QCM : Obligations de secret professionnel (15 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quels articles encadrent le secret professionnel des professionnels de santé et celui des agents publics, dans cet ordre ?

L’article 434-3 du Code pénal et l’article L.1110-4 du Code de la santé publique
L’article L.121-6 du Code général de la fonction publique et l’article L.1110-4 du Code de la santé publique
L’article L.1110-4 du Code de la santé publique et l’article L.121-6 du Code général de la fonction publique
L’article 226-13 du Code pénal et l’article L.121-6 du Code général de la fonction publique

L’article L.1110-4 du Code de la santé publique et l’article L.121-6 du Code général de la fonction publique

Explication

Le secret professionnel des professionnels de santé relève de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, tandis que celui des agents publics relève de l’article L.121-6 du Code général de la fonction publique. L’inversion des articles confond les catégories, l’article 434-3 concerne le signalement du danger pour un mineur, et l’article 226-13 prévoit une sanction pénale.

2. Une professionnelle apprend qu’un usager traverse des difficultés familiales et présente un comportement inhabituel. Pourquoi ces éléments relèvent-ils du secret professionnel ?

Ils décrivent son état de santé et leur confidentialité protège exclusivement sa sécurité physique
Ils concernent la vie de l’usager et leur confidentialité protège ses intérêts matériels et moraux
Ils concernent la vie de l’usager et leur confidentialité protège le fonctionnement de l’administration
Ils décrivent son comportement et leur confidentialité protège principalement la réputation du professionnel

Ils concernent la vie de l’usager et leur confidentialité protège ses intérêts matériels et moraux

Explication

Le secret professionnel couvre notamment les informations relatives à la santé, au comportement et à la situation familiale des usagers afin de protéger leurs intérêts matériels et moraux. La réduction aux seules données médicales néglige les autres catégories, le fonctionnement administratif relève d’une autre obligation, et la protection ne se limite pas à la sécurité physique ni à la réputation du professionnel.

3. Un agent chargé d’une mission temporaire, dépositaire d’une information secrète en raison de cette mission, la révèle sans autorisation. Quelle sanction pénale encourt-il ?

Trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Explication

La révélation d’une information secrète par une personne qui en est dépositaire en raison de sa profession, de sa fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La peine de trois ans et 45 000 euros concerne le défaut de signalement d’un mineur en danger, tandis que les deux autres réponses combinent cette peine avec un montant ou une durée incorrects.

4. Une personne, qui n’est pas professionnelle, apprend qu’un mineur est en danger et ne le signale pas. Quelle règle s’applique ?

Tout citoyen doit signaler le danger, sous peine de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Tout citoyen doit signaler le danger, sous peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Tout citoyen doit signaler le danger, sous peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Tout professionnel doit signaler le danger, sous peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Tout citoyen doit signaler le danger, sous peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

L’article 434-3 du Code pénal impose à tout citoyen, professionnel ou non, de signaler les situations de danger concernant un mineur ; le défaut de signalement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Réserver l’obligation aux professionnels exclut à tort les autres citoyens, et les montants ou durées plus faibles mélangent cette sanction avec celle de la révélation d’un secret.

5. Dans une même équipe de soins, une professionnelle souhaite transmettre une information sur un patient. Quelle information peut-elle partager au titre de la coordination des soins ?

Toute information personnelle utile à la connaissance générale du patient
Une information pertinente pour l’équipe, même sans lien avec les soins
Une information nécessaire transmise à tout professionnel extérieur à l’équipe
Une information strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins

Une information strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins

Explication

Au sein d’une même équipe de soins, le partage est possible pour les informations strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins ou au suivi médico-social et social. « Toute information personnelle » élargit excessivement le partage, « sans lien avec les soins » omet le critère de nécessité, et « à tout professionnel extérieur » ne respecte pas le cadre de l’équipe.

6. Une infirmière qui ne fait pas partie de l’équipe de soins d’un patient doit transmettre à un autre professionnel de santé une information nécessaire à sa prise en charge. Que doit-elle obtenir au préalable ?

L’accord préalable du responsable de l’équipe de soins
Le consentement préalable du patient, recueilli par tout moyen
La signature préalable du patient sur un formulaire papier
L’information du patient sur son droit d’opposition, sans recueillir son consentement

Le consentement préalable du patient, recueilli par tout moyen

Explication

Entre professionnels de santé qui ne font pas partie de la même équipe, le partage nécessaire à la prise en charge requiert le consentement préalable de la personne, recueilli par tout moyen, y compris dématérialisé. Un formulaire papier n’est pas imposé, l’accord du responsable ne remplace pas celui du patient, et l’information sur le droit d’opposition ne se confond pas avec le consentement préalable.

7. Une assistante sociale et une professionnelle de santé participent à la prise en charge d’une même personne. Dans quelles conditions peuvent-elles échanger une information ?

Si l’information est utile et concerne un aspect quelconque de la vie de la personne
Si l’information est strictement nécessaire et relève du périmètre de leurs missions
Si l’information concerne la continuité des soins, à l’exclusion de la prévention et du suivi médico-social
Si l’information est strictement nécessaire, même hors du périmètre de leurs missions

Si l’information est strictement nécessaire et relève du périmètre de leurs missions

Explication

Les professionnels de santé et les professionnels sociaux ou médico-sociaux participant à la prise en charge peuvent échanger les informations strictement nécessaires à certaines fins, dans le périmètre de leurs missions. Une simple utilité ne suffit pas, l’échange ne déborde pas leurs missions, et ses finalités comprennent aussi la prévention et le suivi médico-social.

8. Un enfant non émancipé doit recevoir une information relative à sa santé. Quelle démarche respecte les règles applicables ?

Informer les titulaires de l’autorité parentale et réserver au mineur la participation aux décisions sans lui expliquer la situation
Informer les titulaires de l’autorité parentale et expliquer aussi la situation au mineur selon sa maturité, en le faisant participer aux décisions
Informer le mineur selon sa maturité et ne solliciter les titulaires que s’il demande leur présence
Transmettre l’information aux titulaires et au mineur de manière identique, sans tenir compte de sa maturité

Informer les titulaires de l’autorité parentale et expliquer aussi la situation au mineur selon sa maturité, en le faisant participer aux décisions

Explication

Les titulaires de l’autorité parentale reçoivent l’information prévue par la loi, tandis que le mineur reçoit également une information adaptée à sa maturité et participe aux décisions le concernant. Réserver l’information aux titulaires écarte le droit du mineur, et une information identique ne tient pas compte de son degré de maturité.

9. Un majeur protégé bénéficie d’une mesure de protection juridique avec assistance. Dans quelle situation la personne chargée de cette mesure reçoit-elle aussi l’information ?

Dès que la mesure d’assistance est prononcée, sans autre condition
Lorsque le majeur protégé ne s’y oppose pas expressément
Lorsque la personne chargée de la mesure donne elle-même son accord
Lorsque le majeur protégé y consent expressément

Lorsque le majeur protégé y consent expressément

Explication

Pour une mesure de protection juridique avec assistance, l’information peut être délivrée à la personne chargée de la mesure si le majeur protégé y consent expressément. La seule existence de la mesure ne suffit pas, l’absence d’opposition ne vaut pas consentement exprès, et l’accord de la personne chargée ne remplace pas celui du majeur protégé.

10. Une agente exprime une opinion personnelle à l’oral et dans un message écrit. Quelle conduite relève du devoir de réserve ?

S’abstenir de toute opinion personnelle en public
S’exprimer avec retenue à l’écrit comme à l’oral
Ne pas divulguer les informations sur l’administration
Modérer ses propos uniquement pendant le service

S’exprimer avec retenue à l’écrit comme à l’oral

Explication

Le devoir de réserve impose de la réserve et de la retenue dans l’expression écrite et orale des opinions personnelles. L’absence totale d’opinion confond retenue et silence, la confidentialité des dossiers relève de la discrétion professionnelle, et la limite au service méconnaît l’application de l’obligation hors travail.

11. Un agent défend une opinion personnelle de façon mesurée, mais son collègue affirme que le devoir de réserve interdit cette opinion en raison de son contenu. Quelle distinction est juste ?

La réserve encadre la manière d’exprimer l’opinion, pas son contenu
La réserve protège les informations internes de l’administration
La réserve interdit les opinions critiques sur l’administration
La réserve concerne le contenu, mais non le ton employé

La réserve encadre la manière d’exprimer l’opinion, pas son contenu

Explication

Le devoir de réserve porte sur le mode d’expression des opinions personnelles, et non sur leur contenu. Interdire toute critique confond retenue et censure, tandis que la protection des informations administratives relève de la discrétion professionnelle.

12. Après sa journée de travail, une agente publie sur un compte personnel des propos injurieux visant une personnalité politique. Le fait qu’elle soit hors service change-t-il l’application du devoir de réserve ?

Non, mais seulement si le message divulgue un document interne
Non, l’obligation s’applique aussi en dehors du temps de travail
Oui, l’obligation concerne les prises de parole pendant le service
Oui, les publications personnelles échappent à cette obligation

Non, l’obligation s’applique aussi en dehors du temps de travail

Explication

L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail, et des propos injurieux publiés sur Facebook en illustrent un manquement. Limiter l’obligation au service oublie sa portée hors travail, et la divulgation de documents concerne plutôt la discrétion professionnelle.

13. Une agente envisage de publier des informations sur les missions et le fonctionnement de son administration. Quelle obligation encadre cette divulgation ?

La discrétion professionnelle, qui limite la divulgation d’informations administratives
Le devoir de réserve, qui impose de protéger les missions administratives
La discrétion professionnelle, qui vise les seules opinions personnelles des agents
Le secret professionnel, qui porte sur toute information de fonctionnement public

La discrétion professionnelle, qui limite la divulgation d’informations administratives

Explication

La discrétion professionnelle oblige tout agent public à ne pas divulguer les informations sur l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration. La retenue dans l’expression des opinions correspond au devoir de réserve, et les informations personnelles des usagers relèvent du secret professionnel.

14. Une agente détient un document relatif au fonctionnement de son administration qui n’est pas communicable aux usagers. Quel principe s’applique à ce document ?

La discrétion professionnelle concerne ce document s’il est communicable
La discrétion professionnelle couvre ce document non communicable
Le devoir de réserve couvre ce document en raison de son contenu
Le secret professionnel couvre ce document parce qu’il concerne l’administration

La discrétion professionnelle couvre ce document non communicable

Explication

La discrétion professionnelle concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers. Les opinions personnelles sont liées au devoir de réserve, et la santé des usagers relève du secret professionnel.

15. Une professionnelle apprend qu’un enfant pourrait être en danger. La situation ne relève pas d’un cas de levée du secret expressément prévu par la loi. Le fait de vouloir protéger l’enfant suffit-il, à lui seul, à rendre la levée obligatoire ?

Oui, dès qu’un échange entre professionnels pourrait être utile à la prise en charge.
Non, la protection d’une personne ne suffit pas à elle seule : la loi doit prévoir la levée obligatoire.
Oui, tout risque pour une personne impose la levée du secret professionnel.
Oui, l’intérêt de la personne concernée vaut autorisation de révéler l’information.

Non, la protection d’une personne ne suffit pas à elle seule : la loi doit prévoir la levée obligatoire.

Explication

La levée du secret n’est obligatoire que dans les cas prévus par la loi ; la protection d’une personne, à elle seule, ne suffit pas. La levée automatique confond danger et obligation légale, l’autorisation présumée confond intérêt et consentement, et l’échange utile confond levée du secret et partage encadré.

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Quel article régit le secret professionnel des professionnels de santé ?

L’article L.1110-4 du Code de la santé publique.

Quel article régit le secret professionnel des agents publics ?

L’article L.121-6 du Code général de la fonction publique.

Quelles informations le secret professionnel couvre-t-il notamment ?

Les informations relatives à la santé, au comportement et à la situation familiale des usagers.

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