QCM : Droit judiciaire privé et compétence (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le droit judiciaire privé ?

L’ensemble des règles qui déterminent les droits substantiels des personnes
L’ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile
L’ensemble des règles relatives aux juridictions pénales et à la procédure pénale
L’ensemble des règles relatives à l’exécution forcée des décisions de justice

L’ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile

Explication

Le droit judiciaire privé regroupe les règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile. Le droit pénal concerne les juridictions pénales, l’exécution forcée relève d’un domaine autonome et le droit substantiel définit les droits et obligations eux-mêmes.

2. Pour un litige civil, quelle distinction faut-il faire entre compétence organique et compétence fonctionnelle ?

La compétence organique désigne la procédure suivie, la compétence fonctionnelle identifie le juge apte à connaître du litige
La compétence organique désigne le ressort géographique, la compétence fonctionnelle identifie le juge apte à connaître du litige
La compétence organique désigne le juge d’appel, la compétence fonctionnelle détermine la juridiction de première instance
La compétence organique désigne le juge apte à connaître du litige, la compétence fonctionnelle concerne la manière de le trancher

La compétence organique désigne le juge apte à connaître du litige, la compétence fonctionnelle concerne la manière de le trancher

Explication

La compétence organique répond à la question de savoir quel juge peut être saisi, tandis que la compétence fonctionnelle porte sur la manière dont le juge tranche le litige. Inverser ces notions confond le juge compétent avec la procédure suivie ; le ressort géographique est une autre distinction.

3. Pourquoi le droit judiciaire privé est-il qualifié de droit réalisateur et sanctionnateur ?

Parce qu’il met en œuvre la sanction des règles du droit substantiel
Parce qu’il remplace le jugement par la conciliation des parties
Parce qu’il organise l’exécution matérielle des jugements rendus
Parce qu’il définit les droits substantiels et les obligations des personnes

Parce qu’il met en œuvre la sanction des règles du droit substantiel

Explication

Le droit judiciaire privé permet de mettre en œuvre la sanction des règles du droit substantiel, ce qui explique son caractère réalisateur et sanctionnateur. La création des droits relève du droit substantiel, l’exécution matérielle appartient à un domaine spécifique et la conciliation ne résume pas sa fonction.

4. Des parties conviennent d’une modalité procédurale différente de la règle ordinaire, sans porter atteinte aux règles essentielles d’organisation et de fonctionnement de la justice civile. Quelle analyse correspond au principe applicable en droit judiciaire privé ?

La volonté des parties peut modifier les règles essentielles de justice
La volonté des parties ne peut être prise en compte en procédure civile
La volonté des parties écarte la règle ordinaire sans autre limite
La volonté des parties peut être prise en compte dans cette limite

La volonté des parties peut être prise en compte dans cette limite

Explication

Les règles du droit judiciaire privé ont en principe un caractère impératif, mais la volonté des parties peut être prise en compte si elle ne porte pas atteinte aux règles essentielles d’organisation et de fonctionnement de la justice civile. L’impérativité de principe n’exclut donc pas toute adaptation, et les parties ne peuvent pas modifier les règles essentielles.

5. Que signifie la compétence d’une juridiction ?

La capacité d’une partie à exercer ses droits en justice
L’aptitude à statuer sur un litige déterminé
La procédure selon laquelle le juge examine l’affaire
Le ressort géographique dans lequel le tribunal siège

L’aptitude à statuer sur un litige déterminé

Explication

La compétence est l’aptitude d’une juridiction à statuer sur un litige déterminé. Le ressort géographique relève de la compétence territoriale, tandis que la capacité concerne une partie et que la procédure décrit le déroulement de l’instance.

6. Un litige porte sur la matière attribuée à un tribunal, mais il faut aussi déterminer dans quel ressort géographique le porter. Quelle distinction s’applique ?

L’attribution répartit les matières, le territorial détermine le mode de jugement de l’affaire
L’attribution répartit les matières, le territorial rattache le litige au ressort d’un tribunal
L’attribution détermine le degré d’appel, le territorial répartit les matières entre les juges
L’attribution rattache le litige au ressort, le territorial répartit les matières entre les juges

L’attribution répartit les matières, le territorial rattache le litige au ressort d’un tribunal

Explication

La compétence d’attribution répartit les matières entre les juges, tandis que la compétence territoriale rattache le litige au ressort d’un tribunal. Inverser les deux confond la nature du litige avec sa localisation géographique ; le degré de juridiction et le déroulement de l’instance répondent à d’autres questions.

7. À quelle date le tribunal judiciaire, issu de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, existe-t-il ?

Depuis le 1er septembre 2025
Depuis le 1er janvier 1975
Depuis le 1er janvier 2020
Depuis le 1er janvier 1958

Depuis le 1er janvier 2020

Explication

Le tribunal judiciaire existe depuis le 1er janvier 2020, date de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Les autres dates renvoient à des réformes ou événements distincts et ne marquent pas la création du TJ.

8. Une affaire civile mobilière porte sur une valeur de 8 500 €. Quelle juridiction peut en connaître au sein de l’organisation du tribunal judiciaire ?

Une chambre de proximité, annexe délocalisée du tribunal judiciaire
Une juridiction autonome distincte du tribunal judiciaire
Une chambre de proximité, compétente seulement sous 5 000 €
Une cour d’appel, juridiction de droit commun du second degré

Une chambre de proximité, annexe délocalisée du tribunal judiciaire

Explication

Les chambres de proximité sont des annexes délocalisées du tribunal judiciaire et connaissent des affaires civiles ou mobilières dont la valeur ne dépasse pas 10 000 € ; 8 500 € respecte ce seuil. Les présenter comme autonomes méconnaît leur statut, et le seuil de 5 000 € ou l’intervention d’une cour d’appel ne correspond pas à cette règle.

9. Un demandeur engage une action contre deux défendeurs qui demeurent dans des ressorts différents. Quel choix territorial lui permet la règle générale ?

Saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs
Saisir la juridiction du lieu où demeurent les deux défendeurs
Saisir la juridiction du lieu où le contrat a été conclu
Saisir la juridiction du lieu où demeure le demandeur

Saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs

Explication

En cas de pluralité de défendeurs, l’article 42 du CPC permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le domicile du demandeur ou le lieu de conclusion du contrat ne constituent pas le rattachement général, et les défendeurs n’ont pas à demeurer dans le même ressort.

10. Une victime d’un dommage délictuelle a subi son préjudice dans un ressort différent de celui où le fait dommageable s’est produit et où demeure le défendeur. Quel tribunal peut-elle aussi saisir ?

La juridiction du lieu où le préjudice a été subi
La juridiction du lieu où demeure un héritier du défendeur
La juridiction du lieu où le contrat a été conclu
La juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service

La juridiction du lieu où le préjudice a été subi

Explication

En matière délictuelle, l’article 46, alinéa 3, permet de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du lieu où le préjudice a été subi. Le lieu d’exécution d’une prestation relève du contrat, et le lieu de succession ou de conclusion du contrat ne constitue pas cette option délictuelle.

11. Avant le partage d’une succession, un créancier du défunt présente une demande relative à une dette successorale. Quel tribunal est territorialement compétent ?

La juridiction du lieu où demeure le défendeur
La juridiction du lieu de situation d’un immeuble successoral
La juridiction du lieu d’ouverture de la succession
La juridiction du lieu où demeure l’un des héritiers

La juridiction du lieu d’ouverture de la succession

Explication

Jusqu’au partage, les demandes des créanciers du défunt relèvent de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession. La règle successorale écarte ici le domicile général du défendeur ; le lieu d’un immeuble ou le domicile d’un héritier ne remplace pas ce rattachement.

12. Pour obtenir rapidement une mesure urgente avant le procès au fond, un demandeur hésite entre le référé et une ordonnance sur requête. Quelle distinction territoriale est correcte ?

En référé, le juge du lieu d’exécution ou le tribunal du domicile du demandeur ; sur requête, le juge du lieu du préjudice
En référé, le juge du domicile du défendeur ; sur requête, le juge du lieu d’ouverture de la succession
En référé, le président du juge du fond ou le tribunal du lieu d’exécution ; sur requête, le juge du fond ou celui du lieu des mesures urgentes
En référé, le juge du fond ou celui du lieu des mesures urgentes ; sur requête, le président du juge du fond ou le tribunal du lieu d’exécution

En référé, le juge du fond ou celui du lieu des mesures urgentes ; sur requête, le président du juge du fond ou le tribunal du lieu d’exécution

Explication

En référé, le demandeur peut saisir le juge compétent au fond ou celui du ressort où les mesures urgentes doivent être prises. Pour une ordonnance sur requête, il peut s’adresser au président de la juridiction saisie au fond ou au tribunal du lieu d’exécution de la mesure ; les autres réponses permutent ou remplacent ces rattachements.

13. Que désigne la prorogation de compétence lorsqu’une juridiction connaît d’une demande ou d’un moyen qui relèverait normalement d’une autre juridiction ?

Le transfert du litige à une juridiction supérieure
La détermination du tribunal selon le domicile du défendeur
L’extension de la compétence de la juridiction saisie
Le réexamen d’une décision par une autre juridiction

L’extension de la compétence de la juridiction saisie

Explication

La prorogation étend la compétence d’une juridiction afin qu’elle connaisse de demandes ou de moyens normalement attribués à une autre. Le transfert, la compétence territoriale ordinaire et le réexamen d’une décision désignent d’autres mécanismes.

14. Un tribunal est régulièrement saisi d’une demande relevant de sa compétence. Un moyen de défense nécessite d’interpréter un contrat, sans soulever de question de compétence exclusive d’une autre juridiction. Que peut-il examiner ?

Le moyen de défense seulement après renvoi à la juridiction contractuelle
Le moyen de défense, sauf s’il exige une interprétation contractuelle
Le moyen de défense après le dépôt d’une demande incidente distincte
Le moyen de défense, y compris l’interprétation du contrat

Le moyen de défense, y compris l’interprétation du contrat

Explication

La juridiction saisie d’une demande relevant de sa compétence connaît de tous les moyens de défense, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, sauf question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. L’interprétation contractuelle ne suffit donc pas à écarter le moyen; une demande incidente est une notion distincte.

15. Une demande incidente est formée devant un tribunal judiciaire, puis une autre demande incidente est formée devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire. Quelle règle détermine la compétence pour ces demandes ?

Les deux catégories de juridictions restent limitées à leur compétence d’attribution
Le tribunal judiciaire connaît largement des demandes incidentes; les autres juridictions restent dans leur compétence d’attribution
Le tribunal judiciaire reste dans sa compétence d’attribution; les autres juridictions connaissent largement des demandes incidentes
Les deux catégories de juridictions connaissent largement des demandes incidentes, sauf compétence exclusive

Le tribunal judiciaire connaît largement des demandes incidentes; les autres juridictions restent dans leur compétence d’attribution

Explication

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction ou disposition particulière; les autres juridictions ne connaissent que celles relevant de leur compétence d’attribution. L’erreur consiste soit à uniformiser leurs pouvoirs, soit à inverser leurs régimes.

16. Deux sociétés ont toutes deux contracté en qualité de commerçant. Leur engagement contient, de façon très apparente, une clause attribuant territorialement le litige à un tribunal différent. Quel est l’effet de cette clause ?

Elle peut être opposée dès lors qu’une seule partie est commerçante
Elle est réputée non écrite, car toute clause territoriale dérogatoire est écartée
Elle peut être opposée, les conditions de validité étant réunies
Elle ne peut être opposée que si le montant du litige est convenu après sa naissance

Elle peut être opposée, les conditions de validité étant réunies

Explication

Une clause territoriale dérogatoire est réputée non écrite, sauf si toutes les parties ont contracté en qualité de commerçant et si la clause est spécifiée de façon très apparente. L’invalidité de principe ignore l’exception; la seule qualité commerciale ou l’accord sur le montant ne répond pas à la règle.

17. Quelle définition correspond à l’action en justice pour l’auteur d’une prétention et pour son adversaire ?

L’acte de procédure qui saisit le juge et formule la prétention à examiner
Le droit d’être entendu sur la prétention au fond et, pour l’adversaire, de discuter son bien-fondé
Le droit de l’auteur d’obtenir gain de cause et celui de l’adversaire de s’y opposer
Le droit substantiel revendiqué par l’auteur et contesté par son adversaire

Le droit d’être entendu sur la prétention au fond et, pour l’adversaire, de discuter son bien-fondé

Explication

L’action est le droit de l’auteur d’une prétention d’être entendu sur son bien-fondé et, pour l’adversaire, le droit de discuter ce bien-fondé. La demande est l’acte procédural qui exprime l’action, tandis que le droit substantiel constitue l’objet du litige.

18. Une personne dispose d’un droit substantiel et dépose un acte pour saisir le juge. Comment distinguer ces deux éléments de l’action en justice ?

L’action est le droit d’obtenir gain de cause; la demande est le droit substantiel et l’objet du litige
L’action est l’acte de saisine; le droit substantiel exprime la demande et la demande est l’objet du litige
L’action est le droit substantiel; la demande est le droit d’agir et l’objet du litige
L’action est le droit d’agir; le droit substantiel est l’objet du litige et la demande exprime l’action

L’action est le droit d’agir; le droit substantiel est l’objet du litige et la demande exprime l’action

Explication

L’action ne se confond ni avec le droit substantiel qui constitue l’objet du litige, ni avec la demande en justice qui exprime procéduralement l’action. Les confusions portent ici sur l’assimilation de l’action au droit litigieux ou à l’acte de saisine.

19. Une action est jugée recevable, mais l’examen du fond montre que le demandeur ne détient pas le droit subjectif invoqué. Quelle conclusion est cohérente avec la distinction entre action et droit ?

L’action doit être renvoyée à une juridiction compétente pour établir le droit
L’action est fondée dès lors que le demandeur a été entendu au fond
L’action peut être recevable et la prétention déclarée mal fondée
L’action doit être irrecevable dès que le droit invoqué n’existe pas

L’action peut être recevable et la prétention déclarée mal fondée

Explication

Le droit d’être entendu sur le fond est distinct de l’existence du droit subjectif invoqué; une action recevable peut donc être mal fondée. Dire qu’elle devient irrecevable confond recevabilité et bien-fondé, tandis que le renvoi concerne une question de compétence.

20. Un plaideur invoque un droit substantiel, mais son action est contestée en raison d’une prescription. Sur quel type d’élément l’irrecevabilité peut-elle reposer ?

L’appréciation du bien-fondé de la prétention après examen du fond
Un élément étranger à l’existence ou au caractère du droit invoqué
La détermination de la juridiction compétente pour juger le fond
La preuve que le droit substantiel invoqué n’a jamais existé

Un élément étranger à l’existence ou au caractère du droit invoqué

Explication

La prescription peut fonder l’irrecevabilité parce qu’elle est étrangère à l’existence ou au caractère du droit subjectif invoqué; il en va aussi du défaut d’intérêt ou de la chose déjà jugée. L’erreur consiste à faire dépendre la recevabilité de la preuve du droit ou de l’examen du fond.

21. Une personne saisit une juridiction civile en invoquant seulement la violation d’une norme, sans prétention visant à consacrer ou contester un droit subjectif substantiel. Quelle caractéristique manque à son action civile ?

Une décision judiciaire constatant la violation d’une norme
Une contestation de la compétence territoriale du tribunal
Une prétention visant un droit subjectif substantiel
Un acte de procédure sous la forme d’une assignation

Une prétention visant un droit subjectif substantiel

Explication

En matière civile, l’action suppose une prétention visant la consécration ou la contestation d’un droit subjectif substantiel; la seule violation du droit objectif ne suffit pas. La forme de saisine et la compétence territoriale ne remplacent pas cette exigence.

22. Une demanderesse compare les conséquences concrètes d’une action avec celles de l’absence de procès afin de vérifier si elle a intérêt à agir. Quel élément doit-elle évaluer ?

La réalité du droit substantiel dont elle demande la reconnaissance
La conformité formelle de l’acte qui saisit la juridiction
L’utilité ou l’avantage qu’elle retire de l’action
La qualité qui l’habilite à représenter une autre personne

L’utilité ou l’avantage qu’elle retire de l’action

Explication

L’intérêt pour agir correspond à l’utilité ou à l’avantage que le plaideur retire de l’action. La qualité pour agir, la preuve du droit substantiel et la régularité formelle de l’acte sont des notions distinctes.

23. Une règle nationale encadre l’accès au juge par un délai de prescription. Dans quelle situation ce type de restriction respecte-t-il le droit au procès équitable ?

Lorsque toute personne est dispensée de respecter les conditions d’accès au juge
Lorsque la restriction ne porte pas atteinte à la substance du droit garanti
Lorsque la restriction repose sur une décision concernant le bien-fondé du droit
Lorsque le délai rend impossible l’examen judiciaire de la prétention

Lorsque la restriction ne porte pas atteinte à la substance du droit garanti

Explication

La CEDH admet que l’accès au juge soit réglementé, notamment par des délais de prescription, à condition que ces restrictions ne portent pas atteinte à la substance du droit garanti par l’article 6§1. L’interdiction de toute réglementation et la suppression effective de l’accès méconnaissent cette distinction.

24. Une personne renonce à saisir le juge malgré un différend portant sur ses droits. Quelle conséquence découle du caractère facultatif de l’action en justice ?

Elle doit saisir le juge dès qu’un différend persiste.
Elle ne peut être contrainte d’agir ni se voir reprocher de ne pas l’avoir fait.
Elle commet une faute civile en s’abstenant d’agir.
Elle perd le droit d’agir dès qu’elle renonce une première fois.

Elle ne peut être contrainte d’agir ni se voir reprocher de ne pas l’avoir fait.

Explication

En principe, chacun reste libre d’engager une action : nul ne peut être contraint d’agir ni blâmé pour son abstention. L’obligation de saisir le juge confond liberté et contrainte, la faute civile confond abstention et abus, et la perte définitive du droit d’agir ne découle pas de cette règle.

25. Deux entreprises en désaccord participent à un processus organisé pour rechercher un accord avec l’aide d’un tiers indépendant et impartial. Comment caractériser ce processus ?

Une procédure contentieuse tranchant le litige au fond.
Un mode amiable de résolution des différends.
Une négociation conduite par le représentant d’une entreprise.
Une décision rendue par un juge étatique.

Un mode amiable de résolution des différends.

Explication

Un mode amiable est un processus structuré où les parties tentent de parvenir à un accord, souvent avec l’aide d’un tiers indépendant et impartial. La décision juridictionnelle confond accord recherché et jugement, le représentant d’une partie n’est pas un tiers impartial, et une négociation sans structure ne reprend pas la définition.

26. Dans un différend, les parties envisagent un accord qui modifierait un droit d’ordre public auquel elles ne peuvent renoncer. L’accord peut-il porter sur ce droit au titre de l’article 1528-2 du CPC ?

Non, car l’accord amiable porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Oui, car l’existence d’un différend rend le droit librement disponible.
Oui, car la volonté commune des parties écarte le caractère d’ordre public.
Non, car aucun accord amiable ne peut régler un différend juridique.

Non, car l’accord amiable porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Explication

L’accord amiable ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition, à savoir des droits auxquels elles peuvent renoncer et qui ne sont pas d’ordre public. Le fait qu’un droit soit litigieux ne le rend pas disponible, la volonté des parties ne permet pas d’écarter l’ordre public et l’interdiction ne vise pas tous les accords amiables.

27. Une partie compare le coût d’une conciliation à celui d’une médiation. Quelle distinction doit-elle retenir ?

Les deux modes sont gratuits dès lors qu’un tiers intervient.
Les deux modes sont payants dès lors qu’ils sont structurés.
La conciliation est payante et la médiation est gratuite.
La conciliation est gratuite et la médiation est payante.

La conciliation est gratuite et la médiation est payante.

Explication

La distinction retenue est que la conciliation est gratuite, tandis que la médiation est payante. L’inversion échange les deux régimes, la présence d’un tiers ne rend pas les deux modes gratuits, et leur caractère structuré ne les rend pas tous deux payants.

28. Un justiciable ne paie pas le juge étatique, mais doit rémunérer son avocat et régler d’autres coûts liés au procès. Quelle affirmation décrit correctement cette situation ?

La gratuité de la justice signifie que toutes les dépenses sont prises en charge par l’État.
Les frais de procès correspondent à la rémunération du juge étatique.
L’accès à la justice étatique est payant dès que des frais de procès sont engagés.
L’accès à la justice étatique est gratuit, mais le procès peut entraîner des frais pour les parties.

L’accès à la justice étatique est gratuit, mais le procès peut entraîner des frais pour les parties.

Explication

La gratuité concerne l’accès au service public de la justice et l’absence de rémunération du juge par les parties ; elle n’exclut pas les frais de justice. Dire que l’accès devient payant confond frais et droit d’accès, la rémunération du juge ne définit pas les frais des parties, et la gratuité n’entraîne pas la prise en charge publique de toutes les dépenses.

29. Dans un procès, un coût indispensable relève d’une catégorie dont le montant est fixé par voie réglementaire ou, éventuellement, par décision de justice. De quelle catégorie s’agit-il ?

Des frais de représentation volontaire.
Des dépens.
Des frais irrépétibles.
Des dommages-intérêts.

Des dépens.

Explication

Les dépens sont une partie des frais indispensables au procès, dont le montant est fixé par voie réglementaire ou, parfois, par décision de justice. Les frais irrépétibles ne sont pas compris dans les dépens, l’article 700 concerne ces frais non compris dans les dépens, et les deux autres catégories ne correspondent pas à la définition.

30. Après un procès, une partie demande le remboursement de ses honoraires d’avocat, qui ne figurent pas parmi les dépens. À quelle catégorie de frais et à quel mécanisme cette demande se rattachent-ils ?

Aux dépens, remboursés automatiquement selon la liste de l’article 695 du CPC.
Aux dépens, couverts par les indemnités de témoin prévues par le CPC.
Aux frais irrépétibles, susceptibles d’être couverts par une somme accordée au titre de l’article 700 du CPC.
Aux frais irrépétibles, nécessairement remboursés par la partie perdante.

Aux frais irrépétibles, susceptibles d’être couverts par une somme accordée au titre de l’article 700 du CPC.

Explication

Les honoraires d’avocat sont des frais irrépétibles, car ils ne sont pas compris dans les dépens ; le juge peut en faire couvrir une partie par une somme accordée au titre de l’article 700 du CPC. Les dépens sont une catégorie distincte, les indemnités de témoin sont un autre poste, et le remboursement des frais irrépétibles n’est pas automatique.

31. Un demandeur veut faire examiner le bien-fondé de sa prétention par un juge. Quel droit l’article 30 du CPC définit-il ?

La demande en justice qui traduit la prétention par un acte de procédure.
Le droit d’obtenir une décision favorable sur la prétention.
Le droit substantiel qui constitue l’objet du litige.
Le droit d’être entendu sur le fond afin que le juge dise la prétention bien ou mal fondée.

Le droit d’être entendu sur le fond afin que le juge dise la prétention bien ou mal fondée.

Explication

L’article 30 définit l’action comme le droit de l’auteur d’une prétention d’être entendu sur son fond, que le juge la dise bien ou mal fondée. Le droit substantiel est l’objet du litige, la demande est sa traduction procédurale, et l’action ne garantit pas une décision favorable.

32. Une loi réserve une action à une catégorie de personnes qualifiées, et une personne de cette catégorie souhaite saisir le juge. Quelle distinction entre intérêt et qualité pour agir s’applique ?

La qualité suffit, même en l’absence d’intérêt à agir.
La réserve légale dispense la personne de toute condition subjective.
L’intérêt à agir reste nécessaire, tandis que la qualité est requise dans les cas prévus par la loi.
La qualité est toujours nécessaire, tandis que l’intérêt n’est exigé que parfois.

L’intérêt à agir reste nécessaire, tandis que la qualité est requise dans les cas prévus par la loi.

Explication

L’intérêt à agir est toujours nécessaire, alors que la qualité pour agir ne l’est que dans certains cas, notamment lorsque la loi réserve l’action à des personnes déterminées. Inverser ces conditions méconnaît leur distinction, la qualité ne remplace pas l’intérêt, et une réserve légale ne supprime pas toutes les conditions subjectives.

33. Une personne forme une demande alors que l’avantage qu’elle recherche n’existe pas encore et ne se réalise qu’après le dépôt de la demande. Quelle conséquence peut découler de la date à laquelle l’intérêt à agir doit exister ?

La demande est recevable dès lors que l’intérêt existe au jour du jugement.
La demande peut être déclarée irrecevable, car l’intérêt doit exister au jour de sa formation.
Le juge ne peut relever l’absence d’intérêt que si le défendeur le demande.
La demande est recevable parce qu’un avantage futur équivaut à un intérêt actuel.

La demande peut être déclarée irrecevable, car l’intérêt doit exister au jour de sa formation.

Explication

L’intérêt à agir doit exister au jour de la formation de la demande ; son absence peut entraîner l’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office. L’évaluer au jour du jugement ou assimiler un intérêt futur à un intérêt actuel méconnaît cette exigence, et le juge n’est pas limité à une demande du défendeur.

34. Un plaideur sollicite une décision qui ferait reconnaître une prétention contraire aux bonnes mœurs. Quel effet le caractère légitime de l’intérêt à agir peut-il produire ?

Le juge peut déclarer la prétention irrecevable.
Le juge rejette nécessairement la prétention au fond plutôt que de la déclarer irrecevable.
Le juge doit examiner le fond avant toute appréciation de la légitimité de l’intérêt.
Le juge doit déclarer la prétention bien fondée si elle est utile au plaideur.

Le juge peut déclarer la prétention irrecevable.

Explication

Le caractère légitime de l’intérêt permet au juge d’écarter comme irrecevable une prétention contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’utilité personnelle ne suffit pas à rendre légitime une telle prétention, la question peut être traitée au stade de la recevabilité, et l’irrecevabilité se distingue d’un rejet au fond.

35. Une locataire demande réparation après qu’une fuite a endommagé ses meubles. Quel élément justifie son intérêt personnel à agir ?

La demande bénéficie à une personne habilitée
Le dommage atteint les biens du bailleur
Le dommage atteint ses biens propres
La demande défend l’intérêt général

Le dommage atteint ses biens propres

Explication

Une personne peut agir lorsque la violation atteint ses intérêts propres ou que le résultat de l’action lui profite personnellement. Défendre l’intérêt général relève du ministère public, le préjudice du bailleur concerne autrui et l’habilitation n’est pas le critère posé ici.

36. Une association dotée de la personnalité morale poursuit une entreprise, mais aucun intérêt propre de l’association n’est affecté par l’issue du litige. Quelle condition de principe lui manque pour agir ?

La seule personnalité morale du groupement
L’intérêt individuel de chaque membre du groupement
Un intérêt propre au succès de son action
L’intérêt général que l’action pourrait promouvoir

Un intérêt propre au succès de son action

Explication

En principe, un groupement doit posséder un intérêt propre au succès de son action. L’intérêt des membres et l’intérêt collectif sont distincts de cet intérêt propre, et la personnalité morale ne suffit pas à elle seule.

37. Quel titre juridique confère à une personne le droit de solliciter du juge l’examen du bien-fondé d’une prétention ?

L’intérêt à agir
La compétence juridictionnelle
La preuve de la prétention
La qualité pour agir

La qualité pour agir

Explication

La qualité pour agir est le titre juridique qui permet de demander au juge d’examiner le bien-fondé d’une prétention. L’intérêt concerne le bénéfice ou l’atteinte personnelle, la preuve porte sur le fond et la compétence désigne le pouvoir du tribunal.

38. Une personne qui n’est pas l’un des époux souhaite demander le divorce, au motif qu’elle a un intérêt personnel à la séparation. Quelle règle détermine si elle peut engager cette action ?

L’action est attitrée et réservée à toute personne intéressée
L’action est attitrée et réservée aux époux
L’action est banale et réservée aux personnes habilitées par la loi
L’action est banale et ouverte à toute personne intéressée

L’action est attitrée et réservée aux époux

Explication

Dans une action attitrée, la loi réserve la qualité pour agir à des personnes spécialement habilitées : l’action en divorce est réservée aux époux. La confusion consiste à croire qu’un intérêt personnel suffit toujours, comme dans les actions banales.

39. Une personne morale veut saisir le juge pour défendre un intérêt collectif, sans disposition légale qui l’y habilite. Que doit-elle établir pour avoir qualité pour agir ?

Un intérêt personnel de chacun de ses membres
Une habilitation légale à défendre cet intérêt collectif
Un intérêt propre de la personne morale au litige
La seule existence de sa personnalité morale

Une habilitation légale à défendre cet intérêt collectif

Explication

Une personne morale peut défendre ses intérêts propres, mais elle doit justifier d’une habilitation légale pour défendre un intérêt collectif. L’intérêt propre, la personnalité morale ou l’intérêt des membres ne remplacent pas cette habilitation.

40. Les conditions objectives de l’existence de l’action comprennent notamment l’absence de quels obstacles ?

Absence de preuve, mauvaise foi et irrégularité du jugement
Prescription, chose jugée et incohérence procédurale
Prescription, défaut de qualité et absence de préjudice
Défaut d’intérêt, défaut de qualité et incompétence

Prescription, chose jugée et incohérence procédurale

Explication

Les conditions objectives comprennent l’absence de prescription, l’absence de chose jugée et l’absence d’incohérence dans le comportement procédural. Les autres choix mêlent des notions différentes ou omettent l’une de ces conditions.

41. Le 12 mars 2020, une personne découvre les faits lui permettant d’exercer une action personnelle. En l’absence de règle spéciale, à quelle date le délai de prescription de cinq ans arrive-t-il à échéance ?

Le 12 mars 2050
Le 12 mars 2024
Le 12 mars 2020
Le 12 mars 2025

Le 12 mars 2025

Explication

Pour une action personnelle, le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir : cinq ans après le 12 mars 2020, on arrive au 12 mars 2025. Les autres dates correspondent à un délai nul, à l’ancien délai de trente ans ou à quatre ans.

42. Dans une affaire civile, le juge constate qu’un délai de prescription est expiré, puis dans une autre affaire qu’un délai de forclusion d’ordre public n’a pas été respecté. Quelle conduite doit-il adopter ?

Laisser les parties soulever les deux délais
Relever d’office les deux délais expirés
Ne pas relever d’office la prescription, mais relever la forclusion
Relever d’office la prescription, mais laisser la forclusion aux parties

Ne pas relever d’office la prescription, mais relever la forclusion

Explication

Le juge ne peut pas relever d’office l’expiration d’un délai de prescription, alors qu’il doit relever d’office le non-respect d’un délai de forclusion d’ordre public. Les autres réponses inversent ou effacent cette distinction.

43. Une partie engage une nouvelle action après un jugement définitif. La demande, sa cause et les parties sont identiques, mais l’une des parties agit cette fois en une qualité différente. L’autorité de la chose jugée est-elle établie ?

Oui, car la demande, la cause et les personnes sont identiques
Oui, car la qualité différente ne modifie pas l’autorité du jugement
Non, car seule l’identité de la cause permet l’autorité du jugement
Non, car les parties doivent aussi agir en la même qualité

Non, car les parties doivent aussi agir en la même qualité

Explication

L’autorité de la chose jugée suppose l’identité de la chose demandée, de la cause et des parties agissant en la même qualité. L’option qui retient les seules identités de la demande, de la cause et des personnes omet cette dernière condition.

44. Dans son sens fondamental, que désigne l’instance entre les parties ?

Un pouvoir juridictionnel permettant au juge de régler les demandes des parties
Une succession d’actes procéduraux allant de la demande au jugement ou au désistement
Un rapport de droit processuel relatif à un litige substantiel que le juge doit trancher
Un rapport de droit substantiel dont le juge organise lui-même la formation

Un rapport de droit processuel relatif à un litige substantiel que le juge doit trancher

Explication

L’instance, au sens fondamental, est le rapport processuel entre les parties relatif au litige substantiel soumis au juge. La succession d’actes correspond à son sens formel, le rapport substantiel est l’objet du litige, et le pouvoir juridictionnel ne définit pas le lien d’instance.

45. Une personne est mentionnée dans une procédure comme témoin, sans soutenir de prétention. Quelle conclusion s’applique à sa qualité de partie ?

Elle devient partie, car sa participation contribue à instruire le litige
Elle devient partie, car son nom figure dans le déroulement de l’instance
Elle devient partie, car son témoignage appuie une prétention adverse
Elle ne devient pas partie, car elle ne soutient aucune prétention

Elle ne devient pas partie, car elle ne soutient aucune prétention

Explication

La qualité de partie requiert à la fois une participation formelle à l’instance et le soutien d’une prétention au sens des articles 4 et 31 du CPC. La présence formelle, le soutien indirect d’une demande ou l’utilité de la participation ne suffisent pas à conférer cette qualité.

46. Un mandataire dépose des conclusions au nom d’un titulaire qui exerce lui-même son action. De quel type de représentation s’agit-il ?

D’une représentation ad litem, portant sur la titularité de la prétention
D’une représentation ad agendum, portant sur la conduite du procès
D’une représentation ad litem, portant sur les actes de procédure
D’une représentation ad agendum, portant sur l’exercice de l’action

D’une représentation ad litem, portant sur les actes de procédure

Explication

La représentation ad litem permet au mandataire d’accomplir les actes de procédure au nom du titulaire, qui exerce lui-même l’action. La représentation ad agendum substitue le représentant au titulaire pour l’exercice de l’action; elle ne signifie ni transfert de titularité ni simple conduite procédurale.

47. Un demandeur réclame une somme précise, mais le juge estime équitable d’accorder davantage. Que doit faire le juge au regard de l’article 5 du CPC ?

Remplacer la demande par la mesure qu’il estime juridiquement préférable
Statuer aussi sur les éléments du litige que les parties ont omis de demander
Accorder la somme supérieure si elle paraît mieux réparer le préjudice
Se limiter à ce qui est demandé, sans modifier la prétention

Se limiter à ce qui est demandé, sans modifier la prétention

Explication

L’article 5 du CPC oblige le juge à statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, sans modifier les prétentions. L’équité, le choix d’une autre mesure ou l’omission d’une demande ne l’autorisent pas à dépasser ce cadre.

48. Un défendeur régulièrement appelé ne comparaît pas, mais a eu la possibilité de présenter sa défense. Le juge peut-il statuer ?

Oui, même s’il n’a pas été informé du procès qui lui était fait
Oui, car il a été mis en mesure de présenter sa défense
Non, car le juge doit obtenir une réponse effective du défendeur
Non, car toute partie doit comparaître en personne à l’audience

Oui, car il a été mis en mesure de présenter sa défense

Explication

L’article 14 du CPC interdit de juger une partie sans qu’elle ait été entendue ou appelée; il suffit qu’elle ait été mise en mesure de présenter ses demandes ou défenses. La comparution effective et une réponse effective ne sont pas requises, mais l’information du procès demeure nécessaire.

49. Après réception d’une assignation claire et régulière, dans quel délai le défendeur doit-il constituer avocat ?

Dans les 15 jours à compter de la première audience
Dans les 8 jours à compter de l’assignation
Dans les 15 jours à compter de l’assignation
Dans les 30 jours à compter de l’assignation

Dans les 15 jours à compter de l’assignation

Explication

Le défendeur doit constituer avocat dans les 15 jours de l’assignation, qui doit l’informer clairement et régulièrement du procès et le mettre en mesure de se défendre. Les autres délais proposés confondent ce délai avec d’autres échéances ou en modifient le point de départ.

50. Une partie envisage de communiquer ses pièces à l’adversaire la veille de l’audience, sans justification particulière. Quelle conduite respecte l’article 15 du CPC ?

Déposer les pièces au greffe, sans transmission directe à l’adversaire
Communiquer les seuls moyens de droit avant le dépôt des conclusions
Communiquer loyalement les faits, les preuves et le droit en temps utile
Transmettre les éléments à l’adversaire après la clôture des débats

Communiquer loyalement les faits, les preuves et le droit en temps utile

Explication

L’article 15 impose une communication réciproque et loyale des moyens de fait, des preuves et des moyens de droit, en temps utile pour organiser la défense. Une communication tardive, limitée au droit ou adressée au seul greffe ne satisfait pas cette exigence.

51. Le juge envisage de relever d’office un moyen de droit que les parties n’ont pas discuté. Quelle démarche doit-il suivre ?

Écarter le moyen d’office parce qu’il n’a pas été invoqué par les parties
Retenir le moyen immédiatement s’il lui paraît décisif pour l’issue
Demander des observations à une seule partie avant de statuer
Inviter les parties à présenter leurs observations avant de le retenir

Inviter les parties à présenter leurs observations avant de le retenir

Explication

Le juge doit respecter le contradictoire et inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever d’office un moyen de droit. Le caractère décisif du moyen, sa connaissance par le juge ou son absence des conclusions ne dispensent pas de cette étape.

52. Quelle description rend compte de l’évolution du rôle des parties et du juge dans la procédure civile ?

La procédure est devenue inquisitoire, car le juge maîtrise désormais l’ensemble du procès
La procédure demeure accusatoire, de sorte que le juge n’intervient pas dans l’instance
La procédure reste traditionnellement accusatoire, mais relève à la fois des parties et du juge
La procédure est désormais arbitrale, car les parties déterminent seules la décision

La procédure reste traditionnellement accusatoire, mais relève à la fois des parties et du juge

Explication

La procédure civile est traditionnellement accusatoire du fait de sa nature privée, tandis que l’extension de l’office du juge fait aussi intervenir celui-ci dans le procès. L’évolution ne supprime ni le rôle du juge ni celui des parties, et ne transforme pas le procès en arbitrage.

53. En cours d’instance, les parties souhaitent régler à l’amiable une partie du litige et solliciter l’aide du juge pour choisir le mode adapté. Quelle proposition correspond à l’article 21 du CPC ?

Le juge peut déterminer avec elles le mode adapté, et elles peuvent convenir d’un règlement partiel
Le juge choisit seul le mode adapté, et elles peuvent négocier avant l’instance
Le juge propose un mode adapté, mais leur accord doit résoudre tout le litige
Le juge impose le mode adapté, et elles peuvent convenir d’un règlement complet

Le juge peut déterminer avec elles le mode adapté, et elles peuvent convenir d’un règlement partiel

Explication

L’article 21 confie au juge la mission de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution adapté; les parties peuvent convenir à tout moment d’un règlement amiable total ou partiel. Le choix n’appartient pas au juge seul, et l’accord partiel comme l’accord conclu en cours d’instance sont possibles.

54. Les parties souhaitent organiser elles-mêmes l’instruction de leur affaire dans le respect des principes directeurs du procès. Quel mode d’instruction s’applique en priorité ?

L’instruction conventionnelle par les parties, sans égard aux principes directeurs
L’instruction judiciaire par le juge; l’instruction conventionnelle intervient à défaut
L’instruction conventionnelle par les parties; l’instruction judiciaire intervient à défaut
L’instruction judiciaire par le juge, sauf accord sur le jugement à rendre

L’instruction conventionnelle par les parties; l’instruction judiciaire intervient à défaut

Explication

Selon l’article 127 du CPC, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties dans le respect des principes directeurs, et judiciairement à défaut. L’erreur inverse fait de l’instruction judiciaire le principe, tandis que l’accord ne permet ni d’écarter les principes directeurs ni de déterminer le jugement lui-même.

55. Deux personnes saisissent un tribunal, puis souhaitent mettre fin à l’instance avant qu’un jugement ne l’éteigne. Qui peut prendre ces initiatives, sous réserve d’une disposition légale contraire ?

Les parties peuvent introduire l’instance, mais seul le juge peut y mettre fin
Le juge introduit l’instance et peut seul y mettre fin
Le juge peut introduire l’instance et les parties peuvent y mettre fin
Les parties peuvent introduire l’instance et y mettre fin

Les parties peuvent introduire l’instance et y mettre fin

Explication

L’article 1 CPC confie aux parties l’introduction de l’instance et leur permet d’y mettre fin avant son extinction, sauf disposition contraire de la loi. Attribuer l’initiative au juge confond son rôle de direction avec celui des parties; réserver la fin de l’instance au juge méconnaît leur faculté.

56. Dans une affaire civile, les parties doivent accomplir plusieurs actes procéduraux. Qui en assume la conduite et selon quelles exigences ?

Le juge conduit l’instance, tandis que les parties choisissent les délais
Les parties conduisent l’instance sans être tenues aux formes requises
Les parties conduisent l’instance en respectant formes et délais
Le juge conduit l’instance en respectant formes et délais

Les parties conduisent l’instance en respectant formes et délais

Explication

Aux termes de l’article 2 CPC, les parties conduisent l’instance et doivent accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis. Attribuer cette conduite au juge confond les articles 2 et 3; considérer les exigences comme facultatives écarte les obligations procédurales des parties.

57. Le calendrier d’une instance nécessite un délai supplémentaire et une mesure pour en assurer le bon déroulement. Quel rôle le juge peut-il exercer ?

Impartir un délai et ordonner les mesures nécessaires
Se borner à enregistrer les actes sans fixer de délai
Conduire seul l’instance et choisir les prétentions des parties
Introduire l’instance et accomplir les actes des parties

Impartir un délai et ordonner les mesures nécessaires

Explication

L’article 3 CPC charge le juge de veiller au bon déroulement de l’instance et lui permet d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Introduire l’instance relève en principe des parties; le rôle de surveillance du juge ne signifie pas qu’il conduit seul toute l’instance.

58. Une partie réclame une indemnisation, mais les faits qu’elle allègue ne peuvent pas justifier cette prétention. Quelle conséquence découle de l’article 6 CPC ?

La demande est accueillie dès lors qu’elle est clairement formulée
La demande est suspendue jusqu’à ce que le juge allègue les faits
La demande est rejetée faute de faits propres à la fonder
Le juge doit rechercher lui-même des faits pouvant la fonder

La demande est rejetée faute de faits propres à la fonder

Explication

L’article 6 CPC impose aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions; si les faits allégués ne peuvent le faire, la demande est rejetée. La charge de la preuve est une question distincte, et le juge n’a pas à rechercher d’office des faits qui n’ont pas été allégués.

59. Lors d’un litige, le juge connaît personnellement un événement qui pourrait influer sur la décision, mais cet événement n’a pas été évoqué dans les débats. Peut-il fonder sa décision sur cette connaissance ?

Oui, si le fait pourrait être établi par une mesure d’instruction
Oui, si sa connaissance personnelle rend le fait crédible
Oui, si le fait paraît utile à la solution du litige
Non, il ne peut fonder sa décision sur un fait étranger au débat

Non, il ne peut fonder sa décision sur un fait étranger au débat

Explication

L’article 7, alinéa 1, CPC interdit au juge de fonder sa décision sur des faits étrangers au débat ou sur sa connaissance personnelle des faits. Un fait pertinent ne devient pas pour autant un fait débattu; le pouvoir d’ordonner une instruction ne permet pas de substituer une connaissance privée au débat.

60. Une demanderesse allègue des faits nécessaires à sa prétention et doit établir qu’ils sont fondés. À qui incombe la preuve de ces faits, conformément à l’article 9 CPC ?

À l’adversaire, parce qu’il conteste les faits allégués
À la demanderesse, sans qu’elle ait à respecter les règles de preuve
À la demanderesse qui les invoque au soutien de sa prétention
Au juge chargé de déterminer les faits utiles au litige

À la demanderesse qui les invoque au soutien de sa prétention

Explication

Selon l’article 9 CPC, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; la charge de la preuve suit celle de l’allégation. Le juge tranche le litige mais n’assume pas la charge probatoire, et alléguer un fait ne dispense pas de le prouver.

61. Une partie allègue un fait pertinent et dispose déjà de certains éléments, mais ceux-ci sont insuffisants pour le prouver. Quelle mesure le juge peut-il prendre ?

Rechercher lui-même les faits sans égard aux démarches de la partie
Rejeter la demande sans pouvoir examiner les éléments manquants
Transférer à l’adversaire la charge de prouver le fait allégué
Ordonner une mesure d’instruction pour compléter les éléments disponibles

Ordonner une mesure d’instruction pour compléter les éléments disponibles

Explication

L’article 146 CPC permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants. Il ne peut toutefois pas suppléer la carence d’une partie; la mesure sert à compléter des éléments insuffisants, non à remplacer toute initiative probatoire.

62. Les parties demandent au juge de trancher un différend selon ce qu’il estime équitable, mais n’ont pas conclu d’accord d’amiable composition. Quelle règle doit guider sa décision ?

L’équité demandée par les parties sans accord formel
Les qualifications proposées par les parties, même sans règle de droit
Les règles de droit applicables au litige
L’équité choisie par le juge en l’absence d’accord

Les règles de droit applicables au litige

Explication

L’article 12, alinéa 1, CPC impose au juge de trancher selon les règles de droit applicables; statuer en équité suppose un accord d’amiable composition. Une demande informelle des parties ne suffit pas, et l’équité n’est pas une liberté générale du juge.

63. Les parties qualifient un contrat de « prestation de conseil », mais les faits et actes litigieux appellent une qualification juridique différente. Que doit faire le juge ?

Donner aux faits et actes leur exacte qualification
Écarter les faits litigieux lorsque leur dénomination est contestée
Modifier nécessairement le fondement juridique des demandes
Conserver la dénomination proposée par les parties

Donner aux faits et actes leur exacte qualification

Explication

L’article 12, alinéa 2, CPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par leur dénomination. Cette obligation de qualification ne signifie pas qu’il doit nécessairement changer le fondement juridique des demandes.

64. Quel enseignement l’arrêt d’assemblée plénière Dauvin du 21 décembre 2007 a-t-il consacré à propos de l’article 12 CPC ?

Le juge n’a pas à restituer leur exacte qualification aux faits litigieux
Le juge peut statuer en équité dès que les parties invoquent un litige
Le juge doit modifier le fondement juridique de toute demande mal qualifiée
Le juge n’est pas tenu, sauf règle particulière, de changer le fondement des demandes

Le juge n’est pas tenu, sauf règle particulière, de changer le fondement des demandes

Explication

L’arrêt Dauvin précise que l’article 12 oblige le juge à qualifier exactement les faits et actes litigieux, mais ne l’oblige pas, sauf règles particulières, à changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes. Confondre qualification et changement de fondement étend excessivement cette obligation.

65. Un litige est déjà né entre deux parties qui disposent librement de leurs droits. Elles concluent un accord exprès confiant au juge une mission d’amiable composition. Quelle latitude cet accord lui donne-t-il ?

Écarter toute règle de droit dès que les parties sont en désaccord
Modifier les demandes des parties sans tenir compte de leurs droits disponibles
Lier le juge aux qualifications convenues avant la naissance du litige
Statuer en équité si l’application du droit ne mène pas à une solution équitable

Statuer en équité si l’application du droit ne mène pas à une solution équitable

Explication

Après la naissance du litige, un accord exprès d’amiable composition permet au juge de statuer en équité lorsque l’application du droit ne conduit pas à une solution équitable. La liaison sur les qualifications intervient avant le litige; l’amiable composition ne signifie pas que toute règle de droit est écartée d’emblée.

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Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Droit judiciaire privé et compétence.

Que désigne le droit judiciaire privé (DJP) ?

L’ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile.

Que détermine la compétence organique en matière civile ?

Quel juge peut être saisi d’un litige civil.

Pourquoi le DJP est-il un droit réalisateur et sanctionnateur ?

Il met en œuvre la sanction des règles du droit substantiel.

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