QCM : Institutions judiciaires françaises (60 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un territoire, un étudiant distingue les normes qui y sont applicables des tribunaux organisés en niveaux, au sommet desquels une juridiction unifie la jurisprudence. Comment nomme-t-il respectivement ces deux ensembles ?

L’ordre juridique et la jurisprudence
L’ordre juridique et l’ordre juridictionnel
La jurisprudence et l’ordre juridictionnel
L’ordre juridictionnel et l’ordre juridique

L’ordre juridique et l’ordre juridictionnel

Explication

L’ordre juridique regroupe les normes applicables à un territoire, tandis que l’ordre juridictionnel désigne un ensemble hiérarchisé de juridictions. Inverser les deux notions confond leurs définitions ; la jurisprudence désigne les décisions de justice, et une institution juridictionnelle est un organe chargé de dire le droit.

2. Quel organe correspond à la définition d’une institution juridictionnelle ?

L’ensemble des décisions rendues par les juridictions sur des litiges
Un organe doté de moyens, de personnels et de compétences chargé de faire les lois
Un organe doté de moyens, de personnels et de compétences chargé de dire le droit
Un organe disposant de personnels et de moyens, sans mission juridique définie

Un organe doté de moyens, de personnels et de compétences chargé de dire le droit

Explication

Une institution juridictionnelle est un organe pourvu de moyens, de personnels et de compétences dont la mission est de dire le droit. Faire les lois relève d’une autre fonction, la présence de ressources ne suffit pas sans cette mission, et l’ensemble des décisions constitue la jurisprudence.

3. Sur quel principe d’organisation repose la justice française quant à ses juridictions ?

La distinction entre normes nationales et normes internationales
La dualité entre juridictions de première instance et juridictions suprêmes
La dualité entre ordre judiciaire et ordre administratif
L’unité autour d’un ordre judiciaire sans ordre administratif

La dualité entre ordre judiciaire et ordre administratif

Explication

La justice française repose sur deux ordres juridictionnels : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Un ordre unique écarterait cette dualité ; la hiérarchie des juridictions et les catégories de normes décrivent d’autres distinctions.

4. Un conflit civil est porté devant une juridiction française étatique : au nom de qui l’État rend-il la justice, et à qui appartient le monopole de son organisation et de son exercice ?

Les parties rendent justice en leur nom et en détiennent le monopole
La juridiction rend justice au nom du gouvernement et en détient le monopole
L’État rend justice au nom du peuple français et en détient le monopole
L’État rend justice au nom des juridictions et leur délègue le monopole

L’État rend justice au nom du peuple français et en détient le monopole

Explication

La justice est une prérogative de puissance publique : l’État en détient le monopole d’organisation et d’exercice, et rend justice au nom du peuple français. Les parties peuvent recourir à l’arbitrage, mais cela ne leur transfère pas le monopole étatique ; la juridiction ne rend pas justice au nom du gouvernement.

5. Dans une étude institutionnelle, Léa classe trois fonctions : adopter les lois, les appliquer et trancher les litiges. Quelle attribution correspond à la séparation des pouvoirs théorisée par Montesquieu ?

Législatif : appliquer les lois ; exécutif : les faire ; judiciaire : rendre la justice
Législatif : rendre la justice ; exécutif : les appliquer ; judiciaire : faire les lois
Législatif : faire les lois ; exécutif : rendre la justice ; judiciaire : les appliquer
Législatif : faire les lois ; exécutif : les appliquer ; judiciaire : rendre la justice

Législatif : faire les lois ; exécutif : les appliquer ; judiciaire : rendre la justice

Explication

Dans la séparation des pouvoirs de Montesquieu, le législatif fait les lois, l’exécutif les applique et le judiciaire rend la justice. Attribuer l’application au législatif ou la création des lois à l’exécutif inverse leurs fonctions ; rendre la justice relève du judiciaire, non de l’exécutif.

6. Un juge envisage de créer une règle générale dans une décision et d’intervenir ainsi dans le travail du législateur. Quelle formulation de la Constitution exprime le mieux les limites de sa fonction ?

Pouvoir judiciaire : le juge est subordonné au législateur et peut exercer sa fonction à sa place
Autorité judiciaire : le juge est indépendant de la loi et peut intervenir dans l’action exécutive
Autorité judiciaire : le juge est neutre, subordonné à la loi et ne se substitue pas aux autres pouvoirs
Pouvoir législatif : le juge est neutre, subordonné à la loi et peut créer des règles générales

Autorité judiciaire : le juge est neutre, subordonné à la loi et ne se substitue pas aux autres pouvoirs

Explication

La Constitution parle d’autorité judiciaire parce que le juge est neutre, subordonné à la loi et ne peut empiéter sur les pouvoirs législatif et exécutif. Le pouvoir législatif appartient à l’organe qui fait la loi ; le juge ne peut ni s’affranchir de celle-ci ni se substituer aux pouvoirs concernés.

7. Une juridiction publie ses décisions pour rendre son fonctionnement plus compréhensible, mais certains détails pourraient permettre d’identifier les personnes concernées. Quel principe doit guider la publication ?

Concilier transparence, vie privée et droits fondamentaux
Supprimer les décisions afin d’éviter toute atteinte à la vie privée
Protéger les personnes en renonçant à rendre la justice compréhensible
Publier les décisions en préservant leur contenu identifiable

Concilier transparence, vie privée et droits fondamentaux

Explication

La justice doit conjuguer la transparence de son fonctionnement avec la protection de la vie privée et des droits fondamentaux. La publication identifiable néglige la vie privée, la suppression confond protection et absence de publication, et le renoncement à la transparence déséquilibre l’autre exigence.

8. Une entreprise demande réparation après la détérioration d’un bien causée par une autre personne. Quelle branche du droit correspond à cette demande ?

Le droit constitutionnel
Le droit pénal
Le droit civil
Le droit administratif

Le droit civil

Explication

Le droit civil règle les rapports entre personnes privées et vise notamment à réparer un dommage. Le droit pénal porte sur les infractions et leur punition, tandis que les deux autres branches ne désignent pas ici la réparation d’un dommage privé.

9. Une personne est poursuivie pour un comportement constituant une infraction qui porte atteinte à l’ordre social. Quelle est la finalité propre du droit pénal dans cette affaire ?

Punir l’auteur de l’infraction
Faire reconnaître un droit entre personnes privées
Réparer le dommage subi par une personne privée
Faire exécuter une obligation contractuelle

Punir l’auteur de l’infraction

Explication

Le droit pénal vise à punir les comportements portant atteinte à l’ordre social. La réparation d’un dommage, l’exécution d’un contrat et la reconnaissance d’un droit entre personnes privées relèvent plutôt de finalités civiles.

10. Deux citoyens placés dans une situation comparable sont jugés devant des juridictions différentes, l’un bénéficiant d’un juge choisi pour lui accorder un traitement favorable. Quel principe est mis en cause ?

Le droit à un procès équitable
Le droit d’accès à un tribunal
La compétence des juridictions spécialisées
L’égalité devant la justice

L’égalité devant la justice

Explication

L’égalité devant la justice garantit aux citoyens les mêmes juges et les mêmes procédures, sans privilège de juridiction. La spécialisation dépend de la nature du litige, tandis que l’accès à un tribunal et le procès équitable sont des garanties distinctes.

11. Une personne ne peut pas saisir un tribunal pour faire examiner son litige. Quelle garantie de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est directement concernée ?

Le droit à un procès équitable, comprenant l’accès à un tribunal
Le principe d’égalité devant la justice, excluant tout privilège de juridiction
La compétence des juridictions spécialisées selon la nature du litige
Le principe d’égalité devant la loi reconnu par le Conseil constitutionnel

Le droit à un procès équitable, comprenant l’accès à un tribunal

Explication

L’article 6, paragraphe 1, garantit le droit à un procès équitable, qui comprend l’accès à un tribunal. L’égalité des procédures, la compétence spécialisée et le rattachement constitutionnel de l’égalité sont des notions connexes, mais ne répondent pas directement à cette situation.

12. Une personne conteste le fait de devoir financer le fonctionnement général du tribunal. Quel principe encadre le financement de la justice, selon l’article L111-2 du code de l’organisation judiciaire ?

La gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
La gratuité exclut toute dépense mise à la charge des parties au procès.
La gratuité concerne la matière pénale, mais pas le fonctionnement général de la justice.
La gratuité est déterminée au cas par cas par le juge saisi de l’affaire.

La gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et les règlements.

Explication

L’article L111-2 pose le principe de gratuité de la justice selon les modalités fixées par la loi et les règlements, sans signifier que chaque procès est dépourvu de frais. L’absence de toute dépense confond gratuité et gratuité absolue, la restriction à la matière pénale réduit indûment le principe et la fixation au cas par cas écarte les règles légales et réglementaires.

13. Dans un procès civil, une dépense engagée par une partie n’est pas inscrite dans la liste légale des dépens. Comment cette dépense est-elle qualifiée et prise en charge ?

Un dépens, qui reste directement à la charge du justiciable.
Un frais, qui est automatiquement payé par la partie perdante.
Un dépens, qui est assumé par l’État sans recours contre le condamné.
Un frais, qui reste directement à la charge du justiciable.

Un frais, qui reste directement à la charge du justiciable.

Explication

En matière civile, les dépens sont les dépenses énumérées par la loi, tandis que les frais non listés restent directement à la charge du justiciable. Qualifier la dépense de dépens confond les deux catégories, la mise automatique à la charge du perdant ne s’applique pas à tout frais et la prise en charge par l’État sans recours relève de la matière pénale.

14. À l’issue d’une procédure pénale, un condamné demande si les dépens pourront lui être réclamés par l’État. Quelle règle s’applique ?

Les dépens sont à la charge de l’État, sans recours contre le condamné.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, selon la règle civile.
Les frais de défense sont à la charge de l’État, sans recours contre le condamné.
Les dépens sont avancés par l’État, qui peut ensuite les réclamer au condamné.

Les dépens sont à la charge de l’État, sans recours contre le condamné.

Explication

En matière pénale, l’article 800-1 du code de procédure pénale met les dépens à la charge de l’État sans recours contre le condamné. La règle de la partie perdante transpose une règle civile, les frais de défense ne sont pas les dépens et l’État ne peut exercer le recours évoqué.

15. Un responsable public tente d’influencer un juge pour qu’il tranche un litige dans un sens déterminé. Quelle garantie est directement menacée ?

L’indépendance, qui protège le juge contre les pressions dans l’exercice de sa fonction.
La publicité, qui protège le juge contre les pressions dans l’exercice de sa fonction.
Les droits de la défense, qui protègent le juge contre les pressions dans l’exercice de sa fonction.
L’impartialité, qui protège le juge contre les pressions dans l’exercice de sa fonction.

L’indépendance, qui protège le juge contre les pressions dans l’exercice de sa fonction.

Explication

L’indépendance signifie que le juge exerce sa fonction sans pression, notamment de la part des pouvoirs publics. L’impartialité concerne plutôt les préjugés ou intérêts personnels, la publicité permet le contrôle citoyen de la justice et les droits de la défense protègent les prérogatives des personnes en procès.

16. Dans une affaire, une magistrate rend la décision tandis qu’un autre magistrat représente l’intérêt de l’État au procès. Quelle caractérisation de leurs fonctions est juste ?

La magistrate du siège représente l’État au procès ; l’autre, au parquet, bénéficie de l’inamovibilité.
La magistrate du parquet rend la décision et bénéficie de l’inamovibilité ; l’autre relève du siège.
La magistrate du siège rend la décision et bénéficie de l’inamovibilité ; l’autre relève du parquet.
La magistrate du parquet représente l’État et bénéficie de l’inamovibilité ; l’autre rend la décision.

La magistrate du siège rend la décision et bénéficie de l’inamovibilité ; l’autre relève du parquet.

Explication

Les magistrats du siège rendent les décisions et bénéficient de l’inamovibilité, tandis que les magistrats du parquet représentent l’intérêt de l’État au procès. Inverser siège et parquet confond leurs rôles, attribuer l’inamovibilité au parquet déplace cette garantie et le pouvoir de décision ne se déduit pas de la représentation de l’État.

17. Des citoyens veulent vérifier que la justice fonctionne sans arbitraire. Quel effet de la publicité des audiences et des décisions répond à cet objectif ?

Elle leur permet de discuter les éléments présentés au juge et de prévenir l’arbitraire.
Elle leur permet de contrôler le fonctionnement de la justice et de prévenir l’arbitraire.
Elle leur permet d’observer la représentation de l’État au procès et de prévenir l’arbitraire.
Elle leur permet de vérifier l’absence d’intérêt personnel du juge et de prévenir l’arbitraire.

Elle leur permet de contrôler le fonctionnement de la justice et de prévenir l’arbitraire.

Explication

La publicité des audiences et des décisions permet aux citoyens de contrôler le fonctionnement de la justice et de prévenir l’arbitraire. La discussion des éléments relève du contradictoire, l’absence de préjugé ou d’intérêt personnel relève de l’impartialité et la représentation de l’État est une fonction du parquet.

18. Un juge envisage de fonder sa décision sur une pièce que les parties n’ont pas pu consulter ni discuter. Quelle garantie interdit cette démarche ?

Le principe de publicité, qui garantit la connaissance et la discussion des éléments par chaque partie.
Les droits de la défense, qui garantissent la connaissance et la discussion des éléments par chaque partie.
Le principe du contradictoire, qui garantit la connaissance et la discussion des éléments par chaque partie.
Le principe d’impartialité, qui garantit la connaissance et la discussion des éléments par chaque partie.

Le principe du contradictoire, qui garantit la connaissance et la discussion des éléments par chaque partie.

Explication

Le contradictoire garantit à chaque partie la connaissance et la possibilité de discuter les éléments présentés au juge ; celui-ci ne peut fonder sa décision sur des éléments inconnus des parties. La publicité concerne le contrôle public de la justice, les droits de la défense regroupent les prérogatives permettant de se défendre et l’impartialité exclut les préjugés ou intérêts personnels.

19. Quel texte a institué le système pénal mixte actuel, repris ensuite par le Code de procédure pénale ?

La Constitution de 1808
Le Code d’instruction criminelle de 1808
Le Code de procédure pénale de 1808
Le Code pénal de 1808

Le Code d’instruction criminelle de 1808

Explication

Le système mixte a été institué par le Code d’instruction criminelle de 1808, puis repris par le Code de procédure pénale. « Code de procédure pénale de 1808 » inverse les textes, « Code pénal » confond procédure et incriminations, et « Constitution » attribue ce rôle à un texte différent.

20. Dans une affaire, la phase d’instruction est conduite selon une logique inquisitoire, puis les débats à l’audience sont publics et contradictoires : quelle combinaison caractérise le système pénal ?

Inquisitoire pour l’instruction, accusatoire pour l’audience
Accusatoire pour l’instruction, inquisitoire pour l’audience
Accusatoire pour l’instruction et pour l’audience
Inquisitoire pour l’instruction et pour l’audience

Inquisitoire pour l’instruction, accusatoire pour l’audience

Explication

Le système est mixte : l’initiative du procès et l’instruction relèvent du modèle inquisitoire, tandis que l’audience est accusatoire. Inverser les modèles, qualifier les deux phases d’accusatoires ou les deux d’inquisitoires efface cette distinction.

21. Lors d’une audience pénale, les parties participent aux débats devant le public et peuvent s’exprimer oralement en se répondant : quelles caractéristiques procédurales sont réunies ?

Une procédure publique, écrite et contradictoire
Une procédure publique, orale et inquisitoire
Une procédure confidentielle, orale et contradictoire
Une procédure publique, orale et contradictoire

Une procédure publique, orale et contradictoire

Explication

À l’audience, la procédure est publique, orale et contradictoire, les parties prenant part aux débats. « Confidentielle » contredit la publicité, « écrite » écarte l’oralité, et « inquisitoire » confond le régime de l’instruction avec celui de l’audience.

22. Une affaire suit son cours jusqu’au jugement, puis la peine prononcée doit être mise à exécution : quelles étapes principales décrivent le procès pénal, avec cette étape supplémentaire possible ?

L’enquête, l’instruction, l’exécution, puis éventuellement le jugement
L’instruction, le jugement, la poursuite, puis éventuellement l’exécution
La poursuite, le jugement, l’exécution, puis éventuellement l’instruction
La poursuite, l’instruction, le jugement, puis éventuellement l’exécution

La poursuite, l’instruction, le jugement, puis éventuellement l’exécution

Explication

Le procès pénal comprend principalement la poursuite, l’instruction et le jugement ; l’exécution de la peine peut s’y ajouter. « Enquête » remplace à tort la poursuite dans la séquence demandée, tandis que les autres réponses omettent une phase ou déplacent l’exécution avant le jugement.

23. Que désigne l’action publique dans le procès pénal ?

Le pouvoir de recueillir les preuves au nom de la juridiction
Le pouvoir de prononcer une peine au nom de la société
Le pouvoir de poursuivre et de demander une sanction au nom de la société
Le pouvoir de réclamer une réparation civile au nom de la victime

Le pouvoir de poursuivre et de demander une sanction au nom de la société

Explication

L’action publique est le pouvoir de poursuivre l’auteur d’une infraction et de demander sa sanction au nom de la société. La réparation civile concerne le dommage de la victime, le recueil des preuves relève de l’instruction et le prononcé de la peine appartient à la juridiction de jugement.

24. Au cours d’une instruction, le juge constate que les éléments recueillis ne sont pas probants : quelle décision peut-il prendre au terme de cette phase ?

Demander à la victime d’exercer l’action publique à sa place
Arrêter la procédure faute d’éléments probants
Prononcer lui-même une peine sans audience de jugement
Renvoyer le prévenu devant une juridiction malgré l’insuffisance des éléments

Arrêter la procédure faute d’éléments probants

Explication

L’instruction sert à recueillir les preuves et à orienter la procédure ; faute d’éléments probants, le juge d’instruction peut l’arrêter. Le renvoi suppose une orientation vers une juridiction, le prononcé de la peine relève du jugement, et l’action publique appartient au ministère public.

25. Après le renvoi d’un prévenu devant une juridiction de jugement, quelles questions cette juridiction doit-elle trancher ?

Le montant de la réparation civile sans statuer sur la culpabilité
Les preuves à recueillir et l’orientation de la procédure
La culpabilité et la peine à infliger
L’opportunité de déclencher les poursuites au nom de la société

La culpabilité et la peine à infliger

Explication

La juridiction de jugement statue sur la culpabilité et sur la peine à infliger. Le recueil des preuves et l’orientation relèvent de l’instruction, le déclenchement des poursuites relève de l’action publique, et la réponse proposée sur la réparation omet la décision pénale attendue.

26. À la suite de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, quelles juridictions ont remplacé les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance ?

Les tribunaux d’instance et de grande instance
Les cours d’appel
Les conseils de prud’hommes
Les tribunaux judiciaires

Les tribunaux judiciaires

Explication

La loi du 23 mars 2019 a fusionné les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020. Le maintien des anciennes juridictions méconnaît la fusion, les cours d’appel sont des juridictions du second degré, et les conseils de prud’hommes traitent des litiges individuels du travail.

27. Pour choisir une juridiction, une avocate vérifie à la fois son ressort géographique et les catégories de litiges qu’elle peut juger. Quelle distinction applique-t-elle ?

La compétence matérielle délimite la zone, la compétence territoriale détermine les matières
Le degré de juridiction délimite la zone, la compétence matérielle détermine les matières
La compétence territoriale délimite la zone, la compétence matérielle détermine les matières
La compétence territoriale détermine les matières, le degré de juridiction délimite la zone

La compétence territoriale délimite la zone, la compétence matérielle détermine les matières

Explication

La compétence territoriale indique la zone géographique d’une juridiction, tandis que la compétence matérielle précise les matières qu’elle peut juger. Inverser ces deux compétences confond leurs fonctions, et le degré de juridiction concerne la place de la juridiction dans l’organisation judiciaire.

28. Une entreprise poursuit un client en matière civile et celui-ci demeure à Lyon. En principe, quel tribunal judiciaire est territorialement compétent ?

Celui du lieu où demeure le demandeur
Celui du lieu où le contrat a été signé
Celui du lieu où demeure le défendeur, à Lyon
Celui du siège de la cour d’appel compétente

Celui du lieu où demeure le défendeur, à Lyon

Explication

En matière civile, l’article 42 du Code de procédure civile désigne en principe le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur. Choisir le domicile du demandeur inverse la règle, le lieu de signature du contrat n’est pas le principe posé ici, et le siège de la cour d’appel relève d’un autre critère.

29. Un litige commercial ne relève d’aucune juridiction à compétence attribuée. Quelle juridiction peut en connaître en vertu de sa compétence de droit commun ?

Le conseil de prud’hommes
Le tribunal paritaire des baux ruraux
Le tribunal judiciaire
La cour d’appel

Le tribunal judiciaire

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun pour les affaires civiles et commerciales dont la compétence n’est attribuée à aucune autre juridiction. Le conseil de prud’hommes concerne les litiges individuels du travail, la cour d’appel intervient au second degré et le tribunal paritaire des baux ruraux traite les litiges de bail rural.

30. Une partie souhaite contester un jugement rendu en première instance, mais le litige relève d’une exception concernant les petits litiges. Quelle caractérisation de l’appel est correcte ?

Une voie ordinaire de recours, ouverte à tous les petits litiges
Une voie extraordinaire de recours, ouverte contre tout jugement
Une nouvelle demande de première instance, sans contestation du jugement
Une voie ordinaire de recours, sous réserve de certaines exceptions

Une voie ordinaire de recours, sous réserve de certaines exceptions

Explication

L’appel est une voie ordinaire de recours contre un jugement de première instance, mais certains jugements, notamment concernant des petits litiges, ne sont pas susceptibles d’appel. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire, et l’exception des petits litiges ne peut être écartée en affirmant que tous sont appelables.

31. Une partie fait appel en contestant certains chefs du jugement. Quelle proposition distingue correctement les deux effets de l’appel ?

Le suspensif transmet les chefs contestés, le dévolutif concerne l’exécution
Le suspensif concerne l’exécution, le dévolutif transmet les chefs contestés pour réexamen
Le suspensif concerne les chefs contestés, le dévolutif suspend l’exécution
Le suspensif transfère toute l’affaire, le dévolutif empêche l’exécution du jugement

Le suspensif concerne l’exécution, le dévolutif transmet les chefs contestés pour réexamen

Explication

L’effet suspensif porte sur l’exécution du jugement, tandis que l’effet dévolutif transmet à la juridiction supérieure les chefs contestés afin qu’elle réexamine l’affaire en fait et en droit. Inverser les deux effets confond leurs fonctions, et l’effet dévolutif ne se limite pas à l’exécution.

32. Dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, une déclaration d’appel conteste le jugement sans préciser les chefs attaqués. Quelle conséquence découle de la règle de l’effet dévolutif ?

La déclaration doit préciser les chefs du jugement contestés
La déclaration transmet automatiquement l’intégralité du jugement
La déclaration doit seulement demander la suspension de l’exécution
La déclaration peut viser globalement le jugement comme dans toute procédure

La déclaration doit préciser les chefs du jugement contestés

Explication

Pour produire l’effet dévolutif, la déclaration doit préciser les chefs contestés lorsque la représentation par avocat est obligatoire. L’appel général est admis dans les procédures où cette représentation n’est pas obligatoire ; la suspension de l’exécution relève de l’effet suspensif, et une contestation globale ne désigne pas les chefs attaqués.

33. Quelle juridiction constitue le second degré de droit commun pour les appels civils, commerciaux, sociaux et pénaux ?

La cour d’appel
Le conseil de prud’hommes
Le tribunal judiciaire
La Cour de cassation

La cour d’appel

Explication

La cour d’appel est la juridiction de droit commun du second degré pour les appels civils, commerciaux, sociaux et pénaux. Le tribunal judiciaire relève du premier degré, le conseil de prud’hommes traite certains litiges du travail en première instance, et la Cour de cassation n’est pas la juridiction ordinaire d’appel.

34. Une affaire porte sur un crime et nécessite de rassembler des preuves ainsi que d’entendre les personnes concernées avant le jugement. Quelle démarche doit être menée ?

Une poursuite pénale prononçant la peine
Un jugement pénal établissant la culpabilité
Une médiation pénale réglant le litige
Une instruction pénale préparant le dossier

Une instruction pénale préparant le dossier

Explication

L’instruction pénale prépare le dossier en recueillant des preuves et en auditionnant les personnes concernées; elle est obligatoire pour les crimes. La poursuite engage l’action, le jugement tranche l’affaire, et la médiation ne correspond pas à cette phase.

35. Dans une affaire pénale, le ministère public veut ouvrir une information judiciaire, tandis que la victime souhaite déclencher l’instruction pour demander réparation. Quels actes peuvent respectivement saisir le juge d’instruction ?

Une constitution de partie civile et une citation directe
Une citation directe et un réquisitoire définitif
Un réquisitoire introductif et une constitution de partie civile
Un réquisitoire définitif et une demande d’appel

Un réquisitoire introductif et une constitution de partie civile

Explication

Le ministère public saisit le juge d’instruction par un réquisitoire introductif, tandis que la victime peut le saisir par une constitution de partie civile. La citation directe relève d’une autre voie procédurale, et le réquisitoire définitif ne remplace pas l’acte introductif.

36. Lors d’une enquête instruite par un juge, des éléments disculpent la personne mise en cause, tandis que d’autres la mettent en cause. Quelle conduite le juge doit-il adopter ?

Retenir les éléments à charge pour étayer les poursuites
S’en remettre aux éléments présentés par le ministère public
Rechercher les éléments à charge et à décharge
Retenir les éléments à décharge pour écarter les poursuites

Rechercher les éléments à charge et à décharge

Explication

Instruire à charge et à décharge impose de rechercher aussi bien les éléments favorables que défavorables à la personne mise en cause. Privilégier une seule orientation ou s’en remettre à une partie méconnaît cette exigence.

37. Un juge d’instruction envisage de placer une personne en détention provisoire. Quel magistrat statue sur cette mesure et joue ainsi un rôle de contre-pouvoir en matière de libertés individuelles ?

Le juge des libertés et de la détention
Le juge d’instruction
La chambre de l’instruction
Le ministère public

Le juge des libertés et de la détention

Explication

Le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention provisoire et constitue un contre-pouvoir pour les mesures portant atteinte aux libertés individuelles. Le juge d’instruction conduit l’instruction, tandis que la chambre intervient comme juridiction d’appel.

38. Pour déterminer la juridiction pénale appelée à juger une affaire, quelle première distinction faut-il établir ?

La catégorie de l’infraction : contravention, délit ou crime
La qualité de la victime : particulier, entreprise ou administration
La procédure choisie : audience ordinaire, immédiate ou écrite
Le lieu des faits : domicile, lieu de l’infraction ou tribunal saisi

La catégorie de l’infraction : contravention, délit ou crime

Explication

La compétence des juridictions pénales de jugement dépend de la catégorie de l’infraction, classée en contravention, délit ou crime. La qualité de la victime, la localisation et le type de procédure ne remplacent pas cette distinction de base.

39. Un adulte est poursuivi pour une infraction de gravité intermédiaire passible d’une amende ou d’un emprisonnement. Quelle juridiction est compétente pour juger l’affaire ?

Le tribunal correctionnel
La cour d’assises
Le tribunal pour enfants
Le tribunal de police

Le tribunal correctionnel

Explication

Le tribunal correctionnel juge les délits, qui sont des infractions de gravité intermédiaire passibles d’une amende ou d’un emprisonnement. Le tribunal de police traite les contraventions, et les juridictions criminelles jugent les crimes.

40. Un adulte sans état de récidive est poursuivi pour un crime passible de 18 ans de réclusion. Quelle juridiction le juge, et quelle est sa composition ?

Le tribunal correctionnel, composé de juges professionnels
La cour criminelle départementale, composée de juges professionnels
La cour criminelle départementale, composée de juges et de jurés
La cour d’assises, composée de juges professionnels et de jurés

La cour criminelle départementale, composée de juges professionnels

Explication

Hors récidive, la cour criminelle départementale juge les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion et se compose uniquement de juges professionnels. La cour d’assises est compétente pour des crimes plus sévèrement punis ou commis en récidive; la présence de jurés ne caractérise pas la cour criminelle départementale.

41. Une personne avait 15 ans au moment des faits et est poursuivie pour un délit. Quelle juridiction est compétente pour la juger ?

Le tribunal pour enfants
Le tribunal correctionnel
La cour criminelle départementale
Le tribunal de police

Le tribunal pour enfants

Explication

Le tribunal pour enfants juge notamment les délits commis par des mineurs de moins de 16 ans au moment des faits. Le tribunal correctionnel juge les délits de droit commun, tandis que le tribunal pour enfants n’est pas limité aux seules contraventions.

42. Un condamné conteste à la fois sa déclaration de culpabilité et la peine prononcée. Qui peut interjeter appel de ces deux aspects de la décision ?

La partie civile ou le ministère public
La partie civile ou le condamné
Le condamné ou le ministère public
Le condamné, mais seulement pour la culpabilité

Le condamné ou le ministère public

Explication

Le condamné et le ministère public peuvent faire appel de la décision relative à la culpabilité ou à la peine. La partie civile est limitée à ses intérêts civils ; l’appel de la partie civile et du ministère public confond les rôles, tandis que limiter le condamné à la culpabilité écarte à tort la peine.

43. Une victime constituée partie civile estime insuffisante l’indemnisation accordée, mais ne conteste pas les faits retenus contre le prévenu. Quel aspect de la décision peut-elle faire appel ?

La réparation de ses intérêts civils
La peine prononcée contre le prévenu
L’ensemble de la décision pénale et civile
La déclaration de culpabilité du prévenu

La réparation de ses intérêts civils

Explication

La partie civile peut faire appel au sujet de ses intérêts civils, notamment si elle conteste la réparation accordée. Contester la peine ou la culpabilité confond ses droits avec ceux du condamné et du ministère public ; étendre son appel à toute la décision dépasse son intérêt civil.

44. Un prévenu fait appel d’un jugement de première instance rendu pour un délit. Quelle juridiction examine cet appel ?

La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel
Le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement
Une autre cour d’assises située dans un autre département
La Cour de cassation

La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel

Explication

Les chambres des appels correctionnels des cours d’appel examinent les appels contre les jugements pénaux de première instance en matière de délit ou de contravention. Une autre cour d’assises concerne les appels des décisions d’assises ; la Cour de cassation contrôle l’application du droit, et le tribunal correctionnel est ici la juridiction de première instance.

45. En examinant un pourvoi, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont évalué les preuves de façon contestable, mais ont correctement appliqué la règle de droit. Quel contrôle relève de sa mission ?

Remplacer l’appréciation des juges du fond par la sienne
Rejuger l’affaire comme une juridiction d’appel
Réévaluer les preuves et fixer elle-même les faits pertinents
Vérifier l’application du droit sans réexaminer les faits

Vérifier l’application du droit sans réexaminer les faits

Explication

La Cour de cassation est juge du droit : elle contrôle l’application du droit par les juges du fond sans réexaminer les faits. Réévaluer les preuves ou remplacer l’appréciation factuelle revient à confondre son rôle avec celui des juges du fond ; rejuger l’affaire comme en appel méconnaît également cette distinction.

46. Quelle est la position institutionnelle de la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire ?

Une juridiction d’appel intermédiaire de l’ordre judiciaire
Une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire
La juridiction suprême de l’ordre judiciaire
La juridiction suprême de l’ordre administratif

La juridiction suprême de l’ordre judiciaire

Explication

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire et contrôle la manière dont les juridictions inférieures ont jugé. La présenter comme une juridiction d’appel intermédiaire ou de première instance méconnaît son rang ; la juridiction suprême de l’ordre administratif appartient à un autre ordre.

47. Dans une affaire précise, l’application d’une loi porte atteinte à un droit fondamental garanti par la CEDH. Quel contrôle la Cour de cassation peut-elle exercer depuis 2013 ?

Un contrôle de conventionnalité interdisant d’écarter la loi dans cette affaire
Un contrôle abstrait de la loi permettant de l’annuler pour tous les cas
Un contrôle de conventionnalité in concreto permettant d’écarter la loi dans cette affaire
Un contrôle de constitutionnalité permettant de déclarer la loi inconstitutionnelle

Un contrôle de conventionnalité in concreto permettant d’écarter la loi dans cette affaire

Explication

Depuis 2013, le contrôle de conventionnalité in concreto examine les effets de l’application de la loi dans l’affaire et permet de l’écarter si elle porte atteinte à un droit garanti par la CEDH. Le contrôle abstrait ne porte pas sur ces circonstances particulières ; le contrôle de constitutionnalité relève d’une autre question, et ce contrôle conventionnel peut conduire à écarter la loi.

48. Une partie estime que la cour d’appel a mal appliqué une règle de droit et demande à la Cour de cassation de contrôler cette application. Quelle voie de recours utilise-t-elle ?

Une demande d’avis consultatif
Un pourvoi en cassation
Un appel devant une juridiction supérieure
Une demande de révision des faits

Un pourvoi en cassation

Explication

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui demande à la Cour de vérifier si les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit. L’appel vise une nouvelle décision sur le litige, la révision concerne une procédure distincte et la demande d’avis émane des juges du fond.

49. La Cour de cassation estime que les juges du fond ont correctement appliqué le droit et écarte les moyens présentés dans le pourvoi. Quelle décision rend-elle ?

Un arrêt de cassation
Un avis sur l’interprétation de la loi
Un arrêt de rejet
Un arrêt d’annulation avec renvoi

Un arrêt de rejet

Explication

Un arrêt de rejet valide le raisonnement des juges du fond et rejette les moyens du pourvoi. L’arrêt de cassation constate au contraire une violation des règles de droit, tandis qu’un avis répond à une demande des juges du fond.

50. Quelle organisation correspond aux six chambres de la Cour de cassation ?

Trois chambres civiles, une chambre administrative, une chambre criminelle et une chambre commerciale
Quatre chambres civiles, une chambre sociale et une chambre criminelle
Deux chambres civiles, deux chambres sociales, une chambre criminelle et une chambre commerciale
Trois chambres civiles, une chambre sociale, une chambre criminelle et une chambre commerciale, financière et économique

Trois chambres civiles, une chambre sociale, une chambre criminelle et une chambre commerciale, financière et économique

Explication

La Cour de cassation compte six chambres : trois chambres civiles, ainsi que les chambres sociale, criminelle et commerciale, financière et économique. La chambre administrative ne fait pas partie de cette organisation, et les autres répartitions modifient le nombre ou la nature des chambres.

51. Un pourvoi porte sur un litige de construction civile. Vers quelle chambre la Cour de cassation l’oriente-t-elle ?

La première chambre civile
La deuxième chambre civile
La chambre sociale
La troisième chambre civile

La troisième chambre civile

Explication

La troisième chambre civile traite notamment des questions de propriété et de construction civile. La première concerne notamment la famille, la deuxième la procédure civile et la sécurité sociale, et la chambre sociale le droit du travail.

52. Quel est le rôle juridictionnel propre aux magistrats du siège ?

Représenter la société et déclencher les poursuites
Représenter les créanciers et surveiller l’entreprise
Conseiller les parties et présenter leur défense
Rendre les décisions et trancher les litiges

Rendre les décisions et trancher les litiges

Explication

Les magistrats du siège exercent des fonctions juridictionnelles : ils rendent les décisions et tranchent les litiges. Représenter la société relève du parquet, représenter les créanciers du mandataire et conseiller une partie de l’avocat.

53. Un magistrat du siège fait l’objet d’une proposition de mutation qu’il n’accepte pas et qui n’est liée ni à une promotion ni à une sanction prévue par la loi. Quel principe protège sa situation ?

Le principe d’immunité, qui écarte toute mesure disciplinaire
Le principe d’inamovibilité, sous réserve des conditions prévues par la loi
Le principe de mobilité, qui autorise une affectation sans consentement
Le principe de hiérarchie, qui laisse l’affectation au ministère public

Le principe d’inamovibilité, sous réserve des conditions prévues par la loi

Explication

L’inamovibilité protège les magistrats du siège contre un déplacement imposé, sous réserve des conditions légales, notamment une promotion ou une sanction. La mobilité sans consentement concerne le parquet, tandis que l’immunité et la hiérarchie ne décrivent pas cette protection.

54. Quelle fonction caractérise les magistrats du parquet devant les tribunaux ?

Recevoir les actes et tenir les procès-verbaux de la juridiction
Rendre les décisions et trancher les litiges au nom de la juridiction
Représenter le ministère public et défendre l’intérêt de la société sans juger
Conseiller un justiciable et présenter sa défense devant les tribunaux

Représenter le ministère public et défendre l’intérêt de la société sans juger

Explication

Les magistrats du parquet représentent le ministère public et défendent l’intérêt de la société, sans juger les affaires. Rendre les décisions relève du siège, défendre un client de l’avocat et gérer les actes du greffe.

55. Dans une juridiction, une greffière soutient l’activité du juge et un avocat travaille pour une partie. Comment distinguer leurs catégories d’auxiliaires de justice ?

La greffière et l’avocat sont tous deux des magistrats de la juridiction
La greffière est auxiliaire du juge et l’avocat auxiliaire des parties
La greffière est auxiliaire des parties et l’avocat auxiliaire du juge
La greffière et l’avocat sont tous deux auxiliaires du juge

La greffière est auxiliaire du juge et l’avocat auxiliaire des parties

Explication

Les auxiliaires du juge soutiennent l’activité judiciaire, tandis que les auxiliaires des parties travaillent au service des justiciables. Inverser ces catégories confond leurs rôles ; ni le soutien au juge ni le travail pour un client ne fait de ces professionnels des magistrats.

56. Une cliente demande à son avocat de déposer des actes à son nom et de lui expliquer sa stratégie de défense. Comment qualifier ces deux missions ?

Déposer les actes relève de l’assistance ; conseiller et défendre relève du greffe
Déposer les actes relève de l’assistance ; conseiller et défendre relève de la représentation
Déposer les actes relève de la représentation ; conseiller et défendre relève de l’assistance
Déposer les actes relève du greffe ; conseiller et défendre relève de la représentation

Déposer les actes relève de la représentation ; conseiller et défendre relève de l’assistance

Explication

La représentation permet à l’avocat d’accomplir les actes de procédure au nom de sa cliente, tandis que l’assistance consiste à la conseiller et à présenter sa défense. Inverser ces notions confond les actes faits au nom du client avec le conseil et la défense.

57. Quelle part du PIB français représente approximativement le budget de la justice ?

Environ 0,4 %
Environ 4 %
Environ 2 %
Environ 0,04 %

Environ 0,4 %

Explication

Le budget de la justice représente environ 0,4 % du PIB français. La valeur de 2 % est une estimation distincte évoquée dans l’extrait, tandis que 4 % et 0,04 % surestiment ou sous-estiment cette part.

58. À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il rattaché l’égalité devant la justice au principe d’égalité devant la loi ?

Le 23 juillet 1985
Le 23 juillet 1975
Le 23 juillet 1965
Le 23 juillet 1789

Le 23 juillet 1975

Explication

Le Conseil constitutionnel a effectué ce rattachement le 23 juillet 1975. La date de 1965 correspond à une autre décision mentionnée dans l’extrait; 1985 décale l’année et 1789 renvoie à la période révolutionnaire.

59. En matière civile, une partie veut faire appel d’un jugement rendu dans un litige portant sur 4 800 €. Quelle règle s’applique ?

L’appel est possible, avec un délai d’un mois.
L’appel est exclu pour ce litige.
L’appel est possible, avec un délai de deux mois.
L’appel est exclu pour les litiges supérieurs à 5 000 €.

L’appel est exclu pour ce litige.

Explication

L’appel est exclu lorsque le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 € ; le délai d’un mois concerne les litiges pour lesquels l’appel est ouvert. Le seuil inférieur confond le montant concerné, tandis que les délais de deux mois et l’exclusion des litiges supérieurs à 5 000 € ne correspondent pas à la règle.

60. Une entreprise est placée en redressement judiciaire. Quelle répartition des rôles entre l’administrateur et le mandataire judiciaire s’applique ?

L’administrateur assiste le dirigeant ; le mandataire représente les intérêts propres du dirigeant.
L’administrateur surveille le dirigeant sans pouvoir l’assister ; le mandataire représente les intérêts collectifs des créanciers.
L’administrateur assiste le dirigeant ou prend en charge une partie de l’administration ; le mandataire représente les intérêts collectifs des créanciers.
L’administrateur représente les créanciers ; le mandataire assiste le dirigeant ou prend en charge une partie de l’administration.

L’administrateur assiste le dirigeant ou prend en charge une partie de l’administration ; le mandataire représente les intérêts collectifs des créanciers.

Explication

En redressement judiciaire, l’administrateur assiste le dirigeant ou assure lui-même tout ou partie de l’administration, tandis que le mandataire représente les intérêts collectifs des créanciers. Attribuer la gestion au mandataire inverse les fonctions ; limiter l’administrateur à la surveillance reprend le rôle de sauvegarde ; défendre les intérêts du dirigeant confond ceux-ci avec ceux des créanciers.

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Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Institutions judiciaires françaises.

Que désigne l’ordre juridique ?

L’ensemble des règles ou normes applicables à un territoire.

Comment se caractérise l’ordre juridictionnel ?

Un ensemble hiérarchisé de juridictions dont une juridiction suprême unifie la jurisprudence.

Quelle est la mission d’une institution juridictionnelle ?

Dire le droit.

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