📋 Plan du Cours
- Droit des contrats et réforme de 2016
- Notion de contrat et définition de l’obligation
- Contrats et actes unilatéraux soumis au régime
- Évolution de la nature de l’obligation
- Consentement sain d’esprit et preuve du trouble
- Expression du consentement et consensualisme
- Formalisme du consentement et contrats réels
- Représentation juridique et conditions de validité
- Encadrement du pouvoir de représentation
- Protection de l’information et confidentialité
- Régime de l’obligation d’information et sanctions
- Clauses abusives et déséquilibre significatif
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
- Obligation : L’obligation est un lien de droit entre un débiteur tenu d’une prestation et un créancier qui peut en demander l’exécution.
- Acte juridique : L’acte juridique est un fait volontaire d’une personne qui produit des conséquences juridiques voulues.
- Fait juridique : Le fait juridique est un événement ou un comportement qui déclenche des conséquences juridiques sans que celles-ci aient été voulues.
- Engagement unilatéral de volonté : L’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral dont l’objet est la création d’une obligation.
📝 Points essentiels
- Le droit des contrats est principalement codifié aux art. 1101 et suivants du Code civil.
- La réforme du 10 février 2016 modernise le droit des contrats, avec une continuité de fond et un décalage possible entre changements formels et apports réels.
- La qualification de « contrat » déclenche un régime juridique, d’où l’enjeu de savoir si une situation remplit les critères.
- Le contrat porte sur des opérations relatives aux obligations : création, modification, transmission ou extinction.
- Les conséquences juridiques d’un contrat sont voulues par les parties, ce qui le distingue des mécanismes où l’obligation naît sans volonté.
- L’articulation droit des contrats / responsabilité civile repose sur la source des obligations : actes ou faits juridiques (art. 1100).
💡 Astuce mémo
Contrat = « accord de volontés » qui vise des obligations (créer/modifier/transmettre/éteindre).
📖 2. Notion de contrat et définition de l’obligation
🔑 Notions clés & Définitions
- Obligation : L’obligation est un lien juridique qui donne au créancier un droit personnel contre un débiteur, avec une valeur économique susceptible d’être traitée comme un bien.
- Aspect personnel de l’obligation : L’aspect personnel de l’obligation correspond au rapport de personne à personne entre créancier et débiteur.
- Aspect patrimonial de l’obligation : L’aspect patrimonial de l’obligation consiste à considérer la créance comme un élément ayant une valeur économique transmissible.
- Transmissibilité de la dette : La transmissibilité de la dette désigne le fait que la dette peut passer aux héritiers du débiteur en cas de décès.
- Transmissibilité de la créance : La transmissibilité de la créance désigne le fait que la créance peut passer aux héritiers du créancier en cas de décès.
📝 Points essentiels
- Le créancier ne peut pas se faire justice en réclamant immédiatement sa dette : il doit attendre l’exécution due.
- L’évolution historique a conduit à patrimonialiser l’obligation, ce qui a progressivement rendu admise sa transmissibilité.
- Le décès du débiteur entraîne la transmission de la dette aux héritiers.
- Le décès du créancier entraîne la transmission de la créance aux héritiers.
- Le droit des contrats conserve l’idée d’un double aspect de l’obligation : personnel et patrimonial.
- La volonté est au cœur du droit des contrats : la question est de savoir si le simple accord suffit à lier les parties.
💡 Astuce mémo
Obligation = double face : Personne (lien) + Patrimoine (valeur transmissible).
📖 3. Contrats et actes unilatéraux soumis au régime
🔑 Notions clés & Définitions
- Prêt consensuel : Le prêt d’argent est consensuel lorsque la loi considère que l’accord des parties suffit à former le contrat, notamment quand le prêteur est une banque.
- Contrat réel : Le contrat est réel lorsque sa formation exige, en plus du consentement, la remise effective de la chose ou de la somme prévue.
- Contrat solennel : Le contrat est solennel lorsque sa validité dépend de formes imposées par la loi, dont l’absence entraîne la nullité.
- Solennité : La solennité est l’exigence légale supplémentaire qui conditionne la validité du consentement, en imposant une forme ou une opération déterminée.
- Vices du consentement : Les vices du consentement sont des défauts du consentement qui permettent à la victime de demander l’annulation du contrat dans des conditions prévues par le Code.
📝 Points essentiels
- Le prêt d’argent avec un prêteur banque est un prêt consensuel, tandis que les autres prêts relèvent des contrats réels.
- Un contrat est solennel quand sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi (art. 1109).
- Pour les contrats solennels, l’absence des formes exigées entraîne la nullité, sauf régularisation possible dans les conditions prévues (art. 1172 al. 2).
- La solennité vise à éviter un consentement « à la légère » en renforçant la conscience de la gravité de l’engagement.
- Quand la solennité est « plus légère », l’écrit peut devenir une condition d’existence et de validité du contrat.
- Le Code admet, à titre limitatif, que l’on puisse revenir sur son consentement en présence d’un vice, afin de concilier sécurité des échanges et protection des contractants.
💡 Astuce mémo
Solennité = « forme obligatoire » : sans la forme, pas de consentement valable.
📖 4. Évolution de la nature de l’obligation
🔑 Notions clés & Définitions
- Violence par abus de dépendance : La violence par abus de dépendance est l’obtention d’un engagement grâce à l’exploitation d’une situation de faiblesse du cocontractant.
- Article 1143 du Code civil : L’article 1143 du Code civil définit la violence par abus de dépendance et exige un avantage manifestement excessif.
- Dépendance ponctuelle : La dépendance ponctuelle désigne une faiblesse limitée dans le temps, visée par l’abus de dépendance de l’article 1143.
- Représentation : La représentation est un mécanisme juridique où le consentement exprimé par un représentant produit ses effets directement sur le représenté.
- Contemplatio domini : La contemplatio domini est l’annonce au tiers que l’on agit pour un tiers et l’identification du représenté.
📝 Points essentiels
- L’article 1143 vise l’abus d’un état de dépendance du cocontractant pour obtenir un engagement sans alternative et en tirer un avantage manifestement excessif.
- La jurisprudence admet la violence économique lorsque la victime démontre un degré de contrainte considérable lié à une position de faiblesse.
- Le texte de l’article 1143 reprend l’idée de contrainte sans limiter expressément la violence à des circonstances économiques.
- La dépendance visée par l’article 1143 est présentée comme ponctuelle, et ne doit pas être confondue avec une vulnérabilité structurelle (ex. personnes âgées).
- L’avantage manifestement excessif correspond à une disproportion évidente entre ce que la victime a donné et ce qu’elle a obtenu.
- Le juge apprécie l’exploitation du cocontractant fautif dans les circonstances de la victime et le caractère anormal du résultat du contrat.
💡 Astuce mémo
Abus de dépendance = Pas de choix + Avantage trop grand (manifestement excessif).
📖 5. Consentement sain d’esprit et preuve du trouble
🔑 Notions clés & Définitions
- Éléments naturels du contrat : Éléments réputés inclus par défaut dans le contrat, sauf si les parties les écartent expressément.
- Éléments accidentels du contrat : Éléments qui ne font partie du contrat que s’ils sont choisis et insérés expressément par les parties.
- Intention de contracter : Volonté du pollicitant d’être lié, manifestée sans réserve et avec les éléments essentiels de l’offre.
- Offre : Déclaration par laquelle le pollicitant propose de conclure, en contenant les éléments essentiels et en manifestant une volonté ferme.
- Acceptation tacite : Consentement donné sans parole, déduit du comportement du destinataire dans des circonstances permettant de l’interpréter.
📝 Points essentiels
- Les éléments naturels s’appliquent par défaut, tandis que les éléments accidentels exigent une clause expresse dans le contrat.
- Une déclaration ne vaut offre que si elle contient les éléments essentiels et ne laisse pas au déclarant la possibilité de choisir ou d’empêcher la conclusion.
- La réserve de choisir l’acheteur (notamment dans les contrats intuitu personae) affaiblit la fermeté et disqualifie l’offre.
- L’offre est en principe présumée faite sous réserve de l’agrément du co-contractant, ce qui la rapproche d’une invitation à négocier.
- Rétractation de l’offre : elle est possible tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire (art. 1115).
- Rétractation irrégulière : si elle viole l’interdiction, elle empêche la conclusion et engage la responsabilité délictuelle, avec indemnisation de la perte de chance (art. 1116).
💡 Astuce mémo
Offre = ferme et complète ; rétractation = tant que non reçue ; acceptation = concordante (silence seulement si la loi/usage/relations/circonstances le permettent).
📖 6. Expression du consentement et consensualisme
🔑 Notions clés & Définitions
- Consentement : Le consentement est l’accord des parties qui permet la formation du contrat, mais il doit être exprimé dans des conditions qui garantissent sa validité.
- Consensualisme : Le consensualisme désigne l’idée que le contrat se forme par le seul échange des volontés, sous réserve des règles qui encadrent l’expression du consentement.
- Contrat d’adhésion : Le contrat d’adhésion est un contrat dont les clauses sont fixées à l’avance et non négociables par l’une des parties.
- Contrat de gré à gré : Le contrat de gré à gré est un contrat dont les stipulations sont négociables entre les parties.
- Contrat préparatoire : Le contrat préparatoire est un accord distinct qui encadre la phase de négociation avant la conclusion du contrat final.
📝 Points essentiels
- Le droit de revenir sur le consentement peut exister dans certains délais prévus par des textes spéciaux, comme en matière de consommation (ex. art. L312-9).
- Le contrat d’adhésion se définit par l’existence de clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie (art. 1110).
- Le contrat de gré à gré se caractérise par la négociabilité des stipulations entre les parties (art. 1110).
- La négociation contractuelle est libre quant à son initiative, son déroulement et sa rupture, mais elle doit respecter la bonne foi (art. 1112).
- En cas de faute pendant les négociations, la réparation ne vise pas à compenser la perte des avantages du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (art. 1112).
- La poursuite fautive d’une négociation après décision de ne pas conclure peut engager la responsabilité, les juges recherchant un comportement incompatible avec l’aspiration de conclure.
💡 Astuce mémo
Bonne foi = liberté encadrée : négocier librement, mais jamais tromper ni brutaliser.
🔑 Notions clés & Définitions
- Ignorance légitime : Notion désignant une situation où le créancier peut légitimement croire que le débiteur fournira l’information, ce qui limite les recherches attendues.
- Obligation de confidentialité : Obligation conventionnelle ou légale qui empêche d’utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue lors des négociations.
- Formalisme informatif : Qualification du formalisme lié à l’information, où le non-respect peut entraîner la nullité selon le régime applicable.
- Dénaturation : Contrôle exceptionnel par lequel la Cour de cassation sanctionne une interprétation du juge du fond trop éloignée de la convention.
- Obligation de résultat : Obligation où l’on attend un résultat déterminé, et l’exécution se vérifie principalement par l’atteinte de ce résultat.
📝 Points essentiels
- La confiance peut dispenser de recherches : l’étendue du devoir d’information dépend de l’appréciation du juge de la légitimité de l’attente d’information.
- Le non-respect d’une obligation d’information n’entraîne pas automatiquement la nullité : la sanction dépend du cas et de l’influence sur le consentement.
- Art. 1112-2 : l’usage ou la divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue lors des négociations engage la responsabilité de son auteur en droit commun.
- Art. 1112-2 vise une responsabilité délictuelle, même si l’information a été obtenue dans un cadre de négociation.
- Art. 1192 : les clauses claires et précises ne peuvent pas être interprétées sans dénaturation.
- Art. 1191 : lorsqu’une clause a deux sens, celui qui produit un effet l’emporte sur celui qui n’en produit aucun.
💡 Astuce mémo
Confiance → moins de recherches ; Information → parfois nullité, souvent analyse de l’influence sur le consentement.
📖 8. Représentation juridique et conditions de validité
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat de prestation de service : Contrat par lequel une partie s’engage à fournir une prestation au profit de l’autre, généralement contre un prix.
- Fixation unilatérale du prix : Mécanisme où le créancier peut déterminer le montant du prix, à condition d’avoir reçu une habilitation et de pouvoir le justifier en cas de contestation.
- Justification du prix : Exigence imposant au créancier de motiver le montant fixé lorsque le débiteur conteste le prix.
- Clauses d’ordre public : Clauses qui s’intègrent au contrat par la loi, même si les parties ne les ont pas prévues ou invoquées.
- Contrat synallagmatique : Contrat où les parties s’obligent réciproquement, de sorte que l’équivalence des prestations n’est pas, en principe, une condition de validité.
📝 Points essentiels
- En matière de prestation de service, si les parties n’ont rien prévu avant l’exécution, le prix peut être fixé par le créancier, sous réserve d’une justification en cas de contestation.
- En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi pour obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
- Le domaine de la règle vise les prestations de service, avec une discussion doctrinale entre approche large (incluant la livraison d’un bien) et approche restreinte (centrée sur certaines prestations).
- Le prix ne doit pas être déterminé ni déterminable au jour de la conclusion, mais les parties doivent s’accorder sur le caractère payant ou gratuit de la prestation.
- Si le prix est prévu dès la conclusion, il doit être respecté par les parties et par le juge, contrairement à une jurisprudence antérieure plus ouverte à la révision.
- Les parties peuvent habiliter explicitement le créancier à fixer le prix, sans ambiguïté sur son pouvoir, notamment quand l’exécution rend le montant difficile à anticiper.
💡 Astuce mémo
Prix = Créancier justifie, sinon sanction (D&I) et possible résolution.
📖 9. Encadrement du pouvoir de représentation
🔑 Notions clés & Définitions
- Clauses abusives : Clauses abusives : stipulations imposées au consommateur ou au contractant en situation de faiblesse qui créent un déséquilibre significatif au détriment de l’autre partie.
- Liste noire : Liste noire : ensemble de clauses présumées irréfragablement abusives, sans possibilité pour le professionnel de renverser la présomption.
- Liste grise : Liste grise : ensemble de clauses présumées abusives, que le professionnel peut tenter de justifier pour échapper à la qualification.
- Contrat d’adhésion : Contrat d’adhésion : contrat comportant des clauses non négociables fixées à l’avance par une partie, même s’il existe aussi des clauses négociées.
- Déséquilibre significatif : Déséquilibre significatif : désavantage majeur créé par une clause dans les droits et obligations des parties, apprécié au regard de l’ensemble du contrat.
📝 Points essentiels
- Le contrôle des clauses abusives vise les clauses accessoires, non par leur objet, mais par l’effet qu’elles produisent sur le déséquilibre.
- L’appréciation du caractère abusif se fait dans l’ensemble du contrat et des contrats accessoires, au jour de la conclusion.
- Le pouvoir réglementaire peut préciser par décrets les clauses abusives, notamment via deux listes (régime probatoire distinct).
- Une clause abusive est réputée non écrite : elle est traitée comme inexistante et le reste du contrat demeure applicable.
- Dans le Code de commerce, l’article 442-1 sanctionne l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné et les obligations créant un déséquilibre significatif.
- Le contrôle du prix est exclu à l’article 442-1, et la notion d’avantage « manifestement disproportionné » n’est pas définie par le texte, ce qui laisse une marge d’interprétation aux juges et à l’évolution jurisprudenti
💡 Astuce mémo
Liste noire = présomption irréfragable (impossible à renverser) ; liste grise = présomption simple (renversable).
🔑 Notions clés & Définitions
- Nullité judiciaire : La nullité judiciaire est la nullité qui doit être prononcée par le juge, sauf constat amiable des parties.
- Nullité par voie d’action : La nullité par voie d’action est l’hypothèse où la demande de nullité constitue l’objet principal du litige.
- Nullité par voie d’exception : La nullité par voie d’exception est l’hypothèse où la nullité est invoquée pour se défendre contre une autre demande.
- Nullité absolue : La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle destinée à protéger l’intérêt général.
- Nullité relative : La nullité relative sanctionne la violation d’une règle destinée à protéger un intérêt privé.
📝 Points essentiels
- La nullité suppose un constat du vice, soit par accord commun des parties, soit par décision du juge.
- La nullité doit être prononcée par le juge sauf si les parties la constatent d’un commun accord.
- Tant que le juge n’a pas prononcé la nullité, le contrat n’est pas considéré comme nul.
- La nullité peut être demandée par voie d’action (demande principale) ou invoquée par voie d’exception (moyen de défense).
- La nullité est absolue si la règle violée protège l’intérêt général, et relative si elle protège seulement un intérêt privé.
- En nullité relative, seule la personne protégée peut demander la nullité, même le cocontractant ne peut pas l’invoquer (art.1181).
💡 Astuce mémo
Juge d’abord : sans prononcé, pas de nullité ; Action = attaque, Exception = défense.
🔑 Notions clés & Définitions
- Paiement : Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, au sens juridique du terme.
- Résiliation du contrat : La résiliation est l’interruption autorisée par le droit, après une mise en balance des intérêts en présence.
- Contrat à exécution instantanée : Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations s’exécutent en une prestation unique.
- Contrat à exécution successive : Le contrat à exécution successive est celui où au moins une partie exécute ses obligations en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
- Imprévision : L’imprévision est le déséquilibre financier né pendant l’exécution d’un contrat à cause d’un changement de circonstances imprévisible.
📝 Points essentiels
- Le contrat s’éteint normalement lorsque les paiements successifs sont réalisés, libérant les parties de leurs obligations.
- L’interruption légitime suppose que la partie ne revienne pas sans raison sur ce qu’elle a promis, dans des cas prévus par la loi ou imprévisibles.
- Les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut y mettre fin pour un contrat à durée indéterminée selon les conditions prévues.
- Dans un contrat à durée indéterminée, la fin est possible à tout moment avec préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable, sans exiger de motivation.
- Dans un contrat à durée déterminée, l’exécution doit aller jusqu’au terme et nul ne peut exiger le renouvellement.
- Le renouvellement à l’expiration peut être tacite (tacite reconduction) si les obligations continuent d’être exécutées, avec des effets identiques au renouvellement et une conversion en CDI.
💡 Astuce mémo
Paiement = « exécution volontaire » ; CDI = « fin possible + préavis » ; CDD = « jusqu’au terme » ; Imprévision = « changement imprévisible → renégocier puis juge ».
📖 12. Clauses abusives et déséquilibre significatif
🔑 Notions clés & Définitions
- Extériorité : Critère de la force majeure qui exige que l’événement provienne de l’extérieur du débiteur et ne soit pas imputable à sa sphère.
- Force majeure : Cause d’interruption de l’exécution d’un engagement lorsque l’empêchement est extérieur, irrésistible et empêche définitivement ou provisoirement l’exécution.
- Résolution de plein droit : Mode d’anéantissement automatique du contrat en cas d’empêchement définitif, sans formalité préalable, avec effets rétroactifs et restitutions.
- Caducité : Mécanisme d’extinction d’un contrat valablement formé lorsque la disparition d’un élément essentiel rend l’exécution impossible ou prive l’opération de sa condition déterminante.
- Exception d’inexécution : Droit de suspendre ou refuser sa prestation quand l’autre partie n’exécute pas, sous conditions de gravité et de réciprocité des obligations.
📝 Points essentiels
- L’Assemblée plénière du 10 juillet 2020 exclut qu’un événement invoqué soit qualifié de force majeure s’il manque l’extériorité, ce qui consacre l’extériorité comme critère.
- La force majeure empêche l’exécution de l’engagement et déclenche un régime autonome justifié par l’absence de faute du débiteur.
- Avant 2016, la force majeure était surtout vue comme une « excuse » au sein de l’inexécution, alors qu’après la réforme elle est traitée avant les conséquences de l’inexécution.
- En cas d’empêchement définitif, le contrat est résolu de plein droit, avec disparition pour l’avenir et rétroactivité, et des restitutions visant le statu quo ante.
- Le juge ne peut que constater la présence ou l’absence de force majeure, ce qui limite le contrôle et réduit le risque de détournement par des déclarations unilatérales.
- En cas d’empêchement provisoire, l’obligation est seulement suspendue, et une résolution peut ensuite intervenir si le retard devient suffisamment important selon la jurisprudence.
💡 Astuce mémo
Extériorité = « hors du débiteur » : si ça vient de sa sphère, pas de force majeure.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 10 février 2016 | Réforme d’ampleur du droit des contrats modernisant le Code civil (art. 1101 et s.) |
| 10 juillet 2020 | Assemblée plénière excluant l’extériorité manquante : l’extériorité devient critère de la force majeure |
| 10 juillet 1965 | Exemple de liste d’informations brutes en matière de vente de propriété (superficie) |
📊 Tableaux de synthèse
Contrat vs autres mécanismes d’obligations
| Catégorie | Volonté | Source des obligations |
|---|
| Contrat | Oui (accord de volontés) | Acte juridique (art. 1100-1) |
| Responsabilité civile | Non (conséquences non voulues) | Fait juridique / autorité seule de la loi (art. 1100) |
| Acte unilatéral (ex. testament) | Oui (volonté) | Acte juridique, mais pas contrat (pas de créancier-débiteur au moment de l’acte) |
| Engagement unilatéral de volonté | Oui | Acte unilatéral dont l’objet est la création d’une obligation |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre contrat et acte juridique : tous les contrats sont des actes juridiques, mais tous les actes juridiques ne sont pas des contrats.
- Croire que l’accord suffit toujours : l’offre doit contenir les éléments essentiels et l’acceptation doit être concordante, sinon il n’y a pas formation.
- Mélanger rétractation et caducité de l’offre : la rétractation est une décision du pollicitant avant réception, la caducité vient d’événements extérieurs (délai, incapacité, décès, etc.).
- Penser que le silence vaut acceptation par principe : il ne vaut acceptation qu’« à moins que » la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances le permettent.
- Inverser nullité et caducité : la nullité sanctionne un défaut de formation/validité (rétroactive), la caducité vise la disparition d’un élément essentiel après formation.
- Confondre force majeure et imprévision : la force majeure suppose un empêchement (extériorité/irrésistibilité), l’imprévision vise un déséquilibre né d’un changement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreux
- Croire que l’exception d’inexécution règle définitivement : c’est une mesure provisoire, avec contrôle a posteriori et conditions de gravité/réciprocité.
✅ Checklist Examen
- Identifier la définition légale du contrat (art. 1101) et expliquer l’enjeu de qualification (régime juridique déclenché).
- Distinguer obligation et contrat : lien débiteur/créancier, et montrer pourquoi la RC relève d’obligations non voulues.
- Expliquer la différence entre contrat et situations exclues : actes de complaisance/courtoisie et engagement d’honneur (intention d’écarter les effets juridiques).
- Présenter le rôle de l’art. 1100 et 1100-1 : source des obligations (actes/faits juridiques) et extension « en tant que de raison » aux actes juridiques non contractuels.
- Expliquer l’évolution de l’obligation : double aspect personnel/patrimonial et la transmissibilité (décès débiteur/créancier).
- Exposer la formation du consentement : offre (art. 1114, intention d’être lié, éléments essentiels) et acceptation (art. 1118, concordance, silence art. 1120).
- Maîtriser la jonction des consentements : conditions générales (art. 1119) et règles de conclusion par réception (art. 1121).
- Savoir qualifier la négociation : liberté encadrée par la bonne foi (art. 1112) et distinguer faute de négociation (poursuite fautive après décision de ne pas conclure, rupture brutale).
- Expliquer le devoir d’information (art. 1112-1) : information déterminante, ignorance légitime/confiance, exclusion de l’estimation de la valeur, et sanction (annulation selon 1130 s.).
- Présenter le contrôle du contenu : interprétation (art. 1188-1192) et ordre public (art. 1162), puis les exigences de l’objet (art. 1163, 1166).
- Savoir traiter le prix : contrats-cadres (art. 1164) et prestations de service (art. 1165) avec justification et sanctions (D&I et résolution en cas d’abus).
- Expliquer l’équilibre et la cohérence : indifférence au déséquilibre (art. 1106-1168) et exceptions (lésion, clauses abusives, contrepartie illusoire/dérisoire art. 1169, obligation essentielle art. 1170).
- Maîtriser la nullité : intervention du juge (art. 1178), nullité absolue/relative (art. 1179-1181), prescription et exception de nullité (art. 1185), confirmation (art. 1182-1183) et effets rétroactifs (restitutions).
- Expliquer l’effet du contrat et ses interruptions : force obligatoire (art. 1103), résiliation (art. 1210-1212-1215), imprévision (art. 1195), force majeure (art. 1218) et caducité (art. 1186-1187).
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