QCM : Statuts et constitution des sociétés (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans la définition attribuée à Cornu, à partir de quel événement la société acquiert-elle la personnalité morale ?

À compter de la réalisation du premier apport
À compter de la signature du contrat de société
À compter du début de son activité économique
À compter de son immatriculation

À compter de son immatriculation

Explication

Dans cette définition, la société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation. La signature du contrat, le début de l’activité et l’apport ne sont pas l’événement retenu.

2. Une activité est exploitée sous une forme reconnue par le droit des sociétés, telle qu’une SARL. Quelle qualification juridique convient à cette organisation ?

Une entreprise définie par son activité, sans forme juridique sociale
Une association constituée par contrat sous une forme reconnue
Une société constituée par contrat sous une forme reconnue
Un entrepreneur individuel exerçant sous un statut personnel

Une société constituée par contrat sous une forme reconnue

Explication

En droit français, la société est constituée par contrat et adopte une forme reconnue, comme la SARL. La notion d’entreprise renvoie à l’activité, tandis que l’entrepreneur individuel et l’association relèvent d’autres qualifications.

3. Deux personnes concluent un contrat et affectent des biens à une activité commune. Quel élément correspond à la règle de l’article 1832, alinéa 1, du Code civil ?

La décision d’une seule personne d’affecter ses biens à une activité
La mise en commun de biens sans accord contractuel entre les personnes
L’affectation contractuelle de biens ou d’industrie à une entreprise commune
L’affectation contractuelle de l’industrie, à l’exclusion des biens

L’affectation contractuelle de biens ou d’industrie à une entreprise commune

Explication

L’article 1832, alinéa 1, prévoit que deux ou plusieurs personnes conviennent par contrat d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune. La mise en commun sans contrat, la décision unilatérale et l’exclusion des biens déforment cette règle.

4. Lina n’a pas participé à la création d’une société, mais elle achète les droits sociaux détenus par une associée. Comment peut-elle devenir associée ?

En apportant des biens lors de la création de la société
En prêtant des fonds directement à la société
En acquérant les droits sociaux d’une associée existante
En étant nommée dirigeante par les associés

En acquérant les droits sociaux d’une associée existante

Explication

On peut devenir associée en acquérant les droits sociaux d’un associé existant, sans avoir créé la société. Un apport à la constitution est une autre voie, tandis qu’un prêt ou une nomination comme dirigeante ne confère pas en soi la qualité d’associée.

5. À la constitution d’une société, les associés fixent son activité et son siège, déterminent les apports et le capital, puis choisissent les personnes chargées de la gérer. Quel rôle exercent-ils dans ces décisions ?

Ils déterminent les éléments constitutifs et nomment les dirigeants
Ils gèrent les opérations quotidiennes et représentent la société
Ils approuvent les comptes et décident de la distribution annuelle
Ils exécutent les décisions de gestion prises par les dirigeants

Ils déterminent les éléments constitutifs et nomment les dirigeants

Explication

Les associés déterminent notamment l’objet social, le siège, les apports et le capital social, puis nomment les dirigeants. La gestion quotidienne et la représentation relèvent des dirigeants, tandis que l’approbation des comptes relève de l’assemblée générale ordinaire.

6. Une personne conclut chaque jour des contrats au nom d’une société et la représente auprès de ses partenaires. Quelle qualité décrit sa fonction ?

Associé agissant comme détenteur de droits sociaux
Dirigeant agissant comme mandataire social
Associé agissant comme contrôleur annuel des comptes
Salarié agissant comme exécutant des décisions sociales

Dirigeant agissant comme mandataire social

Explication

Les dirigeants gèrent la société au quotidien, la représentent et agissent en son nom et pour son compte comme mandataires sociaux. La détention de droits sociaux caractérise l’associé, et le contrôle annuel des comptes n’est pas la fonction décrite.

7. Une organisation réunit du personnel et du matériel pour produire des biens, mais son statut juridique et son mode de financement sont atypiques. Comment la notion d’entreprise est-elle appréciée ?

Par la nature du financement choisi pour l’organisation
Par l’immatriculation de l’organisation comme personne juridique
Par l’activité économique exercée avec des moyens humains et matériels
Par l’existence d’une société dotée d’une forme juridique reconnue

Par l’activité économique exercée avec des moyens humains et matériels

Explication

La définition de l’entreprise repose sur le regroupement de moyens humains et matériels exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique et du mode de financement. La forme sociale, le financement ou l’immatriculation ne constituent donc pas le critère déterminant.

8. Une même activité économique peut être exercée sous des statuts juridiques différents. Quelle distinction entre « entreprise » et « société » cette situation illustre-t-elle ?

L’entreprise est une activité sans statut et la société une activité économique
L’entreprise est une notion juridique et la société un concept économique
L’entreprise est un concept économique et la société une notion juridique
L’entreprise est une forme juridique et la société une activité sans statut

L’entreprise est un concept économique et la société une notion juridique

Explication

L’entreprise se définit économiquement par l’activité exercée, alors que la société est une notion juridique. Inverser ces catégories ou faire de l’entreprise une forme juridique confond les deux notions.

9. Quels textes ont structuré le droit français moderne des sociétés en visant la sécurité des associés et des tiers ?

La loi du 24 juillet 1966 et son décret du 23 mars 1967
L’ordonnance du 18 septembre 2000 et son décret d’application
La loi du 22 mai 2019 et son décret d’application
La loi du 3 janvier 1994 et son décret d’application

La loi du 24 juillet 1966 et son décret du 23 mars 1967

Explication

La loi du 24 juillet 1966 et son décret d’application du 23 mars 1967 ont structuré le droit moderne des sociétés afin de protéger les associés et les tiers. La création de la SAS, le Code de commerce de 2000 et la loi PACTE correspondent à d’autres étapes.

10. Quelle loi, adoptée après le rapport Notat-Senard, vise notamment la croissance et la transformation des entreprises tout en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux ?

La loi PACTE du 22 mai 2019
Le rapport Notat-Senard
La loi sur les sociétés du 24 juillet 1966
L’ordonnance du 18 septembre 2000

La loi PACTE du 22 mai 2019

Explication

Adoptée le 22 mai 2019 après le rapport Notat-Senard, la loi PACTE vise notamment la croissance et la transformation des entreprises et contribue à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. La loi de 1966 et l’ordonnance de 2000 relèvent d’étapes antérieures, tandis que le rapport n’est pas la loi.

11. Une société examine une décision de gestion qui pourrait accroître ses profits, mais aussi aggraver les effets sociaux et environnementaux de son activité. Quelle exigence découle de l’article 1833 du Code civil ?

Remplacer l’intérêt social par la conformité du contrat de société
Gérer la société selon le seul objectif de croissance du chiffre d’affaires
Gérer la société dans son intérêt social en considérant ces enjeux
Inscrire nécessairement une raison d’être dans les statuts

Gérer la société dans son intérêt social en considérant ces enjeux

Explication

L’article 1833 prévoit une gestion dans l’intérêt social qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux liés à l’activité. Réduire la décision à la rentabilité néglige ces enjeux, tandis que la raison d’être relève d’une possibilité statutaire distincte.

12. Où se trouve le régime de base du droit des sociétés dans le Code civil, et comment est-il organisé ?

Dans le livre III, titre IX, entre règles générales, société anonyme et société par actions simplifiée
Dans le livre III, titre IX, entre règles générales, société civile et société en participation
Dans le livre II, titre IX, entre règles commerciales, société civile et société en participation
Dans le livre III, titre IX, consacré uniquement à la société en participation

Dans le livre III, titre IX, entre règles générales, société civile et société en participation

Explication

Le régime de base figure dans le livre III, titre IX, du Code civil, organisé en dispositions générales, société civile et société en participation. Le livre II du Code de commerce regroupe des règles de droit commercial, et les formes commerciales ne remplacent pas l’organisation indiquée.

13. Lors de la conclusion d’un contrat de société, quelles conditions générales l’article 1128 du Code civil impose-t-il de vérifier ?

La qualité de commerçant, les apports et un objet social déterminé
Le consentement, la personnalité morale et la répartition des bénéfices
La capacité, le consentement et un contenu licite et certain
La capacité, les apports et l’immatriculation au registre compétent

La capacité, le consentement et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 exige la capacité, le consentement et un contenu licite et certain. Les apports et l’immatriculation ne se substituent pas à ces trois conditions générales, et la qualité de commerçant n’est pas une condition applicable à tout contrat de société.

14. Un mineur non émancipé souhaite devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif. Quelle règle s’applique ?

Il peut devenir commandité, mais pas associé d’une société en nom collectif
Il peut occuper ces qualités après autorisation judiciaire pour un apport grave
Il ne peut occuper ces qualités, qui confèrent le statut de commerçant
Il peut occuper ces qualités avec l’assistance de ses représentants légaux

Il ne peut occuper ces qualités, qui confèrent le statut de commerçant

Explication

Le mineur non émancipé ne peut être associé d’une SNC ni commandité, car ces qualités confèrent le statut de commerçant. L’assistance ou une autorisation concernant un apport grave ne permet pas de contourner cette interdiction.

15. Une personne majeure sous curatelle envisage d’apporter des biens à une société qui n’est ni une SNC ni une société en commandite. Quelle possibilité lui est ouverte ?

Être associée d’une autre forme sociale en accomplissant seule les actes d’apport
Être associée d’une autre forme sociale par représentation complète du curateur
Être associée d’une autre forme sociale avec l’assistance du curateur pour les actes concernés
Être associée d’une autre forme sociale seulement après autorisation de commercer

Être associée d’une autre forme sociale avec l’assistance du curateur pour les actes concernés

Explication

La curatelle interdit d’être commerçant, donc associé d’une SNC ou commandité, mais permet d’être associé d’autres formes sociales avec l’assistance du curateur pour les actes concernés, notamment les apports. L’interdiction n’est pas étendue à toutes les sociétés et la curatelle n’équivaut pas à une représentation complète.

16. Deux époux souhaitent devenir associés ensemble et apporter des biens propres ainsi que des biens communs. Quelle règle encadre cette situation ?

Ils peuvent apporter des biens communs, mais ne peuvent être associés dans la même société
Ils peuvent être associés, mais leurs apports doivent être limités aux biens propres
Ils peuvent être associés et apporter ces biens, sous réserve des protections légales applicables
Ils peuvent être associés et apporter des biens communs sans égard aux protections légales

Ils peuvent être associés et apporter ces biens, sous réserve des protections légales applicables

Explication

Les époux peuvent être associés ensemble et apporter des biens propres ou communs, sous réserve notamment des règles protégeant le logement familial et certains biens communs. La règle n’interdit ni l’association entre époux ni tout apport commun.

17. Deux personnes discutent de la création d’une société, mais ne se sont pas encore accordées sur ses éléments essentiels. Quelle exigence encadre leurs échanges à ce stade ?

La bonne foi dans les négociations précontractuelles
La signature des statuts comme condition des négociations
La preuve d’une erreur déterminante entre associés
La démonstration d’une paralysie du fonctionnement social

La bonne foi dans les négociations précontractuelles

Explication

Avant l’accord sur les éléments essentiels, les parties sont en négociations précontractuelles et doivent agir de bonne foi, conformément à l’article 1104 du Code civil. La signature des statuts concerne le consentement des fondateurs, l’erreur relève des vices du consentement et la paralysie concerne la dissolution judiciaire.

18. Dans une société où la personne de chaque associé est déterminante, un candidat découvre après son adhésion que son coassocié avait dissimulé son identité réelle. Quel vice du consentement peut être invoqué ?

L’erreur sur le coassocié
La mésentente entre associés
La rupture fautive des pourparlers
La violence dans la formation du contrat

L’erreur sur le coassocié

Explication

L’erreur sur le coassocié peut être pertinente dans les sociétés marquées par l’intuitu personae, parmi les vices du consentement reconnus par l’article 1130 du Code civil. La rupture des pourparlers précède le contrat, la mésentente concerne le fonctionnement social et la violence est un vice distinct.

19. Quelle volonté caractérise l’affectio societatis ?

Éviter tout désaccord en renonçant à prendre part à la société
Participer au pacte social et collaborer à l’entreprise commune
Acquérir des droits sociaux sans vouloir contribuer à l’entreprise
Poursuivre un avantage personnel sans participer au pacte social

Participer au pacte social et collaborer à l’entreprise commune

Explication

L’affectio societatis désigne la volonté des associés de participer au pacte social et de collaborer à l’entreprise commune. La recherche d’un gain individuel, l’acquisition de droits sociaux prise isolément et l’absence de désaccord ne définissent pas cette volonté de collaboration.

20. Dans une société, les associés sont en conflit, mais l’activité et les décisions sociales se poursuivent normalement. Le conflit suffit-il à justifier une dissolution judiciaire pour mésentente ?

Oui, car une baisse de rentabilité équivaut à une paralysie
Oui, car l’existence d’un conflit entre associés suffit
Non, car la dissolution ne peut découler que de négociations rompues
Non, car le fonctionnement de la société n’est pas paralysé

Non, car le fonctionnement de la société n’est pas paralysé

Explication

La mésentente ne justifie une dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement de la société, selon l’article 1844-7, alinéa 5, du Code civil. Un conflit sans paralysie ne suffit pas, une baisse de rentabilité n’est pas en elle-même le critère, et les négociations précontractuelles concernent une autre étape.

21. Des associés rédigent leurs statuts et doivent en définir le contenu. Quel ensemble d’éléments les statuts ont-ils vocation à organiser ?

La répartition des bénéfices, à l’exclusion de l’objet et du fonctionnement
Les mobiles personnels, les intérêts privés et les projets individuels des associés
La création, l’identité, l’objet, l’organisation et le fonctionnement de la société
L’identité des associés, leurs négociations et leurs éventuels conflits futurs

La création, l’identité, l’objet, l’organisation et le fonctionnement de la société

Explication

Les statuts organisent la création et l’identité de la société, son objet, son organisation et ses règles de fonctionnement ; le contenu du contrat doit être licite et certain. Les mobiles personnels relèvent des raisons de s’associer, et les statuts ne se limitent ni à l’identité ni à la seule répartition des bénéfices.

22. Une société vise la réalisation d’une économie, tandis que l’un de ses associés souhaite soutenir une activité locale pour des raisons personnelles. Comment distinguer ces deux éléments ?

L’économie est l’objet des statuts ; le soutien local est une règle de fonctionnement
Le soutien local est le but général de la société ; l’économie est le mobile de l’associé
L’économie et le soutien local sont deux buts généraux de la société
L’économie est le but général de la société ; le soutien local est le mobile de l’associé

L’économie est le but général de la société ; le soutien local est le mobile de l’associé

Explication

Le but général de la société est de réaliser un bénéfice ou une économie, tandis que le mobile désigne les raisons personnelles qui poussent un associé à s’engager. La réponse qui inverse ces notions confond but social et mobile individuel ; l’objet statutaire et les règles de fonctionnement sont d’autres éléments.

23. Des associés se sont entendus oralement sur la création d’une société, mais n’ont pas encore rédigé d’écrit. Quelle affirmation décrit correctement la portée de cette absence d’écrit ?

L’écrit conditionne la validité même si les associés se sont déjà entendus
L’écrit sert à la preuve, mais ne constitue pas un préalable à l’immatriculation
L’absence d’écrit établit que les associés n’ont jamais consenti au contrat
L’écrit est exigé pour la preuve et l’immatriculation, sans conditionner la validité consensuelle

L’écrit est exigé pour la preuve et l’immatriculation, sans conditionner la validité consensuelle

Explication

L’article 1835 du Code civil exige des statuts écrits, mais le contrat de société reste consensuel : l’écrit sert à la preuve et constitue un préalable à l’immatriculation, sans conditionner la validité du contrat. L’absence d’écrit n’annule donc pas à elle seule un consentement déjà formé.

24. Après la signature des statuts, une société n’est pas encore immatriculée au RCS. Quel régime gouverne alors les rapports entre associés ?

Le contrat et les principes généraux des contrats et obligations
Les règles des négociations précontractuelles entre futurs associés
Les seules règles applicables aux sociétés déjà immatriculées
Les règles relatives à la dissolution judiciaire pour mésentente

Le contrat et les principes généraux des contrats et obligations

Explication

Dès la signature, la société existe en tant que contrat ; jusqu’à son immatriculation au RCS, les rapports entre associés sont régis par ce contrat et par les principes généraux des contrats et obligations, conformément à l’article 1842, alinéa 2, du Code civil. L’immatriculation ne marque donc pas le début des rapports contractuels.

25. Des associés concluent, en dehors des statuts, un acte qui n’est généralement pas rendu public. Comment qualifie-t-on cet acte ?

Un accord extrastatutaire
Une clause statutaire
Un contrat conclu avec un tiers
Une décision sociale publiée

Un accord extrastatutaire

Explication

Un accord extrastatutaire est un acte conclu par les associés à côté des statuts et généralement non publié. Une clause statutaire figure dans les statuts, tandis qu’une décision sociale publiée et un contrat avec un tiers ne désignent pas cette catégorie d’accord.

26. Les associés d’une société adoptent un règlement intérieur pour préciser le fonctionnement quotidien de ses organes. Quelle place ce règlement occupe-t-il par rapport aux statuts ?

Un document publié ayant la même valeur que les statuts
Un document interne non publié, subordonné aux statuts
Un pacte entre signataires portant sur leurs droits sociaux
Un document supérieur aux statuts pour régler le fonctionnement

Un document interne non publié, subordonné aux statuts

Explication

Le règlement intérieur organise la vie quotidienne et le fonctionnement de la société, n’est pas publié et reste subordonné aux statuts. Le tenir pour supérieur inverse cette hiérarchie, le pacte d’associés est une autre convention, et la publication ou l’égalité de valeur ne caractérise pas le règlement intérieur.

27. Dans une société, trois associés signent un pacte d’associés relatif à la cession de leurs droits sociaux, tandis que deux autres ne le signent pas. Qui est lié par ce pacte ?

Les associés et les dirigeants de la société
Les trois associés signataires
Les cinq associés de la société
Les associés après publication du pacte

Les trois associés signataires

Explication

En vertu de l’effet relatif des contrats, le pacte ne lie que ses signataires et ne lie pas nécessairement tous les associés. L’appartenance à la société ou la qualité de dirigeant ne suffit pas à rendre une personne partie au pacte.

28. Dans une SAS, une convention extrastatutaire prévoit une règle incompatible avec une disposition des statuts. Quelle solution découle de la règle applicable aux conventions extrastatutaires ?

La convention l’emporte sur les statuts si tous les associés la signent
La convention peut compléter les statuts, mais ne peut pas y déroger
La convention remplace les statuts dès qu’elle traite de la même question
La convention peut écarter les statuts dès lors qu’elle est signée

La convention peut compléter les statuts, mais ne peut pas y déroger

Explication

Dans une SAS, les conventions extrastatutaires peuvent compléter les statuts, mais elles ne peuvent pas y déroger. La signature de tous les associés ne transforme pas une stipulation contraire en dérogation valable.

29. Quel élément désigne la société et lui sert de nom lorsqu’elle se présente ?

La dénomination sociale
La nationalité de la société
Le siège social
L’objet social

La dénomination sociale

Explication

La dénomination sociale est le nom qui permet d’identifier la société et sous lequel elle se présente. Le siège désigne son domicile, l’objet social concerne son activité et la nationalité correspond à un autre attribut.

30. Des fondateurs choisissent un nom fantaisiste pour leur société. Le nom ne ressemble à celui d’aucune société concurrente et ne contient aucun terme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce choix est-il admissible ?

Non, le nom doit reprendre celui des fondateurs
Non, le nom doit être constitué de la forme sociale
Non, le nom doit décrire l’activité exercée
Oui, sous réserve du respect de ces limites

Oui, sous réserve du respect de ces limites

Explication

La dénomination sociale est librement choisie, notamment de façon fantaisiste, mais elle ne doit ni créer de confusion avec une société concurrente ni employer des termes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’activité, les fondateurs ou la forme sociale ne sont pas imposés comme contenu du nom.

31. Les statuts indiquent une adresse comme siège social, mais la direction et l’administration de la société s’exercent effectivement à une autre adresse. Quel choix est ouvert aux tiers ?

Se prévaloir d’une adresse choisie par les associés après le litige
Se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel
Se prévaloir du siège réel, à l’exclusion du siège statutaire
Se prévaloir du siège statutaire, à l’exclusion du siège réel

Se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel

Explication

Lorsque le siège statutaire diffère du siège réel, les tiers peuvent se prévaloir de l’un ou de l’autre. Le siège statutaire est celui des statuts, tandis que le siège réel correspond au lieu effectif de direction et d’administration.

32. Une société a son siège social en France. Quel pays lui attribue en principe sa nationalité selon la règle applicable ?

La France
Le pays où la société a été constituée
Le pays où résident ses associés
Le pays où se déroule son activité principale

La France

Explication

En principe, la société a la nationalité du pays où se trouve son siège social. Le lieu de constitution, celui de l’activité principale ou la résidence des associés ne remplacent pas ce critère dans la règle énoncée.

33. Que désigne l’objet social d’une société ?

Les activités économiques prévues par les statuts pour atteindre le but social
L’activité économique effectivement exercée par la société
Les principes auxquels la société entend affecter des moyens
Le bénéfice que les associés se proposent de réaliser

Les activités économiques prévues par les statuts pour atteindre le but social

Explication

L’objet social correspond aux activités économiques prévues par les statuts pour permettre à la société d’atteindre son but. L’activité effectivement exercée relève de l’objet réel, les principes énoncés sont la raison d’être, et le bénéfice constitue un but plutôt que l’objet lui-même.

34. Les statuts d’une société prévoient la fabrication de meubles, mais celle-ci exerce effectivement une activité de réparation. Comment qualifier ces deux activités ?

La réparation est l’objet statutaire et la fabrication l’objet réel
La fabrication est l’objet statutaire et la réparation l’objet réel
La réparation est le but social et la fabrication l’objet réel
La fabrication est la raison d’être et la réparation l’objet réel

La fabrication est l’objet statutaire et la réparation l’objet réel

Explication

L’objet statutaire est le programme fixé par les statuts, tandis que l’objet réel désigne l’activité effectivement exercée. Inverser ces termes confond le programme et la pratique ; la raison d’être renvoie à des principes, et le but social ne désigne pas l’activité prévue.

35. Des associés inscrivent dans les statuts une activité contraire à l’ordre public. Quelle exigence relative à l’objet social cette activité méconnaît-elle ?

L’exigence d’un objet conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs
La limite subjective de l’action des dirigeants par l’intérêt social
L’exigence d’un objet conforme aux intérêts personnels des dirigeants
L’exigence d’un objet matériellement réalisable pendant la vie sociale

L’exigence d’un objet conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Explication

Un objet social licite doit respecter les lois, l’ordre public et les bonnes mœurs, conformément à l’article 1833, alinéa 1, du Code civil. La possibilité concerne la réalisabilité de l’objet, l’intérêt social constitue une limite distincte, et les intérêts personnels des dirigeants ne définissent pas la licéité.

36. Dans une société de capitaux à responsabilité limitée, un dirigeant conclut un contrat qui dépasse l’objet social. Le tiers ne connaissait pas ce dépassement. La société peut-elle échapper à l’engagement en invoquant la publication de ses statuts ?

Non, la publication des statuts ne suffit pas à prouver que le tiers connaissait le dépassement
Non, car l’intérêt social efface les limites résultant de l’objet social
Oui, la publication des statuts prouve à elle seule que le tiers connaissait le dépassement
Oui, tout dépassement de l’objet social empêche l’engagement de la société

Non, la publication des statuts ne suffit pas à prouver que le tiers connaissait le dépassement

Explication

Dans une société de capitaux à responsabilité limitée, l’acte dépassant l’objet social engage la société, sauf preuve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le dépassement ; la seule publication des statuts ne fournit pas cette preuve. La publication ne vaut donc pas connaissance, le dépassement n’exclut pas automatiquement l’engagement, et l’intérêt social ne supprime pas la limite de l’objet social.

37. Les fondateurs prévoient une durée de 105 ans pour une société et inscrivent ce terme dans ses statuts. Quelle durée maximale peuvent-ils fixer ?

99 ans
Une durée déterminée par la forme sociale
105 ans
50 ans

99 ans

Explication

La durée de toute société doit être fixée dans les statuts et ne peut excéder 99 ans. Le terme de 105 ans dépasse ce plafond, une limite de 50 ans n’est pas celle prévue, et le plafond ne varie pas selon la forme sociale.

38. Une société adopte une forme commerciale, mais exerce une activité civile. Selon quel critère son caractère commercial est-il déterminé ?

Par son activité réellement exercée
Par son objet civil
Par sa forme commerciale
Par la volonté des associés

Par sa forme commerciale

Explication

Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ; une forme commerciale suffit donc même lorsque l’activité est civile. Retenir l’objet civil comme seul critère ou la seule activité réelle ignore l’effet de la forme, tandis que la volonté des associés n’est pas le critère légal.

39. Lorsqu’un associé affecte un bien ou un droit à une société et reçoit des titres sociaux en contrepartie, comment qualifie-t-on cet acte ?

Une distribution de dividendes
Un contrat d’apport
Une souscription au capital
Un mandat de gestion

Un contrat d’apport

Explication

L’apport est le contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société en échange de titres sociaux. La souscription au capital concerne l’engagement de contribuer, la distribution de dividendes porte sur les bénéfices et le mandat concerne la gestion.

40. Quels sont les trois types d’apports qu’un associé peut réaliser dans une société ?

En industrie, en bénéfices et en compte courant
En numéraire, en nature et en industrie
En numéraire, immobilier et en jouissance
En nature, en usufruit et en prêt

En numéraire, en nature et en industrie

Explication

Les trois catégories sont les apports en numéraire, en nature et en industrie. L’apport immobilier relève de l’apport en nature, tandis que l’usufruit est une modalité d’apport d’un bien ou d’un droit.

41. Une associée s’engage dans les statuts à apporter 8 000 euros, mais n’a pas encore versé cette somme. Quelle distinction décrit correctement sa situation ?

La somme est souscrite, mais elle n’est pas encore libérée
La somme constitue un apport en industrie déjà exécuté
La somme est un apport en nature dès sa mention statutaire
La somme est libérée, mais elle n’est pas encore souscrite

La somme est souscrite, mais elle n’est pas encore libérée

Explication

La souscription désigne l’engagement de l’associée à apporter la somme, alors que la libération correspond à son versement effectif. Considérer la somme comme libérée confond l’engagement avec le paiement.

42. Pour établir le capital social d’une société, un associé apporte 12 000 euros et un autre apporte un équipement évalué à 5 000 euros ; un troisième fournit son expertise. Quel montant constitue le capital social au titre de ces apports ?

5 000 euros
17 000 euros
22 000 euros
12 000 euros

17 000 euros

Explication

Le capital social correspond à la somme des apports en numéraire et en nature, à l’exclusion des apports en industrie : 12 000 + 5 000 = 17 000 euros. Inclure l’expertise ajouterait à tort un apport en industrie.

43. Après la rédaction des statuts, une société doit accomplir les principales formalités de constitution. Quel enchaînement correspond à la procédure ?

Publier un avis, obtenir l’immatriculation, puis déposer le dossier pour examen
Faire examiner les statuts, publier l’avis, puis déposer les pièces après l’immatriculation
Déposer le dossier, obtenir l’immatriculation, puis publier l’avis de constitution
Publier un avis, déposer le dossier et les pièces, puis faire examiner le dossier avant l’immatriculation

Publier un avis, déposer le dossier et les pièces, puis faire examiner le dossier avant l’immatriculation

Explication

La constitution comprend la publication d’un avis, le dépôt du dossier et de ses pièces, puis l’examen du dossier avant l’immatriculation. Placer l’immatriculation avant l’examen inverse l’ordre prévu.

44. Depuis le 1er janvier 2023, par quel dispositif les entreprises effectuent-elles leurs déclarations de formalités ?

Le service de publicité foncière et de l’enregistrement
Le registre national des entreprises comme portail déclaratif
Le guichet unique électronique géré par l’INPI
Le greffe du tribunal de commerce comme guichet central

Le guichet unique électronique géré par l’INPI

Explication

Depuis le 1er janvier 2023, les déclarations sont effectuées auprès du guichet unique électronique géré par l’INPI, conformément à la loi PACTE du 22 mai 2019. Le greffe conserve la compétence pour procéder à l’immatriculation effective.

45. Après le dépôt d’une demande de constitution sur le guichet unique, l’INPI a examiné les justificatifs et transmis la liasse aux administrations concernées. Qui procède alors à l’immatriculation effective ?

Le déposant, à la réception du récépissé
L’INPI, après l’envoi de la liasse
L’administration fiscale destinataire du dossier
Le greffe du tribunal de commerce

Le greffe du tribunal de commerce

Explication

L’INPI examine le dossier et ses justificatifs, puis transmet la liasse aux administrations concernées ; le greffe du tribunal de commerce procède à l’immatriculation effective. L’examen par l’INPI ne lui confère donc pas la compétence d’immatriculation.

46. Une société est immatriculée au RCS le 14 juin. À partir de quel moment acquiert-elle la personnalité juridique ?

À compter de la signature de ses statuts
À compter de la publication de l’avis au BODACC
À compter de son immatriculation au RCS
À compter de la délivrance de son extrait Kbis

À compter de son immatriculation au RCS

Explication

La société acquiert la personnalité juridique dès son immatriculation au RCS. La signature des statuts précède cette acquisition, tandis que la publication au BODACC et la délivrance du Kbis ne la déclenchent pas.

47. Une entreprise possède un siège et plusieurs lieux d’activité. Quelle distinction entre ses identifiants est correcte ?

Le SIREN identifie le siège et le SIRET l’ensemble de la société
Le SIREN identifie chaque établissement et le SIRET la société
Le SIRET identifie la société et le SIREN un établissement
Le SIREN identifie la société et le SIRET un établissement

Le SIREN identifie la société et le SIRET un établissement

Explication

Le SIREN identifie la société, alors que le SIRET identifie l’établissement où l’activité est exercée. Attribuer au SIRET l’identification de la société ou au SIREN celle des établissements inverse ces fonctions.

48. Des associés signent les statuts d’une société, mais celle-ci n’est pas encore immatriculée. Un créancier veut engager une action en justice contre elle : quelle conséquence s’applique ?

La société peut agir en justice dès la signature des statuts
La société peut agir en justice dès la publication de ses statuts
La société ne peut pas agir en justice avant son immatriculation
La société peut agir en justice si ses associés l’autorisent

La société ne peut pas agir en justice avant son immatriculation

Explication

Avant son immatriculation, la société n’a pas la personnalité morale et ne peut donc pas agir en justice. La signature des statuts ou l’autorisation des associés ne remplace pas l’immatriculation.

49. Avant l’immatriculation d’une société commerciale, une fondatrice signe un contrat en son nom de société en formation. Tant que l’acte n’est pas repris, qui en répond et selon quelle règle de solidarité ?

Les associés, sans solidarité
La signataire, personnellement, avec solidarité
La société en formation, avec solidarité
La signataire, personnellement, sans solidarité

La signataire, personnellement, avec solidarité

Explication

Jusqu’à la reprise, le signataire est personnellement partie à l’acte et en répond. Pour une société commerciale, l’article 1843 prévoit la solidarité; l’absence de solidarité concerne les autres cas.

50. Quels sont les trois mécanismes permettant la reprise d’actes conclus au nom d’une société en formation ?

Le mandat spécial et exprès, l’exécution de l’acte, et l’approbation des comptes
La signature des statuts, le mandat général, et la substitution automatique
L’annexion d’un état aux statuts, la publicité au BODACC, et la reprise-balai
L’annexion d’un état aux statuts, le mandat spécial et exprès, et la reprise-balai

L’annexion d’un état aux statuts, le mandat spécial et exprès, et la reprise-balai

Explication

La reprise peut intervenir par l’annexion d’un état aux statuts, par un mandat spécial et exprès, ou par la reprise-balai après immatriculation. La publicité au BODACC, l’exécution de l’acte et l’approbation des comptes ne constituent pas ces mécanismes.

51. Après son immatriculation, une société paie spontanément les loyers d’un bail conclu en son nom pendant sa formation, sans décision expresse de reprise. Le bail est-il repris ?

Oui, le paiement suffit à établir une reprise implicite du bail
Oui, l’approbation ultérieure des comptes suffit à reprendre le bail
Non, le paiement ne remplace pas une reprise expresse de l’acte
Oui, l’immatriculation emporte reprise automatique du bail

Non, le paiement ne remplace pas une reprise expresse de l’acte

Explication

La reprise-balai exige une décision expresse pour chaque acte; la seule exécution par la société ne suffit pas. Le paiement des loyers et l’approbation des comptes ne valent donc pas reprise implicite.

52. Après son immatriculation, une société envisage de reprendre un contrat signé par un associé en son nom personnel et pour son intérêt privé. Cette reprise est-elle possible ?

Oui, car un acte personnel peut être repris s’il profite indirectement à la société
Non, car un acte conclu avant les statuts ne peut jamais être repris
Oui, car l’immatriculation permet de reprendre tout contrat antérieur
Non, car le contrat n’a pas été conclu dans l’intérêt et au nom de la société en formation

Non, car le contrat n’a pas été conclu dans l’intérêt et au nom de la société en formation

Explication

La reprise suppose l’immatriculation et porte sur un acte conclu dans l’intérêt de la société et en son nom comme société en formation. L’intérêt personnel du signataire ne satisfait pas cette condition; l’immatriculation ne rend pas reprenable n’importe quel contrat.

53. Une société immatriculée reprend valablement un acte conclu en son nom pendant sa formation. Quel est l’effet de cette reprise sur le signataire et le cocontractant ?

La société remplace rétroactivement le signataire après accord du cocontractant
La société remplace le signataire pour l’avenir, qui reste tenu des obligations antérieures
La société remplace rétroactivement le signataire, qui est déchargé sans consentement du cocontractant
La société partage les obligations avec le signataire, sans substitution rétroactive

La société remplace rétroactivement le signataire, qui est déchargé sans consentement du cocontractant

Explication

La reprise substitue rétroactivement la société au signataire comme partie à l’acte et décharge celui-ci de ses obligations personnelles. Cette substitution ne requiert pas le consentement du cocontractant.

54. Après son immatriculation, à qui appartient le patrimoine constitué des droits et obligations de la société ?

Aux associés, en copropriété selon leurs parts
Aux dirigeants, qui le détiennent pour la société
Aux créanciers, jusqu’au remboursement des dettes
À la société, séparément du patrimoine des associés

À la société, séparément du patrimoine des associés

Explication

Le patrimoine social regroupe les droits et obligations propres à la société et se distingue de celui des associés. L’idée de copropriété des associés confond leur participation au capital avec la propriété des biens sociaux ; les dirigeants et les créanciers ne sont pas titulaires de ce patrimoine.

55. Une société à risque limité doit une somme à un créancier qui cherche à recouvrer sa créance : quels biens ce créancier peut-il saisir au titre de cette distinction ?

Les biens sociaux et ceux des associés
Les biens personnels des dirigeants
Les biens appartenant à la société
Les biens des associés, mais pas ceux de la société

Les biens appartenant à la société

Explication

Dans une société à risque limité, les créanciers peuvent saisir les biens sociaux, tandis que l’extension de leur action au patrimoine des associés caractérise le risque illimité. Saisir les biens personnels des associés applique donc la règle de l’autre catégorie ; les dirigeants ne sont pas visés par cette distinction et les biens sociaux ne sont pas insaisissables.

56. Un créancier poursuit les associés d’une société commerciale pour une dette sociale sans avoir d’abord mis la société en demeure. Quelle règle s’applique à ces associés ?

Ils sont indéfiniment et solidairement tenus, après mise en demeure de la société
Ils sont solidairement tenus, après des poursuites engagées contre la société
Ils sont indéfiniment tenus, sans solidarité entre eux ni démarche préalable
Ils sont conjointement tenus, après poursuites engagées contre la société

Ils sont indéfiniment et solidairement tenus, après mise en demeure de la société

Explication

Dans une société commerciale, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, mais le créancier doit d’abord mettre la société en demeure. La poursuite préalable correspond aux sociétés civiles ; la responsabilité conjointe est également propre à celles-ci, tandis que l’absence de solidarité méconnaît la règle commerciale.

57. Une société exécute mal un contrat avec un client, puis un produit défectueux qu’elle commercialise cause un dommage à un tiers. Comment qualifier ces deux fondements possibles de responsabilité civile ?

Contractuelle pour les deux dommages
Contractuelle pour le contrat, extracontractuelle pour le produit
Extracontractuelle pour le contrat, contractuelle pour le produit
Extracontractuelle pour les deux dommages

Contractuelle pour le contrat, extracontractuelle pour le produit

Explication

La mauvaise exécution d’un contrat engage la responsabilité contractuelle, tandis que le dommage causé par un produit défectueux relève de la responsabilité extracontractuelle. Inverser les qualifications confond les deux fondements ; retenir le fondement contractuel pour les deux suppose à tort un contrat avec la victime du produit, et la responsabilité pénale n’est pas ici en cause.

58. Une société mère intervient dans les affaires de sa filiale au point qu’un cocontractant croit légitimement signer avec la mère. Quelle conséquence peut découler de cette apparence trompeuse ?

La mère peut être tenue responsable envers le cocontractant
La mère reste à l’abri de toute responsabilité du fait de la filiale
La filiale perd sa personnalité morale au profit de la mère
La mère devient pénalement responsable de tout acte de la filiale

La mère peut être tenue responsable envers le cocontractant

Explication

En principe, une personne morale répond de son propre fait, non de celui d’une autre. Toutefois, l’immixtion créant une apparence trompeuse que le tiers a contracté avec la société mère constitue une exception ; l’autonomie ne permet donc pas d’écarter cette situation, qui ne supprime pas la personnalité de la filiale et n’entraîne pas une responsabilité pénale automatique.

59. Quelle loi a établi en 2004 le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ?

La loi du 9 novembre 2022 sur les sociétés mères
L’article 121-2 du Code pénal, adopté comme loi en 2004
La loi de 1994 sur les infractions spécifiquement prévues
La loi Perben II du 9 mars 2004

La loi Perben II du 9 mars 2004

Explication

La loi Perben II du 9 mars 2004 a renversé le principe en établissant la responsabilité pénale des personnes morales. En 1994, cette responsabilité était limitée aux infractions qui la prévoyaient spécifiquement ; l’article 121-2 du Code pénal formule la règle, tandis que la date de 2022 concerne une décision sur l’apparence trompeuse.

60. Une infraction est commise pour le compte d’une société par l’un de ses représentants. Selon l’article 121-2 du Code pénal, laquelle de ces situations permet d’engager la responsabilité pénale de la personne morale ?

L’État, en sa qualité de personne morale
Le représentant seul, même si l’infraction est commise pour le compte de la société
Toute personne morale liée à la société
La société, si elle n’est pas l’État

La société, si elle n’est pas l’État

Explication

L’article 121-2 rend les personnes morales pénalement responsables, à l’exclusion de l’État, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Inclure l’État oublie l’exclusion expresse ; étendre automatiquement la responsabilité aux personnes morales liées méconnaît leur autonomie, et limiter la poursuite au représentant écarte à tort la responsabilité de la société.

61. Deux personnes ont organisé volontairement une collaboration sous la forme d’une société sans l’immatriculer. Quelle qualification correspond à une société conçue par ses participants dès le départ ?

Une société immatriculée
Une société créée de fait
Une société en participation
Une société dépourvue de contrat

Une société en participation

Explication

La société en participation est voulue par ses participants, alors que la société créée de fait se révèle a posteriori sans avoir été conçue comme telle. La société créée de fait relève donc de la confusion entre volonté initiale et révélation ultérieure; l’absence d’immatriculation ne suffit pas à exclure l’existence d’une société.

62. Dans une société en participation, Léa signe seule un contrat avec un fournisseur et agit sans se présenter comme associée ni faire intervenir les autres participants; aucune autre exception ne s’applique. Qui est en principe engagé envers le fournisseur ?

La société, par l’effet de sa personnalité morale
Tous les participants, au nom de la société
Léa, en son nom personnel
Le fournisseur, envers les participants

Léa, en son nom personnel

Explication

Dans une société en participation, le participant qui contracte avec un tiers s’engage en principe en son nom personnel. L’engagement automatique de la société confond cette forme sociale avec une société dotée de la personnalité morale, et l’engagement de tous les participants suppose notamment une exception applicable.

63. Un créancier affirme que deux personnes exploitaient ensemble une activité sous la forme d’une société créée de fait. Quel élément doit-il notamment établir pour prouver l’existence de cette société ?

L’immatriculation, la publication des statuts et la désignation d’un dirigeant
Les apports, la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes
Un acte écrit signé établissant la constitution de la société
La participation aux bénéfices, sans établir les apports ni les pertes

Les apports, la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes

Explication

Celui qui allègue une société créée de fait doit prouver les éléments constitutifs du contrat de société, notamment les apports, la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes. L’immatriculation et l’écrit ne remplacent pas cette preuve, et le seul partage des bénéfices ne suffit pas à établir l’ensemble des éléments.

64. Nora apporte de l’argent à une société et reçoit des parts sociales; elle participe également à la vie sociale. Quelle qualité décrit sa situation ?

Créancière sans droits sociaux
Dirigeante
Associée
Salariée

Associée

Explication

L’associé réalise un apport contre des parts sociales ou des actions, ou rachète ces titres; il détient ainsi une part du capital et participe à la vie sociale. La qualité de dirigeante est distincte, et la seule qualité de créancière ne correspond pas à la détention de titres sociaux.

65. Une société vise à permettre à ses membres de réduire une dépense commune, sans chercher à réaliser un gain monétaire. Cet objectif relève-t-il de la finalité prévue pour une société ?

Non, car une économie relève de la contribution aux pertes
Oui, mais seulement si chaque membre devient créancier de la société
Oui, car profiter d’une économie constitue un objectif de la société
Non, car seul un bénéfice monétaire peut constituer cet objectif

Oui, car profiter d’une économie constitue un objectif de la société

Explication

L’article 1832 envisage la recherche d’un bénéfice ou d’une économie à partager comme objectif de la société et prévoit également la contribution des associés aux pertes. Exiger un bénéfice monétaire exclut à tort l’économie, tandis que la contribution aux pertes est une notion distincte.

66. Après l’approbation des comptes d’une société, des bénéfices distribuables sont constatés. Quelle instance décide de la distribution des dividendes ?

Chaque associé, pour sa propre part
Le dirigeant, sans décision de l’assemblée
Le commissaire aux comptes
L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire

Explication

La distribution des dividendes est décidée par l’assemblée générale ordinaire après approbation des comptes et vérification de bénéfices distribuables. L’approbation des comptes ne vaut pas à elle seule décision de distribution, et le commissaire aux comptes n’est pas l’instance qui prend cette décision.

67. Une société distribue des dividendes et ses statuts ne prévoient aucune règle particulière de répartition. Comment les dividendes sont-ils répartis entre les associés ?

À parts égales entre tous les associés
En proportion inverse du nombre de parts détenues par chacun
Proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun
Selon la contribution de chacun aux pertes sociales

Proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun

Explication

En l’absence de stipulation statutaire différente, l’article 1844-1 du Code civil prévoit une répartition des dividendes proportionnelle aux parts de chaque associé. Une répartition égale ou inverse ne suit pas cette règle, et la contribution aux pertes ne détermine pas la répartition des dividendes.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Statuts et constitution des sociétés.

Selon Cornu, qu’est-ce qu’une société ?

Un organisme né du contrat de société.

Quelle forme juridique une société française adopte-t-elle, par exemple ?

Une forme reconnue par le droit des sociétés, comme la SA.

D’après l’article 1832, alinéa 1, qui institue une société ?

Deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat.

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