QCM : État civil et protection juridique (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique définit un sujet de droit ?

Il est titulaire de droits.
Il est nécessairement un être humain.
Il peut exercer seul tous ses droits.
Il est l’objet de droits appartenant à autrui.

Il est titulaire de droits.

Explication

Le sujet de droit se définit par sa titularité de droits. L’objet de droit est ce sur quoi portent des droits, la capacité d’exercice concerne leur exercice et la qualité d’être humain n’est pas le critère donné.

2. Une entité est reconnue comme une personne sans être un être humain, tandis qu’une chose est appropriable. Quelle distinction s’applique ?

La personne et la chose sont définies par leur appartenance à un patrimoine.
La personne n’est pas nécessairement humaine, et la chose appropriable est un bien.
La personne est un bien appropriable, et toute chose est une personne.
La personne est nécessairement humaine, et toute chose est un bien.

La personne n’est pas nécessairement humaine, et la chose appropriable est un bien.

Explication

En droit civil, une personne n’est pas nécessairement un être humain, et une chose n’est pas nécessairement un bien : le bien est appropriable. L’assimilation de la personne à l’être humain et celle de toute chose à un bien confondent les distinctions; l’appropriation ne définit pas une personne.

3. Une personne souhaite vendre une partie de son corps comme elle vendrait un objet de son patrimoine. Quelle règle s’applique ?

Le corps humain peut être vendu si son propriétaire y consent.
Le corps humain peut être intégré au patrimoine sans être vendu.
Le corps humain peut être vendu comme un bien meuble.
Le corps humain ne peut être vendu ni intégré au patrimoine.

Le corps humain ne peut être vendu ni intégré au patrimoine.

Explication

Le corps humain ne peut être approprié comme un objet, vendu ni intégré au patrimoine de la personne. Le consentement ou la distinction entre vente et intégration au patrimoine ne transforme pas le corps en bien patrimonial.

4. Un mineur hérite d’un appartement et souhaite en assurer seul la gestion. Que doit-il faire ?

Gérer seul le bien dès qu’il en devient propriétaire.
Attendre sa majorité avant de pouvoir être titulaire du bien.
Être assisté par ses représentants légaux pour gérer le bien.
Renoncer à la personnalité juridique pour conserver le bien.

Être assisté par ses représentants légaux pour gérer le bien.

Explication

Un mineur possède la personnalité juridique et peut donc être propriétaire, mais il ne peut pas gérer seul un bien immobilier hérité : ses représentants légaux doivent l’assister. Être titulaire du bien ne signifie pas avoir la capacité de l’administrer seul.

5. Un enfant naît vivant et viable, mais sa déclaration à la mairie est retardée. À quel moment acquiert-il la personnalité juridique ?

À la date de son inscription dans un registre successoral.
À sa naissance vivante et viable.
À la date où ses parents déclarent sa viabilité.
Au moment de sa déclaration à la mairie.

À sa naissance vivante et viable.

Explication

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance lorsque l’enfant naît vivant et viable; la déclaration à la mairie est une formalité distincte. L’inscription à l’état civil ne constitue donc pas le moment de cette acquisition.

6. Au moment de l’ouverture d’une succession, un enfant est déjà conçu, puis naît viable. Peut-il succéder ?

Oui, puisqu’il était conçu et naît viable.
Non, puisqu’il n’avait pas encore été déclaré à l’état civil.
Oui, dès la conception, même sans naissance viable.
Non, puisqu’il n’était pas déjà né à l’ouverture.

Oui, puisqu’il était conçu et naît viable.

Explication

Pour succéder, il faut exister à l’ouverture de la succession ou, si l’on était déjà conçu, naître viable. Exiger une naissance antérieure écarte à tort la règle applicable à l’enfant conçu.

7. Une personne disparaît lors d’un naufrage mettant sa vie en danger, et son corps n’est pas retrouvé. Quelle procédure peut être engagée ?

Un acte de décès établi après la découverte du corps.
Une déclaration judiciaire de décès.
Une présomption d’absence fondée sur le manque de nouvelles.
Une déclaration d’absence après dix ans sans nouvelles.

Une déclaration judiciaire de décès.

Explication

L’article 88 permet de déclarer judiciairement le décès d’une personne disparue dans des circonstances mettant sa vie en danger lorsque son corps n’a pas été retrouvé. La présomption d’absence vise d’abord l’absence sans nouvelles, et la découverte du corps n’est pas requise ici.

8. Une personne ne donne plus de nouvelles depuis douze ans, sans circonstance connue mettant sa vie en danger. Quelle démarche correspond au régime de l’absence ?

La déclaration d’absence doit attendre vingt ans dans tous les cas.
La déclaration judiciaire de décès peut intervenir au titre de l’article 88.
La déclaration d’absence peut intervenir après dix ans.
La présomption d’absence établit immédiatement le décès.

La déclaration d’absence peut intervenir après dix ans.

Explication

En cas d’absence sans nouvelles, la présomption d’absence permet d’abord de gérer les biens en présumant la personne vivante; une déclaration d’absence peut intervenir après dix ans, ou être demandée directement après vingt ans. L’article 88 concerne une disparition dans des circonstances dangereuses.

9. Un projet de recherche prévoit une intervention susceptible de porter atteinte à la dignité humaine. Quel principe de l’article 16 du Code civil doit guider son évaluation ?

La primauté de la personne et le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie
La protection de la dignité à partir de la naissance de l’enfant
La détermination de la filiation par présomption de conception
La liberté de recherche, sous réserve du consentement des participants

La primauté de la personne et le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie

Explication

L’article 16 assure la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. La liberté de recherche ne remplace pas ce principe, la protection n’attend pas la naissance et la présomption de conception relève d’une autre règle.

10. Un enfant naît le 30 novembre. Selon la présomption de l’article 311, quelle période est présumée être celle de sa conception, sous réserve d’une preuve contraire ?

Du 4 février au 3 juin inclus
Du 3 juin au 4 février inclus
Du 4 février au 3 juin, sans possibilité de preuve contraire
Du 5 février au 2 juin inclus

Du 4 février au 3 juin inclus

Explication

La présomption couvre les jours compris entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour inclus avant la naissance : pour une naissance le 30 novembre, cela correspond au 4 février au 3 juin inclus. Inverser les bornes, écarter les jours limites ou nier la recevabilité de la preuve contraire méconnaît la règle.

11. Un groupement défend des intérêts distincts, mais aucun texte ne prévoit expressément sa personnalité juridique. Quelle théorie permet d’envisager sa reconnaissance ?

La théorie de la réalité, qui admet la reconnaissance de groupements aux intérêts distincts
La théorie de la fiction, qui reconnaît les groupements dès qu’ils ont des intérêts distincts
La théorie de la réalité, qui exige une disposition législative expresse pour chaque groupement
La théorie de la fiction, qui réserve à l’État le pouvoir de créer les personnes morales

La théorie de la réalité, qui admet la reconnaissance de groupements aux intérêts distincts

Explication

La théorie de la réalité admet qu’un groupement aux intérêts distincts puisse être reconnu même en l’absence de texte qui le prévoit. Réserver la création à l’État correspond à la théorie de la fiction, tandis qu’exiger un texte exprès inverse précisément l’approche de la théorie de la réalité.

12. Une association constituée pour organiser des activités sportives souhaite conclure un acte sans lien avec son objet. Quel principe délimite sa capacité juridique ?

La personnalité juridique, qui lui confère une capacité sans lien avec son objet
Le principe de spécialité, qui rattache sa capacité aux activités prévues par son objet
La capacité générale, qui lui permet d’agir comme une personne physique
Le principe de légalité, qui autorise tout acte ne faisant pas l’objet d’une interdiction

Le principe de spécialité, qui rattache sa capacité aux activités prévues par son objet

Explication

Le principe de spécialité limite la capacité d’une personne morale aux activités pour lesquelles elle a été constituée. La capacité générale de la personne physique, la seule légalité de l’acte et l’existence de la personnalité juridique ne suppriment pas cette limite liée à l’objet.

13. Dans un litige portant sur un animal, quelle qualification correspond à l’article 515-14 du Code civil ?

Un être vivant doué de sensibilité, soumis au régime des biens sous réserve des lois protectrices
Un être vivant sensible, placé hors du régime des biens par les lois protectrices
Une personne juridique dotée de droits propres, distincte du régime des biens
Un bien dépourvu de sensibilité, auquel s’appliquent les règles ordinaires de propriété

Un être vivant doué de sensibilité, soumis au régime des biens sous réserve des lois protectrices

Explication

L’article 515-14 reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité tout en les soumettant au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent. La sensibilité ne leur confère pas à elle seule une personnalité juridique, et leur qualification ne les réduit pas à des biens dépourvus de sensibilité ni ne les exclut de ce régime.

14. Une mesure concerne la manière dont une personne organise ses relations familiales, tandis qu’une autre porte sur le fonctionnement des institutions. Comment classer ces deux objets ?

Le premier relève des droits civiques et le second des droits civils
Le premier relève des droits civils et le second des droits civiques
Les deux relèvent des droits civils puisqu’ils concernent des personnes
Les deux relèvent des droits civiques puisqu’ils ont une portée collective

Le premier relève des droits civils et le second des droits civiques

Explication

La distinction dépend de l’objet du droit : les droits civils concernent la personne ou ses relations, tandis que les droits civiques concernent la vie des institutions. Confondre droits civils et civiques inverse les catégories, et se fonder sur l’importance ou la portée collective ne remplace pas ce critère.

15. Un ressortissant étranger se trouve en France, et un traité conclu avec son pays accorde aux Français certains droits civils. Quels droits civils l’article 11 lui reconnaît-il en France ?

Les droits politiques acquis selon les lois électorales françaises
Tous les droits civils dont jouissent les Français, sans condition de traité
Les droits civils accordés aux Français par les traités de son pays
Aucun droit civil tant qu’il n’a pas acquis la nationalité française

Les droits civils accordés aux Français par les traités de son pays

Explication

L’article 11 accorde à l’étranger en France les droits civils accordés aux Français par les traités de son pays. Étendre ce principe à tous les droits civils ignore la condition du traité, les droits politiques relèvent d’une autre catégorie, et la nationalité française n’est pas exigée par cette règle.

16. Une personne découvre qu’une publication porte atteinte à sa vie privée et demande une intervention avant que le dommage ne s’aggrave. Que peut ordonner le juge au titre de l’article 9 ?

Une rectification publique réservée aux atteintes à la présomption d’innocence
Une indemnisation qui remplace nécessairement toute mesure de cessation
Une condamnation pénale préalable avant toute mesure de protection
Des mesures pour empêcher ou faire cesser l’atteinte, sans exclure la réparation du dommage

Des mesures pour empêcher ou faire cesser l’atteinte, sans exclure la réparation du dommage

Explication

L’article 9 permet au juge d’ordonner des mesures destinées à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée, sans exclure la réparation du dommage. La réparation seule méconnaît les mesures préventives, une condamnation pénale préalable n’est pas requise, et la rectification concerne ici la présomption d’innocence.

17. Avant toute condamnation, une personne est publiquement présentée comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête. Quelle mesure le juge peut-il ordonner au titre de l’article 9-1 ?

Une indemnisation seule, sans mesure destinée à faire cesser l’atteinte
Une rectification ou un communiqué pour faire cesser l’atteinte
Une condamnation pénale immédiate de la personne responsable
Le retrait d’une image sans rectification ni communiqué

Une rectification ou un communiqué pour faire cesser l’atteinte

Explication

L’article 9-1 permet au juge d’ordonner, avant toute condamnation, une rectification ou un communiqué pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice de la réparation. Attendre une condamnation contredit cette possibilité anticipée, l’indemnisation seule omet les mesures de cessation, et le retrait d’image concerne une autre protection.

18. Une personne demande à être rémunérée pour fournir un élément de son corps. Quel principe juridique s’oppose à ce que cet élément ait une valeur patrimoniale ?

Le corps humain ne peut faire l’objet d’aucune intervention médicale.
Le corps humain ne bénéficie d’une protection qu’après la mort.
Le corps humain et ses éléments sont dépourvus de valeur patrimoniale.
Le corps humain peut être vendu avec le consentement de son titulaire.

Le corps humain et ses éléments sont dépourvus de valeur patrimoniale.

Explication

L’article 16-1 garantit le respect et l’inviolabilité du corps humain et exclut tout droit patrimonial sur le corps, ses éléments et ses produits. L’interdiction de toute intervention médicale confond ce principe avec les règles de l’intégrité corporelle, tandis que la vente consentie contredit l’absence de valeur patrimoniale.

19. Une intervention est médicalement nécessaire pour une patiente, qui peut donner son consentement et ne l’a pas encore fait. Quelle condition doit être remplie avant l’intervention ?

Demander une autorisation judiciaire avant l’intervention.
Recueillir le consentement d’un tiers plutôt que celui de la patiente.
Recueillir au préalable le consentement de la patiente.
Informer la patiente après l’intervention médicalement nécessaire.

Recueillir au préalable le consentement de la patiente.

Explication

Une atteinte à l’intégrité corporelle peut être justifiée par une nécessité médicale, mais le consentement préalable de la personne doit être recueilli si elle est en mesure de consentir. La nécessité médicale ne dispense pas du consentement d’une personne capable; l’autorisation judiciaire et l’information après l’acte ne remplacent pas cette exigence.

20. Une convention prévoit le versement d’une somme en échange d’un élément du corps humain. Quelle conséquence l’article 16-5 attache-t-il à cette convention ?

Elle est nulle parce qu’elle attribue une valeur patrimoniale au corps.
Elle est valable si la personne a donné son consentement écrit.
Elle est valable si la somme versée couvre seulement les frais engagés.
Elle est maintenue, mais le juge peut en réduire le montant.

Elle est nulle parce qu’elle attribue une valeur patrimoniale au corps.

Explication

L’article 16-5 rend nulles les conventions qui confèrent une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits. Le consentement ou le remboursement des frais ne rend pas valable une convention valorisant ainsi le corps; la règle prévoit la nullité, non une simple réduction du prix.

21. Comment faut-il distinguer la protection juridique de la vie et l’existence d’un droit à la mort ?

La protection de la vie dépend du consentement à poursuivre les soins.
La protection de la vie impose sa prolongation dans chaque situation médicale.
La vie est protégée à partir de la naissance, ce qui crée un droit à la mort.
La vie est protégée dès son commencement, sans que cela crée un droit à la mort.

La vie est protégée dès son commencement, sans que cela crée un droit à la mort.

Explication

Le droit protège la vie dès son commencement, mais cette protection ne permet pas de déduire un droit à la mort. Déduire un tel droit confond protection de la vie et droit à la mort; la naissance et la prolongation obligatoire des soins ne sont pas les principes énoncés.

22. Un projet vise à modifier les caractères génétiques d’une personne afin que cette modification soit transmise à ses descendants. Quelle règle s’applique ?

Cette transformation génétique visant la descendance est interdite.
Cette transformation relève des seules règles sur l’identification génétique.
Cette transformation est autorisée avec le consentement écrit de la personne.
Cette transformation est autorisée si elle poursuit une finalité médicale.

Cette transformation génétique visant la descendance est interdite.

Explication

L’article 16-4 interdit les transformations génétiques ayant pour but de modifier la descendance d’une personne. Une finalité médicale ou un consentement écrit ne lève pas cette interdiction; l’identification génétique concerne une autre pratique.

23. Une personne accepte un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales, puis retire son accord avant que l’examen soit réalisé. Quelle règle décrit son consentement ?

Son accord doit être remplacé par une décision du juge.
Son consentement écrit préalable peut être révoqué à tout moment.
Son consentement oral préalable suffit et ne peut plus être retiré.
Son consentement écrit devient définitif dès qu’il est signé.

Son consentement écrit préalable peut être révoqué à tout moment.

Explication

L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles exige un consentement exprès, écrit et préalable, révocable à tout moment. Le considérer comme définitif méconnaît cette révocabilité; un accord oral ou une décision judiciaire ne correspond pas aux conditions indiquées.

24. Dans quelle situation l’identification d’une personne par empreintes génétiques peut-elle être autorisée par l’article 16-11 du Code civil ?

Dans toute analyse génétique des membres de la famille d’une personne.
Dans toute recherche scientifique, même en dehors des cas prévus par la loi.
Dans toute situation où une personne souhaite connaître ses origines génétiques.
Dans un cas prévu par la loi, comme une procédure judiciaire ou l’identification d’un défunt.

Dans un cas prévu par la loi, comme une procédure judiciaire ou l’identification d’un défunt.

Explication

L’article 16-11 encadre l’identification par empreintes génétiques et la permet dans les cas qu’il prévoit, notamment les procédures judiciaires, certaines fins médicales ou scientifiques et l’identification de personnes décédées. Une demande de convenance ou une recherche sans cadre légal ne suffit pas.

25. Comment définit-on l’état des personnes en droit civil ?

L’ensemble des qualités personnelles dont le droit tient compte
L’ensemble des liens de parenté établis entre les membres d’une famille
L’ensemble des droits patrimoniaux détenus par une personne
L’ensemble des moyens matériels servant à identifier une personne

L’ensemble des qualités personnelles dont le droit tient compte

Explication

L’état des personnes regroupe les qualités dont le droit doit tenir compte, notamment le sexe, le lieu de naissance et la filiation. Les « moyens matériels » relèvent de l’identification, les « liens de parenté » n’en constituent qu’un aspect et les « droits patrimoniaux » sont une autre catégorie juridique.

26. Dans une famille, quelle distinction décrit correctement le rôle du nom et celui du prénom ?

Le nom et le prénom servent tous deux à rattacher à la famille
Le prénom rattache à une famille, tandis que le nom individualise
Le nom individualise, tandis que le prénom rattache à la famille
Le nom rattache à une famille, tandis que le prénom individualise

Le nom rattache à une famille, tandis que le prénom individualise

Explication

Le nom identifie la personne en la rattachant à une famille, alors que le prénom sert à l’individualiser. « Le prénom rattache » inverse les fonctions, « le nom individualise » les attribue à l’envers, et l’option selon laquelle les deux rattachent à la famille efface leur distinction.

27. La filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, qui déclarent conjointement choisir deux noms dans un ordre précis. Quelle règle encadre leur choix ?

Choisir le nom de la mère ou accoler les deux noms dans l’ordre alphabétique
Choisir le nom du père ou accoler les deux noms dans l’ordre alphabétique
Choisir le nom d’un parent ou accoler deux noms de chacun dans l’ordre choisi
Choisir le nom d’un parent ou accoler un nom de chacun dans l’ordre choisi

Choisir le nom d’un parent ou accoler un nom de chacun dans l’ordre choisi

Explication

Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, ceux-ci peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou un nom de chacun, dans l’ordre choisi, avec un nom au maximum par parent. « Le nom du père en priorité » écarte les choix autorisés, « un seul nom pour l’enfant » exclut l’accolement et « deux noms de chacun » dépasse la limite légale.

28. Quels renseignements figurent notamment dans l’acte de naissance d’un enfant ?

Le jour, l’heure et le lieu de naissance, la filiation et la nationalité
Le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom
L’heure, le lieu de déclaration, la filiation et la nationalité des parents
Le jour, le lieu de naissance, la profession des parents et leur domicile

Le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom

Explication

L’acte mentionne notamment le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de famille, ainsi que, le cas échéant, le choix conjoint du nom. Les professions et domiciles parentaux sont des renseignements distincts, tandis que le lieu de déclaration et la nationalité ne remplacent pas les mentions énumérées.

29. À la naissance, une impossibilité médicale de déterminer le sexe est constatée. Le procureur autorise l’omission provisoire de cette mention : dans quel délai maximal l’inscription doit-elle ensuite intervenir ?

Trois mois après la constatation médicale
Un mois après la déclaration de naissance
Trois mois après la déclaration de naissance
Six mois après la déclaration de naissance

Trois mois après la déclaration de naissance

Explication

Après l’autorisation d’omettre provisoirement le sexe, son inscription doit intervenir à la demande des représentants légaux ou du procureur dans les trois mois suivant la déclaration de naissance. « Un mois » réduit le délai, « six mois » le dépasse et le calcul depuis la constatation médicale confond le point de départ légal.

30. Les parents d’un nouveau-né sont inconnus et aucun choix de prénoms n’a été fait. Que doit faire l’officier de l’état civil ?

Choisir trois prénoms, le dernier tenant lieu de nom de famille
Choisir trois prénoms, le premier tenant lieu de nom de famille
Choisir deux prénoms, le dernier tenant lieu de nom de famille
Choisir trois prénoms et laisser le nom de famille non attribué

Choisir trois prénoms, le dernier tenant lieu de nom de famille

Explication

À défaut de choix ou lorsque les parents sont inconnus, l’officier choisit trois prénoms, dont le dernier tient lieu de nom de famille. « Deux prénoms » modifie le nombre prévu, « le premier » inverse la règle et laisser le nom non attribué omet l’effet attaché au dernier prénom.

31. Un prénom déclaré paraît porter atteinte à l’intérêt de l’enfant. Quelle démarche doit entreprendre l’officier de l’état civil ?

Avertir les parents, qui peuvent saisir directement le juge aux affaires familiales
Avertir le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales
Avertir le procureur, qui peut décider lui-même de supprimer le prénom
Avertir le juge, qui peut saisir directement l’officier de l’état civil

Avertir le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales

Explication

Si le prénom paraît contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit d’un tiers à protéger son nom, l’officier en avise le procureur, lequel peut saisir le juge aux affaires familiales. « Le juge averti par l’officier » inverse les rôles, « le procureur décide lui-même » lui attribue le pouvoir judiciaire, et la saisine directe par les parents omet l’étape prévue.

32. Une personne peut-elle demander un changement de nom si elle démontre un intérêt légitime, et quelle forme prend l’autorisation ?

Non, seul l’objectif d’éviter l’extinction d’un nom le permet.
Oui, le changement est inscrit par l’officier d’état civil sans autorisation.
Oui, le changement est autorisé par le juge aux affaires familiales.
Oui, le changement peut être autorisé par décret.

Oui, le changement peut être autorisé par décret.

Explication

L’intérêt légitime permet de demander un changement de nom, lequel est autorisé par décret. L’inscription par l’officier d’état civil concerne une autre procédure, tandis que l’autorisation par le juge ou la limitation à l’extinction d’un nom déforme la règle.

33. Une personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français utilise le choix de nom prévu par l’article 61-3-1. Combien de fois peut-elle exercer ce choix ?

Une seule fois.
Deux fois, à condition de présenter deux motifs distincts.
Autant de fois qu’elle obtient l’accord de l’officier d’état civil.
À chaque changement de résidence.

Une seule fois.

Explication

Le choix de nom prévu par cette procédure ne peut être exercé qu’une fois. Le motif d’intérêt légitime relève d’une procédure distincte, et ni un déménagement ni l’accord de l’officier ne permettent de renouveler ce choix.

34. Une mère change son nom selon l’article 61-3-1. Son enfant a douze ans et son autre enfant en a quatorze. Quelle règle s’applique à leur égard ?

Le changement s’étend à l’enfant de douze ans ; celui de quatorze ans doit consentir.
Le changement s’étend à l’enfant de quatorze ans ; celui de douze ans doit consentir.
Le changement s’étend aux deux enfants sans leur consentement.
Le changement ne s’étend à aucun des enfants sans décision judiciaire.

Le changement s’étend à l’enfant de douze ans ; celui de quatorze ans doit consentir.

Explication

Le changement s’étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans ; au-delà, leur consentement est requis. Inverser le seuil, imposer le consentement aux deux enfants ou exclure toute extension ne respecte pas cette règle.

35. Que signifie, pour son titulaire, le caractère indisponible et imprescriptible du nom ?

Il perd son nom après une période sans usage.
Il ne peut pas renoncer librement à son nom.
Il ne peut demander aucun changement de nom.
Il peut céder son nom à une autre personne.

Il ne peut pas renoncer librement à son nom.

Explication

L’indisponibilité du nom signifie que son titulaire ne peut pas y renoncer librement ; son imprescriptibilité écarte l’idée d’une perte par le seul écoulement du temps. Interdire toute demande de changement ou permettre une cession confond ces principes avec d’autres règles.

36. À la naissance, l’équipe médicale ne peut pas déterminer le sexe de l’enfant. Quel mécanisme le procureur peut-il mettre en œuvre pour l’acte de naissance ?

Supprimer définitivement toute mention du sexe sur l’acte de naissance.
Inscrire lui-même un sexe sans constatation médicale ultérieure.
Autoriser l’inscription différée, puis ordonner la mention en marge de l’acte.
Déléguer aux représentants légaux le pouvoir d’autoriser l’inscription différée.

Autoriser l’inscription différée, puis ordonner la mention en marge de l’acte.

Explication

Lorsque le sexe ne peut être médicalement déterminé au jour de l’acte, le procureur peut autoriser une inscription différée et ordonner ensuite la mention en marge. L’absence définitive de mention et la détermination du sexe par le procureur ne correspondent pas à ce mécanisme.

37. Quelle catégorie de sexe le droit français reconnaît-il à l’état civil ?

Les sexes féminin, masculin et intersexe.
Les sexes féminin, masculin et neutre.
Les sexes féminin et masculin, sans sexe neutre.
Les sexes féminin et masculin, ainsi qu’une catégorie choisie librement.

Les sexes féminin et masculin, sans sexe neutre.

Explication

Le droit français reconnaît à l’état civil les sexes féminin et masculin, sans sexe neutre. L’existence de l’intersexuation ne constitue pas une catégorie juridique de sexe, et une catégorie librement choisie n’est pas reconnue.

38. Une personne majeure présente des éléments montrant qu’elle se présente et est connue dans un sexe différent de celui inscrit à l’état civil. Qui peut demander la modification de cette mention ?

Cette personne majeure, après une opération chirurgicale
Cette personne majeure, après une décision de son entourage
Uniquement un mineur émancipé, sur preuve de son prénom
Cette personne majeure, si les faits présentés sont suffisants

Cette personne majeure, si les faits présentés sont suffisants

Explication

La demande est ouverte à toute personne majeure ou mineure émancipée qui établit par un ensemble suffisant de faits que la mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue. L’opération chirurgicale ajoute une condition inexistante, le statut de mineur émancipé ne remplace pas celui de majeur et l’accord de l’entourage n’est pas la condition visée.

39. Une personne remplit les conditions de fond pour demander la modification de la mention de son sexe et souhaite saisir l’autorité compétente. Quelle démarche doit-elle accomplir ?

Présenter sa demande au tribunal judiciaire, avec son consentement éclairé et des preuves
Présenter sa demande au tribunal judiciaire sans consentement ni éléments de preuve
Présenter sa demande à l’officier d’état civil, avec son consentement et des preuves
Présenter sa demande au tribunal judiciaire après une expertise médicale obligatoire

Présenter sa demande au tribunal judiciaire, avec son consentement éclairé et des preuves

Explication

La demande est présentée au tribunal judiciaire et doit exprimer un consentement libre et éclairé, accompagné d’éléments de preuve. L’officier d’état civil ne remplace pas le tribunal, l’expertise médicale n’est pas exigée et la demande ne peut se passer du consentement ni des preuves.

40. Un tribunal examine une demande de modification de la mention du sexe et constate que la personne n’a suivi aucun traitement médical et n’a subi aucune opération ni stérilisation. Quelle conséquence ces absences peuvent-elles avoir sur la décision ?

Elles imposent le refus si la personne n’a pas été stérilisée
Elles rendent la demande recevable seulement après un traitement
Elles imposent le refus tant qu’une opération n’a pas eu lieu
Elles ne peuvent pas justifier le refus de la demande

Elles ne peuvent pas justifier le refus de la demande

Explication

L’absence de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut motiver le refus de modifier la mention. Exiger une chirurgie ou une stérilisation ajoute une condition interdite, tandis que le consentement et les preuves sont des exigences distinctes.

41. Après la modification de la mention du sexe d’une personne, quel est l’effet de cette modification sur les filiations établies auparavant et les obligations envers les tiers ?

Elle éteint les obligations envers les tiers, mais préserve les filiations
Elle met fin aux filiations établies avant la modification
Elle annule les filiations et les obligations antérieures
Elle ne modifie ni ces filiations ni ces obligations

Elle ne modifie ni ces filiations ni ces obligations

Explication

La modification de la mention du sexe est sans effet sur les obligations envers les tiers et sur les filiations établies avant elle. L’effacement des filiations ou l’extinction des obligations confond la modification de l’état civil avec la disparition de liens juridiques antérieurs.

42. Une personne passe quelques semaines chez un proche, tandis que son principal établissement demeure dans une autre ville. Pour l’exercice de ses droits civils, quel lieu constitue son domicile ?

Le lieu où elle passe quelques semaines
Le lieu de son séjour temporaire
Le lieu de son dernier déplacement
Le lieu de son principal établissement

Le lieu de son principal établissement

Explication

Le domicile civil est le lieu du principal établissement et constitue un rattachement juridique pour l’exercice des droits civils. Le séjour temporaire relève de la résidence de fait, et non de la définition du domicile.

43. Une étudiante conserve son principal établissement dans sa ville d’origine, mais loue un logement dans une autre ville pendant un stage de trois mois. Comment caractériser le logement du stage au regard du domicile ?

Un nouveau domicile civil, du fait de l’occupation du logement
Un principal établissement, du fait de la location du logement
Un domicile électoral, du fait de la durée du stage
Une résidence temporaire, sans changement nécessaire de domicile

Une résidence temporaire, sans changement nécessaire de domicile

Explication

La résidence est le lieu où une personne se trouve temporairement, tandis que le domicile est un rattachement juridique lié au principal établissement. La location ou la durée limitée du stage ne suffit pas à établir, à elle seule, un changement de domicile.

44. Une administration doit déterminer le domicile civil d’une personne. Quelle distinction doit-elle garder à l’esprit parmi les différents types de domicile ?

Les domiciles civil et fiscal répondent à une finalité commune, contrairement aux autres
Les domiciles fiscal et social déterminent ensemble le domicile civil
Les domiciles civil, fiscal, électoral et social répondent à des finalités différentes
Les domiciles civil et électoral sont équivalents, tandis que le domicile social est distinct

Les domiciles civil, fiscal, électoral et social répondent à des finalités différentes

Explication

Le domicile civil se distingue des domiciles fiscal, électoral et social, car ces catégories répondent à des finalités différentes. Les regrouper sous une même finalité ou faire dépendre le domicile civil des autres confond des rattachements distincts.

45. Lina vient d’avoir dix-huit ans. Quel effet cet âge produit-il sur sa capacité civile ?

Elle peut exercer ses droits à partir de seize ans.
Elle doit être émancipée pour exercer ses droits.
Elle peut exercer les droits dont elle a la jouissance.
Elle ne peut exercer ses droits qu’à vingt et un ans.

Elle peut exercer les droits dont elle a la jouissance.

Explication

La majorité civile est atteinte à dix-huit ans accomplis et permet d’exercer les droits dont on a la jouissance. Seize ans est un âge erroné, vingt et un ans retarde la majorité et l’émancipation n’est pas requise à dix-huit ans.

46. Un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection conclut un contrat portant sur un acte que la loi inclut dans son incapacité. Quelle règle s’applique ?

Il est incapable de contracter dans la mesure définie par la loi.
Il est incapable de contracter pour l’ensemble de ses actes.
Il est incapable seulement s’il présente une impossibilité naturelle.
Il peut contracter comme toute personne, sans égard à la loi.

Il est incapable de contracter dans la mesure définie par la loi.

Explication

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi, et les majeurs protégés sont incapables dans la mesure que celle-ci définit. L’absence de prise en compte de la loi ignore l’exception, l’incapacité générale l’étend au-delà de sa portée et l’impossibilité naturelle relève d’une autre notion.

47. Une personne protégée doit faire réparer une fuite urgente pour éviter la dégradation de son logement. De quelle catégorie d’acte s’agit-il ?

Un acte d’administration.
Un acte de disposition.
Un acte de transfert patrimonial.
Un acte conservatoire.

Un acte conservatoire.

Explication

L’acte conservatoire vise à préserver un droit ou un bien, comme une intervention urgente évitant une dégradation. La gestion courante relève de l’administration, tandis que la disposition engage durablement et substantiellement le patrimoine; un transfert n’est pas le critère donné ici.

48. Une règle a été violée et cette règle protège l’intérêt général. Quel type de nullité correspond à cette situation ?

Une simple mesure de protection.
Une nullité relative.
Une nullité fondée sur un intérêt privé.
Une nullité absolue.

Une nullité absolue.

Explication

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet de sauvegarder l’intérêt général. La nullité relative protège un intérêt privé; une simple mesure de protection ne désigne pas cette distinction et l’intérêt privé renvoie à l’autre catégorie.

49. Une altération durable limite les activités d’une personne et réduit sa participation à la vie sociale. Quelle notion décrit cette situation ?

Une mesure de protection.
L’incapacité juridique.
Une difficulté temporaire.
Le handicap.

Le handicap.

Explication

Le handicap vise une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie sociale liée à une altération durable. L’incapacité juridique concerne l’exercice de droits, une difficulté temporaire ne correspond pas à l’altération durable et une mesure de protection est un dispositif juridique distinct.

50. Quel statut le droit contemporain reconnaît-il à une personne handicapée ?

Elle détient les mêmes droits, mais pas les mêmes obligations.
Elle détient les mêmes droits et obligations que les autres personnes.
Elle détient des droits limités par son handicap.
Elle acquiert des droits seulement par une mesure de protection.

Elle détient les mêmes droits et obligations que les autres personnes.

Explication

Le droit contemporain considère la personne handicapée comme titulaire des mêmes droits et obligations que les autres. Le besoin éventuel d’accompagnement ne supprime pas ses droits, et l’égalité reconnue porte sur les droits comme sur les obligations.

51. Une personne handicapée ne peut pas accéder à une démarche nécessaire pour exercer un droit en raison d’un obstacle matériel. Quel objectif poursuit le droit à compensation ?

Reconnaître ses droits sans agir sur les obstacles rencontrés.
Sanctionner la personne responsable de la limitation d’activité.
Lever l’obstacle afin qu’elle puisse exercer effectivement ses droits.
Confier à un tiers l’exercice de ses droits à sa place.

Lever l’obstacle afin qu’elle puisse exercer effectivement ses droits.

Explication

Le droit à compensation vise à permettre l’exercice effectif des droits en levant les obstacles qui l’empêchent. La substitution d’un tiers, la reconnaissance abstraite sans levée d’obstacle et la sanction ne correspondent pas à cet objectif.

52. Quel âge une personne doit-elle avoir atteint pour ne plus être considérée comme mineure ?

Dix-huit ans accomplis
Seize ans accomplis
Dix-huit ans moins un jour
Vingt et un ans accomplis

Dix-huit ans accomplis

Explication

La minorité prend fin lorsque la personne a atteint dix-huit ans accomplis ; retenir seize ou vingt et un ans déplace l’âge légal, et dix-huit ans moins un jour ne constitue pas cet âge accompli.

53. Un examen osseux destiné à estimer l’âge d’un jeune indique une marge d’erreur importante et ne permet pas de trancher sa minorité. Quelle conclusion faut-il retenir en cas de doute ?

L’examen suffit à établir la majorité
Le doute profite au jeune concerné
La marge d’erreur permet de retenir l’âge supérieur
Le doute profite à l’autorité qui évalue

Le doute profite au jeune concerné

Explication

Les conclusions doivent indiquer leur marge d’erreur et ne peuvent, à elles seules, établir la minorité ; si le doute demeure, il profite à l’intéressé. Traiter l’examen comme décisif ou faire peser le doute contre lui méconnaît cette règle.

54. Un mineur accomplit un acte de la vie civile pour lequel la loi l’autorise à agir lui-même. Qui peut réaliser cet acte ?

Le conseil de famille
Son administrateur légal
Le juge des tutelles
Le mineur lui-même

Le mineur lui-même

Explication

L’administrateur légal représente le mineur dans les actes civils, sauf lorsque la loi ou l’usage autorise celui-ci à agir lui-même. La représentation n’écarte donc pas cette exception.

55. Un mineur capable de discernement demande à être entendu dans une procédure qui le concerne. Quelle conséquence cette demande entraîne-t-elle ?

Sa demande lui confère la qualité de partie
Son audition est possible uniquement s’il est représenté par un avocat
Son audition dépend du consentement de son représentant
Son audition est de droit, sans lui donner la qualité de partie

Son audition est de droit, sans lui donner la qualité de partie

Explication

Le mineur capable de discernement a le droit d’être entendu lorsqu’il le demande, mais cette audition ne lui confère pas la qualité de partie. La demande ne transforme donc pas son statut procédural.

56. Un enfant a une filiation légalement établie, mais ses deux parents sont décédés. Quelle mesure de protection s’ouvre au regard de cette situation ?

L’administration légale exercée par les parents
La tutelle du mineur
La tutelle seulement après majorité
Aucune mesure liée à la tutelle

La tutelle du mineur

Explication

La tutelle s’ouvre lorsque les deux parents sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale ; une filiation non établie est une autre situation pouvant également l’ouvrir. Le fait que la filiation soit établie n’empêche donc pas la tutelle ici.

57. Dans le cadre d’une tutelle, quelle responsabilité décrit correctement la mission du tuteur à l’égard du mineur ?

Représenter le mineur en justice sans intervenir dans ses actes civils
Administrer les biens du mineur sans prendre soin de sa personne
Prendre soin du mineur et gérer ses biens sans rendre compte
Prendre soin du mineur, le représenter et gérer ses biens en rendant compte

Prendre soin du mineur, le représenter et gérer ses biens en rendant compte

Explication

La mission du tuteur réunit la prise en charge du mineur, sa représentation dans les actes civils et en justice, ainsi que la gestion de ses biens avec reddition de comptes. Réduire cette mission à la gestion des biens ou omettre le compte rendu en laisse de côté des éléments essentiels.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur État civil et protection juridique.

Qu’est-ce qu’un sujet de droit ?

Une personne titulaire de droits.

En droit civil, une personne est-elle nécessairement un être humain ?

Non, une personne n’est pas nécessairement un être humain.

Le corps humain peut-il être approprié, vendu ou intégré au patrimoine ?

Non, le corps humain ne peut être ni approprié, ni vendu, ni intégré au patrimoine.

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Consultez la fiche de révision complète sur État civil et protection juridique.

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