QCM : Capacité et protection juridique (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle condition de validité du contrat l’article 1128 du Code civil exige-t-il concernant les parties ?

La capacité de contracter
L’existence d’un consentement écrit
La présence d’un représentant légal
La publication du contrat

La capacité de contracter

Explication

L’article 1128 inclut la capacité de contracter parmi les conditions de validité du contrat. La présence d’un représentant légal peut être requise dans certaines situations, mais elle ne constitue pas la condition générale visée ici.

2. Quel principe l’article 1145 du Code civil pose-t-il au sujet de la capacité de contracter ?

La capacité de contracter dépend d’une décision notariale
Toute personne peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi
Toute personne doit obtenir l’accord d’un juge pour contracter
Seuls les majeurs peuvent contracter, sauf autorisation parentale

Toute personne peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi

Explication

La capacité de contracter est le principe, et une incapacité doit être prévue par la loi pour y faire exception. L’accord d’un juge n’est pas une condition générale pour qu’une personne contracte.

3. Quelle distinction décrit correctement l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice ?

La première prive d’un droit déterminé, tandis que la seconde limite la faculté d’exercer seul un droit conservé
La première limite l’exercice seul d’un droit, tandis que la seconde prive d’un droit déterminé
La première concerne la représentation, tandis que la seconde supprime la personnalité juridique
La première suspend un contrat, tandis que la seconde rend toute convention inexistante

La première prive d’un droit déterminé, tandis que la seconde limite la faculté d’exercer seul un droit conservé

Explication

L’incapacité de jouissance retire à la personne un droit déterminé, tandis que l’incapacité d’exercice lui laisse le droit mais limite la possibilité de l’exercer seule. La deuxième réponse inverse précisément ces deux notions.

4. Lorsqu’il contrôle la capacité d’une personne protégée, quels éléments le notaire doit-il notamment vérifier ?

Son âge, les mentions marginales de naissance et les pouvoirs de la personne habilitée à l’assister ou la représenter
Son âge, ses dettes et l’autorisation préalable du tribunal pour tout acte
La date du contrat, la valeur du bien et l’avis du médecin traitant
Son domicile, ses revenus et l’accord de tous les membres de sa famille

Son âge, les mentions marginales de naissance et les pouvoirs de la personne habilitée à l’assister ou la représenter

Explication

Le notaire vérifie l’âge et les mentions marginales de l’acte de naissance, puis identifie la personne habilitée ainsi que l’étendue de ses pouvoirs. Les revenus et l’accord de la famille ne remplacent pas ces vérifications.

5. À quel moment l’auteur d’un acte doit-il être sain d’esprit pour satisfaire à l’exigence de l’article 414-1 du Code civil ?

Au moment où l’acte est exécuté, si une mesure de protection est en vigueur
Au moment où le juge examine la demande d’annulation
Au moment où l’acte est signé par son représentant légal
Au moment où il passe l’acte, qu’il soit ou non soumis à une mesure de protection

Au moment où il passe l’acte, qu’il soit ou non soumis à une mesure de protection

Explication

L’article 414-1 exige que l’auteur soit sain d’esprit au moment où il passe l’acte, indépendamment d’une mesure de protection. Une mesure de protection porte sur l’exercice des droits et ne détermine pas à elle seule l’état du consentement lors de l’acte.

6. Quelles conditions sont nécessaires pour obtenir l’annulation d’un acte pour insanité d’esprit ?

Établir l’existence d’une mesure de protection et demander l’annulation au notaire
Démontrer une erreur dans l’acte et faire constater celle-ci par un médecin
Prouver le trouble au moment de l’acte et obtenir une décision de justice
Prouver un trouble à une autre période et obtenir l’accord des héritiers

Prouver le trouble au moment de l’acte et obtenir une décision de justice

Explication

L’annulation requiert la preuve du trouble au moment même de l’acte et ne peut être prononcée que par une décision de justice. L’existence d’une mesure de protection ne suffit pas, à elle seule, à établir cette preuve.

7. Qui peut exercer l’action en nullité pour insanité d’esprit du vivant de l’auteur de l’acte ?

Ses héritiers présomptifs
La personne qui l’a assisté lors de l’acte
L’auteur de l’acte lui-même
Tout créancier de l’auteur de l’acte

L’auteur de l’acte lui-même

Explication

Du vivant de l’auteur, l’action en nullité pour insanité d’esprit ne peut être exercée que par lui. Les héritiers ne peuvent agir qu’après le décès et dans les cas limités prévus par l’article 414-2.

8. À quel âge une personne cesse-t-elle d’être mineure au sens de l’article 388 du Code civil ?

Lorsqu’elle obtient une autorisation parentale d’agir seule
Lorsqu’elle a atteint 18 ans révolus
Lorsqu’elle a atteint 16 ans révolus
Lorsqu’elle a achevé sa scolarité obligatoire

Lorsqu’elle a atteint 18 ans révolus

Explication

L’article 388 définit le mineur comme la personne qui n’a pas atteint 18 ans révolus. Le seuil de 16 ans concerne notamment la possibilité de demander une émancipation judiciaire, pas la majorité.

9. Comment le mineur non émancipé exerce-t-il en principe ses droits ?

Il obtient une autorisation judiciaire pour chaque acte juridique
Il agit seul, sauf pour les actes concernant son patrimoine immobilier
Il est représenté, car il est frappé d’une incapacité générale d’exercice
Il partage l’exercice de ses droits avec un notaire désigné par ses parents

Il est représenté, car il est frappé d’une incapacité générale d’exercice

Explication

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice et doit en principe être représenté pour exercer ses droits. Une autorisation judiciaire pour chaque acte n’est pas la règle générale énoncée.

10. Quelle différence distingue l’émancipation légale de l’émancipation judiciaire ?

La première est accordée pour motifs graves, tandis que la seconde résulte d’une décision notariale
La première est automatique dans les cas prévus par la loi, tandis que la seconde est prononcée par un juge pour motifs graves à partir de 16 ans
La première est prononcée par un juge à partir de 16 ans, tandis que la seconde résulte d’une demande parentale
La première dépend d’une décision du conseil de famille, tandis que la seconde survient automatiquement à 18 ans

La première est automatique dans les cas prévus par la loi, tandis que la seconde est prononcée par un juge pour motifs graves à partir de 16 ans

Explication

L’émancipation légale est automatique lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, alors que l’émancipation judiciaire suppose une décision motivée par des motifs graves à partir de 16 ans révolus. Le conseil de famille ou les parents peuvent présenter la demande, mais ils ne remplacent pas la décision du juge.

11. Quel effet l’émancipation produit-elle en principe sur la capacité du mineur et l’autorité parentale ?

Elle lui confère une capacité limitée aux actes courants et maintient l’autorité parentale
Elle lui confère la pleine capacité juridique en principe et met fin à l’autorité parentale à son égard
Elle lui donne la capacité de se marier et maintient la représentation parentale
Elle lui permet d’exercer ses droits avec assistance et suspend l’autorité parentale

Elle lui confère la pleine capacité juridique en principe et met fin à l’autorité parentale à son égard

Explication

En vertu de l’article 413-6, le mineur émancipé acquiert en principe la pleine capacité juridique et l’autorité parentale cesse à son égard. L’émancipation ne se réduit pas à une capacité limitée aux actes courants.

12. Après la séparation de deux parents qui exercent tous deux l’autorité parentale, quelle règle s’applique en principe à l’administration légale de leur enfant ?

Elle passe au parent chez lequel l’enfant réside principalement.
Elle reste exercée par les deux parents, la séparation ne modifiant pas à elle seule cette règle.
Elle est confiée à un administrateur ad hoc désigné par le juge.
Elle prend fin et une tutelle doit être ouverte pour l’enfant.

Elle reste exercée par les deux parents, la séparation ne modifiant pas à elle seule cette règle.

Explication

L’administration légale appartient en principe aux deux parents exerçant l’autorité parentale, et leur séparation ne change pas à elle seule cette règle. La résidence principale chez un parent ne suffit donc pas à lui transférer seul l’administration légale.

13. Un parent chargé de l’administration légale a un intérêt opposé à celui de son enfant dans une opération : quelle mesure permet de représenter l’enfant dans cette situation ?

Le juge confie l’administration légale à l’autre parent sans autre mesure.
Le parent conserve son rôle de représentant, même si leurs intérêts s’opposent.
Le juge désigne un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans cette situation.
Le mineur est représenté par un tuteur dès qu’un désaccord apparaît.

Le juge désigne un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans cette situation.

Explication

Le conflit d’intérêts entre l’administrateur légal et le mineur justifie la désignation d’un administrateur ad hoc par le juge. La représentation habituelle par l’administrateur légal ne répond pas à cette situation de conflit.

14. Lorsque les deux parents exercent l’administration légale, quelle répartition s’applique entre les actes d’administration et les actes de disposition ?

Les actes d’administration relèvent d’une gestion concurrente, et les actes de disposition exigent une cogestion.
Les deux catégories d’actes exigent une cogestion exercée conjointement par les parents.
Les deux catégories d’actes relèvent d’une gestion concurrente exercée par les parents.
Les actes d’administration exigent une cogestion, et les actes de disposition relèvent d’une gestion concurrente.

Les actes d’administration relèvent d’une gestion concurrente, et les actes de disposition exigent une cogestion.

Explication

Les parents peuvent accomplir les actes d’administration selon une gestion concurrente, alors que les actes de disposition nécessitent une cogestion. Inverser ces deux régimes constitue une confusion entre les catégories d’actes.

15. Pour déterminer si un acte relevant de l’usage est accessible à un mineur, quels éléments doivent être appréciés concrètement ?

Son âge, son discernement et sa maturité au regard de l’acte envisagé.
Son discernement et l’accord de ses parents, sans tenir compte de sa maturité.
Son âge et la valeur de l’acte, sans tenir compte de son discernement.
La nature de l’acte et la situation patrimoniale de ses parents.

Son âge, son discernement et sa maturité au regard de l’acte envisagé.

Explication

Les actes relevant de l’usage sont appréciés concrètement en fonction de l’âge, du discernement et de la maturité du mineur. La valeur de l’acte ne remplace pas cette appréciation fondée sur les capacités de l’enfant.

16. Un administrateur légal envisage de souscrire un emprunt au nom du mineur : quelle formalité est notamment requise pour cet acte ?

L’accord personnel du mineur suffit dès qu’il comprend l’opération.
Une autorisation judiciaire doit être obtenue pour souscrire l’emprunt au nom du mineur.
L’accord des deux parents suffit, sans intervention du juge.
Une autorisation du juge est requise uniquement si l’emprunt est contesté.

Une autorisation judiciaire doit être obtenue pour souscrire l’emprunt au nom du mineur.

Explication

L’article 387-1 du Code civil soumet notamment l’emprunt souscrit pour le mineur à une autorisation judiciaire. L’accord des parents ne se substitue pas à cette autorisation prévue pour l’opération.

17. Laquelle de ces opérations est interdite à l’administrateur légal concernant les biens du mineur ?

Transférer les biens du mineur dans un patrimoine fiduciaire.
Acquérir un bien pour le mineur au moyen de ses propres fonds.
Accepter une succession au nom du mineur après autorisation judiciaire.
Accomplir un acte d’administration dans le cadre de la gestion légale.

Transférer les biens du mineur dans un patrimoine fiduciaire.

Explication

L’article 387-2 du Code civil interdit à l’administrateur légal de transférer les biens du mineur dans un patrimoine fiduciaire. L’acceptation pure et simple d’une succession relève, elle, des actes soumis à autorisation judiciaire.

18. Un mineur accomplit un acte courant qui lui est défavorable en raison d’un déséquilibre, sans événement imprévisible à l’origine de ce préjudice : quelle sanction peut être envisagée ?

La rescision pour lésion, qui vise le déséquilibre d’un acte courant.
La rescision pour lésion, même si le déséquilibre provient d’un événement imprévisible.
La nullité relative, qui sanctionne nécessairement tout déséquilibre d’un acte courant.
La nullité relative, qui sanctionne uniquement les actes courants avantageux pour l’autre partie.

La rescision pour lésion, qui vise le déséquilibre d’un acte courant.

Explication

Pour un acte courant, le déséquilibre préjudiciable peut être sanctionné par la rescision pour lésion, sous réserve de l’exception liée à un événement imprévisible. La nullité relative sanctionne l’irrégularité de l’acte et ne se confond pas avec cette réponse au déséquilibre.

19. À partir de quand court l’action en nullité ou en rescision fondée sur la minorité de l’enfant ?

À partir du jour où l’acte a été conclu par le mineur.
À partir de la date à laquelle le juge autorise l’acte contesté.
À partir de sa majorité, conformément à l’article 1152 du Code civil.
À partir du jour où son représentant légal découvre le préjudice.

À partir de sa majorité, conformément à l’article 1152 du Code civil.

Explication

Le délai de l’action en nullité ou en rescision fondée sur la minorité court à partir de la majorité de l’enfant, selon l’article 1152 du Code civil. La date de conclusion de l’acte ne constitue donc pas le point de départ indiqué par cette règle.

20. Quelle condition médicale permet de prononcer une mesure de protection juridique pour un majeur ?

Un désaccord familial concernant ses choix justifie une intervention préventive du juge.
Un besoin d’accompagnement social dans la gestion de ses prestations limite son autonomie quotidienne.
Une difficulté financière durable l’empêche de gérer ses revenus sans aide extérieure.
Une altération médicalement constatée de ses facultés l’empêche d’exprimer sa volonté ou de pourvoir seul à ses intérêts.

Une altération médicalement constatée de ses facultés l’empêche d’exprimer sa volonté ou de pourvoir seul à ses intérêts.

Explication

La mesure suppose une altération des facultés constatée médicalement qui empêche la personne d’exprimer sa volonté ou de défendre seule ses intérêts. Une difficulté financière, à elle seule, ne constitue pas la condition prévue pour cette protection juridique.

21. Quelle différence distingue les mesures sociales des mesures juridiques de protection d’un majeur ?

Les mesures sociales accompagnent la gestion de prestations sans incapacité juridique, tandis que les mesures juridiques peuvent prévoir assistance ou représentation.
Les mesures sociales organisent la représentation pour les actes juridiques, tandis que les mesures juridiques facilitent la gestion de prestations.
Les mesures sociales limitent l’exercice des droits personnels, tandis que les mesures juridiques prennent en charge les démarches administratives.
Les mesures sociales et juridiques entraînent toutes deux une incapacité, mais portent sur des catégories différentes de revenus.

Les mesures sociales accompagnent la gestion de prestations sans incapacité juridique, tandis que les mesures juridiques peuvent prévoir assistance ou représentation.

Explication

Les mesures sociales aident à gérer des prestations sans entraîner d’incapacité juridique, alors que les mesures juridiques peuvent organiser assistance ou représentation. Confondre les mesures sociales avec une limitation de l’exercice des droits revient à leur attribuer un effet juridique qu’elles n’ont pas.

22. Quel enchaînement décrit la procédure de protection juridique d’un majeur ?

Une requête avec certificat médical circonstancié, l’audition sauf exception, la décision du juge et, pour certaines mesures, une publicité en marge de l’acte de naissance.
Une demande orale au juge, une décision provisoire du médecin, puis une audition éventuelle et une publication dans un registre communal.
Une requête avec avis social, l’accord obligatoire de la personne, la décision du médecin et une inscription systématique au registre du greffe.
Un signalement au procureur, une expertise financière, l’audition des proches et la décision du protecteur désigné par la famille.

Une requête avec certificat médical circonstancié, l’audition sauf exception, la décision du juge et, pour certaines mesures, une publicité en marge de l’acte de naissance.

Explication

La procédure prévoit une requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié, l’audition de la personne sauf exception et une décision du juge; certaines mesures font aussi l’objet d’une publicité en marge de l’acte de naissance. Un avis social ne remplace pas le certificat médical circonstancié requis.

23. Que faut-il pour disposer de la résidence ou des meubles personnels d’un majeur protégé ?

L’autorisation du juge concerne les comptes bancaires, mais la résidence et les meubles relèvent du choix du protecteur.
L’autorisation du juge est nécessaire pour disposer de sa résidence principale ou secondaire, ainsi que de ses meubles et objets personnels.
L’accord de la famille permet de louer la résidence secondaire, tandis que la vente de la résidence principale requiert un avis médical.
L’accord du protecteur suffit pour vendre la résidence principale, tandis que les objets personnels restent sous le contrôle du majeur.

L’autorisation du juge est nécessaire pour disposer de sa résidence principale ou secondaire, ainsi que de ses meubles et objets personnels.

Explication

La protection couvre la résidence principale ou secondaire du majeur ainsi que ses meubles et objets personnels, et leur disposition nécessite l’autorisation du juge. L’accord du protecteur ne se substitue pas à cette autorisation judiciaire.

24. Comment les actes strictement personnels, notamment ceux relatifs à la filiation, peuvent-ils être accomplis ?

La personne les accomplit elle-même, sans représentation ni assistance.
Le protecteur les accomplit en représentation lorsque la personne éprouve des difficultés.
La personne les accomplit avec l’assistance obligatoire du protecteur.
Le juge les autorise après consultation des proches et du protecteur.

La personne les accomplit elle-même, sans représentation ni assistance.

Explication

Les actes strictement personnels ne peuvent être ni représentés ni assistés et doivent donc être accomplis par la personne elle-même. L’assistance du protecteur, même si elle peut convenir à d’autres actes, est exclue pour cette catégorie.

25. Une personne protégée est en mesure de décider de ses soins personnels : qui prend la décision ?

La personne protégée décide elle-même, le protecteur n’intervenant à sa place que dans les limites de la mesure.
Le juge prend la décision personnelle après avoir recueilli l’avis du protecteur et de la famille.
La famille choisit la conduite à suivre, tandis que la personne protégée peut seulement exprimer une préférence.
Le protecteur décide à sa place dès qu’une mesure juridique est prononcée, même si son état le permet.

La personne protégée décide elle-même, le protecteur n’intervenant à sa place que dans les limites de la mesure.

Explication

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne si son état le permet; l’intervention du protecteur à sa place reste limitée par la mesure. Le prononcé d’une mesure n’accorde donc pas automatiquement au protecteur un pouvoir général de décision.

26. Quel effet la sauvegarde de justice produit-elle sur la capacité juridique du majeur ?

Elle suspend la capacité juridique jusqu’à ce que le juge décide d’une mesure de protection plus durable.
Elle maintient une capacité limitée, avec représentation continue du majeur pour les actes juridiques courants.
Elle est temporaire et maintient la pleine capacité, sauf représentation spéciale pour certains actes déterminés.
Elle transfère au protecteur les décisions personnelles, tout en laissant au majeur la gestion de ses biens.

Elle est temporaire et maintient la pleine capacité, sauf représentation spéciale pour certains actes déterminés.

Explication

La sauvegarde de justice est temporaire et laisse au majeur sa pleine capacité, sauf représentation spéciale prévue pour un ou plusieurs actes déterminés. Contrairement à une représentation continue, elle ne transfère pas de façon générale au protecteur le pouvoir d’agir pour la personne.

27. Un majeur sous sauvegarde de justice a conclu un acte désavantageux alors qu’il devait être représenté : quelle contestation est prévue ?

L’acte peut faire l’objet d’une rescision pour lésion, d’une réduction pour excès ou d’une nullité relative.
L’acte peut être annulé par le protecteur pour vice de forme, sans intervention du juge.
L’acte devient automatiquement nul et entraîne la perte de capacité du majeur pour les contrats futurs.
L’acte est maintenu, mais le majeur peut uniquement demander une indemnisation pour erreur de consentement.

L’acte peut faire l’objet d’une rescision pour lésion, d’une réduction pour excès ou d’une nullité relative.

Explication

Les actes accomplis sous sauvegarde peuvent donner lieu à une rescision pour lésion, à une réduction pour excès ou à une nullité relative lorsque le majeur devait être représenté. La nullité n’est donc pas automatique pour tout acte désavantageux.

28. Quelle distinction caractérise principalement la tutelle et la curatelle ?

La tutelle prévoit une assistance pour certains actes, tandis que la curatelle repose sur une représentation continue.
La tutelle et la curatelle prévoient toutes deux une assistance pour certains actes.
La tutelle repose sur une représentation continue, tandis que la curatelle prévoit une assistance pour certains actes.
La tutelle et la curatelle reposent toutes deux sur une représentation continue du majeur.

La tutelle repose sur une représentation continue, tandis que la curatelle prévoit une assistance pour certains actes.

Explication

La tutelle organise la représentation continue du majeur, alors que la curatelle lui apporte une assistance pour certains actes. Confondre la curatelle avec une représentation continue inverse la distinction entre les deux mesures.

29. Un majeur placé sous tutelle doit vendre un bien relevant des actes de disposition : quelle démarche le tuteur doit-il suivre ?

Le tuteur demande l’assistance d’un curateur avant de conclure la vente.
Le majeur accomplit seul la vente, après avoir informé le tuteur de son projet.
Le tuteur obtient l’autorisation du juge, car il s’agit d’un acte de disposition.
Le tuteur accomplit seul la vente, car tout acte patrimonial relève de sa gestion.

Le tuteur obtient l’autorisation du juge, car il s’agit d’un acte de disposition.

Explication

En tutelle, un acte de disposition exige l’autorisation du juge, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L’accomplissement par le tuteur seul concerne en principe les actes d’administration, et non cet acte de disposition.

30. En curatelle, un majeur souhaite vendre son logement : quelle règle s’applique ?

Le tuteur réalise la vente après avoir obtenu l’accord du curateur.
Le majeur agit avec l’assistance du curateur et obtient l’autorisation du juge.
Le majeur réalise seul la vente, puisqu’il s’agit d’un acte d’administration.
Le curateur réalise seul la vente, sans intervention du majeur ni du juge.

Le majeur agit avec l’assistance du curateur et obtient l’autorisation du juge.

Explication

En curatelle, la vente d’un logement requiert l’assistance du curateur pour l’acte de disposition ainsi que l’autorisation du juge. La règle selon laquelle le majeur agit seul concerne les actes d’administration, pas la vente de son logement.

31. Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?

Une mesure judiciaire confiée à un membre de la famille, désigné pour assister ou représenter le majeur selon ses besoins.
Une procuration familiale permettant d’accomplir des actes sans désignation judiciaire.
Une mesure conventionnelle par laquelle une personne prépare sa propre représentation future.
Une mesure judiciaire qui confie à un professionnel la gestion de tous les intérêts du majeur.

Une mesure judiciaire confiée à un membre de la famille, désigné pour assister ou représenter le majeur selon ses besoins.

Explication

L’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire confiée à un membre de la famille, qui peut assister ou représenter le majeur selon ses besoins. Le mandat conventionnel anticipé décrit plutôt le mandat de protection future.

32. Une personne souhaite organiser à l’avance sa représentation au cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts : quel mécanisme correspond à cette démarche ?

La curatelle, mesure d’assistance pour certains actes accomplis par le majeur.
L’habilitation familiale, mesure judiciaire confiée à un membre de la famille.
Le mandat de protection future, qui permet d’organiser volontairement cette représentation à l’avance.
La tutelle, mesure judiciaire organisant une représentation continue du majeur.

Le mandat de protection future, qui permet d’organiser volontairement cette représentation à l’avance.

Explication

Le mandat de protection future permet à une personne d’organiser volontairement sa représentation si elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. La tutelle est, au contraire, une mesure judiciaire et non une organisation conventionnelle anticipée.

33. Avant d’ouvrir une mesure de protection, quelle exigence découle de l’article 428 du Code civil ?

Écarter les règles du régime matrimonial dès qu’une altération des facultés est constatée.
Vérifier que des mécanismes moins contraignants, comme une procuration ou un mandat, ne suffisent pas à protéger la personne.
Attendre que la famille désigne un représentant avant d’examiner les solutions existantes.
Privilégier une mesure judiciaire même si une procuration permet de répondre aux besoins de la personne.

Vérifier que des mécanismes moins contraignants, comme une procuration ou un mandat, ne suffisent pas à protéger la personne.

Explication

L’article 428 exige qu’une mesure de protection ne soit ouverte que si des mécanismes moins contraignants ne suffisent pas. Une mesure judiciaire ne doit donc pas être privilégiée lorsque, par exemple, une procuration répond adéquatement aux besoins.

34. Quelles informations le certificat médical circonstancié doit-il notamment apporter au juge ?

Le choix du régime matrimonial, les actes patrimoniaux envisagés et la durée souhaitée de la mesure.
La mesure de protection à prononcer, l’identité du futur protecteur et le calendrier des audiences.
La nécessité d’une assistance ou d’une représentation, l’évolution possible de l’état et la capacité d’être entendue par le juge.
La composition du patrimoine, les revenus de la personne et les proches susceptibles de l’assister.

La nécessité d’une assistance ou d’une représentation, l’évolution possible de l’état et la capacité d’être entendue par le juge.

Explication

Le certificat doit préciser si la personne a besoin d’assistance ou de représentation, si son état peut évoluer et si elle peut être entendue par le juge. La composition du patrimoine et les revenus ne remplacent pas ces indications médicales requises.

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Selon l’article 1128 du Code civil, quelle condition de validité concerne la capacité ?

La capacité de contracter.

Selon l’article 1145 du Code civil, quelle règle s’applique à la capacité de contracter ?

Toute personne peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Qu’est-ce que l’incapacité de jouissance ?

La privation d’un droit déterminé.

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