Fiche de révision : Introduction au droit de la concurrence européenne

📋 Plan du Cours

  1. Marché européen et économie de marché ouverte
  2. Libre concurrence et libre circulation dans l’UE
  3. Marché pertinent et enjeux de délimitation
  4. Notion d’entreprise large en droit de la concurrence
  5. Contrôle ex ante et ex post du marché
  6. Private enforcement et contentieux de réparation
  7. Entente : notion, restriction par l’objet ou l’effet
  8. Justification et exemptions des ententes
  9. Sanctions de l’entente illicite
  10. Abus de position dominante : marché, position, abus

📖 1. Marché européen et économie de marché ouverte

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché européen : Le marché européen désigne l’unification économique des États membres afin de réaliser une intégration des marchés nationaux dans un marché intérieur.
  • Économie de marché ouverte : L’économie de marché ouverte est le cadre du droit de l’UE où la concurrence doit rester libre et où les États membres agissent dans ce respect.
  • Marché intérieur : Le marché intérieur est l’espace de l’Union visant l’intégration des économies nationales et l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires.
  • Police du marché : La police du marché désigne la mission du droit de l’UE consistant à encadrer le fonctionnement concurrentiel et à prévenir les atteintes au marché.
  • Grand droit de la concurrence : Le grand droit de la concurrence regroupe les règles visant à protéger le marché lui-même contre les pratiques qui faussent la concurrence.

📝 Points essentiels

  • Le droit de l’UE s’appuie sur l’idée d’une économie de marché ouverte et impose aux États membres de ne pas créer d’entraves à la libre circulation.
  • L’intégration économique européenne progresse historiquement via l’union douanière jusqu’à un marché commun puis un marché unique proche des conditions d’un véritable marché intérieur.
  • La construction européenne s’inspire d’une philosophie libérale, mais le fonctionnement du marché n’est pas un laisser-faire caricatural : il est encadré pour un développement harmonieux, équilibré et durable.
  • Le droit de l’UE impose des obligations aux États membres (faire ou ne pas faire) et s’applique directement aux opérateurs pour traiter les distorsions de concurrence.
  • L’accès au marché et la promotion du marché impliquent deux interventions : garantir la libre concurrence et garantir la libre circulation.
  • Le droit de la concurrence est présenté comme un droit complexe car il existe une superposition entre droit européen et droit interne, avec des logiques parfois différentes.

💡 Astuce mémo

Marché européen = Union des marchés ; Économie ouverte = concurrence libre + circulation libre (2 axes).

📖 2. Libre concurrence et libre circulation dans l’UE

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché pertinent : Le marché pertinent est le périmètre (produits/services et zone) utilisé pour apprécier l’impact d’une pratique sur la concurrence.
  • Entente verticale : L’entente verticale est un accord entre opérateurs non concurrents portant sur des niveaux différents de la chaîne économique.
  • Entente horizontale : L’entente horizontale est un accord entre concurrents visant ou produisant un effet de faussage de la concurrence.
  • Marché géographique : Le marché géographique est la dimension territoriale retenue pour vérifier l’unité des conditions de concurrence entre zones.
  • Entreprise au sens du droit de la concurrence : L’entreprise est toute entité exerçant une activité économique de façon autonome, quel que soit son statut juridique.

📝 Points essentiels

  • En entente verticale, la détermination du marché pertinent peut conditionner l’accès à une exemption et donc l’analyse des sanctions.
  • En entente horizontale, la détermination du marché pertinent est moins centrale car l’accord est appréhendé via sa définition (objet ou effet anticoncurrentiel).
  • La Commission retient un marché pertinent à deux dimensions : géographique et produits/services en cause.
  • Pour le marché géographique, la Commission formule d’abord une hypothèse (national, régional, européen, espace européen, voire plus vaste) puis vérifie l’homogénéité des conditions de concurrence et l’existence de zones/
  • La Commission tient compte de barrières et coûts (ex. droits de douane) et aussi des préférences/comportements d’achat des clients pour distinguer des zones.

💡 Astuce mémo

Marché pertinent = 2 cartes : où (géographie) et quoi (produits/services).

📖 3. Marché pertinent et enjeux de délimitation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Aide d’État : Une aide d’État est une intervention étatique susceptible de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, y compris sous forme d’allégements de charges.
  • Incompatibilité des aides publiques : L’incompatibilité des aides publiques désigne le principe selon lequel les aides accordées par l’État sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur.
  • Contrôle des concentrations : Le contrôle des concentrations est une procédure ex ante visant à vérifier qu’une opération modifiant durablement le contrôle des entreprises ne crée pas de problème concurrentiel.
  • Puissance d’achat : La puissance d’achat désigne la négociation groupée d’achats ou de référencement par de grands distributeurs, susceptible de produire des effets anticoncurrentiels.
  • Entente : Une entente est un comportement collectif anticoncurrentiel qui vise ou a pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

📝 Points essentiels

  • Trois contrôles ex ante coexistent : aides publiques (uniquement droit de l’Union), puissance d’achat (uniquement droit interne) et concentrations (alternatif Union ou interne selon les seuils).
  • Le contrôle des aides d’État repose sur une notification préalable de l’État à la Commission européenne, avec une procédure en plusieurs étapes.
  • L’octroi d’une aide peut porter atteinte à la concurrence en créant une distorsion, mais il peut aussi soutenir l’entrée de nouveaux opérateurs et favoriser l’émergence d’une concurrence.
  • La notion d’aide d’État est précisée par la Commission et la jurisprudence : elle couvre aussi bien des aides positives que des allégements de charges (fiscales, sociales, etc.).
  • Principe : les aides publiques sont incompatibles avec le marché intérieur (TFUE art. 107), sauf exceptions autorisant certaines aides par la Commission.
  • Exception 1 : la Commission peut autoriser des aides exceptionnellement compatibles si elles correspondent à des catégories prévues par l’art. 107 TFUE (vérification de l’adéquation).

💡 Astuce mémo

Aides = Notification à la Commission ; Concentrations = Seuils (Union OU interne) ; Puissance d’achat = Accord de distributeurs (4 mois avant).

📖 4. Notion d’entreprise large en droit de la concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise au sens concurrence : L’entreprise est entendue comme l’unité économique pertinente, pas seulement comme une personne juridique isolée, pour apprécier les comportements anticoncurrentiels.
  • Entente horizontale : Une entente horizontale regroupe des concurrents situés au même niveau de la chaîne économique, typiquement dans des cartels.
  • Entente verticale : Une entente verticale réunit des opérateurs intervenant à des stades différents, notamment dans les relations de distribution.
  • Abus de position dominante : L’abus de position dominante vise l’exploitation abusive d’un pouvoir de marché par une entreprise, susceptible d’affecter la concurrence.
  • Abus de dépendance économique : L’abus de dépendance économique sanctionne l’exploitation abusive d’une situation de dépendance d’un client ou d’un fournisseur, spécifiquement en droit français.

📝 Points essentiels

  • Les ententes horizontales incluent notamment les cartels entre concurrents, tandis que les accords de coopération peuvent aussi produire un progrès concurrentiel.
  • Le règlement d’exemption du 21 mars 2014 prévoit que, si les conditions sont remplies, certains participants à des ententes horizontales échappent à la sanction car l’impact est jugé positif pour la concurrence et le ben
  • Les comportements unilatéraux comprennent l’abus de position dominante, contrôlé à la fois en droit interne et en droit de l’UE.
  • L’abus de position dominante suppose une entreprise (ou groupe) considérée comme une entité unique, un marché susceptible d’être dominé et un comportement abusif de domination.
  • En droit français, l’abus de dépendance économique est prohibé par l’art. L420-2 al. 2 du code de commerce, dès lors qu’il affecte le fonctionnement ou la structure de la concurrence.
  • Le critère de dépendance économique retenu par l’AC repose notamment sur la forte notoriété, une part de marché importante, une part importante dans le CA du dépendant et l’absence de solution alternative.

💡 Astuce mémo

Entreprise = unité économique (pas la forme juridique) ; Horizontal = même niveau (cartel) ; Vertical = niveaux différents (distribution) ; Unilatéral = abus (domination ou dépendance).

📖 5. Contrôle ex ante et ex post du marché

🔑 Notions clés & Définitions

  • Réseau européen de la concurrence : Le réseau européen de la concurrence organise la coopération entre la Commission européenne et les autorités nationales pour appliquer le droit de l’UE en matière de concurrence.
  • Guichet unique des concentrations : Le guichet unique désigne la répartition des dossiers de concentration entre Commission européenne et autorités nationales selon des seuils.
  • Concentration de dimension communautaire : Une concentration est dite de dimension communautaire lorsque des seuils de chiffre d’affaires sont atteints, ce qui déclenche le contrôle européen.
  • Affectation du commerce entre États membres : L’affectation du commerce entre États membres correspond à la modification d’un courant d’échanges entre États membres, condition préalable à l’applicabilité du droit de l’UE.
  • Applicabilité parallèle du droit : L’applicabilité parallèle signifie que, dès qu’il y a affectation du commerce entre États membres, le droit de l’UE et le droit national s’appliquent concurremment.

📝 Points essentiels

  • Le droit de l’UE et le droit interne sont imbriqués, et les autorités nationales doivent éviter toute solution contraire au droit de l’Union lorsqu’il est applicable.
  • Le droit national ne doit pas priver le droit de l’UE de son effet utile, ce qui impose une articulation quand les deux droits peuvent s’appliquer.
  • En contrôle de concentration, la compétence dépend d’un guichet unique : Commission si les seuils UE sont atteints, autorité nationale si non.
  • Une concentration est de dimension communautaire si le CA mondial total des entreprises concernées dépasse 5 milliards d’euros et si le CA total dans la Communauté d’au moins deux entreprises dépasse 250 millions d’euros
  • La condition d’exception pour le seuil de 250 millions d’euros est que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son CA total dans la Communauté dans un seul et même État membre.
  • Si les seuils principaux ne sont pas atteints, des seuils subsidiaires (dimension communautaire) peuvent s’appliquer via des critères cumulatifs portant sur CA mondial, CA dans au moins trois États membres et CA individ.

💡 Astuce mémo

Guichet unique = Seuils UE → Commission ; pas de seuils UE → Autorité nationale ; Affectation du commerce = UE d’abord, puis analyse concurrence.

📖 6. Private enforcement et contentieux de réparation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Private enforcement : Mécanisme de droit de la concurrence permettant aux victimes d’agir en justice pour obtenir réparation du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle.
  • Contentieux de réparation : Procédure civile visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une entente ou d’une autre restriction de concurrence.
  • Entente : Pratique anticoncurrentielle prohibée pouvant résulter d’un accord, d’une décision d’association d’entreprises ou d’une pratique concertée.
  • Accord : Manifestation d’une volonté commune de se comporter d’une manière déterminée sur le marché, pouvant résulter d’un contrat ou d’autres formes d’adhésion.
  • Pratique concertée : Coordination entre entreprises révélée par un comportement parallèle, sans preuve directe d’une volonté commune.

📝 Points essentiels

  • L’article L.420-1 du code de commerce prohibe les ententes, même via une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles empêchent, restreignent ou faussent la concurrence sur un marché.
  • L’article L.420-1 vise notamment la fixation directe ou indirecte des prix, le contrôle de la production/débouchés/investissements/progrès technique, la répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement, et l’im
  • L’article L.420-1 prohibe aussi la subordination de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat.
  • La notion d’accord est interprétée largement : une volonté commune peut être déduite d’un contrat, mais aussi d’une entreprise commune ou d’une adhésion à des directives, et même d’un simple échange d’informations straté
  • La décision d’association d’entreprises peut être qualifiée d’entente si elle conduit, par un acte unilatéral, les entreprises représentées à adopter un comportement anticoncurrentiel (ex. décision de fédérations du 18/6
  • La pratique concertée est une catégorie « fourre-tout » utilisée quand l’accord et la décision d’association ne sont pas démontrés, et elle se caractérise par une coordination extériorisée par un parallélisme de comporte

💡 Astuce mémo

Accord = volonté commune (même sans contrat) ; Concerté = parallélisme coordonné (pas forcément volonté prouvée).

📖 7. Entente : notion, restriction par l’objet ou l’effet

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 101 TFUE : Dispositif du droit de l’Union qui encadre les ententes et prévoit, sous conditions, des exemptions pour certains accords.
  • Bilan concurrentiel positif : Critère économique permettant d’écarter l’application de l’interdiction si les effets pro-concurrentiels dépassent les effets anti-concurrentiels.
  • Exemption textuelle : Mécanisme où le législateur exclut certaines pratiques du champ du contrôle des ententes.
  • Exemption collective : Exemption accordée pour des catégories d’accords remplissant des conditions, via un acte général (décret en droit interne, règlement en droit de l’Union).
  • Exemption individuelle : Exemption demandée au cas par cas lorsque l’accord ne rentre pas dans une exemption collective, avec un risque de refus et de sanction.

📝 Points essentiels

  • L’article 101 §3 TFUE permet de déclarer inapplicables les interdictions si l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant une part́
  • L’article 101 §3 TFUE impose trois limites : restrictions non indispensables, exclusion de la concurrence pour une partie substantielle des produits, et partage équitable du profit avec les utilisateurs.
  • L’article 420-4 du code de commerce reprend une logique d’exemption fondée sur un progrès économique et un partage équitable du profit, sans permettre d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle.
  • En droit interne, l’exemption textuelle est illustrée par l’article L.124-16 du code de commerce pour les sociétés coopératives de commerçants détaillants, y compris avec des opérations pouvant comporter des prix communs
  • L’exemption collective existe en droit interne et en droit de l’Union : les entreprises doivent vérifier au préalable le respect des conditions, puis l’acte d’exemption s’applique si elles sont remplies.
  • En droit de l’Union, l’exemption collective prend la forme d’un règlement d’exemption ; en droit interne, elle prend la forme d’un décret d’exemption adopté après avis de l’autorité de la concurrence.

💡 Astuce mémo

101 §3 = Progrès + Part équitable + Pas d’élimination de la concurrence.

📖 8. Justification et exemptions des ententes

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clauses noires : Clauses noires : restrictions caractérisées qui entraînent l’invalidité de l’accord dans son ensemble, sans pouvoir bénéficier de l’exemption.
  • Clauses rouges : Clauses rouges : restrictions dont l’exemption ne disparaît que pour elles, le reste de l’accord pouvant rester couvert.
  • Exemption individuelle : Exemption individuelle : mécanisme permettant à une entreprise d’obtenir une exemption faute d’exemption collective en prouvant les conditions de l’article 101 §3 TFUE.
  • Nullité des accords anticoncurrentiels : Nullité des accords anticoncurrentiels : sanction civile permettant d’annuler un accord illicite au titre du droit des ententes.

📝 Points essentiels

  • Les clauses noires visées à l’article 4 invalident l’accord dans sa totalité, car elles constituent une restriction caractérisée.
  • Une clause noire peut restreindre la capacité de l’acheteur à fixer son prix de vente, tout en restant compatible si le fournisseur impose seulement un prix maximal ou recommande un prix non contraignant, sans pression.
  • En distribution exclusive, il est interdit de restreindre le territoire ou la clientèle pour les ventes actives au passif, sauf si la revente vise des distributeurs non agréés.
  • En distribution sélective, le système repose sur des distributeurs sélectionnés selon des critères définis et sur l’engagement de ne pas vendre à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé.
  • Une clause noire peut empêcher l’usage effectif d’un site internet par le distributeur ou ses clients, car cela restreint le territoire de vente.
  • Les clauses rouges visées à l’article 5 font perdre le bénéfice de l’exemption uniquement pour ces clauses, par exemple une non-concurrence indéterminée ou au-delà de 5 ans, sauf dérogation liée à des locaux/terrains du

💡 Astuce mémo

Noires = tout tombe ; Rouges = seulement la partie tombe.

📖 9. Sanctions de l’entente illicite

🔑 Notions clés & Définitions

  • Barrières à l’entrée : Obstacles qui empêchent ou rendent difficile l’arrivée de nouveaux opérateurs sur un marché.
  • Barrières naturelles ou structurelles : Barrières liées aux caractéristiques économiques du marché qui avantagent les entreprises déjà en place.
  • Barrières juridiques : Obstacles imposés par des règles et procédures qui conditionnent l’accès légal au marché.
  • Barrières comportementales ou stratégiques : Pratiques mises en place par les entreprises en place pour fidéliser et rendre le changement coûteux.
  • Position dominante collective : Situation où plusieurs entreprises, juridiquement distinctes, se comportent économiquement comme une entité unique sur un marché.

📝 Points essentiels

  • Les barrières à l’entrée se classent en barrières naturelles/structurelles, juridiques et comportementales/stratégiques, avec des effets sur la capacité des entrants à concurrencer.
  • Barrières économiques par avantage absolu de coût : si les coûts prévisionnels des entrants sont plus élevés, l’accès licite peut exiger une licence (ex. brevet déjà détenu par les entreprises en place).
  • Barrières économiques par économies d’échelle : quand le coût dépend de la quantité produite, un entrant de taille sous-optimale vend plus cher car ses coûts unitaires sont plus élevés.
  • Barrières par différenciation : si les produits sont imparfaitement substituables (marque, notoriété, fidélité), l’entrée exige des dépenses (ex. publicité) pour rivaliser avec l’implantation des entreprises en place.
  • Barrières juridiques : elles peuvent prendre la forme d’obstacles réglementaires (ex. règles d’implantation en grande distribution), d’autorisations administratives/agréments, ou de labels comme l’AOC.
  • Autorisations administratives : certaines activités nécessitent un accord/agrément d’une instance (ex. télécommunication pour la diffusion de chaînes).

💡 Astuce mémo

Entrée = Nature/Économie + Droit + Stratégie (NEDS).

📖 10. Abus de position dominante : marché, position, abus

🔑 Notions clés & Définitions

  • Position dominante collective : La position dominante collective désigne une domination exercée par plusieurs entreprises considérées comme une entité économique pour agir sur le marché.
  • Exploitation abusive : L’exploitation abusive correspond à des comportements en position dominante qui influencent la structure du marché et visent à empêcher le maintien ou le développement de la concurrence.
  • Abus de comportement : L’abus de comportement est un abus de domination dirigé contre des partenaires ou contractants, tirant profit des avantages liés à la position dominante.
  • Abus de structure : L’abus de structure qualifie des comportements licites en dehors de la domination, mais abusifs car la domination modifie les effets sur la concurrence.
  • Abus d’exploitation : L’abus d’exploitation vise les partenaires contractuels de l’entreprise dominante et recoupe les pratiques prévues à l’article 102.

📝 Points essentiels

  • La position dominante collective peut être retenue lorsque plusieurs entreprises sont liées par des accords de commercialisation et forment une entité économique pour l’activité concernée.
  • L’exemple cité d’arrêt du 16 février 2023 (cour d’appel de Paris) indique qu’une position dominante collective n’est pas automatiquement caractérisée.
  • En matière d’entente, le comportement est présenté comme unilatéral car la décision d’association d’entreprises émane d’une seule entité décisionnelle.
  • L’article 102 ne définit pas l’abus mais donne une liste d’exemples non limitatifs de pratiques abusives.
  • Les pratiques abusives incluent notamment : prix non équitables, limitation de production/débouchés/développement technique au détriment des consommateurs, conditions inégales à prestations équivalentes, et clauses impos
  • La CJCE (13 février 1979) rattache l’exploitation abusive à une logique objective : affaiblissement de la concurrence puis obstacle au maintien ou au développement de celle-ci.

💡 Astuce mémo

Dominant = Marché→Structure→Concurrence : l’abus vise à bloquer le maintien ou le développement de la concurrence.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1957Premier traité (objectif d’intégration économique et établissement d’un marché unissant les États membres)
25 juin 2014Communication de la Commission sur le seuil de minimis en matière d’ententes
21 mars 2014Règlement d’exemption relatif à certaines ententes horizontales (coopération)
18/6Décision d’association d’entreprises citée comme pouvant conduire à une entente (exemple dans le cours)
21 mars 2014Règlement d’exemption (ententes horizontales)
14 février 1978Définition jurisprudentielle de la position dominante (United Brands)
13 février 1979Arrêt CJCE définissant l’exploitation abusive
3 juillet 1991Arrêt AKZO sur les prix prédateurs
16 décembre 2002Adoption du règlement créant le réseau européen de la concurrence
11 décembre 2018Directive harmonisant et renforçant les autorités nationales de concurrence

📊 Tableaux de synthèse

Contrôle ex ante : types et droit applicable

Type de contrôleAutorité/droitObjet
Aides d’ÉtatUniquement droit de l’UE (TFUE art. 107 et s.)Notification de l’État et examen de la compatibilité
Puissance d’achatUniquement droit interneAccords de grands distributeurs (référencement/achats)
ConcentrationsDroit de l’UE OU droit interne (alternatif)Vérification ex ante du changement durable de contrôle et des effets concurrentiels

Entente : catégories de comportements et logique de preuve

CatégorieActeursPreuve
Entente horizontaleConcurrents (cartels)Pratique occultée : faisceau d’indices + présomption (réunion) + clémence
Entente verticaleNon-concurrents (distribution)Signature/acceptation du contrat suffit si pas de contrainte ; dépendance économique écartée comme contrainte

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre marché pertinent (délimitation produits/zone) et affectation du commerce entre États membres (condition d’applicabilité du droit de l’UE).
  2. Croire que l’entente se prouve uniquement par un contrat écrit : en pratique, elle peut résulter d’un accord très large ou d’une pratique concertée.
  3. Penser que l’objet anticoncurrentiel se confond avec l’intention des parties : l’objet se déduit objectivement des clauses/stratégie, sans rechercher l’intention.
  4. Oublier que pour les ententes horizontales, la détermination du marché pertinent est moins centrale car l’analyse passe par l’objet/effet de l’entente.
  5. Inverser les logiques d’exemption : l’entente peut être justifiée (bilan concurrentiel positif) alors que l’abus de position dominante est une interdiction absolue.
  6. Confondre contrôle ex ante et ex post : ex ante = notification/autorisation ou vérification avant l’opération ; ex post = intervention après constat d’atteinte.
  7. Se tromper sur l’articulation des droits : dès qu’il y a affectation du commerce, l’applicabilité est parallèle (UE + droit interne), et le droit interne ne doit pas priver l’UE de son effet utile.

✅ Checklist Examen

  1. Définir le marché européen, le marché intérieur et l’économie de marché ouverte, puis expliquer la mission de police du marché du droit de l’UE.
  2. Expliquer la différence entre protection de la libre concurrence et protection de la libre circulation, et les deux interventions correspondantes du droit de l’UE.
  3. Présenter les deux définitions du droit de la concurrence (stricte/grand droit vs petit droit) et les techniques du petit droit (responsabilité civile, encadrement contractuel, textes spéciaux).
  4. Définir le marché pertinent, exposer son enjeu (abus, concentrations, ententes verticales) et rappeler que pour les ententes horizontales on privilégie l’objet de l’entente.
  5. Exposer la méthode de détermination du marché pertinent en deux dimensions (géographique + produits/services) et la logique d’hypothèse puis vérification (homogénéité, barrières/coûts, préférences clients).
  6. Expliquer l’atteinte sensible au marché (seuils de minimis : 10% entente horizontale, 15% entente verticale) et la logique de seuils en droit interne (micro-PAC en CA).
  7. Définir l’entreprise au sens du droit de la concurrence (activité économique autonome, statut large incluant personnes privées/publiques) et rappeler la logique d’autonomie/dépendance économique.
  8. Distinguer contrôle ex ante et ex post, puis détailler les trois contrôles ex ante (aides d’État UE, puissance d’achat interne, concentrations UE OU interne via guichet unique).
  9. Pour les concentrations, rappeler la définition (changement durable du contrôle) et les seuils principaux (5 Md€ mondial + 250 M€ dans la Communauté pour au moins deux entreprises) et l’exception des deux tiers dans un É
  10. Pour les pratiques anticoncurrentielles, rappeler la méthode d’applicabilité : rechercher l’affectation du commerce entre États membres, puis conclure à l’applicabilité parallèle UE + droit interne ou à l’application du
  11. Définir l’entente (accord + décisions d’association + pratiques concertées) et distinguer accord (volonté commune, définition large) et pratique concertée (parallélisme coordonné sans volonté prouvée).
  12. Expliquer les difficultés probatoires : ententes horizontales (occultes, faisceau d’indices, présomption après réunion, clémence) vs ententes verticales (signature/acceptation, dépendance économique non décisive comme “p
  13. Exposer la restriction par l’objet : absence de recherche de l’intention, présomption de nocivité et typologie (cartels/prix) ; puis la restriction par l’effet (logique générale).
  14. Présenter les exemptions : article 101 §3 TFUE (bilan concurrentiel positif + limites) et article 420-4 C. com. (progrès économique + part équitable + pas d’élimination de la concurrence), ainsi que l’exemption textuelle

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1. Que désigne l’économie de marché ouverte dans le cadre du droit de l’Union ?

2. Quelle est la mission de la police du marché dans le droit de l’Union ?

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Marché européen — définition ?

Unification économique des États membres de l’UE.

Économie de marché ouverte — rôle ?

Assurer la libre concurrence et circulation dans l’UE.

Marché intérieur — objectif ?

Intégration des économies nationales et suppression des entraves.

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