Fiche de révision : Droit général des sociétés

Plan du Cours

  1. Entreprise et société
  2. Intérêts de la société
  3. Sources du droit des sociétés
  4. Contrat et institution sociétaire
  5. Capacité des associés
  6. Consentement des associés
  7. Objet social et objet du contrat
  8. But et raison d’être
  9. Pluralité des associés
  10. Apports et financement social
  11. Apports en usufruit et jouissance
  12. Industrie et évaluation des apports
  13. Affectio societatis
  14. Participation aux pertes sociales
  15. Obligation aux dettes sociales
  16. Clauses léonines
  17. Nullité de la société et des apports
  18. Effets et régularisation des nullités

1. Entreprise et société

Notions clés & Définitions

  • Entreprise : Unité économique mettant en œuvre des moyens humains et matériels de production ou de distribution de richesses selon une organisation préétablie, sans définition juridique générale établie.
  • Société : Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou profiter d’une économie et contribuent aux pertes ; la loi permet parfois sa constitution par une seule personne.

Points essentiels

📌 Une entreprise peut être exploitée sous différentes formes, notamment par une société, mais une société peut aussi être créée sans exploiter une entreprise ; réunion des deux notions ne signifie pas identité.

Astuce mémo

Entreprise = activité économique ; société = cadre juridique

2. Intérêts de la société

★ À maîtriser

  • La constitution d’une société peut notamment permettre de : séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, organiser un partenariat ou une œuvre commune, faciliter la transmission d’une entreprise par la cession de titres, organiser les relations de pouvoir entre associés et dirigeants

  • Les apports des associés constituent le capital social, dont la valeur correspond à la valeur totale des apports en capital.

📌 Les actions sont les titres de capital des sociétés par actions, tandis que les parts sociales sont ceux des autres sociétés.

📌 L’associé apporte au capital et détient un titre de capital pouvant ouvrir des droits de vote, tandis que l’obligataire prête des fonds et détient une créance donnant normalement droit aux intérêts et au remboursement prévu.

Compléments

  • Selon la théorie d’Aubry et Rau, le patrimoine était unique, indivisible et incessible ; avant la création du patrimoine d’affectation par une loi de 2010, la société était le moyen de placer des éléments d’actif et de passif dans un patrimoine distinct.

  • La cession des titres de capital permet de transmettre le contrôle d’une société sans vendre la personne morale elle-même : l’acquéreur devient titulaire des titres et le contrôle change de mains.

3. Sources du droit des sociétés

★ À maîtriser

  • Les articles 1832 à 1844 du Code civil posent le socle commun des sociétés, notamment leur définition, leur dissolution, leur nullité, la nullité des décisions sociales, la liquidation et des règles principales de responsabilité des dirigeants.

  • Les articles 1845 à 1870 du Code civil régissent les sociétés civiles, tandis que les articles 1871 à 1873 régissent les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, civiles ou commerciales.

Compléments

  • Le Livre II du Code de commerce est consacré aux sociétés commerciales, notamment les SNC, sociétés en commandite simple, SARL, SA, SAS et sociétés en commandite par actions.

  • Le droit des sociétés puise ses sources dans les codes, les lois spéciales et les sources européennes, dont plus de 20 directives visent à harmoniser cette matière.

  • La directive du 14 juin 2017 codifie le droit des sociétés.

  • Le règlement européen de 2001 crée la société européenne, désormais régie par les articles L. 229-1 et suivants du Code de commerce.

4. Contrat et institution sociétaire

★ À maîtriser

📌 Le contrat de société relève à la fois des règles de droit commun des contrats et de règles qui lui sont propres, notamment les apports, l’affectio societatis et la participation au résultat.

  • L’immatriculation au RCS confère à la société la personnalité morale et en fait un sujet de droit distinct des personnes qui la composent.

Compléments

  • Après l’immatriculation, le contrat de société subsiste sous la forme des statuts et certaines règles institutionnelles s’imposent aux créateurs indépendamment de leur volonté.

  • L’exclusion irrégulière d’un associé d’une société immatriculée engage la responsabilité de l’associé à l’origine de l’exclusion, mais pas celle de l’ensemble des associés ayant voté la décision.

📌 La nullité de la société obéit à un régime spécifique et ne se confond pas avec la nullité de droit commun des contrats.

Astuce mémo

Le contrat fonde la société ; l’immatriculation fait naître l’institution-personne morale

5. Capacité des associés

★ À maîtriser

📌 L’article 1128 du Code civil exige pour la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

📌 Un mineur ne peut pas être associé d’une SNC, car les associés y ont la qualité de commerçant et un mineur ne peut exercer le commerce.

Compléments

📌 Deux époux peuvent être associés dans une même société et apporter séparément des biens communs, sauf notamment pour les biens communs les plus importants, comme un fonds de commerce commun.

  • Dans les autres sociétés, un mineur peut devenir associé avec l’intervention de ses représentants légaux ; l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour l’apport d’un fonds de commerce ou d’un immeuble.

📌 Pour un mineur sous tutelle, l’accord du conseil de famille est requis, sauf si l’apport vaut moins de 5 000 euros, auquel cas le tuteur peut solliciter le juge des tutelles.

📌 Les incompatibilités protègent une profession et les interdictions de contrôler ou diriger une personne morale protègent le secteur économique, tandis que les règles de capacité protègent la personne concernée contre ses propres actes.

6. Consentement des associés

Notions clés & Définitions

  • Société fictive : Société dont le consentement des associés est seulement apparent et non réel.

★ À maîtriser

📌 Le contrat de société est un contrat collectif orienté vers un but commun, tandis que les contrats synallagmatiques classiques organisent des intérêts antagonistes.

  • Depuis la réforme du 12 mars 2025, les vices du consentement ne constituent plus des causes de nullité de la société.

  • Depuis la réforme du 12 mars 2025, la fictivité n’entraîne plus la nullité de la société, mais seulement son inopposabilité aux tiers.

Compléments

  • Dans une cession de titres sociaux, l’erreur, le dol ou le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peuvent être invoqués par le cessionnaire qui estime avoir été trompé sur la valeur des titres.

  • La cour d’appel de Paris a admis, le 14 septembre 2023, la réparation d’une perte de chance d’acquérir des titres à un prix inférieur en cas de manquement précontractuel à l’information. - CA Paris

Astuce mémo

Avant 2025, la fictivité pouvait annuler ; depuis 2025, elle rend seulement la société inopposable

7. Objet social et objet du contrat

★ À maîtriser

📌 L’objet du contrat de société correspond aux biens apportés par les associés, tandis que l’objet social désigne le programme d’activité que la société se propose de réaliser.

  • L’objet social doit figurer dans les statuts et contribue à déterminer le caractère civil ou commercial de l’activité poursuivie.

📌 Une société civile ne peut avoir un objet social commercial, tandis qu’une société commerciale par la forme peut poursuivre un objet social civil.

📌 La réalisation ou l’extinction de l’objet social constitue une cause de dissolution de la société ; une rédaction suffisamment large, mais déterminée, vise à éviter sa disparition trop facile.

  • Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, l’illicéité de l’objet social ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la société ; l’article 1844 limite la nullité à l’incapacité de tous les fondateurs ou à la violation du nombre minimal de deux associés.

Compléments

  • L’objet social délimite la capacité de la société et les pouvoirs de ses dirigeants ; un cautionnement par une société civile doit correspondre à l’objet social ou, selon la jurisprudence, être conforme à l’intérêt social.

Astuce mémo

Objet du contrat = apports ; objet social = programme d’activité

8. But et raison d’être

Notions clés & Définitions

  • Raison d’être : Constituée des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens à la réalisation de son activité, selon l’article 1835 du Code civil.

★ À maîtriser

  • La raison d’être est facultative ; lorsqu’une société fait publiquement état de sa qualité de société à mission, ses statuts doivent préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux poursuivis dans le cadre de son activité.

Compléments

  • La société à mission doit faire évaluer l’exécution de sa mission par un organisme tiers indépendant, dont l’avis est joint aux rapports de la société sur cette exécution.

  • La violation des engagements statutaires liés à la mission peut engager la responsabilité civile ou pénale de la société et la responsabilité des dirigeants, et peut constituer un juste motif de révocation des dirigeants.

9. Pluralité des associés

★ À maîtriser

📌 L’article 1832 du Code civil pose le principe d’au moins deux associés, sous réserve des formes unipersonnelles autorisées par la loi.

  • Une société anonyme doit réunir au moins deux actionnaires, ou sept lorsqu’elle est cotée en bourse.

📌 Dans une société en commandite par actions, le commanditaire supporte les pertes à concurrence de son apport, tandis que le commandité est exposé à l’obligation aux dettes sociales.

  • La SARL et la SAS sont les deux formes de droit commun que le cours indique comme pouvant être constituées par une seule personne.

Compléments

  • Une société en commandite par actions doit compter au moins quatre associés : trois commanditaires et un commandité.

  • Une SARL peut compter un seul associé, mais ne peut pas réunir plus de 100 associés.

10. Apports et financement social

Notions clés & Définitions

  • Apport : Opération par laquelle un associé transfère un bien ou un droit à la société, et désigne également l’objet transféré.

★ À maîtriser

  • Les apports sont constitutifs du contrat de société, confèrent la qualité d’associé à leurs auteurs et, à l’exception des apports en industrie, forment le capital social.

  • En contrepartie de son apport, chaque associé reçoit des titres sociaux ; ses droits dans le capital sont en principe proportionnels à ses apports.

  • Dans une SARL, un cinquième de l’apport en numéraire doit être libéré immédiatement et le solde dans les cinq ans suivant l’immatriculation, sur appel de fonds du gérant.

  • Dans une SA, la moitié de l’apport en numéraire doit être libérée immédiatement et le solde dans les cinq ans, sur appel de fonds du conseil d’administration ou du directoire.

  • L’apport en numéraire est un apport définitif au capital, tandis que l’apport en compte courant d’associé est un prêt remboursable consenti à la société.

Compléments

  • Les apports se répartissent en trois catégories :

    • les apports en numéraire
    • les apports en nature
    • les apports en industrie
  • L’apport en nature peut être réalisé en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance ; l’apport en pleine propriété exige le transfert de propriété et la mise à disposition effective du bien.

  • L’apporteur en pleine propriété garantit la société contre les vices cachés et l’éviction du fait d’un tiers ou de son propre fait, selon les obligations du vendeur envers l’acheteur.

  • L’usufruit apporté à une société ne peut en principe excéder 30 ans selon l’article 619 du Code civil, sauf lorsque l’usufruit préexistait à l’apport, auquel cas il prend fin au terme initialement prévu ou au décès de l’usufruitier apporteur.

11. Apports en usufruit et jouissance

Notions clés & Définitions

  • Apport en jouissance : Confère à la société, pour une période généralement liée à sa durée, un droit personnel de jouir du bien, tandis que l’apporteur en demeure propriétaire et garantit la jouissance paisible comme un bailleur.

★ À maîtriser

📌 L’usufruit apporté à une société ne peut excéder 30 ans lorsqu’il résulte d’un démembrement opéré à l’occasion de l’apport, tandis qu’un usufruit préexistant prend fin selon ses conditions initiales ou au décès de l’usufruitier apporteur.

Compléments

📌 Lorsque l’apport en jouissance porte sur des choses de genre ou des biens normalement renouvelés pendant la durée de la société, la propriété est transférée à la société, qui doit en rendre une quantité, une qualité et une valeur équivalentes.

  • La cession d’une créance s’opère entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte écrit ; elle est opposable au débiteur cédé lorsqu’il y consent, en prend acte ou reçoit notification selon les formes prévues par le cours.

Astuce mémo

Usufruit : droit réel temporaire ; jouissance : créance contre le propriétaire

12. Industrie et évaluation des apports

Notions clés & Définitions

  • Apport en industrie : Consiste pour un associé à mettre son savoir-faire, ses connaissances, son travail ou ses services à la disposition de la société sans être salarié ni subordonné.

★ À maîtriser

📌 L’apport en industrie est fait intuitu personae : les héritiers de l’apporteur décédé ne le remplacent pas et les titres sociaux correspondants sont incessibles.

📌 Dans les SARL et les SAS, les associés peuvent unanimement écarter le commissaire aux apports si aucun apport en nature ne dépasse 30 000 euros et si le total des apports en nature ne dépasse pas la moitié de la valeur totale des apports.

Compléments

📌 L’associé apporteur en industrie doit rendre compte à la société de tous les gains réalisés grâce à l’activité objet de son apport.

  • En SARL et en SAS, les fondateurs qui retiennent une évaluation différente de celle du commissaire aux apports engagent leur responsabilité envers les tiers pendant 5 ans.

  • Les apports en industrie n’entrent pas dans le capital social et ne servent donc pas de gage aux créanciers sociaux, mais les fruits de l’industrie peuvent être capitalisés dans les sociétés civiles industrielles selon l’article 52 du décret de 2024.

13. Affectio societatis

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : La volonté de collaborer dans la société sur un pied d’égalité pour atteindre un but commun en assumant les risques liés à l’activité sociale.

★ À maîtriser

  • La jurisprudence utilise l’affectio societatis pour distinguer le contrat de société de contrats voisins, notamment le prêt et le contrat de travail, ainsi que pour caractériser une société créée de fait.

📌 L’affectio societatis peut conditionner la validité du contrat de société ou d’une promesse de société, mais elle n’est pas exigée pour un acte de cession de droits sociaux.

Compléments

  • L’affectio societatis est atténuée dans les sociétés par actions ouvertes au public et ne peut caractériser une volonté de collaboration dans une société unipersonnelle.

  • Dans son arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation affirme que la promesse de société peut être valable si ses parties ont l’affectio societatis. - CC

14. Participation aux pertes sociales

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 1844-1 du Code civil, les bénéfices et les pertes sont répartis en proportion de la part de chaque associé dans le capital, sauf aménagement statutaire.

📌 La participation au résultat social peut être positive sous forme de bénéfices, négative sous forme de pertes, ou prendre la forme d’une économie au sens de l’article 1832 du Code civil.

  • La contribution aux pertes se réalise notamment par la perte des apports lors de la liquidation lorsque la réalisation des actifs ne suffit pas à désintéresser les créanciers sociaux.

  • Lorsque les capitaux propres d’une SARL, d’une SA ou d’une SCA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés choisissent entre dissolution et recapitalisation dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes concernés.

Compléments

📌 Après décision de recapitaliser, les associés disposent de deux ans pour reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social ; à défaut, si le capital dépasse 1 % du total du bilan, deux années supplémentaires sont accordées pour le réduire à ce seuil ou en dessous.

  • Le coup d’accordéon efface les pertes en réduisant le capital jusqu’à annuler les titres, puis en augmentant immédiatement le capital par l’émission de nouveaux titres souscrits par d’anciens ou de nouveaux associés.

Astuce mémo

Capitaux propres : décision en quatre mois, puis recapitalisation en deux ans

15. Obligation aux dettes sociales

Notions clés & Définitions

  • Obligation aux dettes : Permet aux créanciers sociaux de poursuivre directement les associés des sociétés à risque illimité sur leur patrimoine personnel lorsque la société ne paie pas.

★ À maîtriser

  • L’obligation aux dettes concerne les associés des sociétés civiles, des SNC et les associés commandités.

  • Dans une SNC, l’article L. 221-1, alinéa 2 du Code de commerce permet de poursuivre les associés si la société n’a pas payé dans les 8 jours suivant sa mise en demeure par acte extrajudiciaire.

  • Dans une société civile, l’article 1858 du Code civil impose aux créanciers d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société avant d’agir contre les associés.

  • L’obligation aux dettes est une garantie légale et non un cautionnement contractuel ou une obligation solidaire ; l’associé n’est qu’un débiteur subsidiaire, la société restant le débiteur principal.

Compléments

  • L’associé qui a payé le créancier au titre de son obligation aux dettes dispose d’un recours contre la société pour obtenir le remboursement de la somme versée.

Astuce mémo

SNC : mise en demeure et huit jours ; société civile : poursuites préalables et vaines

16. Clauses léonines

Notions clés & Définitions

  • Clause léonine : Une stipulation qui exonère totalement un associé des pertes, l’exclut totalement des bénéfices, lui attribue tout le profit ou met toutes les pertes à sa charge.

★ À maîtriser

📌 Les clauses léonines sont réputées non écrites en application de l’article 1844-1, alinéa 2 du Code civil.

📌 La prohibition des clauses léonines s’applique aux actes organisant les rapports sociaux, tandis qu’une promesse de cession sans incidence sur le partage des bénéfices ni la contribution aux pertes échappe à cette prohibition.

Compléments

  • Le 7 avril 1987, la Cour de cassation a qualifié de léonine une promesse faite à un président-directeur général de racheter ses droits sociaux à un prix au moins égal à son investissement lorsqu’il cesserait ses fonctions.

  • Le 16 novembre 2004, la chambre commerciale a jugé qu’une promesse d’achat à prix fixe entre associés, sans incidence sur la participation aux bénéfices ni la contribution aux pertes, ne contrevient pas à la prohibition des clauses léonines.

17. Nullité de la société et des apports

★ À maîtriser

  • Selon l’article 1844-10 du Code civil, la nullité de la société peut notamment résulter de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des règles fixant un minimum de deux associés.

  • Depuis la réforme décrite, l’illicéité de l’objet social demeure contraire à l’exigence de licéité de l’article 1833 du Code civil, mais n’est plus présentée comme une cause de nullité de la société.

  • Une clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’entraîne pas la nullité de la société est réputée non écrite selon l’article 1844-10 du Code civil.

  • L’article 1844-10-1 du Code civil prévoit la nullité d’un apport en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité du droit commun des contrats.

  • La nullité d’un apport entraîne l’annulation des titres de capital correspondants et la restitution de l’apport ; si tous les apports sont nuls, la société est dissoute.

Compléments

  • L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre, clarifie et regroupe les règles de nullité des sociétés dans le Code civil, harmonise le régime avec le droit européen et remplace la référence aux actes et délibérations par celle de décisions sociales.

18. Effets et régularisation des nullités

★ À maîtriser

  • La nullité de la société produit les effets d’une dissolution judiciaire selon l’article 1844-15 du Code civil et n’anéantit pas rétroactivement les actes accomplis avant son prononcé.

  • La dissolution entraîne la liquidation de la société, sauf lorsque l’associé unique est une personne morale, auquel cas l’article 1844-5 prévoit le transfert universel du patrimoine sans liquidation.

  • Saisi d’une demande en nullité, le tribunal peut fixer un délai de régularisation et ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance, ni si la cause a disparu avant qu’il statue en première instance.

  • L’action en nullité de la société, des apports ou des décisions sociales postérieures à sa constitution se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Compléments

📌 Selon l’article 1844-16 du Code civil, la société et les associés ne peuvent opposer la nullité à un tiers de bonne foi.

  • L’action en responsabilité civile contre les fondateurs se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.

Astuce mémo

Régulariser avant le jugement ; sinon, nullité sans rétroactivité

Tableaux de synthèse

Titres de capital et titres de créance

CritèreTitre de capitalTitre de créance
TitulaireAssocié ou actionnaireObligataire, créancier de la société
OpérationApport au capitalPrêt à la société
Droits ou paiementDroits de vote possiblesIntérêts et remboursement prévus

Contribution aux pertes et obligation aux dettes

CritèreContribution aux pertesObligation aux dettes
Rapport concernéAssociés et sociétéAssociés et créanciers sociaux
Sociétés concernéesToutes les sociétésSociétés à risque illimité
Effet principalPerte des apports, notamment à la liquidationPoursuite des associés sur leur patrimoine personnel

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Quelle est la définition économique de l’entreprise ?

Une unité économique organisant des moyens humains et matériels pour produire ou distribuer des richesses.

Quelle limite juridique concerne la définition générale de l’entreprise ?

Aucune définition juridique générale n’est établie.

Que prévoit l’article 1832 du Code civil sur la constitution d’une société ?

Elle est instituée par deux ou plusieurs personnes qui affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune.

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