QCM : Institutions administratives françaises (23 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition de l’administration :

L’administration regroupe les personnes privées chargées de concourir à des missions d’intérêt général.
L’administration contribue à l’exécution de missions poursuivant l’intérêt général.
L’administration comprend des personnes publiques qui participent à l’exécution de missions collectives.
L’administration désigne les personnes publiques chargées de défendre des intérêts particuliers.
L’administration réunit des personnes publiques chargées de concourir à des missions d’intérêt général.

L’administration contribue à l’exécution de missions poursuivant l’intérêt général. · L’administration comprend des personnes publiques qui participent à l’exécution de missions collectives. · L’administration réunit des personnes publiques chargées de concourir à des missions d’intérêt général.

Explication

L’administration rassemble des personnes publiques participant aux missions d’intérêt général. Les personnes privées et la défense d’intérêts particuliers ne correspondent pas à cette définition.

2. Une personne morale se caractérise par :

Une entité juridique à laquelle le droit attribue des obligations et un patrimoine.
Un individu matériel auquel le droit attribue des droits et un patrimoine.
Une entité matérielle à laquelle le droit attribue des droits et des obligations.
Une entité juridique sans réalité matérielle à laquelle le droit attribue un patrimoine.
Une entité juridique sans réalité matérielle à laquelle le droit attribue des droits.

Une entité juridique à laquelle le droit attribue des obligations et un patrimoine. · Une entité juridique sans réalité matérielle à laquelle le droit attribue un patrimoine. · Une entité juridique sans réalité matérielle à laquelle le droit attribue des droits.

Explication

La personne morale est une entité juridique dépourvue de réalité matérielle, à laquelle le droit attribue un patrimoine, des droits et des obligations. Elle ne se confond ni avec une entité matérielle ni avec un individu.

3. Les conditions cumulatives d’existence d’un État comprennent :

L’absence d’un seul élément requis exclut la qualification d’État.
La réunion d’un territoire, d’une population et d’un pouvoir organisé souverain est requise.
La population constitue l’un des éléments nécessaires à l’existence d’un État.
L’absence de territoire suffit à exclure la qualification d’État.
Un pouvoir organisé et souverain est nécessaire à la qualification d’État.

L’absence d’un seul élément requis exclut la qualification d’État. · La réunion d’un territoire, d’une population et d’un pouvoir organisé souverain est requise. · La population constitue l’un des éléments nécessaires à l’existence d’un État. · L’absence de territoire suffit à exclure la qualification d’État. · Un pouvoir organisé et souverain est nécessaire à la qualification d’État.

Explication

L’État suppose cumulativement un territoire, une population et un pouvoir organisé souverain. L’absence de l’un de ces trois éléments exclut sa qualification.

4. À propos de la souveraineté selon Georg Jellinek :

La souveraineté désigne la compétence de fixer les limites des pouvoirs d’autrui.
Georg Jellinek définit la souveraineté comme le pouvoir de choisir sa population.
Selon Georg Jellinek, l’État détient la compétence de sa compétence.
La souveraineté est la compétence de déterminer les limites de ses propres pouvoirs.
La souveraineté correspond à la compétence de déterminer les limites du territoire.

Selon Georg Jellinek, l’État détient la compétence de sa compétence. · La souveraineté est la compétence de déterminer les limites de ses propres pouvoirs.

Explication

Jellinek caractérise la souveraineté comme la compétence de déterminer les limites de ses propres pouvoirs, ou « compétence de sa compétence ». Elle ne porte pas, dans cette définition, sur les pouvoirs d’autrui, le territoire ou le choix de la population.

5. Concernant les rapports entre le gouvernement et l’administration, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 20 de la Constitution dispose que le Parlement dispose de l’administration.
L’article 20 de la Constitution dispose que le ministre dispose de l’administration.
L’article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement dispose de l’administration.
L’article 20 de la Constitution dispose que le président dispose de l’administration.
La Constitution attribue au gouvernement la disposition de l’administration à son article 20.

L’article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement dispose de l’administration. · La Constitution attribue au gouvernement la disposition de l’administration à son article 20.

Explication

L’article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement dispose de l’administration. Les formulations attribuant cette disposition au Parlement, au président ou au ministre substituent une autre autorité au gouvernement.

6. Le secrétaire général du gouvernement assure notamment :

Le conseil juridique du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.
Le maintien d’une continuité administrative au-delà des changements politiques.
La direction politique du cabinet ministériel et le conseil juridique du ministre.
La coordination de l’action ministérielle au sein d’une fonction politique.
La coordination de l’action ministérielle et le conseil juridique du gouvernement.

Le conseil juridique du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. · Le maintien d’une continuité administrative au-delà des changements politiques. · La coordination de l’action ministérielle et le conseil juridique du gouvernement.

Explication

Le secrétaire général du gouvernement coordonne l’action ministérielle, conseille juridiquement le gouvernement et garantit une continuité administrative au-delà des changements politiques. La direction politique d’un cabinet ministériel ne correspond pas à ces fonctions.

7. Concernant la déconcentration :

L’État crée des collectivités locales pour représenter ses politiques dans les territoires.
L’État transfère ses compétences à une personne morale distincte, dirigée par des élus locaux.
L’État remet ses compétences locales à des conseils élus indépendants.
L’État installe localement ses agents afin qu’ils relaient ses politiques publiques.
L’État confie localement ses politiques publiques à des personnes morales autonomes.

L’État installe localement ses agents afin qu’ils relaient ses politiques publiques.

Explication

La déconcentration repose sur l’implantation locale d’agents de l’État, qui demeure l’unique personne morale. Les transferts à des personnes morales distinctes ou à des collectivités relèvent de la décentralisation.

8. Parmi les propositions suivantes concernant le préfet, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le préfet représente les conseils élus auprès de l’administration centrale.
Le préfet représente l’État dans les départements ou les régions.
Le préfet représente les établissements publics dans les territoires.
Les préfets de région ont été créés par la loi de 1982.
Le préfet représente le juge administratif auprès des collectivités territoriales.

Le préfet représente l’État dans les départements ou les régions.

Explication

Le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’État et le représente dans les départements ou les régions. Les préfets de région ont été créés par le décret du 14 mars 1964, et non par la loi de 1982. Les collectivités, les juridictions, les conseils élus et les établissements publics ne sont pas les entités qu’il représente selon cette définition.

9. Depuis la loi de 1982, quelles règles s’appliquent au contrôle des actes des collectivités territoriales ?

Le juge administratif statue sur la légalité des actes qui lui sont déférés.
Le préfet peut déférer les actes des collectivités territoriales au juge administratif.
Le préfet peut annuler lui-même les actes du juge administratif.
Le juge judiciaire statue sur la légalité des actes déférés par le préfet.
Le préfet ne peut plus censurer lui-même les actes des collectivités territoriales.

Le juge administratif statue sur la légalité des actes qui lui sont déférés. · Le préfet peut déférer les actes des collectivités territoriales au juge administratif. · Le préfet ne peut plus censurer lui-même les actes des collectivités territoriales.

Explication

Depuis 1982, le préfet ne censure plus lui-même les actes des collectivités territoriales : il peut les déférer au juge administratif. Ce juge statue sur leur légalité ; le juge judiciaire ne le fait pas. Le préfet ne peut pas non plus annuler lui-même les actes du juge administratif.

10. La création de la fonction préfectorale remonte à :

La fonction préfectorale a été créée par la loi du 14 mars 1964.
La création préfectorale date du 13 décembre 1799.
La création préfectorale date du 17 février 1800.
La fonction préfectorale a été créée par la loi du 28 pluviôse an VIII.
La fonction préfectorale a été créée par la loi du 24 mai 1872.

La création préfectorale date du 17 février 1800. · La fonction préfectorale a été créée par la loi du 28 pluviôse an VIII.

Explication

La loi du 28 pluviôse an VIII, soit le 17 février 1800, a créé le préfet. Le 14 mars 1964 concerne les préfets de région, tandis que les dates de 1872 et de 1799 renvoient à d’autres jalons institutionnels.

11. Concernant les fonctions du Conseil d’État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le Conseil d’État exerce une fonction consultative auprès de l’administration.
Le Conseil d’État exerce à la fois des fonctions consultative et juridictionnelle.
Le Conseil d’État exerce une fonction législative auprès du Parlement.
Le Conseil d’État juge l’administration dans le cadre de sa fonction juridictionnelle.
La section du contentieux juge les litiges judiciaires.

Le Conseil d’État exerce une fonction consultative auprès de l’administration. · Le Conseil d’État exerce à la fois des fonctions consultative et juridictionnelle. · Le Conseil d’État juge l’administration dans le cadre de sa fonction juridictionnelle.

Explication

Le Conseil d’État conseille l’administration et exerce aussi une fonction juridictionnelle en jugeant l’administration. Sa section du contentieux juge les litiges administratifs, et non les litiges judiciaires. Le Conseil d’État n’exerce pas de fonction législative auprès du Parlement.

12. La loi du 24 mai 1872 a établi que :

Le Conseil d’État a rendu ses décisions au nom du président de la République.
Le Conseil d’État a confié la justice déléguée aux juridictions judiciaires.
Le Conseil d’État est passé à la justice déléguée et rend ses décisions au nom du peuple français.
Le Conseil d’État a instauré la justice retenue et rend ses décisions au nom du peuple français.
Le Conseil d’État est passé de la justice retenue à la justice déléguée.

Le Conseil d’État est passé à la justice déléguée et rend ses décisions au nom du peuple français. · Le Conseil d’État est passé de la justice retenue à la justice déléguée.

Explication

La loi de 1872 a remplacé la justice retenue par la justice déléguée au Conseil d’État, qui rend alors ses décisions au nom du peuple français. Elle n’a ni maintenu la justice retenue ni attribué cette fonction aux juridictions judiciaires.

13. Une collectivité territoriale se caractérise notamment par :

Une personne morale de droit public dirigée par un conseil élu.
Une personne morale exerçant ses compétences à l’échelle nationale.
Une personne morale de droit public dotée d’un conseil élu et d’un ressort limité.
Une personne morale exerçant ses compétences dans un ressort territorial limité.
Une personne morale de droit public dirigée par des agents nommés par l’État.

Une personne morale de droit public dirigée par un conseil élu. · Une personne morale de droit public dotée d’un conseil élu et d’un ressort limité. · Une personne morale exerçant ses compétences dans un ressort territorial limité.

Explication

Une collectivité territoriale est une personne morale de droit public dirigée par un conseil élu, et ses compétences s’exercent dans un ressort territorial limité. La direction par des agents nommés et l’échelle nationale ne correspondent pas à cette définition.

14. Concernant les compétences des collectivités territoriales et des établissements publics, quelles propositions sont exactes ?

Les établissements publics ne peuvent exercer que les compétences qui leur sont attribuées.
Les collectivités territoriales peuvent disposer d’une compétence générale dans leur domaine local.
Les établissements publics disposent d’une compétence générale dans leur domaine local.
Les collectivités territoriales sont soumises au principe de spécialité, contrairement aux établissements publics.
Les collectivités territoriales peuvent exercer leurs compétences à l’échelle nationale.

Les établissements publics ne peuvent exercer que les compétences qui leur sont attribuées. · Les collectivités territoriales peuvent disposer d’une compétence générale dans leur domaine local.

Explication

Les collectivités territoriales peuvent disposer d’une compétence générale dans leur domaine local, mais leurs compétences restent limitées à leur ressort territorial. Les établissements publics relèvent du principe de spécialité et ne peuvent exercer que les compétences qui leur sont attribuées.

15. La loi du 10 août 1871 a notamment :

Créé les départements par une loi adoptée en 1871.
Prévu l’élection des maires par les conseils municipaux.
Établi les communes avec un fonctionnement uniforme.
Reconnu aux départements une personnalité juridique propre.
Conféré la personnalité morale aux départements.

Reconnu aux départements une personnalité juridique propre. · Conféré la personnalité morale aux départements.

Explication

La loi du 10 août 1871 a conféré la personnalité morale aux départements, équivalente ici à la personnalité juridique propre. Les départements ont été créés en 1790 ; l’élection des maires par les conseils municipaux date de 1884, tandis que l’établissement des communes relève de 1789.

16. Concernant le premier acte de décentralisation :

Les lois Defferre de 1982 et 1983 maintiennent la tutelle préfectorale.
Les lois Defferre de 1982 et 1983 renforcent la tutelle préfectorale.
Les lois Defferre de 1982 et 1983 élargissent les compétences locales.
Les lois Defferre de 1982 et 1983 reportent la décentralisation à 2003.
Les lois Defferre de 1982 et 1983 organisent une compensation en moyens.

Les lois Defferre de 1982 et 1983 élargissent les compétences locales. · Les lois Defferre de 1982 et 1983 organisent une compensation en moyens.

Explication

Le premier acte de décentralisation, associé aux lois Defferre de 1982 et 1983, élargit les compétences locales, organise leur compensation en moyens et supprime la tutelle préfectorale. Il ne réduit donc pas les compétences locales, ne maintient ni ne renforce la tutelle, et ne reporte pas la décentralisation à 2003.

17. Concernant l’article 72 de la Constitution :

Il réserve la libre administration aux communes et aux départements.
Il protège l’existence des communes, des départements et des régions.
Il protège le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Il définit le français comme langue de la République.
Il garantit l’existence des communes, des départements et des cantons.

Il protège l’existence des communes, des départements et des régions. · Il protège le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Explication

L’article 72 protège l’existence des communes, des départements et des régions, ainsi que le principe de leur libre administration. Les cantons ne remplacent pas les régions dans cette énumération, et la langue de la République est consacrée par l’article 2.

18. Les articles 1 à 3 de la Constitution consacrent respectivement :

L’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et la souveraineté nationale exercée par le peuple.
L’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et la souveraineté exercée par le peuple.
La souveraineté populaire, le français comme langue de la République et l’indivisibilité de la République.
L’unité de la République, le français comme langue de l’État et la souveraineté exercée par le Parlement.
L’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et la souveraineté exercée par le président.

L’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et la souveraineté nationale exercée par le peuple. · L’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et la souveraineté exercée par le peuple.

Explication

Les articles 1 à 3 consacrent dans cet ordre l’indivisibilité de la République, le français comme langue de la République et l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple. Le Parlement et le président ne se substituent pas au peuple comme titulaire de cet exercice, et l’ordre des principes proposé dans une autre formulation est incorrect.

19. Concernant la régulation économique :

La régulation cherche à favoriser les distorsions de concurrence provoquées par l’État.
La régulation distingue la fixation des règles de l’activité d’opérateur économique.
L’autorité chargée des règles est distincte des opérateurs économiques présents sur le marché.
La régulation confie à l’État opérateur la fixation des règles du marché.
Cette séparation vise à limiter les distorsions de concurrence liées à l’intervention étatique.

La régulation distingue la fixation des règles de l’activité d’opérateur économique. · L’autorité chargée des règles est distincte des opérateurs économiques présents sur le marché. · Cette séparation vise à limiter les distorsions de concurrence liées à l’intervention étatique.

Explication

La régulation sépare l’établissement des règles de l’activité d’opérateur et cherche à limiter les distorsions de concurrence imputables à l’intervention étatique. Confier les règles à l’État opérateur ou favoriser ces distorsions contredit cette logique.

20. Quelles compétences les autorités de régulation économique peuvent-elles exercer ?

Leur pouvoir de sanction porte sur les entreprises, mais pas sur l’État.
Elles peuvent édicter des règles applicables aux acteurs d’un secteur économique.
Elles peuvent intervenir à l’égard de l’État lorsqu’il ne respecte pas les normes.
Leurs sanctions peuvent viser le non-respect des règles applicables au secteur.
Elles peuvent sanctionner les acteurs qui méconnaissent les normes applicables.

Elles peuvent édicter des règles applicables aux acteurs d’un secteur économique. · Elles peuvent intervenir à l’égard de l’État lorsqu’il ne respecte pas les normes. · Leurs sanctions peuvent viser le non-respect des règles applicables au secteur. · Elles peuvent sanctionner les acteurs qui méconnaissent les normes applicables.

Explication

Ces autorités peuvent disposer d’un pouvoir réglementaire et sanctionner les acteurs qui enfreignent les normes, y compris l’État. Limiter les sanctions aux entreprises exclut à tort l’État.

21. À propos de la personnalité morale des autorités indépendantes :

La distinction entre AAI et API porte notamment sur la personnalité morale.
Les AAI disposent d’un patrimoine propre, bien qu’elles soient rattachées à l’État.
La loi du 20 janvier 2017 distingue les AAI des API sur ce critère.
Les API disposent de la personnalité morale, contrairement aux AAI.
Depuis la loi du 20 janvier 2017, les AAI sont dépourvues de personnalité morale.

La distinction entre AAI et API porte notamment sur la personnalité morale. · La loi du 20 janvier 2017 distingue les AAI des API sur ce critère. · Les API disposent de la personnalité morale, contrairement aux AAI. · Depuis la loi du 20 janvier 2017, les AAI sont dépourvues de personnalité morale.

Explication

Depuis la loi du 20 janvier 2017, les AAI ne disposent pas de la personnalité morale, alors que les API en disposent. La distinction entre AAI et API porte notamment sur la personnalité morale, et cette loi établit cette distinction. Les AAI sont dépourvues de personnalité morale et, rattachées à l’État, ne possèdent pas de patrimoine propre.

22. Les groupements d’intérêt public, créés par la loi du 15 juillet 1982 :

Réunissent des personnes publiques et privées pour mettre en commun des compétences.
Ont été institués par un arrêt du Tribunal des conflits en 2000.
Permettent à des personnes publiques et privées de mutualiser leurs moyens.
Leur création remonte à la loi du 15 juillet 1982.
Ont été créés par une loi du 23 juillet 1987 pour les actions sanitaires et sociales.

Réunissent des personnes publiques et privées pour mettre en commun des compétences. · Permettent à des personnes publiques et privées de mutualiser leurs moyens. · Leur création remonte à la loi du 15 juillet 1982.

Explication

La loi du 15 juillet 1982 a créé les GIP, constitués par association de personnes publiques et privées afin de mettre en commun compétences et moyens. La loi de 1987 a étendu leur domaine, tandis que l’arrêt de 2000 les a qualifiés de personnes morales de droit public.

23. Quel statut le Tribunal des conflits a-t-il reconnu aux GIP dans son arrêt du 14 février 2000 ?

Le Tribunal des conflits leur a reconnu la qualité de personnes morales de droit privé.
L’arrêt concernait un GIP consacré aux actions sanitaires et sociales.
Le Tribunal des conflits les a qualifiés de personnes morales de droit public.
L’arrêt du 14 février 2000 a statué sur la nature juridique des GIP.
La décision portait sur le GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris.

Le Tribunal des conflits les a qualifiés de personnes morales de droit public. · L’arrêt du 14 février 2000 a statué sur la nature juridique des GIP. · La décision portait sur le GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris.

Explication

Dans son arrêt du 14 février 2000 relatif au GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris, le Tribunal des conflits a qualifié les GIP de personnes morales de droit public. L’arrêt ne concernait pas un GIP consacré aux actions sanitaires et sociales et ne leur a pas attribué un statut de droit privé.

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Qu’est-ce que l’administration ?

L’ensemble des personnes publiques qui concourent à l’exécution de missions d’intérêt général.

Qu’est-ce qu’une personne morale ?

Une entité juridique sans réalité matérielle à laquelle le droit attribue un patrimoine, des droits et des obligations.

Selon Renaud Denoix de Saint Mart, qu’est-ce que l’État ?

Une autorité souveraine exerçant un pouvoir sur une population d’un territoire déterminé et dotée d’une organisation permanente.

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