QCM : Reconnaissance et naissance des États (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel sujet possède la souveraineté et une existence de plein droit en droit international ?

L’organisation internationale
Le gouvernement
La collectivité territoriale
L’État

L’État

Explication

L’État est le seul sujet de droit international doté de la souveraineté et d’une existence de plein droit. Une organisation internationale, un gouvernement ou une collectivité territoriale ne répond pas à cette caractérisation.

2. Quelle définition de l’État retient l’avis numéro 1 de la Commission d’arbitrage pour la paix en ex-Yougoslavie ?

Un gouvernement exerçant son autorité sur un territoire, sans référence à une population ni à la souveraineté
Une collectivité composée d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé, caractérisée par la souveraineté
Une population établie sur un territoire, sans exigence relative à l’organisation du pouvoir politique
Une organisation composée d’États qui coordonnent leurs politiques et leurs relations extérieures

Une collectivité composée d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé, caractérisée par la souveraineté

Explication

Cette définition réunit territoire, population, pouvoir politique organisé et souveraineté. La définition centrée sur le gouvernement omet des éléments constitutifs, tandis que les autres confondent l’État avec une organisation ou écartent le pouvoir organisé.

3. Quel sujet du droit international est doté à la fois de la souveraineté et d’une existence de plein droit ?

L’État
Le gouvernement
L’organisation intergouvernementale
La population

L’État

Explication

L’État est le sujet de droit international qui possède la souveraineté et une existence de plein droit. L’organisation, le gouvernement et la population ne désignent pas le sujet souverain décrit ici.

4. Quels éléments l’article 1 de la Convention de Montevideo énumère-t-il comme caractéristiques de l’État ?

Une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États
Une population reconnue, un territoire précisément borné, une armée et la capacité de conclure des traités
Un territoire déterminé, une constitution écrite, une capitale et la capacité d’adhérer à des organisations internationales
Une population permanente, une frontière entièrement démarquée, un gouvernement et une reconnaissance par l’ONU

Une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États

Explication

La Convention de Montevideo énumère une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relation avec les autres États. La reconnaissance, une frontière entièrement démarquée, une armée ou une constitution ne remplacent pas ces critères dans cette liste.

5. Deux États ont convenu juridiquement de leur frontière. Une équipe la repère ensuite sur le terrain, puis des techniciens installent des repères visibles : quelles sont les deux dernières étapes, dans l’ordre ?

La délimitation, puis la démarcation
La démarcation, puis l’abornement
L’abornement, puis la démarcation
La délimitation, puis l’abornement

La démarcation, puis l’abornement

Explication

Après la délimitation juridique et politique, la démarcation repère matériellement la frontière sur le terrain, puis l’abornement la rend identifiable. L’abornement ne précède pas le repérage, et la délimitation correspond à l’étape juridique initiale.

6. Un État invoque l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies pour protéger ses limites territoriales contre une atteinte : quel principe mobilise-t-il ?

L’intangibilité des frontières
L’uti possidetis juris
La démarcation frontalière
L’inviolabilité des frontières

L’inviolabilité des frontières

Explication

L’article 2, paragraphe 4, consacre l’inviolabilité des frontières afin de protéger l’intégrité territoriale d’un État. L’uti possidetis et l’intangibilité concernent le maintien des limites au moment de l’indépendance, tandis que la démarcation est une opération matérielle.

7. Au moment de son indépendance, un nouvel État transforme en frontières internationales les anciennes limites entre divisions administratives relevant d’une même souveraineté. Quel principe s’applique ?

La délimitation conventionnelle
L’inviolabilité des frontières
La démarcation frontalière
L’uti possidetis juris

L’uti possidetis juris

Explication

L’uti possidetis juris maintient les limites territoriales existant au moment de l’indépendance et transforme en frontières internationales les anciennes limites administratives. L’inviolabilité protège l’intégrité territoriale, tandis que la démarcation et la délimitation désignent des opérations frontalières.

8. Quel ensemble correspond à la définition du territoire terrestre d’un État ?

Les fleuves, les lacs et les mers territoriales, à l’exclusion du sous-sol
Le sol, le sous-sol, les fleuves, les lacs et les mers intérieures
Le sol, le sous-sol et l’espace aérien, à l’exclusion des eaux intérieures
Le sol et le sous-sol, à l’exclusion des fleuves et des lacs

Le sol, le sous-sol, les fleuves, les lacs et les mers intérieures

Explication

Le territoire terrestre est un segment naturel de la surface terrestre qui comprend le sol, le sous-sol et les eaux intérieures mentionnées. Le « seul sol émergé » et l’exclusion des fleuves ou des lacs omettent des éléments de cette définition, tandis que l’espace aérien n’en fait pas partie.

9. Un État est composé de plusieurs territoires séparés par la mer. Quelle conclusion le droit international permet-il de tirer de cette situation ?

La discontinuité territoriale est possible
La discontinuité territoriale exige que les territoires soient des archipels
La discontinuité territoriale est admise seulement pour les petits États
La discontinuité territoriale empêche la qualité d’État

La discontinuité territoriale est possible

Explication

Le droit international n’impose pas qu’un État soit constitué d’un seul bloc : des territoires discontinus sont possibles, comme l’illustre le cas de la France et de la Corse. L’obligation de continuité, l’assimilation aux États archipels et la restriction aux petits États ne correspondent pas à cette règle.

10. Quelle caractéristique décrit le mieux le rôle de la convention de Montego Bay dans le droit de la mer ?

Elle codifie principalement des règles coutumières préexistantes
Elle crée principalement des règles entièrement nouvelles
Elle expose des réflexions doctrinales sans codifier de règles
Elle remplace les règles coutumières par des règles conventionnelles

Elle codifie principalement des règles coutumières préexistantes

Explication

La convention de Montego Bay codifie principalement des règles coutumières, dont l’essentiel demeure d’origine coutumière. La création intégrale de règles nouvelles et le remplacement de la coutume inversent ce rapport, tandis qu’un ouvrage doctrinal n’est pas une convention.

11. Un navire souhaite entrer dans un port situé dans les eaux intérieures d’un État, sans avoir reçu d’autorisation explicite. Quelle règle s’applique ?

L’accès nécessite une autorisation explicite de l’État
Le navire peut entrer au titre du passage inoffensif
L’accès relève d’une liberté générale de navigation
L’accès est permis dès lors qu’aucune opposition n’a été exprimée

L’accès nécessite une autorisation explicite de l’État

Explication

Dans les eaux intérieures, l’État exerce une compétence exclusive et l’accès nécessite une autorisation explicite. Le passage inoffensif concerne la mer territoriale, la liberté générale de navigation ne s’applique pas ici, et l’absence d’opposition ne remplace pas l’autorisation requise.

12. Un navire civil traverse une mer territoriale située à 10 milles marins de la ligne de base et ne menace pas l’État côtier. Quelle règle décrit cette situation ?

La zone relève d’une souveraineté limitée aux contrôles douaniers
La zone relève de la pleine souveraineté et interdit le passage des navires civils
La zone est au-delà de la mer territoriale, car celle-ci commence après 12 milles
La zone relève de la pleine souveraineté, sous réserve du passage inoffensif

La zone relève de la pleine souveraineté, sous réserve du passage inoffensif

Explication

La mer territoriale peut s’étendre jusqu’à 12 milles marins et relève de la pleine souveraineté de l’État, tout en permettant sous conditions le passage inoffensif des navires civils. La limite de 12 milles est un maximum, et les contrôles limités caractérisent plutôt d’autres espaces maritimes.

13. La limite de la mer territoriale d’un État se trouve à 12 milles marins de sa ligne de base. À quelle distance de cette ligne s’étend la limite extérieure de la zone contiguë ?

À 12 milles marins de la ligne de base
À 24 milles marins de la ligne de base
À 36 milles marins de la ligne de base
À 200 milles marins de la ligne de base

À 24 milles marins de la ligne de base

Explication

La zone contiguë s’étend sur 12 milles marins au-delà de la limite de la mer territoriale : avec une limite territoriale à 12 milles de la ligne de base, sa limite extérieure se situe à 24 milles. La valeur de 36 milles résulte d’une addition erronée, tandis que 200 milles correspond à l’étendue de la zone économique exclusive.

14. Comment définit-on le territoire aérien d’un État ?

L’espace situé au-dessus de ses territoires terrestre et maritime
L’espace formé par ses territoires terrestre et extra-atmosphérique
L’espace comprenant son territoire terrestre et la haute mer
L’espace situé au-dessus de ses seules eaux territoriales

L’espace situé au-dessus de ses territoires terrestre et maritime

Explication

Le territoire aérien correspond à l’espace au-dessus des territoires terrestre et maritime de l’État. Le territoire terrestre seul, l’espace extra-atmosphérique et la haute mer ne donnent pas la définition requise.

15. Un aéronef traverse l’espace atmosphérique au-dessus du territoire d’un État. Quel principe juridique s’applique à cet espace ?

Une compétence de réglementation partagée entre les États concernés
La souveraineté de l’État ayant immatriculé l’aéronef
La souveraineté complète et exclusive de l’État surplombé
Une liberté de circulation analogue à celle de la haute mer

La souveraineté complète et exclusive de l’État surplombé

Explication

La convention de Paris de 1919 établit la souveraineté complète et exclusive de l’État sur l’espace atmosphérique au-dessus de son territoire, principe repris par la convention de Chicago de 1944. La compétence partagée, la souveraineté de l’État d’immatriculation et la liberté de la haute mer confondent ce principe avec d’autres régimes.

16. Un point se trouve à 105 km au-dessus du niveau de la mer. Selon la ligne de Kármán, comment le situe-t-on par rapport à la frontière entre l’atmosphère et l’espace ?

Dans l’espace aérien souverain de l’État sous-jacent
En deçà de la frontière, dans l’atmosphère
Sur la frontière, au niveau exact de 100 km
Au-delà de la frontière, dans l’espace extra-atmosphérique

Au-delà de la frontière, dans l’espace extra-atmosphérique

Explication

La ligne de Kármán situe le passage vers l’espace extra-atmosphérique au-delà de 100 km au-dessus du niveau de la mer. La limite n’est pas fixée exactement à 100 km, ne se situe pas au niveau de la mer et repose davantage sur une rigueur mathématique que juridique.

17. Un État revendique la propriété d’une zone de l’espace extra-atmosphérique tout en laissant les autres États l’utiliser. Quelle règle s’oppose à cette revendication ?

L’espace extra-atmosphérique ne peut être approprié par un État et demeure libre d’utilisation
L’espace extra-atmosphérique peut être approprié dès lors que l’utilisation reste ouverte
L’espace extra-atmosphérique ne peut être utilisé en raison de l’interdiction des essais nucléaires
L’espace extra-atmosphérique et ses ressources relèvent du régime commun propre à la Lune

L’espace extra-atmosphérique ne peut être approprié par un État et demeure libre d’utilisation

Explication

L’espace extra-atmosphérique est insusceptible d’appropriation étatique et demeure libre d’utilisation. La liberté d’utilisation n’autorise pas l’appropriation, le régime de la Lune et de ses ressources est distinct, et l’interdiction des essais nucléaires ne supprime pas le droit d’utiliser l’espace.

18. Des entreprises privées et des agences publiques multiplient leurs activités spatiales alors que les règles d’utilisation restent dispersées et peu centralisées. Quel risque juridique en découle ?

Une absence complète de règles concernant l’utilisation de l’espace
Un régime international clair imposé par la multiplication des acteurs spatiaux
Un risque de fragmentation normative en l’absence de régime international clair
Un risque d’interdiction générale des activités menées par des acteurs privés

Un risque de fragmentation normative en l’absence de régime international clair

Explication

Des règles éparses et peu centralisées, sans régime international clair, créent un risque de fragmentation normative, notamment alors que des acteurs privés et publics opèrent dans l’espace. Cette situation n’équivaut ni à une interdiction générale des activités ni à l’absence de toute règle.

19. Quel ensemble constitue la population d’un État au sens du droit international ?

Une collectivité de personnes liées à l’État par des relations économiques ponctuelles
Un ensemble d’institutions publiques chargées d’exercer les fonctions de l’État
Une collectivité de personnes physiques liées durablement à l’État par des liens juridiques ou sociaux
Un groupe de personnes présentes temporairement sur le territoire de l’État

Une collectivité de personnes physiques liées durablement à l’État par des liens juridiques ou sociaux

Explication

La population est une collectivité de personnes physiques attachées à l’État par des liens juridiques ou sociaux durables. Les institutions publiques relèvent du gouvernement, la présence temporaire ne suffit pas à caractériser un rattachement durable, et des relations économiques ponctuelles ne remplacent pas ce lien.

20. Un territoire dispose d’institutions et de frontières reconnues, mais sa population est entièrement partie et ne peut y revenir. Quel élément essentiel fait alors défaut à cet État ?

Une population stable et permanente
Une reconnaissance internationale unanime
Un gouvernement démocratiquement élu
Des frontières reconnues par les États voisins

Une population stable et permanente

Explication

Un État ne peut exister sans population, laquelle doit être stable et permanente. Une crise gouvernementale, la forme démocratique du régime et la reconnaissance des frontières ne remplacent pas cet élément constitutif.

21. Un État adopte une loi sur la nationalité d’une personne, mais le lien invoqué ne correspond à aucun fait social de rattachement préexistant ni constitué ensuite. Quel principe formulé dans l’arrêt Nottebohm de 1955 est en cause ?

La nationalité est attribuée selon des critères uniformes fixés par le droit international
La nationalité découle de la seule résidence permanente sur le territoire
La nationalité doit exprimer exactement un fait social de rattachement
La nationalité dépend de la reconnaissance des autres États

La nationalité doit exprimer exactement un fait social de rattachement

Explication

Dans l’arrêt Nottebohm, la CIJ indique que chaque État règle l’acquisition de sa nationalité par sa législation, mais que celle-ci doit exprimer exactement un fait social de rattachement. L’autonomie de l’État n’efface pas ce lien, le droit international ne fixe pas directement les critères nationaux, et le domicile est une voie distincte de rattachement.

22. Un gouvernement contrôle les tribunaux et les forces de sécurité, mais ne peut ni maintenir l’ordre ni exécuter les engagements extérieurs de l’État. Quelle conclusion correspond à la notion de gouvernement effectif ?

Son effectivité est établie dès lors que la sécurité intérieure est assurée
Son effectivité dépend principalement de la reconnaissance par les autres États
Son effectivité n’est pas établie, car plusieurs fonctions étatiques ne sont pas réellement exercées
Son effectivité est établie dès lors que des institutions judiciaires existent

Son effectivité n’est pas établie, car plusieurs fonctions étatiques ne sont pas réellement exercées

Explication

Un gouvernement effectif exerce réellement les fonctions étatiques, notamment le maintien de l’ordre et de la sécurité ainsi que l’exécution des engagements extérieurs. La présence d’institutions ne prouve pas leur exercice réel, et la justice ou la reconnaissance extérieure ne suffisent pas à elles seules.

23. Un État connaît une période d’effondrement administratif et ne contrôle plus temporairement une partie de son territoire. Quelle conséquence cette incapacité entraîne-t-elle pour sa qualité d’État ?

Il perd sa qualité d’État dès que son administration cesse de fonctionner
Il perd sa qualité d’État tant que les autres gouvernements ne le reconnaissent pas
Il conserve sa qualité d’État seulement si son gouvernement reste démocratique
Il conserve sa qualité d’État, car l’incapacité temporaire ne la lui fait pas perdre

Il conserve sa qualité d’État, car l’incapacité temporaire ne la lui fait pas perdre

Explication

L’effectivité est généralement présumée, et l’incapacité temporaire d’un État failli ne lui fait pas perdre sa qualité d’État. L’effondrement administratif ne signifie donc pas automatiquement la disparition de l’État; le caractère démocratique du gouvernement et la reconnaissance des autres gouvernements ne déterminent pas cette conséquence.

24. Un État possède un gouvernement effectif, mais son régime n’est pas démocratique. Quelle exigence le droit international traditionnel pose-t-il principalement à son gouvernement ?

Qu’il exerce effectivement son autorité, sans devoir adopter un régime démocratique
Qu’il organise des élections libres pour établir son autorité
Qu’il adopte un modèle économique accepté par les autres États
Qu’il sépare les pouvoirs pour démontrer son effectivité

Qu’il exerce effectivement son autorité, sans devoir adopter un régime démocratique

Explication

La conception traditionnelle est neutre quant à l’idéologie du régime et exige principalement l’effectivité du gouvernement. L’exigence d’élections confond démocratie et effectivité, tandis que la séparation des pouvoirs et le modèle économique ne constituent pas les critères généraux décrits.

25. Un État voisin cherche à imposer à un autre pays le remplacement de son système politique et social. Quel principe de la Déclaration 2625 s’applique à cette situation ?

Le droit de choisir son système politique, à l’exclusion des autres domaines
Le droit de chaque État de choisir ses systèmes politique, économique, social et culturel sans ingérence d’un autre État
L’obligation pour chaque État d’adopter un régime démocratique sous contrôle extérieur
Le pouvoir des organisations internationales de fixer le système intérieur des États

Le droit de chaque État de choisir ses systèmes politique, économique, social et culturel sans ingérence d’un autre État

Explication

La Déclaration 2625 reconnaît à chaque État le droit inaliénable de choisir ses systèmes politique, économique, social et culturel sans ingérence d’un autre État. L’obligation de démocratisation, la limitation au seul domaine politique et le pouvoir de fixation externe ne correspondent pas à cette règle.

26. Un État choisit une politique intérieure qui ne contrevient à aucune règle de droit international. Comment s’applique le principe formulé par la CIJ dans l’affaire du Nicaragua en 1986 ?

Les orientations relèvent de sa compétence exclusive et il peut mettre en œuvre son système politique, économique et social
Les orientations doivent être approuvées par les États voisins avant leur mise en œuvre
Les orientations relèvent de sa compétence exclusive même si elles violent le droit international
Les orientations doivent suivre un système politique déterminé par le droit international

Les orientations relèvent de sa compétence exclusive et il peut mettre en œuvre son système politique, économique et social

Explication

La CIJ protège le choix et la mise en œuvre du système de l’État lorsque les orientations internes ne violent pas le droit international. La réponse qui écarte cette condition méconnaît la limite énoncée, et l’approbation des voisins ou l’imposition d’un système ne figurent pas dans le principe.

27. Dans l’article 2 cité, sur quelles valeurs l’Union est-elle fondée ?

La croissance économique, la défense commune, la neutralité, l’égalité et la souveraineté des États
La dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme, y compris ceux des minorités
La dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et la souveraineté nationale à la place de l’État de droit
La dignité humaine, la liberté, la démocratie et l’égalité, sans référence aux droits des minorités

La dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme, y compris ceux des minorités

Explication

L’article 2 cité énumère la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités. La croissance et la défense commune ne sont pas cette liste, tandis que les autres réponses en retranchent ou en remplacent des éléments.

28. Une entité satisfait aux conditions juridiques pertinentes, mais des États contestent son existence. Quelle distinction retient la Commission d’arbitrage dans son premier avis de 1991 ?

Une organisation internationale décide par vote de l’existence ou de la disparition de l’État
Le droit international définit les conditions de l’État, tandis que son existence ou sa disparition est une question de fait
Le droit international établit l’existence de l’État par une décision juridique indépendante des faits
L’existence de l’État dépend de sa reconnaissance par la majorité des autres États

Le droit international définit les conditions de l’État, tandis que son existence ou sa disparition est une question de fait

Explication

L’avis distingue les conditions juridiques auxquelles une entité constitue un État de l’existence ou de la disparition de celui-ci, qui est une question de fait. La reconnaissance par une majorité ou un vote institutionnel n’est pas présentée comme le déterminant de cette existence.

29. Comment caractériser juridiquement la reconnaissance d’un État par un autre ?

Une procédure judiciaire par laquelle une autorité internationale vérifie la naissance d’un État
Une décision collective obligatoire qui attribue le statut d’État à une entité
Une obligation automatique imposée à tout État dès qu’une entité revendique son indépendance
Un acte unilatéral autonome et discrétionnaire par lequel un État reconnaît ou non un autre État

Un acte unilatéral autonome et discrétionnaire par lequel un État reconnaît ou non un autre État

Explication

La reconnaissance est un acte unilatéral autonome et discrétionnaire : l’État peut reconnaître ou ne pas reconnaître l’autre entité. La conception collective obligatoire, la procédure judiciaire et l’obligation automatique confondent la reconnaissance avec des mécanismes différents.

30. Un nouvel État existe sans que les États déjà établis l’aient reconnu. Quelle conception permet de considérer que sa naissance ne dépend pas de leur appréciation ?

La conception déclarative, car une déclaration collective crée le nouvel État
La conception constitutive, car l’absence de reconnaissance entraîne la disparition de l’État
La conception constitutive, car la reconnaissance constitue un quatrième élément de l’État
La conception déclarative, car la naissance de l’État ne dépend pas des intentions ou appréciations des États existants

La conception déclarative, car la naissance de l’État ne dépend pas des intentions ou appréciations des États existants

Explication

La conception déclarative considère que la naissance d’un État ne dépend pas des intentions ou appréciations des États existants. La conception constitutive donne au contraire à la reconnaissance un rôle de quatrième élément, tandis qu’une déclaration collective créatrice ou une disparition automatique ne traduit pas la conception déclarative.

31. Quel effet la reconnaissance produit-elle dans les relations entre l’État nouveau et celui qui le reconnaît ?

Elle établit une frontière commune et règle automatiquement les différends territoriaux
Elle crée l’État nouveau et détermine directement les limites de son territoire
Elle normalise leurs relations et rend effective et objective la personnalité juridique de l’État
Elle entraîne l’adhésion automatique de l’État nouveau aux organisations internationales

Elle normalise leurs relations et rend effective et objective la personnalité juridique de l’État

Explication

La reconnaissance normalise les relations entre l’État nouveau et l’État qui le reconnaît et rend effective et objective la personnalité juridique de l’État. Elle n’est pas présentée comme créant l’État, fixant une frontière ou entraînant automatiquement une adhésion institutionnelle.

32. Un territoire proclame un nouvel État à la suite d’une annexion contraire au droit international. Quelle conduite s’impose aux autres États quant à la reconnaissance de cet État ?

Reconnaître l’État, mais contester ses frontières
Reconnaître l’État dès sa proclamation officielle
S’abstenir seulement de lui prêter assistance
Ne pas reconnaître l’État issu de cette violation

Ne pas reconnaître l’État issu de cette violation

Explication

Un État ne doit pas reconnaître un État dont la création résulte d’une violation du droit international. La contestation des frontières confond reconnaissance de l’État et reconnaissance territoriale, tandis que la proclamation ne rend pas licite la création; la non-assistance, elle, relève d’une règle complémentaire.

33. Après une modification contestée du statut de la Crimée, un État envisage des contacts officiels susceptibles d’être interprétés comme une reconnaissance de cette modification. Quelle conduite demande la résolution A/RES/68 262 ?

Ne pas reconnaître la modification et éviter les actes ou contacts pouvant valoir reconnaissance
Ne pas reconnaître la modification, mais maintenir les contacts susceptibles de la reconnaître
Ne pas reconnaître la modification en tant qu’État, sans demande aux organisations internationales
Éviter tout contact avec la Crimée, même sans portée de reconnaissance

Ne pas reconnaître la modification et éviter les actes ou contacts pouvant valoir reconnaissance

Explication

La résolution demande aux États, aux organisations internationales et aux institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République de Crimée et de s’abstenir des actes ou contacts pouvant valoir reconnaissance. La demande concerne aussi les organisations et vise les contacts selon leur portée, non toute relation sans distinction.

34. Deux États concluent un accord qui les réunit pour faire apparaître une nouvelle entité étatique. Quelle forme de création concertée décrit cette situation ?

Une séparation sans disparition possible
Une scission
Une sécession unilatérale
Une fusion

Une fusion

Explication

La fusion réunit ou réunifie deux États et fait apparaître un nouvel État. La scission désigne une séparation, qui peut ou non entraîner la disparition de l’État existant; une sécession unilatérale ne correspond pas à la réunion décrite.

35. Dans un processus de création d’un nouvel État au Soudan, quelle étape l’accord global de paix de 2005 prévoit-il avant la création du Soudan du Sud ?

Une proclamation immédiate d’indépendance
Un accord de reconnaissance des États étrangers
La dissolution préalable du Soudan
Un référendum d’autodétermination

Un référendum d’autodétermination

Explication

L’accord global de paix de 2005, précédé du protocole de Machakos signé en juillet 2002, prévoit un référendum avant la création du Soudan du Sud. La proclamation immédiate supprime cette étape, la dissolution préalable n’est pas prévue et la reconnaissance étrangère ne remplace pas le référendum.

36. Après la disparition de la République fédérative tchèque et slovaque, quels États lui succèdent ?

La République fédérative et la République slovaque
La République tchèque et la République slovaque
La République tchèque et la République autrichienne
La République tchèque et la République hongroise

La République tchèque et la République slovaque

Explication

Les deux États successeurs sont la République tchèque et la République slovaque. La Hongrie et l’Autriche sont des États voisins, tandis que la République fédérative disparaît au lieu de subsister comme successeur.

37. Une région se sépare d’un État, tandis que celui-ci continue d’exister sur la scène internationale : comment qualifier cette situation ?

Une autonomie territoriale
Une fusion étatique
Une dissolution de l’État
Une sécession

Une sécession

Explication

La sécession est la séparation d’une partie d’un État qui laisse subsister l’État préexistant sur la scène internationale. La dissolution implique la disparition de cet État, l’autonomie ne suppose pas une séparation et la fusion réunit plusieurs États.

38. Une entité séparatiste déclare son indépendance, mais plusieurs États étrangers hésitent à la reconnaître : quelle conséquence cela illustre-t-il ?

La non-reconnaissance dissout l’État préexistant
La reconnaissance internationale n’est pas automatique
La reconnaissance dépend d’un accord constitutionnel étranger
La déclaration garantit la reconnaissance internationale

La reconnaissance internationale n’est pas automatique

Explication

Les États de la communauté internationale peuvent refuser de reconnaître une sécession, si bien que cette reconnaissance n’est pas automatique. Une déclaration ne la garantit pas, et la non-reconnaissance ne signifie ni accord constitutionnel étranger ni disparition de l’État préexistant.

39. Comment la CIJ caractérise-t-elle, dans son avis consultatif du 22 juillet 2010, une déclaration unilatérale d’indépendance au regard du droit international ?

Elle constitue nécessairement l’exercice d’un droit conféré par le droit international
Elle vaut reconnaissance internationale dès sa proclamation
Elle peut ne pas violer le droit international sans exercer nécessairement un droit conféré par celui-ci
Elle viole nécessairement le droit international en l’absence d’accord constitutionnel

Elle peut ne pas violer le droit international sans exercer nécessairement un droit conféré par celui-ci

Explication

La CIJ indique qu’une déclaration unilatérale peut ne pas violer le droit international sans pour autant exercer nécessairement un droit que celui-ci confère. Le point essentiel est de distinguer l’absence possible de violation de l’existence d’un droit à l’indépendance.

40. Quel choix le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes garantit-il à un peuple ?

Choisir son statut politique et ses frontières
Choisir la forme de son gouvernement et ses alliances
Choisir son avenir culturel, économique et social
Choisir ses priorités économiques et ses ressources

Choisir son avenir culturel, économique et social

Explication

Ce droit permet aux peuples de choisir leur avenir culturel, économique et social. Le « statut politique et les frontières » réduit ce principe à une seule dimension, tandis que les autres propositions en restreignent ou en déplacent la portée.

41. Quel principe l’article 1 de la Charte des Nations Unies associe-t-il au développement de relations amicales entre les peuples ?

La coopération commerciale des nations et leur droit d’échanger librement
L’égalité économique des États et leur droit de fixer les frontières
L’égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes
La non-intervention des États et leur droit de conserver leurs territoires

L’égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes

Explication

L’article 1 relie les relations amicales à l’égalité de droits des peuples et à leur droit à disposer d’eux-mêmes. L’égalité économique, la non-intervention et la coopération commerciale ne reprennent pas le principe indiqué.

42. À quelle date l’Assemblée générale des Nations Unies a-t-elle adopté la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux ?

Le 14 décembre 1965
Le 24 octobre 1960
Le 14 décembre 1960
Le 24 octobre 1970

Le 14 décembre 1960

Explication

La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux a été adoptée le 14 décembre 1960. Le 24 octobre 1970 correspond à une autre résolution, et les deux autres dates mêlent ou décalent ces repères.

43. Un peuple souhaite déterminer son statut politique et conduire librement son développement économique, social et culturel. Quel principe de la résolution A/RES/1514 (XV) s’applique à sa situation ?

Le droit des peuples dépendants à l’indépendance complète
Le droit des peuples à déterminer leur seul système politique
Le droit de tous les peuples à la libre détermination
Le droit des États à fixer le statut politique des peuples

Le droit de tous les peuples à la libre détermination

Explication

La résolution affirme que tous les peuples peuvent déterminer librement leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. L’indépendance complète est une modalité particulière, tandis qu’une décision imposée ou limitée au politique ne correspond pas à cette règle.

44. Dans un territoire dépendant, des autorités envisagent une action armée pour empêcher un peuple d’exercer son droit à l’indépendance. Quelle conduite correspond à la résolution A/RES/1514 (XV) ?

Permettre un exercice pacifique et libre du droit à l’indépendance, sans répression, en respectant l’intégrité territoriale
Permettre un exercice pacifique du droit à l’indépendance, en redéfinissant les frontières du territoire
Permettre une autonomie interne sous contrôle armé, en laissant le statut politique aux autorités
Accorder une indépendance complète après une répression limitée, en respectant l’intégrité territoriale

Permettre un exercice pacifique et libre du droit à l’indépendance, sans répression, en respectant l’intégrité territoriale

Explication

La résolution prévoit que les peuples dépendants puissent exercer pacifiquement et librement leur droit à l’indépendance complète, sans action armée ni mesures de répression, et que leur intégrité territoriale soit respectée. L’autonomie interne ne remplace pas ce droit, la répression est contraire à cette règle, et la redéfinition des frontières néglige l’intégrité territoriale.

45. Un peuple choisit librement de s’associer à un État indépendant, sans créer un État souverain distinct. Quel moyen d’exercer l’autodétermination est reconnu par la résolution A/RES/2625 (XXV) ?

La création d’un État souverain et indépendant
L’acquisition d’un statut politique fixé par un autre État
La libre association avec un État indépendant
L’intégration à un État indépendant sans choix libre

La libre association avec un État indépendant

Explication

La résolution reconnaît la libre association avec un État indépendant comme l’un des moyens d’exercer l’autodétermination. La création d’un État est une autre voie, tandis qu’une intégration imposée ou un statut fixé de l’extérieur ne relève pas d’un choix libre.

46. Au sein d’un État, un peuple choisit son système politique et gère ses affaires internes sans demander la modification de son statut international. De quelle forme d’autodétermination s’agit-il ?

L’autodétermination interne
La séparation internationale
L’autodétermination externe
L’intégration à un État indépendant

L’autodétermination interne

Explication

L’autodétermination interne concerne le choix du système politique et la gestion des affaires au sein d’un État. Le choix du statut international relève de l’autodétermination externe; la séparation et l’intégration concernent plutôt des options de statut externe.

47. Un État souverain respecte l’égalité des droits et l’autodétermination, et son gouvernement représente toute la population sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Quelle protection la résolution 2625 lui reconnaît-elle face à une action de démembrement ?

La protection de son territoire même si son gouvernement exclut une partie du peuple
La séparation juridique de son territoire et de celui des États voisins
La reconnaissance d’un droit général de sécession pour ses régions
La protection de son intégrité territoriale et de son unité politique

La protection de son intégrité territoriale et de son unité politique

Explication

La résolution 2625 protège l’intégrité territoriale et l’unité politique d’un État qui respecte l’égalité des droits et l’autodétermination et dont le gouvernement représente l’ensemble de la population. Le « droit général de sécession » confond autodétermination et sécession, tandis que l’« exclusion d’une partie du peuple » méconnaît une condition de cette protection et que la « séparation juridique » concerne les territoires non autonomes.

48. Quel statut la résolution 2625 attribue-t-elle au territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome par rapport au territoire de l’État qui l’administre ?

Un statut de souveraineté étatique complète
Un statut identique à celui du territoire administrant
Un statut temporaire fixé par l’État administrant
Un statut séparé et distinct

Un statut séparé et distinct

Explication

La résolution 2625 reconnaît au territoire d’une colonie ou d’un territoire non autonome un statut séparé et distinct de celui du territoire qui l’administre. La « souveraineté étatique complète » va au-delà de cette distinction, l’« identité de statut » la nie et le « statut fixé par l’administrateur » ne correspond pas au principe énoncé.

49. Un peuple ne parvient pas à exercer utilement son autodétermination à l’intérieur de l’État et a épuisé les voies internes. Quelle possibilité le Renvoi relatif à la sécession du Québec envisage-t-il en dernier recours ?

Un droit à l’autonomie interne sans possibilité de sécession
Un droit automatique à l’indépendance dès la première revendication
Un droit de sécession réservé aux territoires non autonomes
Un droit possible à la sécession unilatérale

Un droit possible à la sécession unilatérale

Explication

Le Renvoi envisage qu’un peuple empêché d’exercer utilement son autodétermination interne puisse disposer, en dernier recours, d’un droit à la sécession unilatérale. L’« indépendance dès la première revendication » supprime la condition du dernier recours, l’« autonomie sans sécession » exclut la possibilité envisagée et la restriction aux « territoires non autonomes » n’est pas la règle formulée.

50. Dans le droit de la succession d’États, que désigne la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire ?

La reconnaissance diplomatique
La succession d’États
Le transfert patrimonial entre États
La continuité étatique

La succession d’États

Explication

La succession d’États est définie comme la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. La « continuité étatique » désigne le maintien de l’État, le « transfert patrimonial » ne couvre que certains éléments et la « reconnaissance diplomatique » est une notion distincte.

51. Après une succession, un nouvel État remplace l’État prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Quelle conséquence correspond à la situation générale de substitution, plutôt qu’à celle d’un État continuateur ?

Le successeur n’est généralement pas continuateur et n’est pas lié par les décisions antérieures
Le prédécesseur conserve la responsabilité des relations internationales du territoire
Le successeur conserve les droits et obligations du prédécesseur comme un continuateur
Le successeur reprend automatiquement toutes les décisions du prédécesseur

Le successeur n’est généralement pas continuateur et n’est pas lié par les décisions antérieures

Explication

En cas de substitution, l’État successeur n’est généralement pas le continuateur et n’est pas lié par les décisions du prédécesseur. La « conservation des droits et obligations » caractérise plutôt l’État continuateur, la « reprise automatique des décisions » méconnaît la distinction et la responsabilité du territoire a été substituée.

52. Deux États négocient la transmissibilité des traités après une succession. Ils examinent un traité fixant leur frontière commune : quelle règle particulière doivent-ils prendre en compte ?

Les traités de frontière suivent le principe général de transmissibilité
Les traités de frontière relèvent des accords sur les biens et archives
Les traités de frontière cessent du fait de toute succession d’États
Les traités de frontière font exception au principe de transmissibilité

Les traités de frontière font exception au principe de transmissibilité

Explication

Le principe de transmissibilité des traités connaît une exception pour les traités de frontière. Le « principe général de transmissibilité » omet cette exception, les « biens et archives » relèvent d’un autre domaine de succession et l’extinction des traités de frontière n’est pas la règle indiquée.

53. Pendant les guerres d’indépendance de la Colombie et du Venezuela, quel principe Simon Bolivar a-t-il invoqué au congrès d’Angostura ?

L’intégrité territoriale
Le principe de nationalité
L’autodétermination des peuples
L’uti possidetis juris

L’uti possidetis juris

Explication

Bolivar a invoqué l’uti possidetis juris au congrès d’Angostura, ouvert le 15 février 1819. Le principe de nationalité, l’autodétermination et l’intégrité territoriale sont des notions distinctes.

54. Un État candidat à la reconnaissance possède un territoire de très petite superficie, comparable à celui de Monaco. Quelle conclusion le droit international permet-il de tirer sur la taille de son territoire ?

Une taille minimale est requise pour être un État
Aucune taille minimale ou maximale n’est fixée
Un territoire doit former un seul bloc continu
Une taille maximale est imposée à tout territoire étatique

Aucune taille minimale ou maximale n’est fixée

Explication

Le droit international ne fixe ni superficie minimale ni superficie maximale, comme l’illustrent les micro-États et les macro-États. L’idée d’un seuil minimal ou maximal ajoute une limite inexistante, tandis que la continuité territoriale est une question distincte.

55. Dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord opposant l’Allemagne au Danemark et aux Pays-Bas, quelle conclusion la CIJ a-t-elle rendue en 1969 au sujet de l’équidistance ?

Son application était interdite par le droit coutumier.
Son application était imposée par le droit coutumier.
Son application relevait du droit coutumier de la haute mer.
Son application n’était pas imposée par le droit coutumier.

Son application n’était pas imposée par le droit coutumier.

Explication

La CIJ a jugé en 1969 que le droit coutumier n’imposait pas l’application de la méthode de l’équidistance dans ces affaires. La fréquence de son utilisation ne la rendait pas obligatoire, et la Cour n’a pas pour autant interdit cette méthode.

56. Pour évaluer l’emprise d’un gouvernement sur la population et le territoire d’un État, une commission examine sa forme d’organisation politique et ses dispositions constitutionnelles. Comment ces éléments doivent-ils être traités ?

Comme des éléments à écarter de l’évaluation de l’emprise gouvernementale.
Comme des faits à prendre en considération pour déterminer cette emprise.
Comme des exigences démocratiques déterminant la légitimité du gouvernement.
Comme des preuves suffisantes établissant l’emprise sur la population et le territoire.

Comme des faits à prendre en considération pour déterminer cette emprise.

Explication

La forme de l’organisation politique interne et les dispositions constitutionnelles sont des faits pertinents à prendre en considération pour évaluer l’emprise du gouvernement sur la population et le territoire. Cela n’impose pas un régime démocratique et ne dispense pas d’évaluer concrètement cette emprise.

57. Quelle distinction caractérise la reconnaissance de jure et la reconnaissance de facto d’un État ?

La première constate une reconnaissance dans les faits, tandis que la seconde est formelle en droit.
La première est formelle en droit, tandis que la seconde constate une reconnaissance dans les faits.
La première est accordée par plusieurs États, tandis que la seconde est accordée par un seul État.
La première est implicite, tandis que la seconde est nécessairement explicite.

La première est formelle en droit, tandis que la seconde constate une reconnaissance dans les faits.

Explication

La reconnaissance de jure est une reconnaissance en droit, tandis que la reconnaissance de facto relève des faits. La réponse qui inverse ces catégories confond les deux formes; celle qui oppose un ou plusieurs États confond ces formes avec la reconnaissance individuelle ou collective.

58. Un État envisage de reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave du droit international et d’aider à son maintien. Quelle règle s’applique ?

Il ne doit ni reconnaître la situation comme licite ni aider à son maintien.
Il peut reconnaître la situation comme licite et aider à son maintien si elle perdure.
Il ne doit pas reconnaître la situation comme licite, mais peut aider à son maintien.
Il peut reconnaître la situation comme licite, mais ne doit pas aider à son maintien.

Il ne doit ni reconnaître la situation comme licite ni aider à son maintien.

Explication

L’article 41, paragraphe 2, impose à tout État de ne pas reconnaître comme licite une situation née d’une violation grave et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien. Autoriser l’aide ou la reconnaissance écarte l’une de ces deux obligations.

59. Lors d’un référendum d’indépendance organisé selon les règles convenues sous l’égide de l’Union européenne, la participation atteint 60 % des inscrits et 54 % des suffrages valablement exprimés soutiennent l’indépendance. Le résultat satisfait-il les deux conditions prévues ?

Non, le seuil de 55 % des suffrages valablement exprimés n’est pas atteint.
Oui, le quorum de participation est atteint, ce qui suffit à valider le résultat.
Oui, la participation dépasse 50 % des inscrits et la majorité dépasse 50 %.
Non, la participation doit dépasser 55 % des inscrits pour que le vote soit valide.

Non, le seuil de 55 % des suffrages valablement exprimés n’est pas atteint.

Explication

Les règles exigent à la fois une participation supérieure à 50 % des inscrits et au moins 55 % des suffrages valablement exprimés en faveur de l’indépendance. Ici, le quorum est atteint, mais pas le seuil de soutien ; la majorité simple confond le seuil requis avec 50 %, et le quorum seul ne suffit pas.

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Quel sujet de droit international possède la souveraineté et une existence de plein droit ?

L’État.

Quelle définition de l’État la Commission d’arbitrage pour la paix en ex-Yougoslavie a-t-elle donnée dans son avis numéro 1 du 29 novembre 1991 ?

Une collectivité composée d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé, caractérisée par la souveraineté.

Quelle convention énumère quatre caractéristiques de l’État à son article 1 ?

La Convention de Montevideo, adoptée le 26 décembre 1933.

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