QCM : Représentation collective et élections (49 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quelle période apparaissent les premières formes informelles de représentation dans l’entreprise, avant la légalisation des syndicats en 1884 ?

À partir de 1936, au XXe siècle
Après 1884, au XXe siècle
Au XIXe siècle, avant 1884
Au début du XXe siècle, avant 1914

Au XIXe siècle, avant 1884

Explication

Les premières représentations informelles apparaissent au XIXe siècle, avant la légalisation des syndicats en 1884. Les dates postérieures confondent ces pratiques initiales avec leur légalisation ou leur formalisation ultérieure.

2. Lors d’une grève au XIXe siècle, des ouvriers sont envoyés auprès du patron pour défendre leurs droits ; quelle évolution cette pratique connaît-elle ensuite ?

Elle est légalisée par les syndicats en 1884
Elle devient une mission de sécurité dans les mines
Elle est formalisée par le Front populaire en 1936
Elle est encadrée par l’arbitrage de 1899

Elle est formalisée par le Front populaire en 1936

Explication

Les ouvriers envoyés auprès des patrons pendant les grèves défendent leurs droits de manière informelle, une pratique formalisée par le Front populaire en 1936. L’année 1884 concerne la légalisation des syndicats, 1899 un arbitrage distinct, et la sécurité minière une autre fonction.

3. Quel élément des accords Matignon du 7 juin 1936 prévoit expressément la mise en place d’une représentation du personnel ?

L’ordonnance du 22 février 1945
L’article 5
La loi du 16 avril 1946
L’arbitrage du 7 octobre 1899

L’article 5

Explication

L’article 5 des accords Matignon du 7 juin 1936 prévoit expressément la mise en place d’une représentation du personnel. La loi de 1946 et l’ordonnance de 1945 sont des textes ultérieurs, tandis que l’arbitrage de 1899 est distinct.

4. Dans une entreprise, une salariée élue siège au CSE, un représentant syndical exerce une fonction interne et un syndicat intervient à l’extérieur : comment classer ces formes de représentation ?

Le CSE et le représentant syndical relèvent de l’interne ; le syndicat, de l’externe
Le CSE et le syndicat relèvent de l’interne ; le représentant syndical, de l’externe
Le CSE et le représentant syndical relèvent de l’externe ; le syndicat, de l’interne
Le CSE relève de l’externe ; le représentant syndical et le syndicat, de l’interne

Le CSE et le représentant syndical relèvent de l’interne ; le syndicat, de l’externe

Explication

La représentation collective interne comprend la représentation élue, aujourd’hui portée par le CSE, et la représentation désignée par les représentants syndicaux ; les syndicats assurent la représentation externe. Les autres classements inversent ou confondent ces catégories.

5. Après la loi du 20 août 2008, une entreprise s’interroge sur le lien entre les résultats électoraux et la désignation syndicale : quel principe doit-elle retenir ?

La désignation syndicale détermine les résultats électoraux et lie les deux représentations
L’audience électorale contribue à la représentativité syndicale et lie les deux représentations
L’adhésion individuelle détermine la représentativité syndicale et sépare les deux représentations
L’ancienneté du syndicat détermine sa représentativité et sépare les deux représentations

L’audience électorale contribue à la représentativité syndicale et lie les deux représentations

Explication

Depuis la loi du 20 août 2008, l’audience électorale contribue à déterminer la représentativité syndicale, ce qui imbrique représentation élue et représentation désignée. L’adhésion individuelle ou l’ancienneté ne remplacent pas ce critère, et les résultats électoraux ne sont pas déterminés par la désignation.

6. Avant la création du CSE, les DP, le CE et le CHSCT pouvaient coexister dans une même entreprise. Quelle conséquence cette organisation avait-elle sur leurs compétences ?

Les institutions fusionnaient leurs compétences dans un organe commun.
Les DP exerçaient les compétences du CE et du CHSCT.
Le CE remplaçait progressivement les DP et le CHSCT.
Chaque institution conservait ses compétences propres.

Chaque institution conservait ses compétences propres.

Explication

Le cumul signifie que les institutions coexistent tout en conservant leurs compétences respectives. Le remplacement progressif décrit une succession, la fusion des compétences confond cumul et fusion, et l’attribution aux DP des compétences des autres institutions ne correspond pas à cette organisation.

7. Une entreprise de 180 salariés adopte la DUP instituée en 1993. Comment faut-il caractériser cette organisation des DP et du CE ?

Les mandats sont regroupés, mais les institutions restent distinctes.
Le CSE remplace les DP et le CE dans cette entreprise.
Les institutions DP et CE fusionnent en une institution nouvelle.
Le CHSCT est intégré à la DUP dès sa création en 1993.

Les mandats sont regroupés, mais les institutions restent distinctes.

Explication

La loi du 20 décembre 1993 permettait, dans les entreprises de moins de 200 salariés, de regrouper les mandats des DP et du CE sans fusionner ces institutions. La fusion des institutions confond mandats et institutions, l’intégration du CHSCT relève d’une évolution ultérieure, et le CSE a été créé en 2017.

8. Après les étapes de regroupement amorcées par la DUP, quelle évolution institutionnelle a été réalisée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ?

L’intégration du CHSCT à la DUP à compter de 2025.
La création de la DUP, qui rassemble les mandats des DP et du CE.
L’extension de la DUP aux entreprises de moins de 300 salariés.
La création du CSE, qui parachève le regroupement des DP, du CE et du CHSCT.

La création du CSE, qui parachève le regroupement des DP, du CE et du CHSCT.

Explication

L’ordonnance du 22 septembre 2017 crée le CSE et parachève le regroupement progressif des DP, du CE et du CHSCT. La DUP date de 1993, son extension à moins de 300 salariés relève de la loi Rebsamen de 2015, et l’intégration prévue du CHSCT à la DUP à partir de 2025 est une étape antérieure au CSE.

9. Une société étrangère implantée en France emploie des salariés dans des conditions relevant du droit français. Est-elle concernée par l’obligation de mettre en place un CSE ?

Non, car seules les entreprises privées françaises sont concernées.
Non, car cette obligation vise les entreprises de nationalité française.
Oui, car elle est située en France et soumise au droit français.
Oui, mais seulement si son siège social est établi en France.

Oui, car elle est située en France et soumise au droit français.

Explication

Le principe de territorialité rend l’obligation applicable à une entreprise étrangère située en France et soumise au droit français. La nationalité étrangère ne l’écarte pas; l’obligation concerne aussi certains établissements publics, et le siège social en France n’est pas le critère indiqué.

10. Une entreprise compte 12 salariés et envisage aussi la désignation d’un délégué syndical. Quel seuil s’applique à chacune de ces deux mesures ?

Le CSE est obligatoire dès 11 salariés; le délégué syndical peut l’être dès 50.
Les deux mesures sont possibles dès 11 salariés.
Les deux mesures sont possibles dès 50 salariés.
Le CSE est obligatoire dès 50 salariés; le délégué syndical peut l’être dès 11.

Le CSE est obligatoire dès 11 salariés; le délégué syndical peut l’être dès 50.

Explication

Le seuil de mise en place du CSE est de 11 salariés, tandis que celui du délégué syndical est de 50 salariés. Inverser les seuils confond les deux institutions; appliquer 11 ou 50 aux deux mesures efface la distinction entre leurs seuils.

11. Une entreprise organise une élection en 2025. Quelle période sert à vérifier si elle a atteint le seuil d’effectif requis selon la règle en vigueur depuis 2017 ?

Les trois années précédant l’élection, sans période fixe
Les douze mois consécutifs répartis sur les trois années précédentes
Les douze derniers mois consécutifs
Les douze derniers mois, même non consécutifs

Les douze derniers mois consécutifs

Explication

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, le seuil doit être atteint pendant les douze derniers mois consécutifs. La période de trois ans correspond à l’ancienne règle, tandis que la règle actuelle exige une continuité sur les douze mois.

12. Une entreprise sans CSE atteint 50 salariés pendant douze mois consécutifs. Après la mise en place du CSE, elle maintient ce seuil pendant un an supplémentaire : quelles attributions le CSE peut-il alors exercer ?

Les attributions étendues dès la première année de seuil atteint
Les seules attributions des entreprises de moins de 50 salariés
Les attributions étendues après un nouveau mandat complet
Les attributions étendues des entreprises d’au moins 50 salariés

Les attributions étendues des entreprises d’au moins 50 salariés

Explication

Après douze mois consécutifs au seuil, le CSE est d’abord limité aux attributions des entreprises de moins de 50 salariés; si le seuil reste maintenu un an supplémentaire, les attributions étendues prennent effet. L’accès immédiat confond les deux étapes, et l’attente du renouvellement n’est pas la règle.

13. Pour calculer l’effectif d’une entreprise, comment décompte-t-on un salarié en CDI à temps plein et un travailleur à domicile ?

Chacun compte intégralement
Seul le travailleur à domicile compte intégralement
Chacun est compté au prorata du temps de présence
Seul le salarié en CDI à temps plein compte intégralement

Chacun compte intégralement

Explication

Les salariés en CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont intégralement pris en compte dans l’effectif. Le prorata concerne d’autres catégories, tandis que le travail à domicile ne justifie pas à lui seul une exclusion.

14. Une entreprise décompte un salarié temporaire qui a travaillé neuf mois au cours des douze derniers mois pour remplacer un salarié absent. Comment ce salarié temporaire est-il pris en compte dans l’effectif ?

Il compte intégralement parce qu’il a travaillé neuf mois
Il compte au prorata de neuf mois de présence
Il compte au prorata, comme un salarié temporaire ordinaire
Il est exclu du décompte en raison du remplacement

Il est exclu du décompte en raison du remplacement

Explication

Les salariés temporaires qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu sont exclus du décompte. Le prorata de présence s’applique aux salariés temporaires hors cette exception; le remplacement ne conduit pas non plus à un décompte intégral.

15. Dans une entreprise où la durée légale hebdomadaire est de 35 heures, trois salariés à temps partiel ont des horaires contractuels de 14, 21 et 28 heures par semaine. Quelle contribution totale représentent-ils dans l’effectif ?

1,8 unité
2,4 unités
0,6 unité
3 unités

1,8 unité

Explication

Les horaires contractuels totalisent 63 heures, divisées par la durée légale de 35 heures : 63÷35=1,863 \div 35 = 1{,}8 unité. Compter trois unités entières ignore le temps partiel, tandis que les deux autres valeurs ne résultent pas de la division prévue.

16. Une entreprise de 9 salariés souhaite créer volontairement une représentation du personnel. Quelle démarche était possible avant l’ordonnance du 22 septembre 2017 et reste possible malgré l’absence de disposition expresse équivalente dans le Code du travail ?

La mettre en place seulement par décision de l’inspection du travail
La mettre en place uniquement après avoir atteint 11 salariés
La mettre en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur
La mettre en place par accord collectif, possibilité supprimée en 2017

La mettre en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur

Explication

La représentation pouvait être instaurée volontairement sous le seuil de 11 salariés par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur, et cette possibilité subsiste. Le seuil de 11 concerne la mise en place obligatoire, l’inspection du travail n’est pas la voie prévue, et la possibilité n’a pas été supprimée en 2017.

17. Dans une très petite entreprise relevant de leur champ, quel rôle les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) exercent-elles ?

Négocier les accords collectifs à la place des parties de l’entreprise
Contrôler l’application des règles par les entreprises du secteur
Assurer une représentation des salariés à l’intérieur de l’entreprise
Assurer une représentation collective externe à l’entreprise

Assurer une représentation collective externe à l’entreprise

Explication

Les CPRI assurent une représentation collective externe à l’entreprise pour les salariés et employeurs des très petites entreprises relevant de leur champ. La représentation interne correspond au rôle du CSE, tandis que la négociation collective et le contrôle administratif ne définissent pas leur fonction.

18. Trois sociétés d’une UES comptent chacune un effectif trop faible pour disposer séparément d’une représentation. Quel effet le regroupement dans l’UES peut-il produire ?

Fusionner juridiquement les sociétés afin de créer une seule entreprise
Maintenir l’appréciation des effectifs séparément pour chaque société
Supprimer les possibilités de représentation des sociétés concernées
Permettre une représentation qui n’existerait pas dans certaines sociétés isolées

Permettre une représentation qui n’existerait pas dans certaines sociétés isolées

Explication

Dans une UES, le regroupement des effectifs peut permettre une représentation qui n’existerait pas dans certaines sociétés prises isolément. Cela ne suppose pas que les effectifs restent séparés ni que les sociétés fusionnent juridiquement, et l’UES ne supprime pas la représentation.

19. Dans une UES, trois sociétés comptent respectivement 100, 120 et 150 salariés. Quel effectif faut-il considérer pour apprécier la représentation à l’échelle du périmètre commun ?

370 salariés
220 salariés
123 salariés
150 salariés

370 salariés

Explication

L’appréciation à l’échelle du périmètre commun consiste ici à additionner les effectifs : 100 + 120 + 150 = 370 salariés. Retenir 150 revient à ne prendre que la société la plus nombreuse, 123 correspond à une moyenne arrondie, et 220 omet une société.

20. Une entreprise de vêtements organise son activité dans une usine et dans plusieurs magasins. Comment ces lieux peuvent-ils être qualifiés ?

Des institutions représentatives situées dans l’entreprise
Des établissements appartenant à une même entreprise
Des entreprises distinctes du fait de leurs lieux d’activité
Des services internes dépourvus de toute organisation propre

Des établissements appartenant à une même entreprise

Explication

Un établissement est une unité d’organisation de l’activité, et plusieurs lieux organisés peuvent constituer plusieurs établissements d’une même entreprise. Un établissement n’est donc pas automatiquement une entreprise distincte, ni une simple institution représentative.

21. Quel est l’objectif principal de la reconnaissance d’un établissement distinct pour la représentation du personnel ?

Séparer les représentants des salariés et des lieux de travail
Rapprocher la représentation du terrain et faciliter les missions des représentants
Transférer le pouvoir d’employeur aux responsables des établissements
Remplacer les représentants par une instance de négociation centralisée

Rapprocher la représentation du terrain et faciliter les missions des représentants

Explication

L’établissement distinct vise à rapprocher la représentation du terrain et des salariés, ce qui facilite les missions des élus et représentants syndicaux. Ce rapprochement ne transfère pas le pouvoir d’employeur et ne vise ni à remplacer les représentants ni à les éloigner du terrain.

22. Dans un établissement de 35 salariés, quelle institution peut atteindre son seuil d’effectif, et quel seuil reste hors d’atteinte pour certaines institutions syndicales ?

Le CSE au seuil de 50 salariés, mais pas le seuil syndical de 11
Le CSE au seuil de 11 salariés, mais pas le seuil syndical de 50
Le CSE et les institutions syndicales, toutes deux au seuil de 35
Les institutions syndicales au seuil de 11 salariés, mais pas le CSE à 50

Le CSE au seuil de 11 salariés, mais pas le seuil syndical de 50

Explication

Le seuil retenu est de 11 salariés pour le CSE et de 50 salariés pour certaines institutions syndicales, notamment le délégué syndical et le représentant de section syndicale. Inverser ces seuils ou leur attribuer un seuil commun de 35 confond les institutions concernées.

23. Des salariés de deux sociétés juridiquement différentes travaillent sur le même site. En l’absence d’UES reconnue, peuvent-ils former ensemble un établissement distinct du seul fait de ce lieu commun ?

Oui, dès lors que leurs conditions de travail sont similaires
Non, car des salariés de sociétés différentes ne peuvent jamais être regroupés
Oui, car le lieu commun suffit à constituer un établissement distinct
Non, car ils doivent relever d’une même entreprise, sauf cadre d’une UES reconnue

Non, car ils doivent relever d’une même entreprise, sauf cadre d’une UES reconnue

Explication

En principe, un établissement distinct regroupe des salariés d’une même entreprise ; un site commun ne suffit pas lorsque les sociétés sont différentes, sauf dans le cadre d’une UES reconnue. Le lieu ou des conditions similaires ne remplacent pas le critère d’appartenance à une même entreprise, et l’exception de l’UES empêche de conclure à une impossibilité absolue.

24. Dans un groupe, les institutions représentatives déjà en place doivent être remplacées par des institutions couvrant le périmètre de l’UES, tout en pouvant conserver des CSE d’établissement. Quel dispositif correspond à cette situation ?

La mise en place d’une UES
L’ajout d’un CSE de groupe
Le maintien des institutions préexistantes
La création d’un CSE de groupe sans UES

La mise en place d’une UES

Explication

L’UES remplace les institutions représentatives préexistantes dans son périmètre, avec la possibilité de prévoir des CSE d’établissement. L’ajout d’un CSE de groupe, lui, s’effectue en complément des structures existantes.

25. Une entreprise franchit le seuil de 11 salariés et aucun processus électoral n’est engagé. Qui doit prendre l’initiative d’informer le personnel et d’organiser le scrutin ?

Les salariés de l’entreprise
Le juge compétent
Une organisation syndicale
L’employeur

L’employeur

Explication

Lorsque le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur doit initier les élections, informer le personnel et organiser le scrutin, conformément à l’article L. 2314-4. Une demande syndicale ou salariale peut intervenir si l’employeur n’agit pas.

26. Après que l’employeur a tardé à lancer les élections, un salarié lui adresse une demande d’organisation. Dans quel délai l’employeur doit-il organiser le scrutin après réception de cette demande ?

Dans un délai d’un mois
Dans un délai de six mois
Dès le jour de réception
Dans un délai de 90 jours

Dans un délai d’un mois

Explication

Après réception d’une demande émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale, l’employeur dispose d’un mois pour organiser les élections, selon l’article L. 2314-8. Les 90 jours concernent le délai maximal avant le premier tour après information du personnel, tandis que six mois correspond à une durée de protection dans certaines situations.

27. L’employeur informe le personnel de l’organisation des élections le 10 avril et indique la date envisagée du premier tour. Quelle échéance maximale doit respecter ce premier tour ?

Au plus tard six mois après le 10 avril
Au plus tard 90 jours avant le 10 avril
Au plus tard un mois après le 10 avril
Au plus tard 90 jours après le 10 avril

Au plus tard 90 jours après le 10 avril

Explication

Le premier tour doit se tenir au plus tard 90 jours après l’information des salariés sur l’organisation des élections et la date envisagée. Le délai d’un mois suit une demande d’organisation, et les six mois concernent une protection contre le licenciement dans certaines conditions.

28. Une entreprise organise le renouvellement de ses élections professionnelles. Que doit-elle faire concernant le protocole préélectoral utilisé lors du scrutin précédent ?

Négocier un nouveau protocole pour cette élection
Négocier un protocole portant uniquement sur le dépouillement
Conserver le protocole précédent jusqu’à sa dénonciation
Reconduire le protocole précédent comme accord durable

Négocier un nouveau protocole pour cette élection

Explication

Le protocole préélectoral est un accord collectif particulier valable en principe pour une seule élection : un nouveau protocole doit donc être négocié au renouvellement. Le caractère durable attribué à l’ancien protocole confond celui-ci avec un accord collectif destiné à s’appliquer dans le temps.

29. Quelles organisations syndicales l’employeur doit-il inviter à négocier le protocole préélectoral ?

Les représentatives, celles ayant une section, celles satisfaisant aux critères légaux et les affiliées à une organisation nationale interprofessionnelle représentative
Les représentatives, celles ayant une section, celles reconnues dans la branche et les organisations ayant présenté un candidat
Les représentatives, celles ayant une section et celles justifiant de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
Les représentatives et celles ayant déjà participé aux élections précédentes

Les représentatives, celles ayant une section, celles satisfaisant aux critères légaux et les affiliées à une organisation nationale interprofessionnelle représentative

Explication

L’invitation concerne quatre catégories : les organisations représentatives dans l’entreprise, celles qui y ont constitué une section syndicale, celles remplissant les critères légaux, et celles affiliées à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel. L’ancienneté de deux ans est un critère légal parmi plusieurs, tandis que la participation aux élections précédentes ne définit pas à elle seule les catégories à inviter.

30. En préparant un protocole préélectoral, une entreprise répartit le personnel entre les collèges mais omet d’indiquer, pour chacun, le nombre de femmes et d’hommes. Quel élément doit-elle ajouter pour respecter les règles de contenu du protocole ?

Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste électorale
Le nombre de salariés présents le jour du scrutin dans chaque collège
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale
Le nombre de femmes et d’hommes dans chaque collège

Le nombre de femmes et d’hommes dans chaque collège

Explication

Le protocole doit répartir le personnel entre les collèges en indiquant le nombre de femmes et d’hommes composant chacun, ainsi que répartir les sièges entre les catégories. L’attribution de sièges aux organisations syndicales confond la répartition des sièges par catégories avec une répartition entre syndicats.

31. Lors d’une négociation, plusieurs organisations syndicales participent au protocole préélectoral. Quelle condition de signature permet en principe sa validité ?

La majorité des organisations participantes signe, dont une ou plusieurs organisations représentatives ayant obtenu au moins 50 % des suffrages aux dernières élections
Des organisations représentatives ayant obtenu au moins 50 % des suffrages signent, même si elles sont minoritaires parmi les participantes
La majorité des organisations représentatives signe, quel que soit son score aux dernières élections
La majorité des organisations participantes signe, même si les signataires représentatifs restent sous 50 % des suffrages

La majorité des organisations participantes signe, dont une ou plusieurs organisations représentatives ayant obtenu au moins 50 % des suffrages aux dernières élections

Explication

La validité repose en principe sur une double majorité : la majorité des organisations ayant participé à la négociation doit signer, et les signataires doivent comprendre une ou plusieurs organisations représentatives totalisant au moins 50 % des suffrages aux dernières élections. Une simple majorité de signatures néglige le seuil d’audience.

32. Aucun accord valide n’a été conclu sur les modalités du scrutin. L’employeur n’a pas encore fixé ces modalités et aucune partie n’a saisi le tribunal judiciaire. Qui peut les déterminer ?

L’autorité administrative doit fixer toutes les modalités litigieuses
Les organisations syndicales fixent seules les modalités litigieuses
L’employeur peut fixer les modalités litigieuses
Le tribunal judiciaire doit fixer les modalités litigieuses

L’employeur peut fixer les modalités litigieuses

Explication

Sans accord valide, l’employeur peut fixer les modalités non convenues si le tribunal judiciaire n’a pas été saisi au préalable. Le juge les fixe lorsque sa saisine précède la décision de l’employeur.

33. Dans une entreprise, les organisations syndicales ont été invitées et des réunions de négociation se sont tenues, mais aucun accord n’a été trouvé. Quelle conséquence découle de cette situation ?

L’employeur détermine seul l’ensemble du processus électoral
Le tribunal judiciaire détermine automatiquement l’ensemble du processus électoral
L’autorité administrative fixe nécessairement toutes les modalités du scrutin
L’autorité administrative peut intervenir sur les points relevant de sa compétence

L’autorité administrative peut intervenir sur les points relevant de sa compétence

Explication

Lorsque la négociation a eu lieu mais a échoué, l’autorité administrative peut intervenir sur les points relevant de sa compétence. La détermination unilatérale de l’ensemble du processus par l’employeur correspond à l’absence de négociation, et non à une négociation infructueuse.

34. Une salariée est liée à l’entreprise par un contrat de travail, a 16 ans révolus et possède quatre mois d’ancienneté. Elle n’est privée d’aucun droit civique. Peut-elle voter aux élections professionnelles ?

Non, car elle doit être titulaire d’un CDI
Non, car elle doit avoir atteint la majorité civile
Oui, car elle remplit les quatre conditions légales
Non, car elle doit avoir au moins un an d’ancienneté

Oui, car elle remplit les quatre conditions légales

Explication

Le droit de vote suppose un contrat de travail avec l’entreprise, trois mois d’ancienneté au minimum, 16 ans révolus et l’absence de privation des droits civiques. L’exigence d’un an d’ancienneté, celle de la majorité civile et celle d’un CDI ajoutent des conditions qui ne sont pas requises.

35. Une salariée est liée à l’entreprise par un contrat de travail à la date du premier tour, mais une convention collective prévoit que sa qualité d’électrice sera appréciée à une date antérieure. Quelle date détermine sa qualité de salariée pour voter ?

La date de publication de la liste électorale
La date du second tour
La date du premier tour
La date prévue par la convention collective

La date du premier tour

Explication

La qualité de salarié s’apprécie à la date du premier tour, et cette date d’ordre public ne peut pas être modifiée par convention collective. La date conventionnelle, celle du second tour et celle de publication de la liste ne remplacent pas cette règle.

36. Une entreprise prépare la liste électorale et son calcul d’effectif. Un salarié en CDD de remplacement remplit les conditions légales pour voter, tandis que le salarié remplacé conserve son contrat. Quelle décision respecte la distinction entre électorat et effectif ?

Inscrire le remplaçant sur la liste électorale, même s’il n’est pas compté dans l’effectif
Inscrire le remplaçant seulement s’il est compté dans l’effectif
Écarter le remplaçant, car son CDD ne permet pas de voter
Inscrire le salarié remplacé seul, car son contrat est maintenu

Inscrire le remplaçant sur la liste électorale, même s’il n’est pas compté dans l’effectif

Explication

Les salariés en CDD de remplacement peuvent voter dès lors qu’ils remplissent les conditions légales, même s’ils ne sont pas comptés dans l’effectif. Confondre les règles de décompte de l’effectif avec l’électorat, privilégier le salarié remplacé ou exclure les CDD de remplacement conduit à une décision erronée.

37. Une salariée à temps partiel travaille simultanément dans deux entreprises et remplit les conditions pour voter dans chacune. Dans combien d’entreprises peut-elle voter et présenter sa candidature ?

Voter et être candidate dans les deux
Voter dans les deux et être candidate dans une seule, à choisir
Voter dans les deux et être candidate dans aucune
Voter dans une seule et être candidate dans les deux

Voter dans les deux et être candidate dans une seule, à choisir

Explication

Le salarié à temps partiel travaillant dans plusieurs entreprises peut voter dans chacune, mais ne peut être candidat que dans une seule, qu’il choisit. Limiter le vote à une entreprise confond électorat et éligibilité, tandis que permettre deux candidatures ou interdire toute candidature déforme la règle d’éligibilité.

38. Un salarié mis à disposition est présent sans interruption depuis 14 mois dans l’entreprise utilisatrice. Il souhaite y voter plutôt que dans son entreprise d’origine. Quelle règle s’applique ?

Il peut voter dans l’entreprise utilisatrice et dans son entreprise d’origine
Il peut choisir l’entreprise utilisatrice, mais pas voter dans les deux
Il ne peut pas voter dans l’entreprise utilisatrice, même après 14 mois
Il doit attendre d’avoir deux ans de présence dans l’entreprise utilisatrice

Il peut choisir l’entreprise utilisatrice, mais pas voter dans les deux

Explication

Après au moins 12 mois continus de présence, le salarié mis à disposition peut choisir de voter dans l’entreprise utilisatrice plutôt que dans son entreprise d’origine, sans voter dans les deux. Le vote dans les deux entreprises méconnaît ce choix, le seuil de deux ans est excessif, et l’interdiction absolue concerne les intérimaires dans l’entreprise utilisatrice.

39. Une vacataire a travaillé habituellement dans une entreprise au cours des trois derniers mois et est étroitement et durablement intégrée à sa communauté de travail. Peut-elle être électrice ?

Non, car elle doit justifier de 12 mois de présence continue
Oui, car elle satisfait aux critères d’activité habituelle et d’intégration durable
Non, car il lui faut un contrat à durée indéterminée
Non, car le statut de vacataire exclut le droit de vote

Oui, car elle satisfait aux critères d’activité habituelle et d’intégration durable

Explication

Les vacataires ou intermittents peuvent voter s’ils ont travaillé habituellement dans l’entreprise au cours des trois derniers mois et sont étroitement et durablement intégrés à sa communauté de travail. Le CDI n’est pas exigé, le seuil de 12 mois concerne les salariés mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice, et le statut de vacataire n’exclut pas le vote.

40. À la date du scrutin, un intérimaire totalise trois mois de missions au cours des douze derniers mois et attend une nouvelle mission sans avoir quitté les effectifs de son entreprise de travail temporaire. Peut-il y voter ?

Non, car son droit de vote appartient à l’entreprise utilisatrice
Oui, car il a deux mois cumulés et appartient encore aux effectifs
Non, car les deux mois doivent être consécutifs dans une mission
Non, car l’attente d’une mission le fait sortir des effectifs

Oui, car il a deux mois cumulés et appartient encore aux effectifs

Explication

L’intérimaire peut voter dans son entreprise de travail temporaire s’il totalise au moins deux mois d’ancienneté sur les missions des douze mois précédant l’élection et fait encore partie des effectifs le jour du scrutin. Les missions n’ont pas à être consécutives, l’attente d’une nouvelle mission ne signifie pas nécessairement une sortie des effectifs, et l’intérimaire ne vote pas dans l’entreprise utilisatrice.

41. Lors de la préparation d’une élection professionnelle, un employeur veut vérifier la capacité électorale d’un salarié en lui demandant sa carte électorale. Quelle règle s’applique ?

Il doit demander un extrait de casier judiciaire plutôt qu’une carte électorale.
Il peut exiger les deux documents si l’élection est professionnelle.
Il doit présumer que le salarié jouit de ses droits civiques et ne peut exiger cette carte.
Il peut exiger la carte, mais pas un extrait de casier judiciaire.

Il doit présumer que le salarié jouit de ses droits civiques et ne peut exiger cette carte.

Explication

Le salarié est présumé jouir de ses droits civiques et l’employeur ne peut exiger ni carte électorale ni extrait de casier judiciaire pour vérifier sa capacité électorale. La distinction entre les deux justificatifs ne change pas cette règle; l’inscription sur une liste relève d’une autre question.

42. Un salarié dispose d’une délégation d’autorité et d’un pouvoir de représentation de son employeur. Peut-on le priver de son droit de vote aux élections professionnelles sur ce seul fondement ?

Non, mais il faut alors vérifier sa capacité par un extrait de casier judiciaire.
Oui, la délégation suffit à supprimer son droit de vote.
Oui, mais uniquement si le salarié représente aussi l’employeur.
Non, cette privation serait disproportionnée si elle reposait sur ce seul motif.

Non, cette privation serait disproportionnée si elle reposait sur ce seul motif.

Explication

Le Conseil constitutionnel a jugé le 19 novembre 2021 disproportionnée la privation du droit de vote fondée uniquement sur une délégation d’autorité ou un pouvoir de représentation. L’éligibilité est une question distincte; la délégation n’établit pas une incapacité électorale et ne justifie pas une demande de casier judiciaire.

43. Une salariée remplira toutes les conditions d’éligibilité le premier jour du scrutin, mais ne les remplissait pas au dépôt de sa candidature. À quelle date faut-il apprécier ces conditions ?

Au jour où la liste électorale est établie.
Au premier jour du scrutin.
Au jour de la clôture des candidatures.
Au jour du dépôt de la candidature.

Au premier jour du scrutin.

Explication

Les conditions d’éligibilité s’apprécient au premier jour du scrutin, et non à la seule date du dépôt de candidature. La clôture des candidatures et l’établissement de la liste ne remplacent pas cette date de référence.

44. Un salarié est électeur, dispose de sa capacité électorale, a travaillé dans l’entreprise depuis un an et a 18 ans révolus. Il est également un proche de l’employeur visé par la loi. Quelle conclusion découle des conditions générales d’éligibilité ?

Il remplit les conditions, car sa capacité électorale compense sa proximité avec l’employeur.
Il ne remplit pas toutes les conditions générales d’éligibilité.
Il doit seulement figurer sur la liste électorale pour être éligible.
Il remplit les conditions dès lors qu’il est électeur et a un an d’ancienneté.

Il ne remplit pas toutes les conditions générales d’éligibilité.

Explication

Les conditions générales comprennent notamment la qualité d’électeur, 18 ans révolus, un an de travail dans l’entreprise, la capacité électorale et l’absence de proximité avec l’employeur visée par la loi. Satisfaire aux premières conditions ne neutralise pas cette dernière exclusion; l’ancienneté et l’inscription ne suffisent pas à elles seules.

45. Une salariée compte onze mois d’ancienneté et fait toujours partie des effectifs de son entreprise. Peut-elle être candidate aux élections du CSE au regard des conditions d’ancienneté et d’appartenance aux effectifs ?

Oui, si elle atteint un an avant le second tour
Non, car elle n’a pas encore un an d’ancienneté
Oui, car onze mois constituent une ancienneté suffisante
Oui, car elle fait toujours partie des effectifs

Non, car elle n’a pas encore un an d’ancienneté

Explication

L’éligibilité requiert cumulativement l’appartenance aux effectifs et au moins un an d’ancienneté ; les onze mois ne satisfont pas la seconde condition. L’appartenance seule ne suffit pas, onze mois ne valent pas un an et l’ancienneté doit être acquise pour remplir la condition.

46. Un salarié fait toujours partie des effectifs au premier tour, mais son contrat est rompu avant le second tour. Quelle conséquence cette rupture a-t-elle sur son éligibilité au second tour ?

Il reste éligible, car sa candidature précède la rupture
Il n’est plus éligible, car il ne fait plus partie des effectifs
Il reste éligible, car une procédure de licenciement était engagée
Il reste éligible, car il l’était au premier tour

Il n’est plus éligible, car il ne fait plus partie des effectifs

Explication

L’appartenance aux effectifs doit être vérifiée au premier tour et, s’il a lieu, au second ; une rupture avant ce dernier tour fait donc obstacle à l’éligibilité. Le premier tour ne dispense pas du contrôle au second, une procédure en cours n’équivaut pas à une rupture et la candidature ne maintient pas l’appartenance aux effectifs.

47. L’épouse de l’employeur est empêchée de se présenter aux élections du CSE en raison de son lien avec celui-ci. Quelle conséquence cette inéligibilité a-t-elle, à elle seule, sur son droit de vote ?

Elle perd son droit de vote du fait de son inéligibilité
Elle conserve son droit de vote
Elle perd son droit de vote ainsi que celui de ses proches
Elle peut voter seulement si elle renonce à être candidate

Elle conserve son droit de vote

Explication

L’inéligibilité empêche de se présenter, mais ne retire pas en elle-même le droit de vote. La confusion entre candidature et électorat entraîne la perte erronée du vote ; le lien avec l’employeur ne produit pas à lui seul cette exclusion, et celle-ci ne s’étend pas aux proches.

48. Quelle date correspond à la loi qui a supprimé la limitation à trois mandats successifs des membres du CSE ?

Le 24 octobre 2024
Le 14 octobre 2025
Le 24 octobre 2026
Le 24 octobre 2025

Le 24 octobre 2025

Explication

La suppression de la limitation à trois mandats successifs est attribuée à la loi du 24 octobre 2025. Les dates de 2024 et 2026 décalent l’année, tandis que le 14 octobre modifie le jour de la date indiquée.

49. Un membre du CSE a déjà exercé trois mandats successifs et souhaite se présenter à nouveau. Quelle règle générale s’applique désormais au nombre de ses mandats successifs ?

Aucune limite générale de trois mandats successifs ne s’applique
Un quatrième mandat est permis uniquement après une interruption
Un nouveau mandat est interdit après trois mandats successifs
Un quatrième mandat successif est permis, puis la limite s’applique

Aucune limite générale de trois mandats successifs ne s’applique

Explication

Il n’existe plus de limite générale de trois mandats successifs pour les membres du CSE. Maintenir ce plafond reprend l’ancienne règle ; interdire toute nouvelle candidature ou inventer un plafond de quatre mandats ajoute une restriction qui n’est pas prévue par cette règle.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Représentation collective et élections.

À quel siècle apparaissent les premières formes informelles de représentation dans l’entreprise ?

Au XIXe siècle.

Quelle pratique de représentation ouvrière est formalisée par le Front populaire en 1936 ?

L’envoi d’ouvriers auprès des patrons pour défendre leurs droits lors des grèves.

Que prévoit l’article 5 des accords Matignon du 7 juin 1936 ?

La mise en place d’une représentation du personnel.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Représentation collective et élections.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM