★ À maîtriser
Les associés peuvent librement choisir la dénomination sociale, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits que des tiers pourraient détenir sur elle.
La protection de la dénomination sociale commence à l’immatriculation au RCS, qui la rend opposable aux tiers conformément à l’article L. 123-9 du Code de commerce.
Une société peut empêcher un tiers d’utiliser sa dénomination si les droits de ce tiers sont postérieurs à son immatriculation et s’il existe un risque de confusion, apprécié notamment selon la similitude de clientèle visée.
Compléments
📌 Une société ne peut employer des termes évoquant une activité réglementée que si elle réunit les conditions législatives ou réglementaires requises pour cette activité.
📌 L’emploi du terme « fondation » est interdit à peine d’amende à un groupement qui n’a pas le statut de fondation reconnue d’utilité publique, et l’emploi du mot « solde » ou de ses dérivés est interdit dans une dénomination sociale.
La propriété d’une dénomination sociale est acquise par le premier usage personnel et public, et deux dénominations peuvent être identiques ou quasi identiques lorsqu’elles sont suffisamment proches phonétiquement ou visuellement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 10 mai 2006 (n°588 F-D) que le caractère distinctif et original d’une dénomination sociale n’est pas une condition de sa protection.
★ À maîtriser
L’incorporation du nom d’un ou plusieurs associés à la dénomination sociale est valable, mais l’usage du nom ou du pseudonyme d’un tiers ne l’est pas s’il génère un risque de confusion.
En principe, une société peut employer le nom de famille d’un associé même si ce nom est celui d’un concurrent ou d’une autre société, sauf risque de confusion, prête-nom, fraude ou notoriété d’un homonyme dans une activité similaire.
Après le retrait de l’associé dont le nom figure dans les statuts, celui-ci ne peut en principe interdire à la société de continuer à l’utiliser, car le nom est devenu un signe distinctif de la personne morale (Cass. com. 12/3/1985, affaire Bordas).
En droit civil, le nom de famille relève des droits de la personnalité et est inaliénable et imprescriptible, tandis que le nom détaché de la personne pour désigner une activité économique peut faire l’objet d’une propriété incorporelle et être cédé.
Compléments
📌 La notoriété d’un nom accroît le risque de confusion lié à son emploi dans une dénomination sociale, notamment lorsque les activités sont semblables ou similaires.
📌 L’exception issue de l’affaire Ducasse suppose une notoriété du nom dans le domaine concerné et que l’associé n’ait pas renoncé expressément ou tacitement à ses droits patrimoniaux.
Nom civil inaliénable, nom social détaché de la personne
★ À maîtriser
📌 L’enseigne ou le nom commercial identifie le fonds de commerce, tandis que la dénomination sociale identifie la société ; l’un peut changer sans modification de l’autre.
Compléments
📌 L’usage antérieur d’un nom comme nom commercial ne permet pas à une société d’interdire à une autre de continuer à l’utiliser au seul motif que cette dernière immatricule ensuite une dénomination proche (Cass. com., 4/07/2006, n° 875 F-PB).
★ À maîtriser
Compléments
📌 Le siège social ne correspond pas nécessairement au lieu d’exploitation de la société.
★ À maîtriser
📌 Lorsque le siège statutaire est fictif, les tiers peuvent choisir entre le siège statutaire et le siège réel, tandis que la société ne peut opposer l’un ou l’autre siège pour priver les tiers de ce choix (art. L. 210-3 al. 2 du C. com.).
Compléments
★ À maîtriser
Le siège social peut être installé de façon permanente au domicile du représentant légal dans un local à usage d’habitation, sauf dispositions législatives ou stipulations du bail ou du règlement de copropriété contraires.
Le représentant légal peut fixer provisoirement le siège social dans son local d’habitation, lors de la constitution ou en cours de vie sociale depuis la loi du 2 août 2005, sous réserve des conditions légales (art. L. 123-11-1 du C. com.).
La domiciliation temporaire ne doit pas changer la destination de l’immeuble, qui doit rester à usage d’habitation ; sans disposition contraire législative ou contractuelle, elle est sans limitation de durée, mais une disposition contraire limite la durée à 5 ans après l’immatriculation.
Compléments
📌 Le siège social est généralement installé dans des locaux dont la société a la jouissance privative comme propriétaire, locataire ou sous-locataire (art. L. 123-10 du C. com.).
Lorsque le représentant légal est copropriétaire ou locataire, il doit notifier par écrit au syndic ou au bailleur son intention de domicilier la société dans son logement.
La domiciliation au logement du représentant légal est réservée à celui-ci : pour une SAS, le Comité de coordination du RCS l’admet au domicile du président, mais l’exclut du domicile du directeur général ou du directeur général délégué.
Pour une SA, le Comité de coordination du RCS estime que seul le directeur général est représentant légal et exclut le domicile du directeur général délégué, bien que l’article L. 225-56, II al. 2 lui reconnaisse le même pouvoir de représentation à l’égard des tiers.
La domiciliation collective dans les locaux d’une société spécialisée est licite si chaque entreprise conclut par écrit un contrat de domiciliation avec le propriétaire ou le titulaire du bail, mentionné au RCS avec l’identité de l’entreprise domiciliataire (art. R. 123-168 du C. com.).
L’activité de domiciliation d’entreprises est interdite dans un local à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel (art. L. 123-11, al. 3 du C. com.).
Le domiciliataire doit mettre à disposition des locaux permettant la réunion régulière des organes de gestion, la tenue et la consultation des documents sociaux, ainsi qu’une pièce assurant la confidentialité de ces organes (art. R. 123-168, 1° du C. com.).
Pour chaque société domiciliée, le domiciliataire doit détenir un dossier contenant les justificatifs du domicile et des coordonnées téléphoniques du représentant légal, ses lieux d’activité et le lieu de détention des documents comptables s’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.
Le domiciliataire informe le greffier du tribunal ou la chambre des métiers si une société n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois ; le greffier avertit alors la société ou son représentant légal que, sans réponse, la cessation d’activité sera mentionnée au RCS.
📌 Le domiciliataire doit communiquer aux huissiers munis d’un titre exécutoire les renseignements permettant de joindre la société domiciliée.
📌 Le domiciliataire transmet chaque trimestre au centre des impôts et aux Urssaf la liste des sociétés domiciliées ou ayant mis fin à leur domiciliation, puis chaque année avant le 15 janvier la liste des sociétés domiciliées au 1er janvier.
★ À maîtriser
Le transfert du siège social est décidé selon les règles applicables aux modifications statutaires, en principe par l’assemblée générale extraordinaire.
Dans les sociétés anonymes, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut transférer le siège dans le même département ou un département limitrophe, sous réserve de ratification par l’assemblée générale ordinaire.
Le transfert du siège social entraînant un changement de nationalité exige en principe l’accord unanime des associés ; cette règle vaut pour les sociétés établies en France qui transfèrent leur siège à l’étranger.
Compléments
📌 Une société dont le siège est à l’étranger et qui veut le transférer en France doit en principe respecter les dispositions de la loi étrangère du lieu du siège avant transfert.
📌 La décision de transfert doit être suivie d’une réalisation effective, faute de quoi elle est inopérante et le transfert est réputé fictif.
★ À maîtriser
📌 La nationalité d’une société est relative et non indivisible : une société peut relever de la loi française pour son statut juridique tout en étant considérée comme étrangère au regard d’une autre loi qui réserve certains droits aux Français et aux ressortissants de l’Union européenne.
📌 Pour déterminer la loi applicable, le régime juridique d’une société est en principe celui de la loi du lieu de son siège social ; les sociétés dont le siège est en France sont soumises à la loi française, y compris fiscale (art. L. 210-3 al. 1 du C. com.).
Compléments
📌 Lorsque aucune disposition législative ou réglementaire ne règle le cas, les tribunaux retiennent le plus souvent le critère du siège social pour déterminer si une société peut bénéficier d’un droit réservé aux Français.
Le siège fixe la loi applicable ; le contrôle peut fixer la jouissance des droits.
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1. Lorsqu’une société présente son nom dans ses documents, quelle mention doit accompagner ou suivre immédiatement ce nom ?
2. Des associés choisissent un nom fantaisiste pour leur société. Une autre entreprise affirme détenir des droits sur ce nom ; quelle condition limite la liberté de choix des associés ?
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Qu’est-ce qu’une dénomination sociale et quelle indication doit-elle accompagner ?
C’est le nom d’une société, accompagné ou immédiatement suivi de sa forme sociale.
Quelle limite encadre le libre choix de la dénomination sociale par les associés ?
Le choix ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers sur cette dénomination.
À quel moment la protection de la dénomination sociale devient-elle opposable aux tiers ?
À l’immatriculation au RCS, conformément à l’article L. 123-9 du Code de commerce.
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