★ À maîtriser
Le droit de créance est un droit personnel dirigé contre un débiteur, tandis que le droit réel porte directement sur une chose et confère des prérogatives sur celle-ci.
L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, conformément à l’article 1100-1, alinéa 1, du Code civil.
Le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, conformément à l’article 1100-2, alinéa 1, du Code civil.
La responsabilité civile suppose un dommage subi par une victime et vise principalement à indemniser celle-ci, non à sanctionner l’auteur.
Compléments
📌 L’obligation peut être exécutée spontanément ou, à défaut, par exécution forcée exercée sur le patrimoine du débiteur.
📌 La réparation civile prend le plus souvent la forme de dommages et intérêts, mais peut aussi être réalisée en nature, notamment par la réparation d’un bien.
Créance côté créancier, dette côté débiteur
★ À maîtriser
La responsabilité civile s’applique à la recherche de responsabilité d’une personne privée, tandis que la responsabilité administrative concerne celle d’une personne morale de droit public.
La responsabilité civile indemnise la victime selon l’importance du dommage, tandis que la responsabilité pénale sanctionne un comportement interdit selon sa gravité et est recherchée par l’État.
La responsabilité contractuelle sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat ayant causé un dommage à l’autre contractant, tandis que la responsabilité extracontractuelle s’applique en principe hors de ce lien contractuel.
Selon le principe jurisprudentiel de non-option, un contractant victime d’un dommage causé par l’autre contractant doit agir en responsabilité contractuelle et ne peut choisir le fondement extracontractuel.
La responsabilité d’un contractant envers un tiers au contrat est en principe extracontractuelle, et elle l’est nécessairement lorsqu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties.
Compléments
La recherche de la responsabilité civile relève du juge judiciaire, tandis que celle de la responsabilité administrative relève du juge administratif.
La responsabilité civile repose sur des règles légales du Code civil et sur une jurisprudence abondante, tandis que la responsabilité administrative est notamment de droit prétorien.
Les responsabilités civile et administrative ont en commun une fonction indemnitaire et connaissent toutes deux des régimes de responsabilité pour faute.
Lorsqu’une infraction pénale cause aussi un dommage, la victime peut demander réparation devant le juge civil ou se constituer partie civile devant le juge pénal, qui statue alors aussi sur l’action civile.
📌 Par exception, un tiers peut exercer une action directe en responsabilité contractuelle dans certaines chaînes de contrats, notamment lorsque l’action liée à une chose défectueuse se transmet avec cette chose.
Civil répare, pénal sanctionne
★ À maîtriser
Depuis le Code civil de 1804, les règles légales de responsabilité extracontractuelle ont peu changé, mais la jurisprudence les a considérablement enrichies.
Les articles 1240 et 1241 du Code civil fondent la responsabilité pour faute en visant le dommage causé par la faute, la négligence ou l’imprudence.
La révolution industrielle, l’augmentation du nombre et de la gravité des dommages, la difficulté des victimes à prouver une faute et le développement de l’assurance ont favorisé l’apparition de régimes de responsabilité sans faute.
La jurisprudence a créé un principe général de responsabilité du fait des choses et un principe général de responsabilité du fait d’autrui, enrichissant ainsi les règles de responsabilité civile.
Des mécanismes peuvent réparer un dommage hors de la responsabilité civile :
Compléments
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a remplacé les appellations « responsabilité délictuelle et quasi délictuelle » par « responsabilité extracontractuelle », terme plus large car la responsabilité civile peut être engagée sans faute.
Depuis la réforme de 2016, les anciens articles 1382 à 1386 du Code civil relatifs à la responsabilité extracontractuelle ont été renumérotés et les règles correspondantes se trouvent désormais dans les articles 1240 à 1244.
📌 La théorie du risque, développée à la fin du XIXe siècle par Saleilles et Josserand, justifie la réparation par la création d’un risque et sa réalisation, notamment lorsqu’une activité procure un profit à son auteur.
📌 La théorie de la garantie, élaborée par Starck à la fin des années 1940, propose une indemnisation sans faute des atteintes corporelles et matérielles, mais maintient la responsabilité pour faute pour les dommages moraux et purement économiques.
La responsabilité civile ne vise pas tous les dommages causés par l’humain, mais seulement certains dommages ayant leur origine dans un fait anormal, tandis que l’indemnisation a un périmètre plus large.
Les fonds d’indemnisation, apparus dès 1951 avec le Fonds de garantie automobile, sont financés par l’État ou par une partie des cotisations d’assurance et interviennent lorsque la victime ne peut obtenir réparation du responsable.
La responsabilité pour faute possède une fonction préventive parce que sa règle peut dissuader la commission de fautes.
📌 Les dommages et intérêts punitifs visent à réparer le dommage et à sanctionner l’auteur d’une faute, peuvent dépasser le montant du dommage et n’existent pas en droit français.
Industrialisation → dommages plus nombreux → extension de l’indemnisation
★ À maîtriser
📌 La responsabilité pour faute suppose qu’une faute ait été commise par le défendeur, tandis que la responsabilité de plein droit peut être engagée sans faute de sa part.
La responsabilité pour faute exige trois conditions cumulatives :
La faute est le fait générateur de la responsabilité civile et, en principe, toute faute ayant causé un dommage peut engager la responsabilité en vertu de la clause générale de l’article 1240 du Code civil.
La victime qui demande réparation doit prouver la faute et il n’existe pas, en droit positif, de présomption générale de faute ni de renversement de la charge de la preuve.
La conception subjective de la faute exigeait que l’auteur ait conscience de la portée de ses actes, tandis que la conception objective se contente d’une défaillance ou d’un écart de conduite.
Compléments
📌 Planiol définit la faute comme la violation d’une obligation préexistante, tandis que d’autres formulations doctrinales la décrivent comme un fait illicite, une défaillance ou un écart de conduite.
La responsabilité personnelle de l’enfant mineur et celle de ses parents peuvent être engagées cumulativement.
L’objectivation de la faute est justifiée par la volonté d’indemniser les victimes et a été critiquée pour son décalage avec la faute morale, son affaiblissement de la fonction punitive et son utilité pratique limitée.
La faute pénale porte atteinte à l’intérêt public et à l’ordre social, tandis que la faute civile porte atteinte à un intérêt privé.
La faute pénale est sanctionnée par une peine prononcée par une juridiction pénale, tandis que la faute civile est sanctionnée par une réparation accordée à la victime.
Lorsqu’une faute pénale cause un dommage à autrui, elle constitue aussi une faute civile.
L’absence de faute pénale n’empêche pas le juge civil de retenir une faute civile, notamment une faute d’imprudence, et d’engager la responsabilité de son auteur.
Un tiers au contrat qui subit un dommage causé par un manquement contractuel peut agir contre le contractant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil, en prouvant le dommage, le lien de causalité et le manquement.
Le 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rend l’arrêt Boot Shop (n° 05-13.255), qui autorise un tiers à invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le 13 janvier 2020, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le tiers qui établit le lien de causalité entre un manquement contractuel et son dommage n’a pas à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte.
Le 3 juillet 2024, dans l’arrêt Clamageran (n° 21-14.947), la chambre commerciale confirme qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un dommage et juge que les conditions et limites de responsabilité applicables entre contractants peuvent lui être opposées.
La faute simple est une imprudence ou une négligence dont les conséquences n’ont pas été voulues, tandis que la faute intentionnelle est commise dans le but de causer un dommage à autrui.
Une faute simple engage la responsabilité civile dès lors qu’elle a causé un dommage, conformément à l’hypothèse visée par l’article 1241 du Code civil.
La faute de commission consiste à accomplir un acte qu’il ne fallait pas faire, tandis que la faute d’abstention consiste à ne pas accomplir un acte qu’il fallait faire.
L’appréciation in concreto compare le comportement de l’auteur du dommage à son propre comportement habituel, tandis que l’appréciation in abstracto le compare à celui d’une personne normalement prudente et diligente.
La jurisprudence a retenu l’appréciation in abstracto, qui permet de tenir compte de l’activité exercée par le défendeur et du contexte du dommage.
📌 La faute sportive est appréciée in abstracto selon un modèle tenant compte des particularités de l’activité sportive.
Intérêt public et peine pénale ; intérêt privé et réparation civile
★ À maîtriser
📌 Un fait justificatif efface le caractère fautif du comportement, tandis qu’une immunité laisse subsister la faute mais fait obstacle à la responsabilité civile.
Les cinq faits justificatifs sont :
L’exercice d’une voie de droit peut engager la responsabilité de son auteur pour toute faute causant un dommage, sans qu’une faute intentionnelle soit nécessaire.
L’abus du droit de propriété suppose une faute intentionnelle caractérisée par l’intention de nuire, tandis que les droits discrétionnaires ne peuvent pas être exercés abusivement.
La responsabilité civile du dirigeant suppose une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire particulièrement grave et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Selon l’arrêt Coste Doat, le préposé n’engage pas sa responsabilité civile envers la victime lorsqu’il commet une faute sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant.
L’immunité du préposé est écartée lorsqu’il commet une infraction pénale ou une faute civile intentionnelle, même s’il agit dans le cadre de sa mission.
La responsabilité civile de l’associé suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à sa qualité.
Compléments
L’ordre de la loi justifie un comportement dommageable lorsque l’acte est prescrit par un texte législatif ou réglementaire et que la personne agit pour respecter cette prescription.
Le commandement d’une autorité légitime justifie l’acte commandé, sauf si cet acte est manifestement illégal, conformément à l’article 122-4, alinéa 2, du Code pénal.
La légitime défense suppose une atteinte injustifiée et un acte accompli dans le même temps par nécessité, sans disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte, conformément à l’article 122-5 du Code pénal.
L’état de nécessité suppose que le comportement soit nécessaire pour éviter un dommage plus grave et que l’acte accompli soit proportionné à la gravité de l’atteinte évitée, conformément à l’article 122-7 du Code pénal.
Le consentement de la victime peut empêcher la caractérisation d’une faute portant atteinte au droit à l’image lorsque l’utilisation n’est pas faite à son insu.
Le consentement de la victime peut exclure la faute lorsque le dommage porte sur ses biens, mais il ne produit pas cet effet en cas d’atteinte corporelle.
Le 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile casse une décision qui exigeait une intention de nuire pour engager la responsabilité à raison d’une faute commise dans l’exercice des voies de droit (n° 07-18.483).
★ À maîtriser
📌 Dans la distinction doctrinale proposée par Francis Paul Benoit, le dommage est l’atteinte objective à une personne, une chose, une activité ou une situation, tandis que le préjudice est l’ensemble des conséquences de ce dommage pour la victime.
📌 Une atteinte peut produire des préjudices subjectifs pour des personnes identifiées ou un préjudice écologique pur, qui est une atteinte objective à l’environnement.
Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît le préjudice écologique pur dans l’affaire Erika (n° 10-82.938).
La jurisprudence indemnise le préjudice d’anxiété lié à l’exposition à un risque, notamment pour des salariés exposés à l’amiante, même s’ils n’ont pas développé la maladie.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente répare la conscience qu’a eue la victime de sa mort imminente avant son décès, et ses héritiers en demandent réparation en son nom.
Compléments
📌 Une réparation ne peut être accordée pour un préjudice qui découle d’un dommage qui n’est pas reconnu comme tel, ni lorsqu’un dommage ne produit aucun préjudice.
📌 Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, selon la règle consacrée par le législateur à la suite de la jurisprudence Perruche.
Les préjudices subjectifs peuvent être patrimoniaux, comme des pertes financières, ou extrapatrimoniaux, comme des préjudices moraux.
Le 8 août 2016, la loi n° 2016-896 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages consacre le préjudice écologique à l’article 1247 du Code civil.
📌 Le préjudice écologique pur vise l’atteinte à l’environnement ou aux bénéfices collectifs tirés de celui-ci, tandis que les préjudices subjectifs correspondent aux conséquences subies par des personnes identifiées, notamment les pertes économiques et les préjudices moraux.
Dommage objectif ; préjudice, conséquences pour la victime
★ À maîtriser
Le préjudice immédiat est subi par la victime directe, tandis que le préjudice par ricochet est subi par une autre personne en conséquence du dommage de la victime directe.
Le préjudice par ricochet est admis lorsque la victime directe est décédée ou a survécu avec un handicap ou une invalidité.
Pour obtenir réparation d’un préjudice d’affection, le proche doit établir un préjudice personnel, direct et certain ; le lien affectif est présumé pour le conjoint, les enfants, les parents, les frères et les sœurs, mais doit être prouvé au-delà de ce cercle.
La victime par ricochet peut obtenir réparation de la perte du soutien financier que lui apportait la victime directe uniquement si celle-ci est décédée ; si elle a survécu, c’est elle qui demande réparation de sa perte de revenus.
Le 19 juin 1981, l’assemblée plénière a jugé que la faute de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet et peut diminuer leur indemnisation (n° 78-91827).
Compléments
La nomenclature Dintilhac de 2005 classe les chefs de préjudice découlant d’un dommage corporel et distingue notamment les préjudices immédiats des préjudices par ricochet.
Le 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile a reconnu le préjudice d’affection d’un enfant conçu au moment du décès de son père (n° 16-26687).
Le 11 mars 2021, la deuxième chambre civile a refusé le préjudice d’affection à une sœur née trois ans après le décès de sa sœur, faute de lien de causalité (n° 19-17385).
Les juges du fond se réfèrent à un barème officieux pour évaluer le préjudice d’affection ; la perte d’un conjoint ou d’un enfant mineur est évaluée à 20 000 à 30 000 euros.
📌 La réparation du préjudice d’accompagnement de fin de vie suppose une cohabitation et la preuve d’un préjudice personnel et direct (deuxième chambre civile, 21 novembre 2013).
📌 Le préjudice d’attente et d’inquiétude ouvre droit à indemnisation si la victime directe subit une atteinte grave ou décède des suites de l’événement (chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17072).
★ À maîtriser
Le préjudice hypothétique ou éventuel n’est pas réparable, car sa réalisation n’est pas certaine.
L’exposition à un risque permet d’indemniser les conséquences actuelles et certaines déjà engendrées, notamment le préjudice d’anxiété, mais non les conséquences futures incertaines.
La perte de chance est réparable si la privation de l’éventualité favorable est certaine et si la chance perdue est raisonnable, même lorsqu’elle est faible.
La réparation d’une perte de chance est partielle et ne peut égaler l’avantage final que la victime aurait obtenu si la chance s’était réalisée.
Compléments
📌 En matière extracontractuelle, la perte de chance concerne généralement l’obtention d’un avantage, tandis qu’en matière contractuelle, elle peut concerner l’obtention d’un avantage ou l’évitement d’un désavantage.
Le 30 avril 2014, la première chambre civile a employé la formule de « chance raisonnable » pour la réparation de la perte de chance (n° 13-16380).
Les juges évaluent la perte de chance en estimant la probabilité de réalisation de l’avantage, puis en appliquant cette probabilité au dommage final.
📌 La jurisprudence présume parfois l’existence d’un préjudice, dispensant le demandeur d’en apporter la preuve et aménageant la charge de la preuve.
📌 Une personne en état végétatif peut obtenir réparation de son préjudice moral, car l’état végétatif n’exclut aucun chef d’indemnisation (deuxième chambre civile, 22 février 1995 et 28 juin 1995).
★ À maîtriser
La victime ne peut obtenir réparation d’un préjudice découlant d’une activité illicite, notamment la perte de revenus d’un travail non déclaré.
Le défendeur ne peut pas invoquer la faute d’un tiers pour obtenir une exonération partielle de sa responsabilité envers la victime.
Lorsque plusieurs coauteurs fautifs sont responsables, chacun est tenu in solidum envers la victime, qui peut demander à l’un d’eux la réparation de l’intégralité du dommage.
La faute de la victime ne peut produire un effet exonératoire que si elle a contribué causalement au dommage et si le comportement de la victime est fautif.
En droit positif, une faute simple, y compris une imprudence, peut exonérer le défendeur sans devoir être volontaire ou inexcusable.
Pour une victime privée de raison, la jurisprudence retient la faute dès que le fait objectif fautif a causé le dommage, sans exiger de discernement.
Compléments
📌 La situation illicite de la victime, comme l’absence de billet lors d’un accident de train, ne fait pas obstacle à la réparation de son préjudice (deuxième chambre civile, 9 octobre 1996).
La loi du 17 mars 2014 a consacré pour la première fois l’action de groupe en droit de la consommation.
La loi du 26 juillet 2016 a introduit l’action de groupe dans le domaine de la santé pour les dommages dus au manquement d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de soins lié à un produit de santé.
La loi du 18 novembre 2016 a étendu l’action de groupe à la discrimination, à l’environnement et à la protection des données personnelles.
Le bilan présenté en 2020 et 2023 dénombrait 32 actions de groupe engagées, dont 20 en droit de la consommation.
Le 25 novembre 2020, une directive relative aux actions représentatives a prévu la possibilité d’actions de groupe à l’échelle européenne, qui peuvent s’ajouter aux actions nationales.
★ À maîtriser
La victime n’est pas tenue de prendre des mesures pour limiter les conséquences de son dommage ; son inaction postérieure ne produit donc pas d’effet exonératoire pour le défendeur.
Lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, elle entraîne l’exonération totale du défendeur.
Lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, elle entraîne une exonération partielle et un partage de responsabilité apprécié souverainement par les juges du fond.
Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a jugé que l’acceptation des risques n’excluait plus la responsabilité du fait des choses, dans l’arrêt Civ. 2, 04/11/2010, n° 09-65947. - Civ2
Depuis la loi du 12 mars 2012, la victime d’un dommage corporel sportif peut invoquer la responsabilité du fait des choses sans que son acceptation des risques lui soit opposée.
L’article L. 321-3-1 du Code du sport exclut la responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels causés à un autre pratiquant par une chose sous la garde d’un pratiquant, lors d’une pratique sportive pendant une manifestation ou un entraînement sur un lieu réservé à cette pratique.
Le gardien ne peut pas s’exonérer de la responsabilité du fait des choses en prouvant son absence de faute, car il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Le fait d’un tiers qui ne présente pas les caractères de la force majeure n’exonère pas le gardien de la chose.
La faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure permet une exonération partielle du gardien si celui-ci prouve que cette faute a contribué au dommage, selon l’arrêt Desmars, Civ. 2, 06/04/1987, n° 85-16387. - Civ2
Compléments
Le 1er avril 1999 et le 19 juin 2003, la deuxième chambre civile a confirmé que la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage et que le responsable doit réparer le dommage subi.
Pour le partage de responsabilité, les juges prennent souvent en compte la gravité respective des fautes de la victime et du défendeur, ou leurs rôles causaux dans la production du dommage.
Le partage de responsabilité peut avoir une fonction punitive difficile à justifier lorsque la victime privée de raison n’a pas conscience de la gravité de ses actes.
Le 28 mars 2002, la Cour de cassation a jugé qu’en compétition sportive la victime ne pouvait pas invoquer la responsabilité du fait des choses et devait établir une faute, dans l’arrêt Civ. 2, 28/03/2002, n° 00-10628. - Civ2
📌 Avant la loi du 12 mars 2012, la solution issue du revirement de 2010 s’appliquait aux dommages corporels comme aux dommages matériels.
Faute constitutive de force majeure → exonération totale ; faute sans force majeure → exonération partielle.
★ À maîtriser
La responsabilité du fait des animaux exige un dommage réparable et un rôle causal actif de l’animal dans la production du dommage.
La ruine suppose la destruction totale ou partielle du bâtiment ou la chute d’un élément de construction, mais la chute de pierres provenant d’une voûte et la dégradation d’une toiture n’ont pas été considérées comme une ruine dans les exemples rapportés.
Le propriétaire répond de plein droit du dommage causé par la ruine et ne peut s’exonérer que par une cause étrangère, notamment la force majeure.
Compléments
📌 Le propriétaire de l’animal est présumé en avoir la garde, mais cette présomption simple peut être renversée par la preuve d’un transfert de garde.
📌 Le gardien de l’animal ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, mais peut invoquer la force majeure pour obtenir une exonération totale ou la faute de la victime sans force majeure pour obtenir une exonération partielle.
La notion de bâtiment couvre l’ouvrage dans son ensemble et ses différentes parties.
Le demandeur doit prouver que la ruine a été causée par un défaut d’entretien ou un vice de construction, sans avoir à établir qui en est à l’origine.
La victime peut agir contre le gardien non propriétaire du bâtiment sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du Code civil, mais non sur celui de l’article 1244, selon Civ. 2, 23/03/2000, n° 97-19991. - Civ2
Lorsque le dommage n’est pas causé par la ruine du bâtiment, la victime peut agir contre son gardien sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du Code civil, solution confirmée par Civ. 2, 15 février 2024. - Civ2
Des projets de réforme proposent d’intégrer la responsabilité du fait des animaux à la responsabilité générale du fait des choses prévue à l’article 1242, alinéa 1, du Code civil.
Des propositions de réforme de 2017 et de 2020 prévoient la disparition de la responsabilité spéciale du fait des bâtiments, et la Cour de cassation a plusieurs fois souhaité l’abrogation de l’article 1244 du Code civil.
Animal : rôle causal actif ; bâtiment : ruine due au défaut d’entretien ou au vice de construction.
★ À maîtriser
📌 La responsabilité générale du fait d’autrui peut reposer sur le contrôle du mode de vie de l’auteur du dommage ou sur l’organisation et la direction de son activité.
📌 La garde du mode de vie est appréciée abstraitement : la responsabilité repose sur le pouvoir de fixer les conditions du mode de vie, même si ce pouvoir n’est pas exercé effectivement.
📌 La responsabilité générale du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit, selon l’arrêt Notre-Dame des Flots rendu par la chambre criminelle le 26 mars 1997, n° 95-83606. - ch.crim, Notre Dame des flots
📌 En cas de mise à disposition d’un salarié auprès d’une autre entreprise, le commettant est celui qui exerce l’autorité effective au moment du dommage, et le transfert d’autorité transfère la responsabilité, selon Civ. 2, 24/02/1971, n° 69-14341. - Civ2
Compléments
Dans l’arrêt Blieck, une association chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’une personne handicapée a été tenue de réparer le dommage causé par celle-ci. - ass.plen, 29/03/1991
La jurisprudence a retenu la responsabilité pour contrôle du mode de vie dans les cas suivants :
La responsabilité générale du fait d’autrui n’a pas été retenue contre :
📌 L’association chargée du mode de vie d’un mineur demeure responsable lorsque celui-ci est placé dans une famille d’accueil ou se trouve momentanément chez ses parents, tant que sa mission éducative n’a pas été interrompue ou suspendue par une décision.
La responsabilité générale du fait d’autrui n’a pas été reconnue aux associations de chasse ni aux syndicats dans les décisions mentionnées.
Le civilement responsable peut s’exonérer par la force majeure ou par la faute de la victime, cette dernière n’entraînant qu’une exonération partielle si elle ne présente pas les caractères de la force majeure.
Pour les associations sportives, la responsabilité exige une faute d’un membre caractérisée par une violation des règles du jeu, selon Civ. 2, 20/11/2003, n° 02-13653, et Civ. 2, 05/07/2018, n° 17-19957. - Civ2
La faute d’un membre d’une association sportive peut être établie sans que l’identité de ce membre soit connue, dès lors qu’il est certain qu’il appartient à l’association, selon l’Assemblée plénière, 22/06/2007, n° 06-18.141. - cass ass.pl
Contrôle du mode de vie ou organisation de l’activité : deux fondements distincts de responsabilité.
★ À maîtriser
La responsabilité du commettant exige une faute du préposé à l’origine du dommage ; le simple fait causal du préposé ne suffit pas.
Le commettant, responsable de plein droit, ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
L’abus de fonctions exonère totalement le commettant si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois critères étant cumulatifs. - ccass, ass plen, 19/05/1988
La loi du 15 avril 2024 a consacré à l’article 1253 du Code civil le régime de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, auparavant prétorien.
📌 La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité extracontractuelle de plein droit, indépendante de toute faute. - ccass, 16/03/2022
📌 L’activité à l’origine du trouble échappe à la responsabilité si elle est antérieure à l’installation de la victime, conforme aux lois et règlements, et poursuivie dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble.
Compléments
📌 La force majeure peut faire obstacle à la responsabilité du commettant en excluant la faute du préposé, tandis que la faute de la victime n’entraîne qu’une exonération partielle si elle ne présente pas les caractères de la force majeure.
La Cour de cassation reconnaît difficilement l’abus de fonctions lorsque l’acte du préposé peut se rattacher à ses fonctions, notamment s’il est commis sur le lieu et pendant le temps de travail. - Civ2, 17/03/2011
Peuvent demander réparation le propriétaire du fonds, même s’il ne l’occupe plus, ainsi que tout occupant du fonds, notamment le locataire ou l’usufruitier.
Les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité sont :
La victime peut demander des dommages-intérêts et, lorsque les conditions le permettent, la cessation du trouble, notamment par l’arrêt des travaux ou de l’activité ; une autorisation administrative peut empêcher d’ordonner cette cessation.
Trouble excessif → responsabilité objective
★ À maîtriser
Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique aux produits mis en circulation après le 22 mai 1998.
Le producteur professionnel comprend (législateur) :
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable, sauf s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois suivant la notification de la demande de la victime.
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en dessaisit volontairement, le produit passant de la sphère de fabrication à celle de commercialisation. - législateur
Le dommage corporel est réparable, tandis que le dommage matériel n’est réparable que s’il atteint un bien autre que le produit défectueux et dépasse 500 euros.
La responsabilité de plein droit du producteur suppose que la victime prouve cumulativement un dommage réparable, un défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La responsabilité du producteur s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit, sauf faute du producteur, et l’action se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Compléments
📌 Le défaut d’un produit de santé peut être extrinsèque lorsque l’information sur ses risques est insuffisante, ou intrinsèque lorsque la gravité ou l’anormalité des risques est disproportionnée par rapport au bénéfice attendu.
📌 Le défaut et le lien de causalité peuvent être établis par des présomptions graves, précises et concordantes, appréciées par les juges au cas par cas. - Civ 1, 22/05/2008
📌 Le producteur est présumé à l’origine du produit défectueux, mais il peut renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a pas fabriqué le produit concerné. - Civ 1, 24/09/2009
📌 Le risque de développement exonère le producteur qui prouve que le défaut était indécelable au regard des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation, mais cette exonération est exclue pour les produits et éléments du corps humain.
Dommage, défaut, causalité ; puis délais
★ À maîtriser
Selon l’article 1245-12 du Code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et une faute de la personne dont la victime est responsable.
La faute de la victime doit avoir contribué à causer le dommage ; si elle ne l’explique pas, elle ne peut réduire ni supprimer la responsabilité du producteur (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 19-18.689).
La faute de la victime qui ne fait qu’aggraver le dommage, sans l’avoir causé, n’a pas d’effet exonératoire (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-19.349).
Selon l’article 1245-17 du Code civil, le régime des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits de la victime fondés sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne interprète restrictivement l’article 1245-17 : la victime ne peut invoquer le droit commun contre le producteur que sur un fondement différent de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux (25 avril 2002, C-183/00). - Cour de justice de l’UE, 25/04/2002
La victime peut agir contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si elle établit une faute distincte du défaut de sécurité du produit (Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 13-18.876).
Le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a admis l’action en responsabilité pour faute contre le producteur si le dommage résulte notamment du maintien en circulation d’un produit dont il connaît le défaut ou d’un manquement à son devoir de vigilance quant au risque présenté par le produit.
Compléments
📌 L’article 1245-13 du Code civil prévoit que le fait d’un tiers n’exonère pas le producteur de sa responsabilité du fait des produits défectueux.
📌 La force majeure n’exonère pas le producteur de sa responsabilité du fait des produits défectueux.
📌 La victime ne peut pas agir contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (Civ. 1re, 11 juillet 2017).
La faute qui cause le dommage peut réduire la réparation ; celle qui ne fait que l’aggraver ne l’écarte pas.
★ À maîtriser
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et les procédures d’indemnisation.
La loi Badinter s’applique exclusivement lorsque ses conditions sont réunies et écarte alors les autres régimes de responsabilité.
La notion d’accident de la circulation couvre les accidents survenus sur une voie publique ou privée et implique un véhicule en mouvement ou en stationnement, dès lors que l’accident concerne sa fonction de déplacement plutôt que sa fonction d’outil.
La loi Badinter interdit d’opposer au conducteur ou au gardien la force majeure ou le fait d’un tiers (article 2 de la loi du 5 juillet 1985).
L’implication d’un véhicule, établie dès qu’il est intervenu de quelque manière dans l’accident, est une condition plus souple que la causalité et ne requiert pas nécessairement un rôle causal actif.
La victime doit établir que son dommage est imputable à l’accident ; une présomption simple d’imputabilité joue lorsque le dommage apparaît peu après celui-ci, mais peut être écartée si un long délai s’est écoulé.
Pour les dommages matériels, la faute de la victime peut entraîner une exonération totale ou partielle, tandis que pour les dommages corporels, l’effet de la faute dépend notamment de la qualité de conducteur et de la protection légale de la victime.
La victime non conductrice n’est privée d’indemnisation que si elle a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ; cette faute est volontaire, d’une exceptionnelle gravité et expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Les victimes non conductrices de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou présentant un taux d’invalidité d’au moins 80 % ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle.
Compléments
La loi du 5 juillet 1985 exclut les trains et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, mais s’applique lorsque la voie est partagée ou n’est pas délimitée du trottoir.
En cas de contact entre le véhicule et le siège du dommage, le véhicule est impliqué, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt.
En l’absence de contact, un véhicule est impliqué si, sans sa présence, l’accident ne se serait pas produit ou se serait produit différemment.
★ À maîtriser
📌 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut indemniser les dommages corporels si le responsable n’est pas assuré ou si son assureur est insolvable, et il peut également intervenir, sous certaines conditions, pour les dommages matériels.
📌 Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait dommageable, sans qu’elle s’enrichisse ni s’appauvrisse.
📌 Entre coresponsables condamnés in solidum, celui qui a payé la victime peut en principe exercer un recours en contribution contre les autres responsables.
📌 Le coresponsable non fautif qui a payé peut exercer un recours intégral contre un coresponsable fautif, tandis que deux coresponsables fautifs se répartissent la charge selon la gravité respective de leurs fautes.
Compléments
Le non-respect des délais ou une offre insuffisante peut entraîner le paiement d’intérêts de retard doublés et, en cas d’offre insuffisante, le versement d’une somme au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Après acceptation de l’offre, la victime peut dénoncer la transaction dans un délai maximal de 15 jours.
Après la transaction, l’assureur doit verser l’indemnité dans le mois suivant l’expiration du délai de dénonciation, sous peine d’intérêts de retard doublés.
La victime peut agir directement contre l’assureur de responsabilité civile du conducteur ou du véhicule impliqué, sans devoir assigner le conducteur.
Le juge apprécie souverainement le dommage, statue dans la limite des demandes de la victime et doit répondre à toutes les prétentions formulées.
Les dommages et intérêts sont en principe évalués au jour où le juge statue.
La nomenclature Dintilhac n’est pas obligatoire, mais une circulaire publiée en 2007 en recommande vivement l’utilisation.
Le référentiel d’indemnisation est indicatif : il propose des montants selon la gravité des souffrances évaluée sur une échelle de 1 à 7, sans lier le juge.
📌 Le responsable ne peut pas obtenir une réduction des dommages et intérêts en invoquant une diminution ultérieure du dommage, en raison de l’autorité de la chose jugée.
📌 Un nouveau chef de préjudice peut justifier une augmentation de l’indemnisation sans que l’autorité de la chose jugée y fasse obstacle.
Réparation intégrale : compenser le dommage, sans enrichir ni appauvrir la victime.
| Régime | Personne concernée | But | Juridiction |
|---|---|---|---|
| Civile | Personne privée | Indemniser la victime | Juge judiciaire |
| Administrative | Personne morale de droit public | Indemniser la victime | Juge administratif |
| Pénale | Auteur d’un comportement interdit | Sanctionner l’infraction | Juge pénal |
| Théorie | Fondement | Dommages concernés |
|---|---|---|
| Risque | Création et réalisation d’un risque | Dommages causés par l’activité risquée |
| Garantie | Protection de la victime sans faute pour certaines atteintes | Dommages corporels et matériels |
| Autorité | Dommage survenu dans la sphère d’autorité | Dommages liés à une personne ou une chose sous autorité |
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