QCM : Fondements du droit international public (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un État côtier souhaite exploiter les ressources d’une zone économique exclusive. Concernant son statut juridique :

La ZEE n’appartient pas à l’État, qui peut y exploiter des ressources.
L’État peut notamment pêcher dans la ZEE sans que celle-ci lui appartienne.
La ZEE n’appartient pas à l’État, qui peut y exploiter des ressources minières terrestres.
L’État côtier exerce sa souveraineté sur la ZEE et peut y exploiter des ressources.
La ZEE appartient à l’État côtier, qui peut notamment y pêcher.

La ZEE n’appartient pas à l’État, qui peut y exploiter des ressources. · L’État peut notamment pêcher dans la ZEE sans que celle-ci lui appartienne.

Explication

La ZEE n’appartient pas à l’État, mais celui-ci peut y exploiter des ressources, par exemple en y pêchant. Les ressources minières terrestres ne sont pas des ressources exploitées dans cette zone maritime. L’État côtier n’y exerce pas sa souveraineté : la ZEE ne lui appartient pas, contrairement à la mer territoriale placée sous son autorité.

2. Concernant les modes d’attribution de la nationalité à la naissance, cochez les propositions exactes :

Le jus soli attribue la nationalité en raison d’une naissance sur le territoire.
Le jus sanguinis transmet la nationalité par l’intermédiaire des parents.
Le jus soli attribue la nationalité en raison de la filiation parentale.
Le jus sanguinis et le jus soli distinguent filiation et lieu de naissance.
Le jus sanguinis repose sur le lieu de naissance dans l’État concerné.

Le jus soli attribue la nationalité en raison d’une naissance sur le territoire. · Le jus sanguinis transmet la nationalité par l’intermédiaire des parents. · Le jus sanguinis et le jus soli distinguent filiation et lieu de naissance.

Explication

Le jus sanguinis transmet la nationalité par les parents, tandis que le jus soli la rattache à la naissance sur le territoire. Les propositions inversent ces deux critères dans leurs descriptions respectives.

3. Chaque État exerce sa souveraineté sur les espaces situés au-dessus de quelles zones ?

La souveraineté étatique couvre l’espace situé au-dessus de la haute mer.
La souveraineté étatique couvre l’espace aérien situé au-dessus du territoire terrestre.
La souveraineté étatique s’étend à l’espace au-dessus de la mer territoriale.
La souveraineté étatique couvre l’espace situé au-dessus des eaux intérieures.
La souveraineté étatique concerne l’espace surplombant son territoire et ses eaux intérieures.

La souveraineté étatique couvre l’espace aérien situé au-dessus du territoire terrestre. · La souveraineté étatique s’étend à l’espace au-dessus de la mer territoriale. · La souveraineté étatique couvre l’espace situé au-dessus des eaux intérieures. · La souveraineté étatique concerne l’espace surplombant son territoire et ses eaux intérieures.

Explication

La souveraineté s’exerce au-dessus du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale. La haute mer ne figure pas parmi ces espaces soumis à la souveraineté de l’État côtier.

4. Parmi les propositions suivantes concernant l’interdiction du recours à la force armée, lesquelles sont exactes ?

L’interdiction du recours à la force figure à l’article 4, paragraphe 2, de la Charte.
L’article 2, paragraphe 4, de la Charte interdit le recours à la force armée.
La Charte des Nations unies a été adoptée le 26 juin 1946 et prohibe le recours à la force.
La Charte interdit la force armée sous réserve des exceptions qu’elle mentionne.
La Charte des Nations unies a été adoptée le 26 juin 1945.

L’article 2, paragraphe 4, de la Charte interdit le recours à la force armée. · La Charte interdit la force armée sous réserve des exceptions qu’elle mentionne. · La Charte des Nations unies a été adoptée le 26 juin 1945.

Explication

L’interdiction figure à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte, adoptée le 26 juin 1945. La date de 1946 et la référence à l’article 4, paragraphe 2, sont erronées.

5. Parmi les propositions suivantes concernant le Traité de l’espace de 1967, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le principe de non-appropriation exclut l’appropriation nationale de l’espace extra-atmosphérique.
Le principe de non-appropriation nationale régit les territoires terrestres des États.
Le Traité de l’espace fixe des principes applicables à l’espace extra-atmosphérique.
Le Traité de l’espace établit le principe de l’appropriation nationale des corps célestes.
Le Traité de l’espace concerne également la Lune et les autres corps célestes.

Le principe de non-appropriation exclut l’appropriation nationale de l’espace extra-atmosphérique. · Le Traité de l’espace fixe des principes applicables à l’espace extra-atmosphérique. · Le Traité de l’espace concerne également la Lune et les autres corps célestes.

Explication

Le traité fixe les principes applicables à l’espace extra-atmosphérique, à la Lune et aux autres corps célestes, notamment la non-appropriation nationale. Il ne consacre pas l’appropriation nationale de ces espaces, et la non-appropriation ne concerne pas les territoires terrestres étatiques.

6. À propos de la reconnaissance d’un État défaillant, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le maintien de cette fiction dure jusqu’à une amélioration de la situation.
La reconnaissance internationale est retirée dès la perte de contrôle territorial.
La pratique internationale maintient la reconnaissance de l’État défaillant.
La pratique internationale remplace l’État défaillant par un nouvel interlocuteur.
Une fiction juridique permet de conserver un interlocuteur étatique.

Le maintien de cette fiction dure jusqu’à une amélioration de la situation. · La pratique internationale maintient la reconnaissance de l’État défaillant. · Une fiction juridique permet de conserver un interlocuteur étatique.

Explication

La pratique internationale maintient la reconnaissance et une fiction juridique afin de conserver un interlocuteur jusqu’à l’amélioration de la situation. Elle ne retire donc pas automatiquement la reconnaissance et ne substitue pas un nouvel interlocuteur à l’État.

7. L’arrêt Nottebohm de la Cour internationale de Justice, rendu en 1955, est associé à quel principe ?

L’arrêt Nottebohm a été rendu par la Cour internationale de Justice en 1955.
L’arrêt Nottebohm consacre la théorie du lien effectif en matière de protection diplomatique.
L’arrêt Nottebohm a été rendu en 1955 par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’arrêt Nottebohm associe le lien effectif à l’exercice de la protection diplomatique.
L’arrêt Nottebohm consacre la théorie du lien effectif en matière de droit d’asile.

L’arrêt Nottebohm a été rendu par la Cour internationale de Justice en 1955. · L’arrêt Nottebohm consacre la théorie du lien effectif en matière de protection diplomatique. · L’arrêt Nottebohm associe le lien effectif à l’exercice de la protection diplomatique.

Explication

Rendu en 1955 par la Cour internationale de Justice, l’arrêt Nottebohm consacre la théorie du lien effectif en matière de protection diplomatique. Il n’a pas été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et ne porte pas sur le droit de la nationalité.

8. À propos de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer :

Elle distingue les espaces maritimes selon leur proximité des côtes et les droits côtiers.
Elle classe les espaces maritimes selon leur distance des ports et les droits des navires.
La proximité des côtes et les droits des États enclavés déterminent ses espaces maritimes.
Elle fixe la mer territoriale à 10 milles marins des côtes.
Adoptée en 1980 à Montego Bay, elle est entrée en vigueur en 1994.

Elle distingue les espaces maritimes selon leur proximité des côtes et les droits côtiers. · Adoptée en 1980 à Montego Bay, elle est entrée en vigueur en 1994.

Explication

La Convention a été adoptée en 1980 à Montego Bay et est entrée en vigueur en 1994. Elle distingue les espaces selon la proximité des côtes et l’étendue des droits des États côtiers ; la mer territoriale s’étend sur 12 milles marins, et non 10. Elle ne classe pas les espaces selon les ports ou les droits des États enclavés.

9. Chaque organisation internationale a au moins un traité à son origine. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Une organisation internationale possède au moins un traité à son origine.
Plusieurs traités fondateurs peuvent être conclus à des moments différents.
Plusieurs traités fondateurs peuvent être conclus simultanément.
Les traités fondateurs doivent être conclus simultanément.
Une alliance informelle possède un traité fondateur.

Une organisation internationale possède au moins un traité à son origine. · Plusieurs traités fondateurs peuvent être conclus à des moments différents. · Plusieurs traités fondateurs peuvent être conclus simultanément.

Explication

Toute organisation internationale a au moins un traité à son origine, et plusieurs traités fondateurs peuvent être conclus simultanément ou à des moments différents. Les ONG ne constituent pas les États fondateurs d’une organisation internationale, tandis qu’une alliance informelle ne repose pas sur un traité fondateur.

10. Concernant la distinction entre organisations internationales, ONG et alliances informelles, quelles sont les propositions exactes ?

Les ONG sont des associations internationales composées d’États membres.
Le G7 et le G20 sont des alliances informelles sans traité fondateur.
Les ONG sont des associations internationales réunissant des individus.
Les organisations internationales sont composées d’États, contrairement aux ONG.
Le G7 et le G20 sont des organisations créées par traité fondateur.

Le G7 et le G20 sont des alliances informelles sans traité fondateur. · Les ONG sont des associations internationales réunissant des individus. · Les organisations internationales sont composées d’États, contrairement aux ONG.

Explication

Les organisations internationales réunissent des États, tandis que les ONG sont des associations internationales composées d’individus. Le G7 et le G20 sont des alliances informelles sans traité fondateur, et ne sont donc pas des organisations créées par traité.

11. Les éléments qui définissent une organisation internationale comprennent :

Elle possède une personnalité juridique reconnue au niveau international.
Elle détient des droits et des obligations de droit international.
Une organisation internationale est un groupe d’États créé par traité.
Une organisation internationale est un groupe d’individus créé par traité.
Elle dispose d’une capacité juridique limitée au droit interne des États.

Elle possède une personnalité juridique reconnue au niveau international. · Elle détient des droits et des obligations de droit international. · Une organisation internationale est un groupe d’États créé par traité.

Explication

Une organisation internationale est créée par traité par un groupe d’États et possède une personnalité et une capacité juridiques internationales, ainsi que des droits et obligations internationaux. Un groupe d’individus relève plutôt de la définition d’une ONG, et sa capacité n’est pas limitée au droit interne.

12. Concernant le champ du droit international public :

Il régit les rapports entre les États et concerne aussi certaines organisations internationales.
Il s’applique aux organisations internationales, mais pas aux rapports entre États.
Il régit les rapports entre les particuliers et exclut les organisations internationales.
Il encadre les rapports entre États et peut s’appliquer à d’autres entités.
Il régit les rapports entre États et peut aussi concerner des organisations internationales.

Il régit les rapports entre les États et concerne aussi certaines organisations internationales. · Il encadre les rapports entre États et peut s’appliquer à d’autres entités. · Il régit les rapports entre États et peut aussi concerner des organisations internationales.

Explication

Le droit international public régit les rapports entre États et s’applique aussi à d’autres entités, notamment aux organisations internationales. Il ne se limite donc ni aux particuliers ni aux organisations.

13. Quelles questions la Cour internationale de Justice a-t-elle examinées dans l’affaire Nottebohm ?

La Cour a examiné l’opposabilité au Guatemala de la nationalité liechtensteinoise de Nottebohm.
La Cour a statué sur la validité de l’octroi de la nationalité liechtensteinoise.
La Cour a examiné le droit du Liechtenstein d’exercer la protection diplomatique.
La Cour a distingué l’opposabilité de la nationalité de sa validité d’octroi.
La Cour a étudié la protection diplomatique au regard de la nationalité invoquée.

La Cour a examiné l’opposabilité au Guatemala de la nationalité liechtensteinoise de Nottebohm. · La Cour a examiné le droit du Liechtenstein d’exercer la protection diplomatique. · La Cour a distingué l’opposabilité de la nationalité de sa validité d’octroi. · La Cour a étudié la protection diplomatique au regard de la nationalité invoquée.

Explication

La Cour a examiné l’opposabilité de la nationalité liechtensteinoise au Guatemala et le droit d’exercer la protection diplomatique. Elle n’a pas statué sur la validité de l’octroi de cette nationalité.

14. Les éléments constitutifs d’un État comprennent :

Un État réunit cumulativement un territoire, une population et un gouvernement.
Un territoire, une population et un gouvernement sont requis conjointement pour l’État.
Un territoire, une population et une organisation internationale forment les éléments de l’État.
Un État est constitué d’un territoire, d’une population et d’une juridiction internationale.
Un État repose sur un territoire, une population ou un gouvernement au choix.

Un État réunit cumulativement un territoire, une population et un gouvernement. · Un territoire, une population et un gouvernement sont requis conjointement pour l’État.

Explication

La définition exige conjointement un territoire, une population et un gouvernement. Ces éléments ne sont pas alternatifs, et une juridiction ou une organisation internationale ne remplace pas le gouvernement.

15. Un État établit ses statistiques selon la résidence plutôt que selon la nationalité. Quelles personnes le critère de résidence inclut-il ?

Le critère de résidence est plus large que le critère de nationalité.
Le critère de résidence retient les seuls nationaux, même établis à l’étranger.
Le critère de résidence inclut les étrangers qui résident dans l’État.
Le critère de résidence inclut les nationaux qui résident dans l’État.
Le critère de résidence établit un lien juridique de nationalité avec l’État.

Le critère de résidence est plus large que le critère de nationalité. · Le critère de résidence inclut les étrangers qui résident dans l’État. · Le critère de résidence inclut les nationaux qui résident dans l’État.

Explication

Le critère de résidence inclut les nationaux et les étrangers résidant dans l’État ; il est donc plus large que celui de nationalité. La nationalité constitue le lien juridique avec l’État, et la résidence ne retient pas les nationaux établis à l’étranger par ce seul fait.

16. Une organisation internationale adopte un acte qui dépasse son domaine de compétence. Quelles propositions caractérisent les règles applicables ?

La légalité d’un acte dépend de l’approbation des ONG membres.
Une organisation internationale peut agir au-delà de sa compétence sans conséquence juridique.
Un acte excédant la compétence de l’organisation est automatiquement valide.
Une organisation internationale agit dans les limites de son domaine de compétence.
Un acte pris hors du domaine de compétence peut être jugé illégal.

Une organisation internationale agit dans les limites de son domaine de compétence. · Un acte pris hors du domaine de compétence peut être jugé illégal.

Explication

Une organisation internationale ne peut agir que dans son domaine de compétence, et un acte pris hors de ce domaine peut être jugé illégal. Le dépassement n’est donc pas dépourvu de conséquence juridique et ne rend pas l’acte automatiquement valide ; l’approbation d’ONG membres n’est pas présentée comme un critère de légalité.

17. Concernant la distinction entre espace aérien et espace extra-atmosphérique :

La ligne de Kármán sert généralement à distinguer l’espace aérien de l’espace extra-atmosphérique.
La ligne de Kármán est située à environ 100 kilomètres d’altitude.
La ligne de Kármán constitue un repère généralement utilisé pour séparer deux espaces.
La ligne de Kármán permet de situer la limite entre atmosphère aérienne et espace extra-atmosphérique.
La ligne de Kármán est fixée par le Traité de l’espace de 1967.

La ligne de Kármán sert généralement à distinguer l’espace aérien de l’espace extra-atmosphérique. · La ligne de Kármán est située à environ 100 kilomètres d’altitude. · La ligne de Kármán constitue un repère généralement utilisé pour séparer deux espaces. · La ligne de Kármán permet de situer la limite entre atmosphère aérienne et espace extra-atmosphérique.

Explication

La ligne de Kármán sert généralement de repère entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique, à environ 100 kilomètres d’altitude. Le Traité de l’espace de 1967 fixe les principes applicables à l’espace extra-atmosphérique, mais ne fixe pas la ligne de Kármán.

18. Concernant l’effectivité du pouvoir étatique :

L’effectivité suppose un ordre réel, et non une simple organisation théorique.
Un ordre effectif se caractérise par la coexistence de règles inapplicables.
L’effectivité du pouvoir repose sur l’absence de règles applicables dans l’État.
Un ordre réel suppose des règles effectivement applicables au sein de l’État.
L’absence d’anarchie participe à l’effectivité du pouvoir étatique.

L’effectivité suppose un ordre réel, et non une simple organisation théorique. · Un ordre réel suppose des règles effectivement applicables au sein de l’État. · L’absence d’anarchie participe à l’effectivité du pouvoir étatique.

Explication

Un ordre réel et des règles effectivement applicables caractérisent le pouvoir effectif, qui suppose aussi l’absence d’anarchie. Des règles inapplicables ou l’absence de règles ne répondent pas à ces conditions.

19. À propos des notions de peuple et de population :

Le peuple repose sur un sentiment d’appartenance collective et des caractéristiques communes.
La population désigne une communauté fondée principalement sur une culture commune.
Le peuple constitue une notion subjective liée à l’appartenance collective.
La population se définit par une langue et une histoire communes à ses membres.
La population désigne objectivement les personnes rattachées à un État.

Le peuple repose sur un sentiment d’appartenance collective et des caractéristiques communes. · Le peuple constitue une notion subjective liée à l’appartenance collective. · La population désigne objectivement les personnes rattachées à un État.

Explication

Le peuple est une notion subjective fondée sur l’appartenance collective et des caractéristiques communes. La population désigne objectivement les personnes rattachées à l’État, et non une communauté définie par une culture, une langue ou une histoire communes.

20. Concernant le territoire d’un État, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le territoire d’un État comprend un espace géographique délimité par des frontières.
Le territoire est un espace géographique délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes.
Le territoire d’un État se limite aux espaces délimités par des frontières terrestres et aériennes.
Le territoire étatique est un espace géographique circonscrit par ses frontières.
Le territoire étatique comprend des frontières terrestres, maritimes et souterraines.

Le territoire d’un État comprend un espace géographique délimité par des frontières. · Le territoire est un espace géographique délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes. · Le territoire étatique est un espace géographique circonscrit par ses frontières.

Explication

Le territoire est un espace géographique délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les frontières souterraines ne remplacent pas les frontières aériennes dans cette définition.

21. Pour qu’un État exerce la protection diplomatique selon le droit international coutumier, quelles conditions sont requises ?

La protection diplomatique exige la nationalité de l’État défendeur pour la personne concernée.
La protection diplomatique suppose un fait internationalement illicite de l’État défendeur.
Les recours internes disponibles dans l’État défendeur doivent avoir été épuisés.
La personne concernée doit posséder la nationalité de l’État protecteur.
La protection diplomatique associe fait illicite, nationalité protectrice et recours épuisés.

La protection diplomatique suppose un fait internationalement illicite de l’État défendeur. · Les recours internes disponibles dans l’État défendeur doivent avoir été épuisés. · La personne concernée doit posséder la nationalité de l’État protecteur. · La protection diplomatique associe fait illicite, nationalité protectrice et recours épuisés.

Explication

Les conditions comprennent un fait internationalement illicite de l’État défendeur, la nationalité de l’État protecteur et l’épuisement des recours internes disponibles. La nationalité requise est celle de l’État protecteur, non celle de l’État défendeur.

Révisez avec les flashcards

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Quels rapports le droit international public régit-il ?

Les rapports entre les États et d’autres entités, notamment les organisations internationales.

Quelle interdiction la Charte des Nations unies établit-elle à l’article 2, paragraphe 4 ?

Le recours à la force armée.

Quelle date marque l’adoption de la Charte des Nations unies ?

Le 26 juin 1945.

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