QCM : Introduction à la procédure pénale — 70 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble d’opérations relève de la procédure pénale ?

La constatation des infractions, l’identification, la poursuite et le jugement de leurs auteurs
La réglementation de l’organisation administrative des services de police
La fixation du statut des magistrats et la création des ordres de juridictions
La définition des infractions et la détermination abstraite des peines encourues

La constatation des infractions, l’identification, la poursuite et le jugement de leurs auteurs

Explication

La procédure pénale encadre la constatation des infractions, l’identification, l’appréhension, la poursuite et le jugement de leurs auteurs. La définition des infractions et des peines relève du droit pénal de fond, qui constitue une matière distincte.

2. Après la découverte d’une infraction, quelle succession correspond à une procédure pénale longue ?

Une médiation pénale, une transaction civile, un jugement administratif, puis une révision
Une comparution immédiate, une enquête de police, une médiation, puis un pourvoi
Une enquête de police, une information judiciaire, un jugement, puis éventuellement des recours
Une information judiciaire, une médiation pénale, un classement, puis une comparution immédiate

Une enquête de police, une information judiciaire, un jugement, puis éventuellement des recours

Explication

La procédure longue peut comprendre une enquête de police, une information judiciaire et un jugement, suivis éventuellement d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou d’une révision. La médiation pénale constitue une voie amiable différente, tandis que la comparution immédiate obéit à une autre modalité de jugement.

3. Dans quelle matière l’instruction préparatoire est-elle obligatoire en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale ?

En matière administrative
En matière civile
En matière contraventionnelle
En matière criminelle

En matière criminelle

Explication

L’article 79 du Code de procédure pénale impose l’instruction préparatoire en matière criminelle. Cette obligation ne concerne pas, par principe, les matières contraventionnelle, civile ou administrative.

4. Quel équilibre la procédure pénale cherche-t-elle à réaliser ?

Garantir la liberté individuelle en renonçant à toute sanction des auteurs d’infractions
Protéger la société en punissant les coupables tout en préservant la liberté individuelle
Privilégier la sécurité collective en écartant les garanties accordées aux personnes poursuivies
Organiser la réparation civile des victimes sans déterminer la responsabilité pénale

Protéger la société en punissant les coupables tout en préservant la liberté individuelle

Explication

La procédure pénale poursuit simultanément la protection de la société et la protection de la liberté individuelle, ce qui peut créer une tension entre ces objectifs. Elle ne consiste donc ni à sacrifier les garanties individuelles ni à renoncer à la répression pénale.

5. Quelle autorité est compétente pour fixer les règles concernant la procédure pénale selon l’article 34 de la Constitution ?

Les autorités administratives indépendantes
Le pouvoir réglementaire
Les juridictions judiciaires
Le législateur

Le législateur

Explication

L’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles relatives à la procédure pénale. Le règlement intervient principalement pour assurer la mise en œuvre de ces règles, ce qui ne lui attribue pas la compétence principale.

6. Quel ensemble comprend des sources législatives principales de la procédure pénale ?

Le Code de procédure pénale, le Code de l’organisation judiciaire et le Code de justice pénale des mineurs
Le Code du travail, le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement
Le Code civil, le Code de commerce et le Code de la consommation
Le Code général des collectivités territoriales, le Code rural et le Code électoral

Le Code de procédure pénale, le Code de l’organisation judiciaire et le Code de justice pénale des mineurs

Explication

Parmi les principales sources législatives figurent notamment le Code de procédure pénale, le Code de l’organisation judiciaire et le Code de la justice pénale des mineurs, ainsi que les codes de justice militaire et des douanes. Les autres ensembles proposés relèvent principalement d’autres branches du droit.

7. Pourquoi la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 a-t-elle censuré le régime français de la garde à vue ?

Parce qu’il supprimait la présomption d’innocence pour les personnes soupçonnées d’un crime
Parce qu’il ne garantissait pas une assistance effective de l’avocat ni la notification du droit de garder le silence
Parce qu’il interdisait à toute personne gardée à vue de contester la légalité de sa détention
Parce qu’il autorisait la garde à vue sans contrôle judiciaire pendant toute la durée de la procédure

Parce qu’il ne garantissait pas une assistance effective de l’avocat ni la notification du droit de garder le silence

Explication

La décision a jugé le régime contraire à la Constitution en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat et de notification du droit de garder le silence. Elle ne fondait pas sa censure sur la suppression générale de la présomption d’innocence ou sur l’absence de tout contrôle judiciaire.

8. Quelle garantie relève principalement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable
La présentation rapide devant un juge après toute privation de liberté
La fixation par la loi des règles nationales relatives à la procédure pénale
La protection de la vie privée contre toute ingérence qui ne serait pas prévue par la loi

Le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable

Explication

L’article 6 garantit le procès équitable, l’indépendance et l’impartialité du tribunal, le délai raisonnable, la présomption d’innocence et les moyens nécessaires à la défense. La présentation rapide devant un juge relève principalement de l’article 5, tandis que la vie privée est protégée par l’article 8.

9. Quelle évolution caractérise la procédure pénale française depuis environ trente ans ?

La stabilité des règles a rendu la matière plus homogène et plus facile à comprendre
La réduction des textes a concentré toutes les règles dans un code durablement inchangé
La multiplication des lois a accru la complexité de la matière et diminué sa lisibilité
La suppression des régimes particuliers a rapproché toutes les procédures du droit commun

La multiplication des lois a accru la complexité de la matière et diminué sa lisibilité

Explication

Depuis environ trente ans, de nombreuses lois ont modifié la procédure pénale, ce qui l’a rendue plus complexe et moins lisible. Cette évolution ne correspond donc ni à une codification stable ni à la disparition des régimes particuliers.

10. Quel est l’objet principal de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 concernant la garde à vue ?

Rendre facultative l’assistance de l’avocat lors des actes accomplis en garde à vue
Supprimer le droit de communiquer avec un tiers pendant la durée de la garde à vue
Mettre le droit français en conformité avec la directive européenne et renforcer certaines garanties de la personne gardée à vue
Remplacer l’enquête de police par une instruction judiciaire dans toutes les affaires pénales

Mettre le droit français en conformité avec la directive européenne et renforcer certaines garanties de la personne gardée à vue

Explication

La loi du 22 avril 2024 tend à mettre le droit français en conformité avec la directive 2013/48/UE et renforce notamment l’information, la communication avec un tiers et l’effectivité de l’assistance d’un avocat. Elle ne supprime donc pas ces garanties et ne remplace pas toutes les enquêtes par une instruction.

11. Quelle opposition décrit correctement les orientations respectives de la Convention européenne des droits de l’homme et du Code de procédure pénale ?

La Convention privilégie la recherche de la vérité, tandis que le Code se concentre sur l’équité et le délai raisonnable
La Convention écarte les droits de la défense, tandis que le Code les remplace par la protection de la société
La Convention organise une procédure secrète, tandis que le Code impose une procédure entièrement orale et publique
La Convention privilégie l’équité et le délai raisonnable, tandis que le Code vise la recherche de la vérité dans le respect des droits de la défense

La Convention privilégie l’équité et le délai raisonnable, tandis que le Code vise la recherche de la vérité dans le respect des droits de la défense

Explication

La Convention européenne des droits de l’homme s’inspire d’un modèle accusatoire centré sur l’équité et le délai raisonnable. Le Code de procédure pénale conserve une philosophie inquisitoire orientée vers la découverte de la vérité, tout en respectant les droits de la défense.

12. Quelle répartition des fonctions caractérise l’organisation du procès pénal ?

Les magistrats du siège poursuivent, la police judiciaire instruit et le parquet juge
Les juridictions de jugement instruisent, le procureur juge et la police administrative prononce les peines
La police administrative poursuit, le juge d’instruction juge et le parquet contrôle les recours
Le ministère public poursuit, les magistrats spécialisés instruisent et les juridictions distinctes jugent

Le ministère public poursuit, les magistrats spécialisés instruisent et les juridictions distinctes jugent

Explication

La procédure pénale distingue les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement afin de séparer leurs fonctions. L’erreur principale consiste à attribuer au parquet ou à la police des fonctions juridictionnelles de jugement.

13. Une infraction déterminée vient d’être commise et les enquêteurs recherchent son auteur : quelle police intervient sous la direction du procureur de la République ?

La juridiction d’instruction, chargée de prononcer une mesure de sûreté
La police judiciaire, chargée de constater les faits et de rassembler les preuves
La police administrative, chargée d’anticiper les troubles à l’ordre public
La police municipale, chargée de conduire l’information judiciaire

La police judiciaire, chargée de constater les faits et de rassembler les preuves

Explication

La police judiciaire intervient en lien avec une infraction déterminée, en constate les éléments, rassemble les preuves et recherche les auteurs. La police administrative a principalement une mission préventive sous l’autorité administrative.

14. Quel enchaînement décrit correctement les autorités qui dirigent, surveillent et contrôlent la police judiciaire ?

Le procureur de la République la dirige, le procureur général la surveille et la chambre de l’instruction la contrôle
Le préfet la dirige, le procureur général la surveille et le juge des libertés la contrôle
Le juge d’instruction la dirige, le procureur de la République la surveille et la cour d’assises la contrôle
Le procureur général la dirige, le ministre de la Justice la surveille et le tribunal judiciaire la contrôle

Le procureur de la République la dirige, le procureur général la surveille et la chambre de l’instruction la contrôle

Explication

La police judiciaire agit sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction exerce donc un contrôle, mais ne dirige pas l’activité quotidienne.

15. Quelle décision relève des officiers de police judiciaire et non des agents de police judiciaire ?

Constater matériellement une infraction portée à leur connaissance
Recueillir les déclarations des personnes entendues pendant l’enquête
Décider un placement en garde à vue ou procéder à une perquisition
Seconder les officiers dans l’accomplissement des actes d’enquête

Décider un placement en garde à vue ou procéder à une perquisition

Explication

Les officiers de police judiciaire peuvent décider un placement en garde à vue ou une perquisition. Les agents de police judiciaire peuvent constater les infractions, recueillir des déclarations et seconder les officiers, sans décider eux-mêmes d’un placement en garde à vue.

16. Quelle est la qualité procédurale du ministère public dans le procès pénal ?

Il est une partie au procès qui défend les intérêts de la société
Il est une juridiction indépendante qui tranche le litige pénal
Il est un témoin institutionnel chargé de décrire les faits poursuivis
Il est un auxiliaire administratif chargé d’exécuter les peines

Il est une partie au procès qui défend les intérêts de la société

Explication

Le ministère public est une partie au procès pénal et agit pour défendre les intérêts de la société. Le juge, à la différence du parquet, tranche le litige sans être une partie poursuivante.

17. Quelle liberté le ministère public conserve-t-il lorsqu’il intervient à l’audience ?

Il doit obtenir l’autorisation du tribunal avant toute observation nouvelle
Il peut développer librement les observations qu’il estime conformes au bien de la justice
Il peut écarter les instructions reçues dans ses réquisitions écrites
Il doit reprendre oralement les réquisitions écrites sans pouvoir les nuancer

Il peut développer librement les observations qu’il estime conformes au bien de la justice

Explication

Les réquisitions écrites du ministère public doivent être conformes aux instructions reçues, mais sa parole à l’audience reste libre dans l’intérêt de la justice. La liberté concerne donc les observations orales, et non la rédaction des réquisitions écrites.

18. Depuis la loi du 25 juillet 2013, quelle instruction le garde des sceaux ne peut-il plus adresser au parquet ?

Une orientation générale relative à la conduite de la politique pénale
Une demande d’informations générales sur l’activité des parquets
Une instruction portant sur l’organisation générale des services judiciaires
Une instruction individuelle demandant le classement sans suite d’une affaire

Une instruction individuelle demandant le classement sans suite d’une affaire

Explication

La loi du 25 juillet 2013 interdit au garde des sceaux d’adresser au parquet des instructions individuelles aux fins de classement sans suite. Cette interdiction vise une intervention individuelle dans une affaire déterminée, non les orientations générales de politique pénale.

19. Quelle proposition rend compte de la différence d’appréciation entre les juridictions sur le statut du ministère public ?

La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel l’excluent de l’autorité judiciaire, tandis que la CEDH l’y inclut
Les trois juridictions lui reconnaissent exactement le même statut au regard de l’article 5 § 3
La CEDH et le Conseil constitutionnel l’excluent de l’autorité judiciaire, tandis que la Cour de cassation l’y inclut
La CEDH et la Cour de cassation l’excluent de l’autorité judiciaire au regard de l’article 5 § 3, tandis que le Conseil constitutionnel l’y inclut

La CEDH et la Cour de cassation l’excluent de l’autorité judiciaire au regard de l’article 5 § 3, tandis que le Conseil constitutionnel l’y inclut

Explication

La CEDH et la Cour de cassation ne considèrent pas le ministère public comme une autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention. Le Conseil constitutionnel adopte une approche différente en incluant les magistrats du parquet dans l’autorité judiciaire.

20. Quelle mission distingue le juge d’instruction d’une partie poursuivante ?

Il défend les intérêts de la société en soutenant l’accusation devant le tribunal
Il représente le ministère public dans la conduite de l’information judiciaire
Il recherche les éléments utiles à la vérité aussi bien à charge qu’à décharge
Il décide de la peine après avoir apprécié la culpabilité de la personne mise en examen

Il recherche les éléments utiles à la vérité aussi bien à charge qu’à décharge

Explication

Le juge d’instruction accomplit les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité à charge et à décharge. Une partie poursuivante, au contraire, défend l’accusation et les intérêts de la société.

21. Pourquoi un juge d’instruction ne peut-il pas participer au jugement d’une affaire pénale qu’il a instruite ?

Parce que le ministère public devient compétent pour juger l’affaire instruite
Parce que le juge d’instruction perd automatiquement sa qualité de magistrat du siège
Parce que la chambre de l’instruction doit prononcer elle-même toute décision de jugement
Parce que cette participation méconnaîtrait la séparation entre les fonctions d’instruction et de jugement

Parce que cette participation méconnaîtrait la séparation entre les fonctions d’instruction et de jugement

Explication

L’interdiction vise à préserver l’impartialité du jugement en séparant les fonctions d’instruction et de jugement. Le juge d’instruction reste un magistrat du siège, mais il ne peut juger une affaire dont il a connu comme instructeur.

22. À l’issue de l’information, quelle décision correspond à l’absence de renvoi du mis en examen ?

Une remise en liberté, qui met fin à l’information sans décision sur le renvoi
Une ordonnance de condamnation, qui remplace la saisine de la juridiction de jugement
Un non-lieu, lorsque la personne n’est pas renvoyée devant la juridiction de jugement
Une ordonnance de renvoi, lorsque la personne n’est pas renvoyée devant la juridiction de jugement

Un non-lieu, lorsque la personne n’est pas renvoyée devant la juridiction de jugement

Explication

Le non-lieu est prononcé lorsque le mis en examen n’est pas renvoyé devant une juridiction de jugement. L’ordonnance de renvoi suppose au contraire que les charges soient suffisantes pour poursuivre l’affaire devant cette juridiction.

23. Quelle juridiction décide du placement en détention provisoire, de sa prolongation ou de la remise en liberté dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ?

Le procureur de la République chargé de mettre en mouvement l’action publique
La chambre de l’instruction en tant que formation du second degré
Le juge des libertés et de la détention
Le juge d’instruction chargé de rechercher les éléments à charge et à décharge

Le juge des libertés et de la détention

Explication

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur le placement en détention provisoire, sa prolongation et la remise en liberté. Le juge d’instruction conduit l’information, tandis que la chambre de l’instruction intervient notamment comme juridiction de second degré.

24. Quelle juridiction juge en principe les délits ?

La cour d’assises
La cour criminelle départementale
Le tribunal de police
Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel

Explication

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits. Le tribunal de police connaît des contraventions, tandis que les juridictions criminelles jugent les crimes dans les conditions prévues par la loi.

25. Lorsqu’il statue à juge unique, quelle limite concerne le tribunal correctionnel en matière d’emprisonnement ferme ?

Il ne peut pas dépasser cinq ans
Il ne peut pas dépasser dix ans
Il ne peut pas prononcer d’emprisonnement
Il ne peut pas dépasser deux ans

Il ne peut pas dépasser cinq ans

Explication

Le juge correctionnel unique ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme supérieure à cinq ans. La formation collégiale, composée en principe d’un président et de deux assesseurs, n’est pas soumise à cette limite particulière.

26. Quelle est la compétence générale de la cour d’assises ?

Juger les délits commis par des majeurs lorsque la peine encourue dépasse cinq ans
Juger les crimes commis par des mineurs lorsque le tribunal correctionnel est saisi
Juger les contraventions liées à des crimes commis dans le département
Juger les crimes commis par des majeurs lorsque la loi ne les attribue pas à une autre juridiction

Juger les crimes commis par des majeurs lorsque la loi ne les attribue pas à une autre juridiction

Explication

La cour d’assises est une juridiction départementale compétente pour les crimes commis par des majeurs, sauf attribution spéciale à une autre juridiction. Les délits relèvent du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police.

27. Dans quelle situation la cour criminelle départementale peut-elle juger un accusé majeur ?

Pour tout crime puni de réclusion criminelle, y compris en récidive légale
Pour un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, sans récidive légale
Pour un délit connexe sans crime principal relevant de sa compétence
Pour une contravention commise avec une infraction criminelle

Pour un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, sans récidive légale

Explication

La cour criminelle départementale juge les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion lorsque les faits ne sont pas commis en état de récidive légale. Sa compétence peut également s’étendre aux délits connexes dans ce cadre.

28. Quel critère de compétence pénale dépend de la nature de l’infraction ?

La compétence ratione personae
La compétence liée à la connexité
La compétence ratione loci
La compétence ratione materiae

La compétence ratione materiae

Explication

La compétence ratione materiae repose sur la nature de l’infraction. La compétence ratione personae dépend de la qualité de la personne et la compétence ratione loci du territoire concerné.

29. Que doit faire le juge lorsqu’il constate son incompétence pénale ?

Écarter la question jusqu’au prononcé de la décision
Permettre aux parties de choisir une autre juridiction
Attendre que le prévenu accepte de soulever l’exception
La relever d’office, même si les parties ne l’invoquent pas

La relever d’office, même si les parties ne l’invoquent pas

Explication

Les règles de compétence pénale sont d’ordre public : le juge doit relever d’office son incompétence, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Les parties ne peuvent donc pas écarter ces règles par leur accord.

30. Que réalise la correctionnalisation judiciaire ?

Elle transforme un crime en délit pour saisir le tribunal correctionnel
Elle transfère un délit vers une juridiction territorialement différente
Elle transforme une contravention en crime pour saisir la cour d’assises
Elle retire une circonstance atténuante afin d’aggraver la peine

Elle transforme un crime en délit pour saisir le tribunal correctionnel

Explication

La correctionnalisation judiciaire conduit à traiter un crime comme un délit, notamment par une modification de qualification ou la mise sous silence d’une circonstance aggravante. Elle permet ainsi de saisir le tribunal correctionnel.

31. Quelle distinction décrit correctement la suspicion légitime et la récusation ?

La suspicion légitime vise un juge, tandis que la récusation concerne la juridiction entière
La suspicion légitime concerne la juridiction entière, tandis que la récusation vise un ou plusieurs juges
La suspicion légitime concerne le territoire, tandis que la récusation concerne la nature de l’infraction
La suspicion légitime suspend la peine, tandis que la récusation modifie sa durée

La suspicion légitime concerne la juridiction entière, tandis que la récusation vise un ou plusieurs juges

Explication

La suspicion légitime met en cause l’impartialité de la juridiction dans son ensemble. La récusation vise individuellement un ou plusieurs juges dont l’impartialité est contestée.

32. Quel est l’effet du renvoi en matière pénale ?

Il remplace la juridiction saisie par une juridiction compétente selon la matière
Il délocalise l’affaire vers une juridiction autre que celle territorialement compétente
Il transforme automatiquement un crime en délit devant le tribunal correctionnel
Il suspend définitivement la procédure jusqu’à une nouvelle plainte

Il délocalise l’affaire vers une juridiction autre que celle territorialement compétente

Explication

Le renvoi consiste à saisir une juridiction différente de celle qui est territorialement compétente, ce qui délocalise l’affaire. Il ne doit pas être confondu avec le transfert motivé par l’incompétence matérielle de la juridiction initialement saisie.

33. Qui peut présenter une requête en suspicion légitime ?

Le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public saisi ou les parties
Le président de la juridiction concernée, les témoins ou les experts
Le ministre de la Justice, les enquêteurs ou les membres du jury
Le greffier, la victime seule ou l’avocat général européen

Le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public saisi ou les parties

Explication

La requête peut être présentée par le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public près la juridiction saisie ou les parties. Elle doit ensuite être signifiée à toutes les parties intéressées.

34. Quelle affirmation décrit correctement la prorogation de compétence selon la situation en cause ?

Elle est obligatoire dans les deux cas lorsque plusieurs infractions sont réunies
Elle est facultative dans les deux cas selon l’accord des parties
Elle est obligatoire en cas d’indivisibilité et facultative en cas de connexité
Elle est facultative en cas d’indivisibilité et obligatoire en cas de connexité

Elle est obligatoire en cas d’indivisibilité et facultative en cas de connexité

Explication

L’indivisibilité impose la prorogation de compétence, tandis que la connexité permet seulement de la décider. La distinction repose donc sur le caractère obligatoire ou facultatif de la prorogation.

35. Quel élément fait partie des garanties du procès équitable ?

La confidentialité constante des débats judiciaires
L’exécution effective du jugement rendu
La preuve apportée par la personne poursuivie
La décision rendue par une autorité administrative

L’exécution effective du jugement rendu

Explication

Le procès équitable comprend notamment l’accès à un tribunal, la qualité de la justice pénale et l’exécution effective du jugement. La confidentialité des débats, la décision administrative et la charge de la preuve ne définissent pas cette garantie générale.

36. Quand une restriction au droit d’accès à un tribunal méconnaît-elle le droit à un recours juridictionnel effectif ?

Lorsqu’elle exige la présentation d’arguments juridiques
Lorsqu’elle prive concrètement la personne d’un recours effectif
Lorsqu’elle confie l’affaire à un juge professionnel
Lorsqu’elle impose une audience publique dans toute affaire

Lorsqu’elle prive concrètement la personne d’un recours effectif

Explication

L’accès au tribunal doit être concret et effectif, de sorte qu’une restriction disproportionnée peut violer le droit au recours juridictionnel. Le caractère public de l’audience, la qualité du juge ou la présentation d’arguments ne suffisent pas à établir cette violation.

37. Quelle distinction décrit correctement les deux dimensions de l’impartialité du tribunal ?

La dimension subjective concerne la preuve, la dimension objective la peine encourue
La dimension subjective concerne la publicité, la dimension objective la durée de la procédure
La dimension subjective concerne le parti pris personnel, la dimension objective les garanties institutionnelles
La dimension subjective concerne la compétence, la dimension objective la matérialité des faits

La dimension subjective concerne le parti pris personnel, la dimension objective les garanties institutionnelles

Explication

L’impartialité subjective examine la conviction et le comportement personnels du juge, tandis que l’impartialité objective porte sur les garanties permettant d’écarter un doute légitime. Les autres distinctions confondent l’impartialité avec la publicité, la compétence, la preuve ou la peine.

38. Quelle situation est incompatible avec la séparation des fonctions judiciaires ?

Le tribunal examine les éléments produits pendant les débats
Le juge d’instruction juge ensuite l’affaire qu’il a instruite
Le juge des libertés statue sur une mesure relevant de ses attributions
Le juge d’instruction transmet le dossier à la juridiction compétente

Le juge d’instruction juge ensuite l’affaire qu’il a instruite

Explication

Le juge d’instruction ne peut pas participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, afin de préserver l’impartialité du tribunal. La transmission du dossier, l’exercice des attributions du juge des libertés et l’examen contradictoire des éléments ne créent pas cette incompatibilité.

39. Que signifie la présomption d’innocence en matière pénale ?

Toute personne doit démontrer son innocence dès l’ouverture de la procédure
Toute personne est tenue pour innocente jusqu’à l’établissement légal de sa culpabilité
Toute personne déclarée suspecte peut être traitée comme coupable après l’enquête
Toute personne poursuivie bénéficie d’une dispense de comparution au procès

Toute personne est tenue pour innocente jusqu’à l’établissement légal de sa culpabilité

Explication

La présomption d’innocence impose de considérer la personne comme innocente tant que sa culpabilité n’est pas légalement établie. Elle ne transfère pas la preuve de la culpabilité sur la défense et ne permet pas de traiter un suspect comme coupable avant le jugement.

40. Dans une poursuite pénale, quelle répartition de la charge de la preuve est correcte ?

L’accusation prouve l’infraction et la participation, la défense établit les moyens invoqués
La partie civile prouve la culpabilité, puis le ministère public établit les moyens de défense
Le juge prouve l’infraction et la participation, la défense répond aux questions posées
La défense prouve l’infraction et la participation, l’accusation établit les moyens invoqués

L’accusation prouve l’infraction et la participation, la défense établit les moyens invoqués

Explication

Le ministère public et la partie civile doivent établir l’existence de l’infraction et la participation de la personne poursuivie, tandis que celle-ci établit les moyens de défense qu’elle invoque. Les autres répartitions inversent ou déforment les rôles procéduraux.

41. À quelle condition une présomption de culpabilité peut-elle être compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme ?

Elle dispense l’accusation de toute preuve et s’applique à toute infraction
Elle est réfutable, concerne une infraction faiblement punie et reste proportionnée
Elle est irréfragable, concerne une infraction grave et facilite la condamnation
Elle repose sur une déclaration publique et exclut toute contestation de la défense

Elle est réfutable, concerne une infraction faiblement punie et reste proportionnée

Explication

Selon l’arrêt Salabiaku c. France, une présomption peut être admise si elle permet la preuve contraire, concerne une infraction faiblement punie et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. Une présomption irréfragable ou générale ne respecte pas ces exigences.

42. Quelle conséquence découle de l’insuffisance des preuves établissant la culpabilité ?

Le doute entraîne automatiquement la reprise de l’enquête par une juridiction civile
Le doute impose au prévenu de produire une preuve supplémentaire de son innocence
Le doute profite à l’accusé et peut imposer la relaxe ou l’acquittement
Le doute permet au tribunal de retenir une culpabilité provisoire jusqu’à nouvel examen

Le doute profite à l’accusé et peut imposer la relaxe ou l’acquittement

Explication

Lorsque la culpabilité n’est pas véritablement établie, le doute profite à l’accusé ou au prévenu et la relaxe ou l’acquittement s’impose. Le doute ne renverse pas la charge de la preuve et ne transforme pas une culpabilité incertaine en condamnation.

43. Que prévoit l’article 427 du Code de procédure pénale concernant les modes de preuve ?

Les infractions doivent être établies par les seuls modes de preuve dont la loi fixe la valeur
Les infractions peuvent être établies par tout élément, même obtenu en violation de la loi
Les infractions doivent être établies par un aveu avant que le juge examine les autres éléments
Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve légal, selon l’intime conviction du juge

Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve légal, selon l’intime conviction du juge

Explication

L’article 427 consacre la liberté de la preuve, sous réserve des dispositions légales contraires, et confie au juge une appréciation selon son intime conviction. Cette règle n’autorise ni les preuves illégales ni un système où chaque preuve aurait une valeur imposée à l’avance.

44. Quelle différence oppose l’intime conviction au système des preuves légales ?

L’intime conviction fixe la valeur des preuves, tandis que les preuves légales laissent le juge apprécier librement
L’intime conviction interdit les indices, tandis que les preuves légales permettent toutes les appréciations personnelles
L’intime conviction laisse l’appréciation au juge, tandis que les preuves légales ont une valeur fixée à l’avance
L’intime conviction exige un aveu, tandis que les preuves légales reposent sur un faisceau d’indices

L’intime conviction laisse l’appréciation au juge, tandis que les preuves légales ont une valeur fixée à l’avance

Explication

Dans le système de l’intime conviction, le juge peut se déterminer à partir d’un ensemble d’indices et apprécie leur portée. Le système des preuves légales attribue au contraire à chaque preuve une valeur prédéterminée.

45. Quelle limite l’intime conviction impose-t-elle au pouvoir du juge pénal ?

Elle permet de condamner dès qu’un soupçon sérieux paraît cohérent
Elle ne permet pas de condamner en l’absence de preuve
Elle oblige le juge à reproduire dans le jugement chaque raisonnement psychologique
Elle autorise le juge à retenir un élément provenant d’un acte annulé

Elle ne permet pas de condamner en l’absence de preuve

Explication

L’intime conviction donne au juge une liberté d’appréciation, mais elle ne l’autorise pas à condamner sans preuve. Elle ne l’oblige pas à détailler les raisons psychologiques précises de sa conviction et ne rend pas utilisables les actes annulés.

46. Dans quelle situation une condamnation est-elle interdite en raison des droits de la défense ?

Lorsqu’elle repose sur un rapport soumis à la discussion des parties
Lorsqu’elle repose sur les déclarations d’une personne privée d’entretien ou d’assistance d’un avocat
Lorsqu’elle repose sur plusieurs indices examinés contradictoirement par le tribunal
Lorsqu’elle repose sur un témoignage recueilli pendant une audience publique

Lorsqu’elle repose sur les déclarations d’une personne privée d’entretien ou d’assistance d’un avocat

Explication

Une condamnation ne peut pas être fondée uniquement sur les déclarations d’une personne qui n’a pu s’entretenir avec un avocat ou bénéficier de son assistance. La publicité de l’audience, le débat contradictoire et la pluralité des indices ne déclenchent pas cette interdiction.

47. Quelle est la portée probatoire des procès-verbaux et rapports de la police judiciaire pour certaines infractions ?

Ils ne peuvent être contestés qu’au moyen d’une nouvelle expertise judiciaire
Ils s’imposent au juge sans qu’aucune contestation soit admise
Ils valent comme simples renseignements, sans possibilité de contestation particulière
Ils font foi jusqu’à preuve contraire, apportée par écrit ou par témoin

Ils font foi jusqu’à preuve contraire, apportée par écrit ou par témoin

Explication

Pour certaines infractions, ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle doit être rapportée par écrit ou par témoin conformément aux règles applicables. Leur force probante n’est donc pas irréfragable, contrairement à ce que suggère la deuxième proposition.

48. Dans quelle situation un juge pénal ne peut-il pas condamner sur le seul fondement d’une déclaration ?

Lorsque la déclaration a été faite devant une juridiction de jugement
Lorsque la déclaration a été confirmée par des éléments matériels concordants
Lorsque la déclaration a été recueillie sans entretien ni assistance d’un avocat
Lorsque la déclaration a été recueillie après une expertise technique indépendante

Lorsque la déclaration a été recueillie sans entretien ni assistance d’un avocat

Explication

Une condamnation criminelle ou correctionnelle ne peut reposer sur la seule déclaration d’une personne privée d’entretien et d’assistance d’un avocat. La présence d’un avocat ne suffit toutefois pas à imposer une condamnation au juge.

49. Quel élément ne peut pas, à lui seul, fonder une condamnation pénale ?

Un témoignage accompagné de plusieurs éléments matériels concordants
Une expertise technique discutée contradictoirement à l’audience
La déclaration d’un agent infiltré agissant sous identité d’emprunt
Un procès-verbal contesté par un témoignage contraire recevable

La déclaration d’un agent infiltré agissant sous identité d’emprunt

Explication

La condamnation ne peut reposer sur le seul fondement des déclarations d’un agent infiltré sous identité d’emprunt, comme celles de certaines autres personnes bénéficiant d’un statut particulier. Les autres éléments peuvent être appréciés avec leur valeur probatoire propre et dans leur contexte.

50. Que signifie la recevabilité d’un élément de preuve en matière pénale ?

Il entraîne pour le juge l’obligation de retenir la culpabilité du prévenu
Il présente une force probante supérieure aux autres éléments du dossier
Il provient nécessairement d’un acte accompli par une autorité publique
Il a été obtenu et produit conformément à la procédure et aux droits fondamentaux

Il a été obtenu et produit conformément à la procédure et aux droits fondamentaux

Explication

La recevabilité exige que l’élément ait été obtenu et produit dans des conditions compatibles avec les règles de procédure et les droits fondamentaux. Elle ne préjuge ni de sa force probante ni de la décision finale du juge.

51. Quelle affirmation décrit correctement l’aveu en procédure pénale ?

Il repose sur l’interprétation technique d’un spécialiste désigné par le juge
Il constitue une preuve légale qui impose au juge de prononcer une condamnation
Il correspond à une déposition faite sous serment devant une juridiction
Il reconnaît les faits reprochés, mais ne lie pas le juge pénal

Il reconnaît les faits reprochés, mais ne lie pas le juge pénal

Explication

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais le juge reste libre de relaxer ou d’acquitter. Il ne possède donc pas la force contraignante d’une preuve légale imposant une conclusion.

52. Qu’est-ce qu’un témoignage en procédure pénale ?

Une déposition sous serment faite devant une autorité judiciaire habilitée
Une interprétation technique fournie par un spécialiste du dossier
Une conséquence tirée d’un fait connu pour établir un fait inconnu
Une reconnaissance personnelle des faits reprochés par la personne poursuivie

Une déposition sous serment faite devant une autorité judiciaire habilitée

Explication

Le témoignage est une déposition faite sous serment devant une juridiction d’instruction ou de jugement, ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. La reconnaissance des faits correspond à l’aveu, tandis que l’interprétation technique relève de l’expertise.

53. Quel est le rôle de l’expertise dans un procès pénal ?

Elle établit automatiquement la culpabilité dès qu’une conclusion est défavorable
Elle impose au juge de suivre la solution retenue par le spécialiste désigné
Elle remplace le témoignage lorsque les faits sont contestés par la défense
Elle aide à interpréter une question technique sans lier le juge par ses conclusions

Elle aide à interpréter une question technique sans lier le juge par ses conclusions

Explication

L’expertise apporte les connaissances techniques d’un spécialiste afin d’éclairer le juge sur une question particulière. Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions de l’expert, contrairement à ce qu’affirme la deuxième proposition.

54. Comment les présomptions et les indices permettent-ils d’établir un fait inconnu ?

Ils tirent d’un fait connu une conséquence retenue par la loi ou le magistrat
Ils reconnaissent directement les faits reprochés au cours de la procédure
Ils reproduisent sous serment les déclarations d’une personne ayant vu les faits
Ils apportent l’analyse scientifique d’un spécialiste sur une question technique

Ils tirent d’un fait connu une conséquence retenue par la loi ou le magistrat

Explication

Les présomptions et les indices consistent à tirer d’un fait connu une conséquence permettant d’établir un fait inconnu. Les autres propositions décrivent respectivement le témoignage, l’expertise et l’aveu.

55. Quelle distinction oppose correctement l’action publique et l’action civile ?

La première tend à la sanction pénale, tandis que la seconde tend à réparer un dommage
La première tend à réparer un dommage, tandis que la seconde tend à prononcer une peine
La première est exercée par la victime, tandis que la seconde est exercée par le ministère public
La première naît d’une lésion individuelle, tandis que la seconde naît d’une infraction pénale

La première tend à la sanction pénale, tandis que la seconde tend à réparer un dommage

Explication

L’action publique naît de la violation de la loi pénale et vise une peine ou une mesure pénale, alors que l’action civile naît de la lésion d’un droit individuel et vise la réparation du dommage. La deuxième proposition inverse précisément ces finalités.

56. Qui exerce en principe l’action publique et contre quelles personnes est-elle dirigée ?

Le ministère public contre les auteurs et complices supposés de l’infraction
La personne civilement responsable contre le ministère public et la victime
Le juge pénal contre les héritiers et les responsables civils du dommage
La victime contre les auteurs, complices et personnes civilement responsables

Le ministère public contre les auteurs et complices supposés de l’infraction

Explication

L’action publique est en principe exercée par le ministère public contre les auteurs et complices de l’infraction. La victime peut exercer l’action civile contre un cercle plus large, notamment les personnes civilement responsables et les héritiers.

57. Par quel moyen la victime peut-elle déclencher l’action publique sans l’exercer directement ?

En demandant au juge civil de prononcer une mesure pénale
En assignant les héritiers devant le tribunal correctionnel
En déposant une plainte avec constitution de partie civile
En saisissant directement la cour d’assises pour demander une peine

En déposant une plainte avec constitution de partie civile

Explication

La victime ne peut pas exercer directement l’action publique, mais elle peut notamment la déclencher par une plainte avec constitution de partie civile. Les autres démarches ne correspondent pas au mécanisme prévu pour mettre en mouvement cette action.

58. Contre quelles personnes l’action publique peut-elle être dirigée en vertu du principe de personnalité des peines ?

Contre les héritiers des personnes présumées responsables
Contre les personnes civilement responsables du fait d’autrui
Contre toute personne ayant subi un dommage lié aux faits
Contre les auteurs ou complices supposés de l’infraction

Contre les auteurs ou complices supposés de l’infraction

Explication

Le principe de personnalité des peines limite l’action publique aux auteurs ou complices supposés de l’infraction. Les personnes civilement responsables du fait d’autrui peuvent être concernées par l’action civile, mais elles ne sont pas la cible de l’action publique pour cette seule qualité.

59. Que caractérise juridiquement un classement sans suite décidé par le ministère public ?

Une décision juridictionnelle mettant fin à toute action ultérieure
Une condamnation pénale sans examen par une juridiction
Une décision définitive dotée de l’autorité de chose jugée
Une décision provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée

Une décision provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée

Explication

Le classement sans suite empêche provisoirement la mise en mouvement de l’action publique, mais il ne possède pas l’autorité de chose jugée. Il se distingue ainsi d’une décision juridictionnelle définitive, qui produit cette autorité.

60. Laquelle de ces mesures peut être proposée dans le cadre de l’article 41-1 du Code de procédure pénale ?

Une peine d’emprisonnement décidée sans jugement
Une déclaration de culpabilité prononcée par le parquet
Une médiation pénale entre l’auteur et la victime
Une extinction automatique de l’action publique

Une médiation pénale entre l’auteur et la victime

Explication

L’article 41-1 permet notamment d’organiser une médiation pénale, de proposer un stage ou de réparer le dommage. Une mesure alternative n’éteint pas automatiquement l’action publique, contrairement à l’exécution complète d’une composition pénale.

61. Dans quelle situation une composition pénale peut-elle être proposée avant la mise en mouvement de l’action publique ?

À une personne morale contestant une contravention déjà jugée
À un auteur poursuivi pour un crime nécessitant une information judiciaire
À une personne physique refusant toute reconnaissance des faits reprochés
À une personne physique reconnaissant un délit puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement

À une personne physique reconnaissant un délit puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement

Explication

La composition pénale peut être proposée à une personne physique qui reconnaît sa culpabilité pour un délit puni d’une amende ou d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, sous réserve des exclusions légales. Elle ne constitue donc pas une procédure applicable aux crimes ni aux personnes qui contestent les faits.

62. Quel est l’effet de l’exécution complète des mesures d’une composition pénale ?

Elle oblige le procureur à saisir une juridiction de jugement
Elle éteint l’action publique engagée contre l’auteur
Elle transforme la composition en simple mesure d’avertissement
Elle suspend l’action publique jusqu’à une nouvelle décision du parquet

Elle éteint l’action publique engagée contre l’auteur

Explication

L’exécution complète de la composition pénale éteint l’action publique. À l’inverse, le refus ou l’inexécution intégrale des mesures conduit en principe le procureur à mettre l’action publique en mouvement.

63. Par quels procédés l’action publique peut-elle être mise en mouvement pour une contravention ?

Par citation directe, avertissement ou ordonnance pénale
Par réquisitoire introductif et ordonnance de mise en accusation
Par comparution immédiate et composition pénale validée
Par information judiciaire et contrôle judiciaire

Par citation directe, avertissement ou ordonnance pénale

Explication

Pour les contraventions, la poursuite peut notamment passer par la citation directe, l’avertissement ou l’ordonnance pénale. L’information judiciaire obligatoire concerne les crimes et non les contraventions.

64. Dans quel cas le réquisitoire est-il obligatoire pour poursuivre un délit ?

Lorsque le délit est puni d’une peine d’amende inférieure à un seuil légal
Lorsque la victime dépose une plainte simple auprès du parquet
Lorsque l’instruction est imposée, notamment pour un mineur ou un auteur inconnu
Lorsque l’auteur reconnaît les faits lors d’une enquête préliminaire

Lorsque l’instruction est imposée, notamment pour un mineur ou un auteur inconnu

Explication

Pour les délits, le ministère public dispose en principe d’un choix entre plusieurs procédés de poursuite. Le réquisitoire devient obligatoire lorsque l’instruction est imposée, notamment en raison de la minorité, de l’inconnu ou de la complexité de l’affaire.

65. Quelle procédure est obligatoire pour les crimes en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale ?

La délivrance d’une citation directe devant le tribunal correctionnel
Le recours à une ordonnance pénale rendue sans instruction
L’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire introductif
La mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité

L’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire introductif

Explication

En matière criminelle, l’information judiciaire est obligatoire et le parquet doit saisir le juge d’instruction par un réquisitoire introductif. Les procédures citées pour les contraventions ou certains délits ne remplacent pas cette exigence.

66. Quelle limite encadre la peine proposée par le procureur dans une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

Elle ne peut dépasser trois ans d’emprisonnement ni la moitié de la peine encourue
Elle exclut tout sursis lorsque la peine proposée comporte un emprisonnement
Elle doit correspondre à une peine d’amende même si l’emprisonnement est encouru
Elle peut atteindre la peine maximale encourue sans limite liée à sa moitié

Elle ne peut dépasser trois ans d’emprisonnement ni la moitié de la peine encourue

Explication

Dans cette procédure, la peine proposée ne peut excéder trois ans d’emprisonnement et ne doit pas dépasser la moitié de la peine encourue. Elle peut en outre être assortie de tout ou partie du sursis.

67. Que permet le principe de l’opportunité des poursuites au ministère public ?

Choisir entre poursuivre, classer sans suite ou recourir à une alternative
Écarter toute règle de prescription lorsque l’infraction paraît établie
Déclarer une personne coupable sans intervention d’une juridiction de jugement
Imposer une poursuite dès que les éléments constitutifs sont réunis

Choisir entre poursuivre, classer sans suite ou recourir à une alternative

Explication

L’opportunité des poursuites autorise le ministère public à choisir entre la poursuite, le classement sans suite et une procédure alternative. L’obligation de poursuivre dès qu’une infraction est constituée relève plutôt d’une logique de légalité des poursuites.

68. Quel acte de la victime déclenche obligatoirement l’action publique, y compris après un classement sans suite ?

La constitution de partie civile
Le dépôt d’une plainte simple
L’envoi d’un signalement à un service d’enquête
La transmission d’une dénonciation par un tiers

La constitution de partie civile

Explication

La constitution de partie civile par la victime déclenche obligatoirement l’action publique, même après un classement ou une procédure alternative. Une plainte simple ne contraint pas le parquet à poursuivre.

69. Quel effet produit en principe une plainte préalable exigée avant l’exercice de certaines poursuites ?

Elle éteint l’action publique lorsque la victime ne la renouvelle pas
Elle oblige le ministère public à engager immédiatement une procédure de jugement
Elle remplace la constitution de partie civile dans toutes les hypothèses
Elle conditionne l’exercice de l’action publique sans obliger généralement le parquet à poursuivre

Elle conditionne l’exercice de l’action publique sans obliger généralement le parquet à poursuivre

Explication

Une plainte préalable peut être une condition nécessaire à l’exercice de l’action publique, notamment lorsqu’elle émane d’une autorité déterminée. Elle n’oblige toutefois généralement pas le ministère public à poursuivre, sauf constitution de partie civile de la victime.

70. Quels sont les délais de principe de prescription de l’action publique depuis la loi du 27 février 2017 ?

Vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions
Vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et deux ans pour les contraventions
Dix ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et trois ans pour les contraventions
Trente ans pour les crimes, dix ans pour les délits et trois ans pour les contraventions

Vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions

Explication

La loi du 27 février 2017 fixe les délais de principe à vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions. Ces délais courent en principe à compter du jour où l’infraction a été commise, sous réserve des règles particulières.

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