QCM : Droit général des sociétés (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique décrit une entreprise au sens économique ?

Une activité définie juridiquement par une règle générale applicable à toutes les organisations
Une unité économique qui mobilise des moyens humains et matériels selon une organisation préétablie
Un patrimoine distinct constitué par la réunion des biens personnels de plusieurs personnes
Une personne morale instituée pour détenir des titres et répartir des droits entre associés

Une unité économique qui mobilise des moyens humains et matériels selon une organisation préétablie

Explication

Une entreprise est une unité économique qui organise des moyens humains et matériels pour produire ou distribuer des richesses, sans définition juridique générale établie. La présenter comme une personne morale confond l’activité économique avec le cadre juridique de la société.

2. Quelle fonction la société remplit-elle par rapport à une activité économique ?

Elle correspond à l’organisation économique dépourvue de tout statut juridique
Elle constitue un cadre juridique susceptible d’exploiter une activité économique commune
Elle désigne les moyens matériels et humains utilisés pour produire des richesses
Elle forme un patrimoine personnel partagé entre les dirigeants de l’activité

Elle constitue un cadre juridique susceptible d’exploiter une activité économique commune

Explication

La société est un cadre juridique qui peut être institué pour exploiter une activité et partager un bénéfice ou profiter d’une économie, tout en contribuant aux pertes. Les moyens de production relèvent plutôt de la description économique de l’entreprise.

3. Une société est créée sans activité économique ni exploitation d’une entreprise : quelle conclusion s’impose ?

La société et l’entreprise sont des notions distinctes, même si elles peuvent se recouper
L’entreprise et la société désignent la même réalité dès qu’un cadre juridique existe
L’entreprise devient une société dès que des associés détiennent des moyens de production
La société est nécessairement inexistante, car elle suppose une entreprise exploitée

La société et l’entreprise sont des notions distinctes, même si elles peuvent se recouper

Explication

Une société peut être créée sans exploiter une entreprise, tandis qu’une entreprise peut être exploitée sous différentes formes : les deux notions ne sont donc pas identiques. L’existence d’une société ne suppose pas nécessairement l’exploitation effective d’une entreprise.

4. Quel ensemble d’objectifs la constitution d’une société peut-elle servir ?

Garantir le remboursement des créanciers et fixer le montant des bénéfices futurs
Réunir les patrimoines personnel et professionnel, supprimer les partenariats et centraliser les pouvoirs
Séparer des patrimoines, organiser un partenariat, faciliter une transmission et répartir les pouvoirs
Remplacer la transmission de l’entreprise par sa dissolution et écarter les relations entre associés

Séparer des patrimoines, organiser un partenariat, faciliter une transmission et répartir les pouvoirs

Explication

La société peut séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, organiser un partenariat, faciliter la transmission et structurer les relations de pouvoir. Elle ne garantit pas pour autant le remboursement des créanciers ni le niveau des bénéfices.

5. Que représente le capital social au regard des apports des associés ?

Le patrimoine personnel des dirigeants affecté à l’activité de la société
La valeur des bénéfices que les associés prévoient de se partager
Le montant des intérêts dus aux personnes qui prêtent des fonds à la société
La valeur totale des apports en capital effectués par les associés

La valeur totale des apports en capital effectués par les associés

Explication

Le capital social est constitué par les apports des associés et correspond à leur valeur totale en capital. Les intérêts rémunèrent normalement une créance de prêteur plutôt que les apports au capital.

6. Une société par actions émet des titres de capital : comment les nomme-t-on ?

Des actions, alors que les autres sociétés émettent des parts sociales
Des parts sociales, alors que les autres sociétés émettent des actions
Des obligations, alors que les autres sociétés émettent des créances
Des apports, alors que les autres sociétés émettent des droits de vote

Des actions, alors que les autres sociétés émettent des parts sociales

Explication

Les titres de capital des sociétés par actions sont des actions ; les autres sociétés ont des parts sociales. Les obligations désignent des créances détenues par des prêteurs, et non des titres de capital.

7. Quelle différence distingue principalement un associé d’un obligataire ?

L’associé et l’obligataire apportent au capital, mais seul l’obligataire peut participer aux décisions sociales
L’associé apporte au capital et détient un titre de capital, tandis que l’obligataire prête et détient une créance
L’associé prête des fonds et détient une créance, tandis que l’obligataire apporte au capital et détient des droits de vote
L’associé détient une créance rémunérée par des intérêts, tandis que l’obligataire partage les pertes comme apporteur

L’associé apporte au capital et détient un titre de capital, tandis que l’obligataire prête et détient une créance

Explication

L’associé effectue un apport au capital et détient un titre pouvant ouvrir des droits de vote ; l’obligataire prête des fonds et détient une créance ouvrant normalement droit aux intérêts et au remboursement prévu. Le prêteur n’est donc pas, de ce seul fait, un apporteur au capital.

8. Quel rôle jouent les articles 1832 à 1844 du Code civil dans le droit des sociétés ?

Ils établissent un socle commun portant notamment sur la définition et la dissolution des sociétés
Ils régissent les sociétés commerciales comme les SARL, les SA et les SAS
Ils harmonisent le droit des sociétés des États européens au moyen de directives
Ils organisent uniquement les sociétés civiles et leurs règles particulières de fonctionnement

Ils établissent un socle commun portant notamment sur la définition et la dissolution des sociétés

Explication

Les articles 1832 à 1844 du Code civil forment un socle commun abordant notamment la définition, la dissolution, la nullité et la liquidation des sociétés. Les règles particulières des sociétés civiles se trouvent dans les articles 1845 à 1870.

9. Comment les articles 1845 à 1873 du Code civil répartissent-ils les matières qu’ils régissent ?

Les articles 1845 à 1870 établissent le socle commun, et les articles 1871 à 1873 régissent les sociétés civiles
Les articles 1845 à 1870 régissent les sociétés commerciales, et les articles 1871 à 1873 les sociétés par actions
Les articles 1845 à 1870 régissent les sociétés en participation, et les articles 1871 à 1873 les sociétés civiles
Les articles 1845 à 1870 régissent les sociétés civiles, et les articles 1871 à 1873 les sociétés en participation et créées de fait

Les articles 1845 à 1870 régissent les sociétés civiles, et les articles 1871 à 1873 les sociétés en participation et créées de fait

Explication

Les articles 1845 à 1870 concernent les sociétés civiles, tandis que les articles 1871 à 1873 portent sur les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, civiles ou commerciales. Attribuer les sociétés en participation à la première tranche inverse la répartition prévue.

10. Quelle distinction caractérise les règles applicables au contrat de société ?

Il relève du droit des sociétés pour toutes ses conditions, y compris le consentement et la capacité.
Il relève du droit commun des contrats et de règles propres, notamment les apports et l’affectio societatis.
Il relève du droit commun des contrats, tandis que la participation au résultat est une règle institutionnelle.
Il relève du droit commun des contrats, tandis que les apports sont régis par les règles de la personnalité morale.

Il relève du droit commun des contrats et de règles propres, notamment les apports et l’affectio societatis.

Explication

Le contrat de société combine les règles générales des contrats et des éléments qui lui sont propres, comme les apports et l’affectio societatis. Confondre les apports avec une règle de personnalité morale ne rend pas compte de cette distinction.

11. Quel effet l’immatriculation au RCS produit-elle pour une société ?

Elle lui confère la personnalité morale et la distingue juridiquement de ses membres.
Elle rend les associés commerçants et leur attribue une personnalité morale collective.
Elle transforme les statuts en contrat de droit commun sans personnalité juridique.
Elle valide les apports et rend les associés responsables des dettes sociales.

Elle lui confère la personnalité morale et la distingue juridiquement de ses membres.

Explication

L’immatriculation au RCS confère à la société la personnalité morale, ce qui en fait un sujet de droit distinct de ses membres. Elle ne signifie pas que les associés deviennent tous commerçants.

12. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil pose-t-il pour la validité d’un contrat ?

Un contenu licite, la qualité de commerçant des parties et leur participation aux bénéfices.
Le consentement des parties, un écrit signé et l’intervention préalable d’un juge.
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
La capacité des parties, un objet commercial et l’immatriculation du contrat au registre compétent.

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Explication

L’article 1128 énumère le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’immatriculation au registre n’est pas une condition générale de validité de tout contrat.

13. Pourquoi un mineur ne peut-il pas être associé d’une société en nom collectif (SNC) ?

Les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant, et un mineur ne peut exercer le commerce.
Les associés d’une SNC répondent des dettes sociales, ce qui exclut toute personne protégée.
La SNC exige que chaque associé apporte un fonds de commerce, qu’un mineur ne peut posséder.
Les associés d’une SNC doivent gérer personnellement la société, ce qui est interdit aux mineurs.

Les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant, et un mineur ne peut exercer le commerce.

Explication

Dans une SNC, les associés ont la qualité de commerçant, tandis qu’un mineur ne peut exercer le commerce. L’interdiction ne repose pas sur l’obligation pour chaque associé d’apporter un fonds de commerce.

14. En quoi le contrat de société se distingue-t-il d’un contrat synallagmatique classique ?

Les associés échangent des prestations opposées, alors que les parties au contrat classique poursuivent un but commun.
Les associés poursuivent un but commun, alors que les parties au contrat classique ont des intérêts antagonistes.
Les associés n’assument pas d’obligations réciproques, alors que les parties au contrat classique contribuent à une activité commune.
Les associés recherchent un bénéfice individuel, alors que les parties au contrat classique partagent un objectif collectif.

Les associés poursuivent un but commun, alors que les parties au contrat classique ont des intérêts antagonistes.

Explication

Le contrat de société rassemble les associés autour d’un but commun, contrairement aux contrats synallagmatiques classiques qui organisent des intérêts antagonistes. L’échange de prestations opposées décrit plutôt le fonctionnement de ces contrats classiques.

15. Depuis la réforme du 12 mars 2025, quelle conséquence les vices du consentement peuvent-ils avoir sur la société ?

Ils entraînent la nullité de la société lorsque tous les associés sont concernés.
Ils rendent la société inopposable aux tiers, sans affecter sa validité entre associés.
Ils permettent d’annuler les statuts, mais préservent la personnalité morale de la société.
Ils ne constituent plus des causes de nullité de la société.

Ils ne constituent plus des causes de nullité de la société.

Explication

Depuis la réforme du 12 mars 2025, les vices du consentement ne sont plus des causes de nullité de la société. Leur effet n’est pas de rendre la société inopposable aux tiers, conséquence attachée à la fictivité.

16. Quelle est la conséquence de la fictivité d’une société depuis la réforme du 12 mars 2025 ?

La société devient inopposable aux tiers, sans que sa fictivité entraîne sa nullité.
La société perd sa personnalité morale, tandis que ses actes restent opposables aux tiers.
La société est dissoute de plein droit, et les associés deviennent parties à ses contrats.
La société est annulée, mais demeure opposable aux tiers jusqu’à sa liquidation.

La société devient inopposable aux tiers, sans que sa fictivité entraîne sa nullité.

Explication

Depuis la réforme du 12 mars 2025, la fictivité entraîne l’inopposabilité de la société aux tiers et non sa nullité. La dissolution de plein droit n’est pas la conséquence retenue par cette règle.

17. Dans un contrat de société, que désigne l’objet du contrat, par opposition à l’objet social ?

Les règles de répartition des bénéfices entre associés
Le programme d’activité que la société entend réaliser
Les biens apportés par les associés à la société
Les pouvoirs attribués aux dirigeants dans les statuts

Les biens apportés par les associés à la société

Explication

L’objet du contrat de société correspond aux biens apportés par les associés, alors que l’objet social décrit le programme d’activité envisagé. Confondre l’objet du contrat avec ce programme revient à inverser ces deux notions.

18. Quelle fonction l’objet social remplit-il lorsqu’il est inscrit dans les statuts ?

Il fixe le nombre minimal d’associés requis pour constituer la société
Il contribue à déterminer le caractère civil ou commercial de l’activité poursuivie
Il détermine la part des pertes supportée par chaque associé
Il précise les biens que chaque associé doit apporter à la société

Il contribue à déterminer le caractère civil ou commercial de l’activité poursuivie

Explication

L’objet social doit figurer dans les statuts et contribue à qualifier l’activité de civile ou de commerciale. Le nombre minimal d’associés dépend de règles propres à la forme sociale, et non de l’objet social.

19. Une société civile peut-elle exercer une activité ayant un objet social commercial ?

Oui, tandis qu’une société commerciale par la forme doit avoir un objet commercial
Non, car toute société doit avoir un objet social de nature civile
Oui, à condition que ses associés aient tous la qualité de commerçant
Non, tandis qu’une société commerciale par la forme peut avoir un objet civil

Non, tandis qu’une société commerciale par la forme peut avoir un objet civil

Explication

Une société civile ne peut avoir un objet social commercial, alors qu’une société commerciale par la forme peut poursuivre un objet civil. La forme commerciale ne signifie donc pas que l’objet doit lui-même être commercial.

20. Une société a achevé l’activité qui constituait son objet social ; quelle conséquence peut en résulter ?

La suspension des pouvoirs des dirigeants jusqu’à l’adoption d’un nouvel objet
La transformation automatique de la société en une forme commerciale
La dissolution de la société, sauf si son objet a été rédigé de façon suffisamment large et déterminée
La nullité rétroactive de la société pour défaut d’objet social

La dissolution de la société, sauf si son objet a été rédigé de façon suffisamment large et déterminée

Explication

La réalisation ou l’extinction de l’objet social constitue une cause de dissolution, et une rédaction assez large mais déterminée peut éviter sa disparition trop facile. L’achèvement de l’activité n’entraîne pas, à lui seul, la nullité rétroactive de la société.

21. Que désigne la raison d’être inscrite dans les statuts d’une société ?

Les activités commerciales que la société est légalement autorisée à exercer
Les principes auxquels la société entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité
Les règles de partage des bénéfices entre les associés de la société
Les objectifs financiers annuels que les associés imposent à ses dirigeants

Les principes auxquels la société entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité

Explication

La raison d’être consiste en des principes inscrits dans les statuts, auxquels la société entend affecter des moyens pour réaliser son activité. Les activités autorisées relèvent de l’objet social, notion distincte de la raison d’être.

22. Quelle exigence s’applique lorsqu’une société revendique publiquement la qualité de société à mission ?

Elle doit remplacer son objet social par des objectifs sociaux et environnementaux
Ses statuts doivent préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux poursuivis dans son activité
Ses statuts doivent obligatoirement inscrire une raison d’être avant toute activité
Elle doit obtenir l’accord unanime de ses associés pour chaque décision courante

Ses statuts doivent préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux poursuivis dans son activité

Explication

La revendication publique de la qualité de société à mission entraîne l’obligation de préciser dans les statuts un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. La raison d’être, elle, demeure facultative.

23. Quel principe l’article 1832 du Code civil pose-t-il concernant le nombre d’associés ?

La société compte au moins deux associés, sauf dans les formes unipersonnelles prévues par la loi
La société peut être constituée par une personne dans toutes les formes sociales
La société doit réunir au moins deux associés, sans possibilité de dérogation légale
La société compte au moins trois associés, sauf autorisation judiciaire de constitution

La société compte au moins deux associés, sauf dans les formes unipersonnelles prévues par la loi

Explication

Le principe est celui d’au moins deux associés, sous réserve des formes unipersonnelles que la loi autorise. Affirmer qu’il n’existe aucune dérogation néglige précisément ces formes prévues par la loi.

24. Combien d’actionnaires une société anonyme cotée en bourse doit-elle réunir au minimum ?

Sept actionnaires
Quatre actionnaires
Cent actionnaires
Deux actionnaires

Sept actionnaires

Explication

Une société anonyme cotée doit réunir au moins sept actionnaires, contre deux pour une société anonyme non cotée. Le seuil de deux correspond donc à une autre situation.

25. Dans une société en commandite par actions, comment se distinguent les risques du commanditaire et du commandité ?

Les deux associés limitent leurs pertes au montant de leurs apports respectifs
Les deux associés sont exposés aux dettes sociales dans les mêmes conditions
Le commanditaire risque son apport, tandis que le commandité est exposé aux dettes sociales
Le commandité risque son apport, tandis que le commanditaire est exposé aux dettes sociales

Le commanditaire risque son apport, tandis que le commandité est exposé aux dettes sociales

Explication

Le commanditaire supporte les pertes à concurrence de son apport, tandis que le commandité est exposé à l’obligation aux dettes sociales. L’inversion de ces rôles attribue à chaque associé le régime de l’autre.

26. Une seule personne souhaite constituer une société de droit commun : quelles formes peut-elle choisir ?

Une société civile ou une société en nom collectif
Une société anonyme ou une société civile
Une SARL ou une SAS
Une société en commandite par actions ou une société anonyme

Une SARL ou une SAS

Explication

La SARL et la SAS sont les deux formes de droit commun indiquées comme pouvant être constituées par une seule personne. La société anonyme et la société en commandite par actions sont soumises à des exigences de pluralité.

27. Que désigne l’apport dans le contrat de société ?

L’opération de transfert d’un bien ou d’un droit à la société, ainsi que l’objet transféré
La promesse de distribuer des bénéfices à un associé, ainsi que les bénéfices attendus
La décision de nommer un dirigeant, ainsi que les pouvoirs qui lui sont confiés
Le prêt consenti par un tiers à la société, ainsi que les intérêts correspondants

L’opération de transfert d’un bien ou d’un droit à la société, ainsi que l’objet transféré

Explication

L’apport désigne à la fois le transfert d’un bien ou d’un droit à la société et l’objet transféré. Un prêt consenti à la société relève d’une autre opération et ne définit pas l’apport.

28. Quel est l’effet des apports en numéraire et en nature sur le capital social, par opposition aux apports en industrie ?

Les apports en numéraire et en nature forment le capital, tandis que les apports en industrie en sont exclus
Les apports en nature et en industrie forment le capital, tandis que les apports en numéraire en sont exclus
Les trois catégories d’apports forment le capital social dans les mêmes conditions
Les apports en numéraire et en industrie forment le capital, tandis que les apports en nature en sont exclus

Les apports en numéraire et en nature forment le capital, tandis que les apports en industrie en sont exclus

Explication

Les apports en numéraire et en nature entrent dans le capital social, contrairement aux apports en industrie. La confusion la plus plausible consiste à inclure l’industrie dans le capital et à en exclure les apports en nature.

29. À la constitution d’une SARL, un associé apporte une somme en numéraire : quelle règle de libération s’applique ?

Un cinquième est libéré immédiatement et le solde dans les cinq ans, sur appel du conseil d’administration
La moitié est libérée immédiatement et le solde dans les cinq ans, sur appel du gérant
La totalité est libérée immédiatement, puis le gérant peut appeler de nouveaux versements
Un cinquième est libéré immédiatement et le solde dans les cinq ans, sur appel du gérant

Un cinquième est libéré immédiatement et le solde dans les cinq ans, sur appel du gérant

Explication

Dans une SARL, un cinquième de l’apport en numéraire est libéré immédiatement et le solde peut être appelé par le gérant dans les cinq ans suivant l’immatriculation. La libération immédiate de la moitié correspond à la règle applicable à la SA.

30. Quelle distinction permet de différencier un apport en numéraire d’un apport en compte courant d’associé ?

L’apport en numéraire est un prêt remboursable, tandis que le compte courant constitue un apport définitif au capital
L’apport en numéraire rémunère un service, tandis que le compte courant transfère un bien à la société
L’apport en numéraire est une avance temporaire, tandis que le compte courant confère des titres sociaux
L’apport en numéraire est définitif et entre au capital, tandis que le compte courant constitue un prêt remboursable

L’apport en numéraire est définitif et entre au capital, tandis que le compte courant constitue un prêt remboursable

Explication

L’apport en numéraire est un apport définitif au capital, alors que le compte courant d’associé correspond à un prêt remboursable. La confusion entre les deux inverse précisément leur caractère définitif ou remboursable.

31. Une société reçoit un usufruit créé au moment de l’apport, puis un autre usufruit qui existait déjà : quelle différence de durée s’applique ?

L’usufruit créé lors de l’apport suit ses conditions initiales, tandis que l’usufruit préexistant est limité à trente ans
Les deux usufruits sont limités à trente ans à compter de la constitution de la société
Les deux usufruits prennent fin au décès de l’apporteur, quelle que soit leur durée prévue
L’usufruit créé lors de l’apport est limité à trente ans, tandis que l’usufruit préexistant suit ses conditions initiales ou prend fin au décès de l’apporteur

L’usufruit créé lors de l’apport est limité à trente ans, tandis que l’usufruit préexistant suit ses conditions initiales ou prend fin au décès de l’apporteur

Explication

La limite de trente ans concerne l’usufruit constitué par démembrement à l’occasion de l’apport, tandis que l’usufruit préexistant conserve ses conditions initiales ou prend fin au décès de l’apporteur. Appliquer la limite de trente ans à l’usufruit préexistant confond les deux situations.

32. Lorsqu’un associé apporte un bien en jouissance, quel droit la société obtient-elle ?

Un droit de jouissance limité à une année, tandis que l’apporteur devient garant comme un vendeur
Un droit personnel d’usage, tandis que l’apporteur transfère la propriété et garantit la valeur du bien
Un droit personnel de jouir du bien, tandis que l’apporteur en reste propriétaire et garantit une jouissance paisible
Un droit de propriété sur le bien, tandis que l’apporteur conserve seulement un droit personnel d’usage

Un droit personnel de jouir du bien, tandis que l’apporteur en reste propriétaire et garantit une jouissance paisible

Explication

L’apport en jouissance confère à la société un droit personnel d’utiliser le bien, et l’apporteur en demeure propriétaire en garantissant une jouissance paisible comme un bailleur. L’obtention de la propriété caractérise une autre forme d’apport.

33. Quel comportement caractérise un apport en industrie au sein d’une société ?

Mettre son savoir-faire ou son travail à la disposition de la société comme associé, sans lien de subordination
Transférer la propriété d’un bien à la société en échange de titres sociaux
Mettre son savoir-faire à la disposition de la société comme salarié, sous l’autorité d’un supérieur
Prêter des fonds à la société et en demander le remboursement à échéance

Mettre son savoir-faire ou son travail à la disposition de la société comme associé, sans lien de subordination

Explication

L’apport en industrie consiste à fournir son savoir-faire, ses connaissances, son travail ou ses services en qualité d’associé, sans être salarié ni subordonné. Un salarié peut également fournir son travail, mais le lien de subordination le distingue de l’apporteur en industrie.

34. Que devient la participation liée à un apport en industrie lorsque l’apporteur décède ?

Les héritiers reprennent l’activité et les titres correspondants deviennent librement cessibles
Les héritiers remplacent l’apporteur si la société leur transfère les titres concernés
Les héritiers ne remplacent pas l’apporteur et les titres correspondants sont incessibles
Les héritiers conservent les titres, mais doivent fournir eux-mêmes le travail promis

Les héritiers ne remplacent pas l’apporteur et les titres correspondants sont incessibles

Explication

L’apport en industrie est fait en considération de la personne : les héritiers ne remplacent donc pas l’apporteur décédé et les titres correspondants sont incessibles. La transmission aux héritiers méconnaît cette caractéristique personnelle de l’apport.

35. Dans une SARL ou une SAS, à quelles conditions les associés peuvent-ils unanimement écarter le commissaire aux apports ?

Aucun apport en nature ne dépasse 30 000 euros et leur total dépasse la moitié de la valeur totale des apports
Aucun apport en nature ne dépasse 50 000 euros et leur total ne dépasse pas le tiers de la valeur totale des apports
Aucun apport en nature ne dépasse 30 000 euros et leur total ne dépasse pas la moitié de la valeur totale des apports
Un apport en nature peut dépasser 30 000 euros si leur total ne dépasse pas la moitié de la valeur totale des apports

Aucun apport en nature ne dépasse 30 000 euros et leur total ne dépasse pas la moitié de la valeur totale des apports

Explication

La dispense exige l’accord unanime, l’absence d’apport en nature supérieur à 30 000 euros et un total de ces apports ne dépassant pas la moitié de la valeur totale des apports. Respecter le plafond individuel ne suffit pas si le total dépasse cette moitié.

36. Quelle volonté caractérise l’affectio societatis ?

Financer l’activité en obtenant une rémunération garantie sans participer aux risques
Détenir des titres afin de percevoir des revenus sans contribuer à un projet commun
Exécuter les directives d’un dirigeant contre une rémunération convenue
Collaborer à égalité pour un but commun en assumant les risques sociaux

Collaborer à égalité pour un but commun en assumant les risques sociaux

Explication

L’affectio societatis suppose une volonté de collaborer sur un pied d’égalité, de poursuivre un but commun et d’assumer les risques liés à l’activité sociale. La rémunération garantie sans participation aux risques correspond davantage à une relation de financement qu’à cette volonté commune.

37. Dans quelle situation la jurisprudence s’appuie-t-elle notamment sur l’affectio societatis ?

Pour répartir les bénéfices entre associés en l’absence de statuts
Pour fixer la responsabilité personnelle des dirigeants envers les créanciers
Pour déterminer la valeur des apports lors de la liquidation d’une société
Pour distinguer la société de contrats voisins comme le prêt ou le contrat de travail

Pour distinguer la société de contrats voisins comme le prêt ou le contrat de travail

Explication

L’affectio societatis sert notamment à distinguer le contrat de société de contrats voisins, tels que le prêt et le contrat de travail, et à caractériser une société créée de fait. La répartition des bénéfices relève plutôt des règles applicables au résultat social.

38. Pour quel acte l’affectio societatis n’est-elle pas exigée, contrairement à la promesse de société ?

Une promesse de conclure un contrat de société
La caractérisation d’une société créée de fait
Une cession de droits sociaux
La constitution d’une société par apports

Une cession de droits sociaux

Explication

L’affectio societatis peut conditionner la validité du contrat de société ou d’une promesse de société, mais elle n’est pas exigée pour une cession de droits sociaux. La promesse de société constitue donc le cas de contraste, puisqu’elle peut nécessiter cette volonté de collaboration.

39. En l’absence d’aménagement statutaire, selon quelle règle les bénéfices et les pertes sont-ils répartis ?

En proportion de la part de chaque associé dans le capital
Selon la décision annuelle prise par les créanciers sociaux
En proportion du travail fourni par chaque associé
À parts égales entre les associés, indépendamment de leurs apports

En proportion de la part de chaque associé dans le capital

Explication

L’article 1844-1 du Code civil pose comme principe supplétif une répartition proportionnelle à la part de chaque associé dans le capital, sauf aménagement des statuts. Une répartition inégalitaire peut donc être prévue statutairement, mais elle n’est pas la règle par défaut.

40. Quelle forme peut prendre la participation au résultat social en plus des bénéfices et des pertes ?

Une rémunération fixe versée par la société à chaque associé
Une indemnité due par les dirigeants à la société
Une garantie personnelle donnée aux créanciers sociaux
Une économie au sens de l’article 1832 du Code civil

Une économie au sens de l’article 1832 du Code civil

Explication

La participation au résultat social peut être positive sous forme de bénéfices, négative sous forme de pertes, ou prendre la forme d’une économie visée par l’article 1832 du Code civil. Une rémunération fixe n’est pas l’une des formes de résultat social indiquées ici.

41. Lors d’une liquidation, comment un associé peut-il contribuer aux pertes lorsque la réalisation des actifs ne suffit pas à désintéresser les créanciers ?

En remboursant personnellement toutes les dettes sociales
En perdant tout ou partie de ses apports
En versant une rémunération aux créanciers pour le retard
En transférant ses droits sociaux à un autre associé

En perdant tout ou partie de ses apports

Explication

La contribution aux pertes peut se concrétiser par la perte des apports lors de la liquidation lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à payer les créanciers sociaux. Le remboursement personnel des dettes relève plutôt de l’obligation aux dettes dans les sociétés à risque illimité.

42. Lorsque les capitaux propres d’une SARL, d’une SA ou d’une SCA passent sous la moitié du capital social, quelle décision les associés doivent-ils prendre dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes concernés ?

Rembourser personnellement les créanciers sociaux
Choisir entre la dissolution de la société et sa recapitalisation
Prononcer automatiquement la dissolution de la société
Réduire immédiatement le capital au montant des capitaux propres

Choisir entre la dissolution de la société et sa recapitalisation

Explication

Le franchissement du seuil oblige les associés à choisir entre dissolution et recapitalisation dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes concernés. Il ne provoque pas automatiquement la dissolution, contrairement à une confusion fréquente.

43. Que permet l’obligation aux dettes aux créanciers d’une société à risque illimité lorsque celle-ci ne paie pas ?

Annuler les droits sociaux des associés défaillants
Exiger des dirigeants qu’ils garantissent contractuellement la dette
Poursuivre directement les associés sur leur patrimoine personnel
Répartir entre les associés les pertes comptables de l’exercice

Poursuivre directement les associés sur leur patrimoine personnel

Explication

L’obligation aux dettes permet aux créanciers sociaux, si la société ne paie pas, de poursuivre directement les associés concernés sur leur patrimoine personnel. La contribution aux pertes concerne plutôt les rapports entre associés et société, et non l’action des créanciers contre les associés.

44. Dans une SNC, quelle condition permet au créancier d’agir contre les associés au titre de l’obligation aux dettes ?

Le créancier a préalablement et vainement poursuivi la société en justice
La société n’a pas payé dans les huit jours suivant une mise en demeure par acte extrajudiciaire
La société a approuvé des comptes faisant apparaître des capitaux propres insuffisants
Les associés ont accepté par contrat de se porter cautions de la dette

La société n’a pas payé dans les huit jours suivant une mise en demeure par acte extrajudiciaire

Explication

Dans une SNC, le créancier peut poursuivre les associés si la société n’a pas payé dans les huit jours suivant sa mise en demeure par acte extrajudiciaire. L’exigence de poursuites préalables et vaines contre la société s’applique aux sociétés civiles, et non à cette règle de la SNC.

45. Avant d’agir contre les associés d’une société civile, quelle démarche le créancier doit-il accomplir ?

Poursuivre préalablement la société et constater l’échec de ces poursuites
Faire constater la perte des apports lors de la liquidation
Adresser une mise en demeure par acte extrajudiciaire et attendre huit jours
Obtenir l’accord de tous les associés sur le montant de la dette

Poursuivre préalablement la société et constater l’échec de ces poursuites

Explication

L’article 1858 du Code civil impose au créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’agir contre les associés. Le délai de huit jours après mise en demeure correspond à la règle applicable en SNC.

46. Quelle qualification décrit correctement l’obligation aux dettes de l’associé ?

Une obligation solidaire plaçant la société et l’associé au même rang de débiteurs
Une garantie légale faisant de l’associé un débiteur subsidiaire, la société restant le débiteur principal
Un cautionnement contractuel faisant de l’associé un débiteur principal dès la naissance de la dette
Une contribution aux pertes due par l’associé uniquement envers la société

Une garantie légale faisant de l’associé un débiteur subsidiaire, la société restant le débiteur principal

Explication

L’obligation aux dettes est une garantie légale et non un cautionnement contractuel ou une obligation solidaire : la société demeure le débiteur principal et l’associé est subsidiaire. L’idée d’une dette de l’associé envers la société confond cette obligation envers les créanciers avec la contribution aux pertes.

47. Quelle stipulation constitue une clause léonine ?

Celle qui organise le remboursement des frais engagés pour la société
Celle qui attribue tout le profit à un associé ou lui fait supporter toutes les pertes
Celle qui répartit les bénéfices entre associés selon leurs apports respectifs
Celle qui permet à un associé de céder ses titres à un prix convenu

Celle qui attribue tout le profit à un associé ou lui fait supporter toutes les pertes

Explication

Une clause est léonine lorsqu’elle écarte totalement un associé des bénéfices ou des pertes, ou concentre tout le profit ou toutes les pertes sur lui. Une cession à prix convenu n’a pas, à elle seule, ces effets sur le partage des bénéfices ou la contribution aux pertes.

48. Quel est le traitement juridique d’une clause léonine en vertu de l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ?

Elle est réputée non écrite
Elle demeure valable si tous les associés l’approuvent
Elle entraîne de plein droit la dissolution de la société
Elle rend automatiquement nul l’apport de l’associé concerné

Elle est réputée non écrite

Explication

L’article 1844-1, alinéa 2, prévoit que les clauses léonines sont réputées non écrites. Leur sanction n’est pas, de ce seul fait, la dissolution de la société.

49. Une promesse de cession entre associés ne modifie ni le partage des bénéfices ni la contribution aux pertes : comment se distingue-t-elle d’une clause léonine ?

Elle échappe à la prohibition, qui vise les actes organisant les rapports sociaux
Elle relève de la prohibition dès qu’elle fixe à l’avance le prix des titres
Elle modifie nécessairement la contribution aux pertes même sans effet sur les rapports sociaux
Elle est assimilée à une clause léonine si elle concerne les droits sociaux

Elle échappe à la prohibition, qui vise les actes organisant les rapports sociaux

Explication

La prohibition concerne les stipulations qui organisent les rapports sociaux en modifiant le partage des bénéfices ou la contribution aux pertes. Une promesse de cession sans incidence sur ces éléments n’est donc pas assimilée à une clause léonine.

50. Dans quel cas l’article 1844-10 du Code civil permet-il notamment de demander la nullité de la société pour incapacité des fondateurs ?

Lorsque tous les associés deviennent incapables après la constitution
Lorsqu’un seul fondateur est incapable
Lorsqu’un dirigeant est incapable d’exercer ses fonctions
Lorsque tous les fondateurs sont incapables

Lorsque tous les fondateurs sont incapables

Explication

La cause considérée vise l’incapacité de tous les fondateurs, et non celle d’un seul d’entre eux. L’incapacité d’un dirigeant n’est pas la cause de nullité décrite par cette règle.

51. Quel effet la réforme décrite attribue-t-elle à l’illicéité de l’objet social sur la nullité de la société ?

Elle entraîne la nullité des apports sans affecter la société elle-même
Elle rend la société valable dès lors que les associés approuvent l’objet
Elle devient une cause automatique de nullité dès qu’elle est constatée
Elle reste contraire à l’exigence de licéité, mais n’est plus présentée comme une cause de nullité

Elle reste contraire à l’exigence de licéité, mais n’est plus présentée comme une cause de nullité

Explication

L’objet social doit toujours être licite au regard de l’article 1833, mais son illicéité n’est plus présentée comme une cause de nullité de la société. Cette distinction ne signifie pas que l’approbation des associés rende licite un objet illicite.

52. Que devient une clause des statuts contraire à une règle impérative du droit des sociétés lorsque sa violation n’entraîne pas la nullité de la société ?

Elle est réputée non écrite
Elle entraîne la nullité de tous les apports
Elle est maintenue si les associés l’ont adoptée à l’unanimité
Elle provoque la dissolution de la société

Elle est réputée non écrite

Explication

Selon l’article 1844-10, une clause statutaire contraire à une disposition impérative est réputée non écrite lorsque la violation de cette disposition n’entraîne pas la nullité de la société. La sanction vise alors la clause, et non automatiquement les apports.

53. Si tous les apports d’une société sont annulés, quelle conséquence s’ensuit ?

Seuls les titres correspondant à l’apport le plus important sont annulés
La société poursuit son activité après restitution des apports
Les apports sont convertis en créances sans effet sur la société
La société est dissoute

La société est dissoute

Explication

La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société. Lorsque seul un apport est annulé, la conséquence porte sur les titres de capital correspondants et la restitution de cet apport, sans entraîner nécessairement la dissolution.

54. Quel effet la nullité de la société produit-elle sur les actes accomplis avant son prononcé ?

Elle rend automatiquement sans effet les actes conclus depuis la constitution
Elle transforme les actes antérieurs en décisions sociales annulées
Elle remet rétroactivement les parties dans leur situation antérieure au contrat
Elle produit les effets d’une dissolution judiciaire sans anéantir rétroactivement ces actes

Elle produit les effets d’une dissolution judiciaire sans anéantir rétroactivement ces actes

Explication

La nullité produit les effets d’une dissolution judiciaire et met fin à la société pour l’avenir, sans effacer rétroactivement les actes déjà accomplis. L’idée d’une remise générale des parties dans leur état antérieur correspond à une nullité rétroactive, ce qui n’est pas le régime décrit ici.

55. Lorsqu’une société est dissoute et que son associé unique est une personne morale, que prévoit l’article 1844-5 du Code civil ?

La restitution immédiate des apports sans transmission du patrimoine
La liquidation ordinaire du patrimoine avant sa transmission
Le transfert universel du patrimoine sans liquidation
Le maintien de la société jusqu’à la cession de ses actifs

Le transfert universel du patrimoine sans liquidation

Explication

L’article 1844-5 prévoit, dans ce cas, un transfert universel du patrimoine sans liquidation. Dans les autres cas de dissolution, la liquidation constitue le principe.

56. Avant de prononcer la nullité, quelles limites temporelles s’imposent au tribunal saisi d’une demande de nullité ?

Il doit la prononcer dans les deux mois, même si la cause a disparu avant sa décision
Il ne peut la prononcer moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance ni si la cause a disparu avant sa décision de première instance
Il peut la prononcer dès la saisine si la cause de nullité paraît difficile à régulariser
Il doit attendre trois ans après l’exploit, sauf régularisation décidée par les associés

Il ne peut la prononcer moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance ni si la cause a disparu avant sa décision de première instance

Explication

Le tribunal peut fixer un délai de régularisation, mais ne peut prononcer la nullité avant l’expiration de deux mois depuis l’exploit introductif d’instance ni si la cause a disparu avant qu’il statue en première instance. La disparition de la cause avant cette décision empêche donc le prononcé de la nullité dans les conditions décrites.

57. À partir de quel moment court le délai de prescription de l’action en nullité de la société, des apports ou des décisions sociales postérieures à sa constitution ?

À compter du jour où le tribunal est saisi, pour une durée de trois ans
À compter du jour où la nullité est prononcée, pour une durée de deux ans
À compter du jour où la nullité est encourue, pour une durée de deux ans
À compter du jour où la société est dissoute, pour une durée de cinq ans

À compter du jour où la nullité est encourue, pour une durée de deux ans

Explication

Cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le délai ne commence donc pas à courir au jour où le tribunal prononce la nullité.

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Quelle est la définition économique de l’entreprise ?

Une unité économique organisant des moyens humains et matériels pour produire ou distribuer des richesses.

Quelle limite juridique concerne la définition générale de l’entreprise ?

Aucune définition juridique générale n’est établie.

Que prévoit l’article 1832 du Code civil sur la constitution d’une société ?

Elle est instituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune.

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