Fiche de révision : Introduction à l'État de droit et justice constitutionnelle

Plan du Cours

  1. État de droit et justice constitutionnelle
  2. Origines doctrinales de l’État de droit
  3. Juge constitutionnel et saisine
  4. Contrôle des pouvoirs et des élections
  5. Instabilité constitutionnelle de 1789 à 1870
  6. IIIe République et lois constitutionnelles
  7. IVe République et pratique institutionnelle
  8. Ve République : fondements et révisions
  9. Juridicisation et garanties des libertés
  10. Pouvoirs du Président de la République

1. État de droit et justice constitutionnelle

Notions clés & Définitions

  • État de droit : Notion juridique et politique où l’action des pouvoirs publics est encadrée par des règles hiérarchisées et protégée contre l’arbitraire par un contrôle juridictionnel.
  • Rechtsstaat : Terme allemand qui traduit l’idée d’État de droit, pensée comme une structure juridique applicable quel que soit le régime politique.
  • Justice constitutionnelle : Ensemble des mécanismes de contrôle de la constitution par un juge, destiné à assurer la protection effective des droits fondamentaux.
  • État légal : Modèle centré sur la suprématie de la loi, où la constitution n’est pas véritablement opposable et où le contrôle des lois est difficile, voire absent.

Points essentiels

  • Le principe d’État de droit devient, dès les années 1980, une référence majeure dans les discours politiques et sert d’affirmation de transition démocratique.
  • Dans l’État de droit, l’encadrement passe par une hiérarchie des normes, une limitation de la compétence d’agir et une force publique fondée sur une habilitation juridique prévue.
  • L’État de droit exige que la soumission au droit soit assortie d’une sanction par un juge indépendant, afin d’empêcher l’arbitraire étatique.
  • La progression décrite pour la France consiste à corriger l’« État légal » par l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité, rendu nécessaire par l’absence de recours effectif contre la loi.
  • Pour que l’élection soit compatible avec l’État de droit, elle doit être libre et pluraliste, avec une périodicité raisonnable fixée à 5 ans en France, un égal accès à la propagande et une liberté d’information.
  • La montée de la justice constitutionnelle est présentée comme le levier principal de protection effective des droits fondamentaux face à la suprématie constitutionnelle.

Astuce mémo

Hiérarchie → Sanction par un juge → Contrôle constitutionnel (H-S-J) : l’État de droit verrouille l’arbitraire.

2. Origines doctrinales de l’État de droit

Notions clés & Définitions

  • Contrôle juridictionnel : Mécanisme garantissant la protection contre l’arbitraire en imposant, grâce à un juge indépendant, le respect des règles et leur sanction en cas de violation.

Points essentiels

  • La notion d’État de droit apparaît d’abord dans la doctrine allemande à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, chez Bahr, Robert von Mohl et Stahl, puis se développe fortement à la fin du XIXe siècle avec Jhering, Laband et Jellinek.
  • En France, la doctrine s’empare de l’État de droit plus tardivement, notamment via l’école strasbourgeoise et surtout Carré de Malberg.
  • L’État de droit repose sur une articulation en trois niveaux : hiérarchie des normes limitant un pouvoir juridiquement habilité ; sanction juridictionnelle contre l’arbitraire ;
  • Carré de Malberg critique la France en distinguant un système d’État légal, dangereux pour les libertés car la loi n’est pas directement soumise à un recours permettant son contrôle au regard de la Constitution.
  • Le constat doctrinal d’un contrôle de constitutionnalité nécessaire mène à son introduction avec un contrôle réel à partir de 1958, tout en nécessitant ensuite du temps pour qu’il devienne réellement effectif et indépendant.

Astuce mémo

Rechtsstaat = 3 étages : Normes hiérarchisées → Juge pour sanctionner → Juge contraignant pour protéger les droits.

3. Juge constitutionnel et saisine

Notions clés & Définitions

  • Saisine : La saisine est le mécanisme permettant de porter devant le juge constitutionnel une question de constitutionnalité.
  • Contrôle de constitutionnalité a priori : Le contrôle a priori examine la conformité d’une loi à la Constitution avant sa promulgation, sans viser un litige précis.
  • Contrôle de constitutionnalité a posteriori : Le contrôle a posteriori contrôle la conformité des lois après leur entrée en vigueur, déclenché par divers acteurs publics ou par des justiciables selon les pays.
  • Question prioritaire de constitutionnalité QPC : La QPC est la procédure française qui permet à tout justiciable de soulever, pendant un procès, l’inconstitutionnalité d’une disposition législative sur le fondement de l’article 61-1.

Points essentiels

  • Kelsen critique le modèle américain car les doutes sur la constitutionnalité des lois persistent, faute d’autorité définitive de la chose jugée.
  • Kelsen justifie en Europe l’instauration d’une cour unique pour renforcer l’autorité du juge, réduire les interprétations divergentes et assurer une vérité constitutionnelle unique.
  • Le contrôle a priori est un contrôle abstrait, réalisé par voie d’action, sans résoudre un litige particulier puisque le juge ne statue que sur la loi.
  • En France, la QPC (révision du 23 juillet 2008) repose sur l’article 61-1 et, si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, la loi est abrogée à compter de la publication de la décision (article 62 al. 2).
  • Pour renvoyer la QPC, le Conseil d’État ou la Cour de cassation vérifie trois critères : disposition déterminante de l’issue, absence de décision de conformité préalable du Conseil constitutionnel, question nouvelle ou présentant une difficulté sérieuse.
  • Le Conseil constitutionnel rend sa décision dans un délai de 3 mois, après procédure contradictoire (publique sauf exception), et elle est notifiée aux parties puis communiquée aux juridictions concernées et aux autorités prévues.

4. Contrôle des pouvoirs et des élections

Notions clés & Définitions

  • Contrôle diffus : Le contrôle diffus est un système où la vérification de la conformité se fait par plusieurs instances plutôt que par un seul juge spécialisé.
  • Contrôle concentré : Le contrôle concentré est un système où le contrôle de la conformité est confié à un juge constitutionnel unique.
  • Contrôle a priori : Le contrôle a priori est un contrôle exercé avant l’entrée en vigueur de l’acte afin de prévenir la violation des règles.
  • Contrôle a posteriori : Le contrôle a posteriori est un contrôle exercé après l’application de l’acte pour sanctionner ou corriger un manquement.
  • Logique déductive : La logique déductive est une manière de décider qui part de principes juridiques pour appliquer mécaniquement des conséquences aux cas.

Points essentiels

  • Le contrôle constitutionnel peut être diffus dans certains pays (comme l’UE et l’Amérique latine) ou concentré entre les mains d’un juge constitutionnel dans d’autres.
  • Le contrôle est historiquement souvent a priori dans certains pays, mais il devient majoritairement a posteriori aujourd’hui.
  • Les pays de civil law privilégient une logique déductive, tandis que les pays de common law privilégient une approche inductive fondée sur la pratique.
  • Le clivage déductif/inductif s’atténue, car les juges de civil law tiennent davantage compte des effets concrets de leurs décisions, via l’idée de conséquentialisme juridique ou jurisprudentiel.

Astuce mémo

Diffus = “plusieurs”, Concentré = “un juge” ; a priori = “avant”, a posteriori = “après” ; Civil law = “déduit”, Common law = “observe”.

5. Instabilité constitutionnelle de 1789 à 1870

Notions clés & Définitions

  • Amendement Wallon : L’amendement Wallon formalise vers 1875 l’élection du président par l’Assemblée nationale réunie, à la majorité des suffrages.
  • Septennat présidentiel : Le septennat présidentiel désigne un mandat de 7 ans du président de la République, conçu pour assurer une continuité de l’État.
  • Lois constitutionnelles de 1875 : Les lois constitutionnelles de 1875 organisent la IIIe République sans constitution unique, en fixant l’architecture des pouvoirs.
  • Crise du 16 mai 1877 : La crise du 16 mai 1877 oppose Mac Mahon au parlement après la dissolution et la défiance contre le gouvernement De Broglie.
  • Manifeste des 363 : Le manifeste des 363 est une prise de position parlementaire lors de la crise de 1877, portée contre la manière de gouverner de Mac Mahon.

Points essentiels

  • L’amendement Wallon du 29 janvier 1875 prévoit que le président est élu pour 7 ans à la majorité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en assemblée nationale.
  • Les lois constitutionnelles du 24 février 1875 (11 articles) et du 25 février 1875 (9 articles) puis du 16 juillet 1875 (14 articles) instaurent le régime sans constitution unique.
  • Les lois de 1875 résultent d’un compromis entre républicains et monarchistes, mettant en place un régime parlementaire avec un président disposant de pouvoirs significatifs.
  • Le 16 mai 1877, Mac Mahon force la démission de Jules Simon et nomme le duc De Broglie, mais le gouvernement est mis en minorité le 18 mai.
  • Le 16 juin 1877, la Chambre vote la défiance contre le gouvernement De Broglie par 363 voix contre 158 après le retour des chambres et l’accord du Sénat pour la dissolution.
  • Le 19 novembre 1877, le ministère De Broglie démissionne après la consultation électorale provoquée par la crise.

6. IIIe République et lois constitutionnelles

Points essentiels

  • Les lois constitutionnelles de 1875 ont été élaborées par l’assemblée parlementaire, ce qui impliquait des discussions publiques entre les acteurs.
  • La publicité des débats sous les lois constitutionnelles de 1875 a été présentée comme un facteur générateur de discussions supplémentaires.

Astuce mémo

Repères 1875 = Assemblée travaille à voix haute : débats publics ⇢ plus de discussions.

7. IVe République et pratique institutionnelle

Notions clés & Définitions

  • Cohabitation : Situation politique où la majorité présidentielle ne coïncide pas avec la majorité parlementaire, ce qui contraint l’exécutif à fonctionner selon une logique plus parlementaire.
  • Proposition de révision (art. 89) : Révision constitutionnelle engagée par les parlementaires, soumise à des conditions de vote strictement identiques entre les deux assemblées.
  • Projet de révision (art. 89) : Révision constitutionnelle engagée par l’exécutif, permettant une adoption finale soit par référendum soit par Congrès selon des conditions de majorité.
  • Article 11 (révision) : Voie exceptionnelle utilisée sous la Ve République pour soumettre au peuple un texte portant sur l’organisation des pouvoirs publics, discutée pour la révision constitutionnelle.

Points essentiels

  • En cas de cohabitation, la révision constitutionnelle reste en pratique la proposition parlementaire, car l’ordre du jour et l’absence d’accord rendent plus difficile l’usage par l’exécutif.
  • Quelle que soit l’initiative, les projets ou propositions doivent être votés en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.
  • Contrairement à la procédure législative ordinaire, il n’y a pas de commission mixte paritaire et l’Assemblée nationale ne donne pas le dernier mot, ce qui rend le Sénat apte à bloquer une révision.
  • Pour une proposition de révision, la ratification est obligatoirement faite par référendum puis la révision est promulguée par le président de la République.
  • Pour un projet de révision, l’adoption finale peut se faire par référendum ou par Congrès, et le texte est alors adopté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.
  • Des limites existent notamment en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire (art. 89 al. 4), pendant la vacance de la présidence (art. 7) et pendant l’application des pouvoirs exceptionnels (art. 16), et en 2003 le Conseil constitutionnel affirme ne pas contrôler la constitutionnalité d’une révision constitutionnelle (26 mars 2003).

Astuce mémo

89 = Révision “avec Sénat” (vote identique, pas de CMP, blocage possible) ; 11 = Révision “sans vote des chambres” (référence politique contestée).

8. Ve République : fondements et révisions

Notions clés & Définitions

  • Transfert de compétence : Notion utilisée par le Conseil constitutionnel pour autoriser des transferts de compétences vers l’Union, sans autoriser un transfert de souveraineté.
  • Interdiction du transfert de souveraineté : Principe selon lequel la souveraineté nationale ne peut pas être transférée, même quand des compétences sont redistribuées par des traités.
  • Identité nationale ou constitutionnelle française : Notion permettant de réserver certaines exigences constitutionnelles françaises à la primauté du droit de l’Union, quand elles touchent l’identité nationale ou constitutionnelle.
  • Constitutionnalisation du droit de l’UE : Mécanisme présenté via le titre XV et notamment l’article 88-1 qui rend le droit de l’UE applicable en droit interne, sous réserve des règles liées à l’identité constitutionnelle.

Points essentiels

  • Par la décision du 9 avril 1992 relative au TUE, le Conseil constitutionnel distingue le transfert de compétence autorisé de la souveraineté transférée interdite, avec une distinction jugée essentielle.
  • Le traité établissant une constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004 a conduit à une révision de la constitution, estimée nécessaire par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004.
  • Après l’échec du référendum du 29 mai 2005, le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 (« traité simplifié ») a entraîné une nouvelle révision constitutionnelle, matérialisée par la loi constitutionnelle du 24 février 2008.
  • Le droit de l’UE s’impose en droit interne sous réserve du respect des règles constitutionnelles relevant de l’identité nationale ou constitutionnelle française, notion explicitée dans la décision du 27 juillet 2006.

Astuce mémo

Compétences OK / souveraineté NON : décisions 1992 et réserve « identité » (2006) + révisions 2004–2008.

9. Juridicisation et garanties des libertés

Notions clés & Définitions

  • Assujettissement constitutionnel : Tendance des acteurs politiques à justifier leurs actions par la Constitution et par les interprétations qui en sont tirées.
  • Bloc de constitutionnalité : Ensemble de normes servant de référence au juge constitutionnel pour contrôler la conformité des lois aux exigences constitutionnelles.
  • Légicentrisme : Vision qui limite le droit constitutionnel à la loi, en refusant que des libertés puissent s’opposer à la loi elle-même.
  • Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : Principes dégagés par le juge constitutionnel à partir de l’histoire législative et utilisés comme base de garantie de certaines libertés.

Points essentiels

  • En 1958, les libertés explicitement garanties dans le corps constitutionnel couvrent notamment égalité devant la loi (art. 1), égalité devant le suffrage (art. 3), libre formation des partis (art. 4), indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64), liberté individuelle (art. 66) et libre administration (art. 72).
  • Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel censure une loi au nom d’une liberté d’association garantie par la Constitution via le préambule de 1958 renvoyant à celui de 1946 et aux PFRLR, ce qui met fin au légicentrisme.
  • La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 élargit la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs, permettant une défense juridique des libertés par la minorité.
  • Avant 1971, il n’y a que 40 décisions du Conseil constitutionnel entre 1958 et 1971, puis après 1971 la jurisprudence connaît un accroissement très net et couvre pratiquement toutes les lois touchant aux libertés.
  • Trois thèses existent sur la valeur de la DDHC : valeur seulement morale ou philosophique, valeur supra-constitutionnelle, ou valeur législative (position admise en s’appuyant notamment sur l’arrêt Roubeau du 9 mai 1913 et l’arrêt Guieysse du 4 février 1944).
  • Le Conseil constitutionnel reconnaît des libertés en combinant plusieurs normes de référence, notamment DDHC, préambule de 1946 (droits de nature politique, économique et sociale) et notions comme principe à valeur constitutionnelle ou objectif de valeur constitutionnelle.

Astuce mémo

16/07/1971 liberté d’association contre la loi via PFRLR ; 29/10/1974 60 saisines pour protéger les libertés.

10. Pouvoirs du Président de la République

Notions clés & Définitions

  • Arbitrage présidentiel : Pouvoir présidentiel fondé sur l’article 5, garantissant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État par une décision d’arbitrage.
  • Contresignement ministériel : Mécanisme constitutionnel où certains actes du Président ne produisent effet qu’avec l’accord du gouvernement, ce qui déplace la responsabilité politique vers lui.
  • Pouvoirs propres discrétionnaires : Pouvoirs où le Président décide seul, sans être juridiquement lié par une condition préalable ou un avis obligatoire dans l’exercice de ses fonctions.
  • Pouvoirs exceptionnels de crise : Prérogatives présidentielles prévues par l’article 16, mobilisables en période de crise après consultations constitutionnelles prévues par la Constitution.

Points essentiels

  • Le Président nomme et révoque les ministres sur proposition du Premier ministre (article 8, al. 2).
  • Le Président signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres (article 13).
  • Le Président promulgue les lois dans les 15 jours suivant leur adoption, sauf saisine du Conseil constitutionnel (article 10).
  • Le droit de grâce ne peut être accordé qu’à titre individuel depuis la révision constitutionnelle de 2008 (article 17).
  • Le Président peut saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler un traité (article 54) ou une loi (article 61).
  • La décision de dissolution (article 12) est soumise à une consultation préalable du Premier ministre et des présidents des assemblées.

Astuce mémo

Arbitrage = article 5 : continuité + fonctionnement ; Contresigne = responsabilité déplacée ; Discrétionnaire = décision seul ; Crise = article 16 avec consultations.

Repères chronologiques

DateÉvénement
12 décembre 1993Constitution de la Fédération de Russie proclamant l’État de droit (approuvée par référendum)
16 juillet 1971Décision du Conseil constitutionnel sur la liberté d’association (fin du légicentrisme)
29 octobre 2004Signature du traité établissant une Constitution pour l’Europe (révision constitutionnelle jugée nécessaire)
13 décembre 2007Signature du traité de Lisbonne (« traité simplifié »), suivi d’une révision (loi constitutionnelle du 24 février 2008)
28 septembre 1958Référendum sur la constitution de la Ve République (adhésion à la nouvelle Constitution et à la Communauté)

Tableaux de synthèse

États-Unis vs modèle européen (justice constitutionnelle)

CritèreÉtats-UnisEurope
Caractère du contrôleDécentralisé : tous les tribunaux peuvent contrôlerCentralisé : juge unique spécialisé (cour constitutionnelle)
Moment du contrôle (tendance)Plutôt contrôle à posteriori (concret/incidents)Longtemps plutôt a priori, puis généralisation du a posteriori
Effet des décisions (idée dominante)Autorité relative de la chose jugéeAutorité absolue de la chose jugée
Justification du contrôleLégitimité liée au fait que c’est la volonté du peuple/constitution qui s’imposeBesoin de vérité constitutionnelle unique et unité jurisprudentielle

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre Rechtsstaat (État de droit) et constitutionnalisme : l’État de droit ajoute la structuration + la généralisation du contrôle juridictionnel.
  2. Croire que l’État de droit se limite à « écrire des droits » : dans le cours, l’effectivité suppose une sanction par un juge indépendant.
  3. Mélanger contrôle diffus et contrôle concentré : diffus = plusieurs instances, concentré = un juge constitutionnel unique.
  4. Penser que le contrôle a posteriori n’existe que marginalement : le cours explique qu’il devient la modalité de droit commun en Europe.
  5. Confondre légicentrisme et constitutionnalisation des libertés : l’arrêt du 16 juillet 1971 marque la fin du légicentrisme en protégeant une liberté contre la loi.
  6. Distinguer mal la procédure de révision : l’article 89 (projet/proposition votés en termes identiques, Sénat bloquant) n’est pas l’article 11 (voie exceptionnelle, débat sans vote).
  7. Croire que la QPC donne un pouvoir direct illimité : le cours insiste sur le filtrage via Conseil d’État/Cour de cassation puis sur les 3 critères de renvoi.

Checklist Examen

  1. Expliquer en 3 niveaux l’État de droit (hiérarchie + habilitation, sanction par juge indépendant, juge contraignant/contrôle de constitutionnalité comme débouché).
  2. Citer les origines doctrinales : doctrine allemande (Bahr, Robert von Mohl, Stahl, puis Jhering, Laband, Jellinek) et adoption française tardive (école strasbourgeoise, Carré de Malberg).
  3. Résumer le passage « État légal → État de droit » en France (loi sans recours effectif ; critique de Carré de Malberg ; contrôle réel de constitutionnalité à partir de 1958, puis effectivité).
  4. Maîtriser les conditions d’élections conformes à l’État de droit (élection libre et pluraliste, périodicité raisonnable de 5 ans en France, égal accès à la propagande, liberté d’information).
  5. Présenter la logique de la justice constitutionnelle aux USA (Marbury vs Madison ; contrôle décentralisé, concret/incidents, à posteriori, citoyens déclenchent).
  6. Présenter la logique du modèle européen (Kelsen : centralisation, juge unique, autorité absolue, contrôle abstrait par voie d’action, puis rapprochement vers a posteriori).
  7. Expliquer le principe du changement en Europe après QPC : QPC en France (article 61-1, renvoi par CE/Cassation via 3 critères, décision du Conseil constitutionnel dans 3 mois, contradictoire/publicité sauf exception, effet d’abrogation dès publication si inconstitutionnalité).
  8. Distinguer, dans le cours, contrôle a priori vs a posteriori et donner les raisons de l’atténuation du clivage (contrôle a posteriori généralisé en Europe, a priori restant exceptionnel).
  9. Décrire le rôle du Conseil constitutionnel selon ses attributions : contrôle des normes (action + QPC), régulation (frontières loi/règlement via 34/37), contrôle électoral et référendaire (organisation, régularité, proclamation).
  10. Justifier la constitutionnalisation des libertés (16 juillet 1971 ; bloc de constitutionnalité : DDHC 1789, préambule 1946, PFRLR, principes/ objectifs de valeur constitutionnelle).
  11. Retenir les évolutions européennes/France dans la juridicisation : assujettissement constitutionnel, cohabitation comme illustration (« constitution, rien que la constitution »).

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1. Quel est le trait central de l’État de droit ?

2. Quelle condition rend une élection compatible avec l’État de droit ?

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État de droit — définition ?

Pouvoirs encadrés par des règles, contrôle juridictionnel.

Rechtsstaat — traduction ?

État de droit en allemand.

Justice constitutionnelle — rôle ?

Contrôler la conformité des lois à la Constitution.

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