QCM : GPA et état des personnes (69 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un tribunal doit qualifier juridiquement un robot domestique. Quelle distinction fondamentale entre personnes et biens doit guider cette qualification ?

Une entité peut être à la fois sujet de droits et objet de droits selon le contexte.
Une entité relève soit de la catégorie des personnes, soit de celle des biens, chacune ayant un régime distinct.
Une entité devient une personne dès qu’elle possède un bien ou conclut un contrat.
Les deux catégories désignent des entités soumises au même régime juridique.

Une entité relève soit de la catégorie des personnes, soit de celle des biens, chacune ayant un régime distinct.

Explication

Les personnes sont des sujets de droits, tandis que les biens en sont les objets ; ces catégories sont exclusives et entraînent des régimes juridiques différents. L’option « à la fois sujet et objet » confond les catégories, « devient une personne » confond capacité juridique et détention de biens, et « même régime » efface leur distinction.

2. Une règle générale et impersonnelle prévoit les conditions applicables à toutes les personnes qui concluent un contrat. De quelle notion s’agit-il ?

D’un droit personnel, établi pour un contractant déterminé.
Du droit objectif, constitué de règles générales et impersonnelles.
D’une obligation individuelle, née de la conclusion du contrat.
Des droits subjectifs, détenus par les personnes juridiques.

Du droit objectif, constitué de règles générales et impersonnelles.

Explication

Le droit objectif rassemble les règles générales et impersonnelles applicables aux personnes. Les « droits subjectifs » sont des prérogatives individuelles, l’« obligation individuelle » est une conséquence possible d’une règle, et le « droit personnel » ne désigne pas l’ensemble des règles générales.

3. Un véhicule autonome apprend de manière indépendante et cause un dommage. Quelle qualification correspond à l’opinion des juristes rapportée sur la personnalité juridique de ces systèmes ?

Le système est une personne juridique parce que le Parlement européen y était favorable.
Le système demeure un bien dépourvu de personnalité juridique.
Le système devient une personne juridique du fait de son autonomie.
Le système reçoit une personnalité juridique dès qu’il cause un dommage.

Le système demeure un bien dépourvu de personnalité juridique.

Explication

Selon l’opinion des juristes rapportée, les systèmes autonomes d’IA restent des biens sans personnalité juridique, malgré leur autonomie technique. « Devient une personne » confond autonomie et personnalité, « dès qu’il cause un dommage » confond dommage et statut juridique, et la position favorable du Parlement européen ne correspond pas à celle des juristes rapportée.

4. Une société possède une personnalité juridique reconnue par la loi, distincte de celle de ses associés. Comment la qualifier ?

Une personne physique, constituée par les associés de la société.
Une personne physique collective, dotée de la personnalité de ses membres.
Une personne morale, distincte juridiquement de ses associés.
Un groupe sans personnalité propre, dont les associés sont seuls titulaires de droits.

Une personne morale, distincte juridiquement de ses associés.

Explication

La personne morale est une structure à laquelle la loi reconnaît une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses membres. « Personne physique » désigne un être humain, tandis que les réponses qui attribuent les droits aux seuls associés nient la personnalité distincte de la société.

5. Une collectivité territoriale doit acheter un immeuble, signer un contrat et saisir un tribunal. Laquelle de ces actions peut-elle accomplir en tant que personne morale ?

Détenir l’immeuble, conclure le contrat et agir en justice.
Conclure le contrat et agir en justice, sans détenir de biens immobiliers.
Détenir l’immeuble et agir en justice, sans conclure de contrat.
Détenir des biens mobiliers et conclure le contrat, sans agir en justice.

Détenir l’immeuble, conclure le contrat et agir en justice.

Explication

Une personne morale peut détenir des biens mobiliers et immobiliers, conclure des contrats et agir en justice. Les autres réponses retranchent chacune une capacité reconnue : détenir un immeuble, agir en justice ou conclure un contrat.

6. Un être humain doté de la personnalité juridique doit être désigné par la catégorie juridique correspondant à sa nature. Laquelle est-ce ?

Une personne morale.
Une personne physique.
Un bien doté de personnalité juridique.
Un groupement doté d’une personnalité propre.

Une personne physique.

Explication

Une personne physique est un individu, c’est-à-dire un être humain doté de la personnalité juridique. Une personne morale est une structure ou un groupement ; les biens sont des objets de droits, et non des personnes physiques.

7. Une personne invoque l’article 9 du Code civil pour protéger sa vie privée. Quelle évolution législative fonde ce droit ?

La rédaction initiale du Code civil, qui a inscrit ce droit à l’article 9.
La loi du 16 février 2015, qui a qualifié les animaux d’êtres sensibles.
La loi du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
La loi du 17 juillet 1970, qui a reconnu le droit au respect de la vie privée.

La loi du 17 juillet 1970, qui a reconnu le droit au respect de la vie privée.

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a reconnu le droit de chacun au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du Code civil. La loi de 2015 concerne le statut des animaux, celle de 2019 le droit des entreprises, et l’attribution à la rédaction initiale du Code civil ne correspond pas à cette reconnaissance.

8. À quelle date la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a-t-elle été adoptée ?

En 1981
En 1948
En 1974
Le 4 novembre 1950

Le 4 novembre 1950

Explication

La Convention a été adoptée le 4 novembre 1950 afin de garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles dans les États qui l’ont ratifiée. 1974 correspond à la reconnaissance d’une compétence par la France, 1981 à la saisine individuelle et 1948 à la Déclaration universelle.

9. Un justiciable français souhaite saisir individuellement la Cour européenne des droits de l’homme. À partir de quelle année la France a-t-elle accepté cette possibilité ?

À partir de 1950
À partir de 1974
À partir de 1948
À partir de 1981

À partir de 1981

Explication

La France a accepté la saisine individuelle par les justiciables en 1981. 1974 renvoie à la compétence pour les différends étatiques, tandis que 1950 et 1948 sont respectivement les dates d’adoption de la Convention et de la Déclaration universelle.

10. La Cour européenne des droits de l’homme constate qu’un État a violé un droit protégé par la Convention. Quelle conséquence découle de sa décision ?

L’État doit nécessairement verser une réparation financière
L’État peut traiter la décision comme une recommandation
L’État doit prendre des mesures pour faire cesser la violation
La Cour modifie directement la législation nationale

L’État doit prendre des mesures pour faire cesser la violation

Explication

Une décision constatant une violation est contraignante et oblige l’État concerné à prendre des mesures pour y mettre fin. La Cour ne modifie pas directement la loi nationale, et la réparation financière ne résume pas à elle seule cette obligation.

11. Une personne allègue à la fois une détention irrégulière et une atteinte au respect de son domicile. Ces deux griefs relèvent-ils de droits protégés par la Convention ?

Non, ces griefs ne relèvent pas des droits protégés
Oui, la liberté et le respect du domicile sont protégés
Seul le droit à la dignité est concerné par ces griefs
Seul le procès équitable est concerné par ces griefs

Oui, la liberté et le respect du domicile sont protégés

Explication

La Convention protège notamment la liberté, ce qui implique l’interdiction de la détention irrégulière, ainsi que le respect du domicile. Le procès équitable et la dignité sont également protégés, mais ne remplacent pas ces droits précis.

12. Un enfant naît vivant et viable. À quel moment acquiert-il la personnalité juridique selon le principe de simultanéité ?

Lors de l’établissement de l’acte de naissance
Après une période de survie déterminée
Dès sa naissance
Au moment de la déclaration en mairie

Dès sa naissance

Explication

Le principe de simultanéité signifie que la personnalité juridique est acquise à la naissance lorsque l’enfant naît vivant et viable. La déclaration et l’acte de naissance officialisent la naissance, mais ne déterminent pas le moment de l’acquisition.

13. Un enfant naît un mardi et le cinquième jour suivant tombe un dimanche. Jusqu’à quand peut-on déclarer la naissance ?

Jusqu’au prochain jour ouvrable
Jusqu’au lundi suivant, même s’il est férié
Jusqu’au dimanche, sans prolongation
Jusqu’au samedi précédent

Jusqu’au prochain jour ouvrable

Explication

Le délai est de cinq jours sans compter le jour de l’accouchement; si le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Le jour de naissance ne compte donc pas, et un jour férié ne met pas fin à la prolongation.

14. Lequel de ces renseignements figure parmi les mentions de l’acte de naissance prévues à l’article 57, alinéa 1er, du Code civil ?

L’heure de naissance
La date de la déclaration en mairie
Le lieu de résidence du déclarant
La profession de l’enfant

L’heure de naissance

Explication

L’acte de naissance indique notamment le jour, l’heure et le lieu de naissance, le genre, les prénoms et le nom de famille de l’enfant, ainsi que des mentions relatives aux parents. La profession de l’enfant et la date de déclaration ne figurent pas dans cette liste; l’identité du déclarant est une mention distincte évoquée dans le cours.

15. Un enfant naît vivant et viable, puis décède avant que sa naissance soit déclarée. Un certificat médical atteste ces deux conditions. Quels actes l’officier d’état civil doit-il dresser ?

Un acte de décès sans acte de naissance
Un acte de naissance suivi d’un acte de décès
Un acte de naissance sans acte de décès
Un acte d’enfant sans vie inscrit au registre des décès

Un acte de naissance suivi d’un acte de décès

Explication

Lorsque le certificat médical atteste que l’enfant est né vivant et viable, l’officier d’état civil dresse un acte de naissance puis un acte de décès. L’acte d’enfant sans vie concerne l’absence d’attestation de ces conditions, tandis que les réponses qui omettent l’un des deux actes sont incomplètes.

16. En l’absence de certificat médical attestant qu’un enfant est né vivant et viable, quel acte l’officier d’état civil peut-il dresser à la demande des parents ?

Un acte de naissance suivi d’un acte de décès
Un acte de décès ordinaire
Un acte d’enfant sans vie dressé d’office
Un acte d’enfant sans vie

Un acte d’enfant sans vie

Explication

L’acte d’enfant sans vie est dressé à la demande des parents lorsqu’aucun certificat médical n’atteste une naissance vivante et viable. L’acte de naissance suivi d’un acte de décès correspond au cas où ces conditions sont attestées, et l’acte d’enfant sans vie suppose une demande parentale.

17. Des parents souhaitent donner un prénom à leur enfant décédé et organiser ses obsèques au moyen d’un acte d’enfant sans vie. Quelle portée juridique cet acte a-t-il ?

Il attribue la personnalité juridique sans établir la filiation
Il établit la filiation et attribue la personnalité juridique
Il permet ces démarches sans établir de filiation ni attribuer la personnalité juridique
Il établit la filiation sans attribuer la personnalité juridique

Il permet ces démarches sans établir de filiation ni attribuer la personnalité juridique

Explication

L’acte d’enfant sans vie permet notamment de donner un prénom, d’inscrire l’enfant sur le livret de famille et d’organiser des obsèques, mais il n’établit pas de filiation et n’attribue pas la personnalité juridique. La filiation et la personnalité juridique sont des effets que l’acte ne produit pas.

18. Des parents demandent un acte d’enfant sans vie, mais l’enfant ne remplit pas un seuil médical de poids ou de durée de grossesse. Quelle règle l’officier d’état civil doit-il appliquer ?

Exiger un certificat attestant une naissance vivante et viable
Conditionner l’acte à un poids minimal fixé par la pratique médicale
Conditionner l’acte à une durée minimale de grossesse
Ne pas conditionner l’acte à un seuil de poids ou de durée de grossesse

Ne pas conditionner l’acte à un seuil de poids ou de durée de grossesse

Explication

La Cour de cassation a jugé le 6 février 2008 que l’acte d’enfant sans vie ne peut dépendre d’un seuil de poids ou de durée de grossesse, conditions que l’article 79-1 du Code civil ne prévoit pas. Les deux seuils médicaux ajoutent des exigences écartées par cette décision, et le certificat de naissance vivante et viable relève d’une autre procédure.

19. Un accident provoque la mort d’un fœtus avant sa naissance, et une action pour homicide involontaire est engagée. Quelle solution découle de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2001 ?

L’homicide involontaire s’applique au fœtus si l’accident est aussi une faute civile
L’homicide involontaire ne s’applique pas au fœtus, qui n’est pas « autrui » au sens retenu
Les juges peuvent inclure le fœtus dans la notion pénale d’« autrui »
L’homicide involontaire s’applique au fœtus dès que la mort résulte d’une faute

L’homicide involontaire ne s’applique pas au fœtus, qui n’est pas « autrui » au sens retenu

Explication

La Cour de cassation a retenu que l’interprétation stricte de la loi pénale réserve l’homicide involontaire à la mort d’autrui, entendu comme une personne physique, et que le fœtus n’entre pas dans cette notion. La faute à l’origine du décès ne suffit pas à modifier cette qualification, et son extension relève du législateur.

20. Un enfant est conçu avant l’apparition d’un droit susceptible de lui profiter, mais naît sans vie. Peut-il exercer ce droit par anticipation ?

Oui, car la conception suffit à permettre l’exercice immédiat du droit
Non, car l’exercice des droits anticipés exige une naissance vivante et viable
Non, car l’adage ne permet jamais de tenir l’enfant conçu pour né
Oui, car la naissance vivante suffit même si l’enfant n’est pas viable

Non, car l’exercice des droits anticipés exige une naissance vivante et viable

Explication

L’adage « Infans conceptus » tient l’enfant conçu pour né lorsque son intérêt l’exige, mais les droits acquis par anticipation ne peuvent être exercés qu’après une naissance vivante et viable. La conception seule ne permet donc pas cet exercice, et l’adage n’exclut pas toute prise en compte de l’enfant conçu.

21. À l’ouverture d’une succession, un enfant est déjà conçu mais n’est pas encore né. Quelle condition de l’article 725, alinéa 1er, lui permet de pouvoir succéder ?

Être né viable avant l’ouverture de la succession
Avoir été conçu après l’ouverture de la succession
Être né vivant avant l’ouverture de la succession
Avoir déjà été conçu à l’ouverture de la succession

Avoir déjà été conçu à l’ouverture de la succession

Explication

L’article 725, alinéa 1er, permet de succéder à celui qui existe à l’ouverture de la succession ou qui a déjà été conçu. L’exigence d’être né vivant et viable intervient pour exercer le droit acquis par anticipation, mais ne remplace pas la condition de conception prévue par cet article.

22. En 2025, une personne vivante est condamnée à une peine qui, dans un ancien régime, aurait entraîné sa mort civile. Cette condamnation met-elle fin à sa personnalité juridique ?

Oui, une peine grave peut encore la supprimer
Non, mais elle prend fin à l’ouverture de sa succession
Oui, toute condamnation pénale y met fin
Non, seule sa mort physique peut y mettre fin

Non, seule sa mort physique peut y mettre fin

Explication

Depuis la loi du 31 mai 1854, seule la mort physique éteint la personnalité juridique. La mort civile relève de l’ancien régime, une condamnation pénale n’est pas un décès et l’ouverture de la succession ne remplace pas la mort physique.

23. Un médecin constate l’arrêt irréversible des fonctions vitales d’une personne, puis l’état civil enregistre son décès : quelle notion désigne le fait biologique constaté par le médecin ?

La mort physique
Le décès administratif
La disparition
La déclaration de décès

La mort physique

Explication

La mort physique est la cessation irréversible des fonctions vitales, constatée médicalement. Le décès administratif est sa constatation par l’état civil, la déclaration est une démarche distincte et la disparition désigne une situation d’absence dans des circonstances particulières.

24. Lorsqu’un acte de décès est dressé, quelle information n’y figure pas parmi les mentions qu’il indique ?

Les causes et les circonstances du décès
L’identité du défunt et de ses parents
La date et le lieu de la mort
L’identité du conjoint éventuel et du déclarant

Les causes et les circonstances du décès

Explication

L’acte de décès mentionne notamment la date et le lieu de la mort ainsi que l’identité du défunt, de ses parents, de son conjoint éventuel et du déclarant. Les causes et les circonstances du décès n’y figurent pas.

25. Après un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, un patient ne présente plus de conscience ni d’activité motrice spontanée et n’a pas de ventilation spontanée, mais conserve un réflexe du tronc cérébral. Les critères permettant de constater la mort sont-ils réunis ?

Non, car un réflexe du tronc cérébral persiste
Oui, car l’absence de conscience suffit
Non, car l’arrêt cardiaque persistant n’est pas requis
Oui, car l’absence de ventilation suffit

Non, car un réflexe du tronc cérébral persiste

Explication

Après un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, les critères doivent être simultanément réunis, notamment l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Un réflexe persistant empêche donc de conclure que l’ensemble des critères est satisfait.

26. Après le décès d’une personne, quelle exigence l’article 16-1-1 du Code civil impose-t-il pour le traitement de ses restes ?

Les traiter avec respect, dignité et décence
Les traiter selon le seul accord préalable des proches
Les traiter selon les seules volontés patrimoniales du défunt
Les traiter comme des biens ordinaires de la succession

Les traiter avec respect, dignité et décence

Explication

Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort : les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. La règle ne réduit pas leur protection à la succession, aux volontés patrimoniales ou au seul accord des proches.

27. Une personne profane le tombeau d’un défunt. Quelle peine l’article 225-17 du Code pénal prévoit-il pour cette atteinte ?

Six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Explication

L’article 225-17 punit les atteintes au corps du défunt, aux urnes cinéraires et les profanations de tombeaux ou de monuments élevés à la mémoire des morts d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les autres propositions modifient la durée de l’emprisonnement ou le montant de l’amende.

28. Dans l’affaire « Our Body », quel motif la Cour de cassation a-t-elle retenu le 16 septembre 2010 pour juger illicite l’exposition de cadavres ?

La finalité commerciale méconnaissait le respect dû à l’humain
L’origine incertaine des corps suffisait à rendre l’exposition illicite
Toute exposition pédagogique de corps décédés méconnaissait le respect dû à l’humain
L’absence de consentement des personnes décédées rendait l’exposition illicite

La finalité commerciale méconnaissait le respect dû à l’humain

Explication

La Cour de cassation a jugé illicite l’exposition commerciale de cadavres au nom du respect dû à l’humain. L’absence de consentement et l’origine incertaine des corps avaient été évoquées par la cour d’appel, tandis que la décision de cassation retenait la finalité commerciale.

29. Au décès d’une personne, son patrimoine comprend une pension de retraite à percevoir, un usufruit, un droit de propriété et une créance. Quels éléments peuvent entrer dans le patrimoine successoral ?

L’usufruit et la créance
La pension de retraite et l’usufruit
Le droit de propriété et la créance
La pension de retraite et le droit de propriété

Le droit de propriété et la créance

Explication

Les droits viagers, comme la pension de retraite et l’usufruit, s’éteignent au décès, tandis que les droits de propriété et de créance peuvent entrer dans la succession. Les propositions qui incluent une pension ou un usufruit confondent un droit viager avec un droit transmissible.

30. Un programme vise à sélectionner des embryons pour modifier durablement les caractéristiques génétiques de la population humaine. Quel principe juridique est directement en cause ?

L’interdiction des actes corporels réalisés sans le consentement d’une personne
La protection de la vie contre une privation volontaire et irrégulière
L’encadrement des recherches médicales sur les embryons conçus dans un parcours de PMA
L’interdiction des pratiques eugéniques portant atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine

L’interdiction des pratiques eugéniques portant atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine

Explication

L’article 16-4 du Code civil interdit les pratiques eugéniques qui portent atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. L’encadrement de la recherche embryonnaire concerne l’article L. 2151-5, les actes sans consentement relèvent de l’intégrité individuelle, et la protection contre une privation de vie relève du droit à la vie.

31. Un majeur sous tutelle, conscient mais dont les facultés sont altérées, doit recevoir un acte médical urgent auquel il ne peut valablement consentir. Quelle démarche est prévue en cas de nécessité médicale ?

Le tuteur peut autoriser seul l’acte sans autre démarche
Le médecin doit renoncer à l’acte malgré la nécessité médicale
Le patient doit être considéré comme ayant consenti par son silence
Le tuteur peut saisir le juge des tutelles

Le tuteur peut saisir le juge des tutelles

Explication

L’article 16-3 permet une atteinte à l’intégrité corporelle en cas de nécessité médicale lorsque le consentement ne peut être obtenu ; pour un majeur sous tutelle dont les facultés sont altérées, le tuteur peut saisir le juge des tutelles. L’inviolabilité ne supprime donc pas l’exception médicale, et le silence ne vaut pas consentement.

32. Une autorité publique apprend qu’une personne née vivante et viable est menacée d’une mort violente. Quelle obligation découle de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Appliquer la protection conventionnelle dès la conception, avant toute naissance viable
Garantir le respect du corps sans devoir prévenir les atteintes à la vie
S’abstenir d’intervenir et laisser la protection de la personne à ses proches
S’abstenir de provoquer irrégulièrement la mort et prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie

S’abstenir de provoquer irrégulièrement la mort et prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie

Explication

L’article 2 protège la vie des personnes physiques nées vivantes et viables et impose à l’État de ne pas provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie. La seule abstention ne suffit donc pas, et cette disposition ne se confond pas avec la protection du corps ou avec une protection formulée avant la naissance.

33. Une personne atteinte d’une affection grave et incurable se trouve en phase terminale ; les moments précédant son décès relèvent de quelle notion ?

La fin de vie
La sédation profonde et continue
L’obstination déraisonnable
Les soins palliatifs

La fin de vie

Explication

La fin de vie désigne les moments précédant le décès d’une personne atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. L’obstination déraisonnable concerne des actes médicaux, les soins palliatifs visent à apaiser la souffrance, et la sédation est une mesure particulière de prise en charge.

34. Chez un patient, des actes médicaux sont jugés inutiles et n’ont pour effet que de maintenir artificiellement la vie. Quelle décision la loi Léonetti de 2005 permet-elle au médecin de prendre ?

Poursuivre tous les actes médicaux jusqu’au décès du patient
Administrer un produit létal pour mettre fin directement à la vie
Arrêter certains actes médicaux au titre de l’obstination déraisonnable
Arrêter les soins palliatifs au titre de l’obstination déraisonnable

Arrêter certains actes médicaux au titre de l’obstination déraisonnable

Explication

La loi Léonetti permet d’arrêter certains actes médicaux lorsqu’ils sont inutiles, disproportionnés ou n’ont pour effet que le maintien artificiel de la vie. Cette possibilité ne vise pas les soins palliatifs et ne permet pas de provoquer directement la mort par un produit létal.

35. Lors d’une décision de fin de vie, l’équipe envisage d’interrompre les actes curatifs mais de maintenir les soins destinés à apaiser la souffrance. Quelle analyse correspond à la distinction prévue par la loi ?

Les actes curatifs et les soins palliatifs doivent être interrompus ensemble
Les soins palliatifs peuvent être arrêtés, tandis que les actes curatifs doivent être maintenus
Les actes curatifs et les soins palliatifs doivent être poursuivis ensemble
Les actes curatifs peuvent être arrêtés dans les conditions légales, tandis que les soins palliatifs sont maintenus

Les actes curatifs peuvent être arrêtés dans les conditions légales, tandis que les soins palliatifs sont maintenus

Explication

Les actes curatifs peuvent être arrêtés dans les conditions légales, alors que les soins palliatifs, qui apaisent la souffrance et préservent la dignité, ne peuvent pas être arrêtés. L’interruption des traitements curatifs n’emporte donc pas celle des soins palliatifs.

36. Un patient atteint d’une affection grave et incurable présente une douleur réfractaire et un pronostic vital engagé à court terme. Quelle mesure la loi Claeys-Léonetti de 2016 permet-elle dans cette situation ?

L’arrêt obligatoire de tous les soins palliatifs jusqu’au décès
Une sédation profonde et continue jusqu’au décès
L’administration d’une substance létale par le médecin
L’assistance au suicide à la demande du patient

Une sédation profonde et continue jusqu’au décès

Explication

La loi Claeys-Léonetti autorise une sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque le patient présente une douleur réfractaire et que son pronostic vital est engagé à court terme. La sédation accompagne la fin de vie sans provoquer directement la mort, contrairement à l’administration d’un produit létal ; elle ne signifie pas non plus l’arrêt des soins palliatifs.

37. Un article publié en ligne attribue à une personne identifiable un fait précis qui nuit à sa réputation. De quelle notion s’agit-il ?

Une diffamation publique
Une injure publique
Une déclaration de culpabilité
Une atteinte à la vie privée

Une diffamation publique

Explication

La diffamation publique consiste à imputer publiquement un fait précis à une personne identifiée ou identifiable, lorsque ce fait porte atteinte à sa réputation. L’injure ne repose pas sur l’imputation d’un fait précis, l’atteinte à la vie privée concerne une autre sphère et une déclaration de culpabilité est une décision judiciaire.

38. Dans un message public, une personne traite un élu de « malhonnête » sans lui attribuer aucun fait précis. Quelle distinction s’applique ?

Il s’agit d’une diffamation, car le message est rendu public
Il s’agit d’une injure, car l’expression concerne une personne identifiable
Il s’agit d’une diffamation, car l’expression porte atteinte à la réputation
Il s’agit d’une injure, car aucun fait précis n’est imputé

Il s’agit d’une injure, car aucun fait précis n’est imputé

Explication

L’injure est une expression outrageante qui n’impute pas de fait précis, même si elle est publique et vise une personne identifiable. L’imputation d’un fait précis caractérise la diffamation ; la publicité ou l’identification ne remplace pas cette condition.

39. Une personne poursuivie pénalement a été condamnée en première instance, mais les recours ne sont pas épuisés. Quel est son statut au regard de la présomption d’innocence ?

Elle est présumée coupable dès qu’un tribunal prononce une condamnation en première instance
Son statut dépend de la reconnaissance des faits par la personne poursuivie
Elle demeure présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par une décision irrévocable
Elle cesse d’être présumée innocente dès l’ouverture des poursuites pénales

Elle demeure présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par une décision irrévocable

Explication

La présomption d’innocence demeure tant que la culpabilité n’a pas été établie par une décision devenue irrévocable. Une condamnation susceptible de recours n’est pas encore irrévocable ; les poursuites ne suffisent pas non plus à établir la culpabilité.

40. Une publication présente comme coupable une personne dont le procès est en cours. Quelle mesure le juge saisi sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil peut-il notamment ordonner ?

La suspension du procès jusqu’à la suppression de toute couverture médiatique
La publication obligatoire du jugement à la place du contenu contesté
Le retrait immédiat de la publication et, le cas échéant, des dommages-intérêts
Une condamnation pénale de l’auteur à une peine d’emprisonnement

Le retrait immédiat de la publication et, le cas échéant, des dommages-intérêts

Explication

L’article 9-1 permet au juge de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, notamment en ordonnant le retrait immédiat d’une publication, et d’accorder des dommages-intérêts. Une peine d’emprisonnement relève d’une sanction pénale, et la suspension du procès n’est pas la mesure énoncée par cette règle.

41. Une personne invoque le respect de sa vie privée dans un litige né après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1970. Quel fondement légal reconnaît ce droit ?

L’article 226-1 du Code pénal
La responsabilité civile pour faute, sans reconnaissance à l’article 9
L’article 9 du Code civil
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

L’article 9 du Code civil

Explication

Depuis la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du Code civil reconnaît à chacun le droit au respect de sa vie privée. La responsabilité civile pour faute correspond au régime antérieur, tandis que l’article 226-1 du Code pénal vise certaines captations ou transmissions sans consentement.

42. Un média envisage de publier des informations sur la religion, la santé et le domicile d’une personne. À quelle sphère ces informations se rattachent-elles ?

À la vie privée, car elles relèvent de l’intimité de la personne
À la vie professionnelle, car elles peuvent être publiées par un média
À l’état civil, car elles permettent d’identifier la personne
Au patrimoine, car elles renseignent sur la situation économique de la personne

À la vie privée, car elles relèvent de l’intimité de la personne

Explication

La vie privée comprend notamment les informations relatives à la religion, à la santé et au domicile, qui relèvent de l’intimité personnelle. Les informations patrimoniales constituent une catégorie distincte, et le fait qu’un média les publie ne les transforme pas en données professionnelles ou d’état civil.

43. Un article révèle un aspect intime de la vie d’une personnalité et contribue à un débat d’intérêt général, tout en respectant sa dignité. Quel critère guide l’appréciation du juge ?

Une priorité de l’information dès que la personne est connue du public
Une autorisation de publier dès lors que l’information suscite la curiosité du public
Une priorité de la vie privée dès qu’un élément intime est révélé
Une mise en balance au cas par cas de la vie privée et du droit à l’information

Une mise en balance au cas par cas de la vie privée et du droit à l’information

Explication

La jurisprudence met en balance au cas par cas la vie privée et le droit à l’information, en examinant notamment l’intérêt légitime du public, la contribution au débat général et le respect de la dignité. La curiosité malsaine ne suffit pas à justifier l’atteinte, et aucun des deux droits ne bénéficie d’une priorité automatique.

44. Après la loi de 1970, une personne demande réparation parce que sa vie privée a été atteinte, sans établir de faute distincte de cette atteinte. Quelle règle s’applique ?

L’atteinte constitue en elle-même une faute et peut justifier des dommages-intérêts ou une mesure de cessation
La victime doit prouver une faute distincte avant de pouvoir réclamer réparation
La victime peut obtenir une mesure de cessation, mais pas de dommages-intérêts
L’atteinte relève d’une sanction pénale et ne peut donner lieu à une mesure civile

L’atteinte constitue en elle-même une faute et peut justifier des dommages-intérêts ou une mesure de cessation

Explication

Depuis la loi de 1970, l’atteinte à la vie privée constitue en elle-même une faute : la victime n’a pas à établir une faute distincte et peut demander des dommages-intérêts ou des mesures de cessation, y compris en référé. Exiger une faute séparée reprend le régime antérieur ; exclure l’indemnisation ou toute mesure civile méconnaît les recours prévus.

45. Quels éléments composent notamment l’état des personnes et permettent d’attribuer une identité juridique à une personne physique ?

Le nom, le prénom, la filiation, le domicile et le genre
Le prénom, la filiation, la nationalité, la profession et le genre
Le nom, le prénom, le domicile, la capacité et le patrimoine
Le nom, le prénom, la nationalité, la profession et le domicile

Le nom, le prénom, la filiation, le domicile et le genre

Explication

L’état des personnes regroupe notamment le nom, le prénom, la filiation, le domicile et le genre. Les autres réponses remplacent certains de ces caractères par la nationalité, la profession, la capacité ou le patrimoine.

46. Une administration tente d’identifier une personne en ne retenant que son prénom, alors que plusieurs personnes portent ce prénom. Quel principe s’applique ?

La personne peut choisir quel élément d’identification retenir
Le prénom suffit dès lors qu’il figure à l’état civil
Le nom doit être privilégié car il a une valeur patrimoniale
L’ensemble des éléments d’identification doit être considéré

L’ensemble des éléments d’identification doit être considéré

Explication

Les éléments d’identification sont indivisibles : une personne est désignée par leur ensemble, et un seul ne suffit pas à l’identifier. La suffisance du prénom méconnaît ce principe, la valeur patrimoniale concerne la dénomination sociale et le choix libre relève d’une confusion avec la disponibilité de l’état civil.

47. Une société veut vendre sa dénomination sociale, qui correspond aussi au nom de son fondateur, tandis que celui-ci entend vendre son propre nom comme élément de son état civil. Quelle distinction s’applique ?

Les deux noms ont une valeur patrimoniale dès qu’ils sont exploités par une société
Les deux noms sont extra-patrimoniaux puisqu’ils sont identiques
La dénomination sociale peut être patrimoniale, contrairement au nom de la personne physique
Le nom du fondateur est patrimonial, mais la dénomination sociale ne l’est pas

La dénomination sociale peut être patrimoniale, contrairement au nom de la personne physique

Explication

L’état des personnes et le nom de la personne physique sont extra-patrimoniaux, tandis que la dénomination sociale peut avoir une valeur économique. Assimiler les deux noms en raison de leur identité confond la personne physique avec la personne morale.

48. Une personne souhaite abandonner son prénom par simple déclaration, sans suivre de procédure légale. Que signifie le principe d’indisponibilité de l’état des personnes dans ce cas ?

Elle ne peut jamais obtenir de changement d’état civil
Elle peut modifier son prénom dès qu’elle en exprime la volonté
Elle peut céder son prénom, mais pas son nom de famille
Elle ne peut pas modifier son état civil hors du cadre légal

Elle ne peut pas modifier son état civil hors du cadre légal

Explication

L’indisponibilité signifie que les éléments de l’état civil ne peuvent être modifiés hors du cadre légal, car ils sont réglementés par la loi. La volonté seule ne suffit pas, mais le principe n’exclut pas les changements prévus par la loi et ne transforme pas l’état civil en bien cessible.

49. Un intermédiaire facilite une GPA à titre habituel et dans un but lucratif. Quelles peines encourt-il au regard de la règle indiquée ?

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Explication

La peine de base est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; l’activité habituelle ou lucrative double les peines, ce qui donne deux ans et 30 000 euros. La peine de base sans majoration oublie cette règle, tandis que les deux autres résultats ne doublent qu’une seule peine.

50. À l’étranger, une filiation est reconnue, mais en France aucun parent d’intention n’a de lien génétique avec l’enfant et aucune filiation n’est transcrite. Comment qualifier cette situation ?

Une filiation fantôme
Une absence de filiation dans tous les pays
Une transcription partielle
Une filiation intégralement transcrite

Une filiation fantôme

Explication

La filiation fantôme correspond à l’absence de lien génétique des parents d’intention et à l’absence de transcription en France, même si une filiation existe à l’étranger. La transcription partielle suppose qu’un parent d’intention génétique soit reconnu en France, et l’absence de transcription française n’efface pas la filiation étrangère.

51. Dans quel arrêt du 26 juin 2014 la CEDH a-t-elle condamné la France pour atteinte au droit de l’enfant au respect de sa vie privée en raison du refus de transcription de son acte de naissance ?

Une décision de la Cour de cassation sur la transcription partielle
L’arrêt Mennesson contre France
L’arrêt relatif à l’adoption par l’époux du père biologique
Un arrêt de la CEDH rendu le 31 mai 1991

L’arrêt Mennesson contre France

Explication

Le 26 juin 2014, la CEDH a condamné la France dans l’arrêt Mennesson contre France, en raison de l’atteinte au droit de l’enfant au respect de sa vie privée causée par le refus de transcription. La décision sur l’adoption est distincte, la Cour de cassation n’est pas la juridiction de cet arrêt et le 31 mai 1991 renvoie à une autre décision.

52. À l’étranger, un homme devient père biologique d’un enfant né d’une GPA, puis son époux demande à adopter l’enfant. Quelle règle la Cour de cassation a-t-elle retenue ?

La GPA étrangère empêche l’époux du père biologique d’adopter l’enfant
La GPA étrangère permet l’adoption par tout parent d’intention sans condition
La GPA étrangère ne fait pas obstacle à l’adoption par l’époux du père biologique
La GPA étrangère impose la transcription intégrale de l’acte de naissance

La GPA étrangère ne fait pas obstacle à l’adoption par l’époux du père biologique

Explication

La Cour de cassation a jugé que la GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’époux du père biologique. Cette règle concerne l’adoption et ne signifie ni transcription intégrale automatique, ni interdiction d’adopter, ni possibilité générale sans condition.

53. Un couple demande en France l’exécution d’un jugement étranger établissant sa filiation après une GPA. Quel effet peut produire l’exequatur si le jugement est admis ?

Remplacer le jugement étranger par une décision française
Transcrire directement l’acte de naissance étranger à l’état civil
Reconnaître la filiation sans donner effet au jugement
Donner force exécutoire en France au jugement étranger

Donner force exécutoire en France au jugement étranger

Explication

L’exequatur donne force exécutoire en France à une décision judiciaire rendue à l’étranger. La transcription concerne un acte d’état civil, la reconnaissance sans effet exécutoire réduit la portée de l’exequatur, et une décision française nouvelle n’est pas créée par cette procédure.

54. Dans une demande d’exequatur d’un jugement étranger de GPA, quels éléments le juge français doit-il vérifier au sujet du jugement et de la mère porteuse ?

Le jugement suit le droit français et la mère porteuse a accepté la procédure sans motivation requise
Le jugement est définitif et la mère porteuse a signé un accord formel sans autre examen
Le jugement est motivé et la mère porteuse a consenti librement et de façon éclairée à l’abandon de ses droits parentaux
Le jugement est motivé et la mère porteuse a consenti à la GPA sans que son abandon de droits soit examiné

Le jugement est motivé et la mère porteuse a consenti librement et de façon éclairée à l’abandon de ses droits parentaux

Explication

L’exequatur suppose un jugement motivé et un consentement libre et éclairé de la mère porteuse à l’abandon de ses droits parentaux. Un accord formel ne remplace pas l’examen de son consentement éclairé, et la conformité au droit français ne se substitue pas à la motivation.

55. Une décision étrangère issue d’une GPA est soumise à l’exequatur en France. Quels contrôles généraux le juge français doit-il effectuer ?

Vérifier la conformité de la GPA au droit français, l’absence de fraude et le lien biologique des parents
Vérifier la compétence du juge français, l’absence de fraude et l’accord écrit des parents d’intention
Vérifier la compétence du juge étranger, la conformité de la procédure locale et le consentement des seuls parents
Vérifier la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et le consentement réel des personnes concernées

Vérifier la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et le consentement réel des personnes concernées

Explication

Le juge français contrôle la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et le consentement réel des personnes concernées, notamment celui de la mère porteuse. La conformité de la GPA au droit français, la compétence du juge français ou le seul accord des parents d’intention ne correspondent pas à ces critères.

56. Un juge français envisage de refuser l’exequatur d’un jugement étranger au seul motif qu’il résulte d’une GPA. Quelle approche doit-il retenir ?

Autoriser la pratique de la GPA en France au nom de la vie privée de l’enfant
Ne pas refuser pour ce seul motif, afin de concilier l’interdiction de la GPA avec la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant
Refuser, car l’interdiction de la GPA exclut la reconnaissance judiciaire de tout jugement qui en découle
Reconnaître le jugement en protégeant la vie privée, sans prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant

Ne pas refuser pour ce seul motif, afin de concilier l’interdiction de la GPA avec la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant

Explication

Le seul fait que la décision découle d’une GPA ne justifie pas le refus de l’exequatur : le juge doit concilier l’interdiction de cette pratique avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et son intérêt supérieur. Refuser automatiquement néglige ces droits, tandis que l’exequatur n’autorise pas la GPA en France.

57. Une personne affirme qu’un élément de son état civil lui est acquis parce qu’elle a vécu longtemps dans une situation familiale donnée, sans autre fondement juridique. Quel principe s’oppose à cette affirmation ?

La possession d’état comme reconnaissance automatique de filiation
La prescription acquisitive d’un droit par le temps
La prescription extinctive d’un droit par le temps
L’imprescriptibilité de l’état des personnes

L’imprescriptibilité de l’état des personnes

Explication

L’imprescriptibilité signifie qu’un élément de l’état d’une personne ne peut être acquis ni perdu par le seul écoulement du temps, ce qui contribue à la stabilité de l’état civil. La prescription acquisitive concerne la création d’un droit, la prescription extinctive son extinction, et la possession d’état ne constitue pas une acquisition automatique par le seul temps.

58. Quelle notion désigne une réunion suffisante de faits révélant un lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir ?

Le tractatus
La fama
La possession d’état
L’acte de filiation

La possession d’état

Explication

La possession d’état est constituée par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté avec une famille. Un acte de filiation est un titre, la fama vise la réputation sociale et le tractatus désigne le traitement réciproque comme parent et enfant.

59. Dans une situation familiale, un adulte traite un enfant comme le sien et l’enfant le traite comme son parent. Quel élément de la possession d’état cette situation illustre-t-elle ?

Le tractatus
La fama
Le nomen
Le titre de filiation

Le tractatus

Explication

Le tractatus correspond au fait que la personne est traitée comme l’enfant de ceux dont elle est dite issue et qu’elle-même les traite comme ses parents. La fama désigne la réputation sociale, le nomen renvoie au nom porté et un titre de filiation est un acte juridique.

60. Dans une localité, l’entourage considère publiquement une personne comme l’enfant de ceux dont elle est réputée issue. Quel élément de la possession d’état est ainsi décrit ?

Le nomen
Le tractatus
La fama
Le jugement de filiation

La fama

Explication

La fama est la réputation sociale d’une personne comme étant l’enfant de ceux dont elle est dite issue. Le tractatus concerne le traitement réciproque, le nomen le nom porté et un jugement de filiation constitue une décision judiciaire, non une réputation.

61. En 1992, une personne demande la modification de la mention de son sexe après un traitement médico-chirurgical thérapeutique. Elle ne présente plus les caractères de son sexe d’origine, a l’apparence de l’autre sexe et adopte le comportement social correspondant. Quelle décision la Cour de cassation pouvait-elle prendre selon son arrêt du 11 décembre 1992 ?

Refuser la demande au nom de l’indisponibilité de l’état des personnes
Admettre le changement de genre à l’état civil
Admettre la demande sans condition médicale ni critère d’apparence
Exiger la preuve scientifique du syndrome et l’irréversibilité de l’apparence

Admettre le changement de genre à l’état civil

Explication

En 1992, la Cour de cassation a admis le changement après traitement thérapeutique, disparition des caractères du sexe d’origine, apparence de l’autre sexe et comportement social correspondant. La démédicalisation correspond à la loi de 2016, la preuve scientifique et l’irréversibilité aux conditions de 2012, et l’indisponibilité de l’état des personnes ne faisait pas obstacle à la modification.

62. Dans son arrêt du 7 juin 2012 sur le changement de genre à l’état civil, quelles deux conditions la Cour de cassation a-t-elle retenues ?

La preuve scientifique du syndrome et l’irréversibilité de la transformation de l’apparence
Un traitement médico-chirurgical et une stérilisation
Une réunion suffisante de faits et l’appartenance au genre revendiqué
La disparition des caractères d’origine et un comportement social correspondant

La preuve scientifique du syndrome et l’irréversibilité de la transformation de l’apparence

Explication

L’arrêt de 2012 exigeait la preuve de la réalité du syndrome au regard des connaissances scientifiques et le caractère irréversible de la transformation de l’apparence. Les critères d’apparence et de comportement renvoient à 1992, tandis que la réunion de faits relève de l’article 61-5 et que la stérilisation n’est pas une exigence.

63. Une personne mineure émancipée demande la modification de la mention de son sexe après l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016. Quelle règle s’applique à sa demande ?

Elle peut obtenir le changement par une simple déclaration à l’officier d’état civil
Elle peut présenter la demande sous un régime démédicalisé
Elle doit attendre sa majorité et satisfaire aux anciennes conditions médicales
Elle peut présenter la demande seulement après une opération irréversible

Elle peut présenter la demande sous un régime démédicalisé

Explication

La loi de 2016 a ouvert la demande aux personnes mineures émancipées et en a démédicalisé les conditions. Attendre la majorité reprend le régime antérieur, l’opération irréversible réintroduit une exigence médicale, et la simple déclaration ne correspond pas à la règle énoncée.

64. Une personne demande la modification de la mention de son sexe et présente plusieurs faits concordants établissant qu’elle appartient au genre revendiqué. Quel critère l’article 61-5 du Code civil invite-t-il à apprécier ?

La réalisation d’un traitement médical et d’une opération chirurgicale
La preuve scientifique du syndrome et l’irréversibilité de l’apparence
La réunion suffisante de faits établissant l’appartenance au genre revendiqué
La modification préalable du prénom comme condition légale unique

La réunion suffisante de faits établissant l’appartenance au genre revendiqué

Explication

L’article 61-5 permet la demande lorsque la personne démontre une réunion suffisante de faits établissant son appartenance au genre revendiqué. Une preuve médicale obligatoire reprend des critères antérieurs, tandis que le changement de prénom peut contribuer à établir la possession d’état sans remplacer ce critère.

65. Une personne souhaite changer de prénom et expose les raisons de sa demande. Quelle condition générale doit-elle satisfaire ?

Obtenir l’accord de son conjoint
Démontrer un intérêt légitime
Établir une transformation irréversible de son apparence
Prouver l’appartenance au genre revendiqué par une réunion de faits

Démontrer un intérêt légitime

Explication

Toute personne peut demander à changer de prénom si elle démontre un intérêt légitime. La transformation irréversible concerne une condition jurisprudentielle de changement de genre, la réunion de faits relève de cette autre démarche, et l’accord du conjoint concerne les effets du mariage.

66. Depuis la loi du 18 novembre 2016, quel rôle joue le changement de prénom dans une démarche de changement de genre à l’état civil ?

Il entraîne à lui seul la modification de la mention du sexe à l’état civil
Il prouve la réalité scientifique du syndrome et l’irréversibilité de l’apparence
Il constitue un élément de fait établissant la possession d’état du genre et un préalable à la démarche
Il permet de maintenir le mariage antérieur sans démarche supplémentaire

Il constitue un élément de fait établissant la possession d’état du genre et un préalable à la démarche

Explication

Depuis 2016, le changement de prénom peut contribuer à établir la possession d’état du genre et constitue un préalable au changement de genre à l’état civil, qui reste une démarche distincte. Le changement de prénom ne produit donc pas à lui seul la modification de la mention du sexe; les autres propositions confondent cette démarche avec le mariage ou les critères de 2012.

67. Après le changement de genre à l’état civil de l’un des époux, un couple marié avant ce changement souhaite décider du sort de son union. Quelle possibilité la loi du 17 mai 2013 prévoit-elle ?

Le mariage est remplacé par une nouvelle union après le changement de genre
Le mariage est dissous automatiquement dès la modification de l’état civil
Le mariage doit continuer et ne peut faire l’objet d’un divorce
Le mariage peut continuer ou être dissous par divorce selon la volonté des époux

Le mariage peut continuer ou être dissous par divorce selon la volonté des époux

Explication

Depuis la loi de 2013, le mariage antérieur peut continuer à produire ses effets ou être dissous par divorce selon la volonté des époux. La modification de l’état civil n’entraîne donc pas une dissolution automatique ni une obligation de maintenir ou de remplacer l’union.

68. Un tribunal doit déterminer le statut d’un animal au regard de l’article 515-14 du Code civil, créé par la loi du 16 février 2015. Quelle qualification doit-il retenir ?

Un être vivant soustrait au régime des biens
Un être vivant doué de sensibilité soumis au régime des biens
Un bien ordinaire dépourvu de sensibilité reconnue
Une personne juridique titulaire de droits propres

Un être vivant doué de sensibilité soumis au régime des biens

Explication

L’article 515-14 reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité tout en les soumettant au régime des biens. La sensibilité ne leur confère pas, à elle seule, une personnalité juridique ni des droits propres.

69. Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme examine une plainte contre la Suisse pour insuffisance de ses mesures climatiques. Quel constat a-t-elle retenu au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Un manquement aux obligations climatiques sans préjudice collectif
Un manquement climatique établi au regard de l’article 2
Un manquement aux obligations climatiques et un préjudice collectif
Une violation liée au climat fondée sur l’affaire Urgenda néerlandaise

Un manquement aux obligations climatiques et un préjudice collectif

Explication

Le 9 avril 2024, la Cour a condamné la Suisse pour manquement à ses obligations climatiques et reconnu un préjudice collectif au regard de l’article 8. L’affaire Urgenda concerne les Pays-Bas, tandis que l’article 2 est ici une confusion avec un autre fondement.

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Quelles catégories juridiques sont exclusives l’une de l’autre ?

Les personnes et les biens.

Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles générales et impersonnelles applicables aux personnes.

Comment les droits subjectifs sont-ils déduits ?

Des règles de droit objectif.

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