QCM : Siège social et nationalité des sociétés (23 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lorsqu’une société présente son nom dans ses documents, quelle mention doit accompagner ou suivre immédiatement ce nom ?

L’indication de sa nationalité
L’indication de son siège social
L’indication de sa forme sociale
L’indication de son objet social

L’indication de sa forme sociale

Explication

La dénomination sociale doit être accompagnée ou suivie immédiatement de l’indication de la forme de la société. L’objet social concerne son activité, le siège désigne son adresse et la nationalité ne remplace pas cette mention.

2. Des associés choisissent un nom fantaisiste pour leur société. Une autre entreprise affirme détenir des droits sur ce nom ; quelle condition limite la liberté de choix des associés ?

Obtenir l’accord de chaque entreprise du même secteur
Ne pas porter atteinte aux droits que des tiers pourraient détenir sur ce nom
Réserver le nom aux sociétés déjà immatriculées depuis longtemps
Décrire précisément l’activité exercée par la société

Ne pas porter atteinte aux droits que des tiers pourraient détenir sur ce nom

Explication

Les associés peuvent choisir librement la dénomination, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits de tiers. Décrire l’activité n’est pas une condition générale, l’ancienneté ne confère pas à elle seule un droit, et l’accord de chaque entreprise du secteur n’est pas exigé.

3. Une société est immatriculée au RCS le 15 juin et revendique la protection de sa dénomination contre des tiers : à partir de quelle étape cette protection est-elle opposable ?

À compter du dépôt de ses statuts
À compter du dépôt d’une marque portant ce nom
À compter de son immatriculation au RCS
À compter du choix du nom par les associés

À compter de son immatriculation au RCS

Explication

La protection de la dénomination sociale devient opposable aux tiers à compter de l’immatriculation au RCS, conformément à l’article L. 123-9 du Code de commerce. Le choix du nom, le dépôt des statuts ou le dépôt d’une marque ne constituent pas le point de départ indiqué pour cette protection.

4. Une société souhaite intégrer le nom de famille d’une associée à sa dénomination, tandis qu’un tiers conteste l’utilisation de son pseudonyme, susceptible de créer une confusion. Quelle distinction s’applique ?

Les deux noms sont exclus dès qu’une personne conteste leur utilisation
Le nom de l’associée peut être incorporé, mais le pseudonyme du tiers est problématique s’il crée une confusion
Le nom de l’associée est exclu, mais le pseudonyme du tiers peut être incorporé sans risque
Les deux noms peuvent être incorporés dès lors qu’ils sont inscrits dans les statuts

Le nom de l’associée peut être incorporé, mais le pseudonyme du tiers est problématique s’il crée une confusion

Explication

L’incorporation du nom d’un associé est valable, tandis que l’usage du nom ou du pseudonyme d’un tiers ne l’est pas s’il génère un risque de confusion. Inverser ces traitements méconnaît la distinction, et ni l’inscription dans les statuts ni une contestation ne tranche à elle seule les deux situations.

5. Une société porte le nom de famille d’un associé qui est aussi celui d’un concurrent ; aucun prête-nom, fraude ni risque de confusion lié à un homonyme connu dans une activité similaire n’est établi. Quel est le principe applicable ?

L’emploi du nom exige le consentement du concurrent qui le porte
L’emploi du nom de l’associé est en principe valable
L’emploi du nom est interdit dès qu’un concurrent le porte
L’emploi du nom est exclu en raison de la seule notoriété d’un homonyme

L’emploi du nom de l’associé est en principe valable

Explication

Le nom de famille d’un associé peut en principe être employé même s’il est celui d’un concurrent, sous réserve des exceptions, notamment le risque de confusion, le prête-nom ou la fraude. La présence d’un concurrent ne suffit pas, et la notoriété d’un homonyme n’est pertinente que dans le contexte d’un risque de confusion, notamment pour des activités similaires.

6. Après le retrait d’un associé dont le nom figure dans les statuts, celui-ci demande à la société de cesser de l’utiliser. Quel principe ressort de l’affaire Bordas ?

La société doit cesser de l’utiliser dès que l’associé se retire
La société peut en principe continuer à l’utiliser comme signe distinctif de la personne morale
La société doit remplacer ce nom par celui d’un associé encore présent
La société peut l’utiliser seulement si l’associé renouvelle son accord après son retrait

La société peut en principe continuer à l’utiliser comme signe distinctif de la personne morale

Explication

Selon le principe de l’affaire Bordas, le nom inséré dans les statuts devient un signe distinctif de la personne morale et l’ancien associé ne peut en principe en interdire la continuation. Le retrait ne provoque pas une révocation automatique, et le signe social ne reste pas nécessairement attaché à la personne physique.

7. Un nom de famille est employé comme signe distinctif pour une activité économique et fait l’objet d’une cession. Quelle distinction juridique permet de comprendre cette cession ?

Le nom civil est inaliénable et imprescriptible, tandis que le nom détaché peut relever d’une propriété incorporelle cessible
Les deux formes du nom relèvent nécessairement des droits de la personnalité et ne se cèdent pas
Les deux formes du nom constituent des propriétés incorporelles cessibles dans les mêmes conditions
Le nom civil est cessible, tandis que le nom détaché demeure inaliénable et imprescriptible

Le nom civil est inaliénable et imprescriptible, tandis que le nom détaché peut relever d’une propriété incorporelle cessible

Explication

En droit civil, le nom de famille relève des droits de la personnalité et est inaliénable et imprescriptible ; détaché de la personne pour désigner une activité économique, il peut devenir une propriété incorporelle cessible. L’option qui inverse les deux régimes confond leurs fonctions, et les autres effacent la distinction entre nom civil et signe économique.

8. Une société conserve sa dénomination sociale, mais adopte une nouvelle enseigne pour son fonds de commerce. Quelle conséquence en découle ?

Le fonds et la société conservent tous deux leur identification.
Le fonds change d’identification, mais la société conserve la sienne.
La société change d’identification, mais le fonds conserve la sienne.
Le fonds et la société changent tous deux d’identification.

Le fonds change d’identification, mais la société conserve la sienne.

Explication

L’enseigne identifie le fonds de commerce, tandis que la dénomination sociale identifie la société ; l’une peut changer sans l’autre. Confondre l’enseigne avec la dénomination inverse les rôles, imposer un changement conjoint nie leur indépendance, et maintenir les deux identifiants ne tient pas compte du changement indiqué.

9. La société Boole et Babbage utilisait déjà ce nom commercial avant l’immatriculation de la société Boole. Boole peut-elle lui interdire de continuer à l’utiliser au motif que son immatriculation est antérieure à celle de Boole et Babbage ?

Oui, car l’immatriculation de Boole et Babbage est postérieure.
Non, car Boole et Babbage utilisait déjà ce nom commercial auparavant.
Oui, car ce nom commercial équivaut à la dénomination de Boole.
Oui, car la proximité des noms suffit à interdire leur coexistence.

Non, car Boole et Babbage utilisait déjà ce nom commercial auparavant.

Explication

L’usage antérieur du nom commercial par Boole et Babbage empêche Boole de lui interdire de le poursuivre pour le seul motif que son immatriculation est postérieure. Fonder l’interdiction sur l’immatriculation postérieure néglige cet usage antérieur, assimiler le nom commercial à une dénomination confond deux identifiants, et invoquer la seule proximité ne suffit pas.

10. Une société tient ses réunions de direction et ses principaux services administratifs dans un même lieu. Quel critère permet de reconnaître ce lieu comme son siège social ?

Il accueille la direction effective et les principaux services administratifs.
Il accueille les principales activités d’exploitation de la société.
Il correspond au lieu où la société a été constituée.
Il correspond au lieu de résidence des principaux associés.

Il accueille la direction effective et les principaux services administratifs.

Explication

Le siège social est le lieu de la direction effective, notamment celui où fonctionnent les organes de direction et les principaux services administratifs. Le lieu d’exploitation peut être distinct, tandis que le lieu de constitution ou de résidence des associés ne définit pas le siège.

11. Lors de la rédaction des statuts d’une société, quelle exigence relative au siège social faut-il respecter ?

Prévoir un siège social et le mentionner dans les statuts.
Prévoir un siège social et le déclarer dans un document distinct.
Choisir un siège social, sans le faire figurer dans les statuts.
Mentionner un siège social dans les statuts pour les seules sociétés commerciales.

Prévoir un siège social et le mentionner dans les statuts.

Explication

Toutes les sociétés doivent avoir un siège social, et celui-ci doit être mentionné dans les statuts. Le traiter comme facultatif omet une exigence applicable à toutes les sociétés, le remplacer par un document distinct ne respecte pas la mention statutaire, et limiter cette obligation aux sociétés commerciales en réduit indûment la portée.

12. Une société déplace son siège social dans un autre pays. Parmi les éléments suivants, lequel peut notamment être déterminé par ce changement ?

Le lieu de son principal établissement commercial
Le tribunal choisi par les associés pour chaque litige
Le domicile personnel de ses associés
La nationalité de la société

La nationalité de la société

Explication

Le siège social détermine notamment la nationalité de la société, ainsi que la loi applicable et les tribunaux compétents. Le lieu d’exploitation ou le domicile des associés ne se substitue pas à ce rôle.

13. Les statuts d’une société désignent une adresse comme siège social, mais son centre d’activité juridique se trouve ailleurs. Comment qualifier le siège indiqué dans les statuts ?

Un siège secondaire
Un siège régulièrement transféré
Un siège d’exploitation
Un siège fictif

Un siège fictif

Explication

Le siège statutaire est fictif lorsqu’il ne correspond pas au lieu où la société a son centre d’activité juridique. Un siège secondaire ou un lieu d’exploitation ne désigne pas cette discordance.

14. Le siège mentionné dans les statuts d’une société est établi comme fictif. Un créancier tiers souhaite agir en justice en se fondant sur le siège réel. Quel choix la société doit-elle reconnaître au tiers ?

Se fonder sur le siège réel retenu par la société
Saisir le tribunal du lieu où réside le créancier
S’en tenir au siège statutaire choisi par la société
Choisir entre le siège statutaire et le siège réel

Choisir entre le siège statutaire et le siège réel

Explication

Lorsque le siège statutaire est fictif, le tiers peut choisir entre celui-ci et le siège réel, et la société ne peut lui retirer cette option. Réserver le choix à la société ou imposer un seul siège méconnaît ce droit.

15. Un représentant légal souhaite domicilier provisoirement sa société dans son logement deux ans après sa constitution. Depuis la loi du 2 août 2005, cette démarche est-elle possible ?

Non, car cette faculté ne concerne que la constitution
Non, car le siège doit être installé dans un local commercial
Oui, sous réserve des conditions légales applicables
Oui, sans condition dès lors qu’il s’agit de son logement

Oui, sous réserve des conditions légales applicables

Explication

Le représentant légal peut fixer provisoirement le siège dans son logement à la constitution ou en cours de vie sociale, depuis la loi du 2 août 2005, sous réserve des conditions légales. Cette faculté n’autorise pas une installation permanente sans conditions.

16. Une société est domiciliée temporairement dans le logement de son représentant légal. Une clause contractuelle contraire prévoit une durée maximale, et la destination d’habitation est maintenue. Quelle limite de durée s’applique ?

Cinq ans après l’immatriculation
Une durée illimitée à compter de l’immatriculation
La durée prévue par le bail sans plafond légal
Cinq ans à compter de la signature du bail

Cinq ans après l’immatriculation

Explication

En présence d’une disposition contraire législative ou contractuelle, la domiciliation temporaire est limitée à cinq ans après l’immatriculation. Sans disposition contraire, elle est sans limitation de durée, à condition que l’immeuble conserve sa destination d’habitation.

17. Une société souhaite modifier ses statuts en transférant son siège social. Quel organe décide en principe ce transfert ?

Le conseil d’administration
L’assemblée générale ordinaire
Le dirigeant de la société
L’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire

Explication

Le transfert du siège suit les règles applicables aux modifications statutaires, qui relèvent en principe de l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée ordinaire confond ratification et décision de principe, tandis que le conseil d’administration et le dirigeant ne disposent pas généralement de cette compétence.

18. Dans une société anonyme, le conseil d’administration décide de déplacer le siège dans un département limitrophe. Quelle étape est nécessaire pour que cette décision soit conforme à la règle prévue ?

La faire ratifier par l’assemblée générale ordinaire
La faire ratifier par l’assemblée générale ordinaire après tout déménagement
La faire autoriser par l’assemblée générale extraordinaire
La faire confirmer par le conseil de surveillance

La faire ratifier par l’assemblée générale ordinaire

Explication

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut décider le transfert dans le même département ou un département limitrophe, sous réserve d’une ratification par l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée extraordinaire est confondue avec l’organe de ratification, et la compétence du conseil ne s’étend pas à tout changement de département.

19. Les associés d’une société établie en France envisagent de transférer son siège à l’étranger, ce qui entraînerait un changement de nationalité. Quel accord est en principe requis ?

La ratification de l’assemblée générale ordinaire
L’accord de la majorité des associés
L’accord unanime des associés
La décision du conseil d’administration

L’accord unanime des associés

Explication

Un transfert entraînant un changement de nationalité exige en principe l’accord unanime des associés, règle applicable aux sociétés ayant leur siège en France et le transférant à l’étranger. Une majorité simple ne suffit pas, et la ratification ordinaire concerne une compétence particulière dans les sociétés anonymes.

20. Pourquoi le rattachement d’une société à un État est-il juridiquement important ?

Pour déterminer sa loi applicable et son aptitude à jouir de certains droits
Pour déterminer ses règles fiscales sans examiner ses autres droits
Pour localiser ses activités commerciales et désigner ses dirigeants
Pour établir son aptitude à obtenir des droits sans fixer sa loi applicable

Pour déterminer sa loi applicable et son aptitude à jouir de certains droits

Explication

Le rattachement sert à déterminer la loi régissant la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société, ainsi que son aptitude à jouir de certains droits réservés aux nationaux. La fiscalité n’en est qu’un aspect, et l’implantation des activités ne résume pas ces fonctions.

21. Une société est régie par la loi française en raison de son siège, mais une règle réserve un droit aux Français et aux ressortissants de l’Union européenne et la considère comme étrangère pour ce droit. Quelle conclusion convient-il d’en tirer ?

Sa nationalité doit être identique pour toutes les règles concernées
La loi française applicable à son statut lui ouvre ce droit réservé
La nationalité de ses dirigeants détermine nécessairement son statut juridique
Son rattachement peut varier selon la question juridique examinée

Son rattachement peut varier selon la question juridique examinée

Explication

La nationalité d’une société est relative : elle peut relever de la loi française pour son statut tout en étant considérée comme étrangère pour l’accès à certains droits. Assimiler statut et droits réservés ignore cette distinction, tandis que l’idée d’une nationalité indivisible nie cette relativité.

22. Une société a son siège social en France. Quelle loi régit en principe son régime juridique, y compris en matière fiscale ?

La loi du lieu de résidence de ses associés
La loi française
La loi du lieu de sa constitution
La loi du lieu de son activité principale

La loi française

Explication

Le régime juridique est en principe déterminé par la loi du lieu du siège social ; une société dont le siège est en France relève donc de la loi française, y compris fiscale. Le lieu de résidence des associés, celui de constitution et celui de l’activité principale ne remplacent pas ce critère de principe.

23. Une société souhaite établir durablement son siège au domicile de sa représentante légale, dans un appartement qu’elle loue. Le bail ne contient aucune clause interdisant cette domiciliation. Quelle règle s’applique ?

La domiciliation permanente est possible en l’absence de stipulation contraire du bail ou du règlement de copropriété.
La domiciliation est possible, mais uniquement à titre temporaire dans un local d’habitation.
La domiciliation permanente exige toujours l’accord préalable du bailleur.
La domiciliation est interdite dès lors que la représentante légale est locataire.

La domiciliation permanente est possible en l’absence de stipulation contraire du bail ou du règlement de copropriété.

Explication

Le siège social peut être installé de façon permanente au domicile du représentant légal dans un local à usage d’habitation, sauf disposition législative ou stipulation contraire du bail ou du règlement de copropriété. Le caractère temporaire confond les deux régimes, le statut de locataire n’interdit pas à lui seul la domiciliation, et l’accord préalable du bailleur n’est pas exigé dans tous les cas.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 58 flashcards sur Siège social et nationalité des sociétés.

Qu’est-ce qu’une dénomination sociale et quelle indication doit-elle accompagner ?

C’est le nom d’une société, accompagné ou immédiatement suivi de sa forme sociale.

Quelle limite encadre le libre choix de la dénomination sociale par les associés ?

Le choix ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers sur cette dénomination.

À quel moment la protection de la dénomination sociale devient-elle opposable aux tiers ?

À l’immatriculation au RCS, conformément à l’article L. 123-9 du Code de commerce.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Siège social et nationalité des sociétés.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM