QCM : Droit pénal général (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle central du droit pénal face au phénomène criminel ?

L’étudier et y répondre principalement par la réparation civile des victimes.
L’encadrer en fixant les règles communes aux relations entre personnes privées.
L’analyser et y répondre par des sanctions pour lutter contre la délinquance.
Le décrire et confier la prévention de la délinquance aux seules autorités administratives.

L’analyser et y répondre par des sanctions pour lutter contre la délinquance.

Explication

Le droit pénal analyse le phénomène criminel et lui oppose des sanctions afin de lutter contre la délinquance. La réparation civile peut accompagner certaines situations, mais elle ne définit pas son rôle central.

2. Quelle distinction sépare le droit pénal général du droit pénal spécial ?

Le droit pénal général fixe les sanctions civiles, tandis que le droit pénal spécial détermine les règles de procédure applicables aux procès.
Le droit pénal général concerne les crimes, tandis que le droit pénal spécial porte sur les délits et les contraventions.
Le droit pénal général étudie les règles communes aux infractions, tandis que le droit pénal spécial examine les éléments et la répression propres à chacune.
Le droit pénal général examine chaque infraction séparément, tandis que le droit pénal spécial étudie les règles communes à toutes.

Le droit pénal général étudie les règles communes aux infractions, tandis que le droit pénal spécial examine les éléments et la répression propres à chacune.

Explication

Le droit pénal général porte sur les règles applicables à l’ensemble des infractions, alors que le droit pénal spécial étudie celles propres à chaque infraction. Inverser ces domaines constitue une confusion entre règles communes et étude individualisée.

3. Comment le droit pénal peut-il renforcer une autre branche du droit tout en conservant son autonomie ?

Il assortit souvent ses prescriptions de sanctions, tout en gardant une signification et des règles qui lui sont propres.
Il reprend les prescriptions d’une autre branche et laisse à celle-ci le soin de définir le sens de la sanction pénale.
Il intervient après une sanction civile et transforme systématiquement celle-ci en peine pénale.
Il remplace les règles des autres branches par des interdictions pénales qui perdent toute signification autonome.

Il assortit souvent ses prescriptions de sanctions, tout en gardant une signification et des règles qui lui sont propres.

Explication

Le droit pénal peut renforcer des prescriptions issues d’autres branches en leur apportant une sanction, mais il garde une signification et une autonomie propres. Le réduire à une sanction subordonnée à une autre branche méconnaît cette autonomie.

4. Quelle différence oppose la conception classique de l’infraction à l’approche positiviste ?

La conception classique vise la protection sociale par la resocialisation, tandis que l’approche positiviste conçoit la peine comme un moyen de dissuasion fondé sur le libre arbitre.
La conception classique rattache l’infraction au déterminisme et à la resocialisation, tandis que l’approche positiviste la fonde sur le libre arbitre et le châtiment.
La conception classique explique l’infraction par l’organisation sociale, tandis que l’approche positiviste cherche à réparer le dommage subi par la victime.
La conception classique met l’accent sur le libre arbitre et le châtiment ou la dissuasion, tandis que l’approche positiviste invoque le déterminisme et la protection sociale.

La conception classique met l’accent sur le libre arbitre et le châtiment ou la dissuasion, tandis que l’approche positiviste invoque le déterminisme et la protection sociale.

Explication

La conception classique rattache l’infraction au libre arbitre et envisage la peine comme châtiment ou dissuasion ; l’école positiviste met en avant le déterminisme et la protection sociale, parfois par la resocialisation. L’option qui attribue le déterminisme à la conception classique inverse les deux approches.

5. Selon l’article 111-1 du Code pénal, quelles catégories composent la classification tripartite des infractions ?

Les infractions politiques, les infractions de droit commun et les infractions mixtes, classées selon leur mobile.
Les crimes, les délits et les contraventions, classés selon leur gravité.
Les infractions poursuivies par l’État, les infractions poursuivies par la victime et les infractions administratives, classées selon l’initiative des poursuites.
Les infractions intentionnelles, les infractions non intentionnelles et les infractions matérielles, classées selon leur élément moral.

Les crimes, les délits et les contraventions, classés selon leur gravité.

Explication

L’article 111-1 distingue les crimes, les délits et les contraventions en fonction de la gravité. Les catégories fondées sur l’intention ou le mobile correspondent à d’autres distinctions.

6. Pour déterminer la catégorie d’une infraction, quel critère faut-il examiner ?

La juridiction saisie en premier, comparée à la juridiction compétente pour les infractions proches.
La peine effectivement prononcée par le juge, comparée aux sanctions habituellement appliquées.
La peine abstraitement prévue par le texte d’incrimination, comparée à l’échelle des peines.
Le dommage réellement subi par la victime, comparé aux conséquences des infractions voisines.

La peine abstraitement prévue par le texte d’incrimination, comparée à l’échelle des peines.

Explication

La classification s’établit à partir de la peine abstraitement prévue par le texte d’incrimination, confrontée à l’échelle des peines. La peine effectivement prononcée ne détermine pas la catégorie de l’infraction.

7. Un texte prévoit la détention criminelle pour une infraction politique : quelle catégorie cette peine indique-t-elle ?

Un crime politique.
Une contravention politique.
Un délit politique.
Un crime de droit commun.

Un crime politique.

Explication

La détention criminelle est la peine caractéristique d’un crime politique ; pour un crime de droit commun, le texte prévoit la réclusion criminelle. Confondre ces deux peines revient à inverser leur rattachement.

8. Un texte punit un comportement d’une amende de 1 200 €, pouvant être doublée en cas de récidive, sans autre peine : de quelle catégorie s’agit-il ?

D’un crime, car le doublement de l’amende en récidive élève la catégorie de l’infraction.
D’une contravention, répartie dans l’une des cinq classes.
D’un délit, car toute amende peut déterminer cette catégorie sans seuil minimal.
D’une infraction non classée, car une amende ne permet pas de distinguer les catégories.

D’une contravention, répartie dans l’une des cinq classes.

Explication

Une infraction punie seulement d’une amende n’excédant pas 1 500 €, montant susceptible d’être doublé en récidive, est une contravention appartenant à l’une des cinq classes. Le doublement en récidive ne transforme pas à lui seul cette peine en crime.

9. Quel effet le régime traditionnellement plus clément des infractions politiques produit-il sur certaines procédures et sur l’extradition ?

L’extradition est exclue, mais les deux formes de comparution sont applicables dans les conditions ordinaires.
La comparution immédiate et la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité leur sont inapplicables, et l’extradition est impossible.
La comparution immédiate reste applicable, mais la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité et l’extradition sont exclues.
Les deux formes de comparution sont exclues, mais l’extradition demeure possible sous réserve d’un contrôle judiciaire.

La comparution immédiate et la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité leur sont inapplicables, et l’extradition est impossible.

Explication

Le régime traditionnel des infractions politiques exclut la comparution immédiate et la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité, et rend l’extradition impossible. L’exclusion de ces procédures ne s’accompagne pas d’une possibilité d’extradition.

10. Une infraction vise le fonctionnement de l’État, mais son auteur agit sans mobile politique : quelle conception permet de la qualifier de politique en raison de son objet ?

La conception objective, qui s’attache à l’atteinte à l’État ou à l’exercice d’un droit politique.
La conception objective, qui exige que l’auteur ait poursuivi un objectif politique personnel.
La conception subjective, qui s’attache à l’atteinte à l’organisation de l’État indépendamment du mobile.
La conception subjective, qui fonde la qualification sur le mobile politique de l’auteur.

La conception objective, qui s’attache à l’atteinte à l’État ou à l’exercice d’un droit politique.

Explication

La conception objective s’attache à l’atteinte portée à l’organisation ou au fonctionnement de l’État, ou à l’exercice d’un droit politique. La conception subjective, contrairement à cette approche, fonde la qualification sur le mobile de l’auteur.

11. Un acte terroriste est motivé par un objectif politique : comment est-il classé au regard de la distinction entre infractions politiques et de droit commun ?

Comme une infraction de droit commun, quel que soit le mobile de son auteur.
Comme une infraction politique, puisque le mobile politique détermine toujours sa catégorie.
Comme une infraction de droit commun seulement si son auteur n’invoque aucun objectif politique.
Comme une infraction politique si elle porte atteinte à l’État, et de droit commun dans les autres cas.

Comme une infraction de droit commun, quel que soit le mobile de son auteur.

Explication

Les actes de terrorisme relèvent du droit commun, quel que soit le mobile de leur auteur. Un mobile politique ne suffit donc pas à les faire entrer dans la catégorie des infractions politiques.

12. Quelle condition législative doit être réunie pour qu’un comportement soit incriminé pénalement ?

Le législateur doit incriminer le comportement et l’assortir d’une sanction pénale.
Le législateur doit interdire le comportement et prévoir une réparation civile adaptée.
L’autorité administrative doit définir le comportement et renvoyer sa sanction au droit pénal.
Le juge doit constater un dommage et déterminer ensuite une sanction pénale appropriée.

Le législateur doit incriminer le comportement et l’assortir d’une sanction pénale.

Explication

L’incrimination suppose que le législateur ait prévu le comportement interdit et l’ait assorti d’une sanction pénale. Une réparation civile peut exister, mais elle ne remplace pas l’exigence d’une sanction pénale attachée à l’incrimination.

13. Que désigne l’élément matériel d’une infraction ?

La sanction que le juge choisit en fonction de la gravité des faits
L’intention psychologique que l’auteur forme avant de décider d’agir
Le comportement que le législateur incrimine en considération du résultat qu’il peut produire et prévenir
La qualité personnelle qui permet d’imputer l’infraction à son auteur

Le comportement que le législateur incrimine en considération du résultat qu’il peut produire et prévenir

Explication

L’élément matériel correspond au comportement retenu par le législateur, notamment au regard du résultat que la loi entend éviter. L’intention psychologique relève de l’élément moral, non de l’élément matériel.

14. Une personne s’abstient d’accomplir un acte que la loi lui impose : de quel type d’infraction s’agit-il ?

D’une infraction d’omission, fondée sur l’abstention d’un acte imposé par la loi
D’une infraction de commission, fondée sur un comportement positif interdit par le texte
D’une infraction complexe, fondée sur la combinaison de plusieurs faits matériels
D’une infraction d’habitude, fondée sur la répétition de faits semblables

D’une infraction d’omission, fondée sur l’abstention d’un acte imposé par la loi

Explication

L’infraction d’omission résulte de l’abstention d’accomplir un acte imposé par la loi. L’infraction de commission suppose au contraire un comportement positif interdit.

15. À quel moment commence à courir la prescription de l’action publique pour une infraction continue ?

Lorsque l’auteur décide de reconnaître les faits qui lui sont reprochés
Lorsque prend fin l’activité délictueuse maintenue par l’auteur
Le jour du premier acte, même si l’activité se poursuit ensuite
Le jour où le résultat dommageable est découvert par la victime

Lorsque prend fin l’activité délictueuse maintenue par l’auteur

Explication

Pour une infraction continue, la prescription commence lorsque l’activité délictueuse prend fin. Le jour de l’acte consommant l’infraction est le point de départ retenu pour une infraction instantanée.

16. Plusieurs actes semblables, qui ne constituent pas une infraction lorsqu’ils sont pris isolément, sont répétés : quelle qualification correspond à cette situation ?

Une infraction instantanée, consommée en un trait de temps sans prolongation
Une infraction de commission, constituée par un comportement positif interdit
Une infraction complexe, constituée par la combinaison de faits matériels différents
Une infraction d’habitude, constituée par la répétition de faits semblables

Une infraction d’habitude, constituée par la répétition de faits semblables

Explication

L’infraction d’habitude se forme par la répétition de faits semblables qui ne sont pas délictueux isolément. L’infraction complexe exige plutôt plusieurs faits matériels de nature différente.

17. Quelle condition d’imputabilité doit être remplie pour qu’un acte puisse être imputé à son auteur ?

L’auteur doit avoir atteint l’âge de 18 ans au moment où il a agi
L’auteur doit avoir causé un dommage matériel directement constaté
L’auteur doit avoir eu conscience de son acte et avoir agi selon une volonté libre
L’auteur doit avoir agi avec une intention criminelle déterminée

L’auteur doit avoir eu conscience de son acte et avoir agi selon une volonté libre

Explication

L’imputabilité suppose la conscience de l’acte et une volonté libre. La majorité pénale n’est pas une condition générale d’imputabilité, puisque des mineurs capables de discernement peuvent être responsables.

18. Une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits est-elle irresponsable du seul fait de sa minorité ?

Oui, sauf si l’infraction commise est un crime plutôt qu’un délit
Non, car la minorité ne constitue pas à elle seule une cause d’irresponsabilité
Non, mais seulement si une peine a déjà été prononcée contre elle
Oui, car toute personne de moins de 18 ans est pénalement irresponsable

Non, car la minorité ne constitue pas à elle seule une cause d’irresponsabilité

Explication

La minorité concerne les personnes âgées de moins de 18 ans lors de l’infraction, mais ne suffit pas à exclure leur responsabilité. L’absence de discernement, et non la minorité à elle seule, peut faire obstacle à cette responsabilité.

19. Comment la loi traite-t-elle le discernement des mineurs âgés de moins de 13 ans et de ceux âgés d’au moins 13 ans ?

Elle ne prévoit aucune présomption et impose une appréciation identique à tout âge
Elle fixe une présomption irréfragable d’absence avant 13 ans et d’existence à partir de cet âge
Elle présume son existence avant 13 ans et son absence à partir de cet âge, sans rendre ces présomptions irréfragables
Elle présume son absence avant 13 ans et son existence à partir de cet âge, sans rendre ces présomptions irréfragables

Elle présume son absence avant 13 ans et son existence à partir de cet âge, sans rendre ces présomptions irréfragables

Explication

La loi présume l’absence de discernement en dessous de 13 ans et sa présence à partir de 13 ans, mais ces présomptions peuvent être combattues. Les considérer comme irréfragables retirerait au juge la possibilité d’apprécier les circonstances.

20. Dans quelles conditions une peine peut-elle être prononcée contre un mineur ?

À partir de 13 ans si les circonstances et sa personnalité le justifient, avec une diminution obligatoire avant 18 ans
À partir de 10 ans dès lors qu’il est reconnu coupable, avec une diminution facultative avant 16 ans
À partir de 10 ans si les circonstances et sa personnalité le justifient, avec une diminution obligatoire avant 16 ans
À partir de 16 ans si les circonstances et sa personnalité le justifient, avec une diminution obligatoire jusqu’à 18 ans

À partir de 10 ans si les circonstances et sa personnalité le justifient, avec une diminution obligatoire avant 16 ans

Explication

Une peine suppose que le mineur ait au moins 10 ans et que les circonstances et sa personnalité la justifient ; la diminution est obligatoire avant 16 ans. À partir de 16 ans, le juge peut écarter cette diminution, contrairement à ce que suggère l’idée d’une réduction obligatoire jusqu’à 18 ans.

21. Quelle distinction l’article 122-1 du Code pénal établit-il entre deux effets d’un trouble mental sur le discernement ?

L’abolition concerne le contrôle des actes, tandis que l’altération concerne leur conscience
L’altération exclut la responsabilité pénale, tandis que l’abolition permet au juge de réduire la peine
L’abolition exclut la responsabilité pénale, tandis que l’altération ou l’entrave au contrôle des actes ne l’exclut pas
L’abolition et l’altération excluent toutes deux la responsabilité pénale, mais selon des procédures différentes

L’abolition exclut la responsabilité pénale, tandis que l’altération ou l’entrave au contrôle des actes ne l’exclut pas

Explication

L’article 122-1 distingue l’abolition du discernement, qui exclut la responsabilité pénale, de son altération, qui la maintient. Confondre altération et abolition conduit à attribuer à la première l’effet exonératoire de la seconde.

22. Un trouble mental apparaît après la commission des faits : quelle conséquence peut-il avoir ?

Il entraîne l’irresponsabilité pénale dès lors qu’il est constaté avant le jugement
Il produit les mêmes effets qu’un trouble établi au moment des faits, quelle que soit sa date d’apparition
Il efface la responsabilité pénale si ses symptômes persistent au moment du jugement
Il peut influer sur la procédure ou l’exécution de la peine, mais n’affecte la responsabilité que s’il existait au moment des faits

Il peut influer sur la procédure ou l’exécution de la peine, mais n’affecte la responsabilité que s’il existait au moment des faits

Explication

Pour affecter la responsabilité pénale, le trouble doit exister au moment des faits ; s’il apparaît ensuite, il peut influer sur la procédure ou l’exécution de la peine. Sa constatation au moment du jugement ne suffit donc pas à établir une irresponsabilité pour les faits antérieurs.

23. Lorsqu’un trouble mental altère le discernement, quelle conséquence la loi prévoit-elle sur la responsabilité et la peine encourue ?

La responsabilité est suspendue et la peine est remplacée par une mesure de sûreté décidée par le juge
La responsabilité est maintenue et la peine est réduite de moitié, sans possibilité pour le juge d’écarter la réduction
La responsabilité est maintenue et la peine est réduite d’un tiers, ou ramenée à 30 ans pour la perpétuité, réduction que le juge peut écarter
La responsabilité est écartée et aucune peine ne peut être prononcée, même si le juge écarte cette conséquence

La responsabilité est maintenue et la peine est réduite d’un tiers, ou ramenée à 30 ans pour la perpétuité, réduction que le juge peut écarter

Explication

L’altération du discernement maintient la responsabilité pénale et entraîne la réduction prévue de la peine encourue, sous réserve du pouvoir du juge d’écarter cette réduction. L’irresponsabilité et l’absence de peine relèvent de l’abolition du discernement.

24. Dans quelle situation l’irresponsabilité liée à une abolition temporaire du discernement est-elle écartée par l’article 122-1-1 du Code pénal ?

Lorsque l’abolition résulte d’une consommation médicale de substances psychoactives, très proche des faits, sans dessein lié à une infraction
Lorsque l’altération résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives après les faits, destinée à éviter l’exécution d’une peine
Lorsque l’abolition résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, très proche des faits, destinée à commettre une infraction ou à en faciliter la commission
Lorsque l’abolition résulte d’une consommation involontaire de substances psychoactives, même éloignée des faits, sans lien avec une infraction envisagée

Lorsque l’abolition résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, très proche des faits, destinée à commettre une infraction ou à en faciliter la commission

Explication

L’exception vise l’abolition temporaire consécutive à une consommation volontaire de substances psychoactives dans un temps très voisin de l’action, avec le dessein de commettre une infraction ou d’en faciliter la commission. Une consommation involontaire ou dépourvue de ce dessein ne correspond pas aux conditions exposées.

25. Au moment des faits, une personne subit une force qui l’empêche de choisir librement sa conduite. Quelle condition décrit la contrainte au sens de l’article 122-2 du Code pénal ?

Une erreur de jugement qui empêche la personne d’anticiper les conséquences de son acte
Une pression importante qui rend le respect de la loi particulièrement difficile
Une menace qui réduit la motivation de la personne à respecter la loi
Une force irrésistible qui prive la personne de la liberté d’exercer sa volonté

Une force irrésistible qui prive la personne de la liberté d’exercer sa volonté

Explication

La contrainte suppose une force irrésistible qui supprime la liberté de volonté au moment des faits. Une simple difficulté ou une motivation diminuée ne prive pas nécessairement la personne de cette liberté.

26. Un malaise soudain empêche un conducteur d’agir comme il le devrait, tandis qu’une menace proférée par un tiers pousse une autre personne à commettre une infraction. Quelle analyse distingue ces situations ?

Le malaise peut constituer une contrainte physique interne, et la menace une contrainte morale externe
Le malaise et la menace constituent tous deux des contraintes morales externes
Le malaise constitue une contrainte physique externe, et la menace une contrainte morale interne
Le malaise constitue une contrainte morale interne, et la menace une contrainte physique externe

Le malaise peut constituer une contrainte physique interne, et la menace une contrainte morale externe

Explication

Un malaise est un exemple de contrainte physique interne, tandis qu’une menace de tiers peut constituer une contrainte morale externe exonératoire. La contrainte morale interne, contrairement à cette menace extérieure, ne correspond pas à la distinction décrite.

27. Une personne affirme qu’il lui était très difficile, mais pas impossible, de respecter la loi lorsqu’elle a commis l’acte. Quelle condition manque pour retenir la contrainte ?

L’impossibilité absolue de se conformer à la loi, résultant d’une force irrésistible
La preuve que l’obligation méconnue était particulière et réglementaire
La démonstration que la personne n’a pas accompli les diligences normales
La preuve que l’acte a été commis sans rechercher le résultat dommageable

L’impossibilité absolue de se conformer à la loi, résultant d’une force irrésistible

Explication

La contrainte exige une force irrésistible plaçant l’agent dans l’impossibilité absolue de respecter la loi. Une simple difficulté à s’y conformer ne suffit pas, même si elle rend le respect de la règle pénible.

28. Un agent provoque par une faute antérieure la situation qui l’empêche ensuite de respecter la loi, puis invoque la contrainte. Quelle règle jurisprudentielle s’applique ?

La contrainte est écartée uniquement lorsque la force provient d’un tiers
La contrainte est retenue dès que l’agent ne peut plus respecter la loi au moment des faits
La contrainte est retenue si la situation était prévisible pour l’agent avant les faits
La contrainte est écartée lorsque la faute antérieure de l’agent a provoqué la situation

La contrainte est écartée lorsque la faute antérieure de l’agent a provoqué la situation

Explication

La jurisprudence exige une contrainte imprévisible et refuse de la retenir lorsque l’agent a provoqué la situation par une faute antérieure. Le fait d’être empêché au moment des faits ne suffit donc pas à lui seul.

29. Quelle distinction l’article 121-3 du Code pénal établit-il entre imprudence ordinaire et faute délibérée ?

L’imprudence ordinaire concerne les obligations particulières, tandis que la faute délibérée concerne toute règle générale de prudence
L’imprudence ordinaire exige une conscience du risque, tandis que la faute délibérée suppose la volonté de causer le dommage
L’imprudence ordinaire suppose une violation délibérée, tandis que la faute délibérée peut résulter d’une simple négligence
L’imprudence ordinaire peut résulter d’une négligence, tandis que la faute délibérée implique la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière

L’imprudence ordinaire peut résulter d’une négligence, tandis que la faute délibérée implique la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière

Explication

L’imprudence ordinaire englobe notamment la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, sans exiger une violation délibérée. La faute délibérée requiert, elle, une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.

30. Pour apprécier si une personne a commis une imprudence ordinaire délictuelle, sur quels éléments le juge fonde-t-il l’évaluation des diligences normales ?

Sur la gravité de la peine encourue et le degré de réparation du dommage
Sur le seul résultat dommageable, indépendamment de ses fonctions et de ses moyens
Sur une appréciation in concreto centrée sur son caractère et ses intentions au moment des faits
Sur une appréciation in abstracto tenant notamment compte de ses missions, compétences, pouvoirs et moyens

Sur une appréciation in abstracto tenant notamment compte de ses missions, compétences, pouvoirs et moyens

Explication

Le juge apprécie in abstracto si l’auteur a accompli les diligences normales, en tenant notamment compte de ses missions, compétences, pouvoirs et moyens. La seule gravité du dommage ne remplace pas cette évaluation des diligences.

31. Après une imprudence ordinaire, une personne physique a indirectement contribué à un dommage. Quelle condition s’applique à sa responsabilité délictuelle ?

Une imprudence ordinaire suffit dès lors que le dommage était prévisible
Une imprudence ordinaire suffit dès lors que l’auteur a manqué à une obligation particulière
Une faute qualifiée est nécessaire uniquement lorsque le lien de causalité est direct
Une faute qualifiée est nécessaire lorsque le lien de causalité est indirect

Une faute qualifiée est nécessaire lorsque le lien de causalité est indirect

Explication

Depuis la loi du 10 juillet 2000, l’imprudence ordinaire d’une personne physique suffit si elle a directement causé le dommage, mais une causalité indirecte exige une faute qualifiée. La prévisibilité du dommage ne dispense pas de cette exigence.

32. Un responsable viole sciemment une obligation particulière de sécurité prévue par un règlement, tout en ne voulant pas que le risque dommageable se réalise. Quelle faute cette conduite peut-elle caractériser ?

Une imprudence ordinaire, fondée sur une négligence sans violation délibérée
Une faute délibérée, fondée sur la violation consciente de l’obligation sans volonté de réaliser le dommage
Une faute caractérisée, fondée sur un risque grave que l’agent ne pouvait ignorer
Une faute intentionnelle, fondée sur la volonté de produire le résultat dommageable

Une faute délibérée, fondée sur la violation consciente de l’obligation sans volonté de réaliser le dommage

Explication

La faute délibérée consiste à violer manifestement et délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité, avec conscience du risque, mais sans volonté de le réaliser. La faute intentionnelle suppose au contraire une volonté de commettre l’infraction.

33. Dans le cadre d’une infraction intentionnelle, une personne se trompe sur l’identité de la victime, mais connaît les éléments constitutifs de l’infraction. Quel effet cette erreur de fait produit-elle sur l’intention ?

Elle est indifférente, car elle porte sur un élément qui ne constitue pas l’infraction
Elle supprime l’intention, car toute erreur sur la victime porte sur un élément constitutif
Elle exonère la personne si l’erreur était commune et invincible
Elle transforme l’infraction intentionnelle en infraction non intentionnelle

Elle est indifférente, car elle porte sur un élément qui ne constitue pas l’infraction

Explication

Une erreur de fait supprime l’intention lorsqu’elle porte sur un élément constitutif de l’infraction, mais une erreur sur la victime est indifférente. Le caractère commun et invincible concerne généralement l’analyse de l’erreur de fait pour une infraction non intentionnelle.

34. Une personne commet une infraction non intentionnelle en se fondant sur une perception erronée des faits. Quelle conséquence cette erreur entraîne-t-elle généralement ?

Elle exonère dès qu’elle porte sur un élément constitutif de l’infraction
Elle révèle généralement une imprudence, sauf si elle était commune et invincible
Elle constitue une erreur de droit si l’agent croyait l’acte autorisé
Elle supprime généralement l’imprudence dès lors que l’agent ignorait les faits réels

Elle révèle généralement une imprudence, sauf si elle était commune et invincible

Explication

Pour une infraction non intentionnelle, l’erreur de fait révèle généralement une imprudence, à moins qu’elle soit commune et invincible. Une simple méconnaissance des faits ne suffit donc pas à effacer toute faute.

35. Une personne accomplit un acte en croyant, à la suite d’une erreur qu’elle ne pouvait éviter, que le droit l’y autorisait. Quelle règle peut s’appliquer ?

L’erreur de droit l’exonère dès qu’elle affirme avoir ignoré l’interdiction
L’erreur de droit est sans effet, même si la personne ne pouvait éviter son erreur
L’erreur de droit peut l’exonérer si elle prouve qu’elle ne pouvait éviter cette erreur
L’erreur de droit l’exonère lorsque l’erreur porte sur l’identité de la victime

L’erreur de droit peut l’exonérer si elle prouve qu’elle ne pouvait éviter cette erreur

Explication

L’article 122-3 permet l’exonération si la personne prouve qu’elle a cru, en raison d’une erreur qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. Le simple fait d’affirmer qu’on ignorait l’interdiction ne démontre pas que l’erreur était inévitable.

36. Un subordonné exécute l’ordre d’une autorité légitime, mais l’acte ordonné est manifestement illégal. Quelle conséquence pénale peut en découler ?

Le commandement justifie l’acte si le subordonné n’a pas voulu le dommage
Le commandement ne justifie pas l’acte, et le subordonné peut engager sa responsabilité pénale
Le commandement écarte la responsabilité du subordonné si l’ordre était écrit
Le commandement justifie l’acte dès lors que l’autorité était légitime

Le commandement ne justifie pas l’acte, et le subordonné peut engager sa responsabilité pénale

Explication

Un ordre d’une autorité légitime ne justifie pas un acte manifestement illégal, et le subordonné qui l’exécute peut engager sa responsabilité pénale. La légitimité de l’autorité ne rend donc pas licite un acte manifestement illégal.

37. Quelle situation relève de la légitime défense plutôt que de l’état de nécessité ?

Désobéir à une règle pénale pour satisfaire une demande d’une autorité publique
Commettre une infraction pour écarter un danger qui ne provient pas nécessairement d’une agression
Agir après avoir reçu le consentement de la personne directement concernée
Riposter à une agression injustifiée dirigée contre soi-même, autrui ou un bien

Riposter à une agression injustifiée dirigée contre soi-même, autrui ou un bien

Explication

La légitime défense consiste à riposter à une agression injustifiée dirigée contre une personne ou un bien. L’état de nécessité répond à un danger, qui peut ne pas provenir d’une agression de la victime.

38. Quelle distinction s’applique à la nature de l’agression invoquée en légitime défense ?

Contre une personne, elle doit être un délit ; contre un bien, elle peut être une simple contravention
Contre une personne, elle peut être morale ; contre un bien, elle doit nécessairement être un crime
Contre une personne, elle peut être physique ou morale ; contre un bien, elle doit être un crime ou un délit
Contre une personne, elle doit être physique ; contre un bien, une contravention suffit

Contre une personne, elle peut être physique ou morale ; contre un bien, elle doit être un crime ou un délit

Explication

Une agression contre une personne peut être physique ou morale, tandis qu’une atteinte à un bien doit constituer un crime ou un délit. Une contravention contre un bien ne remplit pas cette condition.

39. Une personne intervient pour empêcher une agression qui va imminemment viser quelqu’un, avant le premier geste violent ; quelle condition temporelle peut justifier cette intervention ?

Pour une personne comme pour un bien, l’agression doit être achevée avant toute défense
Pour une personne, l’agression doit avoir commencé, alors que pour un bien une menace imminente suffit
Pour une personne, l’imminence peut suffire, alors que pour un bien l’exécution doit déjà avoir commencé
Pour une personne comme pour un bien, une menace future et incertaine suffit

Pour une personne, l’imminence peut suffire, alors que pour un bien l’exécution doit déjà avoir commencé

Explication

L’agression doit être réelle et actuelle, mais une agression imminente contre une personne peut suffire. Pour un bien, la défense doit interrompre une exécution déjà commencée.

40. Une personne repousse un voleur en causant volontairement sa mort pour protéger un objet ; pourquoi la légitime défense ne justifie-t-elle pas cette riposte ?

Pour défendre un bien, toute riposte est injustifiée dès qu’elle cause une blessure
Pour défendre un bien, la riposte ne peut justifier un homicide volontaire et doit rester strictement nécessaire
Pour défendre un bien, la riposte est justifiée dès lors que la valeur de l’objet est importante
Pour défendre un bien, la riposte doit être identique à celle employée par l’agresseur

Pour défendre un bien, la riposte ne peut justifier un homicide volontaire et doit rester strictement nécessaire

Explication

La défense d’un bien doit être nécessaire et proportionnée, et elle ne peut justifier un homicide volontaire. La valeur de l’objet ne permet pas à elle seule de légitimer une riposte mortelle.

41. À quelles conditions un lanceur d’alerte peut-il divulguer un secret protégé sans être puni au titre de cette divulgation ?

La divulgation est faite publiquement et porte sur une information que le lanceur d’alerte juge utile
La divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecte les conditions légales de signalement
La divulgation poursuit un intérêt personnel et intervient après l’autorisation de la personne visée
La divulgation concerne un secret dont le lanceur d’alerte a eu connaissance illicitement et évite tout signalement

La divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecte les conditions légales de signalement

Explication

L’article 122-9 garantit l’impunité lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecte les conditions légales de signalement. Le seul jugement personnel du lanceur d’alerte sur l’utilité de la publication ne suffit pas.

42. Une incrimination porte atteinte à la liberté d’expression sans que cette ingérence soit nécessaire ni proportionnée ; quel effet l’article 10 de la CESDH peut-il produire ?

Il transforme l’infraction en acte licite pour toute personne et dans toute situation
Il peut conduire à neutraliser l’application de cette incrimination dans la situation concernée
Il remplace les conditions légales de signalement applicables aux lanceurs d’alerte
Il impose une condamnation pénale dès qu’une expression est contestée

Il peut conduire à neutraliser l’application de cette incrimination dans la situation concernée

Explication

La liberté d’expression garantie par l’article 10 peut conduire à écarter une incrimination lorsque son application constitue une ingérence non nécessaire et disproportionnée. Cette protection n’accorde pas une autorisation générale de commettre toute infraction au nom de l’expression.

43. Une victime consent à l’acte qui constitue une infraction ; ce consentement suffit-il, à lui seul, à justifier l’acte ?

Oui, si la victime connaît les conséquences et accepte le préjudice
Non, car seul le consentement d’une autorité publique peut justifier l’acte
Oui, car l’accord de la victime rend l’acte licite dès qu’il est libre
Non, car le droit pénal protège aussi l’intérêt général et des valeurs essentielles

Non, car le droit pénal protège aussi l’intérêt général et des valeurs essentielles

Explication

Le consentement de la victime ne constitue pas en lui-même un fait justificatif, car le droit pénal protège aussi l’intérêt général et des valeurs essentielles. Une autorisation légale peut rendre un acte licite, mais elle ne se confond pas avec le consentement de la victime.

44. Quel principe énonce l’article 121-1 du Code pénal au sujet de la responsabilité pénale ?

Une personne est pénalement responsable des actes de toute personne placée sous son autorité
Une personne est pénalement responsable dès qu’elle doit réparer un préjudice causé par autrui
Une personne peut être condamnée pénalement en raison de son appartenance à un groupe
Une personne n’est pénalement responsable que de son propre fait

Une personne n’est pénalement responsable que de son propre fait

Explication

L’article 121-1 pose le principe selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, principe également reconnu comme ayant valeur constitutionnelle. La responsabilité civile, contrairement à la responsabilité pénale personnelle, peut concerner plusieurs personnes en vue de réparer un préjudice.

45. Quelle conséquence le principe de responsabilité pénale personnelle entraîne-t-il en principe ?

Il rend pénalement responsable chaque membre d’un groupe dès qu’un membre commet une infraction
Il autorise à condamner un supérieur pour toute infraction commise par un subordonné
Il exclut la responsabilité pénale collective et la responsabilité pénale du fait d’autrui
Il exclut toute responsabilité pénale lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes

Il exclut la responsabilité pénale collective et la responsabilité pénale du fait d’autrui

Explication

Le principe de responsabilité pénale personnelle exclut en principe la responsabilité collective et celle du fait d’autrui. La participation de plusieurs personnes à une infraction ne signifie donc pas que chaque membre est responsable des actes des autres sans fondement personnel.

46. Un préposé commet une infraction après que son chef d’entreprise a négligé de contrôler l’application des règles ; dans quel cas le chef peut-il répondre pénalement ?

Lorsque l’infraction révèle une faute personnelle du chef, comme un manquement à son obligation de contrôle
Dès qu’une infraction est commise dans l’entreprise, même sans faute personnelle du chef
Lorsque le préposé a agi à l’insu du chef, ce qui établit automatiquement une faute de surveillance
Lorsque le chef doit indemniser la victime, même si sa culpabilité pénale n’est pas établie

Lorsque l’infraction révèle une faute personnelle du chef, comme un manquement à son obligation de contrôle

Explication

Le chef d’entreprise peut répondre pénalement d’une infraction commise par un préposé si elle révèle une faute personnelle, notamment un manquement au contrôle des salariés et au respect des règles. La seule commission d’une infraction dans l’entreprise ne suffit pas à établir cette faute.

47. Un chef d’entreprise souhaite déléguer une responsabilité liée au respect des règles dans l’entreprise ; quelle délégation peut lui permettre de s’exonérer ?

Une délégation orale et imprécise à une personne choisie sans égard à sa compétence
Une délégation générale à un salarié, même s’il n’a ni autorité ni moyens suffisants
Une délégation certaine et spéciale à une personne compétente disposant de l’autorité et des moyens nécessaires
Une délégation qui transfère la responsabilité après la commission de l’infraction

Une délégation certaine et spéciale à une personne compétente disposant de l’autorité et des moyens nécessaires

Explication

Une délégation de pouvoir peut exonérer le chef d’entreprise si elle est certaine et spéciale et si son bénéficiaire est compétent, doté de l’autorité et des moyens nécessaires. Une désignation imprécise d’un salarié dépourvu de ces ressources ne répond pas à ces conditions.

48. Quelle entité est exclue du champ de la responsabilité pénale prévue par l’article 121-2 du Code pénal ?

Les associations déclarées
L’État
Les établissements publics
Les sociétés commerciales

L’État

Explication

L’article 121-2 écarte l’État, même si d’autres personnes morales peuvent relever de ce régime sous certaines conditions. Les établissements publics ne sont pas exclus de manière générale du seul fait de leur nature publique.

49. Quel principe s’applique aux personnes morales de droit privé et de droit public en matière de responsabilité pénale ?

Elles relèvent d’un régime pénal identique, sans exclusion liée à leur catégorie.
Elles peuvent engager leur responsabilité si elles relèvent exclusivement du droit privé.
Elles ne peuvent engager leur responsabilité que pour des infractions intentionnelles.
Elles peuvent en principe engager leur responsabilité, sous réserve des exclusions et limites prévues.

Elles peuvent en principe engager leur responsabilité, sous réserve des exclusions et limites prévues.

Explication

Les personnes morales de droit privé comme celles de droit public peuvent en principe être pénalement responsables, sous réserve de certaines exclusions et limites. Leur appartenance au droit public ne les soustrait pas, à elle seule, à toute responsabilité pénale.

50. Après une fusion-absorption, dans quelle situation la société absorbante peut-elle être condamnée pour des faits antérieurs à l’opération ?

Lorsque les faits ont été commis par une société sans personnalité morale.
Lorsque la fusion-absorption précède la commission des infractions reprochées.
Lorsque la société absorbante a commis les infractions après la fusion-absorption.
Lorsque la société absorbée a commis les infractions avant la fusion-absorption.

Lorsque la société absorbée a commis les infractions avant la fusion-absorption.

Explication

Depuis l’arrêt du 25 novembre 2020, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion-absorption. Cette possibilité concerne donc des faits antérieurs à l’opération, et non des faits commis par l’absorbante après celle-ci.

51. Une collectivité territoriale peut-elle engager sa responsabilité pénale pour une activité susceptible d’être déléguée dans le cadre d’un service public ?

Non, car toute activité de service public relève de prérogatives de puissance publique.
Non, car une délégation exclut la responsabilité pénale de la collectivité.
Oui, à condition que l’infraction soit commise par un usager du service.
Oui, car cette activité entre dans le champ des activités susceptibles de délégation.

Oui, car cette activité entre dans le champ des activités susceptibles de délégation.

Explication

La responsabilité pénale d’une collectivité territoriale peut être engagée pour une infraction commise dans l’exercice d’une activité susceptible de faire l’objet d’une délégation de service public. Une activité relevant de prérogatives de puissance publique se distingue de cette catégorie.

52. À quelle condition l’infraction commise par un représentant peut-elle engager la responsabilité pénale de la personne morale ?

Le représentant doit agir dans son intérêt personnel exclusif.
Le représentant doit agir en dehors de toute relation avec la personne morale.
Le représentant doit agir pour le compte de la personne morale.
Le représentant doit être un salarié dépourvu de pouvoir de représentation.

Le représentant doit agir pour le compte de la personne morale.

Explication

L’article 121-2 permet d’engager la responsabilité de la personne morale lorsque son organe ou son représentant commet l’infraction pour son compte. Un représentant agissant uniquement pour son intérêt personnel ne remplit pas cette condition.

53. Un dirigeant commet une infraction qui sert à la fois son intérêt personnel et celui de la société. Quelle conséquence peut en découler ?

La responsabilité pénale de la société est écartée dès qu’un intérêt personnel existe.
La responsabilité pénale de la société dépend du fait que le dirigeant ait agi hors de ses fonctions.
La responsabilité pénale de la société peut être engagée.
La société ne peut être responsable que si le dirigeant agit sans avantage personnel.

La responsabilité pénale de la société peut être engagée.

Explication

Le dirigeant engage la personne morale lorsque ses actes profitent aussi à celle-ci, même s’il poursuit également un intérêt personnel. L’existence d’un avantage personnel n’écarte donc pas automatiquement la responsabilité de la société.

54. La condamnation d’une personne morale empêche-t-elle de poursuivre les personnes physiques impliquées dans les mêmes faits ?

Oui, sauf si les personnes physiques ont agi en qualité de représentants.
Non, leur responsabilité peut être retenue comme auteurs ou complices des mêmes faits.
Oui, la condamnation de la personne morale se substitue à celle des personnes physiques.
Non, mais les personnes physiques ne peuvent être poursuivies que pour des faits distincts.

Non, leur responsabilité peut être retenue comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Explication

L’article 121-2, alinéa 3, prévoit que la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La responsabilité de l’entité ne se substitue donc pas nécessairement à la leur.

55. Comment la faute exigée pour engager la responsabilité d’une personne morale se compare-t-elle à celle exigée d’un auteur indirect personne physique ?

Les deux responsabilités exigent une faute qualifiée de même nature.
La personne morale doit avoir commis une faute qualifiée, tandis que toute faute suffit pour l’auteur indirect.
Toute faute commise pour le compte de la personne morale peut suffire, tandis que l’auteur indirect doit avoir commis une faute qualifiée.
La personne morale répond d’une faute personnelle, tandis que l’auteur indirect répond de toute faute commise pour autrui.

Toute faute commise pour le compte de la personne morale peut suffire, tandis que l’auteur indirect doit avoir commis une faute qualifiée.

Explication

La responsabilité de la personne morale peut reposer sur une faute quelconque commise pour son compte, alors que l’auteur indirect personne physique doit avoir commis une faute qualifiée. Il serait donc inexact d’appliquer à la personne morale la condition de faute qualifiée propre à l’auteur indirect.

56. Quelle caractéristique permet de distinguer l’auteur de l’infraction du complice ?

L’auteur participe à l’infraction sans que son intention soit prise en compte.
L’auteur apporte une aide à l’infraction sans accomplir lui-même les faits incriminés.
L’auteur accomplit les éléments constitutifs de l’infraction et présente l’élément moral requis.
L’auteur est la personne qui incite à l’infraction sans intervenir dans sa réalisation.

L’auteur accomplit les éléments constitutifs de l’infraction et présente l’élément moral requis.

Explication

L’auteur réunit en sa personne les éléments constitutifs de l’infraction, en réalisant l’élément matériel et en présentant l’élément moral requis. Une personne qui s’associe à l’infraction sans commettre les faits incriminés relève plutôt de la complicité.

57. Une infraction exige une qualité particulière que la personne poursuivie ne possède pas. Quelle conséquence s’ensuit quant à sa qualité d’auteur ?

Elle conserve la qualité d’auteur si elle a agi pour le compte d’une personne qualifiée.
Elle n’est pas l’auteur de cette infraction en l’absence de la qualité exigée.
Elle devient l’auteur dès lors qu’elle a matériellement participé aux faits.
Elle est l’auteur si la personne qualifiée n’a pas été identifiée.

Elle n’est pas l’auteur de cette infraction en l’absence de la qualité exigée.

Explication

Lorsque l’infraction exige une qualité particulière, une personne qui ne la possède pas n’en est pas l’auteur ; sans auteur qualifié, l’infraction n’est pas constituée. La participation matérielle ne remplace pas la qualité requise par la loi.

58. Deux personnes accomplissent simultanément les faits incriminés, chacune réalisant ses propres actes. Comment qualifie-t-on cette situation ?

Une coaction, dans laquelle chacune répond de ses propres actes.
Une infraction médiate, dans laquelle l’une des personnes agit par l’intermédiaire de l’autre.
Une responsabilité collective, dans laquelle les actes sont imputés indistinctement aux deux personnes.
Une complicité, dans laquelle une seule personne réalise les faits incriminés.

Une coaction, dans laquelle chacune répond de ses propres actes.

Explication

La coaction désigne la situation où plusieurs personnes accomplissent concomitamment les faits incriminés et répondent chacune de leurs propres actes. La complicité se distingue de cette situation lorsque le participant contribue à l’infraction sans accomplir les actes constitutifs.

59. Une personne fait commettre une infraction par autrui, mais la loi ne prévoit pas d’incrimination spécifique de la provocation. Est-elle auteur au sens de l’article 121-4 du Code pénal ?

Non, car la personne qui provoque devient nécessairement complice de l’exécutant.
Non, l’auteur moral n’est pas auteur au sens de cet article, sauf assimilation prévue par la loi.
Oui, le fait d’avoir donné l’ordre suffit à lui conférer la qualité d’auteur.
Oui, dès lors que l’exécutant a commis l’infraction à sa demande.

Non, l’auteur moral n’est pas auteur au sens de cet article, sauf assimilation prévue par la loi.

Explication

L’auteur moral qui fait commettre une infraction n’est pas auteur au sens de l’article 121-4, sauf si la loi l’assimile à l’auteur ou incrimine spécifiquement la provocation. Le seul fait d’avoir donné un ordre ne suffit donc pas à lui attribuer cette qualité.

60. Quelle distinction caractérise le rôle du complice par rapport à celui de l’auteur principal ?

Le complice s’associe au fait principal punissable sans commettre lui-même les faits incriminés.
Le complice est responsable d’un fait distinct, sans lien avec l’infraction de l’auteur principal.
Le complice intervient après l’infraction, tandis que l’auteur principal prépare les faits punissables.
Le complice commet les faits incriminés, tandis que l’auteur principal apporte une aide accessoire.

Le complice s’associe au fait principal punissable sans commettre lui-même les faits incriminés.

Explication

La participation du complice est accessoire et rattachée à un fait principal punissable, mais il ne réalise pas lui-même les faits incriminés. L’idée selon laquelle il commet ces faits tandis que l’auteur se limite à aider inverse leurs rôles.

61. Quelle règle distingue la complicité de crimes ou de délits de celle des contraventions ?

L’aide et l’assistance sont en principe punissables pour les contraventions, tandis que seuls les ordres le sont pour les crimes et délits.
La provocation est punissable pour les contraventions, tandis que les crimes et délits exigent une aide matérielle directe.
Tous les modes légaux sont en principe punissables pour les crimes et délits, tandis que provocation et instructions le sont en principe pour les contraventions.
Les mêmes modes de complicité sont en principe punissables pour les crimes, délits et contraventions.

Tous les modes légaux sont en principe punissables pour les crimes et délits, tandis que provocation et instructions le sont en principe pour les contraventions.

Explication

Pour les crimes et les délits, la complicité est en principe punissable selon tous les modes légaux, alors que le régime des contraventions vise en principe la provocation et les instructions. L’aide ou l’assistance n’est pas le mode général de complicité contraventionnelle.

62. Une personne encourage volontairement une activité dangereuse, sans souhaiter la blessure qui en résulte : la complicité d’une infraction d’imprudence est-elle possible ?

Oui, si elle a voulu s’associer à l’activité dangereuse, même sans vouloir le dommage survenu.
Non, car une infraction d’imprudence ne peut donner lieu à complicité.
Oui, mais seulement si elle a elle-même causé matériellement la blessure.
Non, car elle devait vouloir précisément le résultat dommageable pour être complice.

Oui, si elle a voulu s’associer à l’activité dangereuse, même sans vouloir le dommage survenu.

Explication

La complicité d’une infraction d’imprudence peut être retenue si le participant a voulu s’associer à l’activité dangereuse, même sans désirer le dommage. L’exigence de vouloir précisément la blessure confond l’intention de participer avec celle d’obtenir le résultat.

63. Une personne fournit des moyens en vue d’une infraction, mais l’auteur s’arrête aux actes préparatoires : la complicité est-elle punissable ?

Non, car l’auteur n’a pas dépassé les actes préparatoires et la tentative de complicité n’est pas punissable.
Non, mais seulement si le participant retire ensuite les moyens fournis.
Oui, car la fourniture de moyens suffit même si l’auteur ne commence pas l’exécution.
Oui, car l’intention de l’auteur de commettre l’infraction remplace le fait principal punissable.

Non, car l’auteur n’a pas dépassé les actes préparatoires et la tentative de complicité n’est pas punissable.

Explication

La complicité suppose un fait principal punissable : l’arrêt de l’auteur au stade préparatoire ne permet donc pas de punir la tentative de complicité. La seule fourniture de moyens ne suffit pas lorsque l’auteur ne réalise pas un fait principal punissable.

64. Un témoin assiste passivement à une infraction sans être tenu de l’empêcher et sans accord antérieur avec l’auteur : son attitude suffit-elle à caractériser la complicité ?

Non, car la complicité ne peut être retenue que si le témoin est lui-même l’auteur matériel.
Oui, car connaître l’infraction et rester sur place démontre nécessairement une participation volontaire.
Non, car la complicité exige en principe un acte positif et la simple présence passive ne suffit pas.
Oui, car toute présence sur les lieux pendant l’infraction constitue une aide à l’auteur.

Non, car la complicité exige en principe un acte positif et la simple présence passive ne suffit pas.

Explication

La complicité requiert en principe un acte positif ; la simple présence passive ne caractérise donc pas une participation. Une abstention peut être pertinente dans des situations particulières, notamment en présence d’un devoir d’empêcher l’infraction ou d’un accord antérieur, absents ici.

65. Une personne promet avant l’infraction d’aider l’auteur à dissimuler son butin après les faits : dans quelle situation cette aide postérieure peut-elle relever de la complicité ?

Lorsqu’elle est proposée après l’infraction, même sans accord préalable.
Lorsqu’elle est promise après l’infraction, mais exécutée avant le début de celle-ci.
Lorsqu’elle a été convenue à l’avance, malgré sa réalisation après l’infraction.
Lorsqu’elle est réalisée après l’infraction et remplace la participation à l’acte principal.

Lorsqu’elle a été convenue à l’avance, malgré sa réalisation après l’infraction.

Explication

Une aide apportée après l’infraction peut constituer un acte de complicité si elle a été convenue à l’avance. Une aide décidée seulement après les faits ne satisfait pas cette exception temporelle.

66. Laquelle de ces conduites peut constituer une provocation à l’infraction au sens des règles sur la complicité ?

Exprimer une opinion favorable à l’infraction sans chercher à décider l’auteur.
Rester présent lors de l’infraction sans intervenir ni encourager son auteur.
Faire pression sur une personne par une menace afin qu’elle commette l’infraction.
Évoquer vaguement une occasion possible sans inciter à passer à l’acte.

Faire pression sur une personne par une menace afin qu’elle commette l’infraction.

Explication

La provocation est constitutive de complicité lorsqu’elle recourt à l’un des moyens prévus, notamment les menaces. Une opinion favorable ou une évocation vague ne correspond pas à l’emploi d’un tel moyen de provocation.

67. Une personne fournit volontairement des moyens pour favoriser une infraction sans connaître l’auteur et sans s’être entendue avec lui : quelle conclusion s’impose ?

La complicité exige que le participant connaisse personnellement l’auteur avant les faits.
La complicité suppose une aide involontaire dès lors que l’auteur reste inconnu.
La complicité peut être constituée si elle a volontairement voulu favoriser l’infraction.
La complicité est exclue dès lors qu’aucune entente préalable n’a été conclue avec l’auteur.

La complicité peut être constituée si elle a volontairement voulu favoriser l’infraction.

Explication

La complicité requiert la volonté de favoriser l’infraction, mais n’exige ni entente avec l’auteur ni connaissance de son identité. L’absence d’accord préalable ne suffit donc pas à exclure la complicité.

68. Comment l’article 121-6 du Code pénal détermine-t-il la peine encourue par le complice ?

Le complice reçoit automatiquement la peine concrètement prononcée contre l’auteur principal.
Le complice encourt une peine déterminée sans tenir compte de la qualification du fait principal.
Le complice ne peut encourir que la peine prévue pour une infraction distincte d’assistance.
Le complice est puni comme auteur et encourt la peine applicable à sa situation pour le fait principal qualifié.

Le complice est puni comme auteur et encourt la peine applicable à sa situation pour le fait principal qualifié.

Explication

Le complice est puni comme auteur et encourt la peine qu’il aurait encourue s’il avait commis l’infraction, en tenant compte de la qualification du fait principal. Cela ne signifie pas que la peine concrètement prononcée contre l’auteur principal lui est automatiquement transférée.

69. Comment s’articulent la criminalité du fait principal et la peine applicable au complice ?

La criminalité suit le fait principal, tandis que la peine dépend de la situation propre du complice et des peines transposables à sa qualité.
La criminalité dépend de la situation du complice, tandis que sa peine reprend celle de l’auteur principal.
La criminalité et la peine du complice sont toutes deux fixées d’après la situation personnelle de l’auteur principal.
La criminalité et la peine du complice sont toutes deux déterminées indépendamment du fait principal.

La criminalité suit le fait principal, tandis que la peine dépend de la situation propre du complice et des peines transposables à sa qualité.

Explication

La qualification criminelle découle du fait principal, mais la peine du complice se détermine selon sa propre situation et les peines compatibles avec sa qualité. Assimiler automatiquement sa peine à celle de l’auteur principal néglige cette distinction.

70. L’auteur principal est récidiviste, mais le complice ne l’est pas : comment cette circonstance personnelle s’applique-t-elle ?

Elle s’applique au complice si celui-ci connaissait la récidive de l’auteur principal.
Elle ne s’étend pas au complice, auquel elle ne s’applique que si elle lui est propre.
Elle transforme la circonstance personnelle en circonstance réelle commune aux participants.
Elle aggrave automatiquement la peine du complice parce qu’elle concerne un participant à l’infraction.

Elle ne s’étend pas au complice, auquel elle ne s’applique que si elle lui est propre.

Explication

La récidive est une circonstance personnelle qui ne passe pas d’un participant à l’autre ; elle ne s’applique au complice que si elle lui est propre. La connaissance de la récidive de l’auteur ne transforme pas cette circonstance en circonstance transmissible.

71. Un vol est aggravé par le port d’une arme, que le complice ignorait : quel effet cette circonstance réelle peut-elle avoir sur lui ?

Elle peut s’étendre au complice même s’il ignorait le port de l’arme.
Elle reste propre à l’auteur qui portait l’arme et ne concerne pas le complice.
Elle est traitée comme une circonstance personnelle qui exige d’être propre au complice.
Elle s’applique au complice uniquement s’il connaissait le port de l’arme.

Elle peut s’étendre au complice même s’il ignorait le port de l’arme.

Explication

Le port d’arme constitue une circonstance réelle qui peut s’étendre aux complices et aux coauteurs, même s’ils l’ignoraient. Exiger que le complice en ait connaissance ferait dépendre l’application d’une circonstance réelle d’une condition qui n’est pas requise.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Droit pénal général.

Quel phénomène le droit pénal analyse-t-il et combat-il par des sanctions ?

Le phénomène criminel et la délinquance.

Que compare le droit pénal général au droit pénal spécial ?

Les règles applicables à toutes les infractions, par opposition aux éléments et modalités propres à chacune.

Comment le droit pénal renforce-t-il les prescriptions des autres branches du droit ?

En leur apportant une sanction, tout en gardant une signification et une autonomie propres.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit pénal général.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM