QCM : Droit de l’urbanisme et ZAN (70 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une commune choisit de transformer une avenue en logements sociaux parmi plusieurs options juridiquement admissibles. Quel rôle joue alors le droit de l’urbanisme ?

Il détermine lui-même la meilleure option d’aménagement pour la commune.
Il confie au juge le choix de l’affectation urbaine la plus pertinente.
Il interdit par principe toute transformation de l’avenue en logements.
Il encadre juridiquement un choix d’aménagement relevant largement des autorités locales.

Il encadre juridiquement un choix d’aménagement relevant largement des autorités locales.

Explication

Le droit de l’urbanisme fournit le cadre juridique des décisions d’aménagement, dont le choix relève largement des autorités locales. Déterminer la meilleure option confond droit et décision politique, confier ce choix au juge méconnaît sa fonction de contrôle, et interdire toute transformation donne à la règle une portée que le principe n’établit pas.

2. Quelle différence distingue le Code de l’urbanisme du droit de l’urbanisme pris dans son ensemble ?

Le Code choisit les formes urbaines, tandis que le droit confie ce choix aux juridictions.
Le Code habilite surtout les autorités à agir, tandis que le droit inclut aussi les règles et plans locaux.
Le Code et le droit désignent le même ensemble de règles, sans distinction de contenu.
Le Code fixe surtout les règles locales, tandis que le droit se limite aux procédures nationales.

Le Code habilite surtout les autorités à agir, tandis que le droit inclut aussi les règles et plans locaux.

Explication

Le Code contient principalement des règles de procédure habilitant les autorités locales à intervenir, alors que le droit de l’urbanisme comprend aussi les règlements et plans locaux, notamment le PLU. Attribuer les règles locales au Code inverse la distinction, attribuer les choix politiques au Code confond cadre juridique et décision, et traiter les deux ensembles comme identiques omet les documents locaux.

3. Un comité demande au juriste de désigner la forme idéale de ville que le droit imposerait comme solution rationnelle unique. Quelle réponse correspond à la place de l’urbanisme ?

L’urbanisme est une science juridique qui déduit une forme urbaine idéale applicable à chaque ville.
L’urbanisme est une discipline autonome et un instrument de choix politiques, sans solution idéale unique.
L’urbanisme est une simple technique d’exécution dépourvue d’autonomie disciplinaire.
L’urbanisme est une fin en soi qui rend les choix politiques secondaires dans l’aménagement.

L’urbanisme est une discipline autonome et un instrument de choix politiques, sans solution idéale unique.

Explication

L’urbanisme est une discipline autonome et un instrument de choix politiques, mais il ne fournit pas une réponse juridique unique à la forme idéale de la ville. L’idée d’une solution unique transforme la discipline en science prescriptive, l’idée de fin en soi inverse son rôle d’instrument, et l’absence d’autonomie contredit son statut.

4. Un projet régional répartit des infrastructures entre plusieurs territoires pour renforcer la solidarité, tandis qu’une commune organise la forme de ses quartiers. Quelle distinction s’applique ?

Les deux disciplines organisent les espaces urbains à l’échelle locale, selon des instruments équivalents.
L’aménagement du territoire organise les quartiers communaux, tandis que l’urbanisme répartit les infrastructures régionales.
L’aménagement du territoire répartit les infrastructures à grande échelle, tandis que l’urbanisme organise les espaces urbains localement.
L’urbanisme répartit les infrastructures à grande échelle, tandis que l’aménagement du territoire organise les quartiers locaux.

L’aménagement du territoire répartit les infrastructures à grande échelle, tandis que l’urbanisme organise les espaces urbains localement.

Explication

L’aménagement du territoire localise les infrastructures à l’échelle nationale ou régionale dans une logique de solidarité, tandis que l’urbanisme organise les espaces urbains à l’échelle locale. Inverser les disciplines confond leurs échelles, associer la solidarité nationale aux quartiers confond leurs finalités, et réduire les deux à l’échelle locale efface leur distinction.

5. Dans un État libéral, quelle caractéristique explique le statut du droit de l’urbanisme comme police administrative ?

Il contraint a priori la liberté de construire, alors que la liberté d’exercer la propriété reste le principe.
Il intervient après la construction, sans encadrer préalablement la liberté de construire.
Il transfère à l’administration la propriété des terrains dès qu’un projet urbain est envisagé.
Il garantit a priori la liberté de construire, alors que la propriété relève d’une autorisation administrative.

Il contraint a priori la liberté de construire, alors que la liberté d’exercer la propriété reste le principe.

Explication

Le droit de l’urbanisme est né comme police administrative, qui contraint a priori la liberté de construire, tandis que la liberté d’exercer le droit de propriété reste le principe dans un État libéral. Présenter la liberté de construire comme garantie sans encadrement inverse le mécanisme, faire de l’autorisation le principe inverse la règle, et assimiler la police à un transfert de propriété confond deux mesures distinctes.

6. Quelle loi a posé, en 1919, les bases du droit moderne de l’urbanisme sur l’ensemble du territoire français ?

Le décret du 31 décembre 1958, relatif aux plans locaux.
La loi du 13 décembre 2000, relative au SCOT.
La loi du 30 décembre 1967, dite loi d’orientation foncière.
La loi du 14 mars 1919, dite loi Cornudet.

La loi du 14 mars 1919, dite loi Cornudet.

Explication

La loi du 14 mars 1919, dite loi Cornudet, pose les bases du droit moderne de l’urbanisme sur le territoire français, avec des projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes. La loi de 1967 crée notamment des instruments intercommunaux, la loi de 2000 transforme le SDAU en SCOT, et le décret de 1958 organise deux types de plans locaux.

7. Une ville élabore, conformément au décret du 31 décembre 1958, un plan fixant les règles de construction et un autre les inscrivant dans un projet général. Quel rôle correspond au second plan ?

Mettre en cohérence les politiques intercommunales sans encadrer les projets.
Inscrire les règles de détail dans un projet général pour la ville.
Vérifier par autorisation la conformité des bâtiments aux règlements.
Fixer directement les règles détaillées de construction dans chaque secteur.

Inscrire les règles de détail dans un projet général pour la ville.

Explication

Le plan directeur inscrit les règles de détail dans un projet général pour la ville, tandis que le plan d’urbanisme de détail fixe les règles de construction. Attribuer les règles détaillées au plan directeur inverse les fonctions, le rôle de cohérence intercommunale correspond à un autre instrument, et le contrôle par autorisation est une fonction distincte des plans.

8. Lorsqu’une commune révise son document d’urbanisme pour tenir compte d’obligations européennes relatives à l’environnement, quelle affirmation décrit correctement les sources concernées ?

L’absence de source internationale directe implique que le document échappe aux obligations européennes environnementales.
Les obligations environnementales qui influencent le document proviennent exclusivement du droit national.
Il existe des sources internationales directes propres à l’urbanisme, mais les obligations environnementales n’influencent pas le document.
Il n’existe pas de source internationale directe propre à l’urbanisme, mais des obligations européennes environnementales peuvent influencer le document.

Il n’existe pas de source internationale directe propre à l’urbanisme, mais des obligations européennes environnementales peuvent influencer le document.

Explication

Le droit de l’urbanisme ne possède pas de sources internationales directes, mais les obligations européennes en matière environnementale influencent les documents d’urbanisme. L’influence européenne n’équivaut pas à une source directe propre à l’urbanisme, l’absence de source directe n’écarte pas les obligations environnementales, et leur attribuer une origine exclusivement nationale méconnaît leur dimension européenne.

9. Dans quel contexte les principes généraux du droit de l’urbanisme apparaissent-ils en 1983 ?

À l’adoption de mesures sur les déplacements et les nuisances
À la décentralisation de compétences, pour encadrer l’action des collectivités territoriales
À la séparation du code de l’urbanisme et du code de l’habitation
À la création du premier code de l’urbanisme et de l’habitation

À la décentralisation de compétences, pour encadrer l’action des collectivités territoriales

Explication

L’apparition des principes en 1983 accompagne le transfert de compétences, notamment en urbanisme, aux collectivités territoriales et vise à encadrer leur action. La codification de 1954, la scission de 1973 et la loi sur l’air de 1996 correspondent à d’autres étapes.

10. Une collectivité prépare un projet d’aménagement et veut appliquer les orientations de l’article L.110. Quelle démarche correspond à cet article ?

Réserver des terrains au logement et aux activités économiques en préservant les espaces forestiers
Coordonner les décisions d’utilisation de l’espace, économiser le sol et protéger milieux et paysages
Protéger le patrimoine bâti, garantir la salubrité et renforcer la mixité fonctionnelle
Réduire les besoins de déplacement et prévenir les pollutions liées aux transports

Coordonner les décisions d’utilisation de l’espace, économiser le sol et protéger milieux et paysages

Explication

L’article L.110 articule l’harmonisation des prévisions et décisions, la gestion économe du sol, la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que l’équilibre entre populations urbaines et rurales. La protection patrimoniale relève d’autres préoccupations, tandis que les déplacements et les réserves foncières renvoient à d’autres dispositions.

11. Un document d’urbanisme réduit les possibilités d’extension, protège les terres agricoles et les paysages, mais ne prévoit pas de terrains pour les besoins futurs de logement. Quel aspect de l’article L.121-10 est négligé ?

La protection des activités agricoles et des espaces forestiers
La préservation des sites et des paysages face aux transformations
La prévision d’espaces pour le logement, l’économie et l’intérêt général
La réduction de la consommation d’espace au profit des espaces naturels

La prévision d’espaces pour le logement, l’économie et l’intérêt général

Explication

L’article L.121-10 combine la limitation de l’utilisation de l’espace et la préservation de certains milieux avec la prévision d’espaces pour les activités économiques, l’intérêt général et les besoins présents et futurs de logement. La seule protection des terres ne satisfait donc pas l’ensemble de ses exigences.

12. Un PLU est élaboré sans tenir compte des principes généraux du droit de l’urbanisme. Quelle exigence juridique s’applique à ce document ?

Le PLU peut écarter ces principes s’il respecte les objectifs locaux
Le PLU doit respecter ces principes en vertu des articles L.151-1 et L.151-2
Le PLU doit respecter ces principes en vertu des règles sur la qualité architecturale
Le PLU doit respecter ces principes uniquement s’il est intégré à un SCOT

Le PLU doit respecter ces principes en vertu des articles L.151-1 et L.151-2

Explication

Les articles L.151-1 et L.151-2 imposent aux PLU et aux SCOT de respecter les principes généraux du droit de l’urbanisme. Les présenter comme facultatifs ou limiter l’obligation à une seule catégorie de documents méconnaît cette règle.

13. Quel objectif la loi du 22 août 2021 fixe-t-elle en matière d’artificialisation des sols pour 2050 ?

Atteindre l’absence d’artificialisation nette
Stabiliser la consommation d’espace dès 2031
Réduire de moitié la consommation d’espace
Maîtriser les besoins de déplacement

Atteindre l’absence d’artificialisation nette

Explication

La loi du 22 août 2021 pose l’objectif de zéro artificialisation nette, c’est-à-dire l’absence d’artificialisation nette en 2050. La réduction de moitié concerne une étape intermédiaire, et la maîtrise des déplacements relève d’un autre objectif.

14. Une collectivité compare la consommation d’espace des dix années suivant la promulgation de la loi de 2021 à celle des dix années précédentes. Quel plafond doit-elle respecter pour progresser vers l’objectif de 2050 ?

Une consommation inférieure à la moitié de celle des dix années précédentes
Une consommation nulle pendant les dix années suivant la promulgation
Une consommation égale à la moitié de celle des dix années précédentes
Une consommation inférieure à celle des cinq années précédentes

Une consommation inférieure à la moitié de celle des dix années précédentes

Explication

L’article 191 prévoit que, durant les dix années suivant la promulgation, la consommation d’espace soit inférieure à la moitié de celle observée pendant les dix années antérieures. Il s’agit d’une baisse intermédiaire, non d’une consommation nulle ni d’une simple égalité avec la moitié.

15. Entre 2021 et 2031, un terrain est classé comme urbanisable dans le PLU, mais l’espace urbanisé ne s’étend pas effectivement sur ce terrain. Comment cette période mesure-t-elle la consommation d’espace ?

À partir de la qualification du terrain dans le PLU
À partir de la vocation prévue pour les espaces naturels
À partir du classement des sols selon leur occupation effective
À partir de l’extension effective des espaces urbanisés

À partir de l’extension effective des espaces urbanisés

Explication

Pour la première période de mise en œuvre du ZAN, de 2021 à 2031, la consommation d’espace se mesure à partir de l’extension effective des espaces urbanisés. La seule qualification d’un terrain dans le PLU ne suffit pas si cette extension n’a pas eu lieu.

16. Pour apprécier l’occupation du sol d’une parcelle bâtie, l’emprise au sol du polygone retenu est de 48 m². Quelle emprise minimale faut-il atteindre pour respecter le seuil applicable à un terrain bâti ?

25 m²
100 m²
2 500 m²
50 m²

50 m²

Explication

Le seuil du polygone d’appréciation est d’au moins 50 m² d’emprise au sol sur un terrain bâti. Le seuil de 2 500 m² concerne les terrains non bâtis ; 25 m² et 100 m² ne correspondent pas au seuil fixé.

17. Quelle mesure la loi du 20 juillet 2023 a-t-elle prévue pour les projets d’envergure nationale dans le décompte de la trajectoire ZAN ?

Les exclure dans la limite d’un forfait national de 12 500 ha
Les inclure dans la limite d’un forfait national de 12 500 ha
Les exclure dans la limite d’un forfait national de 1 250 ha
Les exclure dans la limite d’un forfait communal de 12 500 ha

Les exclure dans la limite d’un forfait national de 12 500 ha

Explication

La loi du 20 juillet 2023 soustrait du décompte les projets d’envergure nationale, dans la limite d’un forfait national de 12 500 ha. Le forfait n’est pas communal, et les projets ne sont pas maintenus dans le décompte ni associés à un plafond de 1 250 ha.

18. Une commune couverte par un PLU établit sa marge minimale d’artificialisation pour une période de dix ans. Quelle surface doit-elle pouvoir artificialiser au minimum ?

10 ha sur la période de dix ans
1 ha sur la période de dix ans
1 ha par année
50 % de la surface artificialisée précédemment

1 ha sur la période de dix ans

Explication

Une commune couverte par un PLU ou une carte communale peut artificialiser au minimum 1 ha par tranche de dix ans. Les 10 ha et 1 ha par année changent l’échelle de la règle, tandis que la réduction de 50 % ne constitue pas ce minimum communal.

19. Une commune affirme que le rythme général de réduction de l’artificialisation constitue son quota individuel uniforme, identique à celui de toutes les autres communes. Quelle lecture de la trajectoire est correcte ?

L’enveloppe est calculée régionalement puis différenciée territorialement
Le rythme général s’applique uniformément à chaque commune
L’enveloppe est calculée à l’échelle nationale sans différenciation territoriale
L’enveloppe est fixée séparément pour chaque commune puis additionnée régionalement

L’enveloppe est calculée régionalement puis différenciée territorialement

Explication

La trajectoire est calculée à l’échelle régionale puis différenciée territorialement ; le rythme général n’est pas un objectif individuel uniforme pour chaque commune. L’approche communale initiale inverse les échelles, tandis que les deux autres interprétations écartent la différenciation prévue.

20. Une commune est riveraine d’un lac de 1 200 ha et ne relève pas d’une situation d’estuaire. Entre-t-elle dans le champ des communes littorales visées par le Code de l’urbanisme ?

Non, car une commune doit être riveraine de la mer ou de l’océan
Non, car toute commune concernée doit être située dans un estuaire
Non, car seuls les lacs dépassant 2 500 ha sont concernés
Oui, car le lac dépasse 1 000 ha

Oui, car le lac dépasse 1 000 ha

Explication

Le champ d’application inclut les communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 ha, comme dans ce cas. Le seuil de 2 500 ha est inadapté, et les communes riveraines de la mer ou situées dans certains estuaires ne sont pas les seules visées.

21. Un projet d’aménagement est situé à 80 m du rivage, dans une partie où le recul du trait de côte justifie une bande littorale plus large. Il ne concerne ni un service public nécessaire ni une activité exigeant la proximité immédiate de l’eau. Quelle règle s’applique ?

La construction est autorisée dès qu’un projet présente un intérêt économique
La construction est interdite dans la bande élargie justifiée par le recul
La construction est autorisée car elle se trouve à plus de 50 m du rivage
La construction est interdite seulement si le projet est à moins de 50 m du rivage

La construction est interdite dans la bande élargie justifiée par le recul

Explication

La bande littorale est d’au moins 100 m et peut être élargie lorsque le recul du trait de côte le justifie ; les exceptions concernent notamment certains services publics et activités exigeant la proximité immédiate de l’eau. Une distance de 50 m n’est pas le seuil pertinent, et un intérêt économique général ne suffit pas à constituer une exception.

22. Dans une zone d’urbanisation diffuse située dans la bande littorale de 100 m, le propriétaire d’une maison existante souhaite l’entretenir, l’agrandir ou la convertir en local commercial. Quelle possibilité correspond à la règle applicable ?

Entretenir et agrandir la maison, sans changer sa destination
Agrandir la maison et la convertir, si son volume reste limité
Entretenir la maison et la convertir, sans l’agrandir
Entretenir la maison, sans l’agrandir ni changer sa destination

Entretenir la maison, sans l’agrandir ni changer sa destination

Explication

En zone d’urbanisation diffuse, les constructions existantes peuvent être entretenues, mais elles ne peuvent être ni étendues ni affectées à une autre destination. L’exception concernant l’interdiction de construire dans la bande de 100 m vaut pour les secteurs déjà urbanisés, et non pour une zone diffuse.

23. Dans une commune littorale, une nouvelle agglomération est projetée à l’écart des villages existants, tandis qu’une construction isolée est envisagée sans constituer une extension de l’urbanisation. Quelle distinction faut-il appliquer ?

L’agglomération et la construction isolée doivent toutes deux prolonger un village existant
L’agglomération peut être isolée si elle est compacte ; la construction isolée doit prolonger un village
L’agglomération doit prolonger un village uniquement près du rivage ; la construction isolée est soumise à la même règle sur le reste du territoire
L’agglomération doit prolonger un village ou une agglomération existante ; la construction isolée n’est pas visée si elle ne constitue pas une extension

L’agglomération doit prolonger un village ou une agglomération existante ; la construction isolée n’est pas visée si elle ne constitue pas une extension

Explication

Sur l’ensemble de la commune littorale, l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité des agglomérations et villages existants. Une construction isolée qui ne constitue pas une extension de l’urbanisation n’est pas visée par cette règle ; confondre les deux situations étend donc indûment l’exigence de continuité.

24. Dans une région où les fortes pentes rendent la mécanisation très coûteuse et où les conditions climatiques compliquent les travaux, quel élément caractérise juridiquement une zone de montagne ?

La présence d’une altitude élevée, indépendamment des pentes et du coût des travaux
La difficulté climatique, sans limitation particulière de l’utilisation des terres
L’interdiction de toute construction, quelle que soit son utilité
La limitation importante de l’utilisation des terres et l’augmentation du coût des travaux

La limitation importante de l’utilisation des terres et l’augmentation du coût des travaux

Explication

La caractérisation associe une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres à une hausse du coût des travaux due aux conditions climatiques ou aux fortes pentes. L’altitude seule, le climat seul et une interdiction générale de construire ne reprennent pas cette définition.

25. Un projet est prévu sur des terres nécessaires à l’activité pastorale. Lequel peut relever d’une exception à leur protection contre les constructions ?

Un équipement sportif lié à la pratique du ski ou de la randonnée
Un hôtel destiné à l’hébergement touristique sans lien avec ces pratiques
Un bâtiment résidentiel sans lien avec les bergers ni la transhumance
Une résidence de vacances destinée à des visiteurs de passage

Un équipement sportif lié à la pratique du ski ou de la randonnée

Explication

Les terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées, mais les équipements sportifs liés au ski ou à la randonnée font partie des exceptions. Un hébergement touristique général ou une résidence sans lien avec les activités protégées ne relève pas de cette exception.

26. Un plan d’eau de montagne soumis à la loi montagne couvre 800 m2800\,\text{m}^2. Quelle règle s’applique aux constructions situées à proximité, sous réserve des exceptions légales ?

Elles sont interdites dans une bande de 75 m75\,\text{m} autour du plan d’eau
Elles sont interdites dans une bande de 800 m800\,\text{m} autour du plan d’eau
Elles sont interdites dans une bande de 100 m100\,\text{m} autour du plan d’eau
Elles sont interdites dans une bande de 300 m300\,\text{m} autour du plan d’eau

Elles sont interdites dans une bande de $$300\,\text{m}$$ autour du plan d’eau

Explication

Pour les plans d’eau de moins de 1 000 m21\,000\,\text{m}^2 soumis à la loi montagne, la bande d’interdiction de construire est de 300 m300\,\text{m}, sous réserve d’exceptions. La superficie de 800 m2800\,\text{m}^2 satisfait le seuil ; elle ne détermine pas la largeur de la bande.

27. Une commune de montagne envisage un nouveau quartier détaché des villages existants, alors qu’un hameau est déjà présent à proximité. Quelle orientation respecte la règle d’urbanisation applicable ?

Autoriser le quartier sans tenir compte des bourgs et groupes existants
Éloigner le quartier du hameau afin de préserver sa forme traditionnelle
Créer un secteur isolé dès lors qu’il est proche d’une route
Rattacher l’urbanisation au hameau ou à un autre groupe existant

Rattacher l’urbanisation au hameau ou à un autre groupe existant

Explication

En montagne, l’urbanisation doit être réalisée en continuité des bourgs, villages, hameaux ou groupes existants de constructions traditionnelles ou d’habitations. La proximité d’une route ou le souhait de créer un secteur isolé ne remplace pas cette exigence de continuité.

28. Une commune n’a ni PLU ni carte communale. Quel principe régit en règle générale les constructions situées hors de ses parties actuellement urbanisées ?

Le principe de continuité interdit ces constructions en raison de leur éloignement
La constructibilité limitée autorise ces constructions dès qu’elles desservent une route
La règle permet ces constructions si la commune prévoit un futur PLU
La constructibilité limitée interdit ces constructions, sous réserve des exceptions prévues

La constructibilité limitée interdit ces constructions, sous réserve des exceptions prévues

Explication

En l’absence de PLU ou de carte communale, la constructibilité limitée interdit en principe les constructions hors des parties actuellement urbanisées. Le principe de continuité est une règle distincte, et la perspective d’un futur PLU ne lève pas cette interdiction.

29. Une maison isolée se trouve au-delà d’une route qui sépare son terrain d’un groupe d’habitations. Comment faut-il apprécier son appartenance aux parties actuellement urbanisées ?

La considérer comme urbanisée dès lors qu’elle se trouve près du groupe d’habitations
La considérer comme urbanisée parce qu’une habitation existe déjà sur le terrain
L’exclure automatiquement sans examiner la configuration ni les équipements
Examiner l’ensemble des circonstances, notamment l’agglomération, les équipements et la rupture créée par la route

Examiner l’ensemble des circonstances, notamment l’agglomération, les équipements et la rupture créée par la route

Explication

Le caractère actuellement urbanisé s’évalue au regard de plusieurs circonstances, dont le nombre et l’agglomération des habitations, la desserte par des équipements publics et les ruptures telles qu’une route. La proximité seule ou la présence d’une maison isolée ne tranche donc pas nécessairement la question.

30. Dans une commune dépourvue de PLU et de carte communale, un projet concerne la réfection d’un bâtiment existant situé hors des parties actuellement urbanisées. À quelle catégorie d’exception peut-il correspondre ?

À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension d’une construction existante
Aux installations destinées à tout projet d’équipement collectif
Aux constructions nécessaires aux seules activités commerciales ordinaires
Aux constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées

À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension d’une construction existante

Explication

L’article L.111-4 prévoit une exception catégorielle couvrant notamment la réfection des constructions existantes, ainsi que leur adaptation, leur changement de destination ou leur extension. Les équipements collectifs et les constructions incompatibles avec le voisinage relèvent d’autres catégories.

31. Une commune sans PLU ni carte communale connaît un ralentissement de sa croissance, mais sa population ne diminue pas. Peut-elle invoquer la dérogation générale pour autoriser une construction ?

Oui, car un ralentissement de la croissance équivaut à une diminution
Non, car cette dérogation concerne les communes dotées d’un PLU
Non, car la dérogation vise à éviter une diminution de la population
Oui, dès qu’une délibération motivée du conseil municipal est adoptée

Non, car la dérogation vise à éviter une diminution de la population

Explication

La commune peut autoriser une construction par délibération motivée pour éviter une diminution de sa population ; un simple ralentissement de la croissance ne suffit pas. L’existence d’une délibération ne remplace donc pas la condition démographique exigée.

32. Quelle obligation juridique de base s’impose aux auteurs d’un PLU depuis la loi d’orientation foncière de 1967, après l’arrêt Lainé ?

Réglementer chaque usage du sol
Préserver chaque espace naturel
Délimiter chaque parcelle cadastrale
Découper le territoire en zones

Découper le territoire en zones

Explication

L’obligation juridique de base est le découpage du territoire en zones. La réglementation de chaque usage, la préservation de chaque espace et la délimitation cadastrale ne constituent pas cette obligation de zonage.

33. Quels sigles désignent les quatre catégories de zones instaurées par la simplification du zonage opérée par la loi SRU ?

U, AU, agricole et constructible
U, AU, A et N
U, N, agricole et risque
U, AU, naturelle et protection

U, AU, A et N

Explication

La loi SRU distingue les zones urbaines U, à urbaniser AU, agricoles A et naturelles N. Les catégories de risque ou de protection ne remplacent pas ces quatre catégories, et « constructible » n’est pas le sigle de la zone N.

34. Une commune classe un secteur déjà bâti en zone urbaine. Quelle caractéristique correspond à la définition d’une zone U ?

Un secteur encore non urbanisé réservé à une ouverture future
Un secteur dont chaque projet dispose déjà de réseaux dimensionnés
Un secteur déjà urbanisé ou desservable par des équipements suffisants
Un secteur équipé protégé pour son potentiel agronomique

Un secteur déjà urbanisé ou desservable par des équipements suffisants

Explication

Une zone U comprend les secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture future relève de la zone AU, tandis que le potentiel agronomique caractérise la zone A.

35. Une parcelle est classée en zone U, mais les réseaux ne peuvent pas desservir un projet de grande ampleur. Quelle conclusion s’impose ?

La capacité des réseaux n’intervient que pour les zones AU
Le projet est constructible puisque la parcelle est en U
La parcelle est en U, mais le projet peut être inconstructible
La parcelle perd son classement U du fait du projet

La parcelle est en U, mais le projet peut être inconstructible

Explication

Le classement U concerne la parcelle, mais la constructibilité du projet dépend aussi de la capacité des réseaux à le desservir. Le classement ne rend donc pas automatiquement constructible un projet que les réseaux ne peuvent pas prendre en charge.

36. Une parcelle est peu équipée, mais présente un potentiel économique agricole important. Quel classement peut correspondre à la définition réglementaire d’une zone A ?

Une zone urbaine, en raison de son potentiel économique
Une zone agricole, si elle est déjà effectivement exploitée
Une zone non agricole, car elle est peu équipée
Une zone agricole, car le potentiel peut justifier sa protection

Une zone agricole, car le potentiel peut justifier sa protection

Explication

Une zone A protège un secteur en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique, qu’il soit équipé ou non. Le degré d’équipement ne décide pas du classement, et une exploitation effective n’est pas exigée par cette définition.

37. Une coopérative souhaite construire un bâtiment destiné au stockage et à l’entretien de son matériel agricole dans une zone A. Quelle règle s’applique ?

Le bâtiment est exclu car il relève du stockage de matériel
Le bâtiment est admis s’il sert à la vente de produits sans lien agricole
Le bâtiment peut être admis pour cet usage agricole
Le bâtiment est admis seulement pour une exploitation individuelle

Le bâtiment peut être admis pour cet usage agricole

Explication

En zone A, les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives sont admises. Cette règle ne les réserve pas aux seuls exploitants individuels et n’exclut pas le stockage agricole.

38. Un porteur de projet envisage une serre équipée de panneaux photovoltaïques, mais sans activité agricole, pastorale ou forestière significative. Quelle condition déterminante n’est pas satisfaite ?

La proximité d’une activité agricole exercée par un voisin
La nécessité liée à une activité agricole, pastorale ou forestière significative
La présence de panneaux photovoltaïques sur la structure
L’affectation de la serre à une activité de production électrique

La nécessité liée à une activité agricole, pastorale ou forestière significative

Explication

Les serres, hangars et ombrières photovoltaïques doivent répondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Les panneaux ou la proximité d’une exploitation ne remplacent pas cette condition.

39. Un bâtiment existant en zone A mesure 240 m². Son propriétaire prévoit une extension de 250 m². Quelle conclusion découle de la règle de surface ?

L’extension dépend uniquement des règles de hauteur du PLU
L’extension respecte la limite, car la surface totale est inférieure à 500 m²
L’extension respecte la limite, car elle est proche de la surface existante
L’extension dépasse la surface autorisée par cette limite

L’extension dépasse la surface autorisée par cette limite

Explication

En zone A, la surface de l’extension ne peut pas dépasser celle du bâtiment existant avant les travaux : 250 m² dépasse donc les 240 m² existants. Les règles du PLU précisent aussi l’implantation, la hauteur, l’emprise et la densité, mais elles ne suppriment pas cette limite.

40. Quels secteurs le Code de l’urbanisme qualifie-t-il de zones naturelles et forestières ?

Les secteurs déjà boisés à protéger contre toute construction ou exploitation
Les secteurs équipés réservés aux activités agricoles et à la prévention des risques
Les secteurs non équipés à protéger pour leurs qualités écologiques ou leur caractère naturel
Les secteurs équipés ou non à protéger pour leurs qualités, ressources, activités forestières, caractère naturel ou risques

Les secteurs équipés ou non à protéger pour leurs qualités, ressources, activités forestières, caractère naturel ou risques

Explication

La zone naturelle et forestière peut inclure des secteurs équipés ou non, protégés pour plusieurs motifs, notamment écologiques, forestiers, naturels ou liés aux risques. Réduire la définition aux secteurs non équipés, aux espaces déjà boisés ou aux seules activités agricoles en omet une partie.

41. Un terrain est exposé à un risque d’inondation, mais le PLU ne prévoit aucune restriction et un plan de prévention des risques naturels délimite le secteur comme inconstructible. Quelle conséquence peut en découler pour une demande de permis ?

Le permis doit être accordé si le projet respecte les règles de hauteur
Le permis peut être refusé seulement si le terrain est boisé
Le permis doit être accordé en l’absence de restriction du PLU
Le permis peut être refusé en raison du risque identifié

Le permis peut être refusé en raison du risque identifié

Explication

Un plan de prévention des risques naturels peut délimiter des zones inconstructibles, et un permis peut aussi être refusé en présence d’un risque même si le PLU ne prévoit rien. L’absence de restriction au PLU ne neutralise donc pas le risque; le boisement et la hauteur ne déterminent pas cette règle.

42. Un PLU classe un terrain en zone urbaine et désigne une partie de celui-ci comme espace boisé classé à créer. Quelle règle s’applique à un projet qui compromettrait cet espace ?

Le projet est interdit s’il compromet l’espace boisé classé
Toute construction est interdite sur la partie classée
Le classement est impossible hors d’une zone naturelle
Le classement ne s’applique qu’aux arbres déjà présents

Le projet est interdit s’il compromet l’espace boisé classé

Explication

Un espace boisé classé peut être désigné dans toute catégorie de zone, pour un espace existant ou à créer; les changements d’affectation ou occupations du sol qui le compromettent sont interdits. La zone N est une catégorie de zonage distincte, et le classement ne vise pas uniquement les boisements existants ni toute construction sans distinction.

43. Lorsqu’un PLU existe, quelle distinction caractérise les règles du règlement national d’urbanisme ?

Les règles réglementaires obligatoires restent applicables, tandis que les règles législatives sont généralement supplétives
Les règles législatives obligatoires restent applicables, tandis que les règles réglementaires sont généralement supplétives
Toutes les règles du RNU prévalent sur le PLU parce qu’elles sont obligatoires
Toutes les règles du RNU sont supplétives dès qu’un PLU existe

Les règles législatives obligatoires restent applicables, tandis que les règles réglementaires sont généralement supplétives

Explication

Le RNU comprend des règles législatives obligatoires qui s’appliquent même en présence d’un PLU, ainsi que des règles réglementaires généralement supplétives. Inverser les catégories confond leur portée, tandis que dire que toutes les règles sont supplétives ou obligatoires efface la distinction.

44. Dans quel cadre le règlement d’un PLU peut-il préciser l’affectation des sols et encadrer les destinations des constructions ?

Selon les procédures de délivrance des permis, sans encadrer les activités accueillies
Selon les usages principaux, mais sans pouvoir différencier les constructions selon les situations locales
Selon les matériaux de construction, sans tenir compte des usages ni des activités
Selon les usages principaux ou les activités, et selon les situations locales pour les destinations et la nature des constructions

Selon les usages principaux ou les activités, et selon les situations locales pour les destinations et la nature des constructions

Explication

L’article L.151-9 permet au règlement du PLU de préciser les affectations selon les usages principaux ou les activités, et de définir les règles de destination et de nature des constructions en fonction des situations locales. Réduire ce pouvoir aux matériaux ou aux procédures confond l’affectation avec d’autres règles, tandis que nier la prise en compte des situations locales en restreint la portée.

45. Quelle liste correspond aux cinq destinations prévues par le Code de l’urbanisme ?

Exploitation agricole; logement; hébergement; hôtels; équipements publics
Exploitation agricole et forestière; habitation; commerce et services; équipements d’intérêt collectif et services publics; autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Agriculture et forêt; habitation; commerce; services publics; activités industrielles
Exploitation forestière; habitation; artisanat; équipements collectifs; bureaux

Exploitation agricole et forestière; habitation; commerce et services; équipements d’intérêt collectif et services publics; autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Explication

Les cinq destinations comprennent l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et les services, les équipements d’intérêt collectif et services publics, et les autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La liste des logements, hébergements et hôtels mélange des sous-destinations ou des activités; les listes qui substituent l’artisanat ou les bureaux omettent une catégorie prévue.

46. Une commune souhaite ajouter au règlement de son PLU une nouvelle destination appelée « loisirs résidentiels », distincte des destinations prévues par le Code. Que peut-elle faire ?

Elle peut la créer si elle correspond à une activité locale importante
Elle ne peut pas créer cette destination, car la liste prévue par le Code est limitative
Elle peut la créer si le règlement distingue ses règles de celles des autres destinations
Elle peut la créer en la définissant comme une sous-destination autonome

Elle ne peut pas créer cette destination, car la liste prévue par le Code est limitative

Explication

Les destinations et sous-destinations prévues par le Code sont limitatives; un PLU ne peut pas en ajouter de nouvelles. L’adaptation aux activités locales, la définition d’une sous-destination ou la différenciation des règles ne permet pas de créer une destination supplémentaire.

47. Dans une commune en carence de logements sociaux, un immeuble collectif comprend 14 logements, dont 10 logements familiaux. Quelle obligation de logements sociaux s’applique au titre de cette règle ?

Aucune obligation, car le seuil de 800 m² doit aussi être dépassé
30 % des 14 logements, soit 4,2 logements sociaux
30 % des logements familiaux, soit 4 logements sociaux
30 % des logements familiaux, soit 3 logements sociaux

30 % des logements familiaux, soit 3 logements sociaux

Explication

Un immeuble collectif dépassant 12 logements déclenche l’obligation, même sans information sur sa surface; les 30 % se calculent sur les seuls logements familiaux. Avec 10 logements familiaux, cela donne 3 logements sociaux. Calculer sur les 14 logements confond l’assiette, et le seuil de surface est une autre condition de déclenchement.

48. Dans le cadre des règles de prospect du RNU, quels aspects de l’implantation d’une construction sont encadrés ?

Les rapports aux bâtiments voisins, aux espaces naturels et aux réseaux publics
Les rapports aux bâtiments du même propriétaire, à la voie publique et aux limites parcellaires
Les rapports à la voie publique, aux espaces boisés et aux limites communales
Les rapports aux bâtiments du même propriétaire, aux espaces agricoles et aux réseaux

Les rapports aux bâtiments du même propriétaire, à la voie publique et aux limites parcellaires

Explication

Les règles de prospect du RNU encadrent l’implantation par rapport aux bâtiments d’un même propriétaire, à la voie publique et aux limites parcellaires. Les espaces naturels, les limites communales et les réseaux ne correspondent pas aux trois rapports visés ici.

49. En l’absence de règle locale, un immeuble se trouve à une différence d’altitude de 12 m du point le plus proche de l’alignement opposé. Quelle distance horizontale minimale doit séparer ces deux points ?

12 m
24 m
6 m
3 m

12 m

Explication

La règle supplétive impose une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude : pour 12 m d’écart d’altitude, la distance minimale est donc de 12 m. La moitié correspond à la règle des limites parcellaires, tandis que 3 m est son minimum plancher.

50. Un point d’un bâtiment est situé 8 m plus haut que le point le plus proche de la limite parcellaire. Quelle distance horizontale minimale doit être respectée ?

11 m
8 m
3 m
4 m

4 m

Explication

La règle impose la moitié de la différence d’altitude, soit 8/2=48/2 = 4 m, avec un plancher de 3 m ; 4 m respecte donc les deux conditions. Retenir 8 m applique la règle de l’alignement opposé, tandis que 3 m ne suffit pas lorsque la moitié de l’écart est supérieure.

51. Un PLU délimite un secteur à proximité des transports collectifs et veut y renforcer la densité. Quel type de règle peut-il fixer au titre de l’article L.151-26 ?

Une densité maximale dans le secteur délimité
Une hauteur minimale dans le secteur délimité
Une densité minimale dans le secteur délimité
Une densité minimale dans l’ensemble de la commune

Une densité minimale dans le secteur délimité

Explication

L’article L.151-26 permet de fixer des densités minimales dans des secteurs délimités à proximité des transports collectifs, mais pas des densités maximales. La hauteur minimale relève d’une autre règle du PLU et ne répond pas à la possibilité visée ici.

52. Quelle exigence générale l’article L.101-2 impose-t-il en matière de qualité urbaine et de patrimoine ?

Protéger les monuments classés et encadrer les matériaux des façades
Préserver les paysages naturels et imposer une harmonie architecturale uniforme
Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère et sauvegarder les ensembles urbains
Assurer la qualité énergétique des bâtiments et sauvegarder les espaces agricoles

Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère et sauvegarder les ensembles urbains

Explication

L’article L.101-2 associe la qualité urbaine, architecturale et paysagère à la sauvegarde des ensembles urbains. La performance énergétique, les monuments pris isolément et une uniformité architecturale ne reprennent pas l’ensemble de cette exigence.

53. Un projet situé dans un quartier sensible porte atteinte, par son architecture et son aspect extérieur, au caractère des lieux avoisinants. Quelle décision l’autorité peut-elle prendre au titre de l’article R.111-27 ?

Suspendre le projet jusqu’à l’adoption d’un nouveau PLU
Refuser le projet uniquement s’il concerne un monument protégé
Approuver le projet en imposant une compensation paysagère
Refuser le projet ou l’assortir de prescriptions spéciales

Refuser le projet ou l’assortir de prescriptions spéciales

Explication

L’article R.111-27 permet de refuser un projet ou de l’assortir de prescriptions spéciales lorsque ses caractéristiques portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages ou aux perspectives de conservation. L’intervention ne se limite pas aux monuments protégés et n’impose pas une compensation ou une révision du PLU.

54. Un projet prévoit des matériaux renouvelables, mais une règle du PLU va à l’encontre de leur emploi. Quel motif ne peut pas, à lui seul, justifier une opposition au permis ?

La méconnaissance d’une règle d’implantation du PLU
L’emploi de matériaux renouvelables dans le projet
L’absence d’une production minimale d’énergie renouvelable exigée par le PLU
L’atteinte au caractère des lieux avoisinants

L’emploi de matériaux renouvelables dans le projet

Explication

L’article L.111-16 interdit de s’opposer à un permis au seul motif que le projet prévoit des matériaux renouvelables ou des procédés évitant les émissions de gaz à effet de serre, même si le PLU prévoit le contraire. Les règles d’implantation, l’atteinte aux lieux et une exigence énergétique distincte ne sont pas ce motif protégé.

55. Un PLU veut imposer une production minimale d’énergie renouvelable dans un secteur déterminé. Quel fondement permet d’établir cette exigence de performance renforcée ?

L’article L.151-19
L’article L.151-21
L’article L.111-23
L’article L.111-16

L’article L.151-21

Explication

L’article L.151-21 permet au PLU de délimiter des secteurs où les constructions et travaux doivent respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées, notamment une production minimale d’énergie renouvelable. L’article L.111-16 protège certains choix de matériaux et procédés, tandis que L.151-19 porte sur la protection patrimoniale.

56. Quelle distinction l’article R.151-43 du Code de l’urbanisme établit-il pour protéger les espaces et les abords ?

Les espaces non bâtis et les abords des constructions
Les continuités écologiques et les zones constructibles
Les espaces verts et les aires de stationnement
Les espaces publics et les bâtiments patrimoniaux

Les espaces non bâtis et les abords des constructions

Explication

L’article R.151-43 distingue les espaces non bâtis des abords des constructions. Les espaces verts, les continuités écologiques et les règles de constructibilité sont des notions liées, mais ne remplacent pas cette distinction.

57. Un PLU identifie des espaces non bâtis à protéger : quels types d’espaces relèvent des catégories prévues par l’article R.151-43 ?

Les jardins privés, les terrains constructibles et les voies de circulation à aménager
Les espaces de loisirs, les zones commerciales et les secteurs desservis par les transports
Les espaces verts réservés, les espaces de continuité écologique et les paysages ou sites à protéger
Les zones agricoles, les espaces boisés classés et les abords des bâtiments publics

Les espaces verts réservés, les espaces de continuité écologique et les paysages ou sites à protéger

Explication

Les espaces non bâtis visés comprennent les emplacements réservés aux espaces verts, les espaces nécessaires aux continuités écologiques et les éléments de paysage ou sites à protéger. Les zones agricoles et les abords des bâtiments ne constituent pas cette énumération.

58. Dans un secteur nécessaire à une continuité écologique, les prescriptions du PLU ne suffisent pas à préserver celle-ci ; quelle mesure le PLU peut-il prendre ?

Limiter l’inconstructibilité aux terrains dépourvus de réseaux publics
Maintenir les possibilités de construire dès lors que le secteur est équipé
Rendre le secteur inconstructible, quel que soit son niveau d’équipement
Autoriser les constructions sous réserve d’une compensation paysagère

Rendre le secteur inconstructible, quel que soit son niveau d’équipement

Explication

Si les prescriptions sont insuffisantes, le PLU peut rendre les espaces concernés inconstructibles, quel que soit leur niveau d’équipement. La mesure ne dépend donc pas de leur desserte, et une simple prescription peut s’avérer insuffisante.

59. Quel est l’objectif principal des continuités écologiques, notamment des trames verte et bleue ?

Lutter contre la perte de biodiversité terrestre et aquatique
Protéger le patrimoine architectural et les abords des constructions
Réduire l’artificialisation des sols dans les secteurs commerciaux
Gérer les eaux pluviales et prévenir les risques d’inondation

Lutter contre la perte de biodiversité terrestre et aquatique

Explication

Les continuités écologiques visent à lutter contre la perte de biodiversité terrestre et aquatique, notamment par les trames verte et bleue. La gestion des eaux pluviales et la protection du patrimoine bâti sont des objectifs distincts.

60. Un commerce occupe une surface de 8 000 m² ; quelle est la surface maximale autorisée pour son aire de stationnement au titre de l’article L.111-19 ?

10 667 m² environ
4 000 m²
500 m²
6 000 m²

6 000 m²

Explication

Le plafond correspond aux trois quarts de la surface affectée au commerce : 8 000×34=6 0008\,000 \times \frac{3}{4}=6\,000 m². La moitié résulte d’un mauvais ratio, tandis que 500 m² est le seuil déclenchant des exigences environnementales.

61. Un projet prévoit une aire de stationnement de 620 m² ; quelle obligation environnementale s’applique à cette aire ?

Installer des ombrières et ajouter obligatoirement une végétalisation
Prévoir une mesure environnementale seulement si l’aire dépasse 1 000 m²
Prévoir une mesure de végétalisation, de perméabilisation ou des ombrières
Limiter la surface de l’aire à trois quarts de celle du bâtiment

Prévoir une mesure de végétalisation, de perméabilisation ou des ombrières

Explication

Au-delà de 500 m², une aire doit prévoir des mesures de végétalisation, de perméabilisation ou des ombrières. Le seuil n’impose pas de cumuler ces dispositifs et ne correspond pas au plafond des stationnements commerciaux.

62. Un logement est situé à 350 m d’une gare ; le PLU peut-il imposer la réalisation d’une aire de stationnement pour ce logement ?

Non, le PLU interdit au propriétaire de réaliser une aire de stationnement
Non, le PLU ne peut pas imposer une aire par logement dans cette situation
Oui, le PLU peut imposer une aire si le logement est en zone urbaine
Oui, le PLU doit imposer une aire par logement malgré la proximité

Non, le PLU ne peut pas imposer une aire par logement dans cette situation

Explication

À moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public, le PLU ne peut imposer la réalisation d’une aire de stationnement par logement. Cette règle écarte l’obligation imposée par le PLU sans interdire au projet de prévoir une place.

63. Une commune examine une demande de permis pour un terrain qui n’est raccordé ni à l’eau, ni à l’assainissement, ni à l’électricité. Aucun calendrier de travaux ni organisme chargé de les réaliser ne peut être précisé. Quelle décision découle de l’article L.111-11 ?

Accorder l’autorisation si le pétitionnaire promet de financer les travaux
Refuser l’autorisation dès qu’un réseau parmi les trois manque
Accorder l’autorisation dès lors qu’un raccordement est envisagé
Refuser l’autorisation faute de pouvoir préciser les travaux et leur responsable

Refuser l’autorisation faute de pouvoir préciser les travaux et leur responsable

Explication

L’autorisation ne peut être accordée si les réseaux font défaut et si le délai des travaux ainsi que la collectivité ou le concessionnaire responsable ne peuvent être indiqués. Un raccordement simplement envisagé ne suffit pas, l’absence d’un seul réseau n’est pas le critère décrit et la prise en charge financière ne remplace pas ces précisions.

64. En RNU, une parcelle n’est pas bordée par une voie publique, mais son propriétaire dispose d’un droit de passage sur une parcelle voisine. L’accès est impraticable pour les véhicules de secours et présente un danger pour les usagers. Quelle conclusion s’applique ?

L’accès satisfait aux conditions si les secours peuvent emprunter une autre voie
L’accès ne satisfait pas aux conditions requises pour rendre le terrain constructible
Le droit de passage rend le terrain constructible malgré les caractéristiques de l’accès
La seule absence de riveraineté directe rend le terrain inconstructible

L’accès ne satisfait pas aux conditions requises pour rendre le terrain constructible

Explication

En RNU, l’accès peut être indirect grâce à un droit sur une parcelle privée, mais il doit permettre le passage des secours et ne pas présenter de risque pour les usagers. Le droit de passage ne neutralise pas ces exigences, et l’absence de riveraineté directe n’est pas déterminante lorsqu’un droit d’accès existe.

65. Dans quelle catégorie l’article L.151-41 permet-il au PLU de réserver des terrains ?

Tout projet privé sans condition de superficie ni de délai de réalisation
Des projets d’aménagement dépassant certaines superficies et à réaliser dans un délai de cinq ans
Des commerces de proximité choisis pour renforcer l’activité du centre-ville
Des logements réservés aux équipements exposés au recul du trait de côte

Des projets d’aménagement dépassant certaines superficies et à réaliser dans un délai de cinq ans

Explication

L’article L.151-41 prévoit notamment des emplacements réservés pour des projets d’aménagement dépassant certaines superficies, à réaliser dans un délai de cinq ans. Étendre cette catégorie à tout projet privé efface ses conditions, tandis que les commerces de proximité ne figurent pas dans la liste et que le recul du trait de côte concerne la relocalisation d’équipements ou d’installations.

66. Un propriétaire propose à la collectivité de lui vendre un terrain grevé d’un emplacement réservé. La collectivité refuse l’achat. Quelle conséquence le propriétaire peut-il demander au titre de son droit de délaissement ?

Le maintien de la réserve sans autre conséquence
L’expropriation immédiate du terrain par la collectivité
La vente forcée au prix fixé unilatéralement par le propriétaire
La levée de la réserve par la collectivité

La levée de la réserve par la collectivité

Explication

Le droit de délaissement permet au propriétaire de proposer la vente à la collectivité, qui doit acheter ou, si elle refuse, lever la réserve. Il ne s’agit pas d’une expropriation immédiate, et le refus d’achat ne permet pas de maintenir la réserve sans conséquence ni de fixer unilatéralement le prix.

67. Un propriétaire soutient qu’une orientation du SCoT suffit à lui imposer directement une obligation dans son projet de construction. Quelle réponse distingue correctement le rôle du SCoT ?

Le SCoT s’applique directement au projet si le PLU ne le reprend pas
Le SCoT guide le propriétaire, mais ne s’impose pas au PLU
Le SCoT impose directement ses prescriptions au propriétaire, comme un règlement
Le SCoT s’impose au PLU, mais ne fixe pas directement d’obligations au propriétaire

Le SCoT s’impose au PLU, mais ne fixe pas directement d’obligations au propriétaire

Explication

Le SCoT n’est pas un règlement et ne fixe pas directement d’obligations aux propriétaires ou aux porteurs de projet, mais il s’impose au PLU. L’assimiler à un règlement confond les niveaux d’opposabilité, tandis que nier son effet sur le PLU méconnaît sa portée.

68. Lors de l’élaboration du diagnostic d’un SCoT, quels éléments doivent notamment être examinés ?

Les équipements, les besoins immobiliers, les flux, l’espace, l’environnement et les risques climatiques
Les consommations d’ENAF des dix dernières années et les seuls objectifs chiffrés de réduction
Les prévisions financières des collectivités et la fréquentation des équipements existants
La localisation des équipements, sans examen des besoins ni des enjeux environnementaux

Les équipements, les besoins immobiliers, les flux, l’espace, l’environnement et les risques climatiques

Explication

Le diagnostic prévu à l’article L.141-15 porte sur la localisation des structures et équipements, les besoins globaux en immobilier et la maîtrise des flux, ainsi que les enjeux d’économie d’espace, d’environnement, de risques et d’adaptation climatique. L’analyse des consommations d’ENAF sur dix ans relève des annexes, et les seules données financières ou de localisation ne couvrent pas le diagnostic.

69. Une équipe prépare les annexes d’un SCoT et doit rendre compte de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des objectifs de limitation. Quel contenu doit-elle retenir ?

Décrire les équipements existants et les flux sans analyser la consommation passée
Projeter la consommation sur dix ans et justifier les besoins immobiliers futurs
Analyser la consommation des dix dernières années et justifier les objectifs chiffrés de limitation
Analyser la consommation des dix dernières années sans justifier les objectifs chiffrés

Analyser la consommation des dix dernières années et justifier les objectifs chiffrés de limitation

Explication

Les annexes analysent la consommation des ENAF sur les dix dernières années et justifient les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. Une projection future ne remplace pas l’analyse rétrospective, les besoins immobiliers relèvent du diagnostic, et l’analyse seule ne satisfait pas l’exigence de justification des objectifs.

70. En 2024, une collectivité élabore un SCoT et veut fixer ses objectifs de développement territorial à un horizon de vingt ans à partir d’un diagnostic. Quel élément doit-elle mobiliser ?

L’évaluation environnementale, qui fixe les objectifs territoriaux sur vingt ans
Le document d’orientation et d’objectifs, qui remplace le projet stratégique depuis 2020
Le projet d’aménagement et de développement durable, maintenu comme pièce stratégique du SCoT
Le projet d’aménagement stratégique, fondé sur le diagnostic territorial

Le projet d’aménagement stratégique, fondé sur le diagnostic territorial

Explication

Depuis 2020, le projet d’aménagement stratégique (PAS) a remplacé l’ancien projet d’aménagement et de développement durable dans le SCoT; il fixe les objectifs territoriaux à vingt ans sur la base d’un diagnostic. L’évaluation environnementale évalue les incidences, tandis que l’ancien intitulé et le document d’orientation et d’objectifs ne remplissent pas ce rôle stratégique.

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Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Droit de l’urbanisme et ZAN.

À quoi sert le droit de l’urbanisme pour les décisions d’aménagement ?

Il fournit un cadre juridique aux décisions d’aménagement.

Quelles sources locales s’ajoutent au Code de l’urbanisme ?

Les règlements et plans locaux, notamment le PLU.

À quoi sert l’urbanisme au-delà de sa dimension juridique ?

C’est un instrument de choix politiques.

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