QCM : Droits des patients et consentement (36 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle loi a placé le patient au centre de la relation de soin et consacré des droits individuels et collectifs ?

Le préambule de la Constitution de 1946
La loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner »
La loi du 20 décembre 1988 sur la recherche biomédicale
La loi du 27 juin 1990 sur les troubles mentaux

La loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner »

Explication

La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, place le patient au centre de la relation de soin et consacre des droits individuels et collectifs. La loi de 1988 concerne la recherche biomédicale, celle de 1990 les personnes hospitalisées pour troubles mentaux, et le préambule de 1946 garantit la protection de la santé sans correspondre à cette réforme.

2. Une personne n’ayant encore jamais consulté revendique le respect de ses droits de patient avant tout problème médical. Quel principe fonde cette revendication ?

Les droits préexistent à la situation médicale et reposent sur la dignité humaine
Les droits naissent avec la première consultation et reposent sur la relation de soin
Les droits résultent d’une prise en charge et reposent sur l’absence de discrimination
Les droits sont créés par leur inscription dans le Code et reposent sur la loi

Les droits préexistent à la situation médicale et reposent sur la dignité humaine

Explication

Les droits des patients préexistent à la situation médicale qui conduit une personne à se faire soigner et sont fondés sur la dignité humaine. Les faire naître à la première consultation confond droits fondamentaux et prise en charge, tandis que leur codification et la non-discrimination ne sont pas leur fondement général.

3. Lors de l’examen du chapitre préliminaire du Code de la santé publique, quel ensemble de droits y figure ?

Protection de la santé, dignité, non-discrimination, vie privée et secret, soins palliatifs et soulagement de la douleur
Protection de la santé, consentement écrit, preuve médicale, accès aux soins et choix du praticien
Vie privée, recherche biomédicale, hospitalisation psychiatrique, diagnostic anténatal et don d’organe
Dignité, délai de réflexion, alternatives thérapeutiques, risques prévisibles et entretien individuel

Protection de la santé, dignité, non-discrimination, vie privée et secret, soins palliatifs et soulagement de la douleur

Explication

Le chapitre préliminaire énonce notamment la protection de la santé, le respect de la dignité, la protection contre les discriminations, la vie privée et le secret, les soins palliatifs et le soulagement de la douleur. Le consentement écrit et l’entretien individuel relèvent d’autres modalités, tandis que les autres ensembles mêlent des règles ou domaines particuliers.

4. Dans une relation de soin, quel rôle le droit à l’information prévu à l’article L. 1111-2 joue-t-il entre le praticien et le patient ?

Il constitue un pilier de la relation entre le praticien et le patient
Il constitue une garantie réservée aux actes présentant une urgence
Il constitue un droit lié aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur
Il constitue une règle de preuve entre le praticien et le patient

Il constitue un pilier de la relation entre le praticien et le patient

Explication

Le droit à l’information est présenté comme le pilier de la relation entre le praticien et le patient. La preuve de l’information est une question distincte, l’information ne se limite pas aux actes urgents, et les soins palliatifs relèvent d’autres droits.

5. Une équipe prépare un traitement, une investigation et un acte de prévention pour une patiente. Pour quels actes doit-elle délivrer une information ?

Les traitements et les actes urgents, mais pas les investigations
Les traitements et les investigations, mais pas les actes de prévention
Les investigations et les actes de prévention, mais pas les traitements
Les traitements, les investigations et les actes de prévention

Les traitements, les investigations et les actes de prévention

Explication

L’information doit porter sur tous les actes médicaux, notamment les traitements, les investigations et les actes de prévention. La limiter aux traitements, aux urgences ou à une sélection de ces catégories laisse de côté des actes couverts par cette règle.

6. Un praticien présente un acte médical à un patient. Quel ensemble d’éléments doit-il intégrer à l’information sur cet acte ?

Son utilité, ses conséquences en cas de refus, ses alternatives et les risques fréquents, à l’exclusion des risques graves
Son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences en cas de refus, ses alternatives et ses risques fréquents ou graves prévisibles, même différés
Son urgence éventuelle, ses alternatives et ses risques prévisibles, sans mention de l’utilité ni des conséquences d’un refus
Son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences si l’acte est réalisé, ses alternatives et les risques immédiats seulement

Son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences en cas de refus, ses alternatives et ses risques fréquents ou graves prévisibles, même différés

Explication

L’information précise l’utilité de l’acte, son éventuel caractère d’urgence, ses conséquences même en cas de refus, les alternatives et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, y compris s’ils apparaissent après l’acte. Se limiter aux conséquences de la réalisation ou aux risques immédiats omet des éléments requis.

7. Un professionnel de santé s’apprête à informer individuellement un patient au sujet d’un acte relevant de ses compétences. Selon quelle modalité doit-il procéder ?

Lors d’un entretien individuel, dans le cadre de ses compétences et selon les règles professionnelles applicables
Lors d’un entretien collectif, dans le cadre de ses compétences et selon les règles professionnelles applicables
Lors d’un entretien individuel, hors de ses compétences mais selon les règles professionnelles applicables
Par un document écrit, dans le cadre de ses compétences et selon les règles professionnelles applicables

Lors d’un entretien individuel, dans le cadre de ses compétences et selon les règles professionnelles applicables

Explication

L’article L. 1111-2 prévoit une information délivrée lors d’un entretien individuel par le professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles applicables. Le mode écrit ou oral n’est pas fixé comme substitut à cet entretien, et une information collective ou hors compétence ne respecte pas la règle.

8. Lorsqu’une information médicale doit être délivrée, qui en est le principal destinataire ?

La personne de confiance
Le professionnel de santé
Le patient
La famille

Le patient

Explication

Le patient est le principal destinataire de l’information médicale. La personne de confiance et la famille peuvent être consultées dans certaines situations, mais ne remplacent pas le patient comme destinataire principal.

9. Une patiente demande à un infirmier des explications sur un soin relevant de son domaine professionnel. Qui doit lui communiquer l’information ?

La patiente, puisqu’elle est la destinataire de l’information
Le médecin, même si le soin relève des compétences infirmières
L’infirmier, dans le cadre de ses compétences et de ses règles professionnelles
Le représentant de l’établissement, selon les règles administratives

L’infirmier, dans le cadre de ses compétences et de ses règles professionnelles

Explication

L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles applicables. Confier toute information au médecin méconnaît la responsabilité propre de l’infirmier dans son domaine.

10. Un professionnel ne peut pas informer un patient en raison d’une impossibilité concrète. Quelle conséquence cette situation entraîne-t-elle pour son obligation d’information ?

Elle le dispense de son obligation d’information
Elle maintient son obligation jusqu’à l’accord du patient
Elle lui impose de respecter un refus d’être informé
Elle déclenche l’exception liée au risque pour les tiers

Elle le dispense de son obligation d’information

Explication

L’urgence ou l’impossibilité d’informer dispensent le professionnel de son obligation au titre de l’article L. 1111-2. Le refus d’être informé est une limite distincte, tandis que le risque pour des tiers concerne l’exception à ce refus.

11. Un patient refuse de recevoir une information médicale, sans qu’il existe de risque de transmission pour des tiers. Quelle conduite le professionnel doit-il adopter ?

Transmettre l’information au patient malgré son refus
Respecter le refus du patient d’être informé
Informer les proches au titre d’un risque pour des tiers
Reporter l’information en invoquant une impossibilité matérielle

Respecter le refus du patient d’être informé

Explication

Le professionnel doit respecter le refus du patient d’être informé, sauf en cas de risque de transmission pour des tiers. Transmettre l’information malgré le refus méconnaît cette règle, et aucun risque pour des tiers n’est indiqué ici.

12. Pourquoi le défaut d’information peut-il ouvrir droit à une indemnisation pour le patient ?

Parce que le droit à l’information constitue un droit autonome et que sa violation cause un préjudice indemnisable
Parce que le défaut d’information relève d’une sanction disciplinaire sans préjudice pour le patient
Parce que l’indemnisation exige nécessairement une atteinte physique causée par le soin
Parce que toute erreur dans les soins entraîne automatiquement une indemnisation du défaut d’information

Parce que le droit à l’information constitue un droit autonome et que sa violation cause un préjudice indemnisable

Explication

Le droit à l’information est un droit autonome : son non-respect cause au patient un préjudice indemnisable. L’indemnisation de ce préjudice ne se confond pas avec celle d’une atteinte physique causée par le soin.

13. Comment le droit au consentement s’est-il inscrit dans l’évolution de la relation médicale ?

Comme un effet des progrès techniques et une réponse à la complexité des traitements
Comme un corollaire du droit à l’information et une réponse au besoin d’autonomie
Comme une conséquence de la responsabilité médicale et une réponse au risque d’erreur
Comme un prolongement du paternalisme médical et une réponse au manque de soins

Comme un corollaire du droit à l’information et une réponse au besoin d’autonomie

Explication

Le droit au consentement s’est développé progressivement comme corollaire du droit à l’information et pour répondre au besoin accru d’autonomie face au paternalisme médical. Le rattacher à la responsabilité, au maintien du paternalisme ou aux seuls progrès techniques confond cette évolution avec d’autres enjeux.

14. Une équipe envisage un traitement pour une personne capable de décider, mais celle-ci n’a pas reçu les informations nécessaires pour en comprendre la nature et les conséquences. Que faut-il faire avant de pratiquer le traitement ?

Informer la personne sans recueillir son consentement
Se fonder sur l’absence d’opposition de la personne
Demander à un proche de consentir à la place de la personne
Recueillir le consentement libre et éclairé de la personne

Recueillir le consentement libre et éclairé de la personne

Explication

L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique exige un consentement libre et éclairé avant tout acte ou traitement. L’absence d’opposition n’est pas un consentement, l’information ne remplace pas l’accord, et un proche ne se substitue pas à une personne capable de consentir.

15. Après avoir consenti à un acte médical, une personne change d’avis avant sa réalisation. Que peut-elle faire ?

Retirer son consentement à tout moment
Retirer son consentement seulement avant la décision médicale
Solliciter l’autorisation d’un juge pour retirer son consentement
Demander au médecin de retirer son propre accord

Retirer son consentement à tout moment

Explication

Le consentement de la personne peut être retiré à tout moment. Le considérer comme irrévocable, réserver le retrait au médecin ou exiger une autorisation judiciaire méconnaît ce principe.

16. Une personne malade est en mesure de comprendre les informations reçues et d’exprimer sa volonté au sujet d’un soin. Qui donne en principe le consentement ?

La personne de confiance
Les proches de la personne malade
Le tuteur de la personne malade
La personne malade elle-même

La personne malade elle-même

Explication

En principe, le consentement est donné par la personne malade elle-même. La personne de confiance intervient en cas d’impossibilité d’exprimer son consentement, tandis que le tuteur concerne les personnes protégées et les proches n’ont pas de rôle décisionnel général.

17. Un mineur doit recevoir un soin et la question porte sur la personne qui exprime son consentement. Qui l’exprime selon la règle générale applicable aux mineurs ?

La personne de confiance désignée pour le mineur
Le tuteur nommé pour un majeur protégé
Les personnes exerçant l’autorité parentale
Le mineur lui-même, selon la règle générale applicable aux adultes

Les personnes exerçant l’autorité parentale

Explication

Pour un mineur, le consentement est exprimé par les personnes exerçant l’autorité parentale. La décision personnelle du malade est le principe général, mais la règle indiquée pour les mineurs désigne les titulaires de l’autorité parentale; la personne de confiance et le tuteur correspondent à d’autres situations.

18. Lorsqu’une équipe organise le recueil d’un consentement pour un prélèvement d’organes, quelle modalité générale la loi précise-t-elle ?

Aucune modalité générale, mais un entretien individuel peut servir de repère
Un entretien individuel expressément imposé dans tous les cas
Un formulaire écrit obligatoire pour tout prélèvement
Une autorisation préalable délivrée par un juge

Aucune modalité générale, mais un entretien individuel peut servir de repère

Explication

La loi ne fixe pas de modalités générales de recueil du consentement ; celles-ci peuvent être rapprochées des modalités de l’information, notamment l’entretien individuel. Le caractère écrit, l’autorisation judiciaire et l’obligation légale générale d’entretien ne sont pas établis ici.

19. Après un acte médical, le patient conteste avoir consenti et aucune preuve n’est immédiatement disponible. À qui revient d’établir que le consentement a bien été reçu ?

Au professionnel de santé
À l’établissement chargé de prouver l’information
Au patient concerné
À un proche du patient

Au professionnel de santé

Explication

Il revient au professionnel d’établir qu’il a bien reçu le consentement du patient. Imputer cette preuve au patient ou à un proche inverse la règle, et la preuve de l’information est une question distincte.

20. Un patient suicidant nécessite une intervention immédiate dans son intérêt, sans qu’il soit possible de recueillir son consentement à temps. Quelle règle peut s’appliquer ?

Le consentement peut être écarté sans lien avec l’intérêt du patient
Le consentement peut être écarté parce que le patient est sous suivi socio-judiciaire
Le consentement doit attendre que le patient puisse répondre
Le consentement peut ne pas être recueilli en raison de l’urgence et de l’intérêt du patient

Le consentement peut ne pas être recueilli en raison de l’urgence et de l’intérêt du patient

Explication

En situation d’urgence, le consentement peut ne pas être recueilli au nom de l’intérêt du patient, notamment dans le cas d’un patient suicidant. Attendre ou invoquer un suivi socio-judiciaire ne correspond pas à la règle d’urgence décrite.

21. Un patient inconscient ne peut pas manifester sa volonté et une décision de soins doit être prise dans son intérêt. Quelle possibilité existe concernant le recueil du consentement ?

Le refus du patient doit être tenu pour acquis
Le consentement peut ne pas être recueilli au nom de l’intérêt du patient
Le consentement d’un proche est requis dans chaque situation
Le consentement peut être écarté seulement en cas d’urgence

Le consentement peut ne pas être recueilli au nom de l’intérêt du patient

Explication

Lorsque le patient est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement peut ne pas être recueilli au nom de son intérêt. Cette impossibilité n’équivaut pas à un refus exprimé et ne se confond pas avec la seule exception d’urgence.

22. Quel droit l’article 16-1 du Code civil reconnaît-il à chacun ?

Le droit au respect de son corps
Le maintien du respect du corps après la mort
Le principe d’inviolabilité du corps humain
Le principe de non-patrimonialité du corps humain

Le droit au respect de son corps

Explication

L’article 16-1 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de son corps. L’inviolabilité et la non-patrimonialité sont également des principes juridiques, mais ils relèvent ici de l’article 16 ; le respect après la mort est prévu par l’article 16-1-1.

23. Une personne affirme que l’inviolabilité du corps humain empêche tout comportement impliquant le corps d’autrui. Quelle fonction ce principe remplit-il ?

Encadrer les atteintes corporelles commises par autrui
Interdire tout comportement impliquant le corps d’autrui
Protéger la valeur marchande des éléments du corps
Exiger le consentement préalable pour tout acte corporel

Encadrer les atteintes corporelles commises par autrui

Explication

L’inviolabilité encadre les atteintes corporelles commises par autrui sans viser à interdire tout comportement. L’interdiction générale confond encadrement et prohibition, la valeur marchande relève de la non-patrimonialité et le consentement préalable constitue une condition distincte.

24. Un médecin envisage une intervention sur une personne sans nécessité médicale pour elle, mais qui présenterait un intérêt thérapeutique pour un tiers. Dans quelle condition cette atteinte à l’intégrité corporelle peut-elle être admise ?

À titre habituel, dès que le tiers y trouve un intérêt
Dès lors qu’elle présente un intérêt scientifique pour le tiers
Dès lors qu’elle répond à la nécessité médicale du tiers
À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique du tiers

À titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique du tiers

Explication

Une atteinte est possible en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. L’intérêt scientifique est une finalité légitime distincte, tandis que la nécessité médicale mentionnée par la règle concerne la personne qui subit l’atteinte.

25. Une personne propose de vendre un élément de son corps encore attaché à elle. Quel principe s’oppose à cette opération à titre onéreux ?

La dignité, qui interdit tout acte de disposition d’un élément corporel
L’inviolabilité, qui empêche toute atteinte volontaire au corps
L’indisponibilité du corps humain dans son entier
La non-patrimonialité du corps, de ses éléments et de ses produits

La non-patrimonialité du corps, de ses éléments et de ses produits

Explication

La non-patrimonialité interdit les actes de disposition à titre onéreux portant sur le corps humain, ses éléments et ses produits. L’indisponibilité vise les actes juridiques portant sur le corps dans son entier; la dignité empêche notamment d’attribuer une valeur marchande aux éléments détachés, mais n’interdit pas tout acte de disposition.

26. Une personne conclut un acte juridique par lequel elle prétend disposer de son corps dans son entier. Quel principe s’impose à elle comme aux tiers ?

La liberté de disposer du corps dès que la personne y consent
La non-patrimonialité des éléments corporels à titre onéreux
La dignité interdisant toute disposition d’éléments détachés
L’indisponibilité juridique du corps humain dans son entier

L’indisponibilité juridique du corps humain dans son entier

Explication

L’indisponibilité interdit les actes juridiques de disposition portant sur le corps humain dans son entier et s’impose à la personne comme aux tiers. La non-patrimonialité cible les actes à titre onéreux, et le consentement ne lève pas l’indisponibilité.

27. Laquelle de ces pratiques figure parmi les exemples de libre disposition corporelle cités ?

La gestation pour autrui
La chirurgie esthétique
Le clonage reproductif
L’euthanasie active

La chirurgie esthétique

Explication

La chirurgie esthétique fait partie des exemples de libre disposition corporelle, avec notamment l’IVG, l’accouchement sous X et la modification du sexe. La gestation pour autrui, l’euthanasie active et le clonage reproductif figurent parmi les interdits cités.

28. Quelle pratique est qualifiée de crime contre l’espèce humaine parmi les interdits cités ?

Le clonage reproductif
La brevetabilité du corps humain et de ses éléments
L’euthanasie active
La gestation pour autrui

Le clonage reproductif

Explication

Le clonage reproductif, qui vise à faire naître une personne génétiquement identique à une autre, est qualifié de crime contre l’espèce humaine. La gestation pour autrui et l’euthanasie active sont également citées comme interdites, tandis que l’interdit relatif aux brevets est la non-brevetabilité.

29. Un soignant apprend qu’une patiente a reçu un diagnostic et un proche non autorisé lui demande de le lui révéler. Quelle obligation s’applique au soignant ?

Protéger uniquement les documents médicaux écrits
Protéger l’information médicale de la connaissance des tiers
Laisser à la patiente seule la responsabilité de protéger l’information
Transmettre l’information au proche qui la demande

Protéger l’information médicale de la connaissance des tiers

Explication

Le soignant a l’obligation de protéger l’information médicale relative au patient contre la connaissance des tiers. Une demande d’un proche ne vaut pas autorisation, et la protection ne se limite pas aux documents écrits.

30. Un organisme de soins détient des informations sur une personne prise en charge, et aucune dérogation légale ne s’applique. Quel principe doit guider leur traitement ?

Réserver le secret aux informations confiées directement au médecin
Protéger les informations uniquement si la personne est hospitalisée
Respecter la vie privée et le secret des informations la concernant
Autoriser la divulgation dès que l’organisme la juge utile

Respecter la vie privée et le secret des informations la concernant

Explication

L’article L. 1110-4 protège la vie privée et le secret des informations concernant toute personne prise en charge par les professionnels et organismes visés, sauf dérogation prévue par la loi. Le secret ne dépend pas d’une confidence au médecin ni d’une décision discrétionnaire de l’organisme.

31. Dans l’exercice de ses fonctions, une infirmière apprend une confidence et observe aussi un fait privé concernant un patient. Quelles informations relèvent du secret professionnel ?

Les faits observés, à l’exclusion des confidences du patient
Les confidences et les informations privées par nature acquises dans ses fonctions
Les confidences et les informations consignées dans le dossier médical
Les informations privées par nature communiquées par la famille

Les confidences et les informations privées par nature acquises dans ses fonctions

Explication

Le secret professionnel couvre à la fois les confidences et les informations privées par nature acquises dans l’exercice des fonctions. Le réduire aux seules confidences, aux écrits ou aux faits observés en écarte une partie.

32. Pendant un soin, un professionnel comprend une information sans que le patient la lui ait confiée directement. Cette information relève-t-elle du secret professionnel ?

Non, car seules les paroles entendues pendant le soin sont couvertes
Oui, à condition que le patient l’ait formulée comme une confidence
Non, car l’information doit être inscrite dans le dossier médical
Oui, car les informations comprises dans le cadre du soin sont couvertes

Oui, car les informations comprises dans le cadre du soin sont couvertes

Explication

Le secret professionnel couvre les informations vues, entendues, comprises ou interprétées dans le cadre de l’activité de soin. L’information n’a donc pas besoin d’avoir été prononcée par le patient ou inscrite au dossier.

33. Une équipe organise une toilette, une consultation puis un traitement postopératoire pour une personne hospitalisée. Quel principe doit être appliqué à chaque étape ?

Préserver l’intimité avant l’intervention, mais pas après
Protéger les informations médicales sans adapter les soins
Préserver l’intimité de la personne hospitalisée
Préserver l’intimité pendant la toilette, mais pas la consultation

Préserver l’intimité de la personne hospitalisée

Explication

L’intimité de la personne hospitalisée doit être préservée lors des soins, toilettes, consultations, visites médicales et traitements préopératoires et postopératoires. La protection ne se limite donc ni aux actes corporels ni à une seule étape du parcours.

34. Un visiteur demande à un soignant de lui confirmer si un patient est atteint d’une maladie. Quel principe s’applique à cette information ?

L’état de santé peut être révélé dès que le patient est hospitalisé
L’état de santé du patient est couvert par le secret
L’état de santé est protégé seulement s’il a été confié directement
L’état de santé relève de l’anonymat, mais pas du secret

L’état de santé du patient est couvert par le secret

Explication

L’état de santé du patient est couvert par le secret, de sorte qu’un soignant ne peut pas le confirmer à un visiteur sur la seule base de sa demande. Cette protection ne dépend pas du fait que l’information ait été confiée directement.

35. Quelle loi a instauré le consentement présumé en matière de prélèvement d’organes ?

La loi Caillavet du 22 décembre 1976
La loi du 22 décembre 1994
La loi Caillavet du 27 décembre 1976
Les lois de bioéthique de 1994

La loi Caillavet du 22 décembre 1976

Explication

La loi Caillavet du 22 décembre 1976 a instauré le consentement présumé pour le prélèvement d’organes. Les lois de bioéthique de 1994 l’ont confirmé, tandis que le 27 décembre correspond à la date figurant dans l’extrait et que 1994 n’est pas l’année d’instauration.

36. Lorsqu’un établissement examine la possibilité de vendre un élément du corps humain, quels principes de l’article 16-1 du Code civil s’y opposent ?

La dignité et la liberté de disposer de son corps
L’indisponibilité et le respect du corps après la mort
Le consentement et la confidentialité des soins médicaux
L’inviolabilité et la non-patrimonialité du corps humain

L’inviolabilité et la non-patrimonialité du corps humain

Explication

L’article 16-1 pose l’inviolabilité du corps humain et exclut tout droit patrimonial sur le corps, ses éléments et ses produits. L’indisponibilité est un principe complétant ce statut par la jurisprudence, le respect après la mort est traité à l’article 16-1-1, et le consentement médical ne répond pas à la question de la patrimonialité.

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Quelle loi place le patient au centre de la relation de soin ?

La loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner ».

Quels droits la loi du 4 mars 2002 consacre-t-elle ?

Des droits individuels et collectifs.

Sur quoi les droits des patients sont-ils fondés ?

Sur la dignité humaine.

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