🔄 Les principales voies procédurales sont:
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale.
La procédure pénale cherche à protéger simultanément la société en punissant les coupables et la liberté individuelle en ne punissant que les coupables, ces deux objectifs pouvant être antagonistes.
La procédure accusatoire est déclenchée par l’accusation de la victime, orale, publique et contradictoire, tandis que la procédure inquisitoire est engagée par la société, secrète, écrite et non contradictoire.
La procédure pénale française constitue un système mixte régi actuellement par le Code de procédure pénale de 1958.
📌 L’article préliminaire du Code de procédure pénale impose notamment une procédure équitable et contradictoire, la préservation de l’équilibre des droits des parties, la présomption d’innocence et la nécessité et la proportionnalité des mesures de contrainte ou portant atteinte à la vie privée.
Protéger la société sans sacrifier la liberté individuelle
★ À maîtriser
📌 L’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la procédure pénale, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats.
Les principales sources législatives sont:
La décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 a déclaré la procédure française de garde à vue contraire à la Constitution en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat et de notification du droit de garder le silence.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne accusée le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, avec la présomption d’innocence et les moyens nécessaires à sa défense.
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté et la sûreté en subordonnant toute privation de liberté à des cas limitatifs et en garantissant notamment la présentation rapide devant un juge, le jugement dans un délai raisonnable et le recours sur la légalité de la détention.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise une ingérence dans la vie privée seulement si elle est prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.
Compléments
📌 Le règlement intervient principalement pour mettre en œuvre les règles légales, notamment par les décrets en Conseil d’État, les décrets simples et les arrêtés prévus par le Code de procédure pénale.
Loi → Constitution → Union européenne → CEDH
Depuis environ trente ans, de nombreuses lois ont modifié la procédure pénale, ce qui a rendu la matière de plus en plus complexe et moins lisible.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 tend à mettre le droit français de la garde à vue en conformité avec la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 et renforce notamment le droit d’informer et de communiquer avec un tiers ainsi que l’effectivité de l’assistance d’un avocat.
📌 La Convention européenne des droits de l’homme s’inspire d’un modèle accusatoire centré sur l’équité et le délai raisonnable, tandis que le Code de procédure pénale conserve une philosophie inquisitoire orientée vers la découverte de la vérité dans le respect des droits de la défense.
Multiplication des réformes → complexification de la procédure
★ À maîtriser
La procédure pénale sépare les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement : le ministère public exerce les poursuites, les magistrats spécialisés conduisent l’instruction et des juridictions distinctes jugent l’affaire.
La police administrative prévient les infractions sous l’autorité administrative, tandis que la police judiciaire constate les infractions, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs sous la direction du procureur de la République.
La police judiciaire agit sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent décider un placement en garde à vue ou une perquisition, tandis que les agents de police judiciaire secondent les officiers, constatent les infractions et recueillent les déclarations mais ne peuvent jamais décider d’un placement en garde à vue.
Le ministère public est hiérarchisé : le ministre de la Justice conduit la politique pénale, le procureur général veille à l’application de la loi dans le ressort de la cour d’appel et le procureur de la République représente le ministère public près le tribunal judiciaire.
L’adage « la plume est serve, mais la parole est libre » signifie que les magistrats du parquet doivent respecter les instructions pour leurs actes écrits, mais disposent d’une liberté de parole à l’audience.
Compléments
📌 Les agents de police judiciaire adjoints secondent les officiers de police judiciaire, rendent compte des infractions connues, les constatent conformément aux ordres reçus et peuvent verbaliser certaines contraventions routières ainsi que les outrages sexistes et sexuels.
Police administrative : prévenir ; police judiciaire : constater et rechercher
★ À maîtriser
Le ministère public doit prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions reçues, mais développe librement à l’audience les observations qu’il estime convenables au bien de la justice, selon l’article 33 du CPP.
Depuis la loi du 25 juillet 2013, le garde des sceaux ne peut pas adresser au parquet d’instructions individuelles aux fins de classement sans suite.
La CEDH et la Cour de cassation considèrent que le ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, tandis que le Conseil constitutionnel inclut les magistrats du parquet dans l’autorité judiciaire.
🔄 L’action du procureur suit plusieurs étapes:
Compléments
📌 Le parquet est indivisible : l’acte accompli par un membre d’un même parquet est accompli au nom du parquet tout entier, et ses membres peuvent se remplacer au cours d’une même affaire.
Plume serve à l’écrit, parole libre à l’audience
★ À maîtriser
📌 À peine de nullité, le juge d’instruction ne peut pas participer au jugement d’une affaire pénale dont il a connu en qualité de juge d’instruction, conformément à l’article 49, alinéa 2, du CPP.
📌 À l’issue de l’information, le mis en examen bénéficie d’un non-lieu s’il n’est pas renvoyé devant la juridiction de jugement, tandis qu’il est renvoyé par une ordonnance de renvoi lorsque les charges sont suffisantes.
Compléments
Instruction : juge d’instruction → JLD → chambre de l’instruction
★ À maîtriser
📌 Le tribunal de police juge les contraventions, le tribunal correctionnel juge les délits, et la cour d’assises ou la cour criminelle départementale juge les crimes selon les conditions légales.
Le tribunal correctionnel est en principe composé d’un président et de deux assesseurs, mais peut statuer à juge unique pour certaines affaires ; dans ce cas, il ne peut pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme supérieure à 5 ans.
La cour criminelle départementale juge les majeurs accusés d’un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle et les délits connexes, lorsque les faits ne sont pas commis en état de récidive légale.
Compléments
Tribunal correctionnel pour les délits, cour d’assises pour les crimes
★ À maîtriser
📌 Les règles de compétence pénale sont d’ordre public : les parties ne peuvent pas y déroger et le juge doit relever d’office son incompétence, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
📌 La suspicion légitime vise l’impartialité de la juridiction dans son ensemble, tandis que la récusation vise individuellement un ou plusieurs juges.
Compléments
📌 La prorogation de compétence est obligatoire en cas d’indivisibilité, mais facultative en cas de connexité.
MPL : materiae, personae, loci
★ À maîtriser
Le renvoi consiste à saisir une juridiction autre que celle territorialement compétente, ce qui entraîne la délocalisation de l’affaire.
La requête en suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public près la juridiction saisie ou les parties, puis elle est signifiée à toutes les parties intéressées.
📌 En cas d’indivisibilité, la prorogation de compétence est obligatoire, tandis qu’en cas de connexité elle est facultative.
Compléments
📌 Le renvoi pour sûreté publique suppose un risque sérieux pour l’ordre public ou des menaces contre les magistrats et ne peut être ordonné par la chambre criminelle que sur requête du procureur général près la Cour de cassation.
Suspicion légitime : la juridiction ; récusation : le juge
Le droit d’accès à un tribunal impose un recours concret et effectif, et une restriction disproportionnée peut méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif.
L’impartialité du tribunal s’apprécie selon une approche subjective, portant sur la conviction et le comportement personnels du juge, et une approche objective, portant sur les garanties permettant d’exclure tout doute légitime.
Le juge d’instruction ne peut pas participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, et le juge des libertés et de la détention ne peut pas juger une affaire pénale dont il a connu.
Les débats sont publics, sauf lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ou lorsque les intérêts protégés par la loi justifient le huis clos.
La méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, mais elle n’entraîne ni la nullité de la procédure ni l’extinction de l’action publique.
Le droit de se taire doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et tout interrogatoire, et aucune condamnation ne peut être fondée sur les seules déclarations faites sans cette notification.
Équité → accès au juge, impartialité, publicité et défense
★ À maîtriser
Le ministère public et la partie civile doivent prouver l’existence matérielle de l’infraction et la participation de la personne poursuivie, tandis que la personne poursuivie doit établir ses moyens de défense.
Les présomptions de culpabilité ne sont compatibles avec la Convention européenne que si elles concernent des infractions faiblement punies, admettent la preuve contraire et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. — CEDH, Salabiaku c. France, 7 octobre 1988
En cas d’insuffisance des preuves, le doute profite à l’accusé ou au prévenu, de sorte que la relaxe ou l’acquittement s’impose si la culpabilité n’est pas véritablement établie.
Compléments
Accusation prouve → doute profite à l’accusé
★ À maîtriser
Selon l’article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, sauf lorsque la loi en dispose autrement, et le juge décide selon son intime conviction.
Le système de l’intime conviction permet au juge de se déterminer à partir d’un faisceau d’indices, tandis que le système des preuves légales attribue à chaque preuve une valeur fixée à l’avance.
L’intime conviction n’autorise pas le juge à condamner sans preuve, même si le juge n’a pas à exposer les raisons précises qui fondent sa conviction.
Il est interdit de condamner uniquement sur le fondement de déclarations faites par une personne qui n’a pas pu s’entretenir avec un avocat ou bénéficier de son assistance.
Une preuve ne peut être retenue que si elle est recevable, et le juge ne peut utiliser les éléments compris dans un acte annulé.
Compléments
📌 Les procès-verbaux et rapports de police judiciaire peuvent, dans certains cas, faire foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin.
Intime conviction ≠ preuves légales
📌 Les procès-verbaux et rapports de la police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire pour certaines infractions, notamment certains délits ruraux et les contraventions, et cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin conformément aux articles 431 et 537 du CPP.
📌 Un juge pénal ne peut condamner, en matière criminelle ou correctionnelle, sur le seul fondement de déclarations faites par une personne qui n’a pu s’entretenir avec un avocat ni bénéficier de son assistance.
Les déclarations concernées sont celles:
Pour les agents publics, une preuve illicite ou déloyale est irrecevable, tandis que les particuliers peuvent en principe produire une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite, sous réserve de l’absence de participation de l’autorité publique.
Un stratagème employé par un agent de l’autorité publique est déloyal lorsqu’il contourne ou détourne une règle de procédure et vicie la recherche de la preuve en portant atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale de la personne suspectée ou poursuivie.
La provocation à l’infraction, qui suscite la commission de l’infraction, est interdite, tandis que la provocation à la preuve, qui cherche seulement à constater une infraction déjà déterminée, est admise.
Les preuves produites par un particulier, notamment les enregistrements clandestins, peuvent être débattues contradictoirement devant le juge et ne constituent pas nécessairement des actes de procédure susceptibles d’annulation.
Le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui conformément à l’article 427, alinéa 2, du CPP.
Agents publics : preuve illicite irrecevable ; particuliers : preuve déloyale parfois recevable
📌 La narco-analyse et l’hypnose sont interdites comme procédés d’expertise ou d’obtention de preuve en procédure pénale.
Aveu, témoignage, écrit, expertise, indices
★ À maîtriser
L’action publique naît de la violation de la loi pénale et tend au prononcé d’une peine ou d’une mesure pénale, tandis que l’action civile naît de la lésion d’un droit individuel et tend à réparer le dommage subi.
L’action publique est exercée en principe par le ministère public contre les auteurs et complices de l’infraction, tandis que l’action civile peut être exercée par la victime contre les auteurs, complices, civilement responsables et héritiers.
La victime ne peut pas exercer directement l’action publique, mais elle peut la déclencher notamment par une plainte avec constitution de partie civile.
En vertu du principe de personnalité des peines, l’action publique ne peut être dirigée que contre les auteurs ou complices supposés de l’infraction et non contre les personnes civilement responsables du fait d’autrui.
Compléments
Action publique : punir ; action civile : réparer
★ À maîtriser
📌 La composition pénale peut être proposée avant la mise en mouvement de l’action publique à une personne physique qui reconnaît sa culpabilité pour un délit puni d’une amende ou d’un emprisonnement n’excédant pas 5 ans, sous réserve des exclusions légales.
📌 L’exécution complète de la composition pénale éteint l’action publique, tandis que le refus ou l’inexécution intégrale des mesures impose en principe au procureur de mettre l’action publique en mouvement.
Compléments
📌 La convention judiciaire d’intérêt public peut être proposée à une personne morale mise en cause notamment pour corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment et infractions connexes, sans emporter déclaration de culpabilité.
📌 La citation directe assigne nominativement le prévenu devant la juridiction de jugement par un acte signifié par huissier ou par une convocation en justice délivrée par un officier de police judiciaire.
Mesure alternative exécutée → extinction ou absence de poursuites ; inexécution → poursuites
Pour les contraventions, l’action publique est mise en mouvement par la citation directe, l’avertissement ou la procédure de l’ordonnance pénale.
Pour les délits, le ministère public choisit entre les différents procédés de poursuite, mais le réquisitoire est obligatoire lorsque l’instruction est imposée pour un mineur ou lorsque l’auteur est inconnu ou l’affaire complexe.
Pour les crimes, l’information judiciaire est obligatoire en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale, de sorte que le parquet doit utiliser un réquisitoire introductif d’instance.
Dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur peut proposer une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, sans dépasser la moitié de la peine encourue, et cette peine peut être assortie de tout ou partie du sursis.
La comparution à délais différés permet de poursuivre une affaire lorsque la comparution immédiate est impossible parce que certains résultats d’enquête sont attendus ; après le déferrement, le juge des libertés et de la détention statue sur le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou la détention provisoire, puis la comparution doit intervenir dans un délai maximal de 2 mois.
Contraventions : procédures simplifiées ; crimes : information judiciaire obligatoire
📌 La constitution de partie civile émanant de la victime déclenche obligatoirement l’action publique, même après un classement sans suite ou le recours à une procédure alternative aux poursuites, tandis qu’une simple plainte sans constitution de partie civile ne contraint pas le parquet à agir. — art 1er al2 CPP
📌 Une plainte préalable de la victime, de l’administration ou d’une autorité déterminée peut conditionner l’exercice de l’action publique, mais cette plainte n’oblige généralement pas le ministère public à poursuivre, sauf constitution de partie civile de la victime.
Pour toutes les infractions, l’action publique s’éteint notamment par le décès du délinquant, l’abrogation de la loi pénale, l’amnistie, la chose jugée ou la prescription, sauf pour les crimes contre l’humanité et les génocides qui sont imprescriptibles.
Le décès du délinquant éteint l’action publique à son égard sans s’étendre aux coauteurs ou complices, mais il n’éteint pas l’action civile contre les héritiers et les tiers civilement responsables.
Depuis la loi n°2017-242 du 27 février 2017, les délais de principe de prescription de l’action publique sont de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’interruption de la prescription efface le temps déjà écoulé, tandis que la suspension fige le délai sans faire perdre la durée déjà acquise.
La prescription éteint l’action publique à l’égard de tous les auteurs et complices, et elle est d’ordre public : la personne poursuivie ne peut y renoncer, le juge doit la relever d’office et elle peut être invoquée à tout stade de la procédure.
La partie civile peut exercer l’action civile devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale, mais devant le pénal elle doit en principe l’exercer accessoirement à l’action publique et le choix effectué est irrévocable sauf exception.
Au pénal, l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage direct, certain et actuel causé par l’infraction, et pendant l’instruction sa recevabilité exige seulement que le préjudice et son lien direct avec l’infraction soient possibles. — art 2 CPP
En principe, une association ne peut pas agir au pénal, sauf si un texte l’autorise ou si elle justifie d’un préjudice personnel et direct distinct de l’intérêt général, certaines associations devant en outre être agréées ou recueillir l’accord de la victime ou de ses ayants droit.
Les associations reconnues d’utilité publique doivent souvent être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et, dans certains domaines, disposer d’un agrément pour exercer l’action civile.
Une association peut exercer l’action civile par voie d’action ou être admise au pénal uniquement par voie d’intervention lorsque l’action publique a déjà été mise en mouvement.
Les personnes morales de droit public peuvent demander réparation de leur préjudice matériel propre, mais elles ne peuvent pas fonder leur action civile uniquement sur l’intérêt collectif qu’elles représentent.
La partie lésée dispose en principe d’un droit d’option entre la voie civile et la voie pénale lorsque son préjudice trouve son origine dans une infraction.
Infraction certaine → le parquet peut poursuivre, classer ou proposer une alternative
| Dimension | Procédure accusatoire | Procédure inquisitoire |
|---|---|---|
| Initiative | Victime ou accusateur | Société ou magistrat |
| Forme | Orale, publique et contradictoire | Secrète, écrite et non contradictoire |
| Rôle du juge | Arbitre qui ne recherche pas activement les preuves | Recherche lui-même les preuves, éventuellement par contrainte |
| Orientation | Garanties de la personne poursuivie | Répression et protection de la société |
| Dimension | Police administrative | Police judiciaire |
|---|---|---|
| Finalité | Prévenir les infractions et maintenir l’ordre | Constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs |
| Autorité | Autorité administrative | Procureur de la République |
| Exemple | Contrôle d’identité pour le maintien de l’ordre | Contrôle d’identité visant l’auteur d’une infraction |
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