Fiche de révision : Introduction au Droit d'Auteur et Propriété Intellectuelle

Plan du Cours

  1. Notion d’œuvre et originalité
  2. Degré d’originalité et œuvres composites
  3. Typologie des œuvres protégeables
  4. Titularité des droits d’auteur
  5. Droit moral de l’auteur
  6. Droits patrimoniaux et exceptions
  7. Contrats d’exploitation des droits
  8. Gestion collective et défense des droits
  9. Convention de Berne et traitement national
  10. ADPIC et traité de l’OMPI
  11. Droits voisins et rémunérations

1. Notion d’œuvre et originalité

Notions clés & Définitions

  • Œuvre de l’esprit : Une œuvre de l’esprit est une création humaine reconnue par le droit d’auteur, à condition de répondre aux exigences retenues par la jurisprudence et la doctrine.
  • Activité intellectuelle : L’activité intellectuelle est l’effort créatif conscient qui aboutit à une production de forme, et qui distingue la création juridique des simples faits ou phénomènes naturels.
  • Matérialisation de l’œuvre : La matérialisation de l’œuvre est l’exigence que l’idée prenne une forme perceptible, car le droit d’auteur protège la forme exprimée plus que le contenu abstrait.
  • Originalité : L’originalité est la condition de protection qui caractérise l’œuvre par ses choix créatifs, avec un contenu évolutif et des degrés.

Points essentiels

  • Le législateur vise la notion d’œuvre de l’esprit sans en donner de définition légale, et la jurisprudence exige au minimum une activité intellectuelle suivie d’une mise en forme des idées.
  • Les phénomènes naturels seuls (comme un coucher de soleil, un fossile ou un arc-en-ciel) ne sont pas des œuvres, tandis que leur représentation humaine (photographie, dessin, image en ligne) peut constituer une création protégeable.
  • Le droit d’auteur protège les créations de forme, de sorte qu’une simple idée ou un savoir-faire non extériorisé ne reçoit pas la même protection au titre du droit d’auteur.
  • La création doit être consciente et non spontanée : des dialogues improvisés sur un plateau TV ne sont pas protégés comme œuvres.
  • L’originalité ne se confond pas avec la nouveauté, et elle a évolué vers un critère à géométrie variable selon l’objet (conception subjective pour beaucoup d’arts classiques et conception objective via l’apport intellectuel pour les logiciels).
  • Une œuvre peut être absolument originale si elle n’emprunte aucun élément d’une œuvre antérieure, et relativement originale (composite, dérivée) si elle incorpore des éléments préexistants (exemples : photo d’un tableau, adaptation film d’une pièce).

Astuce mémo

Idée → Forme perceptible : le droit d’auteur protège ce qu’on voit/entend/sentir (forme), pas l’idée seule.

2. Degré d’originalité et œuvres composites

Notions clés & Définitions

  • Originalité absolument originale : Une œuvre absolument originale est une création qui ne reprend aucun élément emprunté à une autre œuvre.
  • Originalité relative : Une originalité relative qualifie une œuvre qui incorpore des éléments provenant d’une œuvre préexistante.
  • Œuvre composite : Une œuvre composite est une œuvre dérivée qui s’appuie sur une ou plusieurs œuvres antérieures en les intégrant.

Points essentiels

  • Le critère d’originalité admet des degrés allant de l’absolument original à celui qui ne l’est que relativement.
  • Une œuvre absolument originale (première main) n’emprunte aucun élément à une œuvre antérieure.
  • Une œuvre relativement originale ou composite (seconde main) incorpore des éléments appartenant à une œuvre préexistante.
  • L’originalité peut être appréciée avec un contenu évolutif et un caractère à géométrie variable selon les catégories d’œuvres.
  • Exemple de composite : une photo d’un tableau ou un film qui adapte une pièce de théâtre constituent des œuvres relativement originales.

Astuce mémo

Première main = rien à emprunter ; seconde main = éléments d’une œuvre déjà existante (composite/dérivée).

3. Typologie des œuvres protégeables

Notions clés & Définitions

  • Œuvres premières : Œuvres premières : catégorie des créations de l’esprit énumérées par la loi et exprimées dans des formes premières (littéraires, artistiques, musicales et expressions culturelles traditionnelles).
  • Œuvres dérivées composites : Œuvres dérivées ou composites : créations qui incorporent une œuvre préexistante, protégées sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre première.
  • Œuvres littéraires : Œuvres littéraires : œuvres réalisées grâce au langage, pouvant être orales ou écrites.
  • Œuvres artistiques : Œuvres artistiques : œuvres perceptibles visuellement, regroupant notamment les expressions graphiques et plastiques, dramatiques et audiovisuelles/multimédias.
  • Expressions culturelles traditionnelles : Expressions culturelles traditionnelles : créations issues d’un patrimoine artistique traditionnel d’une communauté, protégeable aussi via les œuvres qui s’en inspirent.

Points essentiels

  • Les œuvres de l’esprit se répartissent en deux catégories : œuvres premières et œuvres dérivées (ou composites).
  • Les articles de presse sont des œuvres protégées si elles sont originales, contrairement aux nouvelles et dépêches considérées comme des informations brutes non protégeables.
  • Les œuvres artistiques incluent notamment les œuvres graphiques et plastiques (dessins, peintures, gravures, sculptures, architecture, photographie), les œuvres dramatiques (théâtre, sketches, œuvres dramatico-musicales, chorégraphies, pantomimes) et les œuvres audiovisuelles (télévision, radiodiffusion, cinéma, et multimédias…
  • Les œuvres musicales (avec ou sans paroles) sont protégées si elles sont originales, et l’originalité ressort notamment de la combinaison mélodie et rythme ainsi que des paroles.
  • Les œuvres inspirées des expressions culturelles traditionnelles sont des œuvres composées à partir d’éléments du patrimoine traditionnel, avec une exploitation soumise à autorisation BURIDA et au paiement d’une redevance.

4. Titularité des droits d’auteur

Notions clés & Définitions

  • Œuvre de collaboration : Œuvre dont la création résulte du concours de deux ou plusieurs auteurs, avec ou sans individualisation de leurs contributions.
  • Œuvre collective : Œuvre créée sous l’initiative et la direction d’un maître d’œuvre qui la divulgue sous son nom, sans pouvoir attribuer un droit distinct à chaque contributeur.
  • Œuvre orpheline : Œuvre dont l’auteur n’est pas retrouvé ou identifié malgré des recherches diligentes et sérieuses.
  • Œuvre composite ou dérivée : Œuvre nouvelle incorporant une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette œuvre préexistante.

Points essentiels

  • Principe général : sauf cas prévus par la loi, la protection du droit d’auteur profite au créateur personne physique, et l’auteur est présumé être celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (art. 36).
  • Œuvre composite ou dérivée : les droits patrimoniaux appartiennent à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (art. 41).
  • Œuvre de collaboration : les coauteurs détiennent un droit indivis et l’exploitation requiert l’accord de tous, car une exploitation sans consentement constitue une contrefaçon.
  • Création salariée : la présence d’un contrat de travail n’enlève pas au salarié sa titularité des droits patrimoniaux, sauf convention contraire (art. 42).
  • Œuvre anonyme ou pseudonyme : sauf preuve contraire, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre est considéré comme représentant de l’auteur tant que l’identité n’est pas révélée (art. 37).
  • Œuvre orpheline : les droits d’auteur sont exercés par l’organisme de gestion collective habilité, en l’occurrence le BURIDA.

5. Droit moral de l’auteur

Notions clés & Définitions

  • Droit de divulgation : Prérogative qui permet à l’auteur de décider quand et sous quelle forme son œuvre est portée à la connaissance du public.
  • Droit à la paternité : Prérogative qui garantit à l’auteur le contrôle de l’association de son nom (ou pseudonyme, ou anonymat) à l’exploitation de l’œuvre.
  • Droit au respect de l’intégrité : Prérogative qui protège contre les atteintes à la forme et, selon les cas, à l’esprit de l’œuvre par des modifications ou un contexte de présentation dénaturant.
  • Droit de repentir et de retrait : Prérogatives exceptionnelles permettant à l’auteur de remettre en cause l’exploitation décidée par contrat, soit en l’arrêtant, soit en la suspendant.
  • Droit d’accès : Prérogative qui permet à l’auteur d’accéder à son œuvre pour pouvoir en réaliser des actes d’exploitation, même sans en détenir matériellement la propriété.

Points essentiels

  • Le droit moral est un droit personnel, inaliénable et insaisissable, imprescriptible et perpétuel, et il est d’ordre public.
  • Le droit de divulgation s’épuise par le premier usage fait par l’auteur, de sorte qu’il ne peut plus s’en prévaloir pour une modalité différente une fois l’œuvre révélée selon ses souhaits.
  • Le droit au respect de l’intégrité peut être atteint par suppression, ajout ou coloration/amputation, et aussi lorsque l’œuvre est exploitée dans un contexte modifiant sa perception sans changement matériel.
  • En présence de consentement à une adaptation ou de contraintes de cohérence pour une œuvre de collaboration, l’auteur ne peut pas exiger une intangibilité absolue.
  • Pour les logiciels, le droit moral est aménagé : l’auteur ne peut pas bloquer les modifications nécessaires à l’usage normal, et l’utilisateur légitime dispose de droits de correction et d’adaptation.
  • Le droit de retrait met fin au contrat, tandis que le droit de repentir suspend l’exploitation le temps d’effectuer des modifications jugées nécessaires, avec indemnisation du cocontractant par l’auteur.

Astuce mémo

5 piliers : divulguer, nommer, intègrer, retirer/s’repentir, accéder.

6. Droits patrimoniaux et exceptions

Notions clés & Définitions

  • Droit de reproduction : Droit patrimonial permettant de contrôler toute fixation d’une œuvre sur un support et sa communication au public, même via des copies partielles ou numériques.
  • Contrefaçon B : Atteinte sanctionnant une représentation d’une œuvre sans le consentement de l’auteur, de ses ayants droits ou de l’organisme habilité.
  • Droit de suite : Droit patrimonial inaliénable réservé à certaines œuvres, qui fait participer l’auteur au produit de reventes aux enchères publiques ou par des professionnels du marché de l’art.
  • Épuisement des droits : Règle qui empêche d’interdire les ventes ultérieures d’exemplaires matériels après une première vente autorisée sur le territoire d’un État membre ou d’un État tiers.
  • Exception de copie privée : Limitation des droits patrimoniaux autorisant, sous conditions strictes, des reproductions destinées à un usage strictement personnel et privé.

Points essentiels

  • Une représentation sans le consentement de l’auteur, de ses ayants droits ou de l’organisme de gestion collective habilité constitue une contrefaçon B.
  • La reproduction inclut toute fixation sur tout support et par tout procédé pour communiquer au public, même en cas de reprise partielle, et le simple stockage sur disque numérique ou serveur vaut reproduction.
  • Le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et des manuscrits, avec un taux de 5% du prix de vente, et il ne s’applique pas aux œuvres d’architecture ni aux arts appliqués.
  • Les exceptions aux droits doivent respecter la règle des trois étapes de Berne : exception prévue par la loi, absence d’atteinte à l’exploitation normale, et absence de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
  • L’exception de représentation privée (article 24) suppose une divulgation licite préalable, une exécution exclusivement dans un cercle de famille, et l’absence totale de recettes.
  • L’exception de copie privée n’autorise des reproductions qu’à des fins strictement personnelles ou familiales, non destinées à un usage collectif, et exclut les œuvres d’art, les logiciels et les bases de données électroniques.

Astuce mémo

Reproduction = Fixer + (même partiel) + Stocker = droit de l’auteur ; Exceptions = 3 étapes de Berne : Loi → Pas d’atteinte → Pas de préjudice.

7. Contrats d’exploitation des droits

Notions clés & Définitions

  • Contrat d’exploitation : Contrat d’auteur à titre onéreux ou gratuit par lequel il cède un droit patrimonial ou autorise son exploitation contre rémunération ou conditions prévues.
  • Cession des droits patrimoniaux : Opération par laquelle l’auteur transfère tout ou partie de ses droits patrimoniaux, créant pour le cessionnaire une prérogative d’action en lien avec ces droits.
  • Licence d’exploitation : Autorisation contractuelle d’usage d’une œuvre limitée aux conditions prévues, sans transfert du droit comme dans une cession.
  • Interprétation stricte des cessions : Règle qui limite la portée de la cession aux seuls modes d’exploitation expressément prévus et n’emporte pas cession des autres droits.

Points essentiels

  • Les contrats d’exploitation des droits d’auteur doivent être constatés par écrit à peine de nullité (art. 56), sauf cadre particulier visé pour l’autorisation de radiodiffusion (art. 58).
  • Le consentement de l’auteur doit être exprès et les clauses de cession détaillées, notamment avec l’étendue, la destination, les lieux d’exploitation et la durée de la cession.
  • La cession ne peut porter que sur les droits patrimoniaux, tandis que le droit moral reste extérieur au contrat d’exploitation.
  • Une licence ne confère qu’un droit d’usage, et le cessionnaire peut agir en contrefaçon alors que le licencié ne le peut pas.
  • La cession globale des œuvres futures est interdite (art. 55 al. 2) et sanctionnée par une nullité relative, avec dérogations: pacte de préférence en édition (max 5 ouvrages par genre, genre déterminé) et exception propre au contrat général de représentation.

Astuce mémo

Cession = Carte précise: étendue + destination + lieux + durée, sinon c’est “interprétation stricte”.

8. Gestion collective et défense des droits

Notions clés & Définitions

  • Gestion collective des droits : La gestion collective est l’organisation qui permet, via un organisme représentant les titulaires, d’exercer et faire respecter des droits patrimoniaux face aux utilisateurs.
  • Organisme de gestion collective : L’organisme de gestion collective est une structure créée pour négocier les autorisations, percevoir les redevances, répartir les sommes et défendre les intérêts confiés.
  • Société de perception et de répartition : La société de perception et de répartition est un organisme de gestion collective chargé de représenter les titulaires et de gérer l’exploitation de leur répertoire.
  • Règlement de répartition : Le règlement de répartition fixe les modalités selon lesquelles l’organisme répartit entre les titulaires les sommes perçues au titre des droits gérés.
  • Secret professionnel : Le secret professionnel impose aux organismes de gestion collective de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre de leur activité.

Points essentiels

  • Les titulaires peuvent créer des organismes de gestion collective pour exercer leurs droits, ces organismes sont constitués sous forme de sociétés civiles, chacune habilitée soit aux droits d’auteur soit aux droits voisins, avec autorisation par décret pris en Conseil des ministres.
  • Les organismes de gestion collective négocient les autorisations avec les utilisateurs, perçoivent les redevances, les répartissent, mènent des actions sociales et ester en justice pour défendre leurs intérêts statutaires.
  • Le ministre chargé de la Culture contrôle l’activité, approuve le rapport d’activités et peut auditiser la gestion financière avant de retirer l’autorisation si les obligations ne sont pas respectées.
  • La saisie-contrefaçon (art. 134) est une procédure rapide non contradictoire permettant de faire placer sous main de justice matériel, supports et recettes liés à la contrefaçon, à la demande des titulaires ou de l’organisme.
  • La saisie-contrefaçon est levée de plein droit faute de poursuite pénale, ou si le demandeur n’a pas saisi la juridiction civile compétente dans les 30 jours suivant la saisie.
  • Le délit de contrefaçon (art. 139) vise toute atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins, et la sanction civile prend la forme de dommages-intérêts calculés notamment selon les conséquences économiques, le préjudice moral et les bénéfices de l’auteur de l’atteinte (art. 147 et 148).

Astuce mémo

Gestion collective = Négocier + Percevoir + Répartir + Défendre, puis contrôler : Culture peut retirer l’autorisation.

9. Convention de Berne et traitement national

Notions clés & Définitions

  • Traitement national : Le traitement national est une règle de la convention de Berne imposant aux États membres d’accorder aux auteurs étrangers la même protection qu’aux auteurs nationaux.
  • Pays d’origine : Le pays d’origine est celui dont la législation fixe la protection de l’œuvre selon la convention de Berne pour les droits d’auteur.
  • Assimilation aux nationaux : L’assimilation aux nationaux désigne le mécanisme par lequel un auteur étranger, s’il ne ressort pas du pays d’origine, reçoit les mêmes droits qu’un auteur du pays concerné.

Points essentiels

  • Dans l’Union, la protection dans le pays d’origine est régie par la législation nationale selon la convention de Berne.
  • Si l’auteur ne ressortit pas du pays d’origine, il bénéficie dans l’autre État des mêmes droits que les auteurs nationaux.
  • La règle interdit toute discrimination fondée sur la nationalité entre ressortissants nationaux et ressortissants d’autres États membres.
  • Si un État étranger à l’Union ne protège pas suffisamment les œuvres d’un État membre, celui-ci peut restreindre la protection des auteurs étrangers ou ajouter des conditions de protection.

Astuce mémo

Traitement national = même droits que les nationaux, sauf “protection insuffisante” : l’État peut alors restreindre ou conditionner.

10. ADPIC et traité de l’OMPI

Notions clés & Définitions

  • ADPIC : Accord de l’OMC (annexe 2 du Traité de Marrakech) qui fixe des règles de protection des droits de propriété intellectuelle liées au commerce.
  • Expression protégée : Notion ADPIC selon laquelle la protection du droit d’auteur vise les expressions, pas les idées, méthodes, concepts ou procédures en tant que tels.
  • Droit de location : Droit patrimonial exclusif reconnu par l’ADPIC permettant d’autoriser ou d’interdire la location commerciale de certaines œuvres au public.
  • Traité OMPI sur le droit d’auteur : Traité de l’OMPI adopté le 20 décembre 1996 qui complète Berne et renforce la protection liée aux technologies numériques.

Points essentiels

  • L’ADPIC impose un traitement national (art. 3) et un traitement de la nation la plus favorisée (art. 4), avec des exceptions notamment liées à certaines procédures ou à la coopération judiciaire.
  • L’ADPIC ne tranche pas la question de l’épuisement des droits et précise qu’aucune disposition ne sera utilisée pour traiter cet épuisement.
  • L’ADPIC exige que les États prévoient des procédures efficaces (art. 41) contre les atteintes, via des mesures coercitives ou préventives, rapides, et notamment judiciaires et administratives aux frontières.
  • Pour le droit d’auteur, l’ADPIC exclut le droit moral, reconnaît le droit exclusif de location, et prévoit que la protection vise les expressions et non les idées ou méthodes.
  • Le traité OMPI sur le droit d’auteur ajoute des droits de distribution, de location et de communication au public y compris sur les réseaux numériques, ainsi que des obligations contre la neutralisation des mesures techniques.
  • La Côte d’Ivoire n’a pas ratifié le traité de l’OMPI du 20 décembre 1996, donc sa loi évoquée n’incorpore pas ces dispositions (nouveaux droits et nouvelles catégories).

Astuce mémo

ADPIC = 2 idées clés : expressions (pas idées) + droit de location; OMPI = numériques + mesures techniques (distribution, location, communication).

11. Droits voisins et rémunérations

Notions clés & Définitions

  • Droits voisins : Les droits voisins sont des droits de propriété intellectuelle accordés aux artistes interprètes, aux producteurs et aux entreprises audiovisuelles pour l’exploitation de leurs prestations et fixations.
  • Rémunération équitable : La rémunération équitable est une somme due lorsque des phonogrammes publiés sont utilisés pour la radiodiffusion ou la communication au public, versée par un utilisateur à un organisme de gestion collective.
  • Rémunération pour copie privée : La rémunération pour copie privée est une redevance forfaitaire due pour la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé des œuvres et prestations sur certains supports.
  • Rémunération pour reprographie : La rémunération pour reprographie est une rémunération due pour la reproduction par reprographie d’œuvres imprimées, graphiques et plastiques, gérée exclusivement par un organisme collectif habilité.

Points essentiels

  • Pour l’artiste-interprète, le droit de location cédé s’accompagne d’un droit à rémunération équitable qui ne peut pas être renoncé et peut être géré par un organisme de gestion collective.
  • Quand un phonogramme publié (ou sa reproduction) est utilisé pour la radiodiffusion ou la communication au public, la rémunération équitable est unique et répartie à 50% pour les artistes et 50% pour le producteur du phonogramme.
  • La rémunération pour copie privée (art. 101 de la loi du 26 juillet 2016) est versée lors de la mise en circulation en Côte d’Ivoire par le fabricant ou l’importateur, au taux de 3% de la valeur CAF ou 3% du prix de vente.
  • Sur la rémunération pour copie privée, 15% servent aux frais de gestion, 5% au fonds spécial (art. 127 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016), 5% au fonds de soutien, et 75% sont répartis selon 1/2-1/4-1/4 (phonogramme) ou 1/3-1/3-1/3 (vidéogramme).
  • La rémunération pour reprographie (art. 105) est assise sur la reprographie et sur la fabrication ou l’importation des outils/systèmes destinés à reprographier, avec un taux de 4% de la valeur CAF pour les outils importés et 4% du prix de vente hors taxes sortie-usine pour les outils fabriqués.
  • Les mesures techniques de protection doivent empêcher ou limiter les utilisations non autorisées sans empêcher l’usage légitime, et la fabrication ou vente de dispositifs rendant inopérant un moyen de protection est interdite sauf autorisation expresse du ministre chargé de la Culture.

Astuce mémo

50/50 équitable + 3% copie privée + 4% reprographie.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1948Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 27-2 (protection des intérêts moraux et matériels de la création)
28 juillet 1978Première loi ivoirienne sur le droit d’auteur : loi n°78-634 du 28 juillet 1978 relative à la protection des œuvres de l’esprit
15 Avril 1981Décret n°81-232 du 15 Avril 1981 : attributions, organisation et fonctionnement du BURIDA
2 mars 1977Accord de Bangui révisé signé le 2 mars 1977
26 juillet 2016Promulgation de la nouvelle loi sur le droit d’auteur : loi du 26 juillet 2016
24 octobre 2016Entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2016
15 avril 1994Traité de Marrakech (création de l’OMC) et annexe 2 : ADPIC
20 décembre 1996Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur adopté le 20 décembre 1996
09 septembre 1886Convention de Berne signée le 09 septembre 1886
24 juillet 1971Dernière révision de Berne : 24 juillet 1971 à Paris

Tableaux de synthèse

Œuvre première vs œuvre dérivée/composite

CatégorieContenuCritère d’originalité
Œuvres premièresŒuvres énumérées (littéraires, artistiques, musicales, expressions culturelles traditionnelles)Originalité appréciée avec degrés (absolument/relativement)
Œuvres dérivées/compositesŒuvre nouvelle incorporant une œuvre préexistante (ex : traduction, adaptation, arrangement, recueil)Originalité avec incorporation d’éléments préexistants, sous réserve des droits de l’œuvre première

Droit moral vs droits patrimoniaux

AspectDroitCaractère/objet
Droit moralDivulgation, paternité/respect du nom, intégrité, repentir/retrait, accèsDroit personnel, inaliénable et insaisissable, imprescriptible et perpétuel, d’ordre public
Droits patrimoniauxReproduction, représentation, droit de suite (+ location/prêt/distribution)Droits évaluables en argent : exclusivité d’autoriser l’exploitation et d’en tirer profit pécuniaire

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’idée et la forme : le droit d’auteur protège les créations de forme, pas l’idée abstraite.
  2. Croire que l’originalité = nouveauté : l’originalité évolue en degrés et peut être à géométrie variable selon l’objet (traditionnel vs critères plus objectifs).
  3. Prendre une réalité non créative pour une œuvre : un phénomène naturel seul n’est pas une œuvre, alors que sa représentation humaine (ex : photographie) peut l’être.
  4. Mélanger collaboration et œuvre composite : en collaboration il y a concours de plusieurs auteurs, en composite il y a incorporation sans collaboration de l’auteur de l’œuvre préexistante.
  5. Oublier le lien droits patrimoniaux/droits moraux dans les contrats : la cession porte sur les droits patrimoniaux, le droit moral reste hors du contrat.
  6. Se tromper sur l’exception de copie privée : elle vise des reproductions strictement personnelles et privées et exclut notamment logiciels et bases de données électroniques.
  7. Confondre contrefaçon civile et exception : l’atteinte non autorisée est sanctionnée, tandis que les exceptions sont strictement encadrées par la logique Berne (loi → pas d’atteinte à l’exploitation normale → pas de préjudice injustifié).

Checklist Examen

  1. Expliquer pourquoi un contenu peut être une œuvre de l’esprit (activité intellectuelle + mise en forme perceptible) et pourquoi les phénomènes naturels seuls sont exclus.
  2. Distinguer originalité (absolument/relativement) et nouveauté, et rappeler la logique “à géométrie variable” (traditionnelle vs critères objectifs pour logiciels).
  3. Classer les œuvres protégeables en œuvres premières vs œuvres dérivées/composites et donner des exemples (traduction/adaptation/arrangement/recueil).
  4. Déterminer la titularité : présomption d’auteur (nom sous lequel l’œuvre est divulguée) et régimes spéciaux (anonyme/pseudonyme, orpheline, salarié, ordre de commande, œuvre collective).
  5. Citer et caractériser les 5 droits moraux (divulgation, paternité/nom, intégrité, repentir/retrait, accès) et leurs effets (intégrité atteinte matériellement ou par contexte).
  6. Lister les droits patrimoniaux (reproduction, représentation, droit de suite, et aussi location/prêt/distribution) et rappeler la règle d’œuvre vs support.
  7. Maîtriser les exceptions majeures : exception de représentation dans le cercle de famille (art. 24) et exception de copie privée (conditions + exclusions) ainsi que la logique des “trois étapes” de Berne.
  8. Rappeler la durée : 70 ans post mortem (règle générale) et les durées particulières (œuvres collectives, collaboration, anonymes/pseudonymes, art appliqué).
  9. Savoir décrire les contrats d’exploitation : forme écrite (art. 56), consentement exprès, clauses détaillées (étendue/destination/lieux/durée), et interprétation stricte + interdiction de la cession globale des œuvres futures (avec dérogations).
  10. Expliquer la gestion collective : missions (négocier/percevoir/répartir/défendre), fonctionnement (règlement de répartition, secret professionnel) et contrôle du ministre de la Culture (audits/retrait).
  11. Présenter la défense : mesures préventives (saisie-contrefaçon, saisie-description) puis mesures coercitives (délit de contrefaçon, logique des sanctions civiles et pénales).
  12. Relier protection internationale et droits voisins : traitement national (Berne), ADPIC (expressions vs idées + droit exclusif de location + procédures art. 41), OMPI (droits de distribution/location/communication + mesures techniques), puis droits voisins et rémunérations (rémunération équitable 50/50, copie privée…

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction au Droit d'Auteur et Propriété Intellectuelle avec 22 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Que protège principalement le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ?

2. Qu’est-ce qui caractérise au mieux une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction au Droit d'Auteur et Propriété Intellectuelle avec 22 flashcards interactives.

Œuvre de l’esprit — définition ?

Création humaine protégée par le droit d’auteur.

Activité intellectuelle — rôle ?

Effort créatif aboutissant à une forme perceptible.

Matérialisation — exigence ?

L’idée doit prendre une forme perceptible.

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