Fiche de révision : Statuts et constitution des sociétés

Plan du Cours

  1. Notion juridique de société
  2. Acteurs et formes d’entreprise
  3. Évolution du droit des sociétés
  4. Capacité des associés
  5. Consentement et affectio societatis
  6. Contenu et rédaction des statuts
  7. Accords extrastatutaires et conflits
  8. Dénomination et siège social
  9. Objet social et pouvoirs
  10. Durée et caractère de la société
  11. Apports et capital social
  12. Formalités de constitution
  13. Actes conclus avant immatriculation
  14. Reprise des actes par la société
  15. Patrimoine et financement social
  16. Responsabilités civile et pénale
  17. Sociétés sans personnalité morale
  18. Droits des associés et partage

Repères chronologiques

  1. 24 juillet 1966Le droit français moderne des sociétés s’est structuré avec une loi visant la sécurité des associés et des tiers.
  2. 1994La SAS, forme sociale caractérisée par une plus grande liberté contractuelle, a été créée.
  3. 1994La responsabilité pénale des personnes morales a été admise pour les seules infractions qui la prévoyaient spécifiquement.
  4. 18 septembre 2000Une ordonnance a créé le nouveau Code de commerce afin de regrouper les règles du droit des sociétés dans son livre II.
  5. 9 mars 2004La loi Perben II a établi le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
  6. 22 mai 2019La loi PACTE, adoptée après le rapport Notat Senard, vise notamment la croissance et la transformation des entreprises et participe à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux des sociétés. - rapport « Notat Senard »
  7. 12 mars 2025Une réforme modifie le régime des nullités de la société et des délibérations sociales.

1. Notion juridique de société

Notions clés & Définitions

  • Société : Organisme né du contrat de société et doté de la personnalité morale à compter de son immatriculation, selon la définition attribuée à Cornu.

★ À maîtriser

  • En droit français, la société est constituée par contrat et prend une forme reconnue par le droit des sociétés, telle que la SA, la SARL ou la SAS.

📌 L’article 1832, alinéa 1, du Code civil prévoit qu’une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune.

  • Une personne peut devenir associée en apportant à la société ou en acquérant les droits sociaux d’un associé existant.

📌 Une société peut être constituée par une seule personne lorsque la loi le permet, notamment sous la forme d’une SASU ou d’une EURL.

Compléments

  • Selon la théorie d’Aubry et Rau, toute personne a un patrimoine ; la société, personne juridique, est propriétaire du patrimoine social.

📌 L’associé est une personne partie au contrat de société, tandis que le terme actionnaire est réservé aux sociétés par actions.

  • Les associés recherchent un bénéfice ou une économie et s’engagent à contribuer aux pertes conformément à l’article 1832, alinéas 1 et 3, du Code civil.

2. Acteurs et formes d’entreprise

Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Entité regroupant des moyens humains et matériels qui exerce une activité économique de production ou de commercialisation de biens ou de services, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, selon l’arrêt CJCE du 23 avril 1991, affaire Hofner et Elser.

★ À maîtriser

  • Les associés déterminent l’objet social, le siège social, les apports et le capital social, puis nomment les dirigeants.

📌 Les dirigeants gèrent la société au quotidien, la représentent et agissent en son nom et pour son compte en qualité de mandataires sociaux.

📌 L’entreprise est un concept économique défini par l’activité exercée, tandis que la société est une notion juridique.

Compléments

  • Les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes présentés par les dirigeants et décider de la distribution des bénéfices.

📌 La responsabilité financière des associés peut être limitée à leurs apports ou être illimitée selon la forme sociale.

  • En indivision sur des parts sociales, tous les indivisaires ont la qualité d’associé et peuvent assister aux assemblées, mais ils doivent désigner un mandataire unique pour exercer le droit de vote.

📌 En cas d’usufruit de parts sociales, le nu-propriétaire détient le droit de vote, tandis que l’usufruitier vote sur l’affectation des bénéfices.

  • L’entreprise individuelle créée en 2022 repose sur la séparation entre un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel ; un bien utile à l’activité professionnelle relève du patrimoine professionnel selon l’article L. 526-22 du Code de commerce.

  • L’EIRL a été créée par la loi du 15 juin 2010 et n’est plus constituée depuis 2022, mais les EIRL créées entre 2010 et 2022 peuvent perdurer.

  • Une société peut servir à organiser une activité économique, un partenariat professionnel ou un patrimoine, notamment au moyen d’une société civile immobilière, d’une société civile de portefeuille ou d’une holding.

  • La société peut faciliter la séparation des patrimoines, le choix des biens affectés à l’activité professionnelle, la transmission du patrimoine, l’accès au financement et la constitution de groupes, et peut offrir un régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés.

Astuce mémo

L’entreprise décrit une activité économique ; la société est une personne juridique.

3. Évolution du droit des sociétés

★ À maîtriser

📌 L’article 1833 du Code civil prévoit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

  • Le Code civil contient le régime de base du droit des sociétés dans son livre III, titre IX, organisé en dispositions générales, société civile et société en participation.

Compléments

  • Les réformes de simplification peuvent accroître la complexité du droit en multipliant les règles et les textes adoptés par ordonnance, parfois sans travaux parlementaires accessibles.

  • L’instrumentalisation des sociétés consiste à utiliser la forme sociale pour une fonction autre que l’exercice direct d’une activité économique, par exemple lorsqu’une SCI détient le local loué à une société d’exploitation.

📌 La SAS et la société en commandite sont présentées comme des formes sociales particulièrement contractuelles, tandis que l’institutionnalisation soumet davantage les associés aux règles de la société.

  • Les associés peuvent conclure des pactes d’associés en dehors des statuts pour organiser leurs relations.

  • La tendance à l’internationalisation se traduit par une volonté d’harmoniser les règles européennes et par une concurrence entre États pour attirer les sociétés.

  • Les statuts peuvent préciser une raison d’être constituée de principes que la société se donne et auxquels elle entend affecter des moyens, conformément à l’article 1835 du Code civil.

  • Pour adopter la qualité de société à mission, une société commerciale doit préciser dans ses statuts une raison d’être, plusieurs objectifs sociaux et environnementaux et un dispositif de suivi des missions, conformément à l’article L. 210-10 du Code de commerce.

  • Une société qui ne respecte pas les conditions de la qualité de société à mission ne peut plus faire état de cette qualité.

  • L’article 1873 du Code civil rend applicables les dispositions relatives à la société en participation aux sociétés créées de fait.

Astuce mémo

1966-1967 : encadrement ; 1994 : liberté de la SAS ; 2019 : responsabilité élargie.

4. Capacité des associés

★ À maîtriser

  • Le contrat de société doit satisfaire aux conditions de l’article 1128 du Code civil : capacité, consentement et contenu licite et certain.

  • Un mineur non émancipé ne peut pas être associé d’une SNC ou commandité d’une société en commandite, car ces qualités confèrent le statut de commerçant ; il ne peut pas non plus exercer une profession libérale en société civile professionnelle.

  • Un majeur sous curatelle ne peut être commerçant ni associé d’une SNC ou commandité d’une société en commandite, mais peut être associé d’autres formes sociales avec l’assistance de son curateur pour les actes concernés, notamment les apports.

  • Les époux peuvent être associés ensemble et peuvent apporter des biens propres ou communs, sous réserve des règles protégeant le logement familial et certains biens communs.

Compléments

  • Un mineur non émancipé peut être associé dans les autres formes sociales par l’intermédiaire de ses représentants légaux, avec autorisation judiciaire pour certains actes graves, notamment l’apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce.

  • Un mineur non émancipé âgé de plus de 16 ans peut être autorisé à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création d’une société unipersonnelle.

  • Un mineur émancipé peut accomplir les actes civils, mais ne peut en principe être commerçant sans autorisation judiciaire spéciale prévue depuis le 15 juin 2010.

  • Un majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits et peut être associé conformément à l’article 433 du Code civil.

  • Un majeur sous tutelle est représenté par son tuteur pour la gestion de son patrimoine et les actes de disposition nécessitent l’autorisation du conseil de famille ou du juge des contentieux et de la protection.

  • Selon l’article 505, alinéa 4, du Code civil, l’autorisation d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis sur un marché réglementé exige une mesure d’instruction technique ou l’avis de deux professionnels qualifiés.

  • Dans une société par actions, l’époux qui apporte un bien commun reçoit seul la qualité d’associé, tandis que la valeur des actions et les dividendes relèvent de la communauté.

  • L’apport d’un bien commun en contrepartie de parts sociales impose d’informer le conjoint, qui peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’au prononcé définitif du divorce.

  • La capacité d’un étranger à devenir associé est déterminée par sa loi nationale et peut être soumise à l’exigence d’un titre de séjour régulier, notamment pour certaines fonctions ou qualités commerciales.

5. Consentement et affectio societatis

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : Volonté des associés de participer au pacte social et de collaborer à l’entreprise commune.

★ À maîtriser

  • Avant l’accord sur les éléments essentiels de la société, les parties sont en négociations précontractuelles et doivent respecter l’exigence de bonne foi prévue par l’article 1104 du Code civil.

  • Les vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence, conformément à l’article 1130 du Code civil ; l’erreur sur le coassocié est pertinente dans les sociétés marquées par l’intuitu personae.

  • La mésentente entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement de la société, conformément à l’article 1844-7, alinéa 5, du Code civil.

Compléments

  • Le consentement des associés fondateurs s’exprime par la signature des statuts, tandis qu’un associé qui rejoint ultérieurement la société consent notamment par l’acquisition de droits sociaux.

  • La rupture fautive des négociations peut engager la responsabilité extracontractuelle et permettre le remboursement des frais engagés, mais elle ne vaut pas conclusion du contrat de société.

  • Une promesse de société peut être conclue lorsque les parties sont d’accord sur les éléments fondamentaux du projet social.

  • Une société fictive peut résulter d’une simulation portant sur l’existence de la société, la nature du contrat ou l’identité réelle de l’associé.

  • La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, impose aux sociétés non cotées de déclarer leur bénéficiaire effectif.

  • L’intensité de la collaboration associée à l’affectio societatis varie selon la forme et l’objet de la société et n’implique pas une participation identique de tous les associés à la gestion quotidienne.

  • Cass. com., 16 mars 2011, n° 10-15.459, confirme que la mésentente doit entraîner une paralysie du fonctionnement de la société pour justifier sa dissolution.

📌 L’affectio societatis peut contribuer à établir l’existence d’une société créée de fait, mais la vie commune ou la contribution aux dépenses du ménage ne suffit pas à caractériser une société entre concubins.

📌 L’intervention d’un banquier dans une entreprise ne lui confère pas à elle seule la qualité d’associé ; un comportement révélant une véritable volonté de s’associer doit être établi.

6. Contenu et rédaction des statuts

Notions clés & Définitions

  • Statuts : Pacte social ou contrat de société qui consigne les éléments essentiels convenus par les associés et lie les associés présents ainsi que les futurs associés qui y adhèrent.

★ À maîtriser

  • Les statuts organisent la création et l’identité de la société, son objet, son organisation et ses règles de fonctionnement ; le contenu du contrat de société doit être licite et certain.

  • Le but général de la société est de réaliser un bénéfice ou une économie, tandis que le mobile des associés correspond aux raisons personnelles qui les poussent à s’associer.

  • L’article 1835 du Code civil exige que les statuts soient établis par écrit, mais l’écrit sert à la preuve et à l’immatriculation sans conditionner la validité du contrat consensuel.

  • Les statuts doivent être signés par tous les associés, personnellement ou par mandataire, conformément aux articles L. 225-15 et L. 233-6 du Code de commerce.

  • À compter de la signature, la société existe en tant que contrat, et jusqu’à son immatriculation au RCS, les rapports entre associés sont régis par le contrat et les principes généraux des contrats et obligations, conformément à l’article 1842, alinéa 2, du Code civil.

Compléments

  • Le mobile des associés doit respecter l’ordre public conformément à l’article 1162 du Code civil ; rechercher à soustraire un bien aux créanciers ou aux héritiers réservataires constitue un mobile illicite.

  • Les statuts peuvent être établis par acte sous signature privée signé par les parties ou par acte authentique reçu par un notaire ou un autre officier public compétent.

  • L’acte authentique est exigé lorsqu’un apport en nature transfère la propriété d’un immeuble soumis à publicité foncière et peut être recommandé pour une société constituée entre époux ou avec un héritier présomptif.

  • Lorsque les statuts omettent une mention obligatoire, tout intéressé peut demander une régularisation dans le délai de trois ans prévu par l’article L. 210-7 du Code de commerce.

  • Les associés peuvent compléter les mentions légales des statuts par des éléments relatifs au fonctionnement interne, un préambule, une raison d’être ou des engagements sociétaux et environnementaux.

  • Les formulaires de statuts sont généralement adaptés à l’objet et à la taille de la société, et un modèle type est prévu pour les EURL dont l’associé unique est également gérant.

  • Les futurs associés négocient notamment :

    • la répartition de la majorité du capital
    • la direction de la société
    • les éventuelles avances en compte courant
  • Les spécialistes recommandent des statuts courts, complétés par un protocole d’accord ou un pacte d’associés.

7. Accords extrastatutaires et conflits

Notions clés & Définitions

  • Accords extrastatutaires : Actes conclus par les associés à côté des statuts et généralement non publiés.
  • Pacte d’associés : Convention extrastatutaire par laquelle certains associés organisent notamment la cession de droits sociaux, la préemption ou la rémunération des dirigeants.

★ À maîtriser

  • Le règlement intérieur organise la vie quotidienne et le fonctionnement de la société, n’est pas publié et reste subordonné aux statuts.

  • En vertu de l’effet relatif des contrats, un pacte d’associés ne lie que ses signataires et ne lie donc pas nécessairement tous les associés.

  • La question de la primauté des statuts ne se pose que lorsqu’un accord extrastatutaire traite la même question de manière incompatible avec les statuts ; le plus souvent, les stipulations s’articulent ou se complètent.

  • Dans les SAS, les conventions extrastatutaires peuvent compléter les statuts mais ne peuvent pas y déroger selon Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382.

  • Un accord extrastatutaire ne peut contredire les statuts dans les domaines que la loi réserve à ceux-ci, notamment l’objet social et les règles d’organisation de la direction dans une SAS.

Compléments

  • Les accords extrastatutaires comprennent notamment :

    • le protocole d’accord
    • le préambule
    • le règlement intérieur
    • le pacte adjoint ou pacte d’associés
  • Le protocole d’accord peut traiter : de la répartition des coûts, du fonctionnement du comité de direction, de la nomination et du salaire des cadres supérieurs, de la stratégie, des objectifs, du programme d’investissement

📌 Le protocole d’accord est généralement secret, peut être élaboré avant la constitution de la société, engage seulement ses signataires et exige l’unanimité pour être modifié.

  • Le préambule expose les intentions, espoirs, convictions et lignes de conduite des associés, et peut aider à régler des conflits en exprimant leur commune intention.

📌 Lorsqu’il est placé dans les statuts, le préambule a la même force obligatoire que ceux-ci.

📌 La Cour de cassation a jugé que le règlement intérieur prévu par les statuts comme obligatoire pour les associés fait partie du pacte social et s’impose à eux (Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13.795).

  • La jurisprudence classique affirmait la primauté des statuts en cas de contradiction, notamment dans l’arrêt Cass. com., 15 février 1994, n° 92-12.330.

  • Des décisions des 12 mai 2015 et 29 janvier 2020 ont participé à une approche plus favorable à la liberté contractuelle lorsque tous les associés ont souscrit à l’accord extrastatutaire concerné. - Cass. com.

📌 En vertu de l’article 1199 du Code civil, les conventions extrastatutaires ne sont pas opposables aux tiers, qui ne connaissent officiellement que les statuts publiés.

Astuce mémo

Statuts publiés pour les tiers ; accords extrastatutaires généralement secrets

8. Dénomination et siège social

Notions clés & Définitions

  • Dénomination sociale : Nom qui permet d’identifier la société et sous lequel elle se présente.
  • Siège social : Domicile de la personne morale et lieu de son principal établissement.

★ À maîtriser

  • La dénomination sociale est librement choisie, mais ne doit ni créer de confusion avec celle d’une société concurrente ni employer des termes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

  • Lorsque le siège statutaire diffère du siège réel, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel, conformément à l’article 1837, alinéa 2, du Code civil et à l’article L. 210-2, alinéa 2, du Code de commerce.

  • En principe, une société a la nationalité du pays où se trouve son siège social, conformément aux articles 1837 du Code civil et L. 210-3 du Code de commerce.

Compléments

📌 Toute société dotée de la personnalité morale doit faire figurer une dénomination dans ses statuts, conformément aux articles 1835 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce.

  • La dénomination sociale doit être précédée ou suivie du sigle ou du nom complet de la forme sociale retenue, comme SNC, SARL, SA, GIE, SELARL, société civile ou société par actions simplifiée.

📌 Le siège social est mentionné dans les statuts conformément aux articles 1837 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce.

  • Le siège social détermine : la nationalité de la société, la loi applicable à la société, le tribunal territorialement compétent pour la mettre en cause

📌 En principe, le siège est fixé dans des locaux dont la société justifie la jouissance lors de son immatriculation, conformément à l’article L. 123-11 du Code de commerce, mais il peut être établi au domicile du représentant légal.

📌 Le changement de siège social implique une modification des statuts, décidée en principe par l’assemblée des associés aux conditions requises pour modifier les statuts.

  • Dans l’arrêt Polbud du 25 octobre 2017, la CJUE a admis qu’une société puisse déplacer son siège statutaire dans un autre État membre sans déplacer son siège réel, au titre de la liberté d’établissement. - CJUE, gr. Ch., 25 oct. 2017

  • La directive UE 2019/2121 du 27 novembre 2019 interdit d’exiger l’unanimité pour les fusions, transformations et scissions transfrontalières et prévoit un vote à majorité qualifiée.

  • Lorsque les intérêts vitaux de la France sont en jeu, notamment en temps de guerre, le critère du contrôle peut remplacer celui du siège social et la nationalité de la personne morale dépend alors de celle des personnes qui la contrôlent et la dirigent.

  • En cas de discordance entre siège statutaire et siège réel sans motif légitime au choix d’un siège étranger, le juge peut écarter le siège statutaire au profit du siège réel.

9. Objet social et pouvoirs

Notions clés & Définitions

  • Objet social : Activités économiques prévues par les statuts que la société peut exercer pour atteindre son but, notamment réaliser des bénéfices.
  • Raison d’être : loi PACTE, 22 mai 2019 - Constituée des principes que la société se donne et pour lesquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

★ À maîtriser

  • L’objet social statutaire, qui constitue le programme fixé par les statuts, se distingue de l’activité sociale ou objet réel, qui correspond à l’activité effectivement exercée.

  • L’objet social doit être licite, c’est-à-dire conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, selon l’article 1833, alinéa 1, du Code civil.

  • L’objet social doit être possible lors de la constitution et le rester pendant la vie sociale ; s’il devient impossible, la société peut être dissoute, sauf modification des statuts, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.

  • L’objet social spécial limite objectivement les pouvoirs de la société et de ses dirigeants, tandis que l’intérêt social constitue une limite subjective à leur action.

  • Dans les sociétés de capitaux à responsabilité limitée, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social engage la société, sauf si elle prouve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le dépassement ; la seule publication des statuts ne suffit pas à cette preuve.

  • Dans les sociétés à risque illimité, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social n’engage pas la société, sauf si l’acte est conforme à une décision unanime des associés ou s’il existe une communauté d’intérêts avec une autre société, sous réserve du respect de l’intérêt social.

Compléments

📌 Pour les sociétés à risque limité, la licéité est appréciée au regard de l’objet statutaire, conformément à CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, et Cass. com., 20 novembre 2015, n° 14-18.179.

📌 Pour les sociétés à risque illimité, la licéité est appréciée au regard de l’objet social réel, conformément à Cass. com., 20 novembre 2015, n° 14-18.179.

  • La réalisation ou l’extinction de l’objet social peut mettre fin à la société en vertu de l’article 1844-7 du Code civil.

📌 Selon l’article 1845 du Code civil, les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet sont civiles.

  • Un objet social trop restreint contraint les associés à modifier les statuts pour faire évoluer l’activité, tandis qu’un objet trop large laisse aux dirigeants une marge d’action excessive par rapport au projet initial des associés.

📌 À l’égard des associés, le dépassement de l’objet social par un dirigeant peut entraîner la nullité de l’acte, sa responsabilité ou sa révocation.

Astuce mémo

Objet social → limite des pouvoirs du dirigeant

10. Durée et caractère de la société

★ À maîtriser

📌 La durée de toute société est limitée à 99 ans et doit être fixée dans les statuts, conformément aux articles 1838 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce.

📌 Selon l’article L. 210-1 du Code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Compléments

  • La prorogation de la durée est décidée à l’unanimité, ou à la majorité prévue pour modifier les statuts si ceux-ci le prévoient, conformément à l’article 1844-6 du Code civil.

  • Un an avant l’expiration du terme, les associés doivent être consultés sur la prorogation ; à défaut de consultation, tout associé peut saisir le juge pour faire désigner un mandataire chargé de la provoquer.

  • La loi Soilihi du 19 juillet 2019 permet à tout associé, dans l’année suivant l’expiration, de demander au président du tribunal de constater l’intention de proroger la société et d’autoriser une consultation de régularisation dans un délai de trois mois.

  • En cas de prorogation tardive, les actes conformes à la loi et aux statuts accomplis avant la prorogation sont réputés réguliers et accomplis par la société prorogée.

  • La durée de la prorogation est libre dans la limite de 99 ans, et l’arrivée du terme dissout la société en application de l’article 1844-7 du Code civil.

  • Les sociétés commerciales par la forme comprennent :

    • les SNC
    • les SCS
    • les SARL
    • les SA
    • les SCA
    • les SAS

📌 Les sociétés civiles ne peuvent exercer une activité commerciale ; si elles le font, elles peuvent être requalifiées en société créée de fait, soumise aux règles de la SNC, et être assujetties à l’impôt sur les sociétés.

  • Elles relèvent notamment :
    • du statut des commerçants
    • des actes de commerce
    • du tribunal de commerce
    • des obligations comptables commerciales
    • de la preuve libre
    • de la prescription abrégée
    • des procédures collectives

11. Apports et capital social

Notions clés & Définitions

  • Apport : Contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société et reçoit des titres sociaux en contrepartie.
  • Apport en nature : Apporter à la société un bien corporel ou incorporel autre qu’une somme d’argent.
  • Capital social : Somme des apports en numéraire et en nature des associés, à l’exclusion des apports en industrie.
  • Apport en industrie : Consiste à apporter à la société des compétences, du travail, une expertise ou une renommée plutôt qu’un bien.

★ À maîtriser

  • Les trois types d’apports sont :
    • les apports en numéraire
    • les apports en nature
    • les apports en industrie

📌 Pour un apport en numéraire, la souscription est l’engagement de l’associé à apporter une somme, tandis que la libération est le versement effectif de cette somme.

📌 L’apport en pleine propriété transfère la propriété du bien à la société, l’apport en jouissance transfère seulement le droit d’en jouir, et l’apport en usufruit transfère temporairement l’usufruit.

  • Le capital social est librement fixé, sans minimum général, mais les SA doivent disposer d’un capital minimum de 37 000 € conformément à l’article L. 224-2 du Code de commerce.

Compléments

  • L’article 1843-3 du Code civil rend chaque associé débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’apporter ; l’associé qui ne libère pas un apport en numéraire peut devoir des intérêts et des dommages-intérêts si la société subit un préjudice.

  • Si le dirigeant n’appelle pas la libération des apports, un créancier de la société peut saisir le président du tribunal afin qu’il ordonne cette libération ou désigne un mandataire, conformément à l’article 1843-3, alinéa 5, du Code civil.

  • En cas de procédure collective, la libération des apports devient obligatoire selon les articles L. 624-20 et L. 622-20 du Code de commerce, et une compensation peut être opérée entre la dette de la société envers l’associé et la dette de libération de l’apport.

  • Les apports en nature doivent être évalués car ils participent au capital social ; leur sous-évaluation ou leur surévaluation peut entraîner des conséquences fiscales ou pénales.

  • Dans les sociétés à risque limité, un commissaire aux apports évalue les apports en nature ; si les associés s’écartent de son évaluation, ils engagent solidairement leur responsabilité pendant cinq ans.

  • En SAS et en SARL, les associés peuvent unanimement se dispenser du commissaire aux apports si aucun bien apporté ne dépasse 30 000 € et si l’ensemble des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.

  • Un apport en nature à titre pur et simple transfère uniquement le bien, tandis qu’un apport à titre mixte transfère le bien et le passif qui lui est attaché.

  • L’apport d’un usufruit à une société prend fin au plus tard après 30 ans conformément à l’article 619 du Code civil.

12. Formalités de constitution

★ À maîtriser

  • La constitution comprend notamment la publication d’un avis, le dépôt du dossier et des pièces au greffe, puis l’examen du dossier avant l’immatriculation.

  • Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises effectuent leurs déclarations auprès du guichet unique électronique géré par l’INPI, conformément à l’article L. 123-33 du Code de commerce et à la loi PACTE du 22 mai 2019.

  • 🔄 La demande suit les étapes suivantes : l’INPI examine le dossier et les pièces justificatives, l’INPI transmet la liasse aux administrations concernées, le déposant reçoit un récépissé de demande d’immatriculation, le greffe du tribunal de commerce procède à l’immatriculation effective

Compléments

  • Lorsque les statuts comportent un apport d’immeuble, de fonds de commerce ou de droits sociaux, ou sont établis par acte notarié, ils doivent être enregistrés auprès du service compétent dans le mois suivant leur signature.

  • Le dossier comprend notamment : les statuts, les actes de nomination des dirigeants, le rapport du commissaire aux comptes s’il existe, le certificat du dépositaire des fonds dans les SA, le procès-verbal de l’assemblée constitutive pour les sociétés offrant leurs titres au public

  • La loi ne fixe pas de délai obligatoire pour demander l’immatriculation, mais la demande doit être déposée rapidement ; la cour d’appel de Paris a rejeté une demande déposée vingt ans après la signature des statuts (CA Paris, 24 janvier 2017, n° 16/15840).

📌 Dans les SA et les SARL, si les statuts ne sont pas signés ou si la société n’est pas immatriculée dans les six mois du dépôt des fonds, les apporteurs en numéraire peuvent obtenir leur retrait.

  • L’organisme chargé du guichet unique électronique alimente le registre national des entreprises, qui remplace plusieurs registres antérieurs, dont le répertoire des métiers, le registre de l’agriculture et le registre national du commerce et des sociétés.

  • Le greffe du tribunal de commerce intervient normalement dans un délai franc d’un jour ouvrable après réception de la demande, porté à cinq jours si elle est complexe.

Astuce mémo

Dépôt du dossier → examen → immatriculation

13. Actes conclus avant immatriculation

★ À maîtriser

  • À compter de son immatriculation au RCS, la société acquiert la personnalité juridique conformément aux articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce.

  • Le numéro SIREN identifie la société, tandis que le numéro SIRET identifie l’établissement où l’activité est exercée.

  • Avant l’immatriculation, la société n’a pas la personnalité morale et ne peut accomplir d’actes juridiques ni agir en justice.

  • Jusqu’à la reprise éventuelle d’un acte conclu au nom d’une société en formation, son signataire est personnellement partie à l’acte et en répond indéfiniment, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas, conformément à l’article 1843 du Code civil.

Compléments

  • Les fondateurs peuvent demander aux greffiers des tribunaux de commerce un extrait Kbis récapitulant les informations du RCS sur la société.

  • Dans les 8 jours suivant l’immatriculation, le greffier publie un avis de constitution au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

📌 Les conventions conclues par une société avant son immatriculation sont nulles pour incapacité en application de l’article 1128 du Code civil.

  • La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 20 juin 2006 qu’une société non immatriculée ne pouvait pas davantage être assignée en justice (n° 03-15.957). - Cass. com.

📌 Les personnes qui agissent au nom d’une société en formation ne sont pas nécessairement ses associés fondateurs : un fondateur peut n’avoir conclu aucun acte et une personne ayant conclu un acte peut ne pas être fondatrice.

14. Reprise des actes par la société

★ À maîtriser

  • La reprise des actes conclus au nom de la société en formation peut intervenir selon trois mécanismes : l’annexion d’un état aux statuts, le mandat spécial et exprès, ou la reprise-balai après immatriculation.

  • La reprise-balai exige que chaque acte soit repris expressément et ne peut résulter de la seule exécution de l’acte par la société ni de l’approbation des comptes sociaux.

  • La reprise exige l’immatriculation de la société et ne peut porter que sur un acte juridique conclu dans son intérêt et en son nom comme société en formation.

  • La reprise substitue rétroactivement la société au signataire comme partie à l’acte et décharge celui-ci de ses obligations personnelles, sans que le cocontractant ait à consentir à la substitution.

Compléments

  • La chambre commerciale a jugé le 22 novembre 2005 que l’intégration de charges d’un bail dans des comptes sociaux approuvés ne suffisait pas à établir la reprise de ce bail.

  • Les mécanismes légaux de reprise sont limitatifs, mais les parties peuvent prévoir une clause de substitution ou convenir d’une substitution de contractant après l’immatriculation.

  • La reprise ne couvre pas les actes délictuels ou quasi délictuels, tels que les conséquences d’un fait de concurrence déloyale commis pendant la période de formation.

  • Le créancier n’a pas à donner son accord à la reprise et ne peut contraindre la société à reprendre un acte, sauf que la fraude peut rendre la reprise inopposable au créancier.

  • Si le signataire s’est aussi porté caution de la société, la reprise le libère comme débiteur principal mais pas comme caution, selon la première chambre civile le 26 avril 2000. - 1ère chambre civile

Astuce mémo

Annexe aux statuts, mandat, puis reprise-balai

15. Patrimoine et financement social

Notions clés & Définitions

  • Patrimoine social : Ensemble des droits et obligations de la société, distinct du patrimoine des associés.
  • Bilan : Photographie du patrimoine de la société présentée en deux colonnes, l’actif social et le passif social.
  • Obligations : Titres de créance négociables émis par une société et représentant un droit de créance à long terme sur celle-ci.
  • Compte courant d’associé : Sommes déposées par des associés ou dirigeants dans les comptes de la société, qui en devient propriétaire et peut les utiliser.

★ À maîtriser

📌 Dans une société à risque limité, les créanciers peuvent saisir les biens sociaux, tandis que, dans une société à risque illimité, ils peuvent aussi agir sur le patrimoine des associés.

📌 Dans les sociétés civiles, les associés sont tenus conjointement et le créancier doit avoir engagé des poursuites contre la société ; dans les sociétés commerciales, ils sont tenus indéfiniment et solidairement et le créancier doit d’abord mettre la société en demeure.

Compléments

📌 Les associés doivent libérer leurs apports et ne peuvent pas puiser dans les fonds de la société, sous peine notamment d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

  • Les ressources de financement comprennent :
    • Les apports constituant le capital social
    • Les bénéfices mis en réserve
    • Les emprunts
    • Les investissements
    • Les avances en compte courant d’associé

📌 Dans les sociétés par actions, la compétence d’émission des obligations appartient à la direction, tandis que, dans les SARL, elle appartient à l’assemblée des associés.

  • Les obligations convertibles et les obligations remboursables ou échangeables constituent des titres de créance pouvant ouvrir, selon des modalités différentes, un accès ultérieur au capital de la société.

📌 Le compte courant d’associé est régi par le droit commun des obligations et la liberté contractuelle, et la créance de restitution des sommes prêtées est exigible.

Astuce mémo

Capital et réserves : fonds propres ; emprunt : dette

16. Responsabilités civile et pénale

★ À maîtriser

  • La responsabilité civile de la société peut être contractuelle en cas de mauvaise exécution d’un contrat ou extracontractuelle pour les dommages causés par ses organes, les personnes ou les choses dont elle répond, ses produits défectueux ou un préjudice environnemental.

  • Une personne morale n’est en principe responsable que de son propre fait et non de celui d’une autre personne morale à laquelle elle est liée, sauf si son immixtion crée pour le tiers une apparence trompeuse qu’il a contracté avec elle plutôt qu’avec sa filiale.

  • Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Compléments

📌 La personne morale répond des fautes commises par ses organes et peut être poursuivie sans que la victime soit obligée de mettre en cause ces organes comme préposés.

  • Les organes ou représentants concernés peuvent être :

    • Des dirigeants habilités à représenter la société à l’égard des tiers
    • Des salariés titulaires d’une délégation ou subdélégation de pouvoir
    • Des organes sociaux habilités par la loi à prendre une décision au nom de la personne morale
  • L’organe ou le représentant doit être identifié et avoir commis un fait précis ; pour une infraction intentionnelle, il doit avoir eu conscience de la commettre.

  • La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, conformément à l’article 121-2 du Code pénal.

  • La société doit être immatriculée pour acquérir la personnalité morale et pouvoir être pénalement responsable.

  • Depuis l’évolution jurisprudentielle consacrée par la chambre criminelle le 25 novembre 2020, la société absorbante peut subir une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée, au nom de la continuité économique et fonctionnelle. - Cass. crim.

📌 Les peines applicables aux personnes morales comprennent notamment l’amende, des peines accessoires telles que l’interdiction de certaines activités ou de participer aux marchés publics, et la dissolution ; l’emprisonnement est impossible.

Astuce mémo

Infraction commise pour le compte de la société par un organe ou représentant → responsabilité pénale de la personne morale

17. Sociétés sans personnalité morale

★ À maîtriser

  • La société en participation est voulue par ses participants, tandis que la société créée de fait n’a pas été conçue comme telle et se révèle a posteriori.

  • Dans une société en participation, l’associé qui contracte avec un tiers s’engage en principe en son nom personnel, sauf notamment s’il agit comme associé au vu et au su des tiers, si un autre associé s’immisce dans l’opération, si l’engagement profite à un participant ou si des personnes agissent comme dirigeants de fait.

  • Dans une société créée de fait, celui qui en allègue l’existence doit prouver les éléments constitutifs du contrat de société, notamment les apports, la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes.

Compléments

  • La société en participation et la société créée de fait sont régies par les articles 1871 à 1873 du Code civil et ne sont pas immatriculées.

📌 La société en participation peut être occulte ou ostensible et sa constitution ne requiert pas d’écrit, de sorte que son existence peut être prouvée par tout moyen selon l’article 1871 du Code civil.

📌 La société en participation suppose au moins deux associés dotés de la personnalité juridique et la réalisation d’apports, souvent en industrie.

  • À l’égard des tiers, les biens peuvent :

    • Rester la propriété de chaque associé qui les a mis à disposition
    • Être transférés à un participant, notamment au gérant
    • Être détenus en indivision
  • La Cour de cassation a jugé le 17 mars 2022 que la faute d’un dirigeant de fait d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique peut engager sa responsabilité personnelle envers la victime (n° 20-13.505 et n° 20-13.506). - Cass. 2e civ.

  • Pour établir une société créée de fait, la Cour de cassation a retenu le 9 novembre 1987 le développement durable et important d’une activité dépassant les simples actes nécessaires à la constitution de la société (n° 86-14.356). - Cass.

Astuce mémo

Participation voulue ; société créée de fait révélée après coup

18. Droits des associés et partage

Notions clés & Définitions

  • Associé : Personne qui réalise un apport contre des parts sociales ou des actions, ou qui rachète ces titres, et qui détient une part du capital social et participe à la vie sociale.

★ À maîtriser

  • L’article 1832 du Code civil présente la recherche d’un bénéfice ou d’une économie à partager comme un objectif de la société et prévoit la contribution des associés aux pertes.

  • 🔄 La distribution de dividendes suppose :

    1. L’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire.
    2. La vérification de l’existence de bénéfices distribuables.
    3. La décision de distribuer ou non les bénéfices aux associés.
  • Les dividendes sont répartis proportionnellement aux parts de chaque associé si les statuts ne prévoient pas une autre répartition, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.

Compléments

  • La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé le 2 octobre 2015 que les parts sociales et les actions sont des biens meubles incorporels (n° 14-14.256). - Cass. ass. Plén., 2 oct. 2015

  • Depuis 1978, l’objectif de la société comprend le partage d’un bénéfice ou le fait de profiter d’une économie, celle-ci pouvant consister à éviter une dépense ou à atténuer une perte.

  • Les bénéfices distribuables se calculent en retranchant les pertes antérieures, la réserve légale, les réserves statutaires et les réserves libres, puis en ajoutant les bénéfices et réserves antérieurs non distribués.

  • La réserve légale est alimentée chaque année à hauteur d’au moins 5 % des bénéfices de l’exercice diminués des pertes antérieures, dans les sociétés par actions comme dans les SARL, jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital.

  • Avant la décision de distribution, les bénéfices restent des bénéfices ; après cette décision, les sommes dues aux associés sont des dividendes.

  • Un acompte sur dividendes peut être versé avant la décision annuelle si un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître des bénéfices distribuables au moins égaux à l’acompte et si les statuts ne l’interdisent pas.

  • Une clause léonine attribuant à un associé l’intégralité des bénéfices ou l’excluant totalement des bénéfices est réputée non écrite, tandis qu’une répartition différente ou conditionnée à un seuil de bénéfice est possible dans les limites indiquées par le cours.

Tableaux de synthèse

Reprise des actes avant immatriculation

MécanismeMomentEffet
État annexé aux statutsActes antérieurs aux statutsReprise automatique à l’immatriculation
Mandat spécial et exprèsActes postérieurs aux statutsReprise automatique à l’immatriculation
Reprise-balaiAprès immatriculationDécision expresse de l’assemblée générale

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Statuts et constitution des sociétés avec 67 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Dans la définition attribuée à Cornu, à partir de quel événement la société acquiert-elle la personnalité morale ?

2. Une activité est exploitée sous une forme reconnue par le droit des sociétés, telle qu’une SARL. Quelle qualification juridique convient à cette organisation ?

Faire le QCM →

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Selon Cornu, qu’est-ce qu’une société ?

Un organisme né du contrat de société.

Quelle forme juridique une société française adopte-t-elle, par exemple ?

Une forme reconnue par le droit des sociétés, comme la SA.

D’après l’article 1832, alinéa 1, qui institue une société ?

Deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat.

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