Fiche de révision : Fusion : principes et régimes

📋 Plan du Cours

  1. Définition et modalités de la fusion
  2. Projet de fusion et commissaire
  3. Décision des associés et régimes simplifiés
  4. Publicité et protection des créanciers
  5. Traitement comptable des apports
  6. Conditions fiscales du régime spécial
  7. Régime spécial des plus-values
  8. Titres détenus et mali de fusion
  9. Provision fiscale et droits d’enregistrement
  10. Rétroactivité des opérations

📖 1. Définition et modalités de la fusion

🔑 Notions clés & Définitions

  • Fusion : La fusion est le regroupement d’entreprises en une seule, par transfert de leur patrimoine à une société existante ou nouvelle, en échange de titres.
  • Fusion absorption : La fusion absorption est une fusion où une société subsiste et reçoit l’actif des autres, qui se dissolvent sans liquidation.
  • Fusion réunion : La fusion réunion est une fusion où une nouvelle société reçoit l’actif des sociétés fusionnées, qui sont dissoutes sans liquidation.
  • Échange de titres : L’échange de titres est la remise, aux associés des sociétés dissoutes, de titres de la société absorbante ou de la société nouvelle.

📝 Points essentiels

  • Une fusion emporte la dissolution des sociétés concernées sans liquidation, car leur patrimoine est transmis en bloc à la société absorbante ou nouvelle.
  • En fusion par absorption, la société absorbante augmente son capital en contrepartie des apports en nature reçus.
  • En fusion par création (réunion), une société nouvelle est constituée selon la forme choisie et reçoit l’actif transmis.
  • Les associés reçoivent des parts ou actions des sociétés bénéficiaires en contrepartie de leurs titres de la société dissoute et peuvent percevoir une soulte en espèces.
  • La soulte en espèces ne peut pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres attribués et une soulte en nature est exclue.
  • Si les titres de la société bénéficiaire sont déjà détenus par la société qui disparaît (ou par la bénéficiaire), il n’y a pas d’échange correspondant.

💡 Astuce mémo

Absorption : la société survivante “avale” tout et dissout l’autre sans liquidation, puis paie via l’échange de titres.

📖 2. Projet de fusion et commissaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Projet de fusion : Le projet de fusion est le document arrêté par les organes dirigeants des sociétés concernées qui fixe les bases juridiques, financières et comptables de l’opération envisagée.
  • Commissaire à la fusion : Le commissaire à la fusion est l’intervenant désigné pour apprécier l’équité du rapport d’échange et la valeur des apports en nature dans une fusion soumise à commissariat.
  • Dispense de commissariat : La dispense de commissariat à la fusion dispense de la désignation du commissaire à la fusion dans certains cas prévus par la loi.

📝 Points essentiels

  • Le projet de fusion est arrêté par le conseil d’administration, le directoire ou le ou les gérants de chaque société participante, puis communiqué notamment aux commissaires à la fusion et à l’AMF si des titres sont offerts au public.
  • Le projet de fusion doit préciser, entre autres, les sociétés participantes, l’évaluation de l’actif et du passif transmis, le montant de la prime, le rapport d’échange et la soulte éventuelle, ainsi que la date de jouissance et les dates d’arrêté des comptes utilisés.
  • Sauf cas de dispense, une fusion nécessite l’intervention d’un commissaire à la fusion et la désignation se fait sur requête auprès du président du tribunal de commerce du siège social, avec des commissaires choisis parmi les commissaires aux comptes ou experts inscrits.
  • Le commissaire à la fusion établit deux rapports : un sur l’équité du rapport d’échange et les valeurs relatives des titres, et un sur la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.
  • La loi prévoit des dispenses notamment lorsque l’opération implique une société ni par actions ni SARL, si les associés des deux sociétés décident à l’unanimité de s’en passer, en cas d’absorption d’une filiale détenue à 100 %, ou lorsque la société absorbante détient plus de 90 % de la société absorbée.
  • Les commissaires aux comptes de l’entreprise n’interviennent pas dans le cadre d’une fusion au titre du commissariat à la fusion.

💡 Astuce mémo

Projet = “contenu + dates + échange”; Commissaire = “2 rapports : parité équitable + valeurs des apports”.

📖 3. Décision des associés et régimes simplifiés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Assemblée générale extraordinaire : C’est l’assemblée compétente pour voter la fusion lorsque la décision modifie les statuts.
  • Filiale à 90 % : C’est une société détenue à 90 % par la société absorbante, donnant accès à un régime de fusion simplifié.
  • Filiale à 100 % : C’est une société détenue à 100 % par la société bénéficiaire, permettant un régime simplifié plus allégé.
  • Dissolution-confusion : C’est la situation où toutes les parts se retrouvent dans une seule main et la société disparaît sans liquidation préalable.

📝 Points essentiels

  • En régime « classique », la fusion est décidée en assemblée générale extraordinaire, après mise à disposition du projet, des rapports des commissaires et des documents prévus pour la consultation pendant 30 jours avant l’AGE.
  • Pour une absorption d’une filiale à 90 % (société par actions), l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas réunie, sauf demande d’actionnaires représentant 5 % du capital social.
  • Pour une absorption d’une filiale à 90 %, il n’y a ni commissaire à la fusion ni commissaire aux apports, et les dirigeants ne produisent pas de rapport aux actionnaires.
  • Pour une absorption d’une filiale à 100 % (par une société par actions ou une SARL), la fusion suit un régime simplifié sans nécessiter d’assemblée générale de la société absorbée.
  • En cas de dissolution-confusion, la société n’est pas dissoute de plein droit, et les créanciers peuvent former opposition dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution.

💡 Astuce mémo

90% : pas d’AGE pour l’absorbante (sauf 5%) + pas de commissaires + pas de rapport ; 100% : encore plus simple (pas d’AG de l’absorbée).

📖 4. Publicité et protection des créanciers

🔑 Notions clés & Définitions

  • Dépôt au greffe : Le dépôt au greffe est l’acte par lequel le projet de fusion est présenté au tribunal de commerce du siège de chaque société concernée.
  • BODACC : Le BODACC est le support d’insertion des annonces de dépôt liées au projet de fusion, effectuée par le greffier.
  • Droit d’opposition des créanciers : Le droit d’opposition des créanciers permet aux créanciers non obligataires de s’opposer pour préserver leurs intérêts lors d’une fusion ou d’une scission.
  • Remboursement des obligataires : Le remboursement des obligataires est l’option offerte aux obligataires lorsque la société débitrice décide de ne pas les consulter.

📝 Points essentiels

  • Le projet de fusion est déposé au greffe un mois avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur la fusion.
  • Le greffier insère le projet au BODACC pour chaque société concernée, et cette insertion peut être remplacée par une publication sur le site internet.
  • Si au moins une société a des actions admises sur un marché réglementé ou si toutes ne sont pas nominatives, un avis est aussi inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
  • Les créanciers non obligataires disposent d’un droit d’opposition pour sauvegarder leurs droits lors d’une fusion ou d’une scission.
  • Si une clause autorise le remboursement immédiat, le créancier peut exiger le paiement sans former d’opposition en justice.
  • Si la société ne consulte pas les obligataires, elle doit leur offrir le remboursement de leurs titres sur simple demande.

💡 Astuce mémo

Dépôt 1 mois + BODACC (ou site) ; si marché/régi. : bulletin légal en plus ; créanciers non obligataires : opposition ; obligataires : remboursement sur demande si non consultés.

📖 5. Traitement comptable des apports

🔑 Notions clés & Définitions

  • Apport partiel d’actif : Opération par laquelle une société apporte tout ou partie de ses éléments d’actif à une autre société en recevant une rémunération en actions ou parts.
  • Valeur comptable : Montant de l’apport correspondant aux écritures comptables des éléments apportés, servant de base au traitement lorsque l’opération s’inscrit dans certains schémas de contrôle.
  • Valeur réelle : Montant de l’apport apprécié à partir d’une estimation économique des éléments apportés, retenu lorsque le traitement comptable dépend du contrôle et du sens de l’opération.
  • Contrôle commun et contrôle distinct : Qualification du contrôle entre sociétés qui conditionne le traitement comptable et le choix entre valeur comptable et valeur réelle lors de l’apport.

📝 Points essentiels

  • L’apport partiel d’actif ne dissout pas la société apporteuse et n’emporte pas transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire.
  • La société apporteuse est rémunérée par des actions ou parts de la société bénéficiaire, qu’elle peut conserver ou distribuer à ses actionnaires.
  • La valeur de l’apport (comptable ou réelle) dépend du lien de contrôle entre les sociétés et du sens de la fusion, déterminés au moment de l’opération.
  • Le contrôle exclusif préexistant caractérise les entités sous contrôle commun, tandis que l’absence de contrôle réciproque ou commun caractérise les entités sous contrôle distinct.
  • Le sens de la fusion est à l’endroit quand les associés de la société absorbante conservent le contrôle et à l’envers quand ce contrôle est perdu au profit des associés de la société absorbée.

📖 6. Conditions fiscales du régime spécial

🔑 Notions clés & Définitions

  • Régime spécial d’IS : Le régime fiscal de faveur pour restructurations est un dispositif applicable sous conditions, qui permet de traiter l’opération selon des règles plus avantageuses pour l’impôt sur les sociétés.
  • Fusion au sens fiscal : Une fusion au sens fiscal correspond à une opération entraînant la disparition de la société absorbée sans liquidation et la transmission de son patrimoine, avec attribution de titres en contrepartie.
  • Condition de soulte : La fusion éligible au régime spécial doit prévoir soit aucune soulte, soit une soulte limitée à 10 % de la valeur nominale des titres remis.
  • Localisation des sociétés : Les sociétés participantes doivent être situées dans l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude fiscale.

📝 Points essentiels

  • Le régime spécial en matière d’IS est optionnel, même si l’application est de plein droit pour les fusions répondant aux critères prévus.
  • Les participants doivent être exclusivement des personnes morales ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
  • La définition fiscale exige notamment la dissolution sans liquidation de la société absorbée, la transmission de l’ensemble du patrimoine, et des apports rémunérés par l’attribution de titres à ses associés.
  • L’absence de soulte est exigée, ou bien la soulte ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres remis par la société absorbante.
  • Les sociétés participantes doivent avoir leur siège dans l’Union européenne ou dans un État/territoire lié par une convention d’assistance administrative contre la fraude fiscale.
  • Pour des apports réalisés par une société française vers une société étrangère, un agrément est requis, délivré selon les mêmes conditions que pour les scissions et apports partiels d’actif.

💡 Astuce mémo

Soulte autorisée = zéro ou jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres remis (sinon, pas de régime spécial).

📖 7. Régime spécial des plus-values

🔑 Notions clés & Définitions

  • Différé d’imposition : Le régime spécial reporte l’imposition des plus-values d’apport chez la société absorbante, selon la nature des éléments reçus.
  • Réintégration des plus-values : La société absorbante doit réintégrer fiscalement les plus-values apportées, pour déterminer progressivement le résultat imposable.
  • Plus-values des constructions : Les constructions peuvent conduire à une réintégration étalée sur 15 ans, ou sur une durée moyenne pondérée si leur poids dans la plus-value amortissable dépasse 90 %.
  • Cessions pendant le différé : Lors de la cession (ou destruction, mise au rebus, donation) d’un bien apporté, la part de plus-value de fusion non encore réintégrée devient imposable immédiatement.

📝 Points essentiels

  • Dans le régime spécial, les plus-values sur l’actif circulant (hors titres) ne bénéficient pas du différé d’imposition.
  • Pour les immobilisations amortissables, la société absorbante réintègre par fractions égales sur 5 ans (15 ans pour les constructions) les plus-values nettes apportées, avec possibilité de réintégration anticipée.
  • Si la plus-value nette afférente aux constructions dépasse 90 % de la plus-value nette globale des éléments amortissables, la réintégration de ces constructions se fait selon la durée moyenne pondérée d’amortissement.
  • Lorsqu’un bien amortissable apporté est cédé (ou détruit, mis au rebus, donné), la plus-value de fusion non encore réintégrée est imposée immédiatement, et la plus-value de cession est recalculée en tenant compte des amortissements depuis la fusion.
  • La moins-value nette sur immobilisations amortissables peut être transférée à la société absorbante, qui l’impute sur ses résultats.

💡 Astuce mémo

5 ans pour la plupart des amortissables, 15 ans pour les constructions, et pas de différé sur l’actif circulant (hors titres).

📖 8. Titres détenus et mali de fusion

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mali de fusion : Le mali de fusion est une moins-value constatée à l’annulation des titres de participation, quand le coût d’acquisition des titres est supérieur à la valeur comptable des apports reçus.
  • Mali technique : Le mali technique correspond à la partie du mali liée aux plus-values latentes sur les éléments apportés, rencontrée notamment lorsque les apports sont valorisés à leur valeur nette comptable.
  • Vrai mali : Le vrai mali représente, le cas échéant, une dépréciation réelle des éléments apportés et constitue une charge dans les comptes de l’absorbante.
  • Titres de la société absorbée : Les titres détenus par la société absorbante dans la société absorbée sont annulés lors de la fusion et peuvent générer une plus-value distincte, éventuellement exonérée d’IS.

📝 Points essentiels

  • Lors de l’annulation des titres de participation détenus par l’absorbante, le mali de fusion correspond à la différence entre le coût d’acquisition des titres annulés et la valeur comptable des apports reçus en contrepartie.
  • Le vrai mali est une charge déductible, tandis que le mali technique est inscrit à l’actif de l’absorbante.
  • Le mali technique est affecté extracomptablement aux actifs apportés selon la plus-value latente constatée, puis il est réduit lors de la sortie ou de la dépréciation de l’actif sous-jacent.
  • Quand l’opération est placée sous le régime spécial des fusions, la réduction comptable du mali technique n’est pas déductible fiscalement.
  • Si l’absorbante détenait des titres de la société absorbée, l’annulation peut produire une plus-value égale à la différence entre la valeur d’apport correspondant aux titres et la valeur fiscale des titres annulés, exonérée d’IS.

💡 Astuce mémo

Vrai mali = Vraie perte donc déductible ; Mali technique = Plus-values latentes logées à l’actif, et sa baisse n’est pas déductible sous régime spécial.

📖 9. Provision fiscale et droits d’enregistrement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Provision pour impôts : Provision pour impôts : écriture destinée à constater une dette fiscale latente liée aux plus-values de fusion à réintégrer progressivement par la société absorbante.
  • Prime de fusion : Prime de fusion : poste de capitaux propres mobilisable pour constater fiscalement la provision lorsque la société absorbante ne la fait pas créer dans les écritures de dissolution.
  • Régime spécial des droits d’enregistrement : Régime spécial des droits d’enregistrement : régime optionnel qui modifie le traitement des droits dus lors de certaines fusions sous conditions.
  • Apport à titre onéreux : Apport à titre onéreux : apport dont la contrepartie n’est pas uniquement gratuite, pouvant être exonéré de droits dans le cas précis de la prise en charge du passif.

📝 Points essentiels

  • La réintégration par fractions de la plus-value nette sur les immobilisations amortissables (5 ans, ou plus pour les constructions) crée une dette fiscale latente constatée par une provision pour impôts.
  • La provision pour impôts sur les plus-values de fusion est soit créée par la société absorbée lors de ses écritures de dissolution (débit du résultat de fusion) puis transférée, soit constituée par la société absorbante par prélèvement sur la prime de fusion.
  • Pour les plus-values sur immobilisations non amortissables et sur titres, une provision n’est pas constituée car l’imposition reste conditionnée à une cession ultérieure.
  • Le régime spécial en matière de droits d’enregistrement est optionnel et son option est indépendante de celle relative à l’impôt sur les sociétés.
  • Les apports purs et simples sont gratuits pour les droits d’enregistrement, et les apports à titre onéreux sont exonérés lorsqu’ils consistent uniquement en la prise en charge du passif.
  • Quand l’apport à titre onéreux a une autre contrepartie que la prise en charge du passif, il est soumis au droit d’enregistrement proportionnel de mutation selon la nature des biens apportés.

💡 Astuce mémo

Provision = Plus-value réintégrable d’abord, Imposition vraie seulement lors des cessions futures pour non-amortissables/titres.

📖 10. Rétroactivité des opérations

🔑 Notions clés & Définitions

  • Période intercalaire : La période intercalaire est l’intervalle entre la date d’effet rétroactif fixée dans le traité et la date de conclusion du contrat.
  • Date d’effet comptable : La date d’effet comptable est le point de départ, pour la comptabilité, à partir duquel les opérations de la société apporteuse sont réputées réalisées par les bénéficiaires des apports.
  • Date d’effet fiscal : La date d’effet fiscal est la date à partir de laquelle la rétroactivité s’applique pour l’impôt, en principe alignée sur la date comptable avec des limites au regard des exercices.
  • Clause de rétroactivité : La clause de rétroactivité est la stipulation du traité qui attribue un effet antérieur à la fusion, à la scission ou à l’apport et s’impose à l’administration pour l’IS.

📝 Points essentiels

  • Le contrat est conclu lorsque toutes les AGE des sociétés concernées ont voté l’opération, mais une date d’effet antérieure peut être fixée par les parties.
  • La date d’effet comptable ne peut pas être antérieure à la clôture du dernier exercice de la société apporteuse.
  • La date d’effet fiscal coïncide normalement avec la date d’effet comptable, mais elle ne peut pas être antérieure à l’ouverture de l’exercice de la société bénéficiaire.
  • Pendant la période comprise entre l’ouverture de l’exercice de conclusion du contrat et la date d’effet rétroactif, l’apporteuse détermine son résultat imposable en intégrant produits et charges de son activité.
  • Pendant la période intercalaire, le bénéficiaire rattache à son résultat les produits et charges des activités apportées à compter de la date d’effet rétroactif et peut amortir les biens acquis dès cette période.
  • Les opérations réciproques réalisées entre les sociétés pendant la période intercalaire et pour les activités apportées ne sont pas retenues pour le résultat du bénéficiaire des apports.

💡 Astuce mémo

Comptable : pas avant la clôture de l’apporteuse ; Fiscal : pas avant l’ouverture du bénéficiaire ; entre les deux, c’est l’intercalaire.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
4 août 2008Contrôle national des concentrations : Autorité de la concurrence créée par la loi du 4 août 2008
17 mai 2011Modifications de procédure introduisant des cas de dispense de commissariat à la fusion
1 août NDate d’effet fiscale (au plus tôt) dans l’exemple de rétroactivité
31 décembre N-1Date d’effet comptable (au plus tôt) dans l’exemple de rétroactivité

📊 Tableaux de synthèse

Valeur comptable vs valeur réelle (comptabilité)

CritèreSens de la fusionTraitement
Contrôle communÀ l’endroitValeur comptable
Contrôle communÀ l’enversValeur réelle
Contrôle distinctÀ l’endroitValeur réelle
Contrôle distinctÀ l’enversValeur comptable

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre fusion absorption (société subsiste, autre dissoute sans liquidation) et fusion réunion (création d’une nouvelle société).
  2. Croire que la soulte en nature est admise : elle est exclue ; seule la soulte en espèces est possible avec plafond de 10 % (selon le cadre).
  3. Penser qu’en cas de filiale à 90 % il faut quand même un commissaire à la fusion ou un rapport des dirigeants : en régime simplifié, il n’y en a pas (avec conditions).
  4. Mélanger commissariat à la fusion et commissaires aux comptes : les CAC de l’entreprise n’interviennent pas au titre du commissariat à la fusion.
  5. Oublier que la parité d’échange est un compromis ajusté (pas forcément un rapport simple) et qu’elle se calcule à partir de valeurs unitaires puis s’ajuste pour la commodité et l’échange.
  6. Croire que le différé d’imposition fiscal vaut pour tout : les plus-values sur l’actif circulant (hors titres) n’en bénéficient pas.
  7. Inverser les dates de rétroactivité : la date d’effet comptable ne peut pas précéder la clôture de l’exercice de l’apporteuse ; la date d’effet fiscal ne peut pas être antérieure à l’ouverture chez la bénéficiaire.

✅ Checklist Examen

  1. Définir la fusion, distinguer fusion absorption et fusion réunion, et préciser le rôle de l’échange de titres.
  2. Expliquer les effets généraux : dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine, ainsi que l’échange des titres en contrepartie.
  3. Citer le contenu minimal du projet de fusion (sociétés, évaluations actif/passif, prime, rapport d’échange et soulte éventuelle, dates de jouissance et dates d’arrêté des comptes, avantages particuliers).
  4. Exposer l’intervention d’un commissaire à la fusion (sauf dispense) et ses 2 rapports (équité du rapport d’échange/valeurs relatives et valeur des apports en nature/avantages particuliers).
  5. Donner les régimes simplifiés : préciser l’absorption d’une filiale à 90 % (sauf demande à 5 %, pas de commissaires, pas de rapport) et l’absorption d’une filiale à 100 % (régime allégé).
  6. Présenter la publicité/protection : dépôt au greffe 1 mois avant la première AGE, insertion BODACC (ou site), avis BAL si conditions de marché/nominativité, et droit d’opposition des créanciers non obligataires.
  7. Expliquer les droits des obligataires (consultation/non-consultation) et le remboursement sur simple demande lorsque la société ne les consulte pas.
  8. Comparer valeur comptable et valeur réelle : relier le choix au contrôle commun/contrôle distinct et au sens de la fusion (à l’endroit/à l’envers).
  9. Rappeler les conditions du régime spécial d’IS : définition fiscale de la fusion, participants soumis à l’IS, localisation (UE/État avec convention), soulte 0 ou plafond 10 %.
  10. Expliquer le régime spécial des plus-values : 5 ans (et 15 ans pour les constructions) pour les immobilisations amortissables, absence de différé pour l’actif circulant (hors titres), et imposition immédiate en cas de cession/destruction/donation.
  11. Distinguer mali de fusion : vrai mali (charge déductible) vs mali technique (inscrit à l’actif, réduction non déductible fiscalement sous régime spécial) et préciser l’annulation de titres détenus par l’absorbante.
  12. Décrire la rétroactivité : définition de période intercalaire, contraintes sur date d’effet comptable (pas avant clôture de l’apporteuse) et date d’effet fiscal (pas avant ouverture chez la bénéficiaire), et traitement des produits/charges pendant la période intercalaire.

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2. Dans une fusion par absorption, quel est l’effet juridique principal sur la société absorbée ?

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Fusion — définition ?

Regroupement d’entreprises par transfert de patrimoine.

Fusion absorption — rôle ?

Société absorbante subsiste, autres disparaissent sans liquidation.

Fusion réunion — rôle ?

Création d’une société nouvelle recevant l’actif, sociétés dissoutes.

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