QCM : Droits subjectifs et preuve (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le droit objectif ?

Les décisions prises par les tribunaux pour régler les litiges entre personnes privées
Les sanctions étatiques applicables aux personnes qui ne respectent pas leurs obligations
Les prérogatives individuelles dont chaque personne peut se prévaloir dans ses relations avec autrui
L’ensemble des règles qui organisent la vie en société et délimitent les libertés et contraintes de chacun

L’ensemble des règles qui organisent la vie en société et délimitent les libertés et contraintes de chacun

Explication

Le droit objectif rassemble les règles juridiques qui organisent la vie sociale et encadrent les libertés et contraintes. Les prérogatives individuelles relèvent plutôt des droits subjectifs.

2. Une personne invoque une prérogative reconnue par les règles juridiques dans un litige avec autrui. De quelle notion s’agit-il ?

D’un droit subjectif, reconnu à l’individu par le droit objectif
D’une règle de droit, dont le caractère impersonnel vise une catégorie entière
D’une sanction étatique, qui assure le respect des obligations juridiques
Du droit objectif, qui rassemble les règles générales de la société

D’un droit subjectif, reconnu à l’individu par le droit objectif

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées aux individus par le droit objectif et qu’ils peuvent invoquer dans leurs relations avec autrui. Le droit objectif correspond aux règles qui fondent ces prérogatives, et non à une prérogative individuelle.

3. Comment le droit objectif et les droits subjectifs s’articulent-ils ?

Les droits subjectifs déterminent les règles générales, que le droit objectif applique ensuite aux personnes
Le droit objectif et les droits subjectifs s’excluent, car l’un concerne l’État et l’autre les individus
Le droit objectif organise les sanctions, tandis que les droits subjectifs désignent les obligations des individus
Le droit objectif détermine les prérogatives des personnes, dont les droits subjectifs sont l’expression concrète

Le droit objectif détermine les prérogatives des personnes, dont les droits subjectifs sont l’expression concrète

Explication

Le droit objectif fixe les prérogatives reconnues aux personnes, et les droits subjectifs en constituent la manifestation concrète. Il est donc inexact de les présenter comme des notions qui s’excluent.

4. Que peut-il se passer lorsqu’une personne ne respecte pas une règle de droit ?

La règle ne peut être invoquée que si toutes les personnes concernées y consentent
La règle cesse de s’appliquer à cette personne dès qu’elle la conteste
La règle se transforme en prérogative individuelle sans intervention de l’État
Des contraintes ou des sanctions étatiques peuvent assurer le respect de la règle

Des contraintes ou des sanctions étatiques peuvent assurer le respect de la règle

Explication

La règle de droit est obligatoire, et l’État peut en assurer le respect au moyen de contraintes et de sanctions. Une contestation ne fait pas, à elle seule, disparaître son caractère obligatoire.

5. Quelles grandes oppositions structurent notamment les classifications du droit ?

Droit public et droit privé, ainsi que droit national et droit international
Droit des personnes et droit des biens, ainsi que droit interne et droit administratif
Droit civil et droit commercial, ainsi que droit pénal et droit social
Droit général et droit particulier, ainsi que droit écrit et droit jurisprudentiel

Droit public et droit privé, ainsi que droit national et droit international

Explication

Les classifications principales opposent le droit public au droit privé et le droit national au droit international. Les autres choix citent des branches ou distinctions qui ne correspondent pas à ces deux grandes oppositions.

6. Une association privée conclut un contrat avec un particulier. Quelle finalité caractérise principalement les règles du droit privé qui encadrent leur rapport ?

La définition des infractions et des sanctions applicables à leurs auteurs
La protection prioritaire de l’intérêt collectif et des pouvoirs publics
L’organisation des rapports entre l’État et les collectivités territoriales
La sauvegarde prioritaire des intérêts individuels des parties

La sauvegarde prioritaire des intérêts individuels des parties

Explication

Le droit privé encadre les rapports entre particuliers ou collectivités privées et protège prioritairement les intérêts individuels. La protection de l’intérêt collectif caractérise plutôt le droit public.

7. En l’absence de règle spéciale prévue pour une matière, quel rôle joue le droit civil dans les rapports de droit privé ?

Il s’efface au profit du droit commercial dans tout rapport privé
Il intervient seulement lorsque les parties ont expressément choisi de l’appliquer
Il constitue le droit commun et s’applique en principe
Il régit uniquement les relations entre particuliers et l’administration

Il constitue le droit commun et s’applique en principe

Explication

Le droit civil est le droit commun des rapports privés et s’applique en principe lorsqu’aucun droit spécial n’a été édicté. Le droit commercial ne remplace pas le droit civil dans tous les rapports privés, mais concerne un domaine spécialisé.

8. Une personne accomplit des actes de commerce dans le cadre de son activité. Quel ensemble de règles est principalement adapté à cette situation ?

Le droit civil, qui règle exclusivement les rapports familiaux et la propriété
Le droit commercial, qui régit les commerçants et les actes de commerce
Le droit social, qui encadre le travail salarié et les risques sociaux
Le droit public, qui organise l’État et ses rapports avec les particuliers

Le droit commercial, qui régit les commerçants et les actes de commerce

Explication

Le droit commercial rassemble les règles applicables aux commerçants et aux personnes accomplissant des actes de commerce, en les adaptant à la vie des affaires. Le droit civil couvre notamment la famille, la propriété et les obligations, mais n’est pas la branche spécifiquement visée ici.

9. Quel domaine relève principalement du droit public ?

L’organisation de l’État et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers
Les relations familiales et les obligations civiles entre personnes privées
Les contrats commerciaux conclus entre commerçants dans la vie des affaires
Les rapports entre particuliers et la protection prioritaire de leurs intérêts individuels

L’organisation de l’État et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers

Explication

Le droit public régit l’organisation de l’État et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers et l’administration. Les rapports entre personnes privées relèvent principalement du droit privé.

10. Quelle distinction décrit le mieux les finalités et le fonctionnement du droit public et du droit privé ?

Le droit public sert l’intérêt collectif et s’impose souvent aux administrés, tandis que le droit privé privilégie les intérêts individuels et l’autonomie
Le droit public protège les intérêts individuels et laisse généralement plus d’autonomie, tandis que le droit privé sert l’intérêt collectif
Le droit public et le droit privé poursuivent l’intérêt collectif, mais se distinguent par les sanctions qu’ils prévoient
Le droit public concerne les actes de commerce entre particuliers, tandis que le droit privé organise les pouvoirs de l’État

Le droit public sert l’intérêt collectif et s’impose souvent aux administrés, tandis que le droit privé privilégie les intérêts individuels et l’autonomie

Explication

Le droit public vise l’intérêt collectif et s’impose le plus souvent aux administrés, tandis que le droit privé privilégie les intérêts individuels et laisse généralement davantage d’autonomie. L’inversion de ces finalités correspond à une confusion entre les deux branches.

11. Une décision administrative est contestée, mais l’administration la met à exécution avant que le juge ne se prononce. Quel principe explique cette situation ?

La séparation des pouvoirs, qui interdit au juge d’examiner une décision administrative
La liberté contractuelle, qui autorise l’administration à modifier un accord privé
La suspension automatique de la décision jusqu’à la fin de toute contestation judiciaire
Le privilège d’exécution d’office, sous réserve d’un contrôle juridictionnel a posteriori

Le privilège d’exécution d’office, sous réserve d’un contrôle juridictionnel a posteriori

Explication

Le privilège d’exécution d’office permet à l’administration de faire exécuter ses décisions malgré leur contestation, sous réserve d’un contrôle juridictionnel ultérieur. La contestation ne suspend donc pas nécessairement la décision jusqu’au jugement.

12. Un salarié bénéficie de règles encadrant sa condition professionnelle et de prestations liées à des risques sociaux. Quel domaine rassemble ces protections ?

Le droit commercial, qui encadre les commerçants et les actes de commerce
Le droit constitutionnel, qui organise les institutions et les pouvoirs publics
Le droit pénal, qui définit les infractions et les sanctions applicables
Le droit social, qui comprend le droit du travail et le droit de la sécurité sociale

Le droit social, qui comprend le droit du travail et le droit de la sécurité sociale

Explication

Le droit social comprend le droit du travail, relatif à la condition des salariés, et le droit de la sécurité sociale, qui couvre des risques sociaux et accorde des prestations de solidarité. Le droit pénal porte plutôt sur la définition des infractions et de leurs sanctions.

13. Quelle définition correspond à la loi au sens large ?

Des décisions administratives individuelles qui organisent l’action publique
Des règles non écrites dont l’application dépend d’un accord entre particuliers
Des textes votés par le Parlement, même dépourvus de portée générale
Des dispositions publiques écrites, générales, impersonnelles et obligatoires

Des dispositions publiques écrites, générales, impersonnelles et obligatoires

Explication

La loi au sens large désigne des dispositions écrites émanant des pouvoirs publics et présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. Les textes votés par le Parlement correspondent à la loi au sens strict, et non à la définition large.

14. Quelle distinction sépare la loi stricto sensu du règlement ?

La loi stricto sensu est prise par les autorités administratives, tandis que le règlement est voté par le Parlement.
La loi stricto sensu est votée par le Parlement, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif ou des autorités administratives.
La loi stricto sensu est un traité international, tandis que le règlement est une disposition votée par le Parlement.
La loi stricto sensu est une décision de justice, tandis que le règlement est une convention conclue entre particuliers.

La loi stricto sensu est votée par le Parlement, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif ou des autorités administratives.

Explication

La loi au sens strict est votée par le Parlement, tandis que les règlements sont pris par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives. La confusion entre ces deux catégories consiste à attribuer au règlement le vote parlementaire.

15. Quelle répartition des domaines établissent les articles 34 et 37 de la Constitution ?

L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 attribue au règlement les matières qui en sont exclues.
L’article 34 règle la promulgation des lois et l’article 37 fixe leur date d’entrée en vigueur.
L’article 34 détermine les pouvoirs du juge et l’article 37 fixe les conditions de ratification des traités.
L’article 34 définit le domaine du règlement et l’article 37 attribue à la loi les matières qui en sont exclues.

L’article 34 définit le domaine de la loi et l’article 37 attribue au règlement les matières qui en sont exclues.

Explication

L’article 34 délimite le domaine législatif, alors que l’article 37 confie au règlement les matières qui ne relèvent pas de ce domaine. Inverser les deux articles revient à attribuer au règlement le champ défini pour la loi.

16. Une matière ne relève pas du domaine de la loi et une loi doit ensuite être précisée pour sa mise en œuvre : quels règlements le pouvoir réglementaire peut-il prendre ?

Un règlement d’application pour la première matière et un règlement autonome pour préciser la loi.
Deux règlements autonomes, puisque la mise en œuvre d’une loi appartient au Parlement.
Deux règlements d’application, puisque chaque intervention réglementaire suppose une loi préalable.
Un règlement autonome pour la première matière et un règlement d’application pour préciser la loi.

Un règlement autonome pour la première matière et un règlement d’application pour préciser la loi.

Explication

Le pouvoir réglementaire peut intervenir de façon autonome dans les matières hors du domaine de la loi et prendre des règlements d’application pour préciser la mise en œuvre d’une loi. Un règlement autonome n’est donc pas celui qui sert à préciser l’exécution d’une loi.

17. Quelle caractéristique décrit la portée d’un règlement communautaire dans l’ordre juridique français ?

Il requiert une transposition nationale et concerne des situations définies au cas par cas.
Il s’adresse aux autorités publiques et ne concerne pas les catégories de personnes.
Il s’applique après une loi française et vise des personnes désignées individuellement.
Il s’applique directement et généralement à des catégories de personnes envisagées abstraitement.

Il s’applique directement et généralement à des catégories de personnes envisagées abstraitement.

Explication

Le règlement communautaire est directement applicable et possède une portée générale visant des catégories de personnes envisagées abstraitement. L’idée qu’une loi française de transposition soit nécessaire confond ce règlement avec un autre mécanisme du droit de l’Union.

18. Un État membre souhaite adapter les moyens d’exécution d’un règlement communautaire tout en conservant ses objectifs : quelle caractéristique du règlement s’y oppose ?

Il oblige les États à transposer ses objectifs, tandis que ses moyens sont définis par le Parlement européen.
Il est obligatoire dans son ensemble, quant aux objectifs comme aux moyens, et s’applique dans les États membres.
Il fixe les objectifs, mais laisse à chaque État membre le choix des moyens et la décision de l’appliquer.
Il recommande les objectifs et les moyens, qui deviennent obligatoires après leur adoption par chaque État.

Il est obligatoire dans son ensemble, quant aux objectifs comme aux moyens, et s’applique dans les États membres.

Explication

Le règlement communautaire s’impose dans son ensemble, tant pour les objectifs que pour les moyens de les atteindre, et il est applicable dans les États membres. Laisser à ceux-ci le choix des moyens correspond à une confusion sur la portée obligatoire du règlement.

19. À quel moment une loi acquiert-elle sa force obligatoire et dans quelle circonstance cesse-t-elle normalement de s’appliquer ?

À sa publication, avant sa promulgation ; elle cesse normalement de s’appliquer lorsqu’une convention y déroge.
À sa promulgation, avant sa publication ; elle cesse normalement de s’appliquer à l’entrée en vigueur d’un règlement.
Dès son vote parlementaire ; elle cesse normalement de s’appliquer lorsque son application est contestée devant un juge.
À son entrée en vigueur, après promulgation et publication ; elle cesse normalement de s’appliquer lorsqu’elle est abrogée.

À son entrée en vigueur, après promulgation et publication ; elle cesse normalement de s’appliquer lorsqu’elle est abrogée.

Explication

La loi devient obligatoire à son entrée en vigueur, laquelle suit sa promulgation et sa publication, et elle cesse normalement de s’appliquer lorsqu’elle est abrogée. Le vote parlementaire, à lui seul, ne constitue pas le moment d’acquisition de sa force obligatoire.

20. Un texte nouveau ne contient aucune clause d’abrogation, mais ses dispositions sont incompatibles avec celles d’un texte ancien : comment qualifier l’abrogation ?

Tacite, car elle résulte de l’incompatibilité entre les deux textes.
Expresse, car toute modification du droit doit nommer le texte ancien.
Tacite, car le juge formule nécessairement l’abrogation dans sa décision.
Expresse, car elle est produite par l’adoption d’un texte nouveau.

Tacite, car elle résulte de l’incompatibilité entre les deux textes.

Explication

L’abrogation est tacite lorsque l’incompatibilité entre le texte nouveau et le texte ancien entraîne la disparition de l’ancien texte. Elle serait expresse si le texte nouveau formulait lui-même l’abrogation.

21. Un juge souhaite imposer une règle générale et réglementaire au-delà du litige dont il est saisi : quelle limite l’article 5 du Code civil lui oppose-t-il ?

Il peut édicter une règle générale si elle vise à harmoniser les décisions futures.
Il ne peut édicter une règle générale et réglementaire pour les causes qui lui sont soumises.
Il peut édicter une règle réglementaire, mais elle doit rester limitée aux parties du litige.
Il peut remplacer la loi par une règle générale lorsque son interprétation paraît difficile.

Il ne peut édicter une règle générale et réglementaire pour les causes qui lui sont soumises.

Explication

L’article 5 du Code civil interdit au juge d’édicter une règle générale et réglementaire pour les causes qui lui sont soumises. La recherche d’une harmonisation des décisions ne lui confère pas le pouvoir de rendre une telle règle.

22. La loi est silencieuse sur une question soumise au juge : peut-il refuser de statuer ?

Non, car le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi ne justifient pas un refus de juger.
Oui, si les parties ne proposent pas elles-mêmes une règle applicable au litige.
Oui, car le silence de la loi suspend l’obligation de rendre une décision.
Non, mais il doit édicter une règle générale pour combler la lacune législative.

Non, car le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi ne justifient pas un refus de juger.

Explication

L’article 4 du Code civil interdit au juge de refuser de juger en invoquant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, sous peine de déni de justice. Cette obligation de statuer ne l’autorise toutefois pas à édicter une règle générale, interdite par l’article 5.

23. Comment les juges peuvent-ils contribuer à faire émerger une règle jurisprudentielle face à une règle obscure ?

En appliquant des solutions différentes selon les parties, sans reprendre de motivation commune.
En répétant une même motivation, ils dégagent progressivement une solution pour les cas particuliers.
En renvoyant systématiquement les affaires au législateur avant de rendre une décision.
En adoptant une loi générale qui remplace la règle obscure pour tous les litiges.

En répétant une même motivation, ils dégagent progressivement une solution pour les cas particuliers.

Explication

La répétition d’une même motivation à propos d’une règle obscure peut faire émerger une règle jurisprudentielle et conférer au juge un rôle créateur pour les cas particuliers. Le législateur peut modifier une règle par une loi, mais ce n’est pas le mécanisme décrit ici.

24. Quelle différence caractérise l’autorité des décisions judiciaires françaises par rapport au système des précédents anglo-saxon ?

En France, la solution vaut pour l’espèce jugée sans lier les autres juridictions, contrairement aux précédents supérieurs anglo-saxons.
En France, les décisions supérieures lient les juridictions dans les affaires semblables, contrairement aux précédents anglo-saxons.
En France, chaque décision vaut pour toutes les affaires semblables, tandis que les précédents anglo-saxons restent propres à l’espèce.
En France, les décisions n’ont aucune autorité pour les parties, tandis que les précédents anglo-saxons leur sont opposables.

En France, la solution vaut pour l’espèce jugée sans lier les autres juridictions, contrairement aux précédents supérieurs anglo-saxons.

Explication

En droit français, l’autorité de la décision est relative : elle concerne l’espèce jugée et ne lie pas les autres juridictions. L’idée que les décisions supérieures lient les juridictions dans des affaires semblables correspond au système anglo-saxon, et non au système français.

25. Lors d’un nouveau procès, un juge abandonne un principe de solution auparavant admis et lui en substitue un différent : comment qualifie-t-on ce changement ?

Un revirement de jurisprudence, c’est-à-dire l’abandon d’une solution antérieure au profit d’un principe nouveau.
Une codification législative, qui transforme une solution judiciaire en disposition votée par le Parlement.
Une confirmation jurisprudentielle, qui maintient le principe antérieur dans une affaire semblable.
Une autorité relative de la chose jugée, qui limite les effets de la décision aux parties au procès.

Un revirement de jurisprudence, c’est-à-dire l’abandon d’une solution antérieure au profit d’un principe nouveau.

Explication

Le revirement de jurisprudence consiste à abandonner, à l’occasion d’un nouveau procès, un principe de solution antérieure pour en adopter un nouveau et différent. Une confirmation maintient au contraire la solution précédente.

26. Comment la Cour de cassation protège-t-elle indirectement la jurisprudence fondée sur son interprétation de la loi ?

Elle casse pour violation de la loi les décisions qui méconnaissent l’interprétation judiciaire retenue.
Elle transforme ses interprétations en lois nouvelles avant que les juridictions inférieures les appliquent.
Elle annule toute décision qui s’écarte d’un précédent, même lorsque la loi n’a pas été interprétée.
Elle impose aux juridictions inférieures de publier leurs décisions avant de pouvoir les rendre.

Elle casse pour violation de la loi les décisions qui méconnaissent l’interprétation judiciaire retenue.

Explication

La Cour de cassation protège indirectement la jurisprudence en cassant pour violation de la loi les décisions qui méconnaissent l’interprétation judiciaire donnée à celle-ci. Elle ne transforme pas ses interprétations en lois nouvelles : son contrôle s’exerce par la cassation.

27. Quel élément permet de distinguer une juridiction d’un arbitre qui tranche lui aussi un différend ?

La juridiction est choisie par les parties pour régler leur différend, tandis que l’arbitre est créé par la loi.
La juridiction intervient dans les litiges privés, tandis que l’arbitre traite les infractions pénales.
La juridiction conseille les parties sans trancher le litige, tandis que l’arbitre rend une décision qui s’impose à elles.
La juridiction est un organe créé par la loi qui rend une décision s’imposant aux parties, tandis que l’arbitre n’est pas une juridiction.

La juridiction est un organe créé par la loi qui rend une décision s’imposant aux parties, tandis que l’arbitre n’est pas une juridiction.

Explication

Une juridiction est créée par la loi, tranche les litiges en droit et rend une décision qui s’impose aux parties. Un arbitre peut régler un différend, mais il ne constitue pas pour autant une juridiction créée par la loi.

28. Comment se répartissent les compétences entre les deux ordres de juridiction français ?

L’ordre judiciaire traite le contentieux administratif, tandis que l’ordre administratif connaît des litiges privés et des infractions.
L’ordre judiciaire et l’ordre administratif traitent les mêmes litiges, mais se distinguent selon le degré de la juridiction.
L’ordre judiciaire traite les litiges privés et les infractions, tandis que l’ordre administratif connaît du contentieux administratif.
L’ordre judiciaire traite les litiges privés, tandis que l’ordre administratif juge les infractions et les recours civils.

L’ordre judiciaire traite les litiges privés et les infractions, tandis que l’ordre administratif connaît du contentieux administratif.

Explication

L’ordre judiciaire est compétent pour les litiges privés et les infractions, alors que l’ordre administratif traite le contentieux administratif. L’attribution des infractions à l’ordre administratif confond les domaines des deux ordres.

29. Quelle distinction oppose les magistrats du siège aux magistrats du parquet ?

Les magistrats du siège et du parquet jugent les litiges, mais seuls les premiers représentent les parties privées.
Les magistrats du siège jugent ou instruisent et bénéficient de garanties d’indépendance, tandis que le parquet représente l’État et suit une hiérarchie.
Les magistrats du siège exercent les poursuites pénales, tandis que le parquet instruit les affaires en bénéficiant d’une indépendance renforcée.
Les magistrats du siège représentent l’État et suivent une hiérarchie, tandis que le parquet juge les affaires avec une garantie d’inamovibilité.

Les magistrats du siège jugent ou instruisent et bénéficient de garanties d’indépendance, tandis que le parquet représente l’État et suit une hiérarchie.

Explication

Les magistrats du siège jugent ou instruisent et bénéficient notamment de l’inamovibilité, alors que les magistrats du parquet représentent l’État et sont soumis à une hiérarchie. L’exercice des poursuites pénales relève du ministère public, et non de la fonction propre des magistrats du siège.

30. Au cours d’un procès pénal, quelle affirmation décrit correctement le rôle du ministère public et la liberté de parole du parquet ?

Le ministère public exerce les poursuites selon les instructions hiérarchiques ; à l’audience, le parquet doit reprendre mot pour mot ses réquisitions écrites.
Le ministère public laisse aux magistrats du siège le soin d’engager les poursuites et présente à l’audience les instructions du gouvernement.
Le ministère public exerce les poursuites et en apprécie l’opportunité ; à l’audience, le parquet parle librement malgré les instructions hiérarchiques applicables à ses réquisitions écrites.
Le ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, mais les réquisitions écrites et la parole à l’audience échappent toutes deux à la hiérarchie.

Le ministère public exerce les poursuites et en apprécie l’opportunité ; à l’audience, le parquet parle librement malgré les instructions hiérarchiques applicables à ses réquisitions écrites.

Explication

Le ministère public engage les poursuites et en apprécie l’opportunité ; la parole du parquet est libre à l’audience, même si ses réquisitions écrites suivent les instructions hiérarchiques. La hiérarchie encadre donc les réquisitions écrites sans imposer au parquet de répéter celles-ci oralement.

31. Comment la peine principale encourue intervient-elle dans la classification des infractions pénales ?

Elle détermine la nature de l’infraction, mais la juridiction compétente dépend uniquement de la peine effectivement prononcée.
Elle détermine la nature de l’infraction et la juridiction compétente, dans une classification allant des contraventions aux crimes.
Elle détermine la juridiction compétente, mais la nature de l’infraction dépend uniquement des circonstances du procès.
Elle distingue les infractions selon leur auteur, tandis que la juridiction compétente est choisie par la victime.

Elle détermine la nature de l’infraction et la juridiction compétente, dans une classification allant des contraventions aux crimes.

Explication

La classification distingue contraventions, délits et crimes par gravité croissante, et la peine principale encourue détermine à la fois la nature de l’infraction et la juridiction compétente. La peine prononcée à la fin du procès n’est pas le critère indiqué pour répartir les compétences.

32. Quelle juridiction juge à juge unique les contraventions de son ressort ?

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale, formation spécialisée, devant lequel le ministère public représente les victimes.
Le tribunal de police, formation répressive du tribunal d’instance, devant lequel le ministère public peut être représenté par un procureur ou un commissaire de police.
La cour d’assises, formation criminelle, devant laquelle le ministère public est représenté par un commissaire de police.
Le tribunal correctionnel, formation du tribunal de grande instance, devant lequel le ministère public est représenté par un juge d’instruction.

Le tribunal de police, formation répressive du tribunal d’instance, devant lequel le ministère public peut être représenté par un procureur ou un commissaire de police.

Explication

Le tribunal de police est la formation répressive du tribunal d’instance et juge à juge unique les contraventions de son ressort. Le tribunal correctionnel juge les délits, ce qui le distingue de cette juridiction de police.

33. Un délit ne relevant pas d’une juridiction particulière est poursuivi : quelle juridiction le juge et quelle voie d’appel est prévue ?

Le tribunal de police le juge, et son jugement peut être porté devant la cour d’assises.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale le juge, et son jugement peut être porté devant la chambre sociale.
La cour d’assises le juge, et son jugement peut être porté devant la chambre des appels correctionnels.
Le tribunal correctionnel le juge, et son jugement peut être porté devant la chambre des appels correctionnels.

Le tribunal correctionnel le juge, et son jugement peut être porté devant la chambre des appels correctionnels.

Explication

Le tribunal correctionnel juge les délits qui ne relèvent pas d’une juridiction particulière, et ses jugements peuvent être appelés devant la chambre des appels correctionnels. Le tribunal de police juge les contraventions, non les délits.

34. Quelle compétence particulière la cour d’assises possède-t-elle lorsqu’elle est saisie d’un crime ?

Elle juge les crimes punis de réclusion criminelle et dispose d’une plénitude de juridiction pour les infractions dont elle est saisie, même non criminelles.
Elle juge les crimes punis d’emprisonnement et ne peut examiner les infractions qui ne sont pas criminelles.
Elle juge les contraventions et délits connexes, mais laisse l’examen des crimes au tribunal correctionnel.
Elle juge les délits les plus graves et peut les renvoyer au tribunal correctionnel lorsqu’une contravention leur est associée.

Elle juge les crimes punis de réclusion criminelle et dispose d’une plénitude de juridiction pour les infractions dont elle est saisie, même non criminelles.

Explication

La cour d’assises juge les crimes punis de réclusion criminelle à perpétuité ou à temps et dispose d’une plénitude de juridiction pour les infractions dont elle est saisie. Cette compétence peut donc couvrir des infractions non criminelles liées à sa saisine, contrairement à l’idée qu’elle serait limitée aux seuls crimes.

35. Quelle est la fonction de l’appel dans le système juridictionnel ?

Permettre au Tribunal des conflits de désigner la juridiction compétente et de trancher l’affaire au fond.
Permettre à une juridiction supérieure de réexaminer la cause en fait et en droit, puis de confirmer ou réformer le jugement.
Permettre à une juridiction supérieure de contrôler le droit sans réexaminer les faits ni modifier le jugement.
Permettre à la juridiction qui a rendu le jugement de vérifier elle-même l’application du droit.

Permettre à une juridiction supérieure de réexaminer la cause en fait et en droit, puis de confirmer ou réformer le jugement.

Explication

L’appel remet l’affaire à une juridiction supérieure, qui la juge de nouveau en fait et en droit et peut confirmer ou réformer le jugement. Le contrôle limité aux questions de droit caractérise plutôt le rôle de la Cour de cassation.

36. Une partie fait appel et demande à la fois un nouvel examen du litige et que le jugement ne soit pas exécuté pendant l’instance d’appel. Quelle distinction s’applique ?

L’effet dévolutif entraîne le réexamen en fait et en droit, tandis que l’effet suspensif concerne l’exécution du jugement.
L’effet suspensif entraîne le réexamen en fait et en droit, tandis que l’effet dévolutif concerne l’exécution du jugement.
L’effet dévolutif désigne l’ordre compétent, tandis que l’effet suspensif permet de réformer le jugement au fond.
L’effet dévolutif contrôle seulement les questions de droit, tandis que l’effet suspensif permet de réexaminer les faits.

L’effet dévolutif entraîne le réexamen en fait et en droit, tandis que l’effet suspensif concerne l’exécution du jugement.

Explication

L’effet dévolutif porte sur le réexamen de l’affaire, alors que l’effet suspensif concerne en principe l’exécution du jugement frappé d’appel. L’option qui inverse ces deux fonctions confond les effets procéduraux de l’appel.

37. Pourquoi la Cour de cassation n’est-elle pas un troisième degré de juridiction ?

Parce qu’elle réexamine les faits et le droit, puis confirme ou réforme le jugement rendu en appel.
Parce qu’elle examine les recours administratifs en premier degré lorsqu'aucune juridiction spécialisée n’intervient.
Parce qu’elle contrôle l’application du droit sans réexaminer les faits, et casse ou rejette selon la conformité juridique de la décision.
Parce qu’elle désigne l’ordre judiciaire ou administratif compétent avant l’examen du litige au fond.

Parce qu’elle contrôle l’application du droit sans réexaminer les faits, et casse ou rejette selon la conformité juridique de la décision.

Explication

La Cour de cassation vérifie la conformité de la décision au droit, sans rejuger les faits ; elle casse la décision irrégulière ou rejette le pourvoi si elle est légalement justifiée. Le réexamen des faits et du droit correspond à l’office de la juridiction d’appel.

38. Deux ordres de juridiction revendiquent la compétence pour un litige. Quel rôle revient au Tribunal des conflits ?

Réexaminer les faits et le droit du litige, puis rendre une décision définitive sur son fond.
Désigner l’ordre judiciaire ou administratif compétent sans trancher le litige au fond.
Contrôler la bonne application du droit par la juridiction qui a déjà jugé l’affaire.
Traiter le litige en premier degré lorsqu’il oppose une personne privée à une administration.

Désigner l’ordre judiciaire ou administratif compétent sans trancher le litige au fond.

Explication

Le Tribunal des conflits détermine si l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif est compétent, mais ne tranche pas le fond du litige. Le jugement au fond relève de la juridiction désignée comme compétente.

39. Une loi métropolitaine ne prévoit aucune règle particulière pour un département d’outre-mer. Quel principe détermine son application ?

Le principe d’assimilation : la loi s’applique de plein droit, sous réserve d’adaptations expresses liées aux données locales.
Le principe de territorialité : la loi s’applique après une décision de la juridiction administrative compétente.
Le principe de subsidiarité : la loi s’applique si les autorités locales ne prennent pas de règle contraire.
Le principe de spécialité : la loi s’applique après une disposition expresse et une publication locale.

Le principe d’assimilation : la loi s’applique de plein droit, sous réserve d’adaptations expresses liées aux données locales.

Explication

Dans les départements d’outre-mer, le principe d’assimilation rend la loi métropolitaine applicable de plein droit, sauf dispositions expresses d’adaptation. La disposition expresse et la publication locales relèvent du régime de spécialité législative des territoires d’outre-mer.

40. Une loi métropolitaine doit être appliquée dans un territoire d’outre-mer régi par la spécialité législative. Quelles conditions sont requises ?

Une décision du Tribunal des conflits, suivie d’une promulgation par la juridiction administrative.
Une application de plein droit, suivie d’une adaptation expresse fondée sur les données locales.
Une disposition expresse d’application, suivie d’une promulgation et d’une publication locales par le représentant du gouvernement français.
Une approbation des habitants, suivie d’une publication dans le département métropolitain concerné.

Une disposition expresse d’application, suivie d’une promulgation et d’une publication locales par le représentant du gouvernement français.

Explication

Le principe de spécialité requiert une disposition expresse rendant la loi applicable, puis sa promulgation et sa publication locales par le représentant du gouvernement français. L’application de plein droit caractérise plutôt le régime des départements d’outre-mer.

41. Quel principe temporel l’article 2 du Code civil énonce-t-il pour les lois ?

La loi peut rétroagir dès lors qu’elle modifie les effets futurs d’une situation.
La loi règle l’avenir et ne produit pas d’effet rétroactif.
La loi ne s’applique qu’aux situations constituées avant son entrée en vigueur.
La loi s’applique aux situations passées dès sa publication.

La loi règle l’avenir et ne produit pas d’effet rétroactif.

Explication

L’article 2 du Code civil énonce que la loi dispose pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. L’application d’une loi à des situations passées constitue précisément une rétroactivité, et non le principe posé par cet article.

42. Une loi nouvelle prétend régir une situation juridique constituée avant son entrée en vigueur ainsi que des effets déjà produits. Comment qualifie-t-on cette application ?

D’application immédiate, car elle régit les effets futurs d’une situation en cours.
D’application rétroactive, car elle porte sur une situation antérieure ou ses effets passés.
D’application locale, car elle concerne les règles en vigueur dans un territoire donné.
D’application différée, car elle intervient après la constitution de la situation juridique.

D’application rétroactive, car elle porte sur une situation antérieure ou ses effets passés.

Explication

Une loi est rétroactive lorsqu’elle s’applique à une situation constituée avant son entrée en vigueur ou à des effets déjà passés. L’application immédiate à des effets futurs d’une situation en cours ne correspond pas à cette définition.

43. Comment Aubry et Rau définissent-ils le patrimoine ?

Comme un ensemble de choses affectées à un même usage, sans lien avec une personne déterminée.
Comme la réunion des dettes d’une personne, à l’exclusion de ses droits et de ses biens.
Comme l’ensemble des droits moraux d’une personne, indépendamment de ses biens.
Comme l’ensemble des biens d’une personne considéré comme une universalité de droit.

Comme l’ensemble des biens d’une personne considéré comme une universalité de droit.

Explication

Pour Aubry et Rau, le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagé comme une universalité de droit. Le réduire à des choses réunies par leur usage écarte le lien juridique entre le patrimoine et la personne.

44. Dans la théorie classique d’Aubry et Rau, comment se compose le patrimoine et quelle relation lie ses éléments ?

Il comprend un actif d’obligations à valeur négative et un passif de droits à valeur positive, les dettes répondant de l’actif.
Il comprend uniquement des droits à valeur positive, tandis que les obligations forment une universalité distincte.
Il comprend un actif de droits à valeur positive et un passif d’obligations sans lien avec les biens de la personne.
Il comprend un actif de droits à valeur positive et un passif d’obligations à valeur négative, l’actif répondant des dettes.

Il comprend un actif de droits à valeur positive et un passif d’obligations à valeur négative, l’actif répondant des dettes.

Explication

L’universalité juridique comprend les droits à valeur positive dans l’actif et les obligations à valeur négative dans le passif ; les éléments de l’actif répondent des dettes. L’idée d’un passif sans lien avec l’actif confond cette universalité avec une universalité de fait.

45. Quelle proposition résume les règles d’attribution du patrimoine dans la théorie classique d’Aubry et Rau ?

Les biens collectifs ont un patrimoine propre, tandis que certaines personnes peuvent en être dépourvues.
Seules les personnes physiques ont un patrimoine, et une personne peut en détenir plusieurs.
Toute personne peut posséder plusieurs patrimoines, y compris des entités dépourvues de personnalité.
Seules les personnes ont un patrimoine, toute personne en a un et chaque personne n’en a qu’un.

Seules les personnes ont un patrimoine, toute personne en a un et chaque personne n’en a qu’un.

Explication

La théorie classique affirme que le patrimoine est lié à la personne : seules les personnes en ont un, chaque personne en possède un et un seul. La possibilité d’en posséder plusieurs contredit cette conception unitaire.

46. Une personne peut-elle faire valoir un droit réel directement sur une chose, ou s’agit-il d’une créance contre un débiteur ?

Un droit de la personnalité, car il permet d’exiger une prestation d’un débiteur.
Un droit réel, car il confère un pouvoir direct exercé sur une chose.
Un droit extrapatrimonial, car il porte sur une valeur morale hors commerce.
Un droit personnel, car il confère un pouvoir direct exercé sur une chose.

Un droit réel, car il confère un pouvoir direct exercé sur une chose.

Explication

Le droit réel est un pouvoir exercé directement par une personne sur une chose. Un droit personnel s’exerce contre un débiteur, et non directement sur la chose.

47. Comment classe-t-on un droit portant sur un immeuble ?

Comme un droit immobilier, en fonction de l’objet auquel il se rapporte
Comme un droit immobilier, en fonction de sa valeur économique
Comme un droit mobilier, en fonction de la nature de son titulaire
Comme un droit mobilier, en fonction de son caractère incorporel

Comme un droit immobilier, en fonction de l’objet auquel il se rapporte

Explication

La classification dépend de l’objet du droit : un droit portant sur un immeuble est immobilier. La nature incorporelle d’un droit ne suffit pas à le rendre mobilier dans tous les cas.

48. Un fonds de commerce comprend un immeuble : quelle est sa qualification au regard de la distinction entre meubles et immeubles ?

Il demeure un droit incorporel de nature mobilière
Il devient un droit immobilier du fait de l’immeuble compris
Il constitue un droit immobilier en raison de son exploitation
Il se divise en droits mobiliers et en droits immobiliers

Il demeure un droit incorporel de nature mobilière

Explication

Le fonds de commerce est un droit incorporel de nature mobilière, même s’il comprend des immeubles. La présence d’un immeuble dans le fonds ne transforme donc pas sa qualification en droit immobilier.

49. Dans un litige portant sur un droit subjectif, qu’est-ce que les parties doivent établir comme objet de la preuve ?

La règle de droit que le juge estime applicable au litige
Le sens que le juge donne à la règle juridique invoquée
La qualification que le juge retient pour les faits allégués
Le fait ou l’acte juridique à l’origine du droit invoqué

Le fait ou l’acte juridique à l’origine du droit invoqué

Explication

L’objet de la preuve est le fait ou l’acte juridique qui constitue la source du droit subjectif invoqué. Les parties établissent les faits et actes à l’origine du droit, tandis que le juge connaît la règle applicable.

50. Quelle répartition des rôles s’applique généralement à la preuve des faits et à l’application du droit ?

Les parties interprètent les règles de droit et le juge prouve les faits allégués
Les parties prouvent les faits allégués et les règles de droit qu’elles invoquent
Le juge établit les faits allégués et les parties déterminent les règles applicables
Les parties prouvent les faits allégués et le juge vérifie et interprète les règles de droit

Les parties prouvent les faits allégués et le juge vérifie et interprète les règles de droit

Explication

Les parties doivent prouver les faits qu’elles allèguent, tandis que le juge vérifie l’existence et le sens des règles de droit qu’il applique. Une confusion fréquente consiste à attribuer aux parties la preuve générale des règles de droit.

51. Une partie invoque une loi étrangère à l’appui de sa demande : qui doit en établir l’existence et le contenu ?

La partie adverse doit établir cette loi pour contester la demande
Le juge doit établir cette loi comme toute règle de droit applicable
Le greffe doit établir cette loi avant l’examen de la demande
La partie qui invoque cette loi doit en établir l’existence et le contenu

La partie qui invoque cette loi doit en établir l’existence et le contenu

Explication

Par exception à la règle générale, les parties doivent établir l’existence et le contenu des lois étrangères qu’elles invoquent. Le juge vérifie en général les règles de droit applicables, mais cette exception concerne notamment le droit étranger invoqué.

52. Une personne réclame l’exécution d’une obligation, tandis que l’autre affirme l’avoir éteinte par paiement : que doit établir chacune ?

Le créancier justifie le paiement et le débiteur prouve l’obligation
Le créancier prouve l’extinction et le débiteur établit l’existence de l’obligation
Le créancier prouve l’obligation et le débiteur justifie le paiement ou l’extinction
Le créancier et le débiteur doivent établir ensemble le paiement de l’obligation

Le créancier prouve l’obligation et le débiteur justifie le paiement ou l’extinction

Explication

Celui qui réclame l’exécution doit prouver l’obligation, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Le débiteur ne peut donc pas se contenter de contester la demande sans établir le fait qui l’aurait libéré.

53. Une personne exprime une volonté destinée à éteindre un droit subjectif : comment qualifier cette manifestation ?

Comme un fait juridique, car elle entraîne une conséquence juridique
Comme un acte juridique, car elle vise un effet de droit voulu
Comme une convention, car elle suppose l’accord de plusieurs personnes
Comme un événement naturel, car elle modifie une situation juridique

Comme un acte juridique, car elle vise un effet de droit voulu

Explication

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit subjectif. Un fait juridique peut aussi produire des conséquences juridiques, mais celles-ci ne proviennent pas d’une volonté de produire cet effet.

54. Une seule personne manifeste une volonté destinée à produire un effet juridique : quelle distinction s’applique ?

Il s’agit d’un acte unilatéral, contrairement à une convention fondée sur plusieurs volontés
Il s’agit d’un fait juridique, contrairement à un acte unilatéral fondé sur une volonté
Il s’agit d’une convention, contrairement à un acte unilatéral fondé sur plusieurs volontés
Il s’agit d’un acte unilatéral, contrairement à une convention fondée sur une seule volonté

Il s’agit d’un acte unilatéral, contrairement à une convention fondée sur plusieurs volontés

Explication

L’acte juridique unilatéral repose sur la volonté d’une seule personne, tandis qu’une convention résulte de l’accord de plusieurs personnes. Une convention ne se caractérise donc pas par une volonté isolée.

55. Dans un litige, une partie doit prouver un acte juridique et l’autre un fait juridique : comment les deux systèmes de preuve se distinguent-ils ?

La preuve légale laisse au juge la valeur des preuves des actes, tandis que la preuve libre confie cette appréciation au législateur pour les faits
La preuve légale et la preuve libre confient au juge la même appréciation pour les actes et pour les faits
La preuve légale confie au législateur la valeur des preuves des actes, tandis que la preuve libre laisse cette appréciation au juge pour les faits
La preuve libre confie au législateur la valeur des preuves des actes, tandis que la preuve légale laisse cette appréciation au juge pour les faits

La preuve légale confie au législateur la valeur des preuves des actes, tandis que la preuve libre laisse cette appréciation au juge pour les faits

Explication

Le système de preuve légale concerne les actes juridiques et laisse au législateur l’appréciation de la valeur des preuves ; la preuve libre des faits juridiques laisse cette appréciation au juge. L’inversion des rôles entre législateur et juge constitue une confusion fréquente.

56. Pour un acte juridique, quelle portée a la règle qui exige un écrit ?

Elle détermine l’interprétation de l’acte, sans régir sa validité ni sa preuve
Elle détermine la validité de l’acte, sans régir la preuve ni l’interprétation
Elle concerne la preuve de l’acte, sans déterminer sa validité ni son interprétation
Elle concerne la preuve et la validité de l’acte, mais pas son interprétation

Elle concerne la preuve de l’acte, sans déterminer sa validité ni son interprétation

Explication

L’écrit est exigé pour prouver l’acte juridique, et non pour en déterminer la validité ou l’interprétation : il s’agit d’une exigence ad probationem. Une exigence ad solemnitatem concernerait la forme nécessaire à la validité de l’acte.

57. Quels procédés constituent les preuves parfaites et lient le juge ?

L’aveu extrajudiciaire, l’expertise et la présomption
L’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire
L’écrit, le témoignage et le serment extrajudiciaire
Le témoignage, la présomption et l’expertise judiciaire

L’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire

Explication

Ces trois procédés sont qualifiés de preuves parfaites et leur force probante s’impose au juge. Le témoignage et l’expertise ne figurent pas dans cette catégorie.

58. Quel élément caractérise un acte sous seing privé ?

Un écrit conservé sur papier et signé par un témoin choisi par les parties
Un écrit constatant un acte juridique et authentifié par un officier public compétent
Un écrit constatant un fait matériel et enregistré par une juridiction
Un écrit constatant un acte juridique et signé par les parties, quel que soit son support

Un écrit constatant un acte juridique et signé par les parties, quel que soit son support

Explication

L’acte sous seing privé est un écrit qui porte sur un acte juridique et comporte la signature des parties, indépendamment de son support. La signature d’un officier public relève de l’authenticité, et non de la définition de l’acte sous seing privé.

59. Dans un engagement unilatéral de payer une somme, la mention en chiffres diffère de celle en toutes lettres ; laquelle prévaut ?

La somme déterminée ultérieurement par le juge
La somme inscrite en chiffres par le souscripteur
La somme indiquée par le bénéficiaire de l’engagement
La somme écrite en toutes lettres par le souscripteur

La somme écrite en toutes lettres par le souscripteur

Explication

L’article 1326 exige que le souscripteur mentionne lui-même la somme en chiffres et en toutes lettres, et donne priorité à la mention en toutes lettres en cas de discordance. La mention chiffrée ne l’emporte donc pas dans cette situation.

60. Une partie conteste la signature figurant sur un acte sous seing privé invoqué contre elle ; que doit faire la partie qui se prévaut de l’acte ?

Prouver que l’acte a été conservé sur un support papier original
Démontrer la sincérité de la signature par une vérification d’écriture
Produire un témoignage établissant que l’acte a été lu par les parties
Obtenir la certification de l’acte par un officier public après le litige

Démontrer la sincérité de la signature par une vérification d’écriture

Explication

Lorsque la signature est déniée, la partie qui invoque l’acte doit en démontrer la sincérité par une vérification d’écriture. La conservation d’un original papier ne remplace pas cette vérification.

61. Quelles conditions définissent un acte authentique ?

Il est reçu par un officier public compétent dans le lieu de rédaction et selon les solennités requises
Il est signé par les parties et déposé auprès d’une juridiction après sa rédaction
Il est rédigé par les parties puis validé par un témoin désigné par l’administration
Il est établi par un officier public, même si celui-ci est incompétent dans le lieu concerné

Il est reçu par un officier public compétent dans le lieu de rédaction et selon les solennités requises

Explication

L’acte authentique est reçu par un officier public compétent dans le lieu où il est dressé et selon les solennités requises. La seule signature des parties ne suffit pas à lui conférer cette qualité.

62. Un acte perd son caractère authentique en raison de l’incompétence de l’officier, mais les parties l’ont signé : quelle valeur peut-il conserver ?

La valeur d’un acte nul qui ne peut produire aucun effet
La valeur d’un acte authentique jusqu’à inscription de faux
La valeur d’un simple témoignage sans portée probatoire
La valeur d’un écrit sous seing privé

La valeur d’un écrit sous seing privé

Explication

Selon l’article 1318, l’acte rendu non authentique par l’incompétence de l’officier ou un défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé par les parties. Il ne conserve donc pas la force probante propre à un acte authentique régulier.

63. Quelle force probante possède un acte authentique régulier concernant les faits constatés par l’officier public ?

Il fait foi à l’égard des tiers, mais pas entre les parties
Il établit une présomption simple que le juge peut écarter sans procédure particulière
Il fait foi à l’égard des parties et des tiers jusqu’à inscription de faux
Il fait foi entre les parties jusqu’à ce qu’un témoin le contredise

Il fait foi à l’égard des parties et des tiers jusqu’à inscription de faux

Explication

Un acte authentique régulier fait foi, à l’égard des parties comme des tiers, de la réalité de l’acte et des constatations de l’officier jusqu’à inscription de faux. Une simple déposition contraire ne remplace pas cette procédure.

64. Dans quelles conditions un acte authentique peut-il être établi sur support électronique ?

S’il est transmis aux parties par voie électronique avant toute validation officielle
S’il est établi et conservé selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État
S’il est imprimé après sa rédaction et déposé auprès d’un officier public compétent
S’il porte une signature électronique des parties, sans autre exigence de conservation

S’il est établi et conservé selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État

Explication

L’article 1317 admet le support électronique lorsque l’acte est établi et conservé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La seule signature électronique des parties ne suffit pas à satisfaire cette exigence.

65. À quel moment et sur quoi porte l’aveu judiciaire ?

Au cours du procès concerné, sur une règle de droit applicable au litige
Au cours du procès concerné, sur un fait dont dépend l’issue de celui-ci
Hors du procès concerné, sur un fait susceptible d’influencer une instance future
Après le jugement, sur un fait sans incidence sur le sort du procès

Au cours du procès concerné, sur un fait dont dépend l’issue de celui-ci

Explication

L’aveu judiciaire est la reconnaissance, dans le procès concerné, d’un fait dont dépend le sort de ce procès. Une déclaration faite hors de cette instance relève de l’aveu extrajudiciaire.

66. Dans quel cas la jurisprudence peut-elle écarter l’indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe ?

Lorsque l’auteur de l’aveu conteste ensuite toute la déclaration pour une erreur de droit
Lorsque les faits ajoutés ont un lien indirect avec le fait principal ou paraissent grossièrement invraisemblables
Lorsque les faits ajoutés précisent directement le fait principal et sont cohérents avec lui
Lorsque l’aveu porte sur plusieurs faits distincts, quelle que soit leur relation au fait principal

Lorsque les faits ajoutés ont un lien indirect avec le fait principal ou paraissent grossièrement invraisemblables

Explication

L’aveu judiciaire est en principe indivisible, mais la jurisprudence admet une exception si les faits ajoutés ont un rapport indirect avec le fait principal ou semblent grossièrement invraisemblables. Le simple fait que l’aveu comporte plusieurs éléments ne suffit pas à écarter cette règle.

67. Un plaideur souhaite révoquer son aveu judiciaire en invoquant une erreur ; quelle erreur peut justifier cette révocation ?

Une erreur de fait dont il apporte la preuve
Une erreur de fait ou de droit qu’il affirme sans autre preuve
Une erreur de droit qu’il démontre à partir des règles applicables
Une erreur dans l’appréciation de l’opportunité de sa stratégie judiciaire

Une erreur de fait dont il apporte la preuve

Explication

L’aveu judiciaire est irrévocable, sauf si son auteur prouve qu’il résulte d’une erreur de fait. Une erreur de droit ne permet pas de le révoquer.

68. Un plaideur auquel un serment décisoire est déféré le refuse et ne le réfère pas à son adversaire ; quelle conséquence s’ensuit ?

Il gagne le procès, car le refus vaut contestation du fait
Il perd le procès
Le juge écarte le serment et tranche selon les autres preuves
Le procès est suspendu jusqu’à ce qu’un tiers prête le serment

Il perd le procès

Explication

Le plaideur peut prêter le serment et gagner, le refuser et perdre, ou le référer à l’adversaire. Le refus n’entraîne donc pas un simple retour à l’examen des autres preuves.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Droits subjectifs et preuve.

Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles organisant la vie en société et délimitant les libertés et contraintes de chacun.

Que sont les droits subjectifs ?

Des prérogatives reconnues aux individus par le droit objectif, qu’ils peuvent invoquer dans leurs relations avec autrui.

Quel lien unit le droit objectif et les droits subjectifs ?

Le droit objectif détermine les prérogatives des personnes, dont les droits subjectifs sont l’expression concrète.

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