psychologique générale ne remplace pas cette crainte précise, le déséquilibre commercial ne suffit pas à établir la dépendance, et la crainte seule ne dispense pas de prouver les autres critères.

12. Un créancier menace d’engager une procédure prévue par la loi afin d’obtenir de la caution une promesse sans rapport avec cette procédure et hors de proportion avec son engagement. Quand cette menace peut-elle constituer une violence ?

Dès qu’un litige existe, même si l’avantage demandé correspond à l’engagement.
Lorsque la voie de droit est détournée de son but ou sert à obtenir un avantage sans rapport ou disproportionné.
Dès que la menace concerne une voie de droit et exerce une pression sur la caution.
Lorsque le créancier annonce une procédure légitime pour obtenir le paiement dû.

Lorsque la voie de droit est détournée de son but ou sert à obtenir un avantage sans rapport ou disproportionné.

Explication

Une menace de voie de droit ne constitue une violence que si la voie est détournée de son but ou utilisée pour obtenir un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement. Assimiler toute menace à une violence ignore la légitimité de la procédure ; la seule existence d’un litige ou d’une pression ne suffit pas non plus.

13. Un cocontractant profite de la dépendance d’une personne à son égard pour obtenir un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit sans contrainte, puis en tire un avantage manifestement excessif. Quelle qualification l’article 1143 du Code civil permet-il de retenir ?

Un dol fondé sur la dissimulation d’une information déterminante.
Une erreur provoquée par une menace explicite de dommage.
Une violence fondée sur l’abus de l’état de dépendance du cocontractant.
Une violence fondée sur toute dépendance envers un tiers.

Une violence fondée sur l’abus de l’état de dépendance du cocontractant.

Explication

L’article 1143 qualifie également de violence l’abus de l’état de dépendance envers le cocontractant, lorsque cet abus permet d’obtenir un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans contrainte et un avantage manifestement excessif. La dissimulation renvoie au dol, une dépendance envers un tiers ne reprend pas le critère indiqué, et une menace explicite n’est pas requise par cette définition.

14. Une SARL consent un cautionnement qui entre dans son objet social. Quel principe permet de considérer cet acte comme valable en principe ?

Le principe de capacité générale, selon lequel l’objet social ne délimite pas la capacité de la société.
Le principe de spécialité, selon lequel l’objet social délimite la capacité d’une personne physique.
Le principe de spécialité, selon lequel l’objet social délimite la capacité de la société.
Le principe d’autorisation judiciaire, selon lequel l’objet social valide chaque cautionnement.

Le principe de spécialité, selon lequel l’objet social délimite la capacité de la société.

Explication

Pour une société, le principe de spécialité fait de l’objet social la limite de sa capacité ; un acte qui y entre est en principe valable. La capacité générale ne tient pas compte de cette limite, le régime de la personne physique est confondu avec celui de la personne morale, et aucune autorisation judiciaire générale n’est posée.

15. Le gérant d’une SARL signe avec un tiers un acte qui dépasse l’objet social. Le tiers ignorait ce dépassement. Selon l’article L. 223-18 du Code de commerce, la SARL est-elle engagée ?

Oui, car la SARL est engagée par l’acte du gérant, sauf si le tiers savait qu’il dépassait l’objet social.
Non, car tout dépassement de l’objet social empêche l’engagement de la SARL envers le tiers.
Non, car la SARL n’est engagée que si le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social.
Oui, mais seulement si les associés avaient préalablement approuvé l’acte en assemblée.

Oui, car la SARL est engagée par l’acte du gérant, sauf si le tiers savait qu’il dépassait l’objet social.

Explication

L’article L. 223-18 prévoit que la SARL est engagée envers les tiers par les actes de son gérant, même s’ils dépassent l’objet social, sauf si le tiers connaissait ce dépassement. Le dépassement n’écarte donc pas automatiquement l’engagement ; la connaissance du tiers constitue l’exception, et une approbation préalable des associés n’est pas la condition énoncée ici.

16. Une SARL consent un cautionnement dont la conformité à l’intérêt social est contestée. Cette conformité est-elle une condition de validité du cautionnement ?

Non, car la conformité à l’objet social n’est une condition de validité pour aucune société.
Oui, car la conformité à l’intérêt social est une condition de validité pour toute société.
Non, car la conformité à l’intérêt social n’est pas une condition de validité pour une société à risque limité comme la SARL.
Oui, car la SARL relève du régime des sociétés à risque illimité.

Non, car la conformité à l’intérêt social n’est pas une condition de validité pour une société à risque limité comme la SARL.

Explication

La conformité à l’intérêt social conditionne la validité du cautionnement des sociétés à risque illimité, mais pas celle des sociétés à risque limité comme la SARL. Étendre cette condition à toute société ou classer la SARL parmi les sociétés à risque illimité inverse la distinction ; l’objet social relève d’une question distincte.

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Qu’exige l’article 1128 du Code civil pour le consentement ?

Un consentement libre et éclairé.

Quels vices du consentement les articles 1130 et suivants du Code civil régissent-ils ?

L’erreur, le dol et la violence.

Qu’exige l’article 2294, alinéa 1er, du Code civil pour le cautionnement ?

Qu’il soit exprès.

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