Fiche de révision : Formalisme et preuve des contrats

Plan du Cours

  1. Le dol et ses conditions
  2. La violence et ses conditions
  3. Violence économique et sanctions
  4. Principes des formes contractuelles
  5. Contrats solennels et écrits obligatoires
  6. Écrit électronique et équivalence
  7. Sanctions du formalisme
  8. Formalisme probatoire et règles générales
  9. Écrit exigé et exceptions probatoires
  10. Régime des écrits probatoires
  11. Acte authentique et acte sous signature privée
  12. Règles de l’acte sous signature privée
  13. Copies et preuve contre l’écrit
  14. Formalités requises pour la validité
  15. Formalités d’opposabilité et écrit

1. Le dol et ses conditions

Notions clés & Définitions

  • Dol : Le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, constituant une erreur provoquée (art. 1137, al. 1).

★ À maîtriser

  • L'article 1137 reconnaît trois formes matérielles du dol :

    • les manœuvres
    • les mensonges
    • la dissimulation intentionnelle d'une information dont l'auteur sait le caractère déterminant pour l'autre partie
  • Le manquement au devoir d'information engage la responsabilité civile, tandis que le dol peut entraîner la nullité et exige une intention de tromper ; les deux sanctions peuvent se cumuler.

  • Le dol n'est une cause de nullité que s'il émane du cocontractant ou, par assimilation, de son représentant, gérant d'affaires, préposé, porte-fort ou d'un tiers de connivence (art. 1138).

  • Le dol doit avoir déterminé la victime à contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes, et son caractère déterminant s'apprécie au jour du contrat (art. 1130).

  • Le dol entraîne la nullité relative du contrat (art. 1131), dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol (art. 1144 et 2224).

Compléments

  • Le dol comporte un élément matériel et un élément intentionnel.

📌 Ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation (art. 1137, al. 3, ajouté par la loi du 20 avril 2018).

📌 Le dol d'un tiers est en principe sans effet sur la validité du contrat, sauf si le tiers est de connivence avec le cocontractant ; la victime peut invoquer isolément l'erreur ou agir en responsabilité contre l'auteur du dol.

  • Le dol peut porter sur la valeur ou sur un simple motif, éléments qui sont indifférents en matière d'erreur (art. 1139).

  • La preuve du dol incombe à celui qui l'invoque et peut être rapportée par tous moyens ; la victime doit notamment établir le caractère intentionnel de la dissimulation.

📌 La victime peut cumuler la nullité et des dommages-intérêts, ou maintenir le contrat et demander réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions.

Astuce mémo

Le dol suppose une tromperie intentionnelle ; le simple manquement à l’information ne l’exige pas.

2. La violence et ses conditions

Notions clés & Définitions

  • Violence : Existe lorsqu'une partie s'engage sous une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (art. 1140).

★ À maîtriser

  • Le caractère déterminant de la violence s'apprécie concrètement selon les personnes et les circonstances, notamment l'âge, l'état de santé et la situation de la victime (art. 1130, al. 2).

  • La menace d'exercer une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf si cette voie est détournée de son but ou invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif (art. 1141).

  • La violence entraîne la nullité qu'elle soit exercée par une partie ou par un tiers (art. 1142).

  • Le besoin d'argent, l'urgence ou la seule puissance économique d'une partie ne suffisent pas à caractériser une violence ; c'est l'abus qui est sanctionné.

Compléments

📌 La contrainte constitutive de violence peut être physique ou morale, cette dernière prenant le plus souvent la forme de menaces visant la personne, ses biens ou des tiers.

  • Le harcèlement, notamment les pressions d'un démarcheur sur une personne âgée ou le comportement manipulateur d'un proche, peut constituer une violence.

📌 La crainte révérencielle envers ses parents ne constitue plus une exception excluant la violence depuis la réforme de 2016.

Astuce mémo

La violence atteint la liberté du consentement, tandis que le dol en altère la formation par tromperie.

3. Violence économique et sanctions

Notions clés & Définitions

  • Violence économique : Existe lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance de son cocontractant, obtient un engagement que celui-ci n’aurait pas souscrit sans cette contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

★ À maîtriser

  • Les trois conditions de la violence économique sont :
    • l’état de dépendance à l’égard du cocontractant
    • l’abus de cette dépendance
    • l’obtention d’un avantage manifestement excessif

📌 La violence entraîne une nullité relative si elle a été déterminante ; la prescription ne court qu’à compter du jour où la violence a cessé, et des dommages-intérêts peuvent être réclamés au cocontractant ou au tiers auteur ou complice, avec des sanctions pénales possibles en cas d’extorsion, de chantage ou d’abus de faiblesse.

Compléments

  • L’arrêt Bordas (Cass. 1re civ., 3 avr. 2002) retient que seule l’exploitation abusive d’une dépendance économique, destinée à profiter de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier le consentement par violence. - Cour de cassation

  • La dépendance peut être :

    • économique
    • psychologique
    • affective
  • L’abus de dépendance économique est également sanctionné en droit de la concurrence par l’article L. 420-2 du Code de commerce, et l’abus de faiblesse en droit de la consommation poursuit le même objectif.

4. Principes des formes contractuelles

Notions clés & Définitions

  • Consensualisme : La liberté des formes : sauf texte ou convention exigeant un écrit à peine de nullité, un contrat peut se former par un simple échange verbal des consentements.

★ À maîtriser

📌 Les formalités exigées pour la validité entraînent la nullité en cas de non-respect, tandis que celles exigées pour la preuve ou l’opposabilité aux tiers laissent le contrat valable mais peuvent empêcher de le prouver ou de l’opposer.

📌 L’instrumentum est le document matériel qui constate le contrat, tandis que le negotium est l’accord juridique constaté par ce document.

Compléments

  • La liberté contractuelle porte à la fois sur la forme et sur le contenu du contrat, mais le contrôle de l’État s’est étendu pour protéger l’intérêt général ou la partie la plus faible.

  • Le consensualisme respecte la parole donnée et permet de conclure rapidement et simplement.

  • Le consensualisme expose les personnes peu expérimentées à s’engager sans mesurer la portée de leur engagement, crée des incertitudes sur le contenu des contrats complexes et peut empêcher les autorités publiques de connaître l’existence de contrats soumis à contrôle.

  • Le droit positif retient un formalisme modéré entre liberté totale et rituel contraignant (articles 1172 et 1173 du Code civil).

Astuce mémo

Consensualisme : liberté de forme ; formalisme : formes imposées.

5. Contrats solennels et écrits obligatoires

Notions clés & Définitions

  • Contrat solennel : Un contrat dont la validité dépend du respect de formes déterminées par la loi ; leur omission entraîne la nullité, sauf régularisation possible (article 1172, alinéa 2, du Code civil).

★ À maîtriser

📌 Puisque le consensualisme est le principe, seule une disposition légale peut imposer une forme à peine de nullité.

Compléments

  • Le formalisme solennel protège le consentement en l’entourant de précautions et connaît une forte extension, notamment en droit de la consommation.

  • Des écrits sont exigés à peine de nullité pour la cession de contrat (article 1216, alinéa 3, du Code civil), la cession ou la licence de brevet et de marque (articles L. 613-8 et L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle), ainsi que le cautionnement souscrit par une personne physique, qui doit comporter une mention écrite de sa main (article 2297 du Code civil).

  • Lorsque le texte exige un écrit sans préciser la sanction, la jurisprudence peut retenir une condition de validité, comme pour le taux d’intérêt d’un prêt (article 1907 du Code civil), ou une exigence de preuve, comme pour l’assurance, le mandat de gestion, le contrat d’édition ou la transaction.

  • Les donations doivent être passées par acte notarié (article 931 du Code civil), mais un don manuel de meuble est valable si le transfert matériel de la chose a eu lieu.

  • Une donation déguisée sous l’apparence d’un autre acte, comme une vente fictive, est valable si les formes de l’acte apparent sont respectées.

  • Un acte notarié est également exigé pour le contrat de mariage (article 1394 du Code civil), la constitution d’une hypothèque conventionnelle (article 2416 du Code civil) et la vente d’un immeuble à construire (article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation).

📌 Les ventes immobilières sont généralement passées devant notaire pour la publicité foncière, mais le contrat est valable dès l’accord des parties, même sans écrit ni acte notarié.

6. Écrit électronique et équivalence

★ À maîtriser

📌 Un écrit exigé pour la validité d’un contrat peut être établi et conservé sous forme électronique, de même que la mention écrite de la main de celui qui s’oblige (article 1174 du Code civil).

Compléments

  • La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a posé le principe d’équivalence entre l’écrit papier et l’écrit électronique.

📌 L’équivalence de l’écrit électronique est écartée pour les actes relatifs au droit de la famille et des successions ainsi que pour les sûretés consenties par une personne pour des besoins autres que ceux de sa profession (article 1175 du Code civil).

7. Sanctions du formalisme

★ À maîtriser

  • La sanction du non-respect d’une forme dépend de la protection recherchée.

  • La nullité du contrat est la sanction la plus fréquente du défaut de formalisme et elle est souvent relative.

📌 Le formalisme raisonné concilie la nécessité de sanctions suffisamment radicales pour faire respecter les formes et la réticence des juges à anéantir un contrat pour une irrégularité matérielle permettant à une partie de se délier d’un engagement regretté.

Compléments

  • Une clause peu lisible est réputée non écrite, un taux d’intérêt mal précisé est remplacé par le taux légal et un contrat de travail à durée déterminée non écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Astuce mémo

Sanction radicale en amont, formalisme raisonné en aval

8. Formalisme probatoire et règles générales

★ À maîtriser

📌 Le formalisme ad probationem impose une exigence de preuve sans conditionner la validité du contrat : le contrat verbal reste valable mais peut être difficile à prouver, contrairement au contrat verbal soumis à une condition de forme, qui est nul.

📌 Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.

  • La charge de prouver le contrat pèse sur celui qui l’invoque à son profit, qu’il soit demandeur ou défendeur, et porte sur son existence comme sur son contenu.

📌 Selon Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, une preuve obtenue de manière déloyale n’est pas nécessairement écartée : le juge vérifie si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte aux droits de l’autre partie est strictement proportionnée au but poursuivi.

Compléments

  • Lorsqu’A remet une somme à B et en réclame la restitution, A doit prouver la remise et l’engagement de B de restituer ; faute de prouver le prêt, la remise est traitée comme une donation par effet de la charge de la preuve, et non par présomption de donation.

📌 Selon l’article 1363, nul ne peut se constituer de titre à soi-même : un créancier ne peut établir son titre de créance par ses seules factures, ses livres ou ses courriers, mais cette règle ne s’applique pas à la preuve d’un simple fait.

  • La preuve peut être écartée lorsqu’elle porte atteinte à un secret protégé, notamment la vie privée, le secret professionnel ou le secret des affaires, ou lorsqu’elle concerne des négociations couvertes par la confidentialité, comme en médiation.

  • La jurisprudence a longtemps refusé les preuves obtenues de façon illicite ou déloyale, comme l’enregistrement d’une conversation à l’insu de son auteur, selon Cass. ass. plén., 7 janv. 2011.

📌 Selon l’article 1356, les conventions sur la preuve sont valables pour les droits dont les parties ont la libre disposition, mais elles ne peuvent contredire les présomptions irréfragables légales, modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment, ni créer une présomption irréfragable au profit d’une partie.

📌 En droit de la consommation, sont présumées abusives les clauses qui inversent la charge de la preuve au détriment du consommateur ou limitent ses moyens de preuve.

Astuce mémo

Forme obligatoire : contrat verbal nul ; preuve obligatoire : contrat verbal valable mais difficile à prouver

9. Écrit exigé et exceptions probatoires

Notions clés & Définitions

  • Commencement de preuve par écrit : Le commencement de preuve par écrit est un écrit émanant de celui qui conteste l’acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué ; il doit être complété par un autre moyen de preuve.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1359 alinéa 1, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; en dessous de ce seuil, la preuve est libre.

📌 Lorsque l’écrit est exigé, les témoignages, indices et présomptions ne peuvent ni remplacer l’écrit manquant ni prouver outre ou contre l’écrit ; seuls l’aveu judiciaire et le serment restent admis.

  • Les quatre cas dans lesquels l’écrit n’est plus impérativement exigé sont :
    • l’impossibilité de se procurer un écrit
    • la perte de l’écrit par force majeure
    • le commencement de preuve par écrit
    • le recours à l’aveu judiciaire ou au serment décisoire

Compléments

  • L’exigence d’écrit de l’article 1359 ne concerne que l’acte formateur du contrat et ne s’étend ni aux actes d’exécution ni à l’accord de résiliation.

  • L’impossibilité de se procurer un écrit peut résulter : d’une impossibilité matérielle, par exemple l’urgence, d’une impossibilité morale liée à des relations familiales, d’une impossibilité morale liée à des relations amicales, d’une impossibilité morale liée à des relations hiérarchiques, d’un usage professionnel de ne pas délivrer de reçu

📌 En cas de perte de l’écrit, le créancier doit prouver que cet écrit a existé, qu’il a été perdu par force majeure et quel en était le contenu.

  • Peuvent constituer ou compléter un commencement de preuve par écrit : un écrit incomplet, une lettre faisant allusion au contrat, un chèque émanant du débiteur, les déclarations d’une partie lors de sa comparution personnelle, le refus de répondre d’une partie, l’absence d’une partie

  • Le complément d’un commencement de preuve par écrit doit provenir d’éléments extérieurs à cet écrit.

  • L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, est irrévocable sauf erreur de fait et indivisible selon l’article 1383-2 ; il porte sur des faits et non sur des qualifications juridiques.

  • Le serment décisoire est déféré par une partie à l’autre et emporte le gain du procès ; il est rarement utilisé.

📌 Les exigences de preuve par écrit ne concernent que les parties : les tiers peuvent prouver le contrat par tous moyens, tandis que les héritiers des parties ne sont pas des tiers.

📌 À l’égard des commerçants, la preuve des actes de commerce est libre selon l’article L. 110-3 du Code de commerce ; dans un acte mixte, le particulier peut prouver librement contre le commerçant, mais pas le commerçant contre le particulier.

10. Régime des écrits probatoires

Notions clés & Définitions

  • Écrit : Un écrit est une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou d’autres signes dotés d’une signification intelligible, quel que soit son support, selon l’article 1365.
  • Acte authentique : L’acte authentique est reçu par un officier public compétent, le plus souvent un notaire, avec les solennités requises, selon l’article 1369.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1366, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier si la personne dont il émane peut être identifiée et si son établissement et sa conservation garantissent son intégrité.

📌 Selon l’article 1371, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, et l’inscription de faux est une procédure lourde.

Compléments

📌 À défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits entre preuves écrites en retenant le titre le plus vraisemblable, selon l’article 1368.

11. Acte authentique et acte sous signature privée

Notions clés & Définitions

  • Acte sous signature privée : Un écrit signé par les parties, quelle que soit sa forme.

★ À maîtriser

📌 La force probante de l’acte authentique ne couvre que ce que l’officier public a lui-même accompli ou constaté ; les simples déclarations des parties valent comme un acte sous signature privée.

Compléments

📌 Un acte authentique entaché d’un vice de forme vaut comme écrit sous signature privée s’il a été signé par les parties (art. 1370).

📌 L’acte sous signature privée fait foi entre ses souscripteurs lorsqu’il est reconnu par la personne à laquelle il est opposé (art. 1372).

Astuce mémo

L’acte authentique fait foi des constatations de l’officier ; l’acte sous signature privée repose sur la signature des parties.

12. Règles de l’acte sous signature privée

Notions clés & Définitions

  • Signature électronique : Un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte (art. 1367 al. 2).

★ À maîtriser

  • La signature est la formalité essentielle de l’acte : elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent (art. 1367 al. 1).

  • La date devient certaine par :

    • enregistrement
    • décès d’un signataire
    • constatation dans un acte authentique

📌 L’acte par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible doit comporter, écrite par elle-même, la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres (art. 1376).

Compléments

📌 Seuls les actes de procédure doivent être rédigés en français ; les contrats peuvent être rédigés dans une autre langue.

📌 Une signature manuscrite doit émaner de la personne elle-même ; une croix ou des initiales ne suffisent pas toujours.

  • En cas de contestation d’une signature, il suffit de la dénier pour que le juge procède à une vérification d’écriture (art. 1373).

  • Un acte constatant un contrat synallagmatique doit être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1375).

  • La formalité du double est écartée lorsque le contrat a été exécuté, même en partie, et l’acte irrégulier vaut alors commencement de preuve par écrit.

  • En cas de différence entre les sommes ou quantités écrites en lettres et en chiffres dans un acte soumis à la règle du « bon pour », l’acte vaut pour la somme ou la quantité écrite en toutes lettres.

  • L’acte qui ne respecte pas la règle du « bon pour » n’est pas une preuve parfaite, mais vaut commencement de preuve par écrit.

  • L’acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties et est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (art. 1374).

13. Copies et preuve contre l’écrit

★ À maîtriser

📌 La copie fiable a la même force probante que l’original, et sa fiabilité est appréciée par le juge (art. 1379).

📌 Lorsqu’un écrit établit un acte, celui-ci ne peut être combattu que par un autre écrit, même si sa valeur est inférieure à 1 500 euros (art. 1359 al. 2).

Compléments

  • La copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique est réputée fiable.

  • Lorsque l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

  • Les modifications apportées au contrat doivent elles aussi être prouvées par écrit, sauf en matière commerciale.

  • La primauté de l’écrit ne joue pas en matière commerciale et n’empêche pas d’invoquer un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale.

  • Lorsque l’écrit est ambigu ou obscur, d’autres moyens de preuve peuvent établir l’intention réelle des parties, et les tribunaux les utilisent parfois pour corriger une erreur matérielle manifeste.

Astuce mémo

Contre l’écrit, un autre écrit ; pour interpréter un écrit ambigu, d’autres preuves restent possibles.

14. Formalités requises pour la validité

Notions clés & Définitions

  • Contrat réel : Un contrat dont la formation est subordonnée à la remise d’une chose (art. 1109 al. 3 et 1172 al. 3).

★ À maîtriser

  • Tant que la chose n’est pas remise, le contrat réel n’est pas formé, car la remise constitue une condition de forme.

  • La promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble ou un fonds de commerce doit être enregistrée dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire, à peine de nullité, sauf si elle est constatée par acte authentique (art. 1589-2).

  • La jurisprudence tend à considérer que le défaut de formalité conditionnant l’exécution laisse le contrat valable, mais en suspend l’exécution jusqu’à l’accomplissement de la formalité.

Compléments

  • Le Code civil intègre la remise de la chose dans la définition du prêt (art. 1875 et 1892) et du dépôt (art. 1919) ; le don manuel est également un contrat réel.

  • La Cour de cassation a décidé que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel (Cass. 1re civ., 28 mars 2000).

  • Avant la remise, l’accord des parties vaut au moins promesse de contrat ; le refus de remettre la chose engage la responsabilité contractuelle, mais peut donner lieu seulement à des dommages-intérêts et non à l’exécution forcée.

  • Certains actes de cession en droit des entreprises en difficulté nécessitent une autorisation préalable du juge, à défaut de laquelle le contrat est nul.

  • Le changement de régime matrimonial doit être établi par acte notarié et, dans certains cas, homologué par le juge (art. 1397) ; sans homologation, il est sans effet, mais, après homologation, il reste annulable pour vice du consentement.

  • Le non-respect d’une formalité fiscale, comme l’enregistrement, n’entraîne en principe que des sanctions fiscales.

  • Dans certains domaines, le contrat doit être communiqué à une administration, notamment les contrats d’apprentissage qui doivent être enregistrés et certains investissements étrangers qui sont soumis à un contrôle.

15. Formalités d’opposabilité et écrit

★ À maîtriser

📌 Pour que les transferts de droits sur les biens soumis à publicité soient pleinement efficaces et opposables aux tiers, ils doivent être inscrits auprès des organismes compétents.

  • Les contrats portant sur un objet important, comme un immeuble ou un fonds de commerce, ou créant des obligations durables, comme un bail, une assurance ou un crédit, doivent en pratique être conclus par écrit.

Compléments

  • La publicité foncière des immeubles est organisée notamment par le décret du 4 janvier 1955.

  • Des systèmes analogues existent pour :

    • les fonds de commerce
    • les navires
    • les aéronefs
    • les véhicules
    • les brevets
    • les marques

📌 Pour les immeubles, la transcription suppose un écrit et un acte notarié est exigé ; cette forme est une condition de publicité et non de validité du contrat.

  • Les contrats instantanés de la vie courante et ceux reposant sur des usages particuliers entre professionnels d’un même secteur échappent à cette obligation pratique générale d’écrit.

Tableaux de synthèse

Formalités et effets du défaut

FormalitéEffet du défaut
Autorisation préalable requiseNullité du contrat
Homologation du changement matrimonialContrat sans effet avant homologation
Formalité fiscale ordinaireEn principe, sanctions fiscales
Formalité conditionnant l’exécutionContrat valable, exécution suspendue
Publicité du transfertInopposabilité aux tiers selon les cas

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1. Un vendeur fabrique de faux documents pour convaincre un acheteur de conclure une vente sur la base d'informations fausses. Comment qualifier cette tromperie qui provoque le consentement de l'acheteur ?

2. Un vendeur omet intentionnellement une information déterminante afin de faire conclure l'acheteur. Quelle distinction entre les sanctions du dol et celles d'un simple manquement au devoir d'information s'applique ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Formalisme et preuve des contrats avec 4 flashcards interactives.

Qu’est-ce que le dol au sens de l’article 1137, alinéa 1 ?

L’obtention du consentement par des manœuvres ou des mensonges, constituant une erreur provoquée.

Quand la contrainte constitue-t-elle une violence au sens de l’article 1140 ?

Lorsqu’elle inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou ses proches à un mal considérable.

Quels éléments composent le dol ?

Un élément matériel et un élément intentionnel.

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