Fiche de révision : Droit pénal général

Plan du Cours

  1. Fondements et disciplines pénales
  2. Classification tripartite des infractions
  3. Classifications complémentaires des infractions
  4. Acte matériel et tentative
  5. Discernement et responsabilité des mineurs
  6. Trouble mental et responsabilité pénale
  7. Contrainte et défaut d’imputabilité
  8. Imprudence ordinaire et qualifiée
  9. Injonction et ordre de la loi
  10. Légitime défense
  11. Autres causes de justification
  12. Responsabilité pénale personnelle
  13. Responsabilité des personnes morales
  14. Conditions de responsabilité des personnes morales
  15. Assouplissements de la qualité d’auteur
  16. Fait principal punissable et complicité
  17. Modes et intention de complicité
  18. Sanction et peines du complice

1. Fondements et disciplines pénales

Notions clés & Définitions

  • Droit pénal : Branche du droit qui analyse le phénomène criminel et y répond par des sanctions afin de lutter contre la délinquance.
  • Crime au sens large : Violation d’une norme de conduite qui trouble l’ordre public et porte atteinte à une valeur dont l’importance commande une réaction répressive.

★ À maîtriser

  • Le droit pénal général étudie les règles applicables à toutes les infractions, tandis que le droit pénal spécial analyse les éléments constitutifs et les modalités de répression propres à chaque infraction.

  • Le droit pénal est sanctionnateur : il renforce souvent les prescriptions d’autres branches du droit en leur apportant une sanction, tout en conservant une signification et une autonomie propres.

  • La conception classique rattache l’infraction au libre arbitre et conçoit la peine comme un châtiment ou un moyen de dissuasion, tandis que l’école positiviste rattache l’infraction au déterminisme et vise la protection sociale, éventuellement par la resocialisation.

Compléments

  • Les sciences criminalistiques, comme la médecine légale et la police scientifique, étudient les procédés de recherche des crimes et d’identification des délinquants.

  • La procédure pénale porte sur l’organisation des juridictions répressives et le déroulement du processus de constatation des infractions, de recherche des contrevenants et de condamnation.

  • Le droit de la peine étudie le régime des différentes peines et l’exécution des sentences pénales.

  • Dans l’école positiviste, le déterminisme peut être intrinsèque, notamment selon Lombroso et l’école anthropologique, extrinsèque ou sociologique.

  • Marc Ancèle associe la défense sociale nouvelle à la resocialisation du délinquant et à la détermination d’une mesure adaptée à sa qualité afin de le rendre responsable.

Astuce mémo

Libre arbitre : punir le choix ; déterminisme : protéger de la dangerosité

2. Classification tripartite des infractions

★ À maîtriser

  • L’article 111-1 du Code pénal classe les infractions selon leur gravité en crimes, délits et contraventions.

  • La classification se détermine à partir de la peine abstraitement applicable prévue par le texte d’incrimination, confrontée à l’échelle des peines.

  • Une infraction est un crime si le texte prévoit la réclusion criminelle ou, pour une infraction politique, la détention criminelle.

  • Une infraction est un délit si elle est punie d’emprisonnement ou d’une amende dont le montant minimum est de 3 750 €.

  • Une infraction punie seulement d’une amende n’excédant pas 1 500 €, montant pouvant être doublé en cas de récidive, est une contravention répartie en cinq classes.

  • Les crimes relèvent de la cour d’assises ou, pour certains crimes, de la cour criminelle départementale ; les délits relèvent du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police.

  • Sauf texte particulier, la prescription de l’action publique est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions, depuis une loi de 2017 ; les délais antérieurs étaient respectivement de 10 ans et 3 ans pour les crimes et les délits.

Compléments

  • La classification tripartite de l’ancien Code pénal de 1810 se référait aux peines dont les infractions étaient assorties.

📌 L’instruction préalable est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et possible en matière contraventionnelle seulement à titre exceptionnel sur mesure du procureur de la République.

📌 La complicité est punissable sous toutes ses formes pour les crimes et les délits, tandis qu’elle ne l’est pour les contraventions que dans un seul cas.

  • La prescription des peines est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions, sous réserve d’exceptions notamment en matière de terrorisme ou de stupéfiants.

📌 La règle du non-cumul des peines s’applique en matière criminelle et correctionnelle, mais ne s’applique pas aux amendes contraventionnelles.

3. Classifications complémentaires des infractions

Notions clés & Définitions

  • Infraction : Acte ou omission interdit par la loi sous menace d’une sanction.

★ À maîtriser

  • Les infractions politiques bénéficient traditionnellement d’un régime plus clément : la comparution immédiate et la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité leur sont inapplicables, et l’extradition est impossible.

  • En matière criminelle, la peine politique est la détention criminelle, tandis que la peine de droit commun est la réclusion criminelle ; aucune différence de peine n’est indiquée entre délits politiques et délits de droit commun.

  • La conception objective de l’infraction politique s’attache à l’atteinte à l’organisation ou au fonctionnement de l’État ou à l’exercice d’un droit politique, tandis que la conception subjective se fonde sur le mobile politique de l’auteur.

  • Les crimes contre l’humanité et les actes de terrorisme sont des infractions de droit commun, quel que soit le mobile de leur auteur.

  • Une infraction suppose que le législateur ait incriminé un comportement et l’ait assorti d’une sanction pénale.

  • Toute infraction repose traditionnellement sur trois éléments :

    • l’élément légal
    • l’élément matériel
    • l’élément moral

Compléments

📌 Les infractions de droit commun se distinguent des infractions militaires et des infractions politiques, ces classifications étant prévues par la loi.

  • La tendance du droit positif est de privilégier la conception objective de l’infraction politique.

  • En matière criminelle, la trahison et l’espionnage sont politiques selon l’article 411-2 du Code pénal, de même que l’attentat et le complot selon les articles 412-1 et 412-2.

  • En matière délictuelle, sont notamment politiques les infractions relatives aux libertés politiques fondamentales, comme les fraudes électorales, et celles qui menacent la sécurité nationale, comme la divulgation d’un secret national.

  • Un meurtre ou un assassinat demeure une infraction de droit commun même s’il est commis pour des motifs politiques, comme l’illustre l’affaire Gorguloff du 20 août 1932.

  • La chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié de droit commun un vol commis pour des motifs politiques dans un arrêt du 21 avril 2022.

  • Chaque infraction possède une définition propre qui précise l’acte incriminé et ce qui le distingue des autres infractions.

  • Certains auteurs identifient un quatrième élément de l’infraction, l’élément injuste, correspondant à l’absence de faits justificatifs susceptibles de la neutraliser.

Astuce mémo

Infraction politique : objet atteint ; infraction de droit commun : nature de l’acte, pas mobile politique

4. Acte matériel et tentative

Notions clés & Définitions

  • Élément matériel : Comportement que le législateur a choisi d’incriminer, généralement au regard du résultat qu’il peut produire et que la loi entend éviter.
  • Tentative : Infraction dont le projet a été engagé sans aboutir à sa consommation.

★ À maîtriser

  • L’infraction de commission résulte d’un comportement positif interdit par le texte, tandis que l’infraction d’omission résulte de l’abstention d’accomplir un acte imposé par la loi.

  • Une infraction instantanée s’accomplit en un trait de temps sans que sa durée participe à sa définition, tandis qu’une infraction continue se prolonge dans le temps par une action ou une omission maintenue par la volonté de l’auteur.

  • Pour une infraction instantanée, la prescription de l’action publique commence à courir le jour de l’acte consommant l’infraction ; pour une infraction continue, elle commence lorsque l’activité délictueuse prend fin.

  • Une infraction simple repose sur un fait matériel unique, tandis qu’une infraction complexe requiert la combinaison de plusieurs faits matériels, comme l’utilisation de moyens frauduleux suivie de la remise d’une chose dans l’escroquerie.

  • L’infraction d’habitude est constituée par la répétition de faits semblables qui, pris isolément, ne constituent pas une infraction, contrairement à l’infraction complexe qui combine plusieurs faits différents.

  • L’infraction matérielle exige que l’atteinte à la valeur protégée se produise, tandis que l’infraction formelle est consommée par l’acte incriminé sans que cette atteinte soit nécessairement réalisée.

  • Selon l’article 121-5 du Code pénal, la tentative suppose un commencement d’exécution et que l’infraction ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

  • Le désistement volontaire avant la consommation empêche la punissabilité de la tentative, tandis qu’un repentir après la consommation, comme la restitution d’un bien volé, n’efface pas l’infraction.

  • L’article 121-4 du Code pénal rend toujours punissable la tentative de crime, la tentative de délit seulement lorsque le texte le prévoit expressément et jamais la tentative de contravention.

  • L’article 121-4 du Code pénal assimile l’auteur de la tentative à celui de l’infraction consommée, qui encourent la même sanction.

Compléments

  • Le Code pénal incrimine notamment l’omission de porter secours à une personne en péril et le fait de ne pas faire obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité personnelle à l’article 223-6, ainsi que la non-révélation d’un crime aux autorités à l’article 434-1.

📌 En principe, une abstention n’est pas assimilée à l’action pour retenir une infraction de commission, selon l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers de 1901 dans l’affaire de la séquestrée de Poitiers.

  • Les homicides et atteintes à l’intégrité par imprudence peuvent résulter aussi bien d’un acte positif, comme une maladresse, que d’une abstention.

  • Les différents faits d’une infraction complexe peuvent se produire en des lieux et à des moments différents, ce qui peut rendre plusieurs tribunaux compétents.

Astuce mémo

Pensée interne → extériorisation → commencement d’exécution → consommation

5. Discernement et responsabilité des mineurs

Notions clés & Définitions

  • Imputabilité : Suppose que l’auteur ait eu conscience de son acte et qu’il ait agi selon une volonté libre.
  • Minorité pénale : Situation des personnes de moins de 18 ans au moment de l’infraction, mais qui ne constitue pas à elle seule une cause d’irresponsabilité.

★ À maîtriser

  • L’élément moral est indispensable à la constitution d’une infraction : la responsabilité pénale exige une faute imputable et une culpabilité, contrairement à la responsabilité civile qui ne se fonde pas nécessairement sur cette exigence pénale.

  • Selon l’article 122-8 du Code pénal, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables.

  • L’article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs présume l’absence de discernement en dessous de 13 ans et son existence à partir de 13 ans, sans rendre ces présomptions irréfragables.

  • Une peine ne peut être prononcée contre un mineur que s’il a au moins 10 ans et si les circonstances et sa personnalité le justifient ; la diminution de peine est obligatoire avant 16 ans et peut être écartée par le juge à partir de 16 ans.

Compléments

  • L’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 affirme que toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté et que le mineur ait voulu et compris son acte.

📌 Le Code de la justice pénale des mineurs affirme la primauté de l’action éducative et l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principes reconnus comme principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

📌 Les mesures éducatives comportant des interdictions ou obligations complémentaires ne peuvent être prononcées que si le mineur a au moins 10 ans.

Astuce mémo

Moins de 13 ans : présomption d’absence ; à partir de 13 ans : présomption de discernement.

6. Trouble mental et responsabilité pénale

★ À maîtriser

  • L’article 122-1 du Code pénal distingue le trouble psychique ou neuropsychique qui abolit le discernement de celui qui ne fait que l’altérer ou entraver le contrôle des actes.

  • Le trouble mental n’affecte la responsabilité pénale que s’il existait au moment des faits ; apparu après, il peut influer sur la procédure ou l’exécution de la peine.

  • En cas d’abolition du discernement au moment des faits, l’article 122-1, alinéa 1, du Code pénal déclare la personne pénalement irresponsable et aucune peine ne peut être prononcée contre elle.

  • En cas d’altération du discernement, l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal maintient la responsabilité pénale mais prévoit une réduction de la peine encourue d’un tiers, ou à 30 ans pour une réclusion criminelle à perpétuité, réduction que le juge peut écarter.

  • L’article 122-1-1 du Code pénal écarte l’irresponsabilité prévue pour l’abolition temporaire du discernement lorsque celle-ci résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l’action, faite dans le dessein de commettre une infraction ou d’en faciliter la commission.

Compléments

  • La loi du 25 février 2008 a instauré une procédure permettant de débattre de l’existence des faits et de déclarer l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

📌 Après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, la juridiction peut prononcer des mesures de sûreté et ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation complète de l’intéressé.

📌 L’irresponsabilité pénale pour trouble mental laisse intacte la responsabilité civile, de sorte que la victime peut demander réparation de son préjudice selon l’article 414-3 du Code civil.

  • Dans l’affaire Halimi du 14 avril 2021, la Cour de cassation a jugé que l’origine du trouble dans une consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à l’irresponsabilité résultant de l’abolition du discernement. - Cour de cass., 14/04/2021

📌 L’article 122-1-2 du Code pénal permet d’écarter la diminution de peine en cas d’altération du discernement lorsque le trouble provient d’une consommation illicite ou excessive de substances.

Astuce mémo

Abolition : irresponsabilité ; altération : responsabilité avec réduction possible de peine.

7. Contrainte et défaut d’imputabilité

Notions clés & Définitions

  • Contrainte : Force irrésistible qui prive la personne de la liberté d’exercer sa volonté au moment des faits.
  • Faute intentionnelle : Faute généralement requise pour les crimes, pour les délits sauf texte contraire et pour certaines contraventions, qui consiste dans la volonté de commettre l’infraction.

★ À maîtriser

  • La contrainte physique peut être externe, lorsqu’elle provient de la nature ou d’un tiers, ou interne, comme un malaise ; la contrainte morale n’exonère que si elle est externe, par exemple lorsqu’elle résulte de menaces de tiers.

  • La contrainte doit être irrésistible et placer l’agent dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi.

  • La jurisprudence exige que la contrainte soit imprévisible et refuse de la retenir lorsqu’une faute antérieure de l’agent a provoqué la situation.

  • L’intention suppose que l’agent ait conscience du résultat pouvant découler de son acte et qu’il ait voulu ce résultat ; un résultat seulement possible, non recherché et non nécessairement induit par l’acte, ne suffit pas à caractériser l’intention.

  • L’intention est la volonté de commettre l’acte prohibé et reste identique pour une infraction donnée, tandis que le mobile désigne les raisons variables qui animent l’agent.

  • Les mobiles sont en principe indifférents à la constitution de l’infraction et ne font pas disparaître l’intention, mais ils peuvent être intégrés à la définition légale d’une infraction ou constituer une circonstance aggravante, notamment lorsqu’ils sont sexistes ou racistes.

Compléments

  • La chambre criminelle a reconnu le 15 novembre 2005 qu’un malaise interne pouvait constituer une contrainte physique, dans le cas d’un conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule. - crim., 15 nov. 2005

  • Dans l’affaire du Marin Déserteur, l’arrêt de la chambre criminelle du 29 janvier 1921 a refusé la contrainte à un marin qui, placé en cellule pour ivresse, n’avait pu regagner son navire à temps. - affaire dite du Marin Déserteur, 29 janv. 1921

📌 Le dol éventuel, qui consiste à agir en sachant qu’un risque peut se réaliser sans rechercher le résultat, n’est pas assimilé au dol général, mais peut relever de la mise en danger d’autrui.

  • En matière de violences volontaires, le dol indéterminé est assimilé au dol général : il suffit que l’agent assène consciemment et volontairement des coups, même s’il n’a pas prévu le dommage précis.

Astuce mémo

Contrainte physique : origine externe ou interne ; contrainte morale : seule l’origine externe exonère.

8. Imprudence ordinaire et qualifiée

★ À maîtriser

  • L’article 121-3 du Code pénal distingue l’imprudence ordinaire, constituée par une imprudence, une négligence ou le manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité, de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.

  • Pour caractériser l’imprudence ordinaire délictuelle, le juge vérifie in abstracto si l’auteur a accompli les diligences normales, compte tenu notamment de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens.

  • Depuis la loi du 10 juillet 2000, l’imprudence ordinaire délictuelle ne suffit à engager la responsabilité d’une personne physique que si elle a directement causé le dommage ; en cas de causalité indirecte, une faute qualifiée est nécessaire.

  • La faute délibérée consiste en la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, avec conscience du risque dommageable sans volonté de le réaliser.

  • La faute caractérisée expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer et constitue une défaillance patente dont l’agent avait ou aurait dû avoir conscience.

Compléments

📌 Pour une contravention non intentionnelle, le constat du non-respect d’une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l’imprudence, sauf si l’agent démontre une impossibilité de la respecter due à la force majeure.

  • La jurisprudence définit l’obligation particulière de prudence ou de sécurité comme une obligation objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle, selon la décision du 20 janvier 2023.

📌 La faute délibérée permet de réprimer la mise en danger d’autrui même sans résultat dommageable et constitue une cause d’aggravation lorsque le dommage se réalise.

Astuce mémo

Faute ordinaire : diligences normales ; faute qualifiée : violation délibérée ou risque grave connu.

9. Injonction et ordre de la loi

★ À maîtriser

  • Pour une infraction intentionnelle, l’erreur de fait supprime l’intention lorsqu’elle porte sur un élément constitutif de l’infraction, mais elle est indifférente lorsqu’elle porte sur un élément non constitutif, comme l’erreur sur le coup ou sur la victime.

  • Pour une infraction non intentionnelle, l’erreur de fait révèle généralement une imprudence, sauf si elle était commune et invincible.

  • Selon l’article 122-3 du Code pénal, l’erreur de droit exonère la personne qui prouve avoir cru, par une erreur qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

  • Les faits justificatifs sont des causes objectives d’irresponsabilité, contrairement aux causes subjectives qui tiennent à la personne de l’agent, comme la non-imputabilité ou la non-culpabilité.

  • L’article 122-4 du Code pénal justifie l’acte prescrit ou autorisé par une norme ainsi que l’acte commandé par une autorité légitime, sous réserve des conditions propres à chaque cas.

  • Le commandement d’une autorité légitime ne justifie pas l’acte si celui-ci est manifestement illégal, et le subordonné qui obéit peut alors engager sa responsabilité pénale.

Compléments

  • L’agent qui s’empare d’une chose en croyant qu’elle lui appartient ne commet pas de vol intentionnel, car son erreur porte sur un élément constitutif de l’infraction.

📌 L’agent doit invoquer l’erreur de droit et démontrer qu’il a fait ce qu’il pouvait pour se renseigner ; une information erronée obtenue d’un professionnel ou une recherche insuffisante ne rend pas l’erreur inévitable.

  • Une norme réglementaire peut prescrire ou autoriser un acte lorsque l’infraction relève du règlement, mais une simple circulaire ne constitue pas une autorisation de la loi.

📌 Une tolérance administrative, un usage ou une coutume ne vaut pas en principe autorisation de la loi, sauf si la loi s’y réfère expressément ou implicitement.

  • L’autorité légitime visée par le commandement est une autorité publique civile ou militaire, et non une autorité privée telle qu’un employeur.

Astuce mémo

Cause objective liée à l’acte, à distinguer des causes subjectives liées à l’agent

10. Légitime défense

Notions clés & Définitions

  • Légitime défense : Riposte à une agression injustifiée dirigée contre soi-même, autrui ou un bien.
  • État de nécessité : Justification de l’infraction commise pour sauvegarder une personne ou un bien face à un danger, lorsque cet acte est nécessaire et proportionné à la gravité de la menace.

★ À maîtriser

  • L’agression contre une personne peut être physique ou morale, tandis que l’agression contre un bien doit constituer un crime ou un délit, à l’exclusion d’une contravention.

  • L’agression doit être réelle et actuelle ; pour les biens, la défense doit interrompre une exécution déjà commencée, tandis que pour les personnes une agression imminente peut suffire.

  • La riposte doit être nécessaire et proportionnée à l’agression ; pour les biens, elle ne peut justifier un homicide volontaire et doit être strictement nécessaire au but poursuivi.

  • La légitime défense est présumée pour repousser de nuit une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre des auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

  • L’état de nécessité se distingue de la légitime défense parce que le danger ne provient pas nécessairement d’une agression de la personne contre laquelle l’infraction est commise.

  • Le danger invoqué au titre de l’état de nécessité doit être réel et actuel ; un danger seulement éventuel ou hypothétique ne justifie pas l’infraction.

  • Le danger doit être injuste et l’infraction doit être le seul moyen d’y échapper ; l’acte doit en outre être proportionné, la valeur sauvegardée devant être supérieure ou au moins égale à la valeur sacrifiée.

Compléments

  • La légitime défense constitue une cause d’irresponsabilité pénale et exclut aussi la responsabilité civile, car la riposte justifiée ne constitue pas une faute civile selon la jurisprudence.

📌 La légitime défense est un choix de riposter plutôt que de subir, contrairement à la contrainte, qui se distingue par l’absence de ce choix.

  • La légitime défense putative est admise lorsque l’agent a pu raisonnablement se croire agressé, même si l’agression n’était pas réelle.

📌 La présomption de légitime défense de l’article 122-6 du Code pénal est simple et peut être renversée s’il est établi que l’agent savait qu’il n’était pas agressé ou que sa riposte était disproportionnée.

📌 Dans l’état de nécessité, l’agent choisit entre subir le dommage et commettre l’infraction, tandis que la contrainte se distingue par l’absence de choix.

  • L’état de nécessité a été consacré par le Code pénal actuel, alors qu’il ne figurait pas dans le Code pénal de 1810.

  • L’état de nécessité met à l’abri de la responsabilité pénale, mais pas de la responsabilité civile.

11. Autres causes de justification

★ À maîtriser

  • L’article 122-9 du Code pénal garantit l’impunité au lanceur d’alerte qui divulgue un secret protégé si la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecte les conditions légales de signalement.

  • La liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CESDH peut conduire à neutraliser l’application d’une incrimination lorsque celle-ci constitue une ingérence qui n’est ni nécessaire ni proportionnée.

  • Le consentement de la victime ne constitue pas en lui-même un fait justificatif, car le droit pénal protège aussi l’intérêt général et des valeurs essentielles.

Compléments

  • La loi du 9 décembre 2016 a créé l’article 122-9 du Code pénal relatif à la divulgation de secrets par les lanceurs d’alerte.

  • La loi du 22 mars 2022 a étendu l’impunité aux lanceurs d’alerte qui soustraient, détournent ou recèlent des documents ou supports contenant des informations connues licitement et qu’ils signalent ou divulguent.

  • La loi du 3 juin 2016 a introduit dans le Code pénal l’article 122-4-1, relatif à l’usage des armes par les forces de l’ordre, avant son abrogation par une loi de 2017.

📌 Les conditions d’usage des armes par les forces de l’ordre sont déterminées par l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui a remplacé l’article 122-4-1 du Code pénal.

📌 La jurisprudence peut justifier la soustraction ou le détournement par un salarié d’un document appartenant à son employeur si ce document est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans une procédure prud’homale ou un autre litige.

  • Le consentement de la victime peut empêcher la constitution d’une infraction lorsque l’absence de consentement en est un élément constitutif, comme pour le vol.

  • Pour certaines infractions, notamment les atteintes à la vie privée ou la diffamation, le ministère public ne peut déclencher les poursuites sans plainte de la victime.

12. Responsabilité pénale personnelle

★ À maîtriser

📌 L’article 121-1 du Code pénal dispose que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, principe également reconnu comme ayant valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 16 juin 1999.

  • Le principe de responsabilité pénale personnelle exclut en principe la responsabilité pénale collective et la responsabilité pénale du fait d’autrui.

  • Le chef d’entreprise peut répondre pénalement d’une infraction commise par un préposé lorsque celle-ci révèle une faute personnelle, notamment un manquement à son obligation de contrôler les salariés et de faire respecter les règles applicables.

  • Le chef d’entreprise peut s’exonérer par une délégation de pouvoir certaine et spéciale accordée à une personne compétente disposant de l’autorité et des moyens nécessaires.

  • Le redevable d’une amende encourue par une autre personne n’est pas pénalement responsable de l’infraction lorsque sa culpabilité n’est pas déclarée ; il est seulement débiteur de l’amende.

Compléments

  • L’association de malfaiteurs constitue une infraction qui peut réprimer le fait d’appartenir à un groupe de délinquants.

📌 Une délégation de pouvoir valable n’exonère pas le chef d’entreprise s’il s’est immiscé dans les pouvoirs du délégataire ou si la délégation porte sur des fonctions qu’il doit exercer personnellement.

  • Le titulaire de l’immatriculation peut être tenu au paiement de certaines amendes contraventionnelles routières, notamment pour stationnement ou excès de vitesse, sous les réserves prévues par les textes.

📌 Lorsque le conducteur est le préposé de son employeur, le tribunal peut mettre à la charge de l’employeur le paiement total ou partiel des amendes contraventionnelles prononcées contre le préposé, conformément à l’article L. 121-1 du Code de la route.

13. Responsabilité des personnes morales

★ À maîtriser

📌 L’article 121-2 du Code pénal établit la responsabilité pénale des personnes morales à l’exclusion de l’État.

  • Les personnes morales de droit privé et de droit public peuvent en principe engager leur responsabilité pénale, sous réserve des exclusions et limites prévues pour certaines catégories.

  • Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises par la société absorbée avant une fusion-absorption.

📌 La responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements est limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public.

📌 Depuis la loi du 9 mars 2004, les personnes morales peuvent en principe être déclarées responsables de toute infraction pénale, sauf exclusion légale, notamment pour certaines infractions de presse.

Compléments

📌 La responsabilité pénale d’un groupement suppose qu’il possède la personnalité morale; la disparition de celle-ci met fin à cette responsabilité.

  • Certaines sanctions, comme la dissolution, ne peuvent pas être prononcées contre les personnes publiques.

14. Conditions de responsabilité des personnes morales

Notions clés & Définitions

  • Organe : Une entité à laquelle la loi ou les statuts confèrent un pouvoir de direction individuel ou collégial, comme une assemblée générale, un conseil d’administration, un gérant ou un conseil municipal.
  • Représentant : Une personne qui agit au nom de la personne morale, comme un mandataire ou un liquidateur.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 121-2 du Code pénal, une personne morale engage sa responsabilité pour une infraction commise par l’un de ses organes ou représentants agissant pour son compte.

  • Un dirigeant agissant dans son seul intérêt personnel n’engage pas la personne morale, mais l’engage lorsque ses actes profitent aussi à celle-ci.

  • L’article 121-2, alinéa 3, du Code pénal prévoit que la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

  • La responsabilité de la personne morale peut être engagée pour une faute quelconque commise pour son compte, tandis qu’un auteur indirect personne physique n’engage sa responsabilité que par une faute qualifiée.

  • Pour toute infraction, la personne morale encourt une amende cinq fois supérieure à celle prévue pour une personne physique et, pour un crime sans amende prévue à l’égard d’une personne physique, une amende de 1 million d’euros.

Compléments

  • La jurisprudence admet comme organes ou représentants les dirigeants de fait et les préposés titulaires d’une délégation de pouvoir, même de fait.

📌 La jurisprudence peut déduire des circonstances la qualité d’organe ou de représentant lorsque l’infraction n’a nécessairement pu être commise que par une telle personne, même si son identification précise peut être exigée.

  • Le choix de poursuivre la personne morale, la personne physique ou les deux relève de l’opportunité des poursuites, hors le cas particulier de l’auteur indirect personne physique.

📌 Lorsque le représentant de la personne morale poursuivie est lui-même poursuivi, il peut demander la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

📌 Les autres peines principales applicables aux personnes morales, notamment la dissolution, l’interdiction d’exercice et la fermeture d’établissement, ne sont encourues que si le texte d’incrimination les prévoit expressément.

15. Assouplissements de la qualité d’auteur

Notions clés & Définitions

  • Auteur : Celui qui réunit en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction, en accomplissant l’élément matériel et en présentant l’élément moral requis.
  • Coaction : La situation dans laquelle plusieurs personnes accomplissent concomitamment les faits incriminés et chacune répond de ses propres actes.
  • Complicité corespective : La théorie selon laquelle les coauteurs s’entraident nécessairement et sont chacun considérés comme complices des autres, notamment pour appliquer à tous la qualification la plus élevée lors d’une bagarre collective.

★ À maîtriser

  • Lorsqu’une infraction exige une qualité particulière de l’auteur, la personne qui ne possède pas cette qualité n’en est pas l’auteur et, sans auteur qualifié, l’infraction n’est pas constituée.

  • L’auteur moral qui fait commettre une infraction n’est pas auteur au sens de l’article 121-4 du Code pénal, sauf lorsque la loi l’assimile à l’auteur ou incrimine spécifiquement la provocation.

  • Les coauteurs commettent tous les éléments de l’infraction, tandis que les participants qui n’accomplissent pas les actes constitutifs mais contribuent à l’infraction sont complices.

Compléments

📌 Toute personne physique, sauf exception tenant au discernement, et toute personne morale peut être auteur d’une infraction.

📌 La commission en réunion et la bande organisée peuvent aggraver l’infraction, et certaines circonstances aggravantes, comme l’usage d’une arme, peuvent se communiquer aux coauteurs.

  • Dans une scène unique de violences où plusieurs personnes frappent une même victime sans qu’il soit possible d’identifier les coups respectifs, chaque coauteur peut répondre de l’atteinte subie par la victime.

  • L’article 211-1 du Code pénal désigne comme auteur du génocide celui qui commet ou fait commettre les agissements incriminés.

  • L’article 221-5-1 du Code pénal incrimine de manière autonome la personne qui fait commettre un assassinat.

  • La jurisprudence a maintenu la qualification de coauteur du guetteur d’un vol, notamment dans l’arrêt criminel du 3 mars 2020.

16. Fait principal punissable et complicité

Notions clés & Définitions

  • Complice : Celui qui ne commet pas lui-même les faits incriminés, mais s’associe à ceux de l’auteur par une participation accessoire rattachée à un fait principal punissable.

★ À maîtriser

📌 La complicité de crimes et de délits est en principe punissable pour tous les modes légaux, tandis que pour les contraventions seules la provocation et les instructions sont en principe punissables.

📌 La complicité d’une infraction d’imprudence est possible lorsque le complice a voulu s’associer à l’activité dangereuse, même s’il n’a pas voulu le résultat dommageable.

  • La complicité n’est pas punissable si le fait principal ne constitue pas une infraction, notamment lorsque l’infraction exige une qualité absente chez l’auteur ou qu’une infraction d’habitude n’a été commise qu’une fois.

📌 La complicité n’est pas punissable lorsque l’auteur principal s’arrête aux actes préparatoires ou se désiste volontairement, car la tentative de complicité n’est pas punissable.

Compléments

📌 La complicité par aide ou assistance d’une contravention n’est en principe pas punissable, sauf disposition spécifique ou incrimination autonome de cette aide.

  • Dans l’affaire Lacour, arrêt criminel du 25 octobre 1962, la remise de fonds à un tueur à gages qui s’est désisté n’a pas rendu le complice punissable.

📌 La prescription de l’action publique, l’amnistie réelle ou un fait justificatif peuvent faire perdre au fait principal son caractère punissable et empêcher la condamnation du complice.

📌 Une cause personnelle d’impunité de l’auteur principal, comme son décès, n’empêche pas en principe la condamnation du complice si le fait principal reste délictueux.

17. Modes et intention de complicité

★ À maîtriser

📌 Les actes de complicité doivent être positifs, de sorte que la simple présence passive à l’infraction ne suffit pas, sauf notamment lorsque l’abstention accompagne un devoir d’empêcher l’infraction ou résulte d’un accord antérieur.

📌 L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction, sauf lorsqu’une aide postérieure a été convenue à l’avance.

  • L’article 121-7 prévoit trois modes généraux de complicité :

    • la provocation
    • les instructions
    • l’aide ou l’assistance
  • La provocation n’est constitutive de complicité que si elle utilise des dons, promesses, menaces, ordres, abus d’autorité ou abus de pouvoir.

  • Les instructions doivent être précises et aptes à faciliter l’infraction, de simples suggestions ou renseignements vagues ne suffisant pas.

  • La complicité suppose que le participant ait volontairement voulu favoriser l’infraction, sans qu’une entente avec l’auteur ni la connaissance de celui-ci soient nécessaires.

  • Si l’infraction commise est de nature différente de celle projetée par le complice, celui-ci n’est pas punissable pour l’infraction réalisée.

Compléments

  • La complicité indirecte, notamment le fait de fournir des informations à un intermédiaire qui aide l’auteur, peut être retenue lorsque l’agent entend contribuer à l’infraction principale.

  • L’aide ou l’assistance peut consister en la fourniture de moyens matériels, même non indispensables, ou en un concours intellectuel facilitant la préparation ou la consommation de l’infraction.

  • Lorsque l’infraction exige un dol spécial, le complice n’a pas à partager le mobile de l’auteur s’il connaît les aspirations de celui-ci et apporte sa contribution.

  • Si l’infraction réalisée diffère seulement par sa gravité de celle projetée, le complice est punissable au regard de l’infraction réellement commise.

  • Si l’auteur exécute délibérément une victime différente de celle visée par le complice, celui-ci n’est pas punissable, tandis qu’un changement de moyen d’exécution peut laisser subsister sa complicité.

18. Sanction et peines du complice

★ À maîtriser

  • Selon l’article 121-6 du Code pénal, le complice est puni comme auteur et encourt la peine qu’il aurait encourue s’il avait lui-même commis l’infraction, déterminée à partir de la qualification du fait principal.

  • La complicité suit la criminalité du fait principal, mais la peine applicable au complice est déterminée selon sa propre situation et les peines transposables à sa qualité.

  • Les circonstances personnelles, comme la récidive, ne s’étendent pas d’un participant à l’autre et ne s’appliquent au complice que si elles lui sont propres.

  • Les circonstances réelles, comme le port d’arme, la violence aggravant le vol et la bande organisée, s’étendent aux complices et aux coauteurs, même s’ils les ignoraient.

Compléments

📌 La jurisprudence traite les circonstances matérielles liées à la qualité de l’auteur principal comme influant sur le complice, tandis que les circonstances morales comme la préméditation sont appréciées en la personne de chaque participant.

  • La jurisprudence a retenu que la qualité de dépositaire de l’autorité publique de l’auteur principal pouvait aggraver la peine du complice d’un faux en écriture dans l’arrêt criminel du 7 septembre 2005.

  • La jurisprudence apprécie la préméditation en la personne de chaque participant, notamment dans les arrêts criminels du 30 octobre 1996 et du 20 juin 2012.

  • Les causes personnelles d’impunité, d’exemption ou de diminution de peine, notamment l’absence de discernement, la minorité et le trouble mental abolissant ou altérant le discernement, ne se transmettent pas du participant concerné au complice.

  • Selon la doctrine, le complice non parent ne bénéficie pas de l’immunité familiale de l’auteur parent, tandis qu’un complice parent de la victime peut en bénéficier.

  • Une cause de diminution tenant à la matérialité de l’acte, comme la libération d’une personne séquestrée dans un délai de 7 jours, peut diminuer la peine du complice.

  • Un fait justificatif qui neutralise la constitution de l’infraction devrait en principe conduire à l’impunité du complice, sous réserve de l’hésitation concernant certaines situations comme la légitime défense putative.

Astuce mémo

Criminalité d’emprunt, mais pas pénalité d’emprunt

Tableaux de synthèse

Infractions politiques et droit commun

CritèreInfraction politiqueDroit commun
QualificationConception objective privilégiéeNature de l’infraction, indépendamment du mobile
CrimeDétention criminelleRéclusion criminelle
ProcédureRégime traditionnellement plus clémentRégime de droit commun
ExtraditionImpossiblePas d’exception indiquée

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