QCM : Histoire et sources du droit des affaires (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le droit des affaires :

Il porte sur une activité économique privée exercée occasionnellement dans un but lucratif.
Il rassemble des domaines techniques liés à une activité économique privée exercée professionnellement dans un but lucratif.
Il vise des exigences de sécurité, d’efficacité et de lenteur afin de favoriser des obligations claires, de limiter les contestations et d’accélérer la circulation des richesses.
Il concerne une activité économique privée exercée à titre professionnel sans finalité lucrative.
Il désigne la branche du droit commercial, sans englober d’autres domaines techniques.

Il rassemble des domaines techniques liés à une activité économique privée exercée professionnellement dans un but lucratif.

Explication

Le droit des affaires rassemble des domaines techniques associés à une activité économique privée, professionnelle et lucrative. Il vise aussi la sécurité, l’efficacité et la rapidité des échanges. Une activité publique, occasionnelle ou dépourvue de finalité lucrative ne correspond pas à cette définition, et le droit des affaires ne se confond pas avec le seul droit commercial.

2. La loi rhodienne du jet de mer prévoit que :

Le remboursement du prêt nautique est réparti proportionnellement entre tous les intéressés.
La répartition de l’indemnisation concerne les propriétaires des marchandises jetées pour sauver le navire.
Les propriétaires des marchandises sacrifiées reçoivent une indemnisation proportionnelle des autres intéressés.
Le jet de marchandises à la mer vise à sauver un navire menacé par une tempête.
Les autres intéressés contribuent proportionnellement à l’indemnisation des propriétaires concernés.

La répartition de l’indemnisation concerne les propriétaires des marchandises jetées pour sauver le navire. · Les propriétaires des marchandises sacrifiées reçoivent une indemnisation proportionnelle des autres intéressés. · Le jet de marchandises à la mer vise à sauver un navire menacé par une tempête. · Les autres intéressés contribuent proportionnellement à l’indemnisation des propriétaires concernés.

Explication

La loi rhodienne organise une indemnisation proportionnelle des propriétaires dont les marchandises sont jetées afin de sauver le navire pendant une tempête. Le prêt nautique relève d’un mécanisme distinct, dans lequel le remboursement dépend du succès du voyage.

3. À propos de l’ordonnance de commerce de 1673 :

L’ordonnance codifie notamment les sociétés et les effets de commerce.
Jacques Savary a préparé l’ordonnance de commerce adoptée en 1673.
Cette ordonnance traite notamment des sociétés et des juridictions commerciales.
Les faillites et les juridictions commerciales figurent parmi les matières codifiées.
Le Code de commerce de 1807 a été préparé par Jacques Savary.

L’ordonnance codifie notamment les sociétés et les effets de commerce. · Jacques Savary a préparé l’ordonnance de commerce adoptée en 1673. · Cette ordonnance traite notamment des sociétés et des juridictions commerciales. · Les faillites et les juridictions commerciales figurent parmi les matières codifiées.

Explication

L’ordonnance de 1673, préparée par Jacques Savary, codifie notamment les sociétés, les effets de commerce, les faillites et les juridictions commerciales. Le Code de commerce de 1807 est une autre étape historique et n’est pas l’ordonnance préparée par Savary.

4. Concernant les domaines attribués au législateur par l’article 34 de la Constitution de 1958, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il intervient sur les principes fondamentaux des obligations civiles et les règles monétaires.
Il fixe les règles relatives à la monnaie et à la nationalisation des entreprises.
Il détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et des pratiques commerciales.
Il détermine les principes fondamentaux des obligations commerciales et des pratiques civiles.
Il fixe les règles relatives à la monnaie et à la privatisation des entreprises.

Il intervient sur les principes fondamentaux des obligations civiles et les règles monétaires. · Il fixe les règles relatives à la monnaie et à la nationalisation des entreprises. · Il détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et des pratiques commerciales.

Explication

L’article 34 confie au législateur les principes fondamentaux des obligations civiles et des pratiques commerciales, ainsi que les règles relatives à la monnaie et à la nationalisation des entreprises. Les propositions échangent les domaines civil et commercial ou remplacent la nationalisation par la privatisation.

5. Quel principe l’arrêt Jacques Vabre reconnaît-il au juge national ?

Les traités internationaux intégrés au droit interne bénéficient d’une primauté reconnue par le juge.
L’arrêt réserve le contrôle de conventionnalité des lois au juge européen.
Le contrôle de conventionnalité des lois revient au juge national.
Les traités internationaux intégrés au droit interne sont subordonnés aux lois nationales.
Le juge national peut contrôler la conventionnalité des lois.

Les traités internationaux intégrés au droit interne bénéficient d’une primauté reconnue par le juge. · Le contrôle de conventionnalité des lois revient au juge national. · Le juge national peut contrôler la conventionnalité des lois.

Explication

Jacques Vabre reconnaît au juge national le contrôle de la conventionnalité des lois et la primauté des traités internationaux intégrés au droit interne. L’arrêt ne réserve pas ce contrôle au juge européen et ne subordonne pas ces traités aux lois nationales.

6. Les sources du droit de l’Union européenne comprennent :

Le TUE et les règlements appartiennent ensemble au droit dérivé de l’Union européenne.
Les décisions et directives figurent parmi les traités fondateurs de l’Union européenne.
Le TUE et le TFUE appartiennent aux traités fondateurs de l’Union européenne.
Les règlements, directives et décisions constituent du droit dérivé de l’Union européenne.
Les traités fondateurs, dont le TFUE, relèvent du droit dérivé de l’Union européenne.

Le TUE et le TFUE appartiennent aux traités fondateurs de l’Union européenne. · Les règlements, directives et décisions constituent du droit dérivé de l’Union européenne.

Explication

Le TUE et le TFUE sont des traités fondateurs, tandis que les règlements, directives et décisions relèvent du droit dérivé. Les propositions erronées inversent ou mélangent ces deux catégories.

7. Le droit des affaires poursuit des exigences visant à :

Associer efficacité et rapidité afin de faciliter les opérations économiques.
Limiter les contestations grâce à des obligations définies avec clarté.
Favoriser des obligations claires en renforçant la sécurité juridique.
Accélérer la circulation des richesses par des règles adaptées aux échanges.
Ralentir la circulation des richesses afin de multiplier les contestations.

Associer efficacité et rapidité afin de faciliter les opérations économiques. · Limiter les contestations grâce à des obligations définies avec clarté. · Favoriser des obligations claires en renforçant la sécurité juridique. · Accélérer la circulation des richesses par des règles adaptées aux échanges.

Explication

Les exigences de sécurité, d’efficacité et de rapidité favorisent des obligations claires, limitent les contestations et accélèrent la circulation des richesses. La proposition qui associe ralentissement des échanges et multiplication des contestations inverse ces objectifs.

8. À propos de la définition de l’entreprise en droit français :

Le terme entreprise désigne une personne juridique dotée d’une capacité juridique.
L’entreprise possède une définition légale unique centrée sur la personne juridique.
Le terme entreprise peut désigner des moyens de production ou une organisation de travail.
Le droit français ne lui attribue pas une définition légale unique.
Elle peut désigner une activité économique, une organisation de travail ou des moyens de production.

Le terme entreprise peut désigner des moyens de production ou une organisation de travail. · Le droit français ne lui attribue pas une définition légale unique. · Elle peut désigner une activité économique, une organisation de travail ou des moyens de production.

Explication

En droit français, l’entreprise ne possède pas de définition légale unique et peut désigner une activité économique, une organisation de travail ou des moyens de production. Elle ne se confond donc pas nécessairement avec une personne juridique, sujet de droit doté d’une capacité juridique.

9. Selon l’arrêt Höfner de 1992, quelle entité constitue une entreprise au sens du droit de la concurrence ?

Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son mode de financement.
Toute entité financée par des fonds privés, même sans activité économique.
Toute entité dotée d’un statut juridique commercial, indépendamment de son activité économique.
Toute entité exerçant une activité économique avec un statut juridique déterminant.
Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique.

Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son mode de financement. · Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique.

Explication

Höfner définit l’entreprise en droit de la concurrence par l’exercice d’une activité économique, indépendamment du statut juridique et du mode de financement. Les propositions erronées font dépendre cette qualification du statut commercial ou du financement, ou attribuent au statut un rôle déterminant.

10. Concernant la qualification jurisprudentielle des actes de commerce :

La prise de contrôle d’une société commerciale demeure étrangère à la qualification d’acte de commerce.
La liste de l’article L110-1 exclut les activités que la jurisprudence qualifie ensuite d’actes commerciaux.
La jurisprudence qualifie l’hôtellerie d’activité civile, même lorsqu’elle est exercée professionnellement.
La constitution d’un fonds de commerce est considérée comme un acte civil par la jurisprudence.
La jurisprudence a qualifié l’hôtellerie, la constitution d’un fonds et le contrôle sociétaire d’actes commerciaux.

La jurisprudence a qualifié l’hôtellerie, la constitution d’un fonds et le contrôle sociétaire d’actes commerciaux.

Explication

La liste de l’article L110-1 n’est pas limitative ; l’hôtellerie, la constitution d’un fonds de commerce et la prise de contrôle ont été qualifiées d’actes commerciaux. Les autres affirmations contredisent cette ouverture de la liste ou les exemples jurisprudentiels indiqués.

11. La lettre de change se caractérise par les éléments suivants :

Son caractère commercial tient à sa forme, contrairement à certains actes liés à leur objet.
Sa qualification commerciale demeure indépendante de la qualité des personnes participantes.
La lettre de change constitue un écrit mettant en jeu tireur, tiré et bénéficiaire.
Sa qualification commerciale dépend de l’exercice d’une activité commerciale par le tireur.
Le tireur y ordonne au tiré de payer une somme au bénéficiaire désigné.

Son caractère commercial tient à sa forme, contrairement à certains actes liés à leur objet. · Sa qualification commerciale demeure indépendante de la qualité des personnes participantes. · La lettre de change constitue un écrit mettant en jeu tireur, tiré et bénéficiaire. · Le tireur y ordonne au tiré de payer une somme au bénéficiaire désigné.

Explication

La lettre de change est un écrit par lequel le tireur ordonne au tiré de payer une somme au bénéficiaire ; elle est commerciale quelle que soit la qualité des participants. Son caractère commercial tient à sa forme, tandis que l’affirmation le faisant dépendre de l’activité du tireur est erronée.

12. Une société commerciale par la forme a un objet civil. Quelles propositions sont exactes ?

Les actes de cette société ne deviennent pas tous commerciaux du seul fait de sa forme.
Un objet civil fait relever la société du régime civil malgré sa forme commerciale.
La forme commerciale transforme automatiquement chaque acte de la société en acte commercial.
La nature civile de son objet ne modifie pas son régime commercial.
La société relève du régime commercial en raison de sa forme juridique.

Les actes de cette société ne deviennent pas tous commerciaux du seul fait de sa forme. · La nature civile de son objet ne modifie pas son régime commercial. · La société relève du régime commercial en raison de sa forme juridique.

Explication

Une société commerciale par la forme relève du régime commercial même si son objet est civil. Cependant, sa forme ne rend pas tous ses actes commerciaux ; l’objet civil ne lui fait pas non plus perdre son régime commercial.

13. Concernant la distinction entre acte mixte et acte de commerce isolé, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un acte mixte est commercial pour les deux parties, mais civil pour un tiers.
Un acte isolé suppose que son auteur exerce habituellement une activité commerciale.
Un acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l’autre partie.
Un non-commerçant peut accomplir un acte de commerce isolé sans devenir commerçant.
La qualification mixte concerne les qualités différentes des parties à un même acte.

Un acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l’autre partie. · Un non-commerçant peut accomplir un acte de commerce isolé sans devenir commerçant. · La qualification mixte concerne les qualités différentes des parties à un même acte.

Explication

L’acte mixte est commercial pour une partie et civil pour l’autre. Un acte de commerce isolé peut être accompli par une personne qui n’est pas commerçante ; la qualification mixte ne suppose pas l’intervention d’un tiers.

14. Les activités professionnelles non commerciales comprennent notamment :

Les rapprochements avec le droit commercial font perdre leur caractère non commercial.
Les activités libérales relèvent du commerce en raison de leurs prestations de services.
Les activités agricoles, libérales et artisanales sont présentées comme professionnelles non commerciales.
Les activités agricoles sont classées comme commerciales dès qu’elles sont exercées professionnellement.
Les activités artisanales sont des activités commerciales du fait de leur caractère professionnel.

Les activités agricoles, libérales et artisanales sont présentées comme professionnelles non commerciales.

Explication

Les activités agricoles, libérales et artisanales sont présentées comme professionnelles non commerciales, malgré certains rapprochements avec le droit commercial. Les autres affirmations leur attribuent à tort une nature commerciale ou leur font perdre ce caractère civil.

15. L’article L311-1 du code rural définit l’activité agricole par :

La fourniture de prestations intellectuelles fondées sur des qualifications professionnelles.
Le travail manuel de transformation effectué dans une petite exploitation artisanale.
La reconnaissance d’un caractère civil pour les activités agricoles ainsi définies.
L’exploitation d’un cycle biologique de nature végétale ou animale.
La maîtrise d’un cycle biologique à caractère végétal ou animal.

La reconnaissance d’un caractère civil pour les activités agricoles ainsi définies. · L’exploitation d’un cycle biologique de nature végétale ou animale. · La maîtrise d’un cycle biologique à caractère végétal ou animal.

Explication

L’article L311-1 définit l’activité agricole par la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal et lui reconnaît un caractère civil. Les prestations intellectuelles qualifiées caractérisent l’activité libérale, tandis que le travail manuel décrit l’activité artisanale.

16. Parmi les caractéristiques de l’activité libérale figurent :

Elle est définie par la loi du 8 février 2013.
Elle repose sur l’exploitation d’un cycle biologique à caractère animal ou végétal.
Elle comprend des prestations fournies au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
Elle porte principalement sur des prestations de services intellectuelles.
Elle est exercée à titre habituel et indépendant.

Elle est définie par la loi du 8 février 2013. · Elle comprend des prestations fournies au moyen de qualifications professionnelles appropriées. · Elle porte principalement sur des prestations de services intellectuelles. · Elle est exercée à titre habituel et indépendant.

Explication

La loi du 8 février 2013 caractérise l’activité libérale par son exercice habituel et indépendant et par des prestations appuyées sur des qualifications appropriées ; celles-ci sont principalement des services intellectuels. L’exploitation d’un cycle biologique caractérise l’activité agricole.

17. Une activité artisanale est exercée dans une petite exploitation. Quelles propositions la caractérisent ?

Elle repose sur un travail manuel effectué principalement par l’artisan lui-même.
Elle se caractérise par des prestations intellectuelles liées à des qualifications professionnelles.
Elle repose principalement sur le travail salarié réalisé par des tiers.
Elle se définit par une production industrielle sans travail personnel de l’artisan.
Elle correspond à l’exploitation d’un cycle biologique par l’artisan.

Elle repose sur un travail manuel effectué principalement par l’artisan lui-même.

Explication

L’activité artisanale repose sur un travail manuel effectué principalement par l’artisan lui-même dans une petite exploitation. La production industrielle sans ce travail personnel relève d’une distinction différente ; le cycle biologique et les prestations intellectuelles renvoient à d’autres activités.

18. Concernant la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants :

Les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l’égard des commerçants.
La qualité de commerçant de la personne concernée est pertinente pour cette règle probatoire.
L’article L110-3 du code de commerce pose le principe de liberté de la preuve commerciale.
La preuve de ces actes suit les règles civiles applicables aux non-commerçants.
Une disposition légale contraire peut écarter la liberté de la preuve commerciale.

Les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l’égard des commerçants. · La qualité de commerçant de la personne concernée est pertinente pour cette règle probatoire. · L’article L110-3 du code de commerce pose le principe de liberté de la preuve commerciale. · Une disposition légale contraire peut écarter la liberté de la preuve commerciale.

Explication

L’article L110-3 prévoit, à l’égard des commerçants, la preuve des actes de commerce par tous moyens, sauf disposition légale contraire. Les règles civiles de preuve concernent notamment le non-commerçant et ne remplacent pas le principe commercial applicable ici.

19. La solidarité passive permet au créancier :

De réclamer à chaque codébiteur le paiement de la moitié de la dette.
De demander à un codébiteur le paiement d’une fraction déterminée de la dette.
De recevoir de chaque codébiteur une somme limitée à sa quote-part personnelle.
De réclamer à un codébiteur le paiement de la totalité de la dette.
D’exiger de chaque codébiteur le paiement d’une part strictement égale.

De réclamer à un codébiteur le paiement de la totalité de la dette.

Explication

La solidarité passive oblige chacun des codébiteurs à payer la totalité de la dette, et le créancier peut demander ce paiement à l’un quelconque d’entre eux. Les autres formulations limitent à tort le recours du créancier à une fraction ou à une quote-part.

20. Au sujet de la présomption de solidarité selon la nature de l’obligation :

En droit commercial, la solidarité passive est présumée pour les obligations commerciales concernées.
Une stipulation contraire peut écarter la présomption commerciale de solidarité passive.
En droit civil, la solidarité ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil.
En droit civil, la solidarité passive est présumée lorsque l’obligation est commerciale.
La règle civile de non-présomption se distingue de la présomption commerciale applicable.

En droit commercial, la solidarité passive est présumée pour les obligations commerciales concernées. · Une stipulation contraire peut écarter la présomption commerciale de solidarité passive. · En droit civil, la solidarité ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil. · La règle civile de non-présomption se distingue de la présomption commerciale applicable.

Explication

En droit commercial, la solidarité passive est présumée pour les obligations commerciales concernées, sauf stipulation contraire. En droit civil, elle ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil. La règle civile se distingue donc de la présomption commerciale.

21. Le délai de prescription commence à courir :

Le jour où le titulaire a reçu une décision judiciaire sur le litige.
Le jour où le débiteur a reconnu la dette devant le titulaire.
Le jour où le titulaire a engagé effectivement une action en justice.
Le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir.
Le jour où les faits se sont produits, même s’ils ne pouvaient être connus.

Le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir.

Explication

Le délai court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le point de départ n’est donc pas, par principe, la date de l’action, de la reconnaissance de dette ou d’une décision judiciaire.

22. Concernant la qualité de commerçant :

Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce comme profession habituelle.
La qualité de commerçant résulte de l’exercice habituel d’actes civils à titre professionnel.
L’exercice d’actes de commerce doit constituer une profession habituelle pour conférer cette qualité.
L’article L121-1 du code de commerce définit cette qualité par l’activité commerciale habituelle.
La qualité de commerçant suppose l’accomplissement ponctuel d’actes commerciaux à titre professionnel.

Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce comme profession habituelle. · L’exercice d’actes de commerce doit constituer une profession habituelle pour conférer cette qualité. · L’article L121-1 du code de commerce définit cette qualité par l’activité commerciale habituelle.

Explication

La définition légale exige l’exercice d’actes de commerce à titre de profession habituelle. Des actes civils ou une activité commerciale seulement ponctuelle ne remplissent pas cette définition.

23. Pour distinguer la profession habituelle de l’habitude dans l’activité commerciale, cochez les propositions exactes :

Le caractère habituel des actes dépend de la recherche d’un profit par l’intéressé.
La recherche d’un profit caractérise la profession, tandis que la répétition caractérise l’habitude.
La profession commerciale se caractérise par la répétition des actes plutôt que par un but lucratif.
La qualité de commerçant suppose des actes de commerce exercés à titre occasionnel.
La profession commerciale suppose une activité conduite dans la recherche d’un profit.

La recherche d’un profit caractérise la profession, tandis que la répétition caractérise l’habitude. · La profession commerciale suppose une activité conduite dans la recherche d’un profit.

Explication

La profession renvoie à la recherche d’un profit, alors que l’habitude repose sur la répétition des actes de commerce. Le caractère habituel ne dépend donc pas du profit, et la profession commerciale ne se définit pas par la répétition plutôt que par un but lucratif. Des actes exercés à titre occasionnel ne suffisent pas à caractériser la qualité de commerçant, qui exige une profession habituelle.

24. Un mineur souhaite exercer le commerce :

Un mineur émancipé ne peut exercer le commerce qu’après avoir atteint la majorité.
Un mineur non émancipé ne peut exercer le commerce, même par représentant légal.
Un mineur émancipé sollicite l’autorisation d’exercer le commerce auprès du juge des tutelles.
Un mineur émancipé peut être commerçant conformément à l’article L121-2 du code de commerce.
L’émancipation permet au mineur de devenir commerçant sans relever de l’article L121-2.

Un mineur non émancipé ne peut exercer le commerce, même par représentant légal. · Un mineur émancipé peut être commerçant conformément à l’article L121-2 du code de commerce.

Explication

Le mineur émancipé peut être commerçant en vertu de l’article L121-2, tandis que le mineur non émancipé ne peut exercer le commerce, même par représentant légal. Le mineur émancipé n’a donc pas à attendre sa majorité. L’autorisation d’exercer le commerce peut être demandée au juge qui prononce l’émancipation ou, après celle-ci, au président du tribunal judiciaire, et non au juge des tutelles.

25. Parmi les propositions suivantes concernant la capacité commerciale des majeurs protégés, lesquelles sont exactes ?

Le majeur sous mesure temporaire de protection peut exercer le commerce.
Le majeur sous tutelle conserve la capacité d’exercer le commerce sous protection.
Une mesure de tutelle laisse au majeur sa capacité civile générale.
Le majeur sous mesure temporaire de protection conserve sa capacité civile générale.
Le majeur sous tutelle ne peut pas exercer la qualité de commerçant.

Le majeur sous mesure temporaire de protection peut exercer le commerce. · Le majeur sous mesure temporaire de protection conserve sa capacité civile générale. · Le majeur sous tutelle ne peut pas exercer la qualité de commerçant.

Explication

Le majeur sous tutelle ne peut pas être commerçant. Le majeur sous mesure temporaire de protection conserve sa capacité civile générale et peut exercer le commerce. Une mesure de tutelle ne laisse donc pas au majeur sa capacité civile générale.

26. À propos de la qualité de commerçant du conjoint :

Le conjoint est commerçant dès lors que l’entreprise appartient à son époux.
Le conjoint devient commerçant s’il exerce une activité commerciale séparée.
Une coexploitation effective peut établir la qualité de commerçant du conjoint.
L’activité commerciale séparée exclut la possibilité de reconnaître une coexploitation.
Le conjoint acquiert la qualité de commerçant dès qu’il participe aux tâches de l’entreprise.

Le conjoint devient commerçant s’il exerce une activité commerciale séparée. · Une coexploitation effective peut établir la qualité de commerçant du conjoint.

Explication

Le conjoint est commerçant s’il exerce séparément une activité commerciale, sauf preuve d’une coexploitation effective. La simple participation aux tâches ou la propriété de l’entreprise par son époux ne suffit pas, et la coexploitation n’est pas exclue par principe.

27. Lorsqu’un conjoint, partenaire de PACS ou concubin travaille régulièrement dans l’entreprise, quelles options sont prévues ?

À défaut de déclaration, le conjoint du chef d’entreprise est présumé associé.
Il peut choisir le statut de salarié, mais cette option ne peut être déclarée au RCS.
Le choix d’un statut est réservé au conjoint marié du chef d’entreprise.
Il peut choisir le statut de collaborateur et faire déclarer ce statut au RCS.
Il peut choisir le statut de salarié ou celui d’associé.

Il peut choisir le statut de collaborateur et faire déclarer ce statut au RCS. · Il peut choisir le statut de salarié ou celui d’associé.

Explication

Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin qui travaille régulièrement dans l’entreprise peut choisir le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé, et faire déclarer ce statut au RCS. Le salarié peut donc faire l’objet d’une déclaration, et le choix n’est pas réservé au conjoint marié. Lorsque le statut du conjoint du chef d’entreprise n’a pas été déclaré, il est présumé salarié, et non associé.

28. Concernant l’exercice du commerce par les ressortissants de l’Union européenne :

Les ressortissants des autres États membres bénéficient d’une égalité de traitement pour exercer le commerce.
La règle concerne l’exercice du commerce par les ressortissants des États membres de l’Union européenne.
L’article 49 du TFUE réserve l’exercice du commerce aux ressortissants français.
Une discrimination fondée sur la nationalité entre Français et ressortissants d’autres États membres est interdite.
L’article 49 du TFUE interdit de discriminer les ressortissants français et ceux des autres États membres.

Les ressortissants des autres États membres bénéficient d’une égalité de traitement pour exercer le commerce. · La règle concerne l’exercice du commerce par les ressortissants des États membres de l’Union européenne. · Une discrimination fondée sur la nationalité entre Français et ressortissants d’autres États membres est interdite. · L’article 49 du TFUE interdit de discriminer les ressortissants français et ceux des autres États membres.

Explication

L’article 49 du TFUE interdit les discriminations entre ressortissants français et ressortissants des autres États membres pour l’exercice du commerce. Il s’applique donc à ces ressortissants et ne réserve pas cette activité aux Français.

29. Sous le principe d’unicité du patrimoine, quels biens peuvent répondre des créances du débiteur ?

Les biens personnels peuvent être saisis pour régler les créances du débiteur.
Les créanciers professionnels peuvent poursuivre leurs créances sur les seuls biens professionnels.
Les biens présents répondent des dettes, tandis que les biens à venir en sont exclus.
Les articles 2284 et 2285 distinguent les biens professionnels des biens personnels.
Les créanciers peuvent poursuivre le paiement sur les biens présents et à venir du débiteur.

Les biens personnels peuvent être saisis pour régler les créances du débiteur. · Les créanciers peuvent poursuivre le paiement sur les biens présents et à venir du débiteur.

Explication

Les articles 2284 et 2285 permettent aux créanciers de poursuivre le paiement sur l’ensemble des biens présents et à venir, sans distinction entre biens professionnels et personnels. La séparation aux seuls biens professionnels et l’exclusion des biens à venir contredisent cette règle.

30. Comparez la séparation patrimoniale de l’EIRL et celle de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022 :

Le statut issu de la loi du 14 février 2022 ne requiert pas de formalité déclarative.
Le statut d’entrepreneur individuel de 2022 sépare les patrimoines de plein droit.
Les deux dispositifs distinguent le patrimoine professionnel du patrimoine personnel.
L’EIRL sépare les patrimoines après une déclaration d’affectation.
La séparation de l’EIRL repose sur une déclaration d’affectation préalable.

Le statut issu de la loi du 14 février 2022 ne requiert pas de formalité déclarative. · Le statut d’entrepreneur individuel de 2022 sépare les patrimoines de plein droit. · Les deux dispositifs distinguent le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. · L’EIRL sépare les patrimoines après une déclaration d’affectation. · La séparation de l’EIRL repose sur une déclaration d’affectation préalable.

Explication

L’EIRL met en place la séparation après déclaration d’affectation, tandis que le statut d’entrepreneur individuel créé par la loi du 14 février 2022 l’opère de plein droit, sans formalité déclarative. Les deux dispositifs distinguent patrimoine professionnel et patrimoine personnel.

31. Concernant le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, cochez les propositions exactes :

Le débiteur peut demander que les biens personnels soient saisis en premier pour régler une dette professionnelle.
La constitution du patrimoine professionnel exige une déclaration d’affectation.
Le patrimoine professionnel se constitue de plein droit à partir de l’immatriculation.
L’entrepreneur individuel répond de ses engagements professionnels sur son patrimoine professionnel.
Pour une activité non immatriculée, le patrimoine professionnel naît lors de l’immatriculation.

Le patrimoine professionnel se constitue de plein droit à partir de l’immatriculation. · L’entrepreneur individuel répond de ses engagements professionnels sur son patrimoine professionnel.

Explication

L’entrepreneur individuel répond de ses engagements professionnels sur son seul patrimoine professionnel, constitué de plein droit à partir de l’immatriculation ou, pour une activité non immatriculée, du début de l’activité. Sa constitution ne requiert pas de déclaration d’affectation. Pour une dette professionnelle, le débiteur peut demander que les biens professionnels soient saisis en premier; il ne peut pas demander que les biens personnels le soient.

32. Concernant la distinction entre les patrimoines de l’entrepreneur individuel :

Les créanciers personnels disposent du patrimoine professionnel comme gage ordinaire.
Les créanciers professionnels et personnels disposent de gages patrimoniaux distincts.
Les sommes inscrites dans les comptes personnels relèvent du patrimoine professionnel.
Les biens utiles à l’activité relèvent du patrimoine professionnel, distinct du patrimoine personnel.
Les deux patrimoines constituent un gage commun pour tous les créanciers.

Les créanciers professionnels et personnels disposent de gages patrimoniaux distincts. · Les biens utiles à l’activité relèvent du patrimoine professionnel, distinct du patrimoine personnel.

Explication

Les sommes inscrites dans les comptes professionnels relèvent du patrimoine professionnel, tandis que les sommes inscrites dans des comptes personnels ne sont pas réputées professionnelles de ce seul fait. Les créanciers professionnels et personnels disposent de gages patrimoniaux distincts, et les biens utiles à l’activité relèvent du patrimoine professionnel, non du patrimoine personnel. Les deux patrimoines ne constituent pas un gage commun pour tous les créanciers.

33. Les biens réputés relever du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel comprennent :

Le fonds professionnel servant à l’activité est réputé relever du patrimoine professionnel.
Les biens servant à l’activité par nature, destination ou objet relèvent de ce patrimoine.
La clientèle liée à l’activité est réputée relever du patrimoine professionnel.
Les sommes inscrites dans les comptes professionnels sont réputées relever de ce patrimoine.
Le stock destiné à l’activité est réputé relever du patrimoine professionnel.

Le fonds professionnel servant à l’activité est réputé relever du patrimoine professionnel. · Les biens servant à l’activité par nature, destination ou objet relèvent de ce patrimoine. · La clientèle liée à l’activité est réputée relever du patrimoine professionnel. · Les sommes inscrites dans les comptes professionnels sont réputées relever de ce patrimoine. · Le stock destiné à l’activité est réputé relever du patrimoine professionnel.

Explication

Le fonds professionnel, le stock, la clientèle et les sommes inscrites dans les comptes professionnels sont cités parmi les biens professionnels. La règle s’étend aux biens qui servent à l’activité par leur nature, leur destination ou leur objet.

34. En cas de fraude ou de manquement fiscal ou social de l’entrepreneur individuel, quelle(s) conséquence(s) s’applique(nt) ?

Les créanciers publics doivent limiter leurs poursuites au bénéfice de l’année précédente.
La séparation des patrimoines ne limite alors pas le gage des créanciers publics.
Les créanciers publics ne peuvent poursuivre que les biens affectés à l’activité.
Les créanciers publics peuvent exercer leur gage sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.
Les créanciers publics peuvent poursuivre les seuls biens du patrimoine personnel.

La séparation des patrimoines ne limite alors pas le gage des créanciers publics. · Les créanciers publics peuvent exercer leur gage sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur.

Explication

En cas de fraude ou de manquement aux obligations fiscales ou sociales, les créanciers publics peuvent exercer leur gage sur l’ensemble des biens. Le gage n’est alors limité ni au patrimoine personnel ni au bénéfice de l’année précédente.

35. À propos des droits des créanciers personnels et de la renonciation à la séparation des patrimoines :

Les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine professionnel sans limite liée au bénéfice antérieur.
La renonciation à la séparation demeure valable sans respecter la forme prescrite.
La renonciation pour un engagement spécifique intervient sur demande écrite et après sept jours de réflexion.
L’entrepreneur peut renoncer à la séparation pour un engagement général couvrant ses dettes futures.
Les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice réalisé l’année précédente.

La renonciation pour un engagement spécifique intervient sur demande écrite et après sept jours de réflexion. · Les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice réalisé l’année précédente.

Explication

Les créanciers personnels peuvent poursuivre le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice de l’année précédente. Une renonciation doit concerner un engagement spécifique, être demandée par écrit et respecter un délai de réflexion de sept jours ainsi qu’une forme prescrite à peine de nullité.

36. La société, au sens de l’article 1832 du Code civil, repose notamment sur les éléments suivants :

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes de l’entreprise commune.
Les associés cherchent à partager un bénéfice ou à profiter d’une économie.
Deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune.
La société suppose une entreprise commune constituée par l’accord de ses associés.
L’accord peut porter sur l’affectation de biens ou sur celle de l’industrie des associés.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes de l’entreprise commune. · Les associés cherchent à partager un bénéfice ou à profiter d’une économie. · Deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune. · La société suppose une entreprise commune constituée par l’accord de ses associés. · L’accord peut porter sur l’affectation de biens ou sur celle de l’industrie des associés.

Explication

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Elles visent un bénéfice ou une économie et s’engagent à contribuer aux pertes.

37. Quelle(s) proposition(s) distingue(nt) le contrat de société du contrat d’échange ?

Le contrat d’échange prévoit une contribution des parties aux pertes d’une entreprise commune.
Le contrat de vente prévoit l’affectation de biens à une entreprise commune.
Le contrat de société organise la poursuite d’un intérêt commun entre les associés.
Le contrat de société réconcilie des intérêts opposés entre les associés.
Le contrat d’échange, comme la vente, réconcilie des intérêts opposés.

Le contrat de société organise la poursuite d’un intérêt commun entre les associés. · Le contrat d’échange, comme la vente, réconcilie des intérêts opposés.

Explication

Le contrat d’échange, y compris la vente, réconcilie des intérêts opposés plutôt que d’organiser une contribution aux pertes d’une entreprise commune. Le contrat de société organise la poursuite d’un intérêt commun entre les associés, tandis que la vente ne prévoit pas l’affectation de biens à une entreprise commune.

38. Concernant les catégories d’apports à une société, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’apport en numéraire porte sur la propriété d’un bien déterminé.
L’apport en numéraire consiste à apporter une somme d’argent à la société.
L’apport en nature consiste à fournir une somme d’argent à la société.
L’apport en industrie consiste à transférer un bien à la société.
L’apport en industrie porte sur le travail ou les compétences de l’associé.

L’apport en numéraire consiste à apporter une somme d’argent à la société. · L’apport en industrie porte sur le travail ou les compétences de l’associé.

Explication

L’apport en numéraire consiste à apporter une somme d’argent à la société, et non la propriété d’un bien déterminé. L’apport en nature porte sur un bien, tandis que l’apport en industrie concerne le travail ou les compétences de l’associé.

39. La société se distingue de l’association et du groupement d’intérêt économique en ce que :

Le groupement d’intérêt économique réalise des bénéfices pour lui-même.
Le groupement d’intérêt économique facilite ou développe l’activité économique de ses membres.
La société poursuit notamment le partage des bénéfices entre ses associés.
L’association poursuit le partage des bénéfices entre ses membres.
L’association facilite l’activité économique de ses membres sans partager de bénéfices.

Le groupement d’intérêt économique facilite ou développe l’activité économique de ses membres. · La société poursuit notamment le partage des bénéfices entre ses associés.

Explication

La société se caractérise notamment par la recherche du partage des bénéfices. L’association poursuit un autre but, tandis que le groupement d’intérêt économique facilite ou développe l’activité de ses membres sans réaliser de bénéfices pour lui-même.

40. Concernant l’immatriculation et la personnalité morale des sociétés :

Une société non immatriculée est commerciale quelle que soit la nature de son objet.
Une société immatriculée acquiert la personnalité morale à compter de la signature de ses statuts.
Une société non immatriculée peut être civile ou commerciale selon son objet.
Une société non immatriculée acquiert la personnalité morale dès sa constitution.
Une société immatriculée acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Une société non immatriculée peut être civile ou commerciale selon son objet. · Une société immatriculée acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Explication

Une société non immatriculée peut être civile ou commerciale selon son objet. La personnalité morale est acquise à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et non dès la constitution ou la signature des statuts.

41. La personnalité morale d’une société lui confère notamment :

Un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés.
Des responsabilités identiques à celles de chaque associé.
Un patrimoine appartenant directement aux associés.
Une capacité confondue avec celle de ses associés.
Une capacité propre, distincte de celle de ses associés.

Un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés. · Une capacité propre, distincte de celle de ses associés.

Explication

La personnalité morale confère à la société une capacité, un patrimoine et des responsabilités propres, distincts de ceux des associés. Elle ne confond donc pas la capacité de la société avec celle de ses membres et ne transforme pas son patrimoine en patrimoine des associés.

42. Parmi les propositions suivantes concernant les sociétés civiles et commerciales par la forme, laquelle ou lesquelles est ou sont exacte(s) ?

Une société commerciale par la forme conserve ce caractère quel que soit son objet.
Une société commerciale par la forme devient civile lorsque son objet est civil.
Une société civile par la forme ne peut exercer qu’une activité civile.
La nature de l’objet détermine le caractère d’une société commerciale par la forme.
Une société civile par la forme peut exercer une activité commerciale sans changer de forme.

Une société commerciale par la forme conserve ce caractère quel que soit son objet. · Une société civile par la forme ne peut exercer qu’une activité civile.

Explication

Une société commerciale par la forme est commerciale quel que soit son objet. Une société civile par la forme ne peut exercer qu’une activité civile; l’objet civil ne rend donc pas civile une société commerciale par la forme.

43. À propos du niveau de risque supporté par les associés selon la forme de société :

Dans une société à risque limité, les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel.
Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être tenus personnellement des dettes sociales.
Dans une société à risque limité, les associés répondent personnellement des dettes sociales.
Dans une société à risque illimité, les associés risquent la perte de leurs seuls biens sociaux.
Dans une société à risque limité, les associés risquent la perte de leurs apports.

Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être tenus personnellement des dettes sociales. · Dans une société à risque limité, les associés risquent la perte de leurs apports.

Explication

Dans une société à risque illimité, les associés peuvent être tenus personnellement des dettes sociales, de sorte que leur risque ne se limite pas aux biens sociaux. Dans une société à risque limité, ils risquent la perte de leurs apports, sans répondre personnellement des dettes sociales.

44. Parmi les propositions suivantes concernant l’EURL, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relève de la forme société anonyme.
Une EURL est une SAS constituée par une seule personne.
Une EURL correspond à une SARL constituée par un associé unique.
Une SARL doit réunir plusieurs associés pour être valablement constituée.
Une SARL à associé unique prend la forme juridique d’une société en nom collectif.

Une EURL correspond à une SARL constituée par un associé unique.

Explication

L’EURL est une SARL à associé unique. Elle n’est ni une SAS ni une société anonyme ou une SNC, et une SARL peut être unipersonnelle.

45. Les caractéristiques du capital social de la société anonyme comprennent :

Le capital social minimum de la société anonyme est fixé à 37 000 euros, sous réserve d’exceptions.
Le capital minimum de la société anonyme est fixé à 300 euros pour toutes les sociétés.
La société anonyme est conçue notamment pour les grandes entreprises et les grands capitaux.
La société anonyme est principalement conçue pour les entreprises mobilisant de faibles capitaux.
Les sociétés de presse peuvent relever d’une exception prévoyant un capital minimum de 300 euros.

Le capital social minimum de la société anonyme est fixé à 37 000 euros, sous réserve d’exceptions. · La société anonyme est conçue notamment pour les grandes entreprises et les grands capitaux. · Les sociétés de presse peuvent relever d’une exception prévoyant un capital minimum de 300 euros.

Explication

La société anonyme vise notamment les grandes entreprises et les grands capitaux, avec un minimum de 37 000 euros. Une exception prévoit 300 euros pour les sociétés de presse ; ce montant n’est pas le seuil général.

46. Une personne souhaitant créer seule une SAS sans capital minimum doit aussi prévoir :

La création d’une SAS unipersonnelle est possible sans capital minimum.
La SAS impose un capital social minimum de 37 000 euros.
La SAS peut être constituée par une seule personne.
Le fonctionnement de la SAS relève largement des statuts.
La SAS doit être dotée d’un président.

La création d’une SAS unipersonnelle est possible sans capital minimum. · La SAS peut être constituée par une seule personne. · Le fonctionnement de la SAS relève largement des statuts. · La SAS doit être dotée d’un président.

Explication

Une SAS peut être créée par une seule personne, sans capital minimum, et son fonctionnement dépend largement des statuts. Elle doit néanmoins avoir un président ; le seuil de 37 000 euros concerne la société anonyme.

47. À propos des composantes de la liberté d’entreprendre :

La liberté de gestion permet de choisir le lieu où l’entreprise sera créée.
La liberté de gestion porte sur le choix des ressources avant la création de l’entreprise.
La liberté d’établissement inclut le choix du moment où l’activité commence.
La liberté d’établissement concerne les choix de conduite de l’entreprise après sa création.
La liberté d’établissement permet notamment de choisir le lieu et l’objet de l’activité.

La liberté d’établissement inclut le choix du moment où l’activité commence. · La liberté d’établissement permet notamment de choisir le lieu et l’objet de l’activité.

Explication

La liberté d’établissement concerne notamment le lieu, les ressources, l’objet et le moment du début de l’activité. La liberté de gestion vise les choix de conduite de l’entreprise, et non le choix du lieu d’établissement.

48. Concernant les libertés protégées par les articles 49 et 56 TFUE, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les dispositions des articles 49 et 56 TFUE sont dépourvues d’application directe.
L’article 49 TFUE protège la liberté d’établissement des ressortissants des États membres.
L’article 56 TFUE protège la liberté d’établissement des ressortissants des États membres.
L’article 56 TFUE protège la libre prestation de services dans les autres États membres.
L’article 49 TFUE protège la libre prestation de services dans l’État d’origine.

L’article 49 TFUE protège la liberté d’établissement des ressortissants des États membres. · L’article 56 TFUE protège la libre prestation de services dans les autres États membres.

Explication

L’article 49 TFUE protège la liberté d’établissement des ressortissants des États membres, tandis que l’article 56 TFUE protège la libre prestation de services dans les autres États membres. Ces dispositions sont d’application directe.

49. Une loi limite la liberté d’entreprendre : quelle condition constitutionnelle doit justifier cette limitation ?

La limitation doit être justifiée par un intérêt économique propre à l’entreprise concernée.
La limitation doit être justifiée par une décision d’un organisme professionnel.
La limitation doit être justifiée par un autre principe de valeur constitutionnelle.
La limitation doit être justifiée par un principe de valeur réglementaire.
La limitation doit être justifiée par la seule volonté des associés de l’entreprise.

La limitation doit être justifiée par un autre principe de valeur constitutionnelle.

Explication

Une limitation législative à la liberté d’entreprendre doit être justifiée par un autre principe de valeur constitutionnelle. Un intérêt économique, une décision professionnelle ou un principe réglementaire ne correspond pas à cette exigence.

50. L’incompatibilité et l’interdiction d’exercer une activité se distinguent ainsi :

L’incompatibilité concerne notamment certaines fonctions exercées par les officiers ministériels.
L’incompatibilité empêche le cumul de certaines fonctions, notamment pour des fonctionnaires.
L’interdiction peut viser une personne après certaines infractions ou une faillite personnelle.
L’interdiction peut être prononcée à l’égard d’une personne déterminée.
L’interdiction vise le cumul de fonctions exercées par les officiers ministériels.

L’incompatibilité concerne notamment certaines fonctions exercées par les officiers ministériels. · L’incompatibilité empêche le cumul de certaines fonctions, notamment pour des fonctionnaires. · L’interdiction peut viser une personne après certaines infractions ou une faillite personnelle. · L’interdiction peut être prononcée à l’égard d’une personne déterminée.

Explication

L’incompatibilité empêche le cumul de certaines fonctions et concerne notamment des fonctionnaires ou des officiers ministériels. L’interdiction vise une personne déterminée, notamment après certaines infractions ou une faillite personnelle.

51. Concernant l’immatriculation des personnes physiques commerçantes au RCS :

Le délai de quinze jours court à partir de la première modification de l’activité.
Les modifications ultérieures de la situation doivent être déclarées au registre national des entreprises.
L’immatriculation doit intervenir au plus tard dans les quinze jours précédant le début de l’activité.
L’immatriculation doit intervenir au plus tard dans les quinze jours suivant le début de l’activité.
Le délai maximal d’immatriculation est de quinze jours après la clôture du premier exercice.

L’immatriculation doit intervenir au plus tard dans les quinze jours suivant le début de l’activité.

Explication

Les personnes physiques commerçantes doivent s’immatriculer au RCS dans les quinze jours suivant le début de leur activité et déclarer les modifications ultérieures. Les autres propositions déplacent le point de départ ou le registre concerné.

52. Parmi les propositions suivantes concernant l’immatriculation d’une société au RCS, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’immatriculation au RCS confère la personnalité morale à la société.
Les tiers ne peuvent se prévaloir d’une apparence issue d’informations publiées fausses.
L’immatriculation au RCS confère à la société la personnalité physique.
L’immatriculation au RCS confère la personnalité morale aux associés, à titre individuel.
Des informations publiées erronées peuvent créer une apparence opposable par les tiers.

L’immatriculation au RCS confère la personnalité morale à la société. · Des informations publiées erronées peuvent créer une apparence opposable par les tiers.

Explication

Pour une société, l’immatriculation au RCS confère la personnalité morale. Des informations publiées fausses peuvent créer une apparence dont les tiers se prévalent ; l’immatriculation ne confère pas la personnalité aux associés.

53. Les comptes annuels d’une entreprise comprennent :

L’annexe apporte des explications sur les documents comptables de l’entreprise.
Le bilan présente l’actif et le passif de l’entreprise à une date donnée.
Le bilan retrace les opérations réalisées pendant l’ensemble de l’exercice comptable.
Le compte de résultat retrace les opérations de l’entreprise au cours de l’exercice.
Les comptes annuels réunissent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

L’annexe apporte des explications sur les documents comptables de l’entreprise. · Le bilan présente l’actif et le passif de l’entreprise à une date donnée. · Le compte de résultat retrace les opérations de l’entreprise au cours de l’exercice. · Les comptes annuels réunissent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Explication

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Le bilan décrit l’actif et le passif à une date donnée, tandis que le compte de résultat retrace les opérations de l’exercice.

54. Une entreprise française dépassant l’un des seuils légaux d’effectif doit établir un plan de vigilance afin de prévenir des atteintes graves. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Le plan vise notamment les atteintes graves à la santé et à l’environnement.
Le seuil français est franchi au-delà de 1 000 salariés employés en France.
Le seuil mondial est franchi au-delà de 5 000 salariés dans le monde.
Le plan vise notamment les atteintes graves aux seuls droits des associés.
Le seuil mondial est franchi au-delà de 1 000 salariés dans le monde.

Le plan vise notamment les atteintes graves à la santé et à l’environnement. · Le seuil français est franchi au-delà de 1 000 salariés employés en France. · Le seuil mondial est franchi au-delà de 5 000 salariés dans le monde.

Explication

Le plan s’impose au-delà de 1 000 salariés en France ou de 5 000 dans le monde, et vise notamment les atteintes graves à la santé et à l’environnement. Le seuil mondial n’est pas de 1 000 salariés, et les droits des associés ne constituent pas le seul objet de prévention.

55. Concernant les listes d’éléments applicables à la vente et au nantissement du fonds de commerce :

L’article L. 141-5 prévoit une liste limitative des éléments pouvant être vendus avec le fonds.
La liste applicable à la vente est ouverte, tandis que celle du nantissement est limitative.
L’article L. 142-2 fixe les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds.
L’article L. 141-5 prévoit une liste ouverte des éléments pouvant être vendus avec le fonds.
L’article L. 142-2 prévoit une liste limitative des éléments pouvant être compris dans le nantissement.

La liste applicable à la vente est ouverte, tandis que celle du nantissement est limitative. · L’article L. 142-2 fixe les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds. · L’article L. 141-5 prévoit une liste ouverte des éléments pouvant être vendus avec le fonds. · L’article L. 142-2 prévoit une liste limitative des éléments pouvant être compris dans le nantissement.

Explication

La liste de l’article L. 141-5 concernant la vente est ouverte, alors que l’article L. 142-2 fixe une liste limitative pour le nantissement. Inverser le caractère de la liste de vente est donc inexact.

56. Parmi les éléments suivants, lesquels sont exclus de la composition du fonds de commerce ?

Les immeubles, qui ne font pas partie de ce bien meuble qu’est le fonds de commerce.
Les dettes, qui ne font pas partie du fonds de commerce, lequel n’est pas un patrimoine.
Les créances, qui sont comprises dans le fonds de commerce en tant que bien meuble.
Les immeubles, qui sont compris dans le fonds de commerce en tant que bien meuble.
Les créances et les dettes, qui ne font pas partie du fonds de commerce, lequel n’est pas un patrimoine.

Les immeubles, qui ne font pas partie de ce bien meuble qu’est le fonds de commerce. · Les dettes, qui ne font pas partie du fonds de commerce, lequel n’est pas un patrimoine. · Les créances et les dettes, qui ne font pas partie du fonds de commerce, lequel n’est pas un patrimoine.

Explication

Les immeubles, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce : celui-ci est un bien meuble et n’est pas un patrimoine. La proposition qui inclut les créances dans le fonds contredit cette distinction.

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